Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 2b (ב:) — le Talmud en français
Chabbat 2b (שבת ב:): «Connaissances» de l'impureté, concernant l'impureté du sanctuaire et de ses choses saintes, Deux qui sont quatre. C'est‑à‑dire, un homme impur, à qui il est interdit de manger…
Texte original — Chabbat 2b (ב:)
"ידיעות" הטומאה,
לענין טומאת מקדש וקדשיו,
שתים שהן ארבע.
דהיינו, אדם טמא, שאסור לו לאכול בשר קודש ואסור לו להכנס למקדש, וידע מטומאתו, אלא ששגג, משום שלאחר ידיעתו בטומאתו נעלמה ממנו הידיעה שהוא טמא, ואכל בשר קודש או ששגג ונכנס למקדש בטומאה, הרי הוא חייב קרבן חטאת. והכתוב מפרש את חיוב הקרבן כאשר ידע האדם שהוא אוכל בשר קודש או ידע שזה מקדש, אלא שנעלמה ממנו טומאתו שלו.
הרי "שתים [העלם] ידיעות הטומאה", שהוא חייב עליהן מכתוב מפורש, דהיינו, העלם מידיעת הטומאה ואכל בשר קודש, והעלם מידיעת הטומאה ונכנס למקדש.
ועוד שתי העלמות של ידיעות הטומאה שהוא חייב עליהן מריבוי הכתובים, שלא נכתב החיוב במפורש בתורה. והן: א. ידע שהוא טמא, אלא נעלם ממנו שזה בשר קודש, וכסבור חולין הוא, ולכן אכלו בטומאה. ב. ידע שהוא טמא, אלא נעלם ממנו שזה הוא מקום המקדש, ולכן נכנס אליו כשהוא טמא -
הרי שתים "שהן ארבע".
יציאות השבת
-
שתים שהן ארבע
.
מראות נגעים
-
שנים
שהן ארבעה.
כלומר, שני מראות נגעים אמורים במפורש בתורה שהם מטמאים את האדם בטומאת נגע צרעת, והם ה"שאת", שהוא נגע בצבע לבן, בדרגת הלובן של צמר לבן. וה"בהרת", שדרגת הלובן שלו היא עזה כלובן השלג.
ויש עוד שני מראות נגעים, שאינם כתובים בפירוש בתורה, אלא נרמזים בלשון הכתוב "ספחת", המלמד שלכל אחד משני הנגעים יש גם "תולדה". האחד, נגע שמראה הלובן שלו הוא כלובן של קרום ביצה, והוא תולדה של נגע ה"שאת". והשני, נגע במראה הלובן כלובן של סיד ההיכל, והוא תולדה של נגע ה"בהרת".
ודנה הגמרא:
מאי שנא הכא,
במשנתנו,
דתני "שתים שהן ארבע בפנים, ושתים שהן ארבע בחוץ", ומאי שנא התם
במשנה בשבועות
דתני "שתים שהן ארבע", ותו לא
[פעם אחת ולא יותר]!? ומבארת:
הכא,
משנתנו
דעיקר שבת הוא
[הנמצאת במסכת שבת, שהיא עיקר המקום לדיני שבת],
תני,
שונה התנא במשנה
"אבות",
דהיינו הוצאות, שהן נלמדות מן המקראות,
ותני
נמי
"תולדות",
דהיינו הכנסות, שאינן נלמדות אלא מסברא "מה לי מכניס מה לי מוציא", ובשתיהן כאחת אתה מוצא "שתים שהן ארבע בפנים", ו"שתים שהן ארבע בחוץ".
אבל
התם,
במסכת שבועות,
דלאו עיקר שבת הוא
[אין זה עיקר מקום דיני שבת], לפיכך, רק
אבות,
דהיינו הוצאות,
תני
בהם את ה"שתים שהן ארבע" שיש בהם, אבל
תולדות
דהיינו הכנסות
לא תני
כלל.
אך מקשה הגמרא: והרי
אבות מאי ניהו
[מה הן האבות שבמלאכת הוצאה]? הלוא הן
יציאות
[הוצאות].
ו
הרי
יציאות, תרי,
שתיים בלבד
הויין!
אחת הוצאה דעני ואחת דבעל הבית, וכיצד שנה התנא שם "שתים שהן ארבע" בהוצאות לבד!?
וכי תימא
, שמא תאמר לפרש,
ש
לא מנתה אותה משנה את כל הארבע לחיוב, אלא שתים
מהן לחיוב
מן התורה,
ו
שתים
מהן לפטור
מן התורה, ואסורות רק מדרבנן, וכמו במשנתנו. אם כן, תיקשי:
והא
"יציאות השבת שתים שהן ארבע", ששנינו במשנה בשבועות,
דומיא ד"מראות נגעים
שנים שהן ארבעה", הנזכרים אף הם באותה משנה,
קתני
.
ואם כן,
מה התם,
גבי "מראות נגעים",
כולהו,
כל ארבעת המראות הם
לחיובא
מן התורה. שאם נכנס אדם בשוגג למקדש או אכל קודש כשהוא טמא מחמת אחד מארבעה מראות הנגעים, הוא חייב קרבן, כי כל המראות הללו מטמאים את האדם מן התורה.
אף הכא,
גבי "יציאות השבת",
נמי, כולהו
ארבע היציאות
לחיובא
מן התורה הם!?
אלא, אמר רב פפא
ליישב באופן אחר:
הכא,
במשנתנו,
דעיקר שבת הוא, תני חיובי ופטורי
[נמנים במשנתנו הן אותן מלאכות שחייב עליהם מן התורה, והן אותן מלאכות שפטור עליהן מן התורה, ואסור מדרבנן], ובהן אכן אתה מוצא שמונה: ארבע חיובים, וארבע פטורים. ואילו
התם,
במשנה במסכת שבועות,
דלאו עיקר שבת הוא
, רק
חיובי תני, ופטורי לא תני
;.
ומקשה הגמרא:
חיובי, מאי נינהו? יציאות!
כלומר, הרי שנינו באותה משנה "יציאות", דמשמע הוצאות, ובהן צריך אתה למצוא ארבעה חיובים. והרי
"יציאות" תרתי
בלבד
הויין
[הרי אין לך הוצאות שהוא חייב עליהם מן התורה, אלא שתים בלבד, אחת דעני ואחת דבעל הבית, והאיך שנינו בחיובי הוצאה לבד "שתים שהן ארבע"]!?
ומשנינן: אותה משנה מונה
שתים דהוצאה
דעני ובעל הבית,
ושתים דהכנסה
דעני ודבעל הבית.
ומקשה הגמרא: האיך תאמר כן,
והא "יציאות
", דמשמע "הוצאות",
קתני
, וכאשר תמהנו!?
אמר רב אשי: תנא,
ל
"הכנסה" נמי, "הוצאה" קרי לה.
ובכלל "יציאות" נכללות גם הכנסות.
ומפרשינן:
ממאי
, מנין אתה למד שאף להכנסה קורא התנא "הוצאה"?
מדתנן
לקמן בפרק כלל גדול [עג א] לגבי "אבות מלאכות ארבעים חסר אחת",
המוציא מרשות לרשות, חייב.
והרי,
מי לא עסקינן
, וכי אין המשנה מדברת גם באופן
דמעייל
[שהוא מכניס]
מרשות הרבים לרשות היחיד
, והרי ודאי שחייב אף על הכנסה, כמבואר במשנתנו.
ו
בכל זאת
קא קרי לה,
קורא התנא להכנסה, הכלולה במלאכת הוצאה שנשנתה שם, בשם
"הוצאה
", וכמו שאמר "המוציא מרשות לרשות". הרי מבואר, ששונה התנא אף הכנסה בכלל לשון הוצאה.
ודנה הגמרא:
וטעמא מאי
קורא התנא אף להכנסות "יציאות"?
עונה הגמרא:
כל עקירת חפץ ממקומו
, הן כשהוא ברשות היחיד והן כשהוא ברשות הרבים,
תנא "הוצאה" קרי לה.
שהרי הוצא החפץ ממקומו שהיה שם.
אמר רבינא: מתניתין
[משנתנו]
נמי דיקא
, אף ממשנתנו יש להוכיח שהתנא קורא אף להכנסה "הוצאה",
ד
הרי
קתני "יציאות" וקא מפרש
התנא
הכנסה לאלתר
, שהרי שנינו: פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית, והיינו "הכנסה".
שמע מינה!
רבא אמר
ליישב שלא יקשה האיך שנה התנא, הן במשנה בשבועות והן במשנתנו, את הכנסות בלשון "יציאות", כי זה ששנינו "יציאות השבת שתים שהן ארבע", אין לשון "יציאות" מורה על פעולת הוצאה, שהרי אף הכנסות בכלל, אלא
"רשויות" קתני
:
וכך הוא פירוש המשנה:
רשויות שבת "שתים
" הן: רשות היחיד ורשות הרבים. שהן ארבע מלאכות בפנים, וארבע בחוץ. כלומר, על ידי שתי רשויות אלו אתה מוצא ארבע מלאכות לעומד בפנים, וארבע מלאכות לעומד בחוץ.
שנינו במשנה: יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים, ושתים שהן ארבע בחוץ: ומפרשת המשנה מה הן "שהן ארבע", דהיינו, שתים נוספות לפטור, בפנים ובחוץ: פשט העני את ידו לפנים, ונטל בעל הבית מתוכה. או שנתן לתוכה והוציא, שניהם פטורין. פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ונטל העני מתוכה. או שנתן לתוכה והכניס, שניהם פטורין. והיה סבור רב מתנה שיש למנות את כל הפטורים שנזכרו במשנתנו, ומשום כך:
אמר
הקשה
ליה רב מתנה לאביי
: וכי
הא, תמני הויין!?
וכי המלאכות השנויות במשנתנו, אינן אלא שמונה וכמו שאמר התנא: שתים שהן ארבע בפנים, ושתים שהן ארבע בחוץ!? והרי אם נביא בחשבון לאלו השנויים במשנתנו, נמצא ד
תרתי סרי הויין
[שתים עשרה מלאכות], ארבע לחיוב, ושמונה אופנים שהם פטורים!?
שהרי בחלק הראשון מבין שני החלקים של הסיפא המבארים מה הן "שהן ארבע", תמצא ארבעה "פטורים". וכן בחלק השני של הסיפא. ועם ארבעת החייבים מן התורה שפורטו בשני החלקים הראשונים של הרישא, המפרשת מה הן "שתים", הרי לך שנים עשרה אופני מלאכות שנויות במשנתנו ולא שמונה.
אמר ליה
אביי לרב מתנה:
וליטעמיך
, לשיטתך שכל ה"פטורין" מלאכות המה הראויות לימנות, אם כן תיקשי לך: הרי
שיתסרי הויין
[שש עשרה מלאכות שנויות במשנתנו] ולא שמונה!?
שהרי בשני החלקים של הרישא, המפרשת מה הן "שתים", שנינו בכל ארבעת מלאכות החיוב, שהעושה את העקירה וההנחה הוא המתחייב, ואילו השני, שרק סייע בעדו "פטור". ואם כן, נוספו עוד ארבעה "פטורין", שמן הראוי למנותם עם השתים עשרה שכבר נזכרו, הרי לך שש עשרה מלאכות הראויות להימנות.
Traduction française
«Connaissances» de l'impureté,
concernant l'impureté du sanctuaire et de ses choses saintes,
Deux qui sont quatre.
C'est‑à‑dire, un homme impur, à qui il est interdit de manger de la chair sainte et d'entrer dans le sanctuaire, et qui savait qu'il était impur, mais il eut un oubli, parce qu'après qu'il eut eu connaissance de son impureté cette connaissance lui échappa, et il mangea de la chair sainte ou, par oubli, entra dans le sanctuaire en état d'impureté, alors il est redevable d'un korban hattat. Et l'Écriture explique l'obligation du sacrifice lorsqu'un homme sut qu'il mange de la chair sainte ou sut que c'était le sanctuaire, sauf que la connaissance de son impureté s'était effacée de lui.
Ainsi «deux [disparitions] de connaissances de l'impureté», pour lesquelles il est tenu par écrit explicite, c'est‑à‑dire : la disparition de la connaissance de l'impureté et il mangea de la chair sainte, et la disparition de la connaissance de l'impureté et il entra dans le sanctuaire.
Et encore deux autres disparitions de connaissances de l'impureté pour lesquelles il est tenu par la multiplicité des versets, qui ne sont pas écrites explicitement dans la Torah. Et elles sont : a) il savait qu'il était impur, mais il lui échappa que c'était de la chair sainte, et il la prit pour profane, et c'est pourquoi il la mangea en état d'impureté. b) il savait qu'il était impur, mais il lui échappa que c'était le lieu du sanctuaire, et c'est pourquoi il y entra alors qu'il était impur.
Ainsi deux «qui sont quatre».
Sorties du Shabbat -
Deux qui sont quatre.
Apparences des lésions -
Deux
qui sont quatre.
C'est‑à‑dire, deux apparences de lésions sont explicitement indiquées dans la Torah comme rendant l'homme impur à cause de la lèpre : le sheit, qui est une lésion de couleur blanche, au degré de blancheur de la laine blanche, et la baheret, dont le degré de blancheur est vif comme la blancheur de la neige.
Comme il est écrit [Lévitique 13:2] : «Si un homme a sur la peau de sa chair une sheit ou une sephachat ou une baheret, et qu'il y ait sur la peau de sa chair une tache de lèpre, et que le prêtre regarde la lésion sur la peau de la chair, et qu'un poil de la lésion devienne blanc, et que l'aspect de la lésion pénètre plus profondément que la peau, c'est une lèpre». Et il y a encore deux apparences de lésions, qui ne sont pas écrites explicitement dans la Torah, mais qui sont insinuées par l'expression du texte «sephachat», enseignant que pour chacune des deux lésions il y a aussi une «dérivée». L'une est une lésion dont l'aspect de la blancheur est comme la blancheur de la membrane d'un œuf, et elle est la dérivée de la lésion sheit. La seconde est une lésion dont l'aspect de la blancheur est comme la blancheur du badigeonnage du Temple, et elle est la dérivée de la lésion baheret.
Comme il est écrit : «Si un homme a sur la peau de sa chair une sheit ou sephachat ou baheret», et le terme sephachat s'interprète comme un terme d'attachement, et on nous a enseigné d'inclure l'attache à sheit et l'attache à baheret. Et la Gemara discute :
Quelle est la différence ici,
dans notre Mishna,
car il est enseigné "deux qui sont quatre à l'intérieur, et deux qui sont quatre à l'extérieur", et quelle est la différence là‑bas
dans la Mishna de Shevu'ot
car il est enseigné "deux qui sont quatre" et rien de plus
[une seule fois et non plus] !? Et on explique :
Ici,
dans notre Mishna
parce que l'essentiel est le Shabbat
[qui se trouve dans la masekhet Shabbat, qui est le lieu principal pour les lois du Shabbat],
il est enseigné,
que le tanné diffère dans la Mishna
"Avot",
c'est‑à‑dire les sorties, qui s'apprennent des versets,
et il est aussi enseigné
que les
"dérivés",
c'est‑à‑dire les introductions, qui ne s'apprennent que par la raison "qu'y a‑t‑il entre mon élévation et qu'y a‑t‑il entre mon abaissement", et dans les deux ensembles tu trouves «deux qui sont quatre à l'intérieur», et «deux qui sont quatre à l'extérieur».
Selon l'opinion de Rachi ici la Mishna n'a pas séparé les extractions d'un côté et les introductions de l'autre, mais a séparé les travaux du pauvre d'un côté, tant en extraction qu'en introduction, et les travaux du propriétaire d'un autre côté, tant en ceci qu'en cela. Cependant, si tu regardes bien, tu trouveras que la Mishna a compté «deux qui sont quatre» dans les Avot, et «deux qui sont quatre» dans les dérivés. Mais selon la méthode de Rachi au début de la masekhet Shevu'ot [ses paroles sont citées dans les Tossafot à la p. a au mot «pshat»], que «à l'intérieur» ce sont les introductions, et «à l'extérieur» ce sont les extractions, il a bien séparé les Avot d'un côté et les dérivés de l'autre. Mais
là‑bas,
dans la masekhet Shevu'ot,
ce n'est pas l'essentiel du Shabbat
[ceci n'est pas le lieu principal des lois du Shabbat], par conséquent, seulement
les Avot,
c'est‑à‑dire les extractions,
sont enseignés
dans celles‑ci les «deux qui sont quatre» qui s'y trouvent, mais
les dérivés
c'est‑à‑dire les introductions
ne sont pas enseignés
du tout.
Mais la Gemara objecte : or
quelles sont les Avot ?
Ne sont‑ce pas
les sorties
(les extractions) ?
Et
voici
les sorties, deux,
seulement
c'est‑à‑dire !
une extraction du pauvre et une du propriétaire, et comment donc le tanné a‑t‑il dit là «deux qui sont quatre» pour les seules extractions !?
Et si tu dis,
que tu pourrais vouloir expliquer,
que
la Mishna n'a pas compté les quatre tous comme obligatoires, mais deux
d'entre eux sont à l'obligation
par la Torah,
et
deux
d'entre eux sont à l'exemption
par la Torah, et ne sont que d'interdit rabbinique, comme dans notre Mishna. Si tel est le cas, tu demandes :
Or «Les sorties du Shabbat deux qui sont quatre», que nous avons enseigné dans la Mishna en Shevu'ot,
semblable à "les apparences des lésions deux qui sont quatre"
qui sont aussi mentionnées dans cette Mishna
ont été enseignées.
Et si donc
quoi là‑bas,
au sujet des "apparences des lésions",
toutes,
toutes les quatre apparences sont
pour l'obligation
par la Torah. Car si un homme, par inadvertance, entra dans le sanctuaire ou mangea sacré alors qu'il était impur à cause d'une des quatre apparences des lésions, il est redevable d'un sacrifice, car toutes ces apparences rendent impur l'homme par la Torah.
De même ici,
pour «les sorties du Shabbat»,
aussi, toutes,
les quatre sorties
sont pour l'obligation
par la Torah !?
Mais, dit Rav Pappa
pour résoudre autrement :
Ici,
dans notre Mishna,
parce que l'essentiel est le Shabbat, on a enseigné les obligatoires et les exemptés
[sont comptés dans notre Mishna tant les actes dont on est tenu par la Torah que ceux dont on est exempt par la Torah et interdits rabbinement], et dans celles‑ci tu trouves bien huit : quatre obligations et quatre exemptions. Or
là‑bas,
dans la Mishna de la masekhet Shevu'ot,
parce que ce n'est pas l'essentiel du Shabbat,
seulement
les obligatoires sont enseignés, et les exemptés non enseignés ;.
Et la Gemara objecte :
Les obligatoires, quelles sont‑ils ? Les sorties !
C'est‑à‑dire, nous avons dit dans cette Mishna «sorties», ce qui signifie extractions, et en elles tu dois trouver quatre obligations. Or
"sorties" sont deux
seulement
c'est‑à‑dire
[car il n'y a pas d'extractions qui sont obligatoires par la Torah que deux seulement, une du pauvre et une du propriétaire], et comment avons‑nous enseigné seulement pour les obligations d'extraction «deux qui sont quatre» !?
Et nous avons enseigné : ladite Mishna compte
deux d'extraction
du pauvre et du propriétaire,
et deux d'introduction
du pauvre et du propriétaire.
Et la Gemara objecte : comment donc peux‑tu dire ainsi,
Or "sorties
qui signifie "extractions",
il a enseigné
et vous vous étonnez !?
Rav Ashi dit : il est enseigné,
que pour «introduction» aussi on dit «extraction» à son sujet.
Et en général "sorties" inclut aussi les introductions.
Et nous interprétons :
De quoi
apprends‑tu que même pour une introduction le tanné appelle «extraction»?
Nous l'apprenons
plus loin dans le grand principe [chap. 73] concernant «les quatre travaux moins un : celui qui sort d'un domaine à un autre est tenu».
"Celui qui fait sortir d'un domaine à un autre, est tenu."
Et voici,
ne parlons‑nous pas
que la Mishna parle aussi dans le sens
d'introduire
[qui est «mettre dedans»]
du domaine public au domaine privé?
Et alors il est certain qu'il est tenu même pour une introduction, comme il est expliqué dans notre Mishna.
Et
toutefois
c'est ainsi qu'il l'appelle,
le tanné appelle l'introduction, incluse dans le travail nommé «extraction», par le mot
"extraction",
et comme il a dit «celui qui fait sortir d'un domaine à un autre». Voilà qui montre que le tanné a voulu appeler aussi l'introduction, incluse dans le travail d'extraction qui y est nommé, par le terme «extraction».
Et la Gemara discute :
Et quelle est la raison
que le tanné appelle aussi pour les introductions «sorties» ?
La Gemara répond :
Tout arrachage d'un objet de son lieu,
qu'il soit dans le domaine privé ou dans le domaine public,
le tanné l'appelle "extraction".
Car l'objet a été ôté du lieu où il se trouvait.
Ravina dit : Il a été aussi enseigné dans notre Mishna
que même de notre Mishna on peut prouver que le tanné appelle aussi l'introduction «extraction»,
car
voici
ce qui est enseigné «sorties» et on explique le tanné
"qu'il est enseigné 'sorties' et ainsi interprète le tanné
l'introduction immédiatement»,
puisque nous avons enseigné : le pauvre étendit la main vers l'intérieur et le propriétaire a mis dans sa main, et cela est une «introduction».
Entends‑en la conséquence !
Raba a dit
pour concilier afin qu'on ne s'étonne pas de la façon dont le tanné a nommé aussi les introductions «sorties» tant dans la Mishna de Shevu'ot que dans notre Mishna, que ce que nous avons enseigné «sorties du Shabbat deux qui sont quatre», le mot «sorties» n'indique pas seulement l'acte d'extraction, puisque les introductions sont aussi comprises, mais
"les domaines" est ce qu'il a enseigné.
Et voilà l'interprétation de la Mishna :
les domaines du Shabbat "deux
sont : domaine privé et domaine public. Ce sont deux domaines qui donnent lieu à quatre travaux à l'intérieur, et quatre à l'extérieur. C'est‑à‑dire, par ces deux domaines tu trouves quatre travaux pour l'homme qui se tient à l'intérieur, et quatre travaux pour l'homme qui se tient à l'extérieur.
Nous avons enseigné dans la Mishna : sorties du Shabbat deux qui sont quatre à l'intérieur, et deux qui sont quatre à l'extérieur : et la Mishna explique ce que sont «qui sont quatre», c'est‑à‑dire deux supplémentaires d'exemption, à l'intérieur et à l'extérieur : le pauvre étendit la main vers l'intérieur, et le propriétaire prit de là. Ou qu'il mit dedans et en retira, les deux sont exemptés. Le propriétaire étendit la main dehors, et le pauvre prit de là. Ou qu'il mit dedans et introduisit, les deux sont exemptés. Et Rav Mitna a pensé qu'il fallait compter toutes les exemptions mentionnées dans notre Mishna, et c'est pourquoi...
Il dit
objecta
Rav Matana à Abayé :
et quoi donc,
celles-ci, il y en a huit !?
Et les travaux enseignés dans notre Michna ne sont-ils que huit, comme l’a dit le tanай : deux qui sont quatre à l’intérieur, et deux qui sont quatre à l’extérieur !? Or, si nous prenons en compte ceux qui sont enseignés dans notre Michna, on trouve que
il y en a douze
[douze travaux], quatre passibles, et huit modalités dans lesquelles on est exempt !?
.Car, dans la première partie des deux parties de la fin, qui expliquent ce que sont les « qui sont quatre », tu trouveras quatre cas d’exemption. Et de même dans la seconde partie de la fin. Et avec les quatre cas passibles selon la Torah, qui ont été détaillés dans les deux premières parties du début, qui expliquent ce que sont les « deux », tu as donc douze modalités de travaux enseignées dans notre Michna, et non huit.
Il lui dit
Abayé à Rav Matana :
et selon ton raisonnement,
puisque, selon ta méthode, tous les « exempts » sont des travaux dignes d’être comptés, alors tu devrais objecter :
il y en a seize
.Car, dans les deux parties du début, qui expliquent ce que sont les « deux », nous avons enseigné, pour chacun des quatre travaux passibles, que celui qui accomplit l’arrachement et le dépôt est celui qui devient passible, tandis que l’autre, qui l’a seulement aidé, est exempt. Et si c’est ainsi, quatre autres cas d’exemption se sont ajoutés ; il convient de les compter avec les douze déjà mentionnés : tu as donc seize travaux dignes d’être comptés.