Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 3b (ג:) — le Talmud en français

Chabbat 3b (שבת ג:): Rabbi Hiyya dit à Rav, qui avait soumis son doute à Rabbi : Fils de nobles ! [fils de grands personnages] Et ne t’ai-je pas dit : lorsque Rabbi se trouve dans ce traité, ne…

Texte original — Chabbat 3b (ג:)

אמר ליה רבי חייא לרב

ששאל את ספיקו לפני רבי:

בר פחתי

[בן גדולים]! וכי

לא אמינא לך: כי קאי רבי בהא מסכתא, לא תשייליה במסכתא אחריתי, דילמא לאו אדעתיה

[וכי לא אמרתי לך מכבר, שאם עוסק רבי במסכת מסויימת, אל תשאלהו שאלות במסכת אחרת, שמא לא ידע, ויתבייש],

דאי לאו

דרבי גברא רבה הוא, כספתיה! דמשני לך שינויא דלאו שינויא הוא. השתא מיהת,

אף ששאלתך במסכת שבת היתה בעת שרבי עוסק במסכת אחרת,

שפיר משני לך

[דהיינו, אם לא שרבי אדם גדול הוא, היית מביישו, שהיה עונה לך תירוץ שאינו תירוץ. אך בכל זאת, בפעם זו ענה לך כהוגן].

ד

כך

תניא,

כדברי רבי:

היה טעון אוכלין ומשקין מבעוד יום

,

והוציאן לחוץ משחשיכה, חייב, לפי שאינו דומה לידו

; הסוגיא שלפנינו עוסקת במי שהושיט את ידו המליאה לרשות אחרת בערב שבת או בשבת, האם מותר לו להחזירה אליו בשבת.

אמר אביי

: דין זה

פשיטא לי

מכח משנתנו, כי

ידו של אדם

הפשוטה לרשות אחרת,

אינה לא כרשות הרבים

, היינו, שאם היה אדם עומד ברשות הרבים וידו פשוטה לרשות היחיד, אין ידו נגררת אחר גופו להיחשב כרשות הרבים [שהיא הרשות בה עומד גופו] עד שיתחייב המעביר מרשות היחיד לידו, או מידו לרשות היחיד, משום "מוציא מרשות לרשות".

ו

אף

לא כרשות היחיד

, היינו, אם היה האדם עומד ברשות היחיד, וידו פשוטה לרשות הרבים, אין ידו נגררת אחר גופו להיחשב כרשות היחיד - שהיא הרשות בה עומד גופו - שיתחייב המוציא מרשות הרבים לידו או מידו לרשות הרבים, משום "מוציא מרשות לרשות".

ומפרש אביי את דבריו: זו שאמרתי "ידו של אדם

כרשות הרבים לא דמיא

", פשיטא לי כן

מידו דעני

שבמשנתנו, והיינו מה ששנינו "פשט העני [העומד ברשות הרבים] את ידו לפנים, ונטל בעל הבית מתוכה שניהם פטורים", ומבואר, שלא מתחייב בעל הבית על עקירה מידו של העני העומד ברשות הרבים והכנסה לרשות היחיד, הרי שאין יד פשוטה מרשות הרבים נחשבת כרשות הרבים.

וזו שאמרתי "ידו של אדם

כרשות היחיד לא דמיא

", פשיטא לי כן

מידו דבעל הבית

שבמשנתנו. והיינו מה ששנינו "פשט בעל הבית [העומד ברשות היחיד] את ידו לפנים, ונטל העני מתוכה שניהם פטורים", ומבואר שלא מתחייב העני על עקירה מידו של בעל הבית העומד ברשות היחיד והוצאה לרשות הרבים, הרי שאין יד הפשוטה מרשות היחיד נחשבת כרשות היחיד.

ברם,

בעי אביי

[בדין זה מסתפק אביי]: היות ואין היד נגררת אחר הגוף לענין חיוב מן התורה, הרי שרשות אחרת היא. ואם כן, יש להסתפק:

ידו של אדם

שפשט אותה [בין בערב שבת ובין בשבת] כשהיא מליאה לרשות אחרת,

מהו שתעשה

היד בשבת

ככרמלית

, וכדמפרש ואזיל.

מי קנסוה

רבנן

, האם קנסו חכמים, שתהא היד כרמלית, וייאסר

לאהדורי לגביה

[להחזיר את ידו אליו], שהרי עתה הוא נחשב כמוציא את החפץ מכרמלית לרשות הרבים [או לרשות היחיד], ותהא ידו פשוטה כך עד למוצאי שבת.

או לא

קנסוהו, ומותר לו להחזיר את ידו.

תא שמע: היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ: תני חדא

[בברייתא אחת שנינו]:

אסור להחזירה

לידו.

ותניא אידך

[וברייתא שניה שנינו]:

מותר להחזירה

.

מאי לאו, בהא קמיפלגי: דמר,

התנא בברייתא שאוסרת להחזירה,

סבר ככרמלית דמיא

, ולפיכך אסור להחזירה.

ומר,

התנא בברייתא המתרת,

סבר לאו ככרמלית דמיא

.

ודחינן:

לא

כאשר פירשת את סתירת הברייתות, אלא,

דכולי עלמא

שתי הברייתות סוברות - אם פשט את ידו לרשות היחיד, או לרשות הרבים למטה מגובה עשרה טפחים, הרי היד

ככרמלית דמיא

.

ולא קשיא

סתירת הברייתות:

כאן,

הברייתא האוסרת להחזיר, עוסקת בכגון שפשט את ידו לרשות הרבים

למטה מ

גובה

עשרה

טפחים, שעד גובה זה אויר רשות הרבים הוא, ונמצא שפשט ידו מרשות היחיד לרשות הרבים, ולכן קנסו שתהיה ידו ככרמלית.

כאן,

הברייתא המתרת, עוסקת בכגון שפשט את ידו לרשות הרבים

למעלה מ

גובה

עשרה

טפחים, שאינו אויר רשות הרבים, אלא "מקום פטור" הוא, ולפיכך לא קנסוהו.

ואיבעית אימא

ליישב סתירת הברייתות:

אידי ואידי

, שתי הברייתות עוסקות בכגון שהושיט ידו

למטה מעשרה

טפחים,

ו

לכולי עלמא

לאו ככרמלית דמיא,

ואין היא נחשבת רשות לעצמה. וגם הברייתא האוסרת, אין זה מהטעם שהיד היא רשות לעצמה, ולכן אסור להחזירה.

ולא קשיא

:

כאן,

הברייתא המתרת, עוסקת בכגון שהושיט ידו

מבעוד יום

.

כאן,

הברייתא האוסרת, עוסקת בכגון שהושיט ידו

משחשיכה

.

ומפרשת הגמרא: אם הושיט ידו

מבעוד יום,

שלא עשה כל איסור,

לא קנסוה רבנן

מלהחזיר, וכיון שאינה רשות לעצמה, הרי הוא מותר להחזיר את ידו.

אבל, אם הושיט ידו

משחשיכה

, שעשה איסור מדרבנן בהושטת ידו עם חפץ לרשות השניה,

קנסוה רבנן

שלא יחזירנה. ולא משום שעשאוה ככרמלית, אלא קנס בעלמא.

ומקשינן עלה:

אדרבה, איפכא מסתברא!

אם הושיט ידו מבעוד יום, יש לנו לומר שאסור להחזירה, ואילו כשהושיט ידו משחשיכה, יש לנו לומר שלא אסרוהו מלהחזירה. כי כאשר מושיט ידו

מבעוד יום,

שלא היתה עקירה בשבת, נמצא,

דאי שדי ליה, לא אתי לידי חיוב חטאת

[אם ישליך את החפץ מידו מתוך שיקשה עליו להחזיק את ידו המליאה כשהיא פשוטה לרשות הרבים עד מוצאי שבת, לא יתחייב חטאת], באופן זה מן הראוי לומר,

ליקנסוה רבנן

, מאחר שאין חשש איסור דאורייתא אם לא יעמוד בגזירת חכמים, וישליכו. אבל אם הושיט ידו

משחשיכה, דאי שדי ליה,

שאם ישליך את חפץ שבידו לרשות הרבים מתוך שיקשה עליו לעמוד בגזירת חכמים שאסרוהו להחזיר את ידו המליאה,

אתי בהו לידי חיוב חטאת

, שהרי עקר, והעביר והניח בשבת, באופן זה יש לנו לומר,

לא ליקנסוה רבנן

, שמא ישליך את החפץ מידו ויבוא לידי איסור דאורייתא.

ומדלא קא משנינן הכי

[ומאחר שלא יישבו בני בית המדרש את סתירת הברייתות באופן זה], הרי מבואר שהם סוברים שלא חששו חכמים לגזור גזירה מחשש שמא לא יעמוד בה ויעשה איסור חמור. ואם כן,

תפשוט

מזה את ספיקו

דרב ביבי בר אביי

שנסתפק בכעין זה!

דבעי רב ביבי בר אביי

: אדם אשר

הדביק

אדם

פת בתנור

בשבת, ולכשתיאפה הפת יתחייב חטאת משום מלאכת "אופה", האם

התירו לו

חכמים

לרדותה,

להוציאה מן התנור, על אף שיש ברדיית הפת מהתנור איסור דרבנן,

קודם שיבא לידי חיוב חטאת

, כלומר, כדי שלא יבוא לידי חיוב חטאת.

או לא התירו

.

ומדברי בני הישיבה

תפשוט, דלא התירו

לו לרדותה, וכאשר אנו אומרים כאן, שלא נמנעו חכמים מלקונסו להחזיר את ידו, על אף החשש שמא ישליך את החפץ מידו ויבוא לידי איסור דאורייתא.

ואומרת על כך הגמרא:

הא לא קשיא, ותפשוט!

כלומר, מה בכך שתיפשט בעייתו של רב ביבי.

ואיבעית אימא, לעולם לא תפשוט

את בעייתו של רב ביבי.

ולא קשיא

, כלומר, את סתירת הברייתות נפרש באופן זה:

כאן

הברייתא המתרת - עוסקת בכגון שפשט את ידו בשבת

בשוגג

.

כאן

הברייתא האוסרת - עוסקת בכגון שפשט את ידו בשבת

במזיד

.

ומבארת הגמרא: אם הושיט ידו

בשוגג, לא קנסוה רבנן

להחזיר את ידו, שהרי בשוגג עשה כן. ידו. אבל אם הושיט ידו בשבת

במזיד, קנסוה רבנן

שלא להחזיר את ידו.

ואיבעית אימא

ליישב את סתירת הברייתות:

אידי ואידי

שתי הברייתות - עוסקות בכגון שהושיט את ידו

בשוגג. והכא, בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי

, מחלוקת הברייתות היא האם קנסו אף בשוגג משום מזיד:

מר

התנא של הברייתא האוסרת,

סבר, קנסו שוגג אטו מזיד

.

ומר

התנא של הברייתא המתרת,

סבר, לא קנסו שוגג אטו מזיד

.

ואיבעית אימא

לפרש את סתירת הברייתות:

לעולם לא קנסו

שוגג אטו מזיד,

ו

בכל זאת

לא קשיא

סתירת הברייתות. כי

כאן,

הברייתא המתרת, עוסקת בדין החזרת היד

לאותה חצר

ממנה הושיט את ידו.

Traduction française

Rabbi Hiyya dit à Rav,

qui avait soumis son doute à Rabbi :

Fils de nobles !

[fils de grands personnages] Et

ne t’ai-je pas dit : lorsque Rabbi se trouve dans ce traité, ne l’interroge pas sur un autre traité, de peur qu’il ne l’ait pas à l’esprit

[et ne t’ai-je pas dit depuis longtemps que, si Rabbi étudie un traité déterminé, tu ne dois pas lui poser de questions sur un autre traité, de peur qu’il ne sache pas répondre et qu’il en soit embarrassé],

car si ce n’était

que Rabbi est un homme éminent, tu l’aurais couvert de honte ! Il t’aurait donné une réponse qui n’en est pas une. À présent toutefois,

bien que ta question sur le traité Chabbat ait été posée alors que Rabbi étudiait un autre traité,

il t’a répondu convenablement.

[c’est-à-dire : si Rabbi n’était pas un homme éminent, tu l’aurais couvert de honte, car il t’aurait répondu par une explication qui n’en est pas une. Mais, cette fois-ci tout de même, il t’a répondu correctement].

D

Ainsi

il a été enseigné dans une baraïta,

selon les paroles de Rabbi :

s’il portait des aliments et des boissons depuis avant le jour

et les sortit au-dehors après la tombée de la nuit, il est passible, car cela n’est pas comparable à sa main ;

la sougia devant nous traite du cas de celui qui a tendu sa main pleine vers une autre autorité, la veille de Chabbat ou pendant Chabbat : lui est-il permis de la ramener à lui pendant Chabbat ?

Abayé dit :

ce principe

m’est évident

du fait de notre Michna :

la main de l’homme

tendue vers une autre autorité

n’est ni comme le domaine public

c’est-à-dire que, si un homme se tenait dans le domaine public et que sa main fût tendue dans le domaine privé, sa main ne suit pas son corps pour être considérée comme le domaine public [qui est le domaine où se tient son corps], au point que celui qui transfère du domaine privé vers sa main, ou de sa main vers le domaine privé, serait passible au titre de « celui qui sort d’une autorité vers une autre ».

Et

pas non plus

comme le domaine privé

: si l’homme se tenait dans le domaine privé et que sa main fût tendue dans le domaine public, sa main ne suit pas son corps pour être considérée comme le domaine privé — qui est le domaine où se tient son corps — au point que celui qui sort du domaine public vers sa main, ou de sa main vers le domaine public, serait passible au titre de « celui qui sort d’une autorité vers une autre ».

Abayé explique ses paroles : ce que j’ai dit, « la main de l’homme

ne ressemble pas au domaine public »,

cela m’est évident

d’après la main du pauvre

de notre Michna. C’est ce que nous avons appris : « Le pauvre [qui se tient dans le domaine public] tend sa main à l’intérieur, et le maître de maison prend ce qui s’y trouve : tous deux sont quittes. » Il ressort de là que le maître de maison n’est pas passible pour avoir pris l’objet de la main du pauvre qui se tient dans le domaine public et l’avoir introduit dans le domaine privé ; donc, une main tendue depuis le domaine public n’est pas considérée comme le domaine public.

Et ce que j’ai dit, « la main de l’homme

ne ressemble pas au domaine privé »,

cela m’est évident

d’après la main du maître de maison

de notre Michna. C’est ce que nous avons appris : « Le maître de maison [qui se tient dans le domaine privé] tend sa main à l’intérieur, et le pauvre prend ce qui s’y trouve : tous deux sont quittes. » Il ressort de là que le pauvre n’est pas passible pour avoir pris l’objet de la main du maître de maison qui se tient dans le domaine privé et l’avoir sorti dans le domaine public ; donc, une main tendue depuis le domaine privé n’est pas considérée comme le domaine privé.

Cependant,

Abayé s’interroge

[Abayé éprouve un doute au sujet de ce principe] : puisque la main ne suit pas le corps en ce qui concerne la responsabilité selon la Torah, elle constitue donc une autre autorité. Il faut dès lors se demander :

la main de l’homme

qu’il a tendue [que ce soit la veille de Chabbat ou pendant Chabbat], pleine d’un objet, vers une autre autorité,

peut-elle devenir

pendant Chabbat

un karmélite,

comme la Guemara va l’expliquer.

Les Sages l’ont-ils sanctionnée

les Sages,

ont-ils sanctionné la main pour qu’elle soit un karmélite, et serait-il interdit

de la ramener vers lui

[de ramener sa main vers lui], puisque désormais il est considéré comme sortant l’objet d’un karmélite vers le domaine public [ou vers le domaine privé], et sa main devrait rester ainsi tendue jusqu’à la sortie de Chabbat ?

Ou non

l’ont-ils sanctionné, et lui est-il permis de ramener sa main ?

Viens entendre : si sa main était pleine de fruits et qu’il l’a sortie au-dehors : un [enseignement] dit

[dans une baraïta nous avons appris] :

il est interdit de la ramener

à lui.

Et un autre [enseignement] a été enseigné

[et dans une seconde baraïta nous avons appris] :

il est permis de la ramener.

Ne sont-ils pas en désaccord sur ceci : l’un,

le tanнай de la baraïta qui interdit de la ramener,

pense qu’elle ressemble à un karmélite,

et c’est pourquoi il est interdit de la ramener.

Et l’autre,

le tanнай de la baraïta qui permet,

pense qu’elle ne ressemble pas à un karmélite.

Et nous repoussons cette explication :

non,

ce n’est pas ainsi qu’il faut expliquer la contradiction entre les baraïtot, mais

tout le monde —

les deux baraïtot pensent que — si l’on a tendu sa main vers le domaine privé, ou vers le domaine public à moins de dix palmes de hauteur, la main

ressemble à un karmélite.

Il n’y a pas de difficulté

avec la contradiction entre les baraïtot :

ici,

la baraïta qui interdit de la ramener traite du cas où il a tendu sa main vers le domaine public

à moins de

hauteur de

dix

palmes ; jusqu’à cette hauteur, il s’agit de l’air du domaine public, de sorte qu’il a tendu sa main du domaine privé vers le domaine public ; c’est pourquoi ils l’ont sanctionné afin que sa main soit un karmélite.

Ici,

la baraïta qui permet traite du cas où il a tendu sa main vers le domaine public

au-dessus de

la hauteur de

dix

palmes ; ce n’est pas l’air du domaine public, mais un « lieu exempt », et c’est pourquoi ils ne l’ont pas sanctionné.

Et si tu veux, dis

pour résoudre la contradiction entre les baraïtot :

l’une et l’autre,

les deux baraïtot traitent du cas où il a tendu sa main

à moins de dix

palmes,

et

tout le monde

pense qu’elle ne ressemble pas à un karmélite,

et elle n’est pas considérée comme une autorité distincte. De même, la baraïta qui interdit ne l’interdit pas parce que la main serait une autorité distincte.

Il n’y a pas de difficulté :

Ici,

la baraïta qui permet traite du cas où il a tendu sa main

depuis avant le jour.

Ici,

la baraïta qui interdit traite du cas où il a tendu sa main

après la tombée de la nuit.

La Guemara explique : s’il a tendu sa main

depuis avant le jour,

sans avoir commis aucun interdit,

les Sages ne l’ont pas sanctionné

en lui interdisant de la ramener ; et puisqu’elle n’est pas une autorité distincte, il lui est permis de ramener sa main.

Mais s’il a tendu sa main

après la tombée de la nuit,

ayant commis un interdit rabbinique en tendant sa main avec un objet vers la seconde autorité,

les Sages l’ont sanctionné

en lui interdisant de la ramener. Ce n’est pas parce qu’ils l’ont faite comme un karmélite, mais il s’agit seulement d’une sanction.

Et nous objectons à cela :

Bien au contraire, c’est l’inverse qui semble logique !

Si l’on a tendu sa main depuis avant le jour, il faudrait dire qu’il est interdit de la ramener, tandis que lorsqu’on l’a tendue après la tombée de la nuit, il faudrait dire qu’ils ne lui ont pas interdit de la ramener. Car lorsqu’il tend sa main

depuis avant le jour,

sans qu’il y ait eu de déplacement pendant Chabbat, il s’ensuit

que, s’il le jette, il ne viendra pas à être passible d’un sacrifice expiatoire

[s’il jette l’objet de sa main, parce qu’il lui serait difficile de maintenir sa main pleine tendue vers le domaine public jusqu’à la sortie de Chabbat, il ne sera pas passible d’un sacrifice expiatoire], il conviendrait dans ce cas de dire

que les Sages le sanctionnent,

puisqu’il n’y a pas à craindre un interdit de la Torah s’il ne se conforme pas au décret des Sages et qu’il jette l’objet. Mais si l’on a tendu sa main

après la tombée de la nuit, car, s’il le jette,

s’il jette l’objet qu’il tient dans sa main vers le domaine public parce qu’il lui serait difficile de respecter le décret des Sages qui lui interdit de ramener sa main pleine,

il viendra par cela à être passible d’un sacrifice expiatoire,

puisqu’il a déplacé, transporté et déposé l’objet pendant Chabbat ; dans ce cas, il faudrait dire

que les Sages ne le sanctionnent pas,

de peur qu’il ne jette l’objet de sa main et n’en vienne à commettre un interdit de la Torah.

Et puisque nous ne répondons pas ainsi [et que les membres du bейт-mидrach n’ont pas résolu de cette manière la contradiction entre les baraïtot], il est manifeste qu’ils pensent que les Sages n’ont pas craint d’édicter un décret par crainte que l’on ne s’y conforme pas et que l’on ne commette un interdit plus grave.

Dès lors, tu peux résoudre

par cela

le doute

de Rav Bibi bar Abayé,

qui s’était interrogé sur un cas comparable !

Car Rav Bibi bar Abayé s’interrogea :

un homme qui

a collé

un

pain au four

pendant Chabbat, et lorsque le pain cuira il deviendra passible d’un sacrifice expiatoire au titre de la mélakha de « cuire », les Sages

lui ont-ils permis

de

le retirer du four,

bien que le retrait du pain du four comporte un interdit rabbinique,

avant qu’il n’en vienne à être passible d’un sacrifice expiatoire,

c’est-à-dire afin qu’il n’en vienne pas à être passible d’un sacrifice expiatoire,

ou ne le lui ont-ils pas permis ?

Et d'après les propos des élèves de la yeshiva

Cela se résout : qu'ils ne permirent pas

de lui permettre de la laisser tomber ; et, comme nous disons ici, que les Sages ne se sont pas abstenus de le punir afin de lui faire ramener sa main, malgré la crainte qu'il ne jette l'objet de sa main et n'en vienne à une interdiction de la Torah.

Et la Guemara déclare à ce propos :

Ce n'est pas une difficulté ; et que cela se résolve !

C'est-à-dire, qu'importe si l'affaire de Rav Bibi se résout.

Et si tu dis : jamais elle ne se résout

l'affaire de Rav Bibi.

et ce n'est pas une difficulté,

c'est-à-dire, la contradiction des baraïtot se déduit ainsi :

Ici -

la baraïta qui dispense — traite du cas de celui qui a tendu la main le Chabbat

par inadvertance.

Ici -

la baraïta qui interdit — traite du cas de celui qui a tendu la main le Chabbat

intentionnellement.

Et la Guemara explique : si il a tendu la main

par inadvertance, les Rabbins ne le sanctionnèrent pas

pour lui faire ramener la main, puisqu'il fit ainsi par inadvertance. Mais si il a tendu la main le Chabbat

intentionnellement, les Rabbins le sanctionnèrent

de ne pas ramener sa main.

Et si l'on veut dire

pour réconcilier la contradiction des baraïtot :

L'un et l'autre -

les deux baraïtot traitent du cas de celui qui tendit la main

par inadvertance. Et ici, quant au fait qu'il ait été sanctionné — par inadvertance ou intentionnellement cela fait divergence : la divergence des baraïtot est de savoir s'ils sanctionnèrent même par inadvertance comme par intention.

Marr -

le tana de la baraïta interdite,

est d'avis qu'ils sanctionnèrent par inadvertance ou intentionnellement.

Umar

le tana de la baraïta qui dispense,

est d'avis qu'ils ne sanctionnèrent pas — ni par inadvertance ni par intention.

Et si tu veux dire

pour interpréter la contradiction des baraïtot :

Jamais ils ne sanctionnèrent

ni par inadvertance ni par intention,

et

pourtant

ce n'est pas une difficulté

la contradiction des baraïtot. Car

ici,

la baraïta qui dispense traite du droit du retour de la main

à la cour

d'où il a tendu la main.

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