Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 39b (לט:) — le Talmud en français
Chabbat 39b (שבת לט:): Rav Hisda a dit : De l’épisode qui se produisit avec les habitants de Tibériade, qui avaient placé, avant le jour, un conduit d’eau froide à l’intérieur des eaux chaudes de…
Texte original — Chabbat 39b (לט:)
אמר רב חסדא
:
ממעשה שעשו אנשי טבריא,
שהניחו סילון של צונן מבעוד יום בתוך חמי טבריה,
ואסרי להו רבנן
לשתות ולרחוץ במים, יש להוכיח כי
בטלה
[נאסרה]
הטמנה בדבר המוסיף הבל, ואפילו מבעוד יום.
שכן אנשי טבריה הטמינו את הסילון עם המים בתוך חמי טבריה, ואסרו להם חכמים מפני החשש שמא יטמין ברמץ ויחתה בגחלים.
אמר עולא,
אף על פי שאסרו חכמים את המים שנתחממו בסילון,
הלכה כאנשי טבריא,
ומותר לשתות ולרחוץ במי הסילון.
אמר ליה רב נחמן
לעולא,
כבר תברינהו
אנשי טבריא לסילונייהו,
מפני שהודו לדברי חכמים.
שנינו במשנה:
מעשה שעשו אנשי טבריא
והביאו סילון של צונן לתוך אמה של חמין, אמרו להם חכמים, אם בשבת כחמין שהוחמו בשבת, ואסורין בשתיה וברחיצה. ואם ביום טוב כחמין שהוחמו ביום טוב ומותרים בשתיה ואסורין ברחיצה.
בסוגיית רחיצה יש להבחין בין כמה דברים:
א. ביום טוב מותר מן הדין לחמם על האש מים לשתיה, ונחלקו התנאים האם הותר להחם גם לרחיצה, אבל בשבת אסור לחמם על האש ותולדותיה מים לשתיה וכל שכן לרחיצה.
ב. מים שהוחמו מערב שבת אינם אסורים מעיקר הדין, אלא רק משום "גזירת מרחץ" וכפי שיתבאר להלן מ א, אבל מים שהוחמו בשבת עצמה יש להם דין "מעשה שבת" ואסורים בשתיה וברחיצה.
ג. יש חילוק בין פעולת "רחיצה" הבאה לנקות את הגוף מזוהמתו, והיא נעשית על ידי טבילה במים, לבין פעולת "שטיפה" שהיא רק שפיכת המים בהעברה בעלמא על גופו ואין דרך רחיצה בכך.
ודנה הגמרא:
מאי רחיצה?
כיצד רחצו בסילון שבחמי טבריה.
אילימא רחיצת כל גופו
ולא רק רחיצת פניו ידיו ורגליו, או שטיפה בעלמא, אלא רחיצה גמורה, ואסרוה עליהם מפני שנתחממו בשבת -
אזי יקשה מדברי חכמים במשנה: "אם בשבת כחמין שהוחמו בשבת", ויש לנו לדייק:
אלא,
דווקא
חמין שהוחמו בשבת הוא דאסורין
לרחוץ בהם בשבת,
הא חמין שהוחמו מערב שבת, מותרין
לרחוץ בהם את כל גופו בשבת.
אם כן תיקשי:
והתניא
בברייתא:
חמין שהוחמו מערב שבת, למחר
בשבת,
רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו.
הרי שאפילו אם הוחמו בערב שבת אסורים ברחיצת כל הגוף, וכיצד אסרינן במשנתנו רחיצת כל הגוף מפני שהוחמו בשבת הא גם אם הוחמו מערב שבת אסורים ברחיצה.
אלא
על כרחך, מה שאסרו להם חכמים רחיצה בחמין שהוחמו בשבת, היינו אפילו רחיצת
פניו ידיו ורגליו
בחמין, ויש לדייק מכאן שאם הוחמו מערב שבת, מותרים ברחיצת פניו ידיו ורגליו.
אם כן
אימא סיפא,
אם
ביום טוב,
הרי הן
כחמין שהוחמו ביום טוב, ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה.
ואם ברישא נאסרה רחיצת פניו ידיו ורגליו בחמין שנתחממו בשבת [על ידי הסילון שהונח מערב שבת], אזי מסתבר שגם מה שנאמר בסיפא לענין יום טוב "ואסורין ברחיצה", המדובר באיסור רחיצת פניו ידיו ורגליו.
ולפי זה קשה:
לימא תנן סתמא
דמתניתין
כבית שמאי,
הסוברים שאסור לחמם מים ביום טוב לצורך רחיצת פניו ידיו ורגליו.
דתנן: בית שמאי אומרים, לא יחם אדם חמין לרגליו
ביום טוב, לפי שהתורה התירה לבשל לצורך אוכל נפש, ורחיצת רגליו אינה בכלל אוכל נפש.
אלא אם כן
אותם המים
ראויין
ועומדים
לשתיה,
אזי כיון שחיממם לצורך שתיה מותר לרחוץ במותר את פניו ידיו ורגליו.
ובית הלל מתירין
להחם מים לצורך רחיצת פניו ידיו ורגליו.
ולפי זה, נמצא שאם נפרש את האיסור רחיצה במשנה ברחיצת פניו ידיו ורגליו נמצא שסתמא דמתניתין כבית שמאי, שאסרו לחמם לצורך רחיצת רגליו, וקשיא איך סתם רבי משנה כבית שמאי!?
אלא
אמר רב איקא בר חנניא
: לעולם אסור לרחוץ כל גופו בשבת בחמין שהוחמו מערב שבת, ומותר לרחוץ בהם רק פניו ידיו ורגליו . ולענין רחיצה ביום טוב ההלכה כבית הלל שמותר לחמם לצורך רחיצת פניו ידיו ורגליו.
אבל משנתנו אינה מדברת ברחיצה אלא במי שרוצה
להשתטף בהן
[לשטוף בעלמא ולא לרחוץ את]
כל גופו עסקינן,
ועל כך אמרו להם חכמים "אם בשבת כחמין שהוחמו בשבת", ואסורין בשטיפה, אבל אם הוחמו בערב שבת מותרין בשטיפת כל הגוף בחמין.
והאי תנא,
רבי שמעון,
הוא,
שמתיר להשתטף בחמין בשבת:
דתניא: לא ישתטף אדם כל גופו
בשבת,
בין
בחמין
שהוחמו בערב שבת
ובין בצונן, דברי רבי מאיר.
רבי שמעון מתיר
לשטוף את כל גופו בין בחמין ובין בצונן, משום שלא גזרו אלא על הרחיצה בחמין ולא על שטיפה.
רבי יהודה אומר: בחמין אסור
להשתטף, אבל
בצונן מותר.
ומשנתנו היא כרבי שמעון שהתיר להשתטף בחמין שהוחמו מערב שבת, אבל בהוחמו בשבת עצמה אסור להשתטף, ועל כן אסרו חכמים לאנשי טבריה להשתטף בחמין שהוחמו על ידי הסילון בשבת.
אמר רב חסדא מחלוקת
דרבי מאיר ורבי יהודה עם רבי שמעון לגבי שטיפה בחמין שהוחמו מערב שבת, [דרבי שמעון מתיר ורבי יהודה ורבי מאיר אוסרים], היא כשנוטל מים חמים
בכלי
ומשתטף. כי אז יש מקום לחוש שהרואה אותם משתטפים בחמים יסבור שנתחממו בשבת, ויבא לטעות ולהתיר לחמם מים בשבת.
אבל
אם משתטף במים חמים הנתונים
בקרקע,
כגון אמבטיאות של מרחץ,
דברי הכל מותר
להשתטף בהם בחמין שהוחמו מערב שבת, שכן רגילים להניח מים חמין כמה ימים בקרקע ולא יטעו לומר שהיום נתחממו. ומקשינן,
והא מעשה דאנשי טבריא
היה באופן שהשתטפו בחמי טבריה שהם נמצאים
בקרקע הוה, ואסרי להו רבנן
לרחוץ בהם כחמין שהוחמו בשבת, ומוכח שאסור להשתטף בחמין בקרקע. ומפרשת הגמרא:
אלא אי איתמר הכי איתמר,
אמר רב חסדא,
מחלוקת
דרבי שמעון עם רבי יהודה ורבי מאיר לגבי שטיפה בחמין שהוחמו בערב שבת היא רק כשמשתטף בחמין
בקרקע,
דרבי שמעון מתיר ורבי יהודה ורבי מאיר אוסרים,
אבל בכלי, דברי הכל אסור
להשתטף, שהרואה אומר היום הוחמו, ויתיר לחמם מים בשבת.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה,
דאמר משתטף אדם בשבת בצונן ולא בחמין, ואפילו אם הוחמו מערב שבת.
אמר ליה רב יוסף
לרבה בר בר חנה: האם
בפירוש שמיע לך
מרבי יוחנן שההלכה כרבי יהודה,
או
שמא לא אמר לך בפירוש כן, אלא רק
מכללא שמיע לך?
מאחד מהכללים שאמר רבי יוחנן למדת שכך היא ההלכה.
אמר לו רבה בר בר חנא לרב יוסף,
מאי כללא,
מאיזה כלל שאמר רבי יוחנן הינך סבור שהסקתי הלכה כרבי יהודה.
אמר לו רב יוסף:
דאמר רב תנחום אמר רב יוחנן אמר רב ינאי אמר רבי: כל מקום שאתה מוצא שנים
[שני תנאים]
חלוקין,
שנחלקו זה עם זה,
ואחד,
תנא שלישי
מכריע
ביניהם, כגון שבחלק אחד הוא פוסק כתנא הראשון ובחלק אחר פוסק כמו התנא השני, אזי
הלכה כדברי המכריע,
["מכריע" מלשון מכביד את כף המאזניים], מפני שבכל דבר שהוא אומר יש לו תנא המסייע לדבריו, והחולק עליו הוא יחיד במקום שניים, והולכים אחר הרוב.
חוץ
ממחלוקת אחת במשנה שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע לעיל [כט א] בדין
"מקולי מטלניות",
ורבי עקיבא הכריע ביניהם.
שאף על פי שרבי אליעזר מחמיר ורבי יהושע מיקל, ורבי עקיבא מכריע,
מכל מקום
אין הלכה כדברי
רבי עקיבא, על אף שהוא
המכריע.
וטעמו של דבר:
חדא, דרבי עקיבא תלמיד הוא
לגבי החולקים ואין התלמיד מכריע במקום רבו.
Traduction française
Rav Hisda a dit :
De l’épisode qui se produisit avec les habitants de Tibériade,
qui avaient placé, avant le jour, un conduit d’eau froide à l’intérieur des eaux chaudes de Tibériade,
les Sages leur interdirent
de boire et de se laver dans ces eaux ; il faut prouver que
l’enfouissement [
fut interdit ]
dans une matière qui augmente la chaleur, même avant le jour.
En effet, les habitants de Tibériade avaient enfoui le conduit avec l’eau à l’intérieur des eaux chaudes de Tibériade, et les Sages le leur interdirent par crainte qu’une personne n’enfouisse [une marmite] dans de la cendre et ne remue les braises.
Oula dit :
bien que les Sages aient interdit les eaux qui avaient été chauffées dans le conduit,
la halakha est comme les habitants de Tibériade,
et il est permis de boire et de se laver avec l’eau du conduit.
Rav Na’hman dit
à Oula :
« Ils les ont déjà brisés,
les habitants de Tibériade, leurs conduits,
parce qu’ils ont reconnu la justesse des paroles des Sages. »
Nous avons appris dans la Michna :
« Épisode qui se produisit avec les habitants de Tibériade »,
qui introduisirent un conduit d’eau froide dans une conduite d’eau chaude. Les Sages leur dirent : si c’est pendant Chabbat, [ces eaux sont] comme des eaux chauffées pendant Chabbat, et elles sont interdites à la boisson et à la toilette. Et si c’est un jour de fête, [elles sont] comme des eaux chauffées pendant un jour de fête, et elles sont permises à la boisson mais interdites à la toilette. »
Dans la question de la toilette, il faut distinguer plusieurs éléments :
a. Un jour de fête, il est permis selon le droit de chauffer sur le feu de l’eau destinée à la boisson. Les tanaïm sont en désaccord sur la question de savoir s’il est également permis de chauffer de l’eau pour la toilette ; mais, pendant Chabbat, il est interdit de chauffer sur le feu et ses dérivés de l’eau destinée à la boisson, et à plus forte raison pour la toilette.
b. L’eau chauffée la veille de Chabbat n’est pas interdite par le droit même, mais seulement en raison du « décret des bains », comme cela sera expliqué plus loin, 40a. Mais l’eau chauffée pendant Chabbat lui-même possède le statut d’un « acte accompli pendant Chabbat » et est interdite à la boisson et à la toilette.
c. Il existe une différence entre l’action de « toilette », qui vient nettoyer le corps de sa saleté et s’effectue par immersion dans l’eau, et l’action de « rinçage », qui consiste seulement à verser de l’eau sur le corps en la faisant passer, sans que cela constitue une manière de se laver.
La Guemara discute :
« Qu’est-ce que la toilette ? »
De quelle manière se lavaient-ils avec le conduit dans les eaux chaudes de Tibériade ?
Si l’on dit qu’il s’agit de la toilette de tout son corps,
et non pas seulement de la toilette de son visage, de ses mains et de ses pieds, ou d’un simple rinçage, mais d’une véritable toilette, et qu’on la leur a interdite parce que les eaux avaient été chauffées pendant Chabbat —
Alors une difficulté se pose à partir des paroles des Sages dans la Michna : « Si c’est pendant Chabbat, [elles sont] comme des eaux chauffées pendant Chabbat. » Il faut en déduire :
« Mais
c’est précisément
des eaux chauffées pendant Chabbat qu’il est interdit
de prendre pour se laver pendant Chabbat ;
quant aux eaux chauffées avant Chabbat, elles sont permises
pour y laver tout son corps pendant Chabbat. »
Dans ce cas, une difficulté se pose :
« Mais voici qu’il a été enseigné
dans une b araïta :
Des eaux chauffées avant Chabbat : le lendemain
pendant Chabbat,
il se lave avec elles le visage, les mains et les pieds, mais non tout son corps. »
Il ressort donc que, même si elles ont été chauffées la veille de Chabbat, il est interdit de laver tout son corps avec elles. Comment pouvons-nous dire, dans notre Michna, qu’on leur a interdit de laver tout leur corps parce que les eaux avaient été chauffées pendant Chabbat, alors que, même si elles avaient été chauffées avant Chabbat, il serait interdit de se laver avec elles ?
Mais,
nécessairement, ce que les Sages leur ont interdit — la toilette avec des eaux chauffées pendant Chabbat — c’est même la toilette
du visage, des mains et des pieds
avec de l’eau chaude. Il faut donc en déduire que, si les eaux ont été chauffées avant Chabbat, il est permis de laver le visage, les mains et les pieds.
Dans ce cas,
considérons la fin [de la Michna] :
si
c’est un jour de fête,
elles sont
comme des eaux chauffées pendant un jour de fête, et elles sont interdites pour la toilette mais permises à la boisson.
Et si, dans le début [de la Michna], la toilette du visage, des mains et des pieds avec de l’eau chauffée pendant Chabbat [par le conduit placé avant Chabbat] a été interdite, il est logique que, dans la fin [de la Michna], lorsqu’il est dit, au sujet du jour de fête, « elles sont interdites pour la toilette », il s’agisse également de l’interdit de laver le visage, les mains et les pieds.
Selon cela, une difficulté se pose :
ne dirait-on pas que nous avons enseigné anonymement
dans notre Michna
l’opinion de l’École de Chammaï,
qui estime qu’il est interdit de chauffer de l’eau, un jour de fête, pour laver le visage, les mains et les pieds ?
Car nous avons appris : « L’École de Chammaï dit : qu’un homme ne chauffe pas d’eau pour ses pieds »
un jour de fête, parce que la Torah a permis de cuire pour les besoins de l’alimentation, et que laver ses pieds n’entre pas dans les besoins de l’alimentation.
« À moins que »
ces eaux
ne soient propres
et destinées
à la boisson ;
puisqu’il les a chauffées pour la boisson, il est permis de laver avec le surplus le visage, les mains et les pieds.
Mais l’École de Hillel permet
de chauffer de l’eau pour laver le visage, les mains et les pieds.
Et selon cela, il se trouve que si nous interprétons l’interdit de se laver dans la Michna comme concernant le lavage de son visage, de ses mains et de ses pieds, il se trouve que la formulation anonyme de la Michna est conforme à l’avis de Beth Chammaï, qui a interdit de chauffer [de l’eau] pour laver ses pieds ; et il est difficile de comprendre comment Rabbi a formulé une Michna anonyme conformément à l’avis de Beth Chammaï !?
Mais
Rav Ika bar Hanania a dit :
En réalité, il est interdit de laver tout son corps pendant Chabbat avec de l’eau chaude qui a été chauffée la veille de Chabbat, et il est seulement permis d’y laver son visage, ses mains et ses pieds . Quant au lavage le jour de fête, la halakha est conforme à l’avis de Beth Hillel : il est permis de chauffer [de l’eau] pour laver son visage, ses mains et ses pieds.
Mais notre Michna ne parle pas de lavage ; elle parle de celui qui veut
se rincer avec cette eau
(se laver seulement, et non laver
tout son corps),
et c’est à ce sujet que les Sages leur ont dit : « Si, pendant Chabbat, [elle est] comme de l’eau chaude qui a été chauffée pendant Chabbat », elle est interdite pour le rinçage ; mais si elle a été chauffée la veille de Chabbat, il est permis de rincer tout son corps avec cette eau chaude.
Et ce tanaï,
c’est Rabbi Chimon,
c’est lui
qui permet de se rincer avec de l’eau chaude pendant Chabbat :
Comme il a été enseigné : “Un homme ne se rincera pas tout le corps”
pendant Chabbat,
ni
avec de l’eau chaude
qui a été chauffée la veille de Chabbat ,
ni avec de l’eau froide, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Chimon permet
de rincer tout son corps,
avec de l’eau chaude comme avec de l’eau froide, parce que le décret n’a porté que sur le lavage avec de l’eau chaude, et non sur le rinçage.
Rabbi Yehouda dit : avec de l’eau chaude, il est interdit de se rincer, mais avec de l’eau froide, c’est permis.
Notre Michna est conforme à Rabbi Chimon, qui a permis de se rincer avec de l’eau chaude chauffée la veille de Chabbat ; mais si elle a été chauffée pendant Chabbat lui-même, il est interdit de se rincer avec elle. C’est pourquoi les Sages ont interdit aux habitants de Tibériade de se rincer avec l’eau chaude qui avait été chauffée par le conduit pendant Chabbat.
Rav Hisda a dit : le désaccord
entre Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda, d’une part, et Rabbi Chimon, d’autre part, au sujet du rinçage avec de l’eau chaude chauffée la veille de Chabbat [Rabbi Chimon permet, tandis que Rabbi Yehouda et Rabbi Méïr interdisent], concerne le cas où l’on prend l’eau chaude
dans un récipient
et où l’on se rince. Car il y a alors lieu de craindre que celui qui les voit se rincer avec de l’eau chaude pense qu’elle a été chauffée pendant Chabbat et en vienne à se tromper et à permettre de chauffer de l’eau pendant Chabbat.
Mais
si l’on se rince avec de l’eau chaude placée
dans le sol, comme dans les baignoires d’un établissement de bains, tout le monde permet
de s’y rincer avec de l’eau chaude chauffée la veille de Chabbat, car on a l’habitude de laisser de l’eau chaude dans le sol pendant plusieurs jours ,
et l’on ne se trompera pas en disant qu’elle a été chauffée ce jour-là.
Et nous objectons :
mais l’acte des habitants de Tibériade se produisait dans le cas où ils se rinçaient dans les eaux chaudes de Tibériade, qui se trouvent
dans le sol, et les Sages le leur ont interdit
de s’y laver, comme avec de l’eau chaude qui aurait été chauffée pendant Chabbat ; il est donc démontré qu’il est interdit de se rincer avec de l’eau chaude dans le sol.
La Guemara explique :
“Mais, si cela a été rapporté, voici comment cela a été rapporté” :
Rav Hisda a dit :
le désaccord
entre Rabbi Chimon, d’une part, et Rabbi Yehouda et Rabbi Méïr, d’autre part, au sujet du rinçage avec de l’eau chaude chauffée la veille de Chabbat, ne concerne que le cas où l’on se rince avec de l’eau chaude
dans le sol : Rabbi Chimon permet, tandis que Rabbi Yehouda et Rabbi Méïr interdisent ;
mais dans un récipient, tout le monde interdit
de se rincer, car celui qui voit cela dira qu’elle a été chauffée ce jour-là et permettra de chauffer de l’eau pendant Chabbat.
Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda,
qui dit qu’un homme se rince pendant Chabbat avec de l’eau froide, mais non avec de l’eau chaude, même si elle a été chauffée la veille de Chabbat.
Rav Yossef lui dit
à Rabba bar bar Hana :
est-ce
que tu l’as entendu explicitement
de Rabbi Yo’hanan
que la halakha est conforme à Rabbi Yehouda,
ou peut-être ne te l’a-t-il pas dit explicitement, mais tu l’as seulement entendu implicitement ? Tu as appris que telle est la halakha à partir de l’une des règles énoncées par Rabbi Yo’hanan. Rabba bar bar Hana dit à Rav Yossef : “Quelle règle générale ?” De quelle règle énoncée par Rabbi Yo’hanan penses-tu avoir déduit que la halakha est conforme à Rabbi Yehouda ? Rav Yossef lui dit : Rav Tan’houm a dit au nom de Rav, qui a dit au nom de Rabbi Yo’hanan, qui a dit au nom de Rav Yanai, qui a dit au nom de Rabbi : “Partout où tu trouves deux [deux tanaïm]” en désaccord, qui sont en désaccord l’un avec l’autre, et un troisième tanaï qui tranche entre eux, par exemple lorsqu’il statue sur un point comme le premier tana et sur un autre point comme le second tana, alors la halakha est conforme aux paroles de celui qui tranche [« celui qui tranche » vient de l’expression « alourdir le plateau de la balance »], car, pour chaque chose qu’il dit, il possède un tana qui vient soutenir ses paroles ; celui qui s’y oppose est seul contre deux, et l’on suit la majorité. À l’exception d’un désaccord dans la Michna, où Rabbi Éliézer et Rabbi Yehoua se sont opposés plus haut [29a] au sujet de
“ce qui est indulgent concernant les morceaux d’étoffe”, et Rabbi Akiva a tranché entre eux.
Bien que Rabbi Éliézer soit rigoureux, Rabbi Yehoua indulgent, et que Rabbi Akiva tranche,
la halakha n’est pas conforme aux paroles de
Rabbi Akiva, bien qu’il soit
celui qui tranche.
Et la raison de la chose :
Premièrement, Rabbi Akiva est un disciple,
par rapport à ceux qui sont en désaccord, et le disciple ne tranche pas à la place de son maître.