Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 38a (לח.) — le Talmud en français

Chabbat 38a (שבת לח.): Selon celui qui dit que la Michna a enseigné la règle de laisser [la marmite sur le feu], et qu’il n’est pas permis de laisser [un plat] sur une cuisinière qui n’a pas été…

Texte original — Chabbat 38a (לח.)

למאן דאמר מתניתין להשהות תנן, ואין להשהות על כירה שאינה גרופה, אם

שכח

מערב שבת

קדירה על גבי כירה, ובשלה בשבת, מהו,

מה דינו של המאכל. ולא השיב להם רבי חייא מיד, אלא

אישתיק, ולא אמר ליה ולא מידי.

למחר, נפק

רבי חייא,

דרש להו

כך שנינו במשנה:

המבשל בשבת,

כך דינו: אם בישל

בשוגג, יאכל

התבשיל, אבל אם בישלו

במזיד, לא יאכל.

ו

הוסיף רבי חייא, כי ההבדל בין שוגג למזיד נאמר רק במבשל בשבת עצמה, אבל אם שכח קדירה על גבי האש מערב שבת,

לא שנא.

אין חילוק בין שוגג למזיד.

ודנה הגמרא בדברי רבי חייא:

מאי "ולא שנא"?

דמשמע שאם שכח קדירה מערב שבת על האש, לא שנא בין שוגג למזיד, ואם כן מהו הדין, האם בשניהם מותר או שמא בשניהם אסור.

ונחלקו האמוראים בפירוש דברי רבי חייא בר אבא:

רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו

: "לא שנא" דקאמר רבי חייא בר אבא היינו

להיתירא,

דבין אם שכח קדירה על האש בשוגג ובין אם עבר והשאירה במזיד, התבשיל מותר באכילה.

שכן דווקא

מבשל

בשבת

הוא

דאמרינן שאם בישל במזיד, התבשיל אסור באכילה כיון

דקא עביד מעשה

עבירה

במזיד,

ועל כן קנסוהו ש

לא יאכל, אבל האי,

שהשהה קדירתו בערב שבת,

דלא קא עביד מעשה,

אזי אפילו אם השהה

במזיד, נמי יאכל.

רב נחמן בר יצחק אמר

: רבי חייא בר אבא סבר שבין שוגג ובין מזיד לא שנא

לאיסורא,

ולא דמי למבשל בשבת שבשוגג מותר ורק במזיד אסור.

וטעם הדבר, שכן

מבשל

בשבת בשוגג

הוא

דהתירו לאכול, כיוון

דלא אתי לאיערומי,

שלא נחשדו ישראל לחלל שבת במזיד ולומר שוגגים היינו, ולפיכך אם בישל

בשוגג, יאכל

התבשיל, ולא קנסוהו שמא יבשל במזיד ויאמר שוגג הייתי.

אבל האי,

להשהות תבשיל על גבי האש, הוי רק איסור דרבנן, וחששו חכמים

דאתי לאיערומי.

שאם יתירו לאכול תבשיל ששהה בשוגג על האש, יבואו להשהות במזיד, ויאמרו שוגגין היינו. לפיכך, קנסו חכמים שאם השהה קדירה מערב שבת על גבי האש, אפילו

בשוגג, נמי לא יאכל.

ומקשה הגמרא על דברי רבי חייא, בין אם נפרש בדבריו כרבה ורב יוסף ובין אם נפרש כרב נחמן בר יצחק, מתוספתא:

מיתיבי: שכח קדירה

שהניחה מערב השבת

על גבי כירה

שאינה גרופה וקטומה,

ובישלה בשבת,

כיון שהשאירו בשבת רק

בשוגג, יאכל,

התבשיל מותר באכילה בשבת. אבל אם הניחו

במזיד

מערב שבת כדי שישהה בשבת,

לא יאכל.

ומכאן, שגם בדין שהיה מצינו חילוק בין שוגג למזיד, ודלא כרבי חייא שאמר "ולא שנא", בין אם נפרש ששניהם מותרים כרבה ורב יוסף, ובין אם נפרש ששניהם אסורים כרב נחמן בר יצחק, בברייתא מפורש ששוגג מותר מזיד אסור.

ומביאה הגמרא את המשך הברייתא:

במה דברים אמורים

שיש חילוק בין שוגג למזיד,

בחמין שלא הוחמו כל צורכן, ותבשיל שלא בישל כל צורכו,

כי אז החמין והתבשיל ממשיכים להתבשל בשבת, ואם הוא מזיד קנסוהו, ובשוגג מותר.

אבל חמין שהוחמו כל צורכן, ותבשיל שבישל כל צורכו,

כיון שאינם ממשיכים להתבשל בשבת, אזי

בין

שכח והשהה

בשוגג, בין

עבר והשהה

במזיד, יאכל,

התבשיל מותר באכילה, לפי שלא נתבשל בשבת,

דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר

: חמין ותבשיל שלא הוחמו כל צרכן, בשוגג מותר ובמזיד אסור, וכרבי מאיר, אבל במבושל כל צרכו, יש חילוק בין חמין לתבשיל, דדוקא

חמין שהוחמו כל צורכן מותרין

אפילו במזיד,

מפני שמצטמק ורע לו, ו

אילו

תבשיל שבישל כל צורכו,

אם הניחו לשהות במזיד

אסור, מפני שמצטמק ויפה לו,

אבל בשוגג פשיטא שמותר.

וכל המצטמק ויפה לו, כגון כרוב, ופולים, ובשר טרוף,

אסור

להשהותו על כירה שאינה גרופה וקטומה, ואם עבר והשהה, אסור באכילה,

וכל המצטמק ורע לו מותר

אפילו אם השהה במזיד.

וחוזרת הגמרא ומפרשת את קושייתה על דברי רבי חייא:

קתני מיהא,

בין לרבי מאיר ובין לרבי יהודה, אם שכח

תבשיל שלא בישל כל צורכו

על גבי כירה שאינה גרופה בשבת, בשוגג יאכל ובמזיד לא יאכל. ודלא כרבה ורב הונא שאמרו תרוויהו להתירא ודלא כרב נחמן בר יצחק שאמר תרוויהו לאיסורא.

ומתרצת הגמרא את דברי רבי חייא אליבא דרב נחמן בר יצחק:

בשלמא לרב נחמן בר יצחק, לא קשיא,

לפי שאפשר לחלק:

כאן

הברייתא דרבי יהודה ורבי מאיר נאמרה

קודם גזרה

שגזרו על השוכחים לאסור את תבשיליהם בשבת, ולפיכך אמרו בשוגג מותר ובמזיד אסור, ואילו

כאן,

דברי רבי חייא בר אבא נאמרו

לאחר גזרה,

ולפיכך אמר שאפילו שוגג אסור.

אלא

לדברי

רבה ורב יוסף דאמרי

בין שכח בשוגג ובין השהה במזיד

להיתירא,

שכן לא עשה מעשה, קשה ממה נפשך -

כי

אי,

אם נפרש שרבי חייא התיר

קודם גזרה,

אזי

קשיא

ממה שנאמר בברייתא שאם השהה

מזיד

אסור, והברייתא בוודאי מדברת קודם הגזירה שהרי נאמר בה שוגג פטור.

אי,

ואם נפרש שרבי חייא אמר להתירא

לאחר גזרה, קשיא נמי שוגג,

שהרי לאחר הגזירה מצינו שקנסו אפילו את השוגגין וכדלהלן,

ומסקינן:

קשיא

על רבה ורב יוסף.

ומבארת הגמרא:

מאי גזירתא?

דאמר רב יהודה בר שמואל, אמר רב אבא, אמר רב כהנא, אמר רב: בתחילה היו אומרים המבשל בשבת,

ועובר באיסור דאורייתא,

בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל, והוא הדין לשוכח

ומשהה את התבשיל על האש בשוגג יאכל ובמזיד לא יאכל.

אבל

משרבו משהין במזיד, ואומרים שכחים אנו, חזרו

חכמים

וקנסו על השוכח,

שאם השהה בשוגג לא יאכל.

חוזרת הגמרא לדון בדברי התוספתא.

קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר,

דלעיל [לז א] אמר רבי מאיר בדעת בית הלל שמותר להשהות רק חמין על גבי כירה גרופה, ומשמע שתבשיל אסור, וכאן אמר רבי מאיר שמותר להניח על כירה שאינה גרופה חמין ותבשיל שנתבשלו כל צרכם?

קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה.

לעיל [שם] אמר רבי יהודה שמותר להשהות חמין [המצטמק ורע לו] ותבשיל [המצטמק ויפה לו] שנתבשלו כל צרכן על כירה גרופה, וכאן אמר רבי יהודה חמין מותר ותבשיל אסור.

ומתרצת הגמרא:

דרבי מאיר אדרבי מאיר

לא קשיא,

כי

הא

דאמר לעיל שמותר להשהות רק חמין היינו

לכתחילה.

ואילו

הא

דאמר כאן שמותר להשהות גם תבשיל המבושל כל צרכו, היינו

דיעבד,

שאם השהה מותר לאכול.

דרבי יהודה אדרבי יהודה נמי לא קשיא,

כי

כאן,

לעיל שהתיר רבי יהודה חמין ותבשיל אפילו מצטמק ויפה לו, מפני שמדובר

בגרופה וקטומה.

ואילו

כאן

אסר להשהות תבשיל מצטמק ויפה לו, מפני שמדובר

בשאינה גרופה וקטומה.

איבעיא להו: עבר ושהה

במזיד

מאי, מי קנסוהו רבנן

שלא יאכל באותו שבת,

או לא

קנסוהו.

תא שמע: דאמר שמואל בר נתן אמר רבי חנינא: כשהלך רבי יוסי לציפורי מצא חמין שנשתהו

מערב שבת

על גבי כירה, ולא אסר להן.

ומצא

ביצים מצומקות שנשתהו על גבי כירה, ואסר להן,

משום שהם מצטמק ויפה להם.

מאי לאו,

רבי יוסי אסר להם את הביצים

לאותו שבת,

ומכאן יש להביא ראיה שאסור לאכול באותה שבת מצטמק ויפה לו.

דוחה הגמרא:

לא

אסר להם את הביצים לאותה שבת, אלא הורה להם שלא לעשות כן

לשבת הבאה.

ומדייקת הגמרא: מדאסר להם את הביצים,

מכלל דביצים מצומקות מצטמקות ויפה להן, נינהו.

ומסקינן:

אין, דאמר רב חמא בר חנינא: פעם אחת נתארחתי אני ורבי למקום אחד, והביאו לפנינו

ביום חול

ביצים מצומקות כעוזרדין

שהם דבר דק,

ואכלנו מהן הרבה,

כיון שהם מצומקות הן יפות לאכילה.

שנינו במשנה:

בית הלל אומרים אף מחזירין.

Traduction française

Selon celui qui dit que la Michna a enseigné la règle de laisser [la marmite sur le feu], et qu’il n’est pas permis de laisser [un plat] sur une cuisinière qui n’a pas été débarrassée de ses braises ni recouverte, si

l’on a oublié

la veille de Chabbat

une marmite sur la cuisinière et qu’elle a cuit pendant Chabbat, quelle est la règle ?

Quel est le statut du plat ? Rabbi Hiya ne leur répondit pas immédiatement, mais

il resta silencieux et ne lui dit absolument rien.

Le lendemain, Rabbi Hiya sortit

Rabbi Hiya, et

leur exposa

ainsi que nous avons appris dans la Michna :

« Celui qui fait cuire pendant Chabbat,

voici quelle est sa règle : s’il a fait cuire

par inadvertance, on le mangera,

le mets ; mais s’il l’a fait cuire

intentionnellement, on ne le mangera pas. »

Et

Rabbi Hiya ajouta que la différence entre l’inadvertance et l’intention délibérée ne s’applique que lorsqu’on fait cuire pendant Chabbat même ; mais si l’on a oublié une marmite sur le feu depuis la veille de Chabbat,

il n’y a pas de différence.

Il n’y a pas de différence entre l’inadvertance et l’intention délibérée.

La Guemara examine les paroles de Rabbi Hiya :

Que signifie « il n’y a pas de différence » ?

Cela implique que, si l’on a oublié une marmite sur le feu depuis la veille de Chabbat, il n’y a pas de différence entre l’inadvertance et l’intention délibérée. Quelle est donc la règle : dans les deux cas est-ce permis, ou bien dans les deux cas est-ce interdit ?

Les amoraïm se divisent sur l’interprétation des paroles de Rabbi Hiya bar Abba :

Rabba et Rav Yossef disent tous deux : « Il n’y a pas de différence », ce qu’a dit Rabbi Hiya bar Abba signifie

que cette expression est

dans le sens de la permission :

que l’on ait oublié par inadvertance une marmite sur le feu ou qu’on l’y ait laissée intentionnellement, en transgressant, le mets est permis à la consommation.

En effet, c’est précisément lorsqu’il

fait cuire

pendant Chabbat

qu’il

est dit que, s’il a fait cuire intentionnellement, le mets est interdit à la consommation, puisque

il accomplit un acte

de transgression

intentionnellement ;

c’est pourquoi on lui a imposé une sanction, afin

qu’il ne le mange pas. Mais celui-ci,

qui a laissé sa marmite depuis la veille de Chabbat,

n’accomplit aucun acte,

et même s’il l’a laissée

intentionnellement, il pourra également le manger.

Rav Na’hman bar Its’hak dit :

Rabbi Hiya bar Abba estimait que, qu’il s’agisse d’inadvertance ou d’intention délibérée, il n’y a pas de différence

dans le sens de l’interdiction,

et cela ne ressemble pas au cas de celui qui fait cuire pendant Chabbat, où le mets est permis par inadvertance et interdit seulement intentionnellement.

La raison en est que

celui qui fait cuire

pendant Chabbat par inadvertance

est celui

à qui l’on a permis de manger, puisque

cela ne mène pas à la ruse,

car les Juifs ne sont pas soupçonnés de profaner Chabbat intentionnellement et de dire : « Nous étions dans l’inadvertance » ; c’est pourquoi, s’il a fait cuire

par inadvertance, on le mangera

et on ne lui a pas imposé de sanction, de crainte qu’il ne fasse cuire intentionnellement et ne dise : « J’étais dans l’inadvertance. »

Mais celui-ci,

laisser un mets sur le feu, n’est qu’une interdiction rabbinique, et les Sages ont craint

que cela ne mène à la ruse.

S’ils permettaient de manger un mets laissé par inadvertance sur le feu, on en viendrait à le laisser intentionnellement et à dire : « Nous étions dans l’inadvertance. » C’est pourquoi les Sages ont imposé une sanction : si l’on a laissé une marmite sur le feu depuis la veille de Chabbat, même

par inadvertance, on ne pourra pas non plus la manger.

La Guemara objecte aux paroles de Rabbi Hiya, que l’on interprète ses paroles selon Rabba et Rav Yossef ou selon Rav Na’hman bar Its’hak, à partir d’une Tossefta :

Objection : celui qui a oublié une marmite

qu’il avait posée la veille de Chabbat

sur une cuisinière

qui n’a pas été débarrassée de ses braises ni recouverte,

et qui a cuit pendant Chabbat,

puisqu’il ne l’a laissée pendant Chabbat que

par inadvertance, on la mangera,

le mets est permis à la consommation pendant Chabbat. Mais s’il l’a posée

intentionnellement

la veille de Chabbat, afin qu’elle reste sur le feu pendant Chabbat,

on ne la mangera pas.

Il ressort donc que, même dans la règle du fait de laisser [la marmite sur le feu], nous trouvons une différence entre l’inadvertance et l’intention délibérée, contrairement à Rabbi Hiya, qui a dit : « Il n’y a pas de différence », que l’on interprète cette expression comme signifiant que les deux sont permis, selon Rabba et Rav Yossef, ou que les deux sont interdits, selon Rav Na’hman bar Its’hak.

La Guemara rapporte la suite de la baraïta :

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles

— qu’il y ait une différence entre l’inadvertance et l’intention délibérée ? —

À l’eau chaude qui n’a pas été suffisamment chauffée, et à un mets dont la cuisson n’est pas achevée,

car alors l’eau chaude et le mets continuent de cuire pendant Chabbat ; s’il l’a fait intentionnellement, on lui a imposé une sanction, tandis que par inadvertance c’est permis.

Mais l’eau chaude qui a été suffisamment chauffée, et le mets dont la cuisson est achevée,

puisqu’ils ne continuent pas à cuire pendant Chabbat,

que

l’on ait oublié de les laisser

par inadvertance, ou que

l’on ait transgressé en les laissant

intentionnellement, on les mangera ;

le mets est permis à la consommation, puisqu’il n’a pas cuit pendant Chabbat,

paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Yehouda dit :

l’eau chaude et le mets dont la cuisson n’est pas achevée sont permis par inadvertance et interdits intentionnellement, comme chez Rabbi Méïr. Mais pour un mets dont la cuisson est achevée, il y a une différence entre l’eau chaude et le mets :

l’eau chaude qui a été suffisamment chauffée est permise

même intentionnellement,

parce qu’elle se concentre et que cela lui est préjudiciable ; et

quant au

mets dont la cuisson est achevée,

si on l’a laissé intentionnellement, il est

interdit, parce qu’il se concentre et que cela lui est bénéfique ;

mais par inadvertance, il est évidemment permis.

Tout ce qui se concentre et dont la qualité s’améliore, comme le chou, les fèves et la viande hachée,

est interdit

de le laisser sur une cuisinière qui n’a pas été débarrassée de ses braises ni recouverte ; et si l’on a transgressé et qu’on l’a laissé, il est interdit à la consommation.

Tout ce qui se concentre et dont la qualité se dégrade est permis

même si on l’a laissé intentionnellement.

La Guemara revient et explique son objection aux paroles de Rabbi Hiya :

On enseigne pourtant,

que, aussi bien selon Rabbi Méïr que selon Rabbi Yehouda, si l’on a oublié

un mets dont la cuisson n’est pas achevée

sur une cuisinière qui n’a pas été débarrassée de ses braises pendant Chabbat, par inadvertance on le mangera, et intentionnellement on ne le mangera pas. Cela est contraire à Rabba et Rav Houna, qui ont tous deux dit que c’était permis, et à Rav Na’hman bar Its’hak, qui a dit que c’était interdit dans les deux cas.

La Guemara répond aux paroles de Rabbi Hiya selon Rav Na’hman bar Its’hak :

Selon Rav Na’hman bar Its’hak, cela se comprend ;

car il est possible de distinguer :

ici,

la baraïta de Rabbi Yehouda et de Rabbi Méïr a été enseignée

avant le décret,

par lequel ils ont décrété d’interdire, pendant Chabbat, les mets de ceux qui les avaient oubliés sur le feu ; c’est pourquoi ils ont dit que par inadvertance c’est permis et qu’intentionnellement c’est interdit. En revanche,

ici,

les paroles de Rabbi Hiya bar Abba ont été dites

après le décret,

et c’est pourquoi il a dit que même par inadvertance c’est interdit.

Mais

selon les paroles de

Rabba et Rav Yossef qui disent

que, qu’il ait oublié par inadvertance ou qu’il ait laissé intentionnellement, c’est

dans le sens de la permission,

puisqu’il n’a pas accompli d’acte, il y a une difficulté dans tous les cas :

En effet,

si

nous expliquons que Rabbi Hiya a permis

avant le décret,

alors

il y a difficulté

du fait qu’il est dit dans la baraïta que, si on l’a laissé

intentionnellement,

il est interdit ; or la baraïta parle certainement d’avant le décret, puisqu’elle dit que par inadvertance on est exempt.

Si,

en revanche, nous expliquons que Rabbi Hiya a dit que c’était permis

après le décret, il y a également difficulté concernant l’inadvertance,

puisque, après le décret, nous trouvons qu’une sanction a été imposée même à ceux qui étaient dans l’inadvertance, comme il sera exposé plus loin.

Et nous concluons :

il y a difficulté

pour Rabba et Rav Yossef.

La Guemara explique :

Quel est ce décret ?

Car Rav Yehouda bar Chemouel a dit au nom de Rav Abba, qui a dit au nom de Rav Kahana, qui a dit au nom de Rav : « Au début, on disait : celui qui fait cuire pendant Chabbat,

et transgresse une interdiction de la Torah,

par inadvertance, on le mangera ; intentionnellement, on ne le mangera pas ; et il en va de même pour celui qui oublie

et laisse le mets sur le feu : par inadvertance, on le mangera, et intentionnellement, on ne le mangera pas.

Mais

lorsque ceux qui laissaient [les marmites] intentionnellement se multiplièrent et disaient : “Nous sommes dans l’oubli”, [les Sages] revinrent

les Sages

et imposèrent une sanction à celui qui avait oublié :

s’il l’a laissée par inadvertance, on ne la mangera pas.

La Guemara revient examiner les paroles de la Tossefta.

Difficulté : Rabbi Méïr contredit Rabbi Méïr,

car plus haut [37a], Rabbi Méïr a dit, selon l’opinion de l’École de Hillel, qu’il est permis de laisser seulement de l’eau chaude sur une cuisinière dont les braises ont été retirées ; il semble donc qu’un mets soit interdit. Ici, Rabbi Méïr dit qu’il est permis de poser sur une cuisinière dont les braises n’ont pas été retirées de l’eau chaude et d’un mets dont la cuisson est achevée ?

Difficulté : Rabbi Yehouda contredit Rabbi Yehouda.

Plus haut [là-bas], Rabbi Yehouda a dit qu’il est permis de laisser de l’eau chaude [qui se concentre et dont la qualité se dégrade] et un mets [qui se concentre et dont la qualité s’améliore], dont la cuisson est achevée, sur une cuisinière dont les braises ont été retirées ; ici, Rabbi Yehouda dit que l’eau chaude est permise et que le mets est interdit.

La Guemara répond :

La difficulté de Rabbi Méïr à Rabbi Méïr

n’en est pas une,

car

ce

qu’il a dit plus haut, qu’il est permis de laisser seulement de l’eau chaude, concerne

a priori.

En revanche,

ce

qu’il a dit ici, qu’il est permis de laisser également un mets dont la cuisson est achevée, concerne

a posteriori,

à savoir que, s’il l’a laissé, il est permis de le manger.

La difficulté de Rabbi Yehouda à Rabbi Yehouda également n’en est pas une,

car

ici,

là où Rabbi Yehouda a permis plus haut l’eau chaude et le mets, même celui qui se concentre et dont la qualité s’améliore, c’est parce qu’il s’agit d’une cuisinière

dont les braises ont été retirées et qui a été recouverte. En revanche,

ici,

là où il a interdit de laisser un mets qui se concentre et dont la qualité s’améliore, c’est parce qu’il s’agit d’une cuisinière

dont les braises n’ont pas été retirées ni recouvertes.

Ils soulevèrent la question : celui qui a transgressé et laissé [la marmite]

intentionnellement,

quelle est la règle ? Les Sages lui ont-ils imposé une sanction

pour qu’il ne le mange pas pendant ce Chabbat,

ou non

lui ont-ils imposé de sanction ?

Venez entendre : car Chmouel bar Nathan a dit au nom de Rabbi Hanina : lorsque Rabbi Yossi se rendit à Tsipori, il trouva des mets chauds qui avaient été laissés

depuis la veille de Chabbat

sur une kira, et il ne les leur interdit pas.

Et il trouva

des œufs ratatinés qui avaient été laissés sur une kira, et il les leur interdit,

parce que leur cuisson continue et leur est bénéfique.

N’est-ce pas que

Rabbi Yossi leur interdit les œufs

pour ce Chabbat,

et qu’il est ainsi possible d’en apporter la preuve : il est interdit de manger pendant ce même Chabbat ce dont la cuisson continue et dont la cuisson lui est bénéfique ?

La Guemara réfute :

Non,

il ne leur interdit pas les œufs pour ce Chabbat ; il leur a seulement ordonné de ne pas agir ainsi

pour le Chabbat suivant.

Et la Guemara déduit : du fait qu’il leur a interdit les œufs

ratatinés,

il ressort que les œufs ratatinés sont bien des œufs dont la cuisson continue et dont la cuisson leur est bénéfique.

Et nous concluons :

Oui, car Rav Hama bar Hanina a dit : une fois, Rabbi et moi avons été accueillis en un certain endroit, et l’on nous apporta

un jour de semaine

des œufs ratatinés comme des fruits de l’ozrad,

qui sont une chose fine,

et nous en avons beaucoup mangé,

car, étant ratatinés, ils sont agréables à manger.

Nous avons appris dans la Michna :

Beit Hillel disent : on peut même remettre [le mets sur la kira].

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