Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 3a (ג.) — le Talmud en français

Chabbat 3a (שבת ג.): Il lui dit Rav Metana à Abaye : Eh bien, ce n'est pas une objection. Celle que tu as pressée n'est pas une objection, car si cela convient les paturim mentionnés dans Bava…

Texte original — Chabbat 3a (ג.)

אמר ליה

רב מתנה לאביי:

הא, לא קשיא.

זו שהקשית אינה קושיא, כי

בשלמא

ה"פטורים" השנויים ב

בבא דרישא

, לא תיקשי למה אין התנא מזכירם בכלל היציאות האמורות לענין שבת. כי היות ואלו לא השתתפו כלל בעיקר המלאכה, אלא סיוע בלבד הם נותנים לאדם אחר העושה את כל המלאכה, לכן מותרים הם לכתחילה לעשות כן, ו

"פטור ומותר" לא קתני

. אין מעשהו נמנה מכלל היציאות האמורות לענין שבת.

אלא

אותם ה"פטורין" השנויים ב

בבא דסיפא, ד"פטור

" כל אחד מהם מקרבן

אבל אסור

לעשות כן לכתחילה מדרבנן, הא שפיר

קשיא

לי, למה אין הם נמנים מכלל היציאות האמורות לענין שבת.

ומקשה הגמרא על מה שאמר רב מתנה ש"פטור" השנוי ברישא, היינו "פטור ומותר":

מי איכא בכולי שבת "פטור ומותר"!?

וכי יש בכל דיני שבת לשון "פטור", שמשמעותו היא "פטור וגם מותר"!?

והאמר שמואל: כל "פטורי" דשבת

, היינו,

פטור אבל אסור, בר מהני תלת

[חוץ משלשה אלו],

דפטור ומותר

: א.

צידת צבי

. ב.

וצידתנחש

. ג.

ומפיס מורסא

.

ואם כן, ה"פטור" השנוי במשנתנו, משמעותו היא "פטור ואסור", והאיך אמר רב מתנה שהוא פטור ומותר.

ומשנינן: לא בכל מקום ששנינו לשון "פטור" כלל שמואל את כללו. אלא,

כי

איצטריך

ליה לשמואל

לבאר איזה "פטור" הוא "פטור ואסור", ואיזה הוא "פטור ומותר", רק ב

"פטורי" דקא עביד מעשה

[רק בלשון "פטור" האמור גבי מי שעשה מעשה], ובהם הוא שפירש שמואל שהכוונה היא "פטור אבל אסור" מלבד בשלושה -

אבל

"פטורי" דלא קא עביד מעשה, איכא טובא

[לשון "פטור" השנוי גבי מי שלא עשה מעשה יש הרבה]. כלומר, הרבה לשון "פטור" יש גבי מי שלא עשה מעשה, שהכוונה היא פטור ומותר, וכגון זו שבמשנתנו, ובאלו לא דיבר שמואל כלל.

וכאן שבה הגמרא לקושיה המקורית של רב מתנה:

בכל זאת

תיקשי: הא

תרתי סרי הויין

, ולמה שנינו "שתים שהן ארבע בפנים, ושתים שהן ארבע בחוץ", שמשמע כי יש שמונה מלאכות בלבד!?

ומשנינן: לא את כל מלאכות ההוצאה האסורות מדרבנן מונה התנא, אלא רק

פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת קא חשיב.

רק אותם אופני מלאכות שהעושה אותם יכול לבוא לידי חיוב חטאת, דהיינו עקירות [של הוצאה או הכנסה], שאם יגמור ויניח יהא חייב חטאת, אותם שנה התנא ב"יציאות השבת". אבל את אופני המלאכות

דלא אתי בהו לידי חיוב חטאת

[שלא יכול העושה אותם לבוא לידי חטאת בפעם הזאת],

לא קא חשיב

התנא, אף שאסרו חכמים לעשות כן.

ומשום כך לא שנינו אלא "שתים שהן ארבע בפנים", דהיינו, הוצאה והכנסה גמורה, ועוד שתי עקירות של הוצאה [האחת עם העברה מרשות לרשות, והשניה בלעדיה, לעומד בפנים]. וכן "שתים שהן ארבע בחוץ", היינו, הכנסה והוצאה גמורה, ועוד שתי עקירות של הכנסה, עם העברה מרשות לרשות ובלעדיה - לעומד בחוץ. אבל את פעולות ההנחה שעושה זה שכנגדו, אין התנא מונה. ומקשה הגמרא: מדוע אכן

שניהם פטורין

כשעשו שנים מלאכה כאחת, זה עוקר וזה מניח!? -

והא איתעבידא מלאכה מבינייהו

[והרי מבין שניהם נעשתה מלאכה גמורה], ולמה פטורים שניהם!?

ומשנינן, משום ד

תניא, רבי אומר

: אמרה תורה בפרשת ויקרא לגבי קרבן חטאת: "ואם נפש אחת תחטא בשגגה

מעם הארץ, בעשותה

אחת ממצוות ה' אשר לא תעשינה ואשם. או הודע אליו חטאתו אשר חטא, והביא קרבנו". ודרשינן, לשון "בעשותה", כאילו אמר "בעשות אותה", דהיינו, את "המלאכה", ללמדנו כי רק

העושה

לבדו

את

כולה

[את כל המלאכה] חייב,

ולא העושה את מקצתה

, דהיינו, "זה עוקר וזה מניח".

יחיד ועשה אותה,

שעקר והניח בעצמו,

חייב

חטאת. אבל

שנים ועשו אותה,

שזה עוקר וזה מניח, הרי אלו

פטורין

.

איתמר נמי, אמר רבי חייא בר גמדא: נזרקה מפי חבורה

לפרש את משנתנו שלא חייבה ב"זה עוקר וזה מניח",

ואמרו

: ממשמע שאמר הכתוב

"בעשותה

", למדנו כי רק

יחיד שעשאה

הרי הוא

חייב

, אבל

שנים שעשאוה פטורין

.

כבר נתבאר, שאין מתחייב אדם על הוצאה מרשות לרשות, אלא אם כן עקר את החפץ ברשות זו והניחה ברשות אחרת. הסוגיא שלפנינו דנה בפרטי דין עקירה ודין הנחה.

בעי מיניה רב מרבי

[שאל רב את רבי]: היה עומד ברשות היחיד ו

הטעינו חבירו

על כתיפו

אוכלין ומשקין

,

והוציאן

על כתיפו

לחוץ

ועמד שם,

מהו

שיתחייב משום הוצאה?

וצדדי הספק הם: האם

עקירת גופו,

עם מה שעליו, כשהתחיל ללכת,

כעקירת חפץ ממקומו דמי

, כאילו עקר את מה שעליו מרשות היחיד,

ו

אם כן,

מיחייב

.

או דילמא, לא

נחשבת עקירת גופו כעקירת חפץ, ונמצא שלא עקר, ואינו חייב.

אמר ליה

רבי לרב:

חייב

, כי עקירת גופו כעקירת חפץ דמי.

שמא תאמר, הרי שנינו במשנתנו "פשט העני את את ידו לפנים, או שנתן [בעל הבית] לתוכה, והוציא [העני], שניהם פטורים", ואף העני בכלל הפטור. ומוכח שאין להחשיב את עקירת יד העני הטעונה עם החפץ, מרשות היחיד, כעקירה, ולכן לא מתחייב העני. ומוכח שעקירת גופו או ידו לאו כעקירת חפץ דמי!?

תשובתך,

ואינו דומה

עקירת גופו הטעון בחפץ

ל

עקירת

ידו

הטעונה:

מאי טעמא

[מהו החילוק]?

ידו, לא נייח

על גבי קרקע, ולכן אין עקירת יד העני המושטת לרשות היחיד יחד עם החפץ שנתן הבעל הבית בידו נחשבת כעקירת החפץ מרשות היחיד. אבל לעומת זאת,

גופו נייח

על גבי קרקע. ולכן, עקירת גופו עם החפץ שעליו נחשבת כעקירת החפץ.

Traduction française

Il lui dit

Rav Metana à Abaye :

Eh bien, ce n'est pas une objection.

Celle que tu as pressée n'est pas une objection, car

si cela convient

les paturim mentionnés dans

Bava de-Sifta ,

on ne t'objectera pas pourquoi le tanaï ne les mentionne pas parmi lesdites sorties relatives à Chabbat. Car, étant donné que ceux-ci n'ont pas du tout participé au noyau du travail, mais n'ont donné qu'un secours à une autre personne qui accomplit toute la besogne, dès lors ils sont permis a priori de faire ainsi, et

"patur ve-mutar" n'est pas énoncé.

Son acte n'est pas compté parmi lesdites sorties relatives à Chabbat.

Mais

ceux paturim qui sont mentionnés dans

Bava de-Sifta, de "patur"

chacun d'eux [incertain : sens du mot « מקרבן » ambigu dans le texte source]

mais il est interdit

de faire ainsi en première instance par voie rabbinique; et cela est clairement

une difficulté

pour moi : pourquoi ne sont-ils pas comptés parmi lesdites sorties relatives à Chabbat ?

La Guemara oppose une difficulté à ce que Rav Metana ait dit que le "patur" cité au début, c'est-à-dire "patur ve-mutar":

Mais y a-t-il dans tout Chabbat un "patur ve-mutar" !?

Et y a-t-il dans toutes les règles de Chabbat le terme "patur" signifiant "patur et en même temps permis" !?

Et ce que dit Shmuel : tous les "paturim" du Chabbat ,

c'est-à-dire,

"patur mais interdit", sauf trois [

en dehors de ces trois] ,

qui sont "patur ve-mutar" :

a.

Tsidat tzvi.

b.

v'tsidat nachash.

c.

umafis mursa.

Et alors, le "patur" cité dans notre Michna signifie "patur mais interdit", et comment Rav Metana a-t-il dit que c'était "patur ve-mutar" ?

Et nous apprenons : partout où nous avons employé le terme "patur" nous n'entendons pas que Shmuel en a compris la totalité. Mais

parce que

il fallait

à Shmuel

d'expliquer à Shmuel quel "patur" est "patur et interdit", et quel "patur" est "patur et permis", seulement dans

les "paturim" qui concernent celui qui a accompli l'acte [dans le sens "patur" dit à propos de quelqu'un qui a fait l'acte], et ce sont ceux-là que Shmuel a interprétés comme signifiant "patur mais interdit" sauf pour trois —

Mais

les "paturim" qui ne concernent pas celui qui a accompli l'acte, il y en a beaucoup [

le terme "patur" appliqué à qui n'a pas fait l'acte est fréquent]. Autrement dit, beaucoup d'usages du terme "patur" s'appliquent à celui qui n'a pas fait l'acte, où l'intention est "patur ve-mutar", comme celui de notre Michna, et Shmuel n'a pas parlé de ceux-là du tout.

Et voici d'où provient la difficulté première de Rav Metana :

Pourtant

objectionne : voilà

deux possibilités étaient présentes

et pourquoi avons-nous dit "deux qui sont quatre à l'intérieur, et deux qui sont quatre à l'extérieur", ce qui signifierait qu'il n'y a que huit melakhot seulement !?

Et nous enseignons : le tanaï n'énumère pas toutes les catégories d'extractions interdites rabbinicamente, mais seulement

les paturim qui amènent à la mise en faute par une offrande expiatoire sont pris en compte.

Seulement ces genres d'actes dont celui qui les accomplit peut venir à être redevable d'une offrande expiatoire, c'est-à-dire des arrachages [d'extraction ou d'introduction], car si l'on achève et on laisse, il y aura sujet à offrande expiatoire ; ce sont ceux-là que le tanaï a nommé dans les "sorties du Chabbat". Mais les genres d'actes

qui ne mènent pas à la mise en faute par offrande expiatoire

(que l'acteur ne peut amener à être coupable d'offrande cette fois-ci),

le tanaï n'a pas pris en compte

même si nos Sages ont interdit de les faire.

Et c'est pourquoi il n'a énoncé que "deux qui sont quatre à l'intérieur", c'est-à-dire, extraction et introduction complètes, et encore deux arrachages d'extraction [l'un avec transfert de domaine à domaine, et l'autre sans], pour celui qui est à l'intérieur. Et de même "deux qui sont quatre à l'extérieur", c'est-à-dire, introduction et extraction complètes, et encore deux arrachages d'introduction, avec transfert de domaine et sans — pour celui qui est à l'extérieur. Mais les actions de dépôt faites par celui qui est en face, le tanaï ne les énumère pas. Et la Guemara objecte : pourquoi donc

les deux sont libérés

quand deux ont fait ensemble une melakha comme une seule, l'un arrachant et l'autre posant !? —

Or, il s'est fait une œuvre parmi eux

[et en effet parmi les deux il s'est accompli un travail complet], et pourquoi donc sont-ils tous deux libérés !?

Et nous enseignons, parce que

il est écrit, Rabbi dit :

la Torah dit dans la parasha Vayikra au sujet du korban hatat : "Et si une personne pèche par inadvertance contre le peuple, en accomplissant une des mitsvot de l'Éternel qu'il ne fallait pas faire, et qu'il soit coupable ; ou qu'il l'ait avoué, qu'il apporte son offrande." Et nous interprétons, le terme "en accomplissant" comme s'il avait dit "en accomplissant elle", c'est-à-dire, la "melakha", pour nous enseigner que seulement

celui qui accomplit

seul

toute

[toute la melakha] est tenu,

et non celui qui accomplit une partie de celle-ci

c'est-à-dire, "l'un arrache et l'autre pose".

Un seul et il l'accomplit,

c'est-à-dire qu'il a arraché et posé lui-même,

est tenu

pour l'offrande. Mais

deux et ils l'ont fait,

lorsque l'un arracha et l'autre posa, ceux-ci

sont libérés.

Il fut aussi dit, dit Rabbi Chiyya bar Gamda : il a été jeté de la bouche d'une assemblée

pour interpréter notre Michna comme ne tenant pas à "l'un arrache et l'autre pose",

et ils ont dit :

il en résulte que le verset a dit "en accomplissant" , et il nous enseigne que seulement

"en accomplissant elle"

nous instruit que seuls

un seul qui l'accomplit

est

tendu

mais

deux qui l'ont accomplie sont libérés.

Il a déjà été expliqué qu'on ne rend pas quelqu'un redevable pour une extraction d'un domaine à un autre, sauf s'il a arraché l'objet dans ce domaine et l'a posé dans un autre. La sugyah qui est devant nous traite des détails de la loi de l'arrachage et de la pose.

Rav de Rav demanda de lui [

un Rav demanda au Rabbi] : quelqu'un se tenait dans un domaine privé et

son compagnon lui a chargé

sur son épaule

des aliments et des boissons ,

et les a sorti

sur son épaule

à l'extérieur

et il resta là ;

qu'est-ce que

qu'il deviendra tenu pour une extraction ?

Et les côtés de l'incertitude sont : est-ce que

l'arrachage de son corps,

avec ce qui est dessus, quand il commença à marcher,

comme l'arrachage d'un objet hors de son lieu

comme s'il avait arraché ce qui était dessus hors du domaine privé,

et

si oui,

il sera tenu.

Ou plutôt, non

n'est-ce pas que l'arrachage de son corps n'est pas compté comme l'arrachage d'un objet, et donc il n'a pas arraché, et n'est pas tenu ?

Il lui dit

le Rabbi au Rav :

Il est tenu

car l'arrachage de son corps est semblable à l'arrachage d'un objet.

Que peut-il être que tu dises : nous avons appris dans notre Michna "le pauvre étendit la main vers l'intérieur, ou que le maître de maison y ait donné, et [le pauvre] a pris, ils sont tous deux libérés", et même le pauvre est inclus dans la libération. Et il est prouvé que l'on ne considère pas l'arrachage de la main du pauvre chargée avec l'objet, du domaine privé, comme un arrachage ; ainsi le pauvre n'est pas tenu. Et il est prouvé que l'arrachage de son corps ou de sa main n'est pas comme l'arrachage d'un objet !?

Ta réponse :

et ce n'est pas semblable

l'arrachage de son corps chargé d'un objet

à

l'arrachage de

sa main

chargée.

Quelle est la raison [

quelle est la distinction] ?

Sa main, n'est pas immobile

sur le sol, et c'est pourquoi l'arrachage de la main du pauvre tendue vers le domaine privé avec l'objet que le maître lui a donné n'est pas considéré comme l'arrachage de l'objet hors du domaine privé. Mais en revanche

son corps est immobile

sur le sol. Et par conséquent, l'arrachage de son corps avec l'objet dessus est considéré comme l'arrachage de l'objet.

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