Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 2a (ב.) — le Talmud en français

Chabbat 2a (שבת ב.): Introduction à la première Michna La mélakha «hotsa'a mi-reshut le-reshut» est l'une des trente-neuf avot ha-melakhot interdites le Chabbat, et c'est la première mélakha qui est…

Texte original — Chabbat 2a (ב.)

מתניתין:

המשנה מתחילה בפירוט ארבעת האופנים של הוצאה לגבי האדם העומד בפנים, ברשות היחיד:

יציאות השבת

, הוצאות חפץ בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, או הכנסות חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, הן

שתים,

שתים הן מן התורה,

שהן ארבע,

בצירוף שתי הוצאות מדרבנן.

וזאת, לגבי אדם העומד

בפנים

, בתוך הבית, שהוא רשות היחיד, והוא מוציא משם חפץ אל רשות הרבים, או מכניס אליו חפץ מרשות הרבים.

כלומר, יש ארבעה אופנים של איסור מלאכת "הוצאה" לגבי האדם העומד ברשות היחיד, שנים מהם אסורים מן התורה, ושנים מדרבנן.

שני האופנים האסורים מן התורה לאדם העומד בפנים, הם:

א. אם עוקר את החפץ מרשות היחיד, ומעבירו לרשות הרבים, ומניחו שם.

ב. אם מושיט ידו לרשות הרבים ועוקר משם את החפץ, ומעבירו אליו, אל רשות היחיד, ומניחו שם.

ואילו שני האופנים האסורים מדרבנן, הם:

א. אם עוקר את החפץ מרשות היחיד ומעבירו לרשות הרבים, אך אינו מניחו שם.

ב. אם עוקר את החפץ מרשות היחיד, ואינו מוציאו לרשות הרבים, אלא נותנו אל תוך ידו המושטת של אדם העומד ברשות הרבים, והלה מוציאו לרשות הרבים, ומניחו שם.

בשני האופנים הללו לא עשה מלאכה שלימה של הוצאה, כי רק עקר מרשות היחיד אך לא הניח ברשות הרבים, ולכן עבירת האיסור היא רק מדרבנן.

וממשיכה המשנה ואומרת שיש גם ארבעה אופנים של מלאכת הוצאה לאדם העומד בחוץ, ברשות היחיד:

ו

יש

שתים

מלאכות של העברה מרשות לרשות האסורות מן התורה,

שהן ארבע,

בצירוף שתי מלאכות מדרבנן, לגבי אדם העומד

בחוץ

[ברשות הרבים].

דהיינו, יש שני אופנים של הכנסה והוצאה מן התורה לגבי האדם העומד בחוץ, ברשות הרבים, כאשר עושה מלאכה שלימה של עקירה מרשות אחת, העברה לרשות אחרת, והנחה שם.

ועוד שני אופנים של הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד שאינו חייב עליהם חטאת, היות ולא עשה אלא עקירה בלבד, אלא שחכמים אסרום.

ועתה, לאחר שאמרה המשנה שיש ארבעה אופנים בכל אחת משתי האפשרויות, ארבעה אופנים לאדם העומד בפנים, וארבעה לאדם העומד בחוץ, מבארת המשנה את כל האופנים.

ותחילה מבארת המשנה את שתי המלאכות האסורות מן התורה לאדם העומד בחוץ, ואת שתי המלאכות האסורות מן התורה לאדם עומד בפנים:

כיצד

הם שני האופנים האסורים מן התורה לאדם העומד בחוץ, ברשות הרבים, ושני האופנים האסורים מן התורה לאדם העומד בפנים, ברשות היחיד?

העני עומד בחוץ,

ברשות הרבים,

ובעל הבית

עומד

בפנים,

ברשות היחיד:

א.

פשט העני את ידו,

וחפץ בתוכה,

לפנים,

לרשות היחיד, מקום עומדו של בעל הבית,

ונתן

את החפץ

לתוך ידו של בעל הבית.

ובכך עשה העני מלאכה שלימה, שהעביר את החפץ מרשות לרשות, על ידי עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד [בידו של בעל הבית].

ב.

או שנטל

העני חפץ

מתוכה,

מתוך ידו של בעל הבית, הנמצאת ברשות היחיד,

והוציא

העני את החפץ לרשות הרבים, למקום שהוא עומד שם, והניחו שם. ובכך עשה העני מלאכה שלימה, שעקר את החפץ מרשות היחיד, והעבירו לרשות הרבים, והניחו שם.

בשני האופנים הללו,

העני

בלבד

חייב

מן התורה, משום שעשה עקירה ברשות זו והנחה ברשות אחרת.

ו

אילו

בעל הבית, פטור.

ואף מותר לכתחילה לעשות כן, שהרי לא השתתף הבעל הבית במלאכה כלל. אבל אסור לו לבעל הבית ליתן את החפץ לידו של העני, באיסור מדרבנן.

הרי שני אופני חיוב, האחד של הוצאה והשני של הכנסה, לעני העומד בחוץ. וזו היא ששנינו "שתים בחוץ".

ועתה מבארת המשנה את שני האופנים האסורים מן התורה לעומד בפנים, ברשות היחיד:

ג.

פשט בעל הבית את ידו

וחפץ בתוכה

לחוץ,

לרשות הרבים, מקום עומדו של העני,

ונתן

את החפץ

לתוך ידו של עני

, ונמצא שהוציא בעל הבית את החפץ על ידי עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים.

ד.

או שנטל

בעל הבית חפץ

מתוכה,

מתוך ידו של העני הנמצאת ברשות הרבים,

והכניס

את החפץ לרשות היחיד, מקום שהוא עומד שם, והניחו שם, ונמצא שהכניס בעל הבית בעקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד.

בשניהם,

בעל הבית

בלבד

חייב

, שהרי עשה עקירה ברשות זו והנחה ברשות אחרת.

ו

אילו

העני פטור.

ואף מותר לכתחילה לעשות כן, שהרי לא השתתף במלאכה כלל. אבל אסור לו לעני לתת את החפץ לידו של בעל הבית, מדרבנן.

הרי שני אופני חיוב, הוצאה והכנסה, לבעל הבית העומד בפנים. וזו היא ששנינו "שתים בפנים".

ומכאן ואילך מפרשת המשנה כאחת את מה ששנינו "שהן ארבע בפנים" ו"שהן ארבע בחוץ", דהיינו שתי עקירות האסורות לעומד בפנים, מדרבנן, ושתי עקירות האסורות, מדרבנן, לעומד בחוץ: ה.

פשט העני את ידו

וחפץ בתוכה

לפנים,

לרשות היחיד, מקום שבעל הבית עומד, אך לא הניחו שם,

ונטל בעל הבית מתוכה,

מתוך ידו המושטת של העני, והניחו ברשות שהוא עומד בה. ונמצא שעשה העני עקירה מרשות הרבים והעברה לרשות היחיד, מבלי שעשה שם הנחה.

ו.

או שנתן

בעל הבית חפץ

לתוכה,

לתוך ידו של העני הפשוטה לרשות היחיד,

והוציא

העני את החפץ, והניחו ברשות שהוא עומד בה. ונמצא שעשה בעל הבית רק עקירה מרשות היחיד, ונתינה לידו הפשוטה של העני, מבלי שעשה העברה לרשות הרבים והנחה שם.

בין בזה ובין בזה,

שניהם פטורין

, כי בשני האופנים הללו לא נשלמה מלאכת ההוצאה על ידי אחד מהם אלא רק על ידי שניהם, שזה עשה עקירה ברשות אחת, וזה עשה הנחה ברשות שניה, ולפיכך שניהם פטורים מן התורה.

הרי לנו עקירה עם העברה לרשות האחרת, שהוא פטור עליה, כיון שלא הניח, והיא אסורה מדרבנן לעומד בחוץ.

וכן אסור מדרבנן לעומד בפנים לעקור ולתת את החפץ לידו של העומד בחוץ, הפשוטה לפנים, אפילו בלי העברה לרשות האחרת, לפי שעקירה עם הנתינה לידו של העני אסורה מדרבנן.

ז.

פשט בעל הבית את ידו

וחפץ בתוכה

לחוץ

, לרשות הרבים, מקום שהעני עומד שם,

ונטל העני מתוכה,

מתוך ידו המושטת של בעל הבית, והניחו ברשות שהוא עומד שם.

או שנתן

העני חפץ

לתוכה,

לתוך ידו המושטת של בעל הבית,

והכניס

בעל הבית את החפץ לרשות היחיד והניחו שם.

שניהם פטורין.

כי בשני אופנים אלו נשלמה מלאכת ההוצאה רק על ידי שניהם, שזה עשה עקירה ברשות אחת, והשני עשה הנחה ברשות שניה, ולפיכך הם פטורים מן התורה.

הרי לנו עקירה נוספת, שהוא פטור עליה ואסור מדרבנן, לעומד בפנים, עם הושטה לרשות האחרת. ועקירה נוספת לעומד בחוץ, מבלי הושטה לרשות האחרת.

וזו היא ששנינו: "שהן ארבע בפנים" ו"שהן ארבע בחוץ", שהרי יש כאן שתי עקירות פטורות לעומד בפנים, שאסור בהן מדרבנן, ושתי עקירות פטורות לעומד בחוץ, שאסור בהן מדרבנן.

לסיכום:

הן לבעל הבית והן לעני יש שני איסורים מן התורה: האחד להוציא, והשני להכניס.

ושני איסורים מדרבנן: האחד, לעקור, ולהעביר לרשות השניה מבלי להניח את החפץ ברשות השניה, אלא אדם אחר נוטל מידו. והשני, לעקור וליתן באותה הרשות בידי אדם העומד ברשות השניה ומושיט אליו את ידו, לרשות שהוא עומד בה.

גמרא:

תנן התם

במסכת שבועות [ב א]:

שבועות

ביטוי הן

שתים

מפורשות מן התורה,

שהן ארבע,

בצירוף שתי שבועות שאינן מפורשות בתורה אלא רק נרמזות בלשון הכתוב.

כלומר, יש שתי שבועות ביטוי הכתובות במפורש בתורה, שאדם חייב בעוברו עליהן להביא קרבן חטאת [עולה ויורד], והן, שבועות על להבא שיש בהן הטבה או הרעה למי שנשבע, וכגון שנשבע שיאכל דבר מה, ולא אכל. או נשבע שלא יאכל, ואכל.

ויש עוד שתי שבועות, שאינן כתובות במפורש בתורה אלא הן נלמדות מריבוי הכתוב, שהן שבועות על העבר, כגון הנשבע "שבועה שאכלתי" והוא לא אכל, או "שבועה שלא אכלתי", והוא אכל.

Traduction française

Introduction à la première Michna La mélakha «hotsa'a mi-reshut le-reshut» est l'une des trente-neuf avot ha-melakhot interdites le Chabbat, et c'est la première mélakha qui est exposée dans la masekhet Chabbat. La mélakha dite "hotsa'a" s'accomplit par le transfert d'un objet d'un lieu à un autre, de deux manières : par hotsa'a le fait d'ôter un objet de la reshut privée vers la reshut publique, ou par hakhnasat l'introduction d'un objet de la reshut publique vers la reshut privée. Dans la mélakha de sortie il y a trois parties : א. akirato l'arracher de l'objet de la reshut où il est posé. ב. havrato son transfert vers l'autre reshut. ג. hanachato sa pose dans l'autre reshut. Seul celui qui accomplit tout les trois éléments de la mélakha pendant le Chabbat transgresse l'interdit d'une mélakha de la Torah. Mais celui qui arracha un objet de sa place et le déplaça vers une autre reshut sans le poser là, n'a pas transgressé l'interdit d'une mélakha de la Torah, puisqu'il n'a pas accompli la mélakha en totalité. Toutefois, nos Sages ont instauré par décret une interdiction même pour l'arracher sans poser, et pour la pose sans arracher, de manières qui seront exposées ci‑dessous. La première Michna détaille huit modalités d'actes de sortie et d'introduction, quatre interdits de la Torah, et quatre interdits de rabbanan. Mais il existe d'autres modalités interdites de rabbanan, comme cela sera développé dans la Gemara. Ces huit modalités se divisent en deux possibilités : La première : une personne se tenant à l'intérieur, dans la reshut privée, et qui sort ou introduit un objet. La seconde : une personne se tenant dehors, dans la reshut publique, et qui introduit ou sort un objet. Pour chacune de ces possibilités la Michna donne quatre modalités de sortie et d'introduction interdites. Deux d'entre elles sont de la Torah, et deux de rabbanan. Mais, comme il a été dit, il existe encore des modalités interdites de rabbanan qui ne sont pas exposées dans la Michna. Metnitaïn :

La Michna commence par détailler les quatre modalités de sortie concernant la personne se tenant à l'intérieur, dans la reshut privée :

Sorties du Chabbat,

le fait de sortir un objet le Chabbat de la reshut privée vers la reshut publique, ou d'introduire un objet depuis la reshut publique vers la reshut privée, sont

deux,

deux d'entre elles sont de la Torah

; elles sont quatre,

en comptant deux sorties de rabbanan.

Et cela concerne la personne qui se tient

à l'intérieur

à l'intérieur de la maison, qui est la reshut privée, et qui en sort un objet vers la reshut publique, ou y introduit un objet depuis la reshut publique.

C'est‑à‑dire qu'il y a quatre modalités d'interdiction de la mélakha de «hotsa'a» concernant la personne se tenant dans la reshut privée, deux d'entre elles sont interdites de la Torah, et deux de rabbanan.

Les deux modalités interdites de la Torah pour la personne se tenant à l'intérieur sont :

א. S'il arrache l'objet de la reshut privée, le transfère vers la reshut publique, et le pose là.

ב. S'il tend la main vers la reshut publique, y arrache l'objet, le transfère en la reshut privée, et le pose là.

Et les deux modalités interdites de rabbanan sont :

א. S'il arrache l'objet de la reshut privée et le transfère vers la reshut publique, mais ne le pose pas là.

ב. S'il arrache l'objet de la reshut privée, ne le sortant pas vers la reshut publique, mais le donne dans la main tendue d'une personne se tenant dans la reshut publique, et celle‑ci le sort vers la reshut publique et le pose là.

Dans ces deux modalités il n'a pas accompli la mélakha achevée de hotsa'a, car il n'a fait qu'arracher de la reshut privée sans poser dans la reshut publique ; par conséquent l'infraction n'est que de rabbanan.

Et la Michna poursuit et dit qu'il y a aussi quatre modalités de hotsa'a pour la personne se tenant dehors, dans la reshut publique :

il y a

deux

mélakhot de transfert d'une reshut à l'autre interdites de la Torah,

qui sont quatre,

en ajoutant deux mélakhot de rabbanan, concernant la personne se tenant

à l'extérieur (dans la reshut publique).

C'est‑à‑dire qu'il y a deux modalités d'introduction et de sortie de la Torah concernant la personne se tenant dehors, dans la reshut publique, lorsqu'elle accomplit la mélakha achevée d'arracher d'une reshut, de transférer à l'autre reshut, et d'y poser l'objet.

Et encore deux modalités d'introduction depuis la reshut publique vers la reshut privée pour lesquelles on n'est pas redevable d'un korban hata'ât, puisqu'il n'y eut que l'arrachage seul, mais nos Sages les ont interdites.

Et maintenant, après avoir dit la Michna qu'il y a quatre modalités pour chacune des deux possibilités, quatre pour la personne se tenant à l'intérieur, et quatre pour la personne se tenant à l'extérieur, la Michna explique toutes les modalités.

Et d'abord la Michna explique les deux mélakhot interdites de la Torah pour la personne se tenant dehors, et les deux mélakhot interdites de la Torah pour la personne se tenant à l'intérieur :

Comment

sont‑ce les deux modalités interdites de la Torah pour la personne se tenant dehors, dans la reshut publique, et les deux modalités interdites de la Torah pour la personne se tenant à l'intérieur, dans la reshut privée ?

Le pauvre se tient dehors,

dans la reshut publique, et le maître de maison se tient

à l'intérieur,

dans la reshut privée :

Le pauvre étend la main,

et un objet est dans celle‑ci,

du côté intérieur,

vers la reshut privée, lieu où se tient le maître de maison,

et il donna

l'objet

dans la main du maître de maison.

Ce faisant le pauvre a accompli la mélakha achevée, puisqu'il a transféré l'objet d'une reshut à l'autre, en arrachant de la reshut publique et en posant dans la reshut privée [dans la main du maître de maison].

Ou qu'il prit

l'objet

de dedans,

de la main du maître de maison qui est dans la reshut privée,

et le sortit

le pauvre cet objet vers la reshut publique, l'endroit où il se tient, et le posa là. Ce faisant le pauvre a accompli la mélakha achevée, ayant arraché l'objet de la reshut privée, l'ayant transféré vers la reshut publique, et l'ayant posé là.

Dans ces deux modalités

le pauvre

seulement

est redevable

de la Torah, parce qu'il fit l'arrachage dans une reshut et la pose dans une autre reshut.

Et

si

le maître de maison, il est exempt.

Et il lui est même permis de prime abord d'agir ainsi, car le maître de maison n'a en rien participé à la mélakha. Mais il lui est interdit par rabbanan de donner l'objet dans la main du pauvre.

Voilà donc les deux modalités de culpabilité, l'une de sortie et l'autre d'entrée, pour le pauvre se tenant dehors. Et ceci est ce que nous avons appris : «deux dehors».

Et maintenant la Michna explique les deux modalités interdites de la Torah pour celui qui est debout à l'intérieur, dans la reshut privée :

Le maître de maison étendit la main

et un objet est en celle‑ci

vers l'extérieur,

vers la reshut publique, l'endroit où se tient le pauvre,

et il donna

l'objet

dans la main du pauvre

; et il s'avère que le maître de maison a sorti l'objet en arrachant de la reshut privée et en posant dans la reshut publique.

Ou qu'il prit

le maître de maison un objet

de dedans,

de la main du pauvre qui est dans la reshut publique,

et il introduisit

l'objet dans la reshut privée, l'endroit où il se tient, et le posa là, et il s'avère que le maître de maison a introduit en arrachant de la reshut publique et en posant dans la reshut privée.

Dans les deux cas

le maître de maison

seulement

est redevable

car il fit l'arrachage dans une reshut et la pose dans une autre reshut.

Et

si

le pauvre est exempt.

Et il lui est même permis de prime abord d'agir ainsi, car il n'a en rien participé à la mélakha. Mais il est interdit au pauvre de donner l'objet dans la main du maître de maison, par rabbanan.

Ainsi il y a deux modalités de culpabilité, sortie et entrée, pour le maître de maison se tenant à l'intérieur. Et ceci est ce que nous avons appris : «deux à l'intérieur».

Et désormais la Michna interprète d'une seule voix ce que nous avons appris : «qui sont quatre à l'intérieur» et «qui sont quatre dehors», à savoir les deux arrachages interdits pour la personne se tenant à l'intérieur, de rabbanan, et les deux arrachages interdits pour la personne se tenant dehors, de rabbanan : ה

.

Le pauvre étendit la main

et un objet est en celle‑ci

vers l'intérieur,

vers la reshut privée, l'endroit où se tient le maître de maison, mais il ne le posa pas là,

et le maître de maison prit de dedans,

de la main tendue du pauvre, et le posa dans la reshut où il se tient. Et il s'ensuit que le pauvre a arraché de la reshut publique et transféré à la reshut privée, sans y avoir fait la pose. ו.

Ou que le maître de maison donna

un objet

dans la main de celui‑ci,

dans la main simple du pauvre vers la reshut privée,

et le pauvre sortit

l'objet et le posa dans la reshut où il se tient. Et il s'ensuit que le maître de maison n'a fait que l'arrachage de la reshut privée, et la remise dans la main simple du pauvre, sans qu'il y ait eu transfert à la reshut publique et pose là.

Dans l'un comme dans l'autre

ils sont tous deux exempts

, car dans ces deux modalités la mélakha de hotsa'a n'est pas accomplie par l'un d'eux seul mais seulement par les deux ensemble : l'un fit l'arrachage dans une reshut, et l'autre fit la pose dans l'autre reshut ; c'est pourquoi tous deux sont exempts de la Torah.

Nous avons ainsi un arrachage avec transfert vers l'autre reshut — pour lequel on est exempt, puisque la pose n'a pas été faite — et qui est interdit de rabbanan pour la personne se tenant dehors.

De même il est interdit de rabbanan à la personne se tenant à l'intérieur d'arracher et de donner l'objet dans la main de celui qui se tient dehors, la main simple vers l'intérieur, même sans transfert vers l'autre reshut, car l'arrachage avec la remise dans la main du pauvre est interdit de rabbanan.

Le maître de maison étendit la main

et un objet est en celle‑ci

vers l'extérieur

vers la reshut publique, l'endroit où se tient le pauvre,

et le pauvre prit de dedans,

de la main tendue du maître de maison, et le posa dans la reshut où il se tient.

Ou que donna

le pauvre un objet

dans la main de celui‑ci,

dans la main tendue du maître de maison,

et le maître de maison introduisit

l'objet dans la reshut privée et le posa là.

Tous deux sont exempts.

Car dans ces deux modalités la mélakha de hotsa'a n'est accomplie que par l'action conjointe des deux : l'un fit l'arrachage dans une reshut, et l'autre fit la pose dans l'autre reshut, et ainsi ils sont exempts de la Torah.

Nous avons donc un autre arrachage qui est exempt et interdit de rabbanan pour la personne se tenant à l'intérieur, lorsque l'objet est tendu vers l'autre reshut. Et un autre arrachage pour la personne se tenant dehors, sans qu'il y ait eu extension vers l'autre reshut.

Et c'est cela que nous avons appris : «qui sont quatre à l'intérieur» et «qui sont quatre dehors», car il y a là deux arrachages exempts pour la personne se tenant à l'intérieur, qui sont toutefois interdits de rabbanan, et deux arrachages exempts pour la personne se tenant dehors, qui sont interdits de rabbanan.

En résumé :

Tant le maître de maison que le pauvre sont soumis à deux interdits de la Torah : le premier, sortir ; le second, introduire.

Et deux interdits d’ordre rabbinique : le premier, déraciner et transférer dans le second domaine sans déposer l’objet dans le second domaine, mais un autre homme le prend de sa main. Et le second, déraciner et donner dans ce même domaine, dans la main d’un homme qui se tient dans le second domaine et tend sa main vers lui, dans le domaine où il se tient.

Gémara :

Nous avons enseigné là-bas

dans le traité Chevouot [2a] :

Les serments

d’expression sont

deux

explicitement prescrits par la Torah,

qui sont quatre,

en y joignant deux serments qui ne sont pas explicitement prescrits dans la Torah, mais sont seulement suggérés par la formulation du verset.

C’est-à-dire qu’il existe deux serments d’expression écrits explicitement dans la Torah, et qu’un homme, en les transgressant, est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire [à valeur variable]. Ce sont des serments portant sur l’avenir, qui comportent un bienfait ou un dommage pour celui qui jure ; par exemple, il a juré qu’il mangerait quelque chose et ne l’a pas mangé, ou il a juré qu’il ne mangerait pas et l’a mangé.

Et il existe encore deux serments qui ne sont pas écrits explicitement dans la Torah, mais sont appris d’une extension du texte : ce sont des serments portant sur le passé, par exemple celui qui jure : « Serment que j’ai mangé », alors qu’il n’a pas mangé, ou : « Serment que je n’ai pas mangé », alors qu’il a mangé.

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