Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 37b (לז:) — le Talmud en français
Chabbat 37b (שבת לז:): La Guemara explique : Cela enseigne d’après Rav Ouchaya qu’il est permis de laisser un mets entièrement cuit, lorsqu’il continue à se réduire [ il continue à cuire] et que cela…
Texte original — Chabbat 37b (לז:)
ומפרשת הגמרא:
שמע מינה
מדרב אושעיא, שלהניח תבשיל המבושל כל צרכו, והוא
מצטמק
[מוסיף להתבשל]
ויפה לו
[ניחא לבעליו בתוספת הבישול]
מותר,
אפילו אם הכירה אינה גרופה וקטומה.
שכן תבשיל שהוא מצטמק ורע לו, פשיטא שמותר להשהותו על כירה שאינה גרופה, ומאי קא משמע לן רב אושעיא.
דוחה הגמרא: אין להוכיח מרב אושעיא שמותר להשהות מצטמק ויפה לו על כירה שאינה גרופה, שכן
שאני הכא דקטמה
מעיקרא, ואף על פי שחזרה והובערה, הכירה נידונית כקטומה, כי גילה דעתו שאינו רוצה שהתבשיל יוסיף להצטמק, ונמצא שזה כמצטמק ורע לו.
תמהה הגמרא:
אי הכי מאי למימרא?
ומתרצת הגמרא:
הובערה איצטריכא ליה, מהו דתימא כיון דהובערה,
הרי זו כאילו לא נקטמה הכירה מעולם, אלא
הדרא לה למילתא קמייתא, קמשמע לן
שהיא נקראת קטומה, גם לאחר שהובערה. הגמרא מביאה שלוש מימרות בדעת רבי יוחנן:
השמועה הראשונה:
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
: כירה שבתחילה
קטמה
ולאחר זמן חזרה
והובערה, משהין עליה חמין שהוחמו כל צורכן, ותבשיל שבישל כל צורכו.
ואפילו
הובערה הכירה עם
גחלים של רותם,
שהם חמים יותר משאר גחלים ואינם ממהרים ליכבות.
ואף כאן מדייקת הגמרא:
שמע מינה
מדרבי יוחנן
מצטמק ויפה לו מותר.
ודוחה הגמרא:
שאני הכא דקטמה.
ותמהה הגמרא:
אי הכי, מאי למימרא!?
הרי כבר אמרה רב אושעיא, והוה ליה למימר וכן אמר רבה בר בר חנא אמר רבי יוחנן.
ומתרצת הגמרא:
הובערה אצטריכא ליה.
ושוב תמהינן:
היינו הך,
דאמר רב אושעיא לעיל?
ומסקינן:
גחלים של רותם אצטריכא ליה,
שבזה הוסיף רב יוחנן על דברי רב אושעיא והתיר להשהות גם בגחלים של רותם שהם ממהרים להידלק יותר.
השמועה השניה שנאמרה בשם רב יוחנן:
אמר רב ששת אמר רבי יוחנן: כירה שהסיקוה בגפת ובעצים,
ולא גרף וקטם,
משהין עליה חמין שלא הוחמו כל צורכן, ותבשיל שלא בישל כל צורכו
אלא כמאכל בן דרוסאי.
עקר
נטל את הקדירה מעל גבי הכירה ,
לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן אפר.
ומפרשת הגמרא,
קסבר
רב ששת בדעת רב יוחנן, כי
מתניתין "להחזיר" תנן,
ולכן הצריך קטימה רק לענין חזרה,
אבל לשהות משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום.
אמר רבא: תרווייהו תננהי.
שתי הלכות אלו, שמותר להשהות בכירה שאינה גרופה ואסור להחזיר לה, כבר נשנו להדיא במשניות, ומה בא רבי יוחנן ללמדנו?
ומפרש רבא את דבריו: ההיתר
לשהות
על כירה שאינה גרופה -
תנינא: אין נותנין את הפת בתוך התנור עם חשיכה
קודם חשיכה,
ולא
נותנים
חררה על גבי גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה,
שיעלה הלחם קרום וקליפה קודם השבת.
משמע,
הא קרמו פניה שרי,
על אף שעדיין אינה אפויה כל צרכה, ואף על פי שהתנור אינו גרוף. ומוכח שמותר להשהות על כירה שאינה גרופה בשבת.
וכן האיסור
להחזיר
קדירה לכירה שאינה גרופה עד שיגרוף ויקטום -
נמי תנינא
במשנתנו: -
"בית הלל אומרים אף מחזי רין".
ועד כאן לא קשרו בית הלל
להחזיר לכירה,
אלא בגרופה וקטומה,
שהרי כבר נאמר ברישא לא יתן עד שיגרוף, ובהכרח שהמשך המשנה מתיחס אל חזרה לתנור גרוף דווקא.
אבל
להחזיר
בשאינה גרופה וקטומה, לא.
ומתרצת הגמרא: אין הכי נמי, כך היא משמעות המשניות,
ורב ששת נמי
לא בא לחדש שכך היא ההלכה, אלא רק
דיוקא דמתניתין קא משמע לן,
דמדקאמר עד שיקרמו פניה משמע שאם כבר קרמו מותר.
השמועה השלישית שהובאה בשם רבי יוחנן:
אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן: כירה שהסיקוה בגפת ובעצים,
ולא גרף וקטם,
משהין עליה תבשיל שבישל כל צורכו, וחמין שהוחמו כל צורכן, ואפילו
מצטמק ויפה לו.
אמר ליה ההוא מדרבנן לרב שמואל בר יהודה: הא רב ושמואל דאמרי תרווייהו
מצטמק ויפה לו אסור
להשהות על כירה שאינה גרופה תבשיל המצטמק ויפה לו, והיאך פסקת כרבי יוחנן שמותר.
אמר ליה
רב שמואל בר יהודה לההוא מרבנן:
אטו לית אנא ידע,
וכי איני יודע, את מה
דאמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: מצטמק ויפה לו, אסור?
ואם כן, ודאי מה שאמרתי לא נאמר לשיטת שמואל, אלא
כי קאמינא לך,
רק
לרבי יוחנן קאמינא.
אמר ליה רב עוקבא ממישן לרב אשי: אתון דמקרביתו,
המקורבים,
לרב ושמואל,
הסוברים שאסור להשהות על כירה שאינה גרופה תבשיל המצטמק ויפה לו,
עבידו כרב ושמואל
. ואילו
אנן, נעביד כרבי יוחנן,
ומותר לנו לשהות מצטמק ויפה לו על כירה שאינה גרופה.
אמר ליה אביי לרב יוסף: מהו לשהות
על כירה שאינה גרופה?
אמר ליה
רב יוסף לאביי:
הא רב יהודה משהו ליה,
היו משהים עבורו,
ואכיל,
משמע שמותר להשהות, וכחנניא.
אמר ליה
אביי לרב יוסף:
בר מיניה דרב יהודה,
אין להוכיח מדרב יהודה,
דכיון דמסוכן הוא,
שפעמים אוחזו בולמוס, ולפיכך
אפילו בשבת נמי שרי למעבד ליה
להשהות עבורו על כירה שאינה גרופה.
ואילו הנני מסתפק מה הדין לשהות על כירה שאינה גרופה,
לי ולך,
שאיננו חולים,
מאי?
אמר ליה
רב יוסף לאביי:
בסורא משהו,
ומכאן שמותר להשהות על כירה שאינה גרופה.
והיכן מצינו שבסורא נהגו להשהות?
דהא רב נחמן בר יצחק מרי דעובדא הוה
[מדקדק במעשיו],
ומשהו ליה ואכיל.
אמר רב אשי: קאימנא
[הייתי מצוי]
קמיה דרב הונא, ושהין ליה כסא דהרסנא,
השהו עבורו על גבי כירה שאינה גרופה דגים קטנים, המבושלים בשמן וקמח,
ואכל.
ולא ידענא
מהו טעמו שהתיר שהיה על כירה שאינה גרופה,
אי משום דקסבר
מצטמק ויפה לו מותר
להשהותו,
אי,
או שמא לעולם אסור להשהות דבר המצטמק ויפה לו, אלא שכסא דהרסנא, אינו מצטמק ויפה לו,
משום דכיון דאית ביה מיחא,
קמח,
מצטמק ורע לו הוא,
ולפיכך התיר רב הונא להשהותו.
אמר רב נחמן
נקטינן להלכה:
מצטמק ויפה לו, אסור
להשהותו על כירה שאינה גרופה.
מצטמק ורע לו, מותר.
כללא דמלתא
מהו מצטמק ויפה לו ומהו מצטמק ורע לו:
כל
תבשיל
דאית ביה מיחא
קמח, הרי הוא
מצטמק ורע לו, לבר,
חוץ
מתבשיל דליפתא
לפת,
דאף על גב דאית ביה מיחא
קמח,
מצטמק ויפה לו הוא.
והני מילי
דאמרינן שתבשיל הלפת נחשב כמצטמק ויפה לו, בזמן
דאית ביה בשרא,
ששומן הבשר מרכך את הלפת.
אבל
אם
לית
ביה
בתבשיל הלפת
בשרא, מצטמק ורע לו הוא.
וכי אית ביה בשרא, נמי לא אמרן
שהוא מצטמק ויפה לו
אלא
בזמן
דלא קבעי לה לאורחין, אבל
אם
קבעי לה לאורחין,
הרי התבשיל נחשב
מצטמק ורע לו,
כיון שצריך לת לאורחין חתיכות חשובות, ואין דרך כבוד לתת לפניהם תבשיל מצומק שהבשר לא ניכר בו. ומוסיפה הגמרא:
לפדא
מאכל העשוי מתאנים,
דייסא, ותמרי
מאכל העשוי מתמרים, אלו מאכלים שנחשבים
"מצטמק ורע להן".
בעו מיניה מרבי חייא בר אבא
:
Traduction française
La Guemara explique :
Cela enseigne
d’après Rav Ouchaya qu’il est permis de laisser un mets entièrement cuit, lorsqu’il
continue à se réduire [
il continue à cuire]
et que cela lui est bénéfique [
son propriétaire apprécie la poursuite de la cuisson]
,
même si la cuisinière n’a pas été débarrassée de ses braises ni recouverte de cendres.
Car, s’agissant d’un mets dont la réduction lui est nuisible, il est évident qu’il est permis de le laisser sur une cuisinière qui n’a pas été débarrassée de ses braises ; que vient donc nous enseigner Rav Ouchaya ?
La Guemara repousse cette preuve : on ne peut pas déduire de Rav Ouchaya qu’il est permis de laisser un mets dont la réduction lui est bénéfique sur une cuisinière non débarrassée de ses braises, car
ici, c’est différent, puisqu’elle a été recouverte de cendres
dès le début. Et bien qu’elle ait ensuite été rallumée, la cuisinière est considérée comme recouverte de cendres, puisqu’il a manifesté son intention de ne pas vouloir que le mets continue à se réduire ; il est donc considéré comme un mets dont la réduction lui est nuisible.
La Guemara s’étonne :
Si tel est le cas, que vient-il nous enseigner ?
La Guemara répond :
Il était nécessaire de préciser qu’elle avait été rallumée ; car tu aurais pu dire que, puisqu’elle a été rallumée,
elle est comme si la cuisinière n’avait jamais été recouverte de cendres ;
elle revient à son état initial ; cela vient nous enseigner
qu’elle est appelée « recouverte de cendres », même après avoir été rallumée. La Guemara rapporte trois déclarations concernant l’opinion de Rabbi Yo’hanan :
La première déclaration :
Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
une cuisinière qui, au début,
a été recouverte de cendres
et qui, quelque temps plus tard,
a été rallumée : on peut y laisser de l’eau chaude qui a été chauffée entièrement, ainsi qu’un mets qui a été entièrement cuit.
Même si
la cuisinière a été rallumée avec
des braises de genêt,
qui sont plus chaudes que les autres braises et tardent davantage à s’éteindre.
Ici encore, la Guemara déduit :
Cela enseigne
de Rabbi Yo’hanan que
la réduction d’un mets qui lui est bénéfique est permise.
La Guemara repousse cette conclusion :
ici, c’est différent, puisqu’elle a été recouverte de cendres.
La Guemara s’étonne :
Si tel est le cas, que vient-il nous enseigner ?!
Rav Ouchaya l’a déjà dit ; Rabba bar bar ‘Hana au nom de Rabbi Yo’hanan aurait dû dire : « Et Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan de même. »
La Guemara répond :
Il était nécessaire de préciser qu’elle avait été rallumée.
Nous objectons de nouveau :
C’est exactement la même chose,
que ce qu’a dit Rav Ouchaya plus haut ?
Nous concluons :
Il était nécessaire de préciser qu’il s’agissait de braises de genêt,
car Rabbi Yo’hanan a ainsi ajouté aux paroles de Rav Ouchaya et permis de laisser le mets même sur des braises de genêt, qui se rallument plus facilement.
La deuxième déclaration dite au nom de Rabbi Yo’hanan :
Rav Chechet dit au nom de Rabbi Yo’hanan : une cuisinière alimentée de tourbe et de bois,
sans avoir été débarrassée de ses braises ni recouverte de cendres,
on peut y laisser de l’eau chaude qui n’a pas été entièrement chauffée, ainsi qu’un mets qui n’a pas été entièrement cuit
mais qui est au degré de la nourriture de Ben Derossaï.
S’il l’a retiré —
il a retiré la marmite de la cuisinière —
il ne la remettra pas avant d’avoir débarrassé les braises ou d’avoir mis des cendres.
La Guemara explique :
il estime
que Rav Chechet, selon l’opinion de Rabbi Yo’hanan, pense que
la Michna enseigne « remettre » ;
c’est pourquoi il n’a exigé que la couverture de cendres pour ce qui concerne le fait de remettre le mets,
mais, pour le laisser, on peut le laisser même si la cuisinière n’a été ni débarrassée de ses braises ni recouverte de cendres.
Rava dit : les deux enseignements ont déjà été énoncés.
Ces deux halakhot — la permission de laisser un mets sur une cuisinière non débarrassée de ses braises et l’interdiction de l’y remettre — ont déjà été enseignées explicitement dans les Michnayot ; que vient donc nous enseigner Rabbi Yo’hanan ?
Rava explique ses paroles : la permission de
laisser
un mets sur une cuisinière non débarrassée de ses braises —
nous l’avons apprise : « On ne met pas le pain dans le four à l’approche de l’obscurité »
avant la tombée de la nuit,
et on ne
met pas
une galette sur des braises, si ce n’est de manière que sa surface se couvre d’une croûte,
afin que le pain se couvre d’une croûte et d’une pellicule avant Chabbat.
Il ressort de là :
si sa surface s’est couverte d’une croûte, c’est permis,
bien qu’elle ne soit pas encore entièrement cuite, et bien que le four n’ait pas été débarrassé de ses braises. Il est donc démontré qu’il est permis de laisser un mets sur une cuisinière non débarrassée de ses braises pendant Chabbat.
De même, l’interdiction de
remettre
une marmite sur une cuisinière non débarrassée de ses braises avant d’avoir débarrassé celles-ci et recouvert la cuisinière de cendres —
nous l’avons également apprise
dans notre Michna :
« L’École de Hillel dit : on peut également remettre le mets. »
Et jusqu’à ce point, l’École de Hillel n’a subordonné
la remise du mets sur la cuisinière
qu’au fait qu’elle ait été débarrassée de ses braises et recouverte de cendres,
car il a déjà été dit au début de la Michna : « Il ne le placera pas avant d’avoir débarrassé les braises » ; nécessairement, la suite de la Michna concerne la remise dans un four débarrassé de ses braises.
Mais
remettre le mets
dans une cuisinière qui n’a été ni débarrassée de ses braises ni recouverte de cendres, cela, non.
La Guemara répond : effectivement, tel est le sens des Michnayot ;
et Rav Chechet également
n’est pas venu enseigner que telle est la halakha, mais seulement
la déduction de la Michna ; cela vient nous enseigner
que, puisque la Michna dit : « jusqu’à ce que sa surface se couvre d’une croûte », il en ressort que, si elle s’est déjà couverte d’une croûte, cela est permis.
la troisième tradition rapportée au nom de Rabbi Yo’hanan :
Rav Chemouel bar Yehouda dit au nom de Rabbi Yo’hanan : lorsqu’un fourneau a été chauffé avec de la tourbe et du bois,
et qu’on n’en a pas retiré les braises ni recouvert de cendres,
on peut y laisser un plat qui a cuit entièrement, et de l’eau chaude qui a été chauffée entièrement, et même
s’il se réduit et que cela lui est favorable.
Un certain Sage parmi les Sages dit à Rav Chemouel bar Yehouda : or Rav et Chemouel disent tous deux
que ce qui se réduit et que cela lui est favorable est interdit
de laisser sur un fourneau qui n’a pas été débarrassé de ses braises un plat qui se réduit et que cela lui est favorable, et comment as-tu tranché selon Rabbi Yo’hanan, qui le permet ?
Il lui dit
Rav Chemouel bar Yehouda, à ce Sage parmi les Sages :
est-ce que je ne sais pas
— ne sais-je donc pas ce que
Rav Yossef a dit au nom de Rav Yehouda, au nom de Chemouel : « Ce qui se réduit et que cela lui est favorable est interdit » ?
Et, s’il en est ainsi, assurément ce que j’ai dit n’a pas été dit selon l’avis de Chemouel, mais
lorsque je te l’ai dit,
c’est seulement
à propos de Rabbi Yo’hanan que je l’ai dit.
Rav Oukva de Michan dit à Rav Achi : vous qui êtes proches,
les proches
de Rav et de Chemouel,
qui soutiennent qu’il est interdit de laisser sur un fourneau qui n’a pas été débarrassé de ses braises un plat qui se réduit et que cela lui est favorable,
agissez selon Rav et Chemouel.
Mais
nous, agissons selon Rabbi Yo’hanan,
et il nous est permis de laisser ce qui se réduit et que cela lui est favorable sur un fourneau qui n’a pas été débarrassé de ses braises.
Abayé dit à Rav Yossef : que [pense-t-on] du fait de laisser
sur un fourneau qui n’a pas été débarrassé de ses braises ?
Il lui dit
Rav Yossef à Abayé :
« Rav Yehouda lui en faisait laisser,
on en laissait pour lui,
et il en mangeait »,
ce qui signifie qu’il est permis de laisser [un plat], conformément à ‘Hanania.
Abayé lui dit
à Rav Yossef :
« À part Rav Yehouda,
on ne peut pas tirer de preuve de Rav Yehouda,
car, puisqu’il est en danger,
car il lui arrivait d’être saisi par le boulimos, et c’est pourquoi
même le Chabbat, il est également permis d’agir pour lui
en laissant [un plat] pour lui sur un fourneau qui n’a pas été débarrassé de ses braises.
Quant à moi, je m’interroge sur la loi concernant le fait de laisser [un plat] sur un fourneau qui n’a pas été débarrassé de ses braises,
pour moi et pour toi,
qui ne sommes pas malades :
qu’en est-il ?
Rav Yossef lui dit
à Abayé :
« À Soura, on en faisait laisser,
ce qui montre qu’il est permis de laisser [un plat] sur un fourneau qui n’a pas été débarrassé de ses braises.
Et où trouvons-nous qu’à Soura on avait l’usage de laisser [des plats] ?
C’est que Rav Na’hman bar Its’hak était un homme de pratique,
[scrupuleux dans ses actes],
et on lui en faisait laisser, et il en mangeait.
Rav Achi dit : « Je me tenais
[j’étais présent]
devant Rav Houna, et on lui faisait laisser une coupe de harṣana,
on laissait pour lui, sur un fourneau qui n’avait pas été débarrassé de ses braises, de petits poissons cuits dans l’huile et la farine,
et il en mangeait.
Et je ne savais pas
quelle était la raison pour laquelle il permettait de laisser [un plat] sur un fourneau qui n’avait pas été débarrassé de ses braises :
était-ce parce qu’il pensait que
ce qui se réduit et que cela lui est favorable est permis
de le laisser,
ou bien
était-ce plutôt toujours interdit de laisser ce qui se réduit et que cela lui est favorable, mais la coupe de harṣana ne se réduit pas à son avantage,
car, puisqu’il y a de la farine en elle,
de la farine,
elle se réduit à son détriment,
et c’est pourquoi Rav Houna a permis de la laisser.
Rav Na’hman dit
: nous avons retenu pour la halakha :
ce qui se réduit et que cela lui est favorable est interdit
de le laisser sur un fourneau qui n’a pas été débarrassé de ses braises.
Ce qui se réduit à son détriment est permis.
La règle de la chose
: qu’est-ce qui se réduit et que cela lui est favorable, et qu’est-ce qui se réduit à son détriment ?
Tout
plat
qui contient de la farine
— de la farine — est
un aliment qui se réduit à son détriment, à l’exception
de
l’aliment de navet
— le navet —,
qui, bien qu’il contienne de la farine,
de la farine,
se réduit à son avantage.
Et ces paroles
selon lesquelles le plat de navet est considéré comme se réduisant à son avantage, s’appliquent lorsque
il contient de la viande,
car la graisse de la viande attendrit le navet.
Mais
si
il n’y
a
pas de viande dans le plat de navet,
il se réduit à son détriment.
Et même lorsqu’il contient de la viande, nous n’avons dit
qu’il se réduit à son avantage
que
lorsque
on ne le réserve pas aux hôtes ; mais
si
on le réserve aux hôtes,
le plat est considéré comme
se réduisant à son détriment,
puisqu’il faut servir aux hôtes des morceaux importants, et qu’il n’est pas convenable de placer devant eux un plat réduit dans lequel la viande n’est pas reconnaissable. Et la Guemara ajoute :
lefada
— un aliment fait de figues,
la bouillie et les dattes
— un aliment fait de dattes — : ce sont des aliments considérés comme
« se réduisant à leur détriment ».
Ils demandèrent à Rabbi Hiyya bar Abba :