Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 38b (לח:) — le Talmud en français
Chabbat 38b (שבת לח:): Rav Sheshet a dit : concernant celui qui dit on remet, non seulement la nuit du Chabbat il est permis de remettre, mais on remet même le jour de Chabbat. . Et de même Rabbi…
Texte original — Chabbat 38b (לח:)
אמר רב ששת: לדברי האומר
מחזירין,
לא רק בליל שבת מותר להחזיר, אלא
מחזירין אפילו ב
יום ה
שבת
.
ואף רבי אושעיא סבר: אף מחזירין אפילו בשבת.
דאמר רב אושעיא: פעם אחת היינו עומדים לעילא
[לפני]
מרבי חייא רבה, והעלנו לו קומקמוס של חמין
שעמד על הכירה [הגרופה],
מדיוטא התחתונה לדיוטא העליונה, ומזגנו לו את הכוס, והחזרנוהו
את הקומקומוס
למקומו
על הכירה,
ולא אמר לנו דבר
שלא להחזיר.
אמר רב זריקא אמר רב אבא אמר רב תדאי: לא שנו
שמותר להחזיר את הקדירה לכירה בשבת,
אלא
בזמן
שעודן בידו, אבל
אם
הניחן על גבי קרקע, אסור
להחזיר את הקדירה לכירה, מפני שהוא נראה כמניח לכתחילה בשבת, ומיחזי כמבשל.
אמר רב אמי: רבי תדאי, דעבד,
שפסק הלכה כרב זריקא שאם הניחו על גבי קרקע אסור להחזיר,
לגרמיה הוא דעבד,
לעצמו פסק כן, ואין הלכה כמותו מפני שהוא יחיד.
אלא הכי אמר רבי חייא אמר רבי יוחנן: אפילו
אם
הניחה
לקדירה
על גבי קרקע, מותר
להחזירה לכירה.
ומביאה הגמרא שנחלקו בענין זה האמוראים בדברי רבי אלעזר:
פליגי בה רב דימי, ורב שמואל בר יהודה, ותרוייהו משמיה דרבי אלעזר אמרי.
חד אמר
: רק אם
עודן בידו מותר
להחזירן לכירה, אבל אם הניחם
על גבי קרקע אסור.
וחד אמר
: אפילו אם
הניחן על גבי קרקע, נמי מותר
להחזירם לכירה.
אמר חזקיה משמיה דאביי: הא דאמרת,
למאן דאמר שאין להחזיר קדירה בשבת, אלא אם כן
עודן בידו,
שאז
מותר
להחזירם על גבי הכירה,
לא אמרן, אלא
בזמן
שדעתו
מעיקרא בשעת הנטילה,
להחזיר
את הקדירה לכירה,
אבל
אם בשעה שנטלה
אין דעתו להחזיר, אסור.
ונמצא, שלפי שיטה זו ההיתר להחזיר קדירה לכירה בשבת הוא רק אם התקיימו שני התנאים: א. עודן בידו. ב. דעתו להחזירם.
ומדייקת הגמרא:
מכלל,
מתוך דבריו של חזקיה אתה למד, שאם לא נתקיימו שני התנאים, כגון
ד
הניח את הקדירה
על גבי קרקע,
שבאופן זה
אף על פי שדעתו להחזיר, אסור
להחזיר.
וכן להיפך, אם עודן בידו אלא שלא היתה דעתו להחזיר, אסור.
איכא דאמרי,
כך
אמר חזקיה משמיה דאביי: הא דאמרת
למאן דאמר שאם הניח הקדירה
על גבי קרקע אסור, לא אמרן
שאסור להחזיר,
אלא
אם כן בזמן שהניחם על הקרקע, גם היה סבור
שאין דעתו להחזיר, אבל
אם היתה
דעתו להחזיר,
אזי אפילו אם הניח את הקדירה על גבי הקרקע,
מותר.
ונמצא לפי שיטה זו, שהאיסור להחזיר קדירה על גבי כירה בשבת, הוא רק אם נתקיימו בו שני התנאים: א. הניחן על גבי קרקע. ב. אין דעתו להחזיר. אבל אם נתקיים רק תנאי אחד, מותר להחזיר.
ומדייקת הגמרא:
מכלל,
מתוך דברי האיכא דאמרי בדעת חזקיה, אתה למד, שאם נתקיים תנאי אחד, כגון
שבעודן בידו, אף על פי שאין דעתו להחזיר מותר.
וכן להיפך, אם הניחם על גבי קרקע אלא שעודן בידו, מותר.
בעי רבי ירמיה: תלאן
לקדירה עם התבשיל או החמין המצויים בקדירה,
במקל,
ולא הניחם על גבי קרקע,
מהו?
למה הדבר דומה, להחזיק בידו, או להניחם על גבי קרקע.
ואם תמצא לומר שתלאו במקל הוי כעודן בידו, מה הוא הדין אם
הניחן,
את הקדירות,
על גבי מטה, מהו?
האם המיטה נידונית כקרקע, שכן למעשה הקדירה אינה בידו, או שמא כיון שלא הניחה על גבי קרקע אין זה היסח הדעת גמור, ומותר להחזיר מהמיטה לקדירה.
בעי רב אשי: פינן
הוציא את המים
ממיחם
שבו נתבשלו,
למיחם
אחר ואחר כך החזיר את המים למיחם הראשון,
מהו?
האם מותר להחזיר את המיחם לכירה או לא. שכן אפשר שהוצאת המים ממיחם אחד למיחם אחר נידונית כהניחם על גבי קרקע, והוי כמטמין ומבשל לכתחילה בשבת, או שמא אין כאן מיחזי כמבשל.
ומסקינן:
תיקו.
מתניתין:
המשנה הקודמת עסקה בהלכות כירה - כלי שיש בו מקום שפיתת שתי קדירות, ואין חומו רב כל כך. ונתבאר, כי מותר להשהות על הכירה קדירה בשבת, [ונחלקו בגמרא האם הותר להשהות אפילו בכירה שאינה גרופה או רק בכירה גרופה] וכן מותר להחזיר לכירה גרופה תבשיל, ואין בזה חשש מיחזי כמבשל.
המשנה שלפנינו עוסקת בהלכות שהיה וחזרה בתנור, שהוא כלי רחב למטה וצר למעלה, ומתוך כך חומו רב. וכן בהלכות כופח שהוא כלי כעין כירה אלא שיש בו מקום שפיתת קדירה אחת, והוא חם יותר מכירה ופחות מתנור.
תנור
כלי רחב למטה וצר למעלה, וחומו רב מכירה, אסור להשהות ולהחזיר אליו תבשיל בשבת , ואפילו באופן
שהסיקוהו בקש ובגבבא,
שהם דברים שאינם מוסיפים הבל,
לא יתן
בו תבשיל,
בין מתוכו, בין מעל גביו,
דכיון שהתנור חם מאוד הוי כמטמין בדבר המוסיף הבל.
כופח
כלי שיש בו מקום שפיתת קדירה אחת, ומתחמם יותר מכירה ופחות מתנור, פעמים שדינו ככירה ופעמים כתנור:
בזמן
שהסיקוהו בקש ובגבבא, הרי זה ככיריים,
ומותר להשהות עליו תבשיל מערב שבת, ולהחזיר אליו בשבת.
ואם הסיקוהו
בגפת ובעצים, הרי הוא כתנור,
ואסור לתת בו בין מתוכו בין מעל גביו.
גמרא:
הגמרא דנה כיצד לפרש את מה שנאמר במשנה:
"תנור שהסיקוהו
בקש וגבא לא יתן בין מתוכו בין מעל גביו".
סבר רב יוסף למימר,
שפירושו של
"תוכו"
הוא
תוכו ממש,
וכן
"על גביו"
היינו
על גביו ממש.
ובמקומות אלו אסור להניח את הקדירה כדי שתתבשל מחום התנור, מפני שחומו רב.
אבל לסמוך
תבשיל מערב שבת לדופן התנור, שאין החום מרובה שם,
שפיר דמי.
איתיביה אביי
לרב יוסף ממשנתנו שמשמע ממנה שאסור לסמוך לתנור, דתנן:
כופח
שהסיקוהו בקש ובגבבא הרי הוא ככיריים. בגפת ובעצים הרי הוא כתנור, ואסור
לתת תבשיל בכופח שהוסק בגפת ועצים.
ומדייק אביי ממה שנאמר בגפת ובעצים הרי הוא כתנור, משמע שהאיסור הוא רק מפני שדינו של הכופח הוא כתנור,
הא,
אם היה דינו של הכופח
ככירה,
אזי
שרי
לתת בו תבשיל למרות שהוסק בגפת ובעצים.
במאי עסקינן,
באיזו צורת בישול בכופח עוסקת המשנה.
אילימא,
אם נניח שהמשנה עוסקת בבישול
על גביו,
שכך הוא דרך בישולו, ועל כך נאמר במשנה שאם הוסק בגפת ובעצים הרי הוא כתנור.
ובמאי,
באיזה אופן הונחה הקדירה על הכופח?
אילימא,
אם נניח שהמשנה מדברת בהנחה על גבי כופח
כשאינו גרוף וקטום.
אם כן יש להקשות, מדוע הוצרכה המשנה לומר כופח שהסיקוהו בגפת ובעצים הרי הוא כתנור, ומשמע שאם היה נידון ככירה, היה מותר להשהות על גבו -
אלא כירה, כי אינה גרופה וקטומה על גביו מי שרי,
והרי גם בכירה שאינה גרופה אסור לתת בה תבשיל, ואם כן מדוע אסרה המשנה לתת תבשיל בכופח שהוסק בגפת ועצים, רק משום שהוא דומה לתנור.
אלא לאו,
בהכרח, המשנה אינה מדברת בבישול על גבי הכופח, כי אין חילוק בין כירה לכופח לענין בישול על גבם, ובשניהם אם גרף וקטם מותר, ואם לא גרף, אסור, אלא ודאי המשנה עוסקת בדין
לסמוך
לכופח, ועל זה נאמר שאם הוסק בקש וגבבא מותר לסמוך,
וקתני,
שאם הוסק בגפת ובעצים,
הרי הוא כתנור, ואסיר
לסמוך לו, וכל שכן שאסור לסמוך לתנור.
ומאחר ומהסיפא מוכח שאסור לסמוך לכופח וכל שכן לתנור, קשה על רב יוסף שדייק מהרישא שמותר לסמוך לתנור.
ומתרצינן:
אמר רב אדא בר אהבה
: לעולם אפשר שמותר לסמוך לתנור, וכדרב יוסף. ומה שמצינו בסיפא שכופח אשר הוסק בגפת ועצים אסור, משום שהוא דומה לתנור, ואקשינן מדוע לא אסרו את הכופח מפני שאינו גרוף וקטום, יש לומר,
הכא בכופח גרוף וקטום, ותנור גרופה וקטומה, עסקינן.
וקא משמע לן המשנה, כי כשם שאסור לתת בתנור אפילו אם הוא גרוף וקטום, כך גם כופח. מפני שהחמירו בכופח ותנור שחומם רב ביותר, שלא לתת בהם תבשיל אפילו אם גרפו וקטמו.
והכי קאמר: כופח שהסיקוהו בגפת ועצים
הרי הוא כתנור, דאף על גב דגרוף וקטום, על גביו אסור, דאי
היינו מדמין את הכופח
ככירה,
אזי היה מותר לתת בו, שכן כירה
כי גרופה וקטומה שפיר דמי.
תניא כוותיה דאביי,
שאסור לסמוך לתנור ולכופח שהוסק בגפת ובעצים:
תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא
-
א.
אין סומכין לו,
ב.
ואין צריך לומר
שאין נותנים תבשיל
על גביו.
ג.
ואין צריך לומר
שאסור לתת תבשיל
לתוכו.
ד.
ואין צריך לומר
שאם הסיקוהו
בגפת ובעצים
אסור לסמוך לו ולתת על גביו ובתוכו.
כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא,
נידון ככירה ועל כן - א.
סומכין לו,
כשם שסומכין לכירה.
ב.
ואין נותנין על גביו
ואם הוסק הכופח
בגפת ובעצים,
דינו כתנור, ועל כן
אין סומכין לו.
ומוכח כאביי, שאסור לסמוך לתנור ולכופח שהוסק בגפת ועצים.
אמר ליה
תמה
רב אחא בריה דרבא לרב אשי
:
האי כופח
דתנן במשנה שאם הוסק בקש וגבבא נידון ככירה, ואם בגפת ועצים נידון כתנור,
היכי דמי?
אי ככירה דמי
הרי
אפילו
אם הסיקוהו
בגפת ובעצים נמי
מותר, ככירה.
אי כתנור דמי
הרי
אפילו
הסיקוהו
בקש ובגבבא, נמי לא,
כדין תנור.
אמר ליה
רב אשי: כופח
נפיש הבליה,
חומו גבוה יותר
מדכירה, וזוטר הבליה,
חומו נמוך
מדתנור.
היכי דמי כופח, היכי דמי כירה,
מהו החילוק ביניהם?
אמר רבי יוסי בר חנינא: כופח
יש בו
מקום שפיתת קדרה אחת.
כירה
יש בה
מקום שפיתת שתי קדרות,
ומתוך כך אין בה חום רב כמו כופח.
אמר אביי, ואיתימא רבי ירמיה: אף אנן נמי תנינא,
שהחילוק בין כופח לכירה הוא בכך שבכירה יש מקום להניח שתי קדירות, ובכופח מקום קדירה אחת.
שכך שנינו במשנה במסכת כלים, לגבי טהרת כלי חרס, הנטהר מטומאתו על ידי שבירת הכלי:
תנור העשוי חרס שנטמא, שבירתו מטהרתו.
כירה
של חרס טמאה,
שנחלקה,
ונשברה לשני חלקים. אם נחלקה
לאורכה
-
טהורה,
כיון שאינה ראויה להניח עליה כלים.
אבל אם נחלקה
לרחבה, טמאה,
כיון שיש בכירה מקום להנחת שתי קדירות, וכשנחלקה לרוחבה נותר בה מקום לשפיתת קדירה אחת, והיות והיא ראויה עדיין לשימוש, אין היא נחשבת לכירה שבורה, והיא ממשיכה להיות טמאה.
כופח
טמא שנשבר ונחלק לשנים,
בין
נחלק
לאורכו, בין
נחלק
לרוחבו
-
טהור,
כיון שיש בו מקום לשפיתת קדירה אחת בלבד, ולאחר שנחלק אי אפשר להשתמש בו, ושבירתו מטהרתו.
ומכאן, שבכירה יש מקום לשפיתת שתי קדירות, ובכופח יש מקום לשפיתת קדירה אחת.
מתניתין:
א.
אין נותנין
בשבת
ביצה בצד המיחם
[קומקום של נחושת] שהתחמם על ידי האש,
בשביל שתתגלגל,
תיצלה קצת הביצה מחום המיחם. כי כשם שאסור לבשל בשבת על האש עצמה, כך אסור מן התורה לבשל על דבר שנתחמם מהאש, שהוא "תולדת האש".
ב.
ולא יפקיענה בסודרין.
לא ישבור את הביצה על מנת שתתבשל על גבי סודרים [בגדים] שנתחממו מהשמש [הנקראים "תולדות החמה"]. ואף על פי שמן הדין מותר לבשל בשבת בחמה עצמה, גזרו חכמים שלא לבשל בדבר שנתחמם מהחמה ["תולדות החמה"], שמא יטעו לבשל בדבר שנתחמם מהאש ["תולדות האור"].
ורבי יוסי מתיר.
כי כשם שמותר לבשל בשבת בחמה עצמה, כך מותר לבשל בתולדות חמה.
ג.
ולא יטמיננה
את הביצה,
בחול ובאבק
דרכים,
שנתחממו מהחמה,
בשביל שתצלה.
ד.
מעשה שעשו אנשי טבריא, והביאו
בערב שבת
סילון של צונן
[צינור שעברו דרכו מים צוננים], והכניסוהו לצינור
לתוך אמה של חמין
[חמי טבריה], כדי שיתחממו המים הצוננים העוברים בתוך הסילון, ויוכלו לרחוץ בהם בשבת.
אמרו להם חכמים
לאנשי טבריה:
אם בשבת
נתחממו המים הצוננים, הרי הם
כחמין שהוחמו
לכתחילה
בשבת, ואסורין ברחיצה ובשתיה.
ו
אם
התחממו
ביום טוב,
הרי הם
כחמין שהוחמו ביום טוב, ואסורין ברחיצה,
ומותרין בשתיה.
גמרא:
שנינו במשנה: אין נותנים ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל.
איבעיא להו
: אם עבר ו
גלגל
ביצה בשבת,
מאי?
האם גם בישול שכזה נידון כמבשל בשבת?
אמר רב יוסף: גלגל
-
חייב חטאת.
כי כמו שאסור לבשל בשבת על גבי האש, כך אסור לבשל בדבר שנתחמם מהאש, והנקרא "תולדות האש".
אמר מר בריה דרבינא: אף אנן נמי תנינא,
מצינו משנה כדרב יוסף.
Traduction française
Rav Sheshet a dit : concernant celui qui dit
on remet,
non seulement la nuit du Chabbat il est permis de remettre, mais
on remet même le
jour de
Chabbat.
Et de même Rabbi Oshaia a pensé : on remet même le Chabbat.
Car Rav Oshaia a dit : une fois nous nous tenions en haut
[devant]
chez Rabbi Hiya Raba, et nous lui avons apporté un petit récipient de hamin
qui était posé sur le réchaud [la grille],
de la partie inférieure vers la partie supérieure, et nous lui avons versé la coupe, et nous l'avons remis
la petite marmite
à sa place
sur le réchaud,
et il ne nous dit rien.
Rav Zrika a dit en son nom Rav Abba en son nom Rav Taddaï : il n'a pas enseigné
que l'on ait le droit de remettre la marmite sur le réchaud pendant le Chabbat,
mais
au moment
où elle est encore dans sa main, mais
si
ils l'ont posée sur le sol, il est interdit
de remettre la marmite sur le réchaud, parce que cela ressemble à la poser initialement le Chabbat, et il apparaît comme s'il cuisine.
Rav Ami dit : Rabbi Taddaï, selon son jugement,
qu'il a tranché la loi comme Rav Zrika que si on l'a posée sur le sol il est interdit de remettre,
pour lui-même il a statué ainsi,
mais pour lui-même seulement il a tranché ainsi, et la loi n'est pas comme lui parce qu'il est isolé.
Mais ainsi a dit Rabbi Hiya en son nom Rabbi Yohanan : même
si
il l'a posée
pour la marmite
sur le sol, il est permis
de la remettre sur le réchaud.
et la Guemara rapporte que les amoraïm ont divergé sur cette question au sujet des paroles de Rabbi Elazar :
Sont en désaccord là‑dessus Rav Dimi, et Rav Shmuel bar Yehuda, et tous deux cités des paroles de Rabbi Elazar.
L'un dit :
seulement si
elle est encore dans sa main il est permis
de la remettre sur le réchaud, mais si il les a posées
sur le sol c'est interdit.
Et l'autre dit :
même si
il les a posées sur le sol, néanmoins il est permis
de les remettre sur le réchaud.
Hazekia l'a rapporté au nom d'Avay : ceci que tu as dit,
à l'égard de celui qui dit qu'il n'est pas permis de remettre une marmite le Chabbat, sauf si
elle est encore dans sa main,
alors
il est permis
de la remettre sur le réchaud,
nous ne l'avons pas dit, mais
au moment
où son intention
au départ au moment de la prise,
était de remettre,
la marmite sur le réchaud,
mais
si au moment où il a pris il n'avait pas l'intention de remettre, c'est interdit.
Il en résulte que, selon cette opinion, l'autorisation de remettre une marmite sur le réchaud le Chabbat n'existe que si deux conditions sont réunies : a. elle est encore dans sa main. b. son intention était de les remettre.
Et la Guemara précise :
d'une manière générale,
d'après les paroles de Hazekia tu apprends que si les deux conditions ne sont pas réunies, par exemple
quand il a posé la marmite
sur le sol,
dans ce cas
même si son intention est de remettre, c'est interdit
de la remettre.
Et inversement, si elle est encore dans sa main mais qu'il n'avait pas l'intention de remettre, c'est interdit.
Certains disent,
ainsi
Hazekia au nom d'Avay a dit : ceci que tu as dit
à l'égard de celui qui dit que si il a posé la marmite
sur le sol c'est interdit, nous n'avons pas dit
mais
si alors, au moment où il les a posées sur le sol, il avait aussi pensé
qu'il n'avait pas l'intention de remettre, mais
si il avait
l'intention de remettre,
alors même s'il avait posé la marmite sur le sol
c'est permis.
Il en résulte selon cette opinion que l'interdiction de remettre la marmite sur le réchaud le Chabbat n'existe que si deux conditions sont réunies : a. il les a posées sur le sol. b. il n'avait pas l'intention de les remettre. Mais si une seule condition est réalisée, il est permis de remettre.
Et la Guemara précise :
d'une manière générale,
d'après les paroles de ceux qui tiennent ainsi l'opinion de Hazekia, tu apprends que si une condition seule est réalisée, par exemple
quand elles sont encore dans sa main, même si il n'avait pas l'intention de remettre, c'est permis.
Et inversement, si il les a posées sur le sol mais qu'elles restent dans sa main, c'est permis.
Rabbi Yirmeya demanda : que signifie 'attacher'
à la marmite avec le mets ou le hamin qui se trouve dans la marmite
avec un bâton,
et qu'on ne les a pas posés sur le sol,
quel est le cas ?
À quoi cela se compare‑t‑il, est‑ce comme s'il les tenait dans sa main, ou comme s'il les avait posés sur le sol ?
Et si tu veux dire que le fait d'attacher avec un bâton est comme si elles étaient encore dans sa main, quel est le jugement si
il les a posées,
les marmites,
sur un lit, quel est le cas ?
La couche doit‑elle être jugée comme le sol, puisque en réalité la marmite n'est pas dans sa main, ou puisque ce n'est pas posé sur le sol ce n'est pas un oubli complet de la pensée, et il est permis de remettre du lit à la marmite.
Rav Ashi demanda : ici -
il a ôté l'eau
du récipient qui avait servi à cuire
dans lequel on avait cuit,
vers un autre récipient chauffant et ensuite il a remis l'eau dans le premier récipient
, quel est le cas ?
Est‑il permis de remettre ce récipient sur le réchaud ou non. En effet il se peut que l'action d'avoir vidé l'eau d'un récipient dans un autre soit assimilée à l'avoir posée sur le sol, et constitue une mise en cache et une cuisson initiale le Chabbat, ou bien ici il n'y a pas l'apparence d'une cuisson.
Et nous concluons :
TEYKU.
Nous avons enseigné dans une Matière :
La Michna précédente traitait des lois du réchaud — un ustensile qui a de la place pour l'ouverture de deux marmites, et dont la chaleur n'est pas si grande. Il a été expliqué qu'il est permis de laisser sur le réchaud une marmite le Chabbat, [et la Guemara a débattu si cela était permis même pour un réchaud non grillé ou seulement pour un réchaud grillé] et de même il est permis de remettre sur un réchaud grillé un mets, et il n'y a pas de crainte qu'il paraisse comme une cuisson.
La Michna qui suit traite des lois de la fournaise, qui est un ustensile large en bas et étroit en haut, et par conséquent sa chaleur est grande. Et aussi des lois du 'kofeaḥ' qui est un ustensile semblable à un réchaud mais ayant la place pour l'ouverture d'une seule marmite, et il est plus chaud qu'un réchaud et moins qu'une fournaise.
Fournaise -
ustensile large en bas et étroit en haut, et dont la chaleur est plus grande que celle du réchaud ; il est interdit d'y laisser et d'y remettre un mets le Chabbat , et même dans le cas
où on l'a allumé avec de la paille et des broussailles,
qui sont des choses qui n'ajoutent pas de vapeur,
il ne convient pas
d'y placer un mets,
ni à l'intérieur ni au‑dessus de sa bouche,
puisque la fournaise est très chaude et revient à une mise en cache d'une chose qui ajoute de la vapeur.
kofach
récipient qui a place pour la lèvre d'une seule kadira, et qui se chauffe plus qu'une kira et moins qu'un tanur ; parfois son jugement est comme celui d'une kira et parfois comme celui d'un tanur :
au moment
où on l'a allumé avec du kusch et du gevava, il est comme des plaques de cuisson,
et il est permis d'y laisser mijoter un ragoût de la veille de Chabbat, et de le remettre dessus le jour du Chabbat.
et si on l'a allumé
avec de la gaffat et du bois, il est comme un four,
et il est interdit d'y placer [un plat] ni dedans ni sur son dos.
Guemara :
la Guemara discute comment interpréter ce qui est dit dans la Michna :
« un four qu'on a allumé
avec du kusch et du gevava, on ne mettra ni dedans ni sur son dos ».
Rav Yosef pensa dire,
que l'explication de
« son intérieur »
est
son intérieur même,
et de même
« sur son dos »
c'est‑à‑dire
sur son dos même.
et en ces endroits il est interdit de poser la kadira afin qu'elle cuise par la chaleur du tanur, parce que sa chaleur est grande.
Mais pour appuyer
un plat de la veille sur la paroi du tanur, où la chaleur n'est pas forte,
cela est permis.
Abaye répliqua
directement à Rav Yosef à partir de notre Michna qui implique d'elle qu'il est interdit d'appuyer au tanur, car il est enseigné :
kofach
qu'on a allumé au kusch et gevava est considéré comme des plaques de cuisson ; à la gaffat et au bois il est considéré comme un four, et il est interdit
d'y mettre un plat lorsqu'il a été allumé à la gaffat et au bois.
et Abaye précise de ce qui est dit « à la gaffat et au bois il est comme un four » que l'interdiction n'est que parce que le jugement du kofach est comme celui du tanur,
or bien,
si le jugement du kofach
était comme d'une kira,
alors
il serait permis
d'y mettre un plat bien qu'il ait été allumé à la gaffat et au bois.
De quoi traitons‑nous,
en quelle manière de cuisson sur le kofach la Michna discute‑t‑elle ?
Si l'on dit,
que la Michna traite de la cuisson
sur son dos,
puisque telle est sa manière de cuisson, et c'est pour cela qu'il est dit dans la Michna que si on l'a allumé à la gaffat et au bois il est comme un tanur.
Et de quelle façon,
de quelle manière la kadira était‑elle posée sur le kofach ?
Si l'on dit,
que la Michna parle de la pose sur le dessus d'un kofach
quand il n'est pas grufah et ketumah.
Rashba a déduit selon l'avis d'Abaye que le kofach grufah et ketumah est jugé comme une kira grufah et ketumah, mais un tanur grufah et ketumah est interdit même pour appuyer. Et ainsi expliqua le Mahara"sha dans les paroles des Tossafot [s.v. "Tanya"].
ainsi il faut demander, pourquoi la Michna a‑t‑elle eu besoin de dire « kofach qu'on a allumé à la gaffat et au bois est comme un tanur », ce qui implique que si on le jugeait comme une kira il serait permis d'y laisser sur son dos —
or bien une kira, car si elle n'est pas grufah et ketumah sur son dos on peut,
et voici que même pour une kira qui n'est pas grufah il est interdit d'y mettre un plat, et si tel est le cas pourquoi la Michna a‑t‑elle interdit de mettre un plat dans un kofach allumé à la gaffat et au bois simplement parce qu'il ressemble à un four.
Mais non,
nécessairement la Michna ne parle pas de la cuisson sur le dessus du kofach, car il n'y a pas de différence entre une kira et un kofach pour la cuisson sur leurs dessus, et dans les deux si l'on a gratté et bouché il est permis, et si ce n'est pas gratté, c'est interdit ; mais certainement la Michna traite du jugement pour
appuyer
au kofach, et à ce propos il est dit que si on l'a allumé au kusch et gevava il est permis d'appuyer,
et il est écrit,
que si on l'a allumé à la gaffat et au bois,
il est comme un tanur, et il est interdit
d'y appuyer, et d'autant plus il est interdit d'appuyer à un tanur.
et puisque de la conclusion il est démontré qu'il est interdit d'appuyer au kofach et d'autant plus au tanur, il est difficile pour Rav Yosef qui a précisé au début que l'on peut appuyer au tanur.
et nous expliquons :
dit Rav Adda bar Ahava : il est toujours possible que l'appui au tanur soit permis, comme dit Rav Yosef. Et ce que nous trouvons à la fin que le kofach allumé à la gaffat et au bois est interdit parce qu'il ressemble au tanur, et nous demandons pourquoi l'on n'a pas interdit le kofach parce qu'il n'est pas grufah et ketumah, on peut dire
ici pour le kofach il est grufah et ketumah, et le tanur est grufah et ketumah, c'est ce dont nous traitons.
et il nous est ainsi signifié par la Michna, que comme il est interdit de mettre dans un tanur même s'il est grufah et ketumah, de même pour le kofach. parce qu'on a durci la loi pour le kofach et le tanur dont la chaleur est très grande, de ne pas y mettre un plat même s'ils ont été grattés et bouchés.
et ainsi il dit : un kofach qu'on a allumé à la gaffat et au bois
est comme un tanur, car même étant grufah et ketumah, sur son dos c'est interdit ; car si
nous devions assimiler le kofach
à une kira,
alors il aurait été permis d'y mettre [un plat], puisque la kira
car grufah et ketumah est semblable.
Il est enseigné pareillement selon Abaye,
que c'est interdit d'appuyer à un tanur et à un kofach allumé à la gaffat et au bois :
un four qu'on a allumé au kusch et gevava —
a.
on n'y appuie pas,
b.
et il n'est pas besoin de dire
qu'on n'y met pas de plat
sur son dos.
c.
et il n'est pas besoin de dire
qu'il est interdit de mettre un plat
dedans.
d.
et il n'est pas besoin de dire
que si on l'a allumé
à la gaffat et au bois
il est interdit d'appuyer et de mettre sur son dos et dedans.
un kofach qu'on a allumé au kusch et gevava,
est jugé comme une kira et donc — a.
on y appuie,
comme on appuie sur une kira.
b.
et on ne met pas sur son dos
et si le kofach a été allumé
à la gaffat et au bois,
son jugement est comme un tanur, et c'est pourquoi
on n'y appuie pas.
et il est établi comme Abaye que c'est interdit d'appuyer au tanur et au kofach allumé à la gaffat et au bois.
Il lui dit
Rav Acha baria deRava à Rav Ashi :
ce kofach
dont la Michna enseigne que si on l'a allumé au kusch et gevava il est jugé comme une kira, et si à la gaffat et au bois il est jugé comme un tanur,
en quoi est‑il semblable ?
Si similaire à une kira il est semblable —
voici que
même
si on l'a allumé
à la gaffat et au bois aussi
il est permis, comme une kira.
Si semblable à un tanur il est semblable —
voici que
même
si on l'a allumé
au kusch et gevava, ce n'est pas permis,
comme le jugement du tanur.
Il lui dit
Rav Ashi : le kofach
l'usure est plus grande,
sa chaleur est plus élevée
que la kira, et l'usure est moindre,
sa chaleur est plus faible
que celle du tanur.
En quoi un kofach est‑il pareil, en quoi une kira est‑elle pareil,
quelle est la différence entre eux ?
Dit Rabbi Yossi bar Hanina : un kofach —
il y a en lui
place pour la lèvre d'une seule kadira.
une kira —
il y a en elle
place pour la lèvre de deux kadirat,
et de là il n'y a pas en elle une chaleur aussi grande que dans le kofach.
Dit Abaye, et certains disent Rabbi Yermeya : nous enseignons aussi,
que la différence entre kofach et kira est qu'en une kira il y a place pour poser deux kadirat, et en un kofach place pour une kadira.
ainsi que nous avons appris dans la Michna, dans Massekhet Kelim, à propos de la pureté des récipients en terre cuite, qui sont purifiés de leur impureté par le bris du vase :
un tanur fait de terre cuite qui a été souillé, son bris le purifie.
une kira
faite de terre cuite et impure,
qui a été divisée,
et s'est brisée en deux morceaux. Si elle a été divisée
dans le sens de la longueur
elle est pure,
dès lors qu'elle n'est plus propre à poser des ustensiles dessus.
mais si elle a été divisée
dans le sens de la largeur, elle est impure,
car il y a dans la kira place pour poser deux kadirat, et quand elle est divisée en largeur il reste en elle place pour la lèvre d'une kadira, et puisqu'elle est encore apte à l'usage elle n'est pas considérée comme une kira brisée, et elle continue d'être impure.
un kofach
impur qui s'est brisé et s'est divisé en deux,
que ce soit
divisé
dans la longueur, ou
divisé
dans la largeur
il est pur,
parce qu'il y a en lui place pour la lèvre d'une seule kadira, et après sa division on ne peut plus s'en servir, et son bris le purifie.
et de là, qu'en une kira il y a place pour la lèvre de deux kadirat, et en un kofach place pour la lèvre d'une seule kadira.
On a enseigné :
a.
on ne met pas
le Chabbat
un œuf du côté du mayakham
[chaudière de cuivre] qui a chauffé par le feu,
afin qu'il tourne,
il rôtira un peu l'œuf par la chaleur du mayakham. Car de même qu'il est interdit de cuire le Chabbat sur le feu même, ainsi il est interdit par la Torah de cuire sur quelque chose qui a été chauffé par le feu, qui est une « progéniture du feu ».
b.
et on ne l'écale pas dans des tissus.
on ne cassera l'œuf afin qu'il cuise sur des soderim [vêtements] qui ont chauffé du soleil [appelés « progénitures du soleil »]. Et bien qu'en principe il soit permis de cuire le Chabbat au soleil même, nos Sages ont décrété de ne pas cuire sur quelque chose qui a chauffé au soleil [« progénitures du soleil »], de peur qu'on se trompe et qu'on cuise sur quelque chose qui a chauffé par le feu [« progéniture de la lumière »].
Et Rabbi Yossi permet.
Car de même qu’il est permis de cuire le Chabbat au soleil lui-même, de même il est permis de cuire au moyen des dérivés du soleil.
3.
Et il ne l’enfouira pas
l’œuf
dans le sable et la poussière
des routes,
qui ont été chauffés par le soleil,
afin qu’il cuise.
4.
Fait accompli par les habitants de Tibériade, qui apportèrent
la veille du Chabbat
un conduit d’eau froide [
un tuyau par lequel passait de l’eau froide], et l’introduisirent dans le tuyau
dans un canal d’eau chaude [
les eaux chaudes de Tibériade], afin que l’eau froide passant dans le conduit se réchauffe et qu’ils puissent s’y laver le Chabbat.
Les Sages leur dirent
aux habitants de Tibériade :
Si c’est pendant le Chabbat
que l’eau froide s’est réchauffée, elle est
comme de l’eau chaude qui a été chauffée
initialement
pendant le Chabbat, et il est interdit de s’y laver et de la boire.
F.
Si
elle s’est réchauffée
pendant un jour de fête,
elle est
comme de l’eau chaude qui a été chauffée pendant un jour de fête, et il est interdit de s’y laver,
mais il est permis de la boire.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « On ne place pas un œuf à côté du récipient d’eau chaude afin qu’il cuise. »
Ils ont posé la question :
si quelqu’un a transgressé et
a fait cuire
un œuf pendant le Chabbat,
qu’en est-il ?
Faut-il également considérer une telle cuisson comme celui qui cuit pendant le Chabbat ?
Rav Yossef a dit : « Celui qui a fait cuire
—
est passible d’un sacrifice expiatoire.
Car de même qu’il est interdit de cuire pendant le Chabbat sur le feu, de même il est interdit de cuire au moyen d’une chose qui a été chauffée par le feu, ce que l’on appelle « les dérivés du feu ».
Mar, fils de Ravina, a dit : « Nous aussi, nous avons également enseigné : »
nous trouvons une Michna conforme à Rav Yossef.