Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 34a (לד.) — le Talmud en français
Chabbat 34a (שבת לד.): et les cohanim en éprouvent une peine, car ils doivent faire un détour et prendre un chemin plus long. Il dit Rabbi Chim'on : Existe-t-il quelqu'un qui sache qu'ici la pureté…
Texte original — Chabbat 34a (לד.)
ואית להו צערא לכהנים
, מפני שהם צריכים
לאקופי
וללכת בדרך ארוכה.
אמר
רבי שמעון: האם
איכא איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה?
והיינו, האם יודע מאן דהוא שמקום זה, שעתה הוא בספק טומאה, לא היה מעולם בית הקברות.
אמר ליה ההוא סבא: כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה
, שהיה שותל במקום זה גידולי תרומה ועוקרן לאחר מכן. וגידולי תרומה צריכים שמירה בטהרה, ובן זכאי עצמו היה כהן, וראיה היא שמקום זה לא היה בית קברות מעולם .
עבד איהו
, רבי שמעון,
נמי הכי
, והיה מקצץ תורמסין ומשליכן, ונעשה נס, ומקום שהיה שם מת הוא צף, וציינו את מקום הקבר.
כל היכא דהוה
העפר
קשי, טהריה
.
וכל היכא דהוה
העפר
רפי, צייניה
.
אמר ההוא סבא: טיהר בן יוחאי בית הקברות!
אמר ליה
רבי שמעון:
אילמלי היית עמנו
באותו מעמד שטיהרנו,
ואפילו
אם
היית עמנו ולא נימנית עמנו
להיתר -
יפה אתה אומר
עתה שאותו מקום הוא בית הקברות.
אבל
עכשיו, שהיית עמנו
בשעה שטהרנו,
ונמנית
עמנו להיתר -
יאמרו
אנשים: אם
זונות
-
מפרכסות
מייפות
זו את זו
.
תלמידי חכמים
-
לא כל שכן
שיסייעו האחד לרעהו, ולא יכשילו האחד את השני, כמו שעשית אתה.
יהב ביה
רבי שמעון
עיניה, ונח נפשיה
.
נפק
רבי שמעון
לשוקא, חזייה ליהודה בן גרים, אמר: עדיין יש לזה
מציאות
בעולם?
נתן בו עיניו, ועשהו גל של עצמות
;.
מתניתין:
שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו
, לבני ביתו,
ערב שבת עם חשכה
, סמוך לכניסת השבת. ולא קודם לכן, כדי שלא יאמרו יש לנו עדיין שהות לעשותם:
א. האם
עשרתם
את הפירות המיועדים לאכילה בשבת, ואפילו את הפירות שלא נגמרה מלאכתם [שהם מותרים ביום חול לאכלם אכילת ארעי, אך אסורים באכילה בשבת. לפי שהשבת "קובעת" את הפירות לחייבם במעשר, ולאסור אפילו אכילת עראי של פירות טבל שלא נגמרו מלאכתם].
ב. האם
ערבתם
את עירוב החצרות המאפשר לטלטל מן הבית לחצר, ואת עירוב התחומין המאפשר ללכת אלפיים אמות נוספות מעבר לתחום שבת?
ג.
הדליקו את הנר!
אימרה זאת אינה נאמרת בלשון שאלה, כי הרי רואים אם הנר דולק אם לאו.
וכשהגיע זמן "בין השמשות" שהוא
ספק
חשכה ספק אינו חשכה
-
אין מעשרין את הודאי,
כי תיקון הטבל נאסר מדרבנן בשבת משום שהוא דומה לתיקון כלי, האסור משום "מכה בפטיש", שהוא גמר מלאכה.
ואין מטבילין את הכלים
שנטמאו, שגם טהרת הכלים דומה לתיקונם.
ו
כל שכן ש
אין מדליקין
אז
את הנרות
, כיון שהדלקה היא מלאכה האסורה בשבת מהתורה.
אבל, מעשרין
אז
את הדמאי
[תבואה הנלקחת מעם הארץ, שתיקנו לעשרה שמא לא עישרם עם הארץ], היות שתיקון הדמאי אינו חשוב תיקון. לפי שרוב עמי הארצות מעשרים את תבואתם, וחומרא היא שהחמירו חכמים לעשר את הנלקח מעמי הארצות, ולפיכך לא החמירו שלא לעשר בין השמשות.
ומערבין
עירובי תחומין וחצרות. ויתבאר בגמרא שאין בכך סתירה לאמור לעיל במשנה שיש לדאוג לערב לפני בין השמשות.
וטומנין את החמין
בדבר השומר את חומם.
אבל משחשכה, שוב לא יעשר ולא יערב ולא יטמין.
גמרא:
והוינן בה:
מנא הני מילי
, מהו הסמך מן הכתוב שיש לשאול את שלשת השאלות הללו לפני כניסת השבת?
ומשנינן:
אמר רבי יהושע בן לוי: אמר קרא
[איוב ה]
"וידעת כי שלום אהלך, ופקדת נוך
,,
ולא תחטא".
ובשלשת הדברים הללו תלוי שלום הבית. כי במקום שהאוכל אינו מתוקן לאכילה, או שאין אפשרות לטלטל מהבית לחצר, וללכת למקום שרוצים להגיע אליו בשבת, או שחשוך בבית, הרי זה מביא לערעור שלום הבית [עיין במסורת הש"ס, וברא"ש].
אמר רבה בר רב הונא: אף על גב דאמור רבנן שלשה דברים צריך אדם לומר וכו', צריך למימרינהו בניחותא, כי היכי דליקבלינהו מיניה.
אמר רב אשי: אנא, לא שמיע לי הא דרבה בר רב הונא
שצריך לאומרם בניחותא, ובכל זאת
קיימתי
זאת
מסברא.
ותו הוינן בה:
הא גופא קשיא
:
אמרת
ברישא:
שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם
[קודם]
חשכה
. ומשמע:
עם
[קודם]
חשכה, אין
. אבל בבין השמשות שהוא
ספק חשכה ספק אינו חשכה
-
לא
יאמר, כי כבר אסור אז לערב ולהפריש מעשר.
והדר תני: ספק חשכה ספק אינו חשכה
-
מערב!?
ומביאה הגמרא תירוץ של רבי אבא בשם רב חייא בר אשי בשם רב, ומציינת ב"סימן" עוד מספר מקומות במסכת שבת שבהם מופיעים דבריו של רבי אבא בשם רב חייא בר אשי בשם רב.
סימן: בגופיא
[היינו בסוגיתנו, שבא לתרץ את הסתירה בגוף המשנה],
זימרא, ציפרא, בחבלא מילתא.
אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב: לא קשיא
.
כאן
, ברישא, שהותר העירוב דוקא מבעוד יום, דיברה המשנה -
בעירובי תחומין,
שהוא תיקון חשוב הואיל ויש לאיסור היציאה מתחום שבת סמך מן הכתוב.
כאן
, בסיפא, ששנינו בה שמותר לערב בבין השמשות, המדובר הוא -
בעירובי חצרות
, שאין לאיסור הטלטול סמך מן התורה, ולכן אין עשיית עירוב החצירות נחשבת כתיקון חשוב, ומותר לעשות תיקון שכזה גם בבין השמשות.
ומביאה הגמרא הלכה נוספת העוסקת בענין הנחת עירוב התחומין בבין השמשות.
העקרון של עירובי תחומין הוא שהאדם "קונה" לו מקום שביתה במקום שבו הוא מניח את העירוב. ומשם הוא יכול ללכת אלפיים אמה לכל רוח.
מקום השביתה הזה צריך להיות קנוי לו בשעת כניסת השבת, כי לאחר כניסת השבת אין הוא יכול לשנות את "מקום שביתתו".
ולכן, לכתחילה יש להניח את עירוב התחומין לפני בין השמשות, שאז הוא זמן "תחילת קדושת היום", מספק.
העירוב קונה את מקום השביתה רק אם הוא היה קיים בכניסת השבת, כי שעת קביעת מקום השביתה היא, כאמור, בעת כניסת השבת. ועתה, מבארת הגמרא מה דינו של האדם שהניח את עירובו, בדיעבד, בבין השמשות.
ואמר רבא: אמרו לו שנים
אנשים לשליח אחד:
צא
אל סוף תחום שבת של העיר,
וערב
, הנח שם עירוב תחומין,
עלינו
, בעבורנו.
והלך השליח, והניח את העירוב עבור כל אחד מהם, אך אירעו שני דברים:
א. אירע, ש
לאחד
מהם
עירב
השליח
עליו מבעוד יום
.
ו
אילו
לאחד
מהם הוא
עירב עליו
רק לאחר מכן, משהגיע זמן
בין השמשות.
ב. אירע, ש
זה שעירב עליו מבעוד יום
-
נאכל עירובו
על ידי כלב או אדם ב
בין השמשות
. ולא היה קיים העירוב משחשיכה.
ו
אילו
זה שעירב עליו בין השמשות
-
נאכל עירובו משחשכה
.
הרי
שניהם קנו עירוב
.
כי ביחס לעירוב הראשון שהונח לפני בין השמשות אנו מתייחסים לבין השמשות כמו לילה, ואומרים שכבר קדש היום בבין השמשות לפני שנאכל העירוב, וביחס לעירוב השני אנו מתייחסים לבין השמשות כמו ליום ונמצא שהונח העירוב לפני כניסת השבת, והיה שם עד תחילת הלילה, שהוא הזמן של כניסת השבת.
ותמהינן:
מה נפשך!
אי בין השמשות יממא הוא
רק עירוב
בתרא ליקני,
ואילו עירוב
קמא לא ליקני
, שהרי נאכל העירוב בבין השמשות, שלפי הצד הזה הוא עדיין יום.
ואי בין השמשות ליליא הוא,
רק עירוב
קמא ליקני,
ואילו עירוב
בתרא לא ליקני
, כי נמצא שהונח העירוב אחר כניסת השבת.
ומשנינן: פרק הזמן של
בין השמשות
-
ספקא הוא
אם הוא יום או לילה. ואיסור תחומין והנחת העירוב הוא רק מדרבנן,
וספקא דרבנן
-
לקולא.
שנינו במשנה, שמותר לטמון את החמין בבין השמשות. ומוכח שלאחר חשיכה אסור לטמון אותם, ואפילו בדבר שאינו מוסיף בהם חום [הבל]. כי בדבר המוסיף הבל אסור לטמון אפילו מבעוד יום [לקמן במשנה מז ב].
אמר רבא: מפני מה אמרו: אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה
, כמו צמר, למרות שאין הוא מוסיף בבישול? -
גזרה שמא
כשיבוא לטומנה הוא ימצאנה צוננת, ו
ירתיח
את הקדירה, ויעבור על איסור בישול בשבת .
אמר ליה אביי
לרבא:
אי הכי,
לדבריך, שיש לחשוש אפילו במטמין בדבר שאינו מוסיף הבל שמא יבוא להרתיח, על הטמנה
בין השמשות נמי ניגזר
שלא להטמין אז! שהרי לאיסור שבות דרבנן שהוא מחמת חשש דאורייתא גזרו בין השמשות, והראיה שאסרו אז לעשר טבל ודאי, שהוא מחמת גזירה שלא יבואו לתקן כלים בשבת!?
אמר ליה
רבא לאביי:
סתם קדירות רותחות הן
בשעת בין השמשות, לפי שסמוך לבין השמשות מסירים אותן מעל האש, ואין לחוש אז שמא ימצא קדירה צוננת ויבוא להרתיח אותה.
Traduction française
et les cohanim en éprouvent une peine,
car ils doivent
faire un détour
et prendre un chemin plus long.
Il dit
Rabbi Chim'on : Existe-t-il
quelqu'un qui sache qu'ici la pureté avait été établie ?
C'est-à-dire : quelqu'un sait-il que cet endroit, qui est à présent en doute d'impureté, n'a jamais été un cimetière ?
Un certain vieillard lui dit : Ici, ben Zakkaï arrachait des lupins de térouma,
car il plantait à cet endroit des productions de térouma, puis les arrachait. Or les productions de térouma doivent être gardées dans la pureté, et ben Zakkaï lui-même était un cohen ; c'est donc une preuve que cet endroit n'avait jamais été un cimetière.
Il fit lui-même
Rabbi Chim'on
également ainsi,
et il arrachait des lupins et les jetait ; un miracle se produisit, et l'endroit où se trouvait un mort apparaissait à la surface, et ils marquèrent l'emplacement de la tombe.
Partout où
la terre était
dure, il le déclara pur.
Et partout où
la terre était
meuble, il le marqua.
Le vieillard dit : ben Yo'haï a purifié un cimetière !
Il lui dit,
Rabbi Chim'on :
Si seulement tu avais été avec nous
lors de cette assemblée où nous avons purifié,
et même
si
tu avais été avec nous sans t'être joint à nous
pour permettre —
tu parlerais bien
à présent en disant que cet endroit est un cimetière.
Mais
maintenant que tu étais avec nous
au moment où nous avons purifié,
et que tu t'es joint
à nous pour permettre —
les gens diront
: Si les
prostituées
se flattent
en s'embellissant
l'une l'autre,
les élèves des Sages
à plus forte raison
doivent-ils s'aider l'un l'autre et ne pas faire trébucher l'un l'autre, comme tu l'as fait.
Rabbi Chim'on posa ses yeux sur lui,
Rabbi Chim'on,
et il mourut.
Rabbi Chim'on sortit
sur le marché ;
il vit Yehouda ben Guérim et dit : celui-ci a-t-il encore une existence
dans
le monde ?
Il posa ses yeux sur lui et en fit un tas d'ossements.
Michna :
L'homme doit dire trois choses dans sa maison,
à ses gens de maison,
à la veille de Chabbat, à la tombée de la nuit,
à l'approche de l'entrée de Chabbat. Et non auparavant, afin qu'ils ne disent pas : nous avons encore le temps de les faire :
a. Avez-vous
prélevé la dîme
sur les fruits destinés à être consommés pendant Chabbat, et même sur les fruits dont le travail n'est pas achevé [qui sont permis, en semaine, à être consommés de manière occasionnelle, mais interdits à la consommation pendant Chabbat. Car Chabbat « fixe » les fruits, les soumettant à la dîme et interdisant même la consommation occasionnelle de fruits de tevel dont le travail n'est pas achevé].
b. Avez-vous
fait les érouvin
de la cour, qui permettent de transporter de la maison à la cour, et l'érouv des תחומין, qui permet de marcher deux mille coudées supplémentaires au-delà du תחום de Chabbat ?
c.
Allumez la lampe !
Cette parole n'est pas formulée sous forme de question, car on voit si la lampe est allumée ou non.
Et lorsque vient le temps de l'« entre-deux du crépuscule », qui est
un doute
s'il fait nuit ou s'il ne fait pas nuit —
On ne prélève pas la dîme sur le certain,
car la rectification du tevel a été interdite par les Sages pendant Chabbat, parce qu'elle ressemble à la réparation d'un ustensile, interdite au titre de « frapper avec le marteau », qui est l'achèvement du travail.
Et l'on ne plonge pas les ustensiles
qui sont devenus impurs, car la purification des ustensiles ressemble également à leur réparation.
Et
à plus forte raison
on n'allume pas
alors
les lampes,
puisque l'allumage est un travail interdit pendant Chabbat par la Torah.
Mais on prélève la dîme
alors
sur le demaï [
des céréales achetées à un am ha-arets, dont les Sages ont institué le prélèvement de la dîme, de crainte que l'am ha-arets ne l'ait pas prélevée], car la rectification du demaï n'est pas considérée comme une rectification. En effet, la majorité des amei ha-arets prélèvent la dîme de leurs récoltes ; c'est une rigueur que les Sages ont imposée concernant ce qui est acheté aux amei ha-arets, et c'est pourquoi ils n'ont pas imposé la rigueur de ne pas prélever pendant l'entre-deux du crépuscule.
Et l'on fait les érouvin
des תחומין et des cours. Il sera expliqué dans la Guemara qu'il n'y a pas là contradiction avec ce qui a été dit plus haut dans la Michna, qu'il faut veiller à faire l'érouv avant l'entre-deux du crépuscule.
Et l'on enveloppe les plats chauds
dans une matière qui conserve leur chaleur.
Mais une fois la nuit tombée, il ne prélèvera plus la dîme, ne fera plus l'érouv et n'enveloppera plus les plats.
Guemara :
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
d'où cela se déduit-il,
quel appui trouve-t-on dans le verset pour devoir poser ces trois questions avant l'entrée de Chabbat ?
Et nous répondons :
Rabbi Yehoshua ben Lévi dit : le verset dit [
Job 5] :
« Tu sauras que ta tente est en paix, et tu inspecteras ta demeure
et tu ne fauteras pas. »
La paix du foyer dépend de ces trois choses. Car lorsque la nourriture n'est pas rectifiée pour la consommation, ou qu'il n'est pas possible de transporter de la maison à la cour et de se rendre à l'endroit où l'on souhaite aller pendant Chabbat, ou que la maison est plongée dans l'obscurité, cela entraîne une perturbation de la paix du foyer [voir la Massoret ha-Chass et le Roch].
Rabba bar Rav Houna dit : bien que les Sages aient dit que l'homme doit dire trois choses, etc., il doit les dire avec douceur, afin qu'elles soient acceptées de lui.
Rav Achi dit : je n'avais pas entendu cette parole de Rabba bar Rav Houna,
selon laquelle il faut les dire avec douceur, et pourtant
je l'ai accomplie
cela
par raisonnement.
Et de nouveau nous nous interrogeons à ce sujet :
cela même est difficile :
Tu as dit
au début :
« L'homme doit dire trois choses dans sa maison, la veille de Chabbat, à
avant
la tombée de la nuit. »
Et cela signifie :
à
avant
la tombée de la nuit, oui.
Mais pendant l'entre-deux du crépuscule, qui est
un doute s'il fait nuit ou s'il ne fait pas nuit —
non,
il ne les dira pas, car il est déjà interdit alors de faire l'érouv et de prélever la dîme.
Puis il enseigne : « Un doute s'il fait nuit ou s'il ne fait pas nuit » —
il fait l'érouv !?
La Guemara apporte la réponse de Rabbi Abba au nom de Rav 'Hiyya bar Achi au nom de Rav, et indique par un « signe » plusieurs autres passages du traité Chabbat où apparaissent les paroles de Rabbi Abba au nom de Rav 'Hiyya bar Achi au nom de Rav.
Signe : bagoufia [
c'est-à-dire dans notre sougya, où il vient résoudre la contradiction dans le corps même de la Michna],
zimra, tsifra, be'havla milta.
Rabbi Abba dit au nom de Rav 'Hiyya bar Achi au nom de Rav : ce n'est pas difficile.
Ici,
dans le premier enseignement, où la permission de faire l'érouv ne s'applique que pendant le jour, la Michna parle
des érouvin des תחומין,
qui constituent une rectification importante, puisque l'interdiction de sortir du תחום de Chabbat possède un appui dans la Torah.
Ici,
dans l'enseignement final, où nous avons appris qu'il est permis de faire l'érouv pendant l'entre-deux du crépuscule, il s'agit
des érouvin des cours,
car l'interdiction de transporter ne possède pas d'appui dans la Torah ; c'est pourquoi l'établissement de l'érouv des cours n'est pas considéré comme une rectification importante, et il est permis d'accomplir une telle rectification même pendant l'entre-deux du crépuscule.
La Guemara rapporte un autre enseignement halakhique concernant le dépôt de l'érouv des תחומין pendant l'entre-deux du crépuscule.
Le principe des érouvin des תחומין est que l'homme « acquiert » un lieu de résidence à l'endroit où il dépose l'érouv. De là, il peut marcher deux mille coudées dans chaque direction.
Ce lieu de résidence doit lui être acquis au moment de l'entrée de Chabbat, car après l'entrée de Chabbat, il ne peut plus modifier son « lieu de résidence ».
C'est pourquoi, a priori, il faut déposer l'érouv des תחומין avant l'entre-deux du crépuscule, qui est alors, par doute, le moment du « commencement de la sainteté du jour ».
L'érouv n'acquiert le lieu de résidence que s'il existait au moment de l'entrée de Chabbat, car le moment de la fixation du lieu de résidence est, comme il a été dit, celui de l'entrée de Chabbat. À présent, la Guemara explique quel est le statut de l'homme qui, a posteriori, a déposé son érouv pendant l'entre-deux du crépuscule.
Et Rava dit : deux personnes lui dirent
à un seul émissaire :
sors
jusqu'à l'extrémité du תחום de Chabbat de la ville,
et fais l'érouv,
dépose là-bas l'érouv des תחומין,
pour nous,
en notre faveur.
L'émissaire partit et déposa l'érouv pour chacun d'eux ; mais deux événements se produisirent :
a. Il arriva que,
pour l'un
d'entre eux,
l'émissaire fit l'érouv
à sa place
pendant le jour.
Et
si,
pour l'un
d'entre eux, il
fit l'érouv à sa place
seulement ensuite, lorsque vint le moment de
l'entre-deux du crépuscule.
b. Il arriva que
celui pour lequel il avait fait l'érouv pendant le jour —
son érouv fut mangé
par un chien ou par un homme pendant
l'entre-deux du crépuscule.
L'érouv n'existait donc plus une fois la nuit tombée.
Et
si
celui pour lequel il avait fait l'érouv pendant l'entre-deux du crépuscule —
son érouv fut mangé après la tombée de la nuit.
Il s'ensuit que
tous deux ont acquis un érouv.
Car, pour le premier érouv, qui a été déposé avant l'entre-deux du crépuscule, nous considérons l'entre-deux du crépuscule comme la nuit, et disons que le jour s'était déjà sanctifié pendant l'entre-deux du crépuscule avant que l'érouv ne fût mangé ; et, pour le second érouv, nous considérons l'entre-deux du crépuscule comme le jour, de sorte que l'érouv a été déposé avant l'entrée de Chabbat et s'y trouvait encore au commencement de la nuit, qui est le moment de l'entrée de Chabbat.
Et nous nous étonnons :
de quelque côté que tu te tournes !
Si l'entre-deux du crépuscule est le jour,
seul
le dernier érouv acquiert,
tandis que le
premier érouv n'acquiert pas,
puisque l'érouv a été mangé pendant l'entre-deux du crépuscule, qui, selon cette hypothèse, est encore le jour.
Et si l'entre-deux du crépuscule est la nuit,
seul
le premier érouv acquiert,
tandis que le
dernier érouv n'acquiert pas,
puisque l'érouv a été déposé après l'entrée de Chabbat.
Et nous répondons : la période de
l'entre-deux du crépuscule
est un doute,
si elle est le jour ou la nuit. Or l'interdiction des תחומין et le dépôt de l'érouv ne sont que rabbiniques,
et un doute rabbinique
est traité avec indulgence.
Nous avons appris dans la Michna qu'il est permis d'envelopper les plats chauds pendant l'entre-deux du crépuscule. Il est donc démontré qu'après la tombée de la nuit il est interdit de les envelopper, même dans une matière qui n'ajoute pas de chaleur [vapeur]. Car dans une matière qui ajoute de la chaleur, il est interdit de les envelopper même pendant le jour [ci-dessous, dans la Michna 47b].
Rava dit : pourquoi ont-ils dit : « On n'enveloppe pas, après la tombée de la nuit, dans une matière qui n'ajoute pas de chaleur »,
comme la laine, bien qu'elle n'ajoute rien à la cuisson ? —
C'est un décret, de crainte que,
lorsqu'il viendra l'envelopper, il ne la trouve refroidie et
ne la fasse bouillir,
transgressant ainsi l'interdiction de cuire pendant Chabbat.
Abayé lui dit,
à Rava :
si tel est le cas,
selon tes paroles, puisqu'il faut craindre, même lorsqu'on enveloppe dans une matière qui n'ajoute pas de chaleur, qu'il en vienne à faire bouillir, concernant l'enveloppement
pendant l'entre-deux du crépuscule, décrétons également
de ne pas envelopper alors ! Car, pour un interdit rabbinique de chevout fondé sur la crainte d'une interdiction selon la Torah, ils ont décrété pendant l'entre-deux du crépuscule ; la preuve en est qu'ils ont interdit alors de prélever la dîme sur le tevel certain, par crainte que l'on ne vienne à réparer des ustensiles pendant Chabbat !?
Il lui dit,
Rava à Abayé :
les marmites ordinaires sont bouillantes
au moment de l'entre-deux du crépuscule, puisqu'on les retire du feu peu avant l'entre-deux du crépuscule ; il n'y a donc pas lieu de craindre alors qu'il trouve une marmite refroidie et en vienne à la faire bouillir.