Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 29b (כט:) — le Talmud en français

Chabbat 29b (שבת כט:): Et si on l’a placé comme vêtement dans une boîte — - tout le monde convient qu’il est impur, car en le mettant à l’abri, il a manifesté qu’il lui attribuait de l’importance et…

Texte original — Chabbat 29b (כט:)

ואם

הניחו

לבגד

בקופסא

-

דברי הכל טמא

, שבהצנעתו גילה דעתו שמחשיבו ויש לו שם "בגד".

לא נחלקו

הנך תנאי,

אלא

באופן

שתלאו במגוד

[יתד] והראה שחפץ בו, [והצנעה זו היא פחותה מהנחה בקופסא].

ובאופן נוסף פליגי:

או שהניחו לאחורי

הדלת

[והנחה אחורי הדלת היא פחותה מתליה על מגוד, ועדיפה על זרקו לאשפה].

רבי אליעזר סבר: מדלא זרקו לאשפה

מוכח ש

דעתיה עילויה

, וחפץ להשתמש בו.

וזהו ביאור דברי רבי אליעזר שאמר: בין מן ה"מוכן", היינו בין שהניחו בקופסא, ובין "שלא מן המוכן", היינו בין שהניחו במגוד, או אחורי הדלת.

ובכולהו אמר רבי אליעזר טמא.

ומקשינן: וכיון שהניחו אחורי הדלת או שתלאו במגוד וחשיב בגד לקבל טומאה -

אמאי קרי ליה

רבי אליעזר

"שלא מן המוכן

"?

ומבארינן:

ד

הנחה אחורי הדלת או במגוד,

לגבי

הנחה ב

קופסא

-

לאו מוכן הוא

[שהיא פחותה ממנה].

ורבי יהושע סבר

: אף בהניחו אחורי הדלת או במגוד טהור.

מאי טעמא?

מדלא הניחו בקופסא

, להצניעו - גלי דעתיה דבטולי בטליה, ואין עליו תורת בגד, וטהור.

ו"מן המוכן" דאמר רבי יהושע, היינו אף בהניחו אחורי הדלת או שתלאו במגוד, ו"שלא מן המוכן" היינו זרקו לאשפה.

ומקשינן: אי אמרת שבזה שלא הניחו בקופסא הוא גילה דעתו שהוא מבטלו. תיקשי -

ואמאי קרי ליה "מוכן"?

ומבארינן:

ד

הנחה אחורי הדלת,

לגבי

זריקה ל

אשפה

-

מוכן הוא

, אולם מכיון שביטלו הרי הוא טהור.

ורבי עקיבא

מחלק ביניהם:

ב

אופן ש

תלאו במגוד

[דחשיב ליה "מוכן"] -

סבר כרבי אליעזר

שהוא טמא.

ו

בהניחו אחורי הדלת

[שהיא הצנעה פחותה מתליה על מגוד] -

סבר לה כרבי יהושע

דאמר טהור, דהוי "אינו מן המוכן".

ורבי אליעזר ורבי עקיבא דפליגי במתניתין בפתילת הבגד אי טמאה היא - בהך פלוגתא הוא דפליגי, ולטעמייהו אזלי.

ומסקינן:

והדר ביה רבי עקיבא לגבי דרבי יהושע,

וסבר שאף במוכן טהור הוא.

ממאי

דהדר ביה?

ומבארינן:

אמר רבא: מדקתני

במתניתין

"פתילת הבגד"

.

ומדייקינן:

מאי איריא דתני "פתילת הבגד"

, דמשמע שעדיין בגד הוא?

ליתני פתילה של בגד

דמשמעו שקפלה מבגד [ולא בגד עצמו].

מאי

האי דנקט התנא לישנא ד

"פתילת

הבגד"?

-

דעדיין בגד הוא!

וקאמר רבי עקיבא במתניתין: טהורה היא.

שמע מינה, דהדר ביה לגבי רבי יהושע, וקא סבר שאף בבגד שעדיין חשוב קצת בעיניו מטהר רבי עקיבא.

מתניתין:

א.

לא יקוב אדם שפופרת

העשויה מקליפה

של ביצה, וימלאנה שמן, ויתננה

מערב שבת

על פי הנר בשביל שתהא מנטפת

שמן לתוך הנר.

וטעם האיסור: גזירת חכמים, שמא יקח מן השמן להשתמש בו. והנוטל מן השמן שהקצהו להדלקה חייב משום מכבה [עיין ביצה כב א ותוס' שם] .

ו

גזרו,

אפילו

אם השפופרת

היא של חרס

, שהיא מאוסה ואין רגילות להשתמש בה.

ורבי יהודה, מתיר

ליתן שפופרת על פי הנר ולמלאותה שמן, כי אין חוששים שמא יבוא להסתפק ממנו בשבת.

אבל אם חברה היוצר

את השפופרת לנר

מתחלה

-

מותר

להדליק בה,

מפני שהוא כלי אחד

וניכר האיסור של לקיחת השמן מהנר הדולק, ואין חשש שמא יבואו להסתפק מהשמן .

ב.

לא ימלא אדם קערה של שמן ויתננה בצד הנר

מערב שבת,

ויתן ראש

[קצה] של

הפתילה בתוכה בשביל שתהא

הפתילה

שואבת

שמן מהקערה. מפני החשש שמא יבוא להסתפק מהשמן.

ורבי יהודה מתיר

להדליק באופן שכזה, ולא גזר שמא יבוא להסתפק ממנו.

גמרא:

וצריכא

לאשמועינן כל הני דמתניתין [שפופרת, חרס, קערה].

דאי אשמעינן שפופרת של ביצה

, הוה אמינא,

בהא קאמרי רבנן

דאסור להדליק בה, משום

דכיון ד

שפופרת זו

לא מאיסא

, איכא למיחש דלמא

אתי לאסתפוקי

מינה בשבת .

אבל

להדליק בשפופרת

של חרס, דמאיסא, אימא מודו ליה

רבנן

לרבי יהודה

דלא גזרינן.

קא משמע לן, דאפילו בשל חרס גזרו.

ואי אשמעינן

פלוגתייהו בשפופרת

של חרס

, הוה אמינא, דוקא בהא

קאמר רבי יהודה

דמותר להדליק בה כיון דמאיסא.

אבל בההיא

בשפופרת של ביצה,

אימא מודי להו

רבי יהודה

לרבנן

דאסור להדליק בה.

קא משמע לן דבהא נמי פליג.

ואי אשמעינן הנך תרתי

שפופרת של ביצה ושל חרס - הוה אמינא, דוקא

בהני קאמר רבי יהודה

דשרי, ולא גזר שמא יבוא להסתפק ממנו,

משום דלא מיפסק

כלום בין השפופרת לנר. שאז האיסור בולט, וניכר לו שנטילת השמן גורמת לכיבוי הנר.

אבל

לתת שמן ב

קערה

שליד הנר הדולק וליתן קצה הפתילה בתוכה,

דמיפסקא

, שראש הפתילה הבוער נמצא בתוך כלי אחר -

אימא מודי להו

רבי יהודה

לרבנן

שגזרו בזה. כיון שיש הפסק בין מקום האש ובין מקום השמן, יש יותר חשש שמא יבוא ליטול שמן מהקערה .

קא משמע לן שאף כאן מתיר רבי יהודה.

ואי אשמעינן

מתניתין

בההיא

בקערה, הוה אמינא,

בההיא קאמרי רבנן

דאיכא למיחש שמא יבוא להסתפק ממנה [כיון שאינו גוף אחד עם הנר הדולק].

אבל בהני תרתי

שפופרת של ביצה ושל חרס -

אימא מודו

רבנן

לרבי יהודה

דליכא למגזר בהא כיון דודאי בדיל מינה.

להכי

צריכא

לאשמעינן לכולהו.

שנינו במשנה:

ואם חברה היוצר מתחלה מותר

מפני שהוא כלי אחד.

תנא

בברייתא:

אם חברה

בעל הבית עצמו בערב שבת

בסיד ובחרסית

-

מותר

להדליק בה.

ומקשינן:

והאנן

"אם חברה ה

יוצר" תנן

, ומשמע דוקא חיבור של יוצר ולא שחיברה בעל הבית עצמו?

ומבארינן:

מאי "יוצר

" דשנינו במשנתנו? -

כעין

חיבור של

יוצר,

והיינו שהוא מחובר היטב.

תניא: אמר רבי יהודה

: יש לי ראיה להתיר להניח שפופרת של ביצה, כי

פעם אחת שבתינו

[כשהיינו יושבים. ובתוספתא הגירסא: כשהיינו שרויין]

בעליית בית נתזה, בלוד. והביאו לנו שפופרת של ביצה, ומלאנוה שמן, ונקבנוה והנחנוה על פי הנר

בכדי שתהיה מנטפת לתוכו.

והיה שם

באותה עליה,

רבי טרפון וזקנים

, וראו את המעשה,

ולא אמרו לנו דבר

על כך שלא נהגנו כדין. ומשמע שאף הם סוברים שאין לגזור בזה.

אמרו לו

חכמים: וכי

משם ראיה?

שאני

אנשי

בית נתזה, דזריזין הן!

שכולם היו בני תורה וחרדים ונזכרים, ואין חשש שמא יבואו להסתפק מהנר. אבל בעלמא במקום אחר אף הם יודו שגוזרים בזה [רש"י לעיל כ א ד"ה אברים].

אבין

, איש

ציפוראה

[שהיה דר בציפורי],

גרר ספסלא בעיליתא דשישא

, בעליה שרצפתה היתה עשויה שיש [ואין בה חשש שיעשה חריץ]. והיה מעשה זה,

לעילא, מ

לפני

רבי יצחק בן אלעזר

.

אמר ליה: אי שתוקי לך,

ולא אמחה בך,

כ

מו

דשתיקו ליה חבריא

[רבי טרפון וזקנים]

לרבי יהודה

כאשר מילא שפופרת בשמן והניחה על פי הנר, ולכן הוא דימה להתיר מכח שתיקתם, חוששני, דהכא

נפיק מיניה חורבא

, שיכולה לצאת מכך תקלה.

כי יש לגזור

גזירה

שלא לגרור אפילו ב

עליתא דשישא, אטו

, שמא מתוך כך, יבואו לגרור נמי ב

עליתא דעלמא

שאינה מרוצפת.

ואף שאינו מתכוין לעשיית חריץ אסור לגרור בה ספסל משום שהוא סובר כרבי יהודה שדבר שאין מתכוין אסור.

ריש כנישתא

, המכניס ומושיב התינוקות,

דבצרא, גרר ספסלא, לעילא, מ

לפני

רבי ירמיה רבה

.

אמר ליה

רבי ירמיה:

כמאן

סבירא לך?

כרבי שמעון

דאמר דבר שאין מתכוין מותר, ולכן הנך סבור שאין חשש בגרירת ספסל משום שאף אם הוא יעשה חריץ הרי אינו מתכוין לכך.

יש לי להשיב ולומר לך:

אימר דאמר רבי שמעון

שמותר לגרור, היינו רק

ב

ספסלים

גדולים

.

ד

כיון שהם כבדים

לא אפשר

להזיזם באופן אחר ולכן שרי.

אבל

ב

ספסלים

קטנים

, שיכול ליטלם בידו ולהעבירם למקום אחר -

מי אמר

רבי שמעון שמותר לגוררם?

ו

הא דאמר רבי ירמיה,

פליגא

אהא

ד

אמר

עולא

.

דאמר עולא: מחלוקת

רבי שמעון ורבי יהודה אם מותר לגרור היא רק

ב

ספסלים

קטנים, אבל ב

ספסלים

גדולים

-

דברי הכל מותר

לגוררם. משום שיש בהם תרתי להיתר, דלא אפשר באופן אחר, ולא מתכוין.

מתיב רב יוסף: רבי שמעון אומר: גורר אדם מטה, כסא וספסל, ובלבד שלא יתכוין

בגרירתו לעשות

חריץ

.

ומייתינן ראיה:

קתני

בברייתא מטה - דהיינו דומיא דספסלים

גדולים

.

וקתני

בברייתא כסא - דהיינו דומיא דספסלים

קטנים

. וקאמר רבי שמעון דמותר לגוררם,

קשיא

הך ברייתא

לתרוייהו?

[לרבי ירמיה קשיא, דמוכח שאף בגדולים התיר רבי שמעון, ולעולא קשיא, דמשמע דקטנים שרי רק לרבי שמעון ואילו לרבי יהודה אסור].

ומתרצינן:

עולא מתרץ

את הברייתא

לטעמיה

.

ורבי ירמיה רבה מתרץ

את הברייתא

לטעמיה

.

עולא מתרץ

את הברייתא

לטעמיה

, ומבארה כך:

מטה

דקתני, לאו מטה גדולה היא, אלא מטה קטנה

דומיא דכסא

שהוא קטן, אבל במטה גדולה אף רבי יהודה מודה שמותר לגוררה.

ורבי ירמיה רבה מתרץ

את הברייתא

לטעמיה

, ומבארה כך:

כסא

דקתני בברייתא שהתיר רבי שמעון לגוררו, כסא גדול הוא

דומיא דמטה

שהיא גדולה, אבל כסא קטן שאפשר ליטלו בידים אף רבי שמעון מודה שאסור לגוררו.

מתיב רבה

ממשנה בכלאים לרבי ירמיה רבה:

מוכרי כסות

של כלאים,

מוכרין

בגדים ולובשים אותם

כדרכן

כדי להראותם לקונים. ואין בזה איסור כלאים משום שלא אסרה תורה לבישת כלאים אלא כשלובשם בשביל להתחמם.

ובלבד ש

המוכר

לא יתכוין

בלבישתו להנות,

ב

ימות

החמה,

כדי להגן על עצמו

מפני החמה, וב

ימות ה

גשמים,

כדי להגן על עצמו

מפני הגשמים

.

וה

מוכרים שהם

צנועים

, אנשים כשרים המרחיקים עצמם מכל לזות שפתים, אינם לובשים עליהם בגד כלאים כלל, אלא

מפשילין במקל לאחוריהן

, שנותנים המקל על כתפיהם, ואין כתפיהם נוגעות בבגד כלל.

ומוכחינן:

והא הכא,

במוכרי כסות,

דאפשר

לכל אדם

למיעבד כצנועין, דכי

כלים

קטנים

בשבת

דמי

, שאפשר לגוררם,

וכי לא מתכוין

להנות בלבישה

שרי רבי שמעון לכתחילה

.

שמע מינה: אף במקום שאפשר בדרך אחרת התיר רבי שמעון.

ומסקינן:

תיובתא דרבי ירמיה רבה

דאמר דהיכא דאפשר לא התיר רבי שמעון,

תיובתא

.

מתניתין:

מלאכת כיבוי שהיתה במשכן, שממנה נלמדת מלאכת כיבוי בשבת, היתה בכיבוי גזרי העצים, שהובערו לצורך עשיית פחם.

שכך היא הדרך בעשיית פחם, להבעיר גזרי עצים, ולאחר שנשרפו באש ונשארו הגזעים החרוכים, מכבים את האש, והנשאר מהגזעים משמש כפחם.

נמצא שמלאכת הכיבוי אינה מוגדרת ככיבוי אש גרידא, אלא כמלאכה לצורך עשיית פחם, או תיקון אחר בדבר הנשרף.

אך אם ייעשה הכיבוי לצורך כיבוי גרידא ולא לצורך תיקון הדבר הנשרף, הרי זו "מלאכה שאינה צריכה לגופה", שנחלקו בה רבי יהודה ורבי שמעון אם חייבים עליה.

המכבה את הנר

בשבת,

מפני שהוא מתירא מפני נכרים

[כדוגמת הפרסים שלא היו מרשים ביום חגם להדליק נר אלא בבית עבודה זרה שלהם].

או שהוא ירא

מפני ליסטים

.

או מפני חולה שיש לו

רוח רעה

[מרה שחורה], ולא נחה דעתו אלא בחושך.

או שהוא מכבה את הנר

מפני החולה

כדי

שיישן

[ובגמרא מפרש באיזה חולה איירי].

בכל אלו האופנים:

פטור

.

אבל אם מכבה את הנר, - מפני שהוא

כחס על הנר

, שחושש שאם יכלה השמן יתקלקל הכלי שמדליק בו.

או מפני שהוא

כחס על השמן

שלא יכלה, ורוצה להשתמש בו פעם אחרת.

או מפני שהוא

כחס על הפתילה

שלא תגמר .

בכל האופנים הללו:

חייב

משום מלאכת מכבה.

וזהו כדעת רבי יהודה שהעושה מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, ולכן אף שכוונתו בכיבוי היא רק לצורך השארת השמן, או לצורך שמירת הפתילה שלא תגמר, ולא לצורך תיקון השמן או הפתילה, בכל אופן חייב.

רבי יוסי פוטר בכולן,

אף באלו האחרונים, משום דהוי "מלאכה שאינה צריכה לגופה" שאינו חפץ בכיבוי לצורך הדבר המתכבה עצמו, אלא לצורך מטרה אחרת.

חוץ מן

המכבה את הנר כדי להבהב את

הפתילה

.

וטעמו:

מפני שהוא עושה

את הפתילה בכיבויו -

פחם

. שמעתה כשיבוא להדליקה פעם נוספת היא תדלק יפה, והוי מלאכה שצריכה לגופה.

Traduction française

Et si

on l’a placé

comme vêtement

dans une boîte —

tout le monde convient qu’il est impur, car en le mettant à l’abri, il a manifesté qu’il lui attribuait de l’importance et qu’il avait le statut de « vêtement ».

Les tanנayim précités ne sont pas en désaccord,

ces

mais

dans le cas où

il l’a suspendu à un crochet [un piquet] et a montré qu’il y tenait [et cette mise à l’abri est moindre que le fait de le placer dans une boîte].

Et selon une autre manière, ils sont en désaccord :

ou bien il l’a placé derrière

la porte [et le fait de le placer derrière la porte est moindre que de le suspendre à un crochet, mais préférable au fait de le jeter dans les détritus].

Rabbi Eliézer pense : puisqu’il ne l’a pas jeté dans les détritus —

il est prouvé qu’

il y porte encore son attention,

et qu’il désire l’utiliser.

Telle est l’explication des paroles de Rabbi Eliézer, qui a dit : « soit parmi le “préparé”, c’est-à-dire lorsqu’il l’a placé dans une boîte, soit “non parmi le préparé”, c’est-à-dire lorsqu’il l’a placé sur un crochet ou derrière la porte ».

Et dans tous ces cas, Rabbi Eliézer dit qu’il est impur.

Et nous objectons : puisqu’il l’a placé derrière la porte ou l’a suspendu à un crochet, et qu’il lui attribue le statut de vêtement susceptible de recevoir l’impureté —

pourquoi l’appelle-t-il

Rabbi Eliézer

« non parmi le préparé » ?

Et nous expliquons :

car

le fait de le placer derrière la porte ou sur un crochet,

par rapport au

fait de le placer dans une

boîte,

n’est pas considéré comme préparé [car il est inférieur à celui-ci].

Et Rabbi Yehochoua pense : même lorsqu’il l’a placé derrière la porte ou sur un crochet, il est pur.

Pour quelle raison ?

Puisqu’il ne l’a pas placé dans une boîte,

pour le mettre à l’abri, il a manifesté qu’il l’annulait complètement ; il n’a plus le statut de vêtement et il est pur.

Et le « parmi le préparé » dit par Rabbi Yehochoua désigne même le cas où il l’a placé derrière la porte ou l’a suspendu à un crochet ; et le « non parmi le préparé » désigne le cas où il l’a jeté dans les détritus.

Et nous objectons : si tu dis que, du fait de ne pas l’avoir placé dans une boîte, il a manifesté son intention de l’annuler, cela pose difficulté —

pourquoi l’appelle-t-il “préparé” ?

Et nous expliquons :

car

le fait de le placer derrière la porte,

par rapport au

fait de le jeter dans les

détritus,

est considéré comme préparé ; cependant, puisqu’il l’a annulé, il est pur.

Et Rabbi Akiva

fait une distinction entre eux :

Dans

le cas où

il l’a suspendu à un crochet [car il le considère comme « préparé »] —

il suit l’avis de Rabbi Eliézer,

selon lequel il est impur.

Et

lorsqu’il l’a placé derrière la porte [mise à l’abri moindre que le fait de le suspendre à un crochet] —

il suit l’avis de Rabbi Yehochoua,

qui dit qu’il est pur, car il est « non parmi le préparé ».

Et Rabbi Eliézer et Rabbi Akiva, qui sont en désaccord dans la Michna au sujet de la mèche du vêtement, pour savoir si elle est impure, sont en désaccord précisément dans cette controverse, et ils suivent chacun leur opinion.

Et nous concluons :

et Rabbi Akiva est revenu à l’avis de Rabbi Yehochoua,

et il pense que même dans le cas du préparé, il est pur.

D’où le sait-on,

qu’il est revenu sur son avis ?

Et nous expliquons :

Rava a dit : du fait qu’il est enseigné

dans la Michna

« la mèche du vêtement ».

Et nous déduisons :

pourquoi est-il précisément enseigné « la mèche du vêtement »,

ce qui signifie qu’il est encore un vêtement ?

Qu’il enseigne : « une mèche d’un vêtement »,

ce qui signifierait qu’elle a été pliée à partir d’un vêtement [et qu’elle n’est pas le vêtement lui-même].

Pourquoi

le tanнай a-t-il employé l’expression

« la mèche

du vêtement » ? —

Car c’est encore un vêtement !

Et Rabbi Akiva dit dans la Michna : elle est pure.

Apprends-en que Rabbi Akiva est revenu à l’avis de Rabbi Yehochoua et pense que même pour un vêtement auquel il accorde encore quelque importance, Rabbi Akiva le déclare pur.

Michna :

1.

Un homme ne doit pas percer un tube

fait d’une coquille

d’œuf, le remplir d’huile et le placer

la veille de Chabbat

au-dessus de la lampe, afin qu’il laisse goutter

de l’huile dans la lampe.

La raison de l’interdit est une institution des Sages : de peur qu’il ne prenne de l’huile pour l’utiliser. Et celui qui prend de l’huile qu’il avait réservée pour l’allumage est passible au titre de l’extinction [voir Bétsa 22a et les Tossafot à cet endroit] .

Et

ils ont institué cette interdiction

même

si le tube

est en argile,

car il est répugnant et l’habitude n’est pas de l’utiliser.

Et Rabbi Yehouda permet

de placer un tube au-dessus de la lampe et de le remplir d’huile, car nous ne craignons pas qu’il en vienne à prélever de l’huile pendant Chabbat.

Mais si le potier l’a fixé

au tube et à la lampe

dès le début —

il est permis

de l’allumer,

car il constitue un seul ustensile ; l’interdit consistant à prendre de l’huile de la lampe allumée est alors manifeste, et l’on ne craint pas qu’ils en viennent à prélever de l’huile .

2.

Un homme ne doit pas remplir une coupe d’huile et la placer à côté de la lampe

la veille de Chabbat,

et mettre l’extrémité [le bord]

de

la mèche à l’intérieur, afin que la mèche

puisse

absorber

l’huile de la coupe. Cela, par crainte qu’il n’en vienne à prélever de l’huile.

Et Rabbi Yehouda permet

d’allumer de cette manière, et n’a pas institué de crainte qu’il n’en vienne à en prélever.

Guemara :

Il est nécessaire

de nous enseigner tous ces cas de la Michna [le tube, l’argile et la coupe].

Car si l’on nous avait seulement enseigné le tube d’œuf,

j’aurais pu dire :

c’est dans ce cas que les rabbins disent

qu’il est interdit de l’allumer,

car, puisque

ce tube

n’est pas répugnant,

il y a lieu de craindre qu’il

n’en vienne à en prélever

pendant Chabbat .

Mais

pour allumer avec un tube

d’argile, qui est répugnant, peut-être les rabbins lui accordent-ils

aux

à Rabbi Yehouda

et n’instituent-ils pas d’interdit.

Cela vient nous enseigner que même pour l’argile, ils ont institué une interdiction.

Et si l’on nous avait enseigné

leur controverse au sujet d’un tube

d’argile,

j’aurais pu dire que c’est précisément dans ce cas

que Rabbi Yehouda dit

qu’il est permis de l’allumer, puisqu’il est répugnant.

Mais dans l’autre cas —

le tube d’œuf —

peut-être Rabbi Yehouda serait-il d’accord

avec

les rabbins

pour dire qu’il est interdit de l’allumer.

Cela vient nous enseigner que, dans ce cas également, il est en désaccord.

Et si l’on nous avait enseigné ces deux cas —

le tube d’œuf et le tube d’argile — j’aurais pu dire que c’est précisément

dans ces cas que Rabbi Yehouda dit

qu’il est permis, et qu’il n’a pas institué de crainte qu’il n’en vienne à en prélever,

parce que rien n’est interrompu

entre le tube et la lampe. L’interdit est alors manifeste, et il comprend que le prélèvement de l’huile provoque l’extinction de la lampe.

Mais

mettre de l’huile dans une

coupe

placée à côté de la lampe allumée et y mettre l’extrémité de la mèche,

puisqu’il y a interruption,

l’extrémité brûlante de la mèche se trouvant dans un autre ustensile —

peut-être Rabbi Yehouda serait-il d’accord

avec

les rabbins

pour dire qu’ils ont institué une interdiction dans ce cas. Puisqu’il y a une interruption entre l’endroit du feu et celui de l’huile, la crainte qu’il ne prenne de l’huile de la coupe est plus grande .

Cela vient nous enseigner que, même dans ce cas, Rabbi Yehouda permet.

Et si l’on nous avait enseigné

la Michna

dans l’autre cas —

la coupe — j’aurais pu dire :

c’est dans ce cas que les rabbins disent

qu’il y a lieu de craindre qu’il n’en vienne à en prélever [puisqu’elle ne forme pas un seul corps avec la lampe allumée].

Mais dans ces deux cas —

le tube d’œuf et le tube d’argile —

peut-être les rabbins seraient-ils d’accord

avec

Rabbi Yehouda,

car il n’y aurait pas lieu d’instituer une interdiction dans ce cas, puisqu’il s’en abstient certainement.

C’est pourquoi il est

nécessaire

de nous enseigner tous ces cas.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et si le potier l’a fixé dès le début, il est permis »,

car il constitue un seul ustensile.

Un tanнай

dans une

b pareja enseigne :

si le propriétaire lui-même l’a fixé la veille de Chabbat

avec de la chaux et de l’argile,

il est permis

de l’allumer.

Et nous objectons :

mais n’avons-nous pas

enseigné : « si le

potier l’a fixé »,

ce qui signifie que c’est précisément la fixation par le potier qui est permise, et non celle que le propriétaire aurait effectuée lui-même ?

Et nous expliquons :

que signifie « potier »

dans notre Michna ?

Quelque chose qui ressemble

à la fixation d’un

potier, c’est-à-dire qu’il est fixé solidement.

Il a été enseigné : Rabbi Yehouda a dit :

j’ai une preuve qu’il est permis de placer un tube d’œuf, car

un jour nous avons passé Chabbat [alors que nous étions assis. Dans la Tossefta, la version est : « alors que nous résidions »]

dans la chambre haute de la maison de Nitzé, à Lod.

On nous apporta un tube d’œuf, nous le remplîmes d’huile, nous le perçâmes et nous le plaçâmes au-dessus de la lampe,

afin qu’il y laissât goutter l’huile.

Et il y avait là

dans cette chambre haute

Rabbi Tarfon et des anciens,

qui virent l’acte,

et ne nous dirent rien

à propos du fait que nous n’avions pas agi conformément à la loi. Il ressort qu’eux aussi pensent qu’il ne faut pas instituer d’interdiction dans ce cas.

Les Sages lui dirent

: est-ce que

cela constitue une preuve ?

C’est différent

pour les gens de

la maison de Nitzé, car ils sont zélés ! Ils étaient tous versés dans la Torah, pieux et attentifs, et il n’y avait pas lieu de craindre qu’ils en viennent à prélever de l’huile de la lampe. Mais ailleurs, ils reconnaîtraient eux aussi qu’il faut instituer une interdiction dans ce cas [Rachi ci-dessus, 20a, s.v. « membres »].

Avin,

un homme

de Tsippori [qui résidait à Tsippori],

traîna un banc dans une chambre haute au sol de marbre,

dans une chambre haute dont le sol était fait de marbre [et où il n’y avait pas lieu de craindre qu’un sillon soit tracé]. Et cet acte eut lieu

devant,

avant

Rabbi Its'hak ben Elazar.

Il lui dit : si je me tais à ton sujet,

et ne te réprimande pas,

comme

cela s’est produit lorsque

les compagnons se sont tus [Rabbi Tarfon et les anciens]

devant Rabbi Yehouda

lorsqu’il a rempli un tube d’huile et l’a placé au-dessus de la lampe, et qu’ainsi il a voulu déduire la permission de leur silence, je crains qu’

il n’en résulte un dommage,

qu’une faute puisse en découler.

Car il faut instituer une

institution

interdisant de traîner même dans une

chambre haute au sol de marbre, par crainte que,

du fait de cela, ils n’en viennent également à traîner dans une

chambre haute ordinaire,

qui n’est pas pavée.

Et bien qu’il n’ait pas l’intention de tracer un sillon, il est interdit d’y traîner un banc, car il suit l’avis de Rabbi Yehouda selon lequel une action non intentionnelle est interdite.

Le chef de la synagogue,

qui fait entrer et asseoir les enfants,

de Betsara, traîna un banc devant,

avant

Rabbi Yirmeya le Grand.

Rabbi Yirmeya lui dit

:

selon qui

penses-tu ?

Selon Rabbi Chim‘on,

qui dit qu’une action non intentionnelle est permise, et c’est pourquoi tu penses qu’il n’y a pas lieu de craindre en traînant un banc : même s’il trace un sillon, il n’en a pas l’intention.

J’ai à te répondre et à te dire :

admettons que Rabbi Chim‘on ait dit

qu’il est permis de traîner, cela ne concerne que

les

bancs

grands.

Car,

puisqu’ils sont lourds,

il n’est pas possible

de les déplacer autrement, et c’est pourquoi cela est permis.

Mais

les

bancs

petits,

qu’il peut soulever de la main et transporter ailleurs —

qui a dit

que Rabbi Chim‘on permet de les traîner ?

Et ce que Rabbi Yirmeya a dit

,

est en désaccord

avec ce qu’a

dit

Oula.

Car Oula a dit : la controverse

entre Rabbi Chim‘on et Rabbi Yehouda au sujet de la permission de traîner ne concerne que

les

bancs

petits ; mais pour les

bancs

grands —

tout le monde convient qu’il est permis

de les traîner, car deux raisons concourent à la permission : il n’est pas possible de faire autrement et il n’en a pas l’intention.

Rav Yossef objecte : Rabbi Chim‘on dit : « Un homme peut traîner un lit, une chaise et un banc, à condition de ne pas avoir l’intention »

en les traînant, de faire un

sillon.

Et nous apportons une preuve :

il est enseigné

dans la baraïta « un lit », c’est-à-dire quelque chose de comparable aux bancs

grands.

Et il est enseigné

dans la baraïta « une chaise », c’est-à-dire quelque chose de comparable aux bancs

petits .

Et Rabbi Chim‘on dit qu’il est permis de les traîner.

Cela pose difficulté

à cette baraïta

selon les deux avis ? [

Pour Rabbi Yirmeya, cela pose difficulté, car il est manifeste que Rabbi Chim‘on a permis même pour les grands ; et pour Oula, cela pose difficulté, car il semble que les petits ne soient permis que selon Rabbi Chim‘on, tandis que selon Rabbi Yehouda ils seraient interdits.]

Et nous répondons :

Oula explique

la baraïta

selon son opinion.

Et Rabbi Yirmeya le Grand explique

la baraïta

selon son opinion.

Oula explique

la baraïta

selon son opinion,

et l’explique ainsi :

« Un lit »

qui est enseigné n’est pas un grand lit, mais un petit lit,

semblable à une chaise, qui est petite ; mais pour un grand lit, même Rabbi Yehouda reconnaît qu’il est permis de le traîner.

Et Rabbi Yirmeya le Grand explique

la baraïta

selon son opinion,

et l’explique ainsi :

« Une chaise »

qui est enseignée dans la baraïta et que Rabbi Chim‘on a permis de traîner est une grande chaise,

semblable à un lit, qui est grand ; mais pour une petite chaise, qu’il est possible de soulever avec les mains, même Rabbi Chim‘on reconnaît qu’il est interdit de la traîner.

Rabba objecte

à Rabbi Yirmeya le Grand à partir d’une Michna de Kilayim :

les vendeurs de vêtements

de kilayim

vendent

des vêtements et les portent

selon leur usage, afin de les montrer aux acheteurs. Il n’y a pas là d’interdit de kilayim, car la Torah n’a interdit de porter des kilayim que lorsqu’on les porte afin de se réchauffer.

À condition que

le vendeur

n’ait pas l’intention,

en les portant, d’en tirer profit,

en

période de

chaleur,

afin de se protéger

de la chaleur, et en

période de

pluie,

afin de se protéger

de la pluie.

Et les vendeurs qui sont

pudiques, des hommes intègres qui s’éloignent de toute médisance, ne revêtent jamais sur eux un vêtement de kilayim ; ils

les font passer derrière eux au moyen d’un bâton,

en plaçant le bâton sur leurs épaules, de sorte que leurs épaules ne touchent aucunement le vêtement.

Et nous démontrons :

or ici,

chez les vendeurs de vêtements,

il est possible

pour tout homme

d’agir comme les pudiques ; puisque

les vêtements

petits

le Chabbat

sont comparables aux bancs que l’on peut traîner,

et s’il n’a pas l’intention

de tirer profit du fait de les porter,

Rabbi Chim‘on permet-il a priori ?

Apprends-en que Rabbi Chim‘on permet même lorsqu’il est possible d’agir autrement.

Et nous concluons :

réfutation de Rabbi Yirmeya le Grand,

qui disait que, lorsqu’il est possible d’agir autrement, Rabbi Chim‘on ne permet pas ;

réfutation.

Michna :

Le travail d’extinction qui avait lieu dans le Tabernacle, et dont on apprend le travail d’extinction pendant Chabbat, consistait à éteindre les morceaux de bois qui avaient été allumés pour produire du charbon.

Car telle est la manière de produire du charbon : on allume des morceaux de bois et, après qu’ils ont brûlé dans le feu et qu’il ne reste que les troncs carbonisés, on éteint le feu ; ce qui reste des troncs sert de charbon.

Il s’ensuit que le travail d’extinction n’est pas défini comme une simple extinction du feu, mais comme un travail accompli pour produire du charbon, ou pour effectuer une autre amélioration de la chose qui brûle.

Mais si l’extinction est faite uniquement pour éteindre, et non pour améliorer la chose qui brûle, il s’agit d’un « travail qui n’est pas nécessaire en vue de son propre corps », au sujet duquel Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on sont en désaccord : est-on passible ou non ?

Celui qui éteint la lampe

pendant Chabbat,

parce qu’il craint les non-Juifs [comme les Perses, qui n’autorisaient pas, lors de leur jour de fête, à allumer une lampe ailleurs que dans leur maison d’idolâtrie].

Ou parce qu’il craint

les brigands.

Ou à cause d’un malade qui a

un esprit mauvais [une mélancolie noire], et dont l’esprit ne s’apaise que dans l’obscurité.

Ou bien il éteint la lampe

à cause du malade

afin qu’il

dorme [et la Guemara explique de quel malade il s’agit].

Dans tous ces cas :

il est exempt.

Mais s’il éteint la lampe parce qu’il

épargne la lampe,

craignant que, si l’huile s’achève, l’ustensile dans lequel il l’allume ne soit endommagé.

ou parce qu'il est

comme celui qui ménage l'huile,

afin qu'elle ne s'épuise pas et qu'il veuille l'utiliser une autre fois.

ou parce qu'il est

comme celui qui ménage la mèche,

afin qu'elle ne se consume pas.

Dans tous ces cas :

il est passible

du fait du travail d'extinction.

Et cela est conforme à l'avis de Rabbi Yéhouda, selon lequel celui qui accomplit un travail qui n'est pas nécessaire en lui-même est passible. C'est pourquoi, bien que son intention, en éteignant, soit seulement de conserver l'huile, ou de préserver la mèche afin qu'elle ne se consume pas, et non de réparer l'huile ou la mèche, il est dans tous les cas passible.

Rabbi Yossi dispense dans tous les cas,

même dans ces derniers cas, parce qu'il s'agit d'un « travail qui n'est pas nécessaire en lui-même » : il ne désire pas l'extinction pour la chose qui est éteinte elle-même, mais pour un autre objectif.

À l'exception de

celui qui éteint la lampe afin de faire légèrement brûler

la mèche.

Et sa raison :

parce qu'il fait

de la mèche, par son extinction,

du charbon.

Dès lors, lorsqu'il viendra l'allumer une nouvelle fois, elle brûlera bien ; c'est donc un travail nécessaire en lui-même.

Mots de ce daf dans le dictionnaire