Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 27b (כז:) — le Talmud en français

Chabbat 27b (שבת כז:): Rav Naḥman bar Yiṣḥaq a dit : ce « même tout » que dit le tan[n]a du début de la Michna vient inclure ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation des mitsvot de la tsitsit, mais…

Texte original — Chabbat 27b (כז:)

רב נחמן בר יצחק אמר

: האי

"אף כל"

דקאמר תנא דרישא קא אתי

לאתויי

דלא מחייבי במצות

ציצית

אלא בגדי צמר ופשתים.

ופרכינן:

ציצית!?

הא

בהדיא כתיב "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים

יחדיו", וכתיב בתריה:

"גדילים תעשה לך".

ומשמע, לאלו שפירשם בסמוך - והיינו צמר ופשתים, ומינה ילפינן דאין חייבין בציצית אלא בגדי צמר ופשתים.

ומבארינן:

סלקא דעתך אמינא

, דלא דרשינן הני סמוכין לענין הטלית, אלא לענין ציצית,

כ

דאמר

רבא.

דרבא רמי

קראי אהדדי, כתיב: "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת", האי "הכנף" יתירא הוא, והוה ליה למיכתב: ונתנו על הציצית פתיל תכלת.

ומינה דרשינן:

מין כנף,

מאותו מין של הכנף תעשה הציצית, וכשהבגד של משי, ציצית של משי פוטרת בה.

וכתיב

קרא אחרינא: "לא תלבש שעטנז

צמר ופשתים יחדיו

גדילים תעשה לך", ומתוך שסמוכים הם משמע שתעשה מהם הציצית, והיינו צמר ופשתים.

הא כיצד?

הא הנך תרי קראי סתרי אהדדי.

ופריש לה רבא הכי: גדילים של

צמר ופשתים,

הם

פוטרין בין במינן

, כשהבגד מצמר ופשתים, ובין שהוא עשוי

שלא במינן,

כגון שהבגד עשוי ממשי.

אבל גדילים העשויים מ

שאר מינים

, הרי רק בבגד העשוי

במינן

הם

פוטרין,

אבל בבגד העשוי

שלא במינן אין פוטרין

[ולהא קאתי יתורא ד"הכנף" לגלויי לן שלא נלמד מסמיכות המקראות ששאר מינים פטורים, אלא שאינם פוטרים אלא במינם].

והשתא מבארינן הא דאמרינן "אף כל" לאתויי ציצית.

סלקא דעתך אמינא

דסבירא לן

כדרבא, קא משמע לן

תנא "אף כל", לאתויי טלית, דלא מחייבי בציצית אלא בגדי צמר ופשתים [ויתורא ד"הכנף" קא משמע לן שתעשה שני חוטי לבן ושניים של תכלת דהיינו מין כנף, שסתם טלית היא בגד פשתן לבן].

אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי

: למאי דפירשה רב נחמן בר יצחק

ל

הא ד

תנא דבי רבי ישמעאל

ד"אף כל" לאתויי ציצית -

מאי שנא

ד

לענין טומאה דמרבי שאר בגדים

מקרא

דכתיב "או בגד"?

והרי

הכא נמי

גבי ציצית

לימא לרבות שאר בגדים מ

קרא, דכתיב: "על ארבע כנפות כסותך

אשר תכסה בה",

דהא "אשר תכסה" ריבויא הוא, ונימא דמרבי שאר מיני בגדים.

ומבארינן:

ההוא

קאתי -

לאתויי כסות

של

סומא הוא דאתא.

דתניא

: כתיב [במדבר טו לט]

"וראיתם אותו"

. וממעטינן

פרט לכסות לילה

, המיוחדת ללבישה רק בלילה, שאינו זמן ראיה .

אתה אומר פרט לכסות לילה, או אינו

בא למעט

אלא פרט לכסות סומא?

כשהוא אומר

בקרא אחרינא:

"אשר תכסה

בה",

הרי כסות סומא

אמור.

הא מה אני מקיים

מאי דכתיב

"וראיתם אותו"?

-

פרט לכסות לילה

שאינה חייבת בציצית אלא כסות שלובש בזמן ראיה.

ומקשינן:

ומה ראית לרבות

כסות

סומא, ולהוציא כסות לילה?

ומבארינן:

מרבה אני כסות סומא, שישנה בראיה אצל אחרים

שאינם סומים ויכולים לראותה.

ומוציא אני

מחיוב ציצית

כסות לילה שאינה בראיה אצל אחרים

[שהלילה אינו בראיה אצל כולם] .

ופרכינן:

ואימא

קרא לאו לכסות סומא הוא דאתא, אלא

לרבות שאר בגדים

שאינם צמר ופשתים לחיוב ציצית?

ומבארינן:

מסתברא,

ד"אשר תכסה" מרבה כסות סומא. דמשום דקרא אשר

קאי ב

פרשת

צמר ופשתים

[ד"גדילים תעשה לך", סמיך "ללא תלבש שעטנז"] הרי הוא

מרבה

כסות סומא שהיא

צמר ופשתים.

אבל מי נימא דקרא אשר

קאי בצמר ופשתים

-

מרבה שאר בגדים!?

ולכן מרבינן כסות סומא, וממעטינן כסות לילה, ושאר בגדים.

אמר אביי: רבי שמעון בן אלעזר וסומכוס, אמרו דבר אחד

, שדבר המיטמא בטומאת נגעים אין מסככין בו את הסוכה, אף שאינו מיטמא בטומאת מגע.

רבי שמעון בן אלעזר

היינו

הא דאמרן

לעיל [כו א] "כל היוצא מן העץ מסככין בו חוץ מפשתן", ומדלא קאמר חוץ מבגד פשתן, משמע שהפשתן אפילו אם הוא עדיין לא נטווה, כגון אונין של פשתן [שהן לשונות פשתן סרוק לפני הטוויה], אין מסככין בו, ואף שאינו מטמא בטומאת שרצים, מכיון שנטמא בטומאת נגעים.

סומכוס

-

דתניא: סומכוס אומר: סיככה

לסוכה

בטווי

[חוטים טווים] הרי היא

פסולה.

והטעם: מפני שמטמאה

ב

טומאת

נגעים,

דכתיב: "או בשתי או בערב".

כמאן

אמרה סומכוס להא דנטמא מיד משנטוה?

[פירוש אחר:

כמאן?

דאמר אף אונין מטמאין בנגעים].

ומבארינן:

כי האי תנא

.

דתנן

: חוטי

שתי וערב מטמא בנגעים

[חוט "השתי" הוא דק, וחוט הערב הוא עבה מאוד].

ומטמא

מיד

משעה שנטוה,

דברי רבי מאיר.

ורבי יהודה אומר

: חוט

השתי

, מיטמא רק

מ

שעה

שישלה

. כלומר, משיהיו שולין ומסירים אותו מן היורה ששולקין אותו בה כדי ללבנו.

ו

אילו חוט

הערב,

מיטמא

מיד

משנטווה.

והאונין של פשתן,

אגודות מטוה של פשתן, לפני טוויתן לחוטים -

משיתלבנו

בתנור מקבלים טומאה [ובפשתן לא חילק בין שתי לערב, כיון שאין ניכר ביניהם ההבדל].

מתניתין:

כל

דבר

היוצא מן העץ

שעשה ממנו פתילה -

אין מדליקין בו

נר של שבת,

אלא פשתן

, שמדליקין בו אף שנקרא עץ.

והמשנה משמיעה לנו דין דומה בדיני טומאת אהלים:

וכל

דבר

היוצא מן העץ,

אם עשה ממנו אהל, והיה בתוכו מת -

אינו מטמא טומאת אהלים,

אין האהל עצמו נטמא [ואינו טעון טבילה] אלא רק הכלים שבתוכו .

אלא

, מלבד, אהל העשוי מ

פשתן

, שאף האהל עצמו נטמא, כדכתיב [במדבר יט יח] "והזה על האהל" .

גמרא:

והוינן בה:

מנלן דפשתן איקרי עץ?

אמר מר זוטרא: דאמר קרא "והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ"

. וקרי לפשתים עץ. שמע מינה.

שנינו במשנה:

והיוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן.

והוינן בה:

מנלן

שמכל היוצא מן העץ רק אהל העשוי מפשתן נטמא?

אמר רבי אלעזר: גמר

גזירה שווה

"אהל

-

אהל"

ממשכן

.

Traduction française

Rav Naḥman bar Yiṣḥaq a dit :

ce

« même tout »

que dit le tan[n]a du début de la Michna vient

inclure

ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation des mitsvot

de la tsitsit,

mais seulement les vêtements de laine et de lin.

Et nous objectons :

La tsitsit !?

Cela est

écrit explicitement : « Tu ne porteras pas de mélange de laine et de lin

ensemble », et il est écrit ensuite :

« Tu te feras des torsades. »

Et il ressort que cela se rapporte à ceux qu’il a mentionnés immédiatement auparavant — à savoir la laine et le lin ; et de là nous apprenons que l’on n’est soumis à l’obligation de la tsitsit que pour les vêtements de laine et de lin.

Et nous expliquons :

j’aurais pu penser

que nous n’interprétons pas cette proximité des versets en ce qui concerne le vêtement, mais seulement en ce qui concerne la tsitsit,

comme l’a dit

Rava.

Car Rava oppose

les versets l’un à l’autre. Il est écrit : « Ils mettront sur la tsitsit de l’aile un fil de tekhelet » ; le mot « l’aile » est superflu, et il aurait dû être écrit : « Ils mettront sur la tsitsit un fil de tekhelet ».

Et de là nous interprétons :

de l’espèce de l’aile,

tu feras la tsitsit de la même espèce que l’aile ; et lorsque le vêtement est de soie, une tsitsit de soie le rend quitte.

Et il est écrit

un autre verset : « Tu ne porteras pas de mélange de

laine et de lin ensemble

— « tu te feras des torsades » ; et puisque ces versets sont contigus, il ressort que tu feras la tsitsit avec eux, à savoir avec de la laine et du lin.

Comment cela ?

Voici que ces deux versets se contredisent l’un l’autre.

Et Rava l’explique ainsi : les torsades de

laine et de lin,

elles

rendent quitte aussi bien avec leur espèce,

lorsque le vêtement est de laine et de lin, que lorsqu’il est fait

d’une autre espèce,

par exemple lorsque le vêtement est fait de soie.

Mais les torsades faites d’

, ce n’est que sur un vêtement fait

de leur espèce

qu’elles

rendent quitte,

mais sur un vêtement fait

d’une autre espèce, elles ne rendent pas quitte [

et c’est à cela que vient le mot superflu « l’aile », pour nous révéler que nous n’apprenons pas de la proximité des versets que les autres espèces sont exemptées, mais seulement qu’elles ne rendent quitte qu’avec leur propre espèce].

Et maintenant nous expliquons ce que nous avons dit : « même tout », pour inclure la tsitsit.

J’aurais pu penser

que nous sommes d’avis

comme Rava ; il nous enseigne

que le tan[n]a a dit « même tout », pour inclure le talit, car l’on n’est soumis à l’obligation de la tsitsit que pour les vêtements de laine et de lin [et le mot superflu « l’aile » nous enseigne que tu feras deux fils blancs et deux fils de tekhelet, c’est-à-dire « de l’espèce de l’aile », puisque le talit ordinaire est un vêtement de lin blanc].

Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Achi :

selon ce qu’a expliqué Rav Naḥman bar Yiṣḥaq

au sujet de ce que le tan[n]a de l’école de Rabbi Ichmaël

a dit : « même tout », pour inclure la tsitsit —

pourquoi est-il différent

qu’en ce qui concerne l’impureté, il inclut les autres vêtements

à partir du verset

qui dit : « ou un vêtement » ?

Et voici que

ici également

concernant la tsitsit,

disons qu’il inclut les autres vêtements à partir du verset qui dit : « sur les quatre coins de ton vêtement

dont tu te couvres »,

car « dont tu te couvres » est une inclusion ; et disons qu’il inclut les vêtements des autres espèces.

Et nous expliquons :

celui-là

vient

— pour inclure le vêtement

de

l’aveugle.

Car il a été enseigné :

il est écrit [Nombres 15, 39]

« vous le verrez ».

Et nous excluons

à l’exclusion du vêtement de nuit,

destiné à être porté seulement la nuit, qui n’est pas un temps de vision.

Tu dis : à l’exclusion du vêtement de nuit ; ou bien ne vient-il pas exclure

pour exclure

seulement le vêtement de l’aveugle ?

Lorsqu’il dit

dans un autre verset :

« dont tu te couvres

par lui »,

voici que le vêtement de l’aveugle

est mentionné.

Comment donc dois-je comprendre

ce qui est écrit

« vous le verrez » ? —

À l’exclusion du vêtement de nuit,

qui n’est soumis à l’obligation de la tsitsit que lorsqu’il s’agit d’un vêtement porté au moment de la vision.

Et nous objectons :

qu’as-tu vu pour inclure

le vêtement

de l’aveugle et exclure le vêtement de nuit ?

Et nous expliquons :

J’inclus le vêtement de l’aveugle, qui relève de la vision chez les autres,

qui ne sont pas aveugles et peuvent le voir.

Et j’exclus

de l’obligation de la tsitsit

le vêtement de nuit, qui ne relève pas de la vision chez les autres [

car la nuit ne relève pas de la vision pour tous] .

Et nous objectons :

dis plutôt

que le verset ne vient pas au sujet du vêtement de l’aveugle, mais

pour inclure les autres vêtements,

qui ne sont ni de laine ni de lin, dans l’obligation de la tsitsit ?

Et nous expliquons :

il est vraisemblable

que « dont tu te couvres » inclut le vêtement de l’aveugle. Car puisque le verset « dont tu te couvres »

se trouve dans le passage de

la laine et du lin [

inclut

le vêtement de l’aveugle, qui est

de laine et de lin.

Mais dirons-nous que le verset « dont tu te couvres », qui

se trouve au sujet de la laine et du lin,

—

inclut les autres vêtements !?

C’est pourquoi nous incluons le vêtement de l’aveugle, nous excluons le vêtement de nuit, et les autres vêtements.

Abayé dit : Rabbi Chim‘on ben Eléazar et Somkhos ont dit une même chose,

à savoir qu’un objet qui devient impur par l’impureté des affections ne peut servir à couvrir la soukka, même s’il ne devient pas impur par l’impureté du contact.

Rabbi Chim‘on ben Eléazar —

c’est

ce que nous avons dit plus haut [26a] : « tout ce qui provient de l’arbre peut servir à couvrir la soukka, à l’exception du lin » ; et puisqu’il n’a pas dit : « à l’exception d’un vêtement de lin », il ressort que le lin, même lorsqu’il n’a pas encore été filé, par exemple les faisceaux de lin [qui sont des languettes de lin peigné avant le filage], ne peut servir à couvrir la soukka ; et bien qu’il ne contracte pas l’impureté des reptiles, puisqu’il contracte l’impureté des affections.

Somkhos —

car il a été enseigné : Somkhos dit : si elle a couvert

la soukka

avec du filé [

fils filés], la soukka est

invalide.

Et la raison est : parce qu’elle devient impure

par l’impureté des

affections,

car il est écrit : « ou dans la chaîne ou dans la trame ».

Selon qui

Somkhos a-t-il dit cela, que l’objet devient impur immédiatement dès qu’il est filé ? [

Autre explication :

Selon qui ?

Selon celui qui dit que même les faisceaux deviennent impurs par les affections].

Et nous expliquons :

comme ce tan[n]a-ci.

Car nous avons appris : les fils de

chaîne et de trame

deviennent impurs par les affections [

le fil de chaîne est fin, et le fil de trame est très épais].

Et il devient impur

immédiatement

dès l’instant où il est filé,

telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Et Rabbi Yehouda dit :

le fil

de chaîne,

ne devient impur

qu’à partir du moment

où il est retiré. C’est-à-dire lorsqu’il devient lisse et qu’on le retire de la chaudière dans laquelle on le fait bouillir afin de le blanchir.

Et quant au fil

de trame,

il devient impur

immédiatement

dès qu’il est filé.

Et les faisceaux de lin,

des bouquets de lin peigné, avant leur filage en fils —

dès qu’ils sont blanchis

dans le four, ils contractent l’impureté [et, pour le lin, on n’a pas distingué entre la chaîne et la trame, puisque la différence entre elles n’est pas perceptible].

Michna :

Tout

objet

qui provient de l’arbre,

dont on a fait une mèche —

on n’allume pas avec lui

la lampe de Chabbat,

si ce n’est le lin,

avec lequel on allume, bien qu’il soit appelé « arbre ».

Et la Michna nous enseigne une règle analogue concernant les lois de l’impureté des tentes :

Et tout

objet

qui provient de l’arbre,

si l’on en a fait une tente et qu’un mort se trouve à l’intérieur —

il ne transmet pas l’impureté des tentes ;

la tente elle-même ne devient pas impure [et n’a pas besoin d’immersion], mais seulement les ustensiles qui se trouvent à l’intérieur .

Mais,

hormis la tente faite de

, car la tente elle-même devient impure, comme il est écrit [Nombres 19, 18] : « Il fera aspersion sur la tente » .

Guemara :

Nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où savons-nous que le lin est appelé « arbre » ?

Mar Zutra dit : car le verset dit : « Elle les fit monter sur le toit et les dissimula dans les tiges de l’arbre ».

Et il appelle le lin « arbre ». Apprends-en.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et ce qui provient de l’arbre ne transmet pas l’impureté des tentes, à l’exception du lin. »

Nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où savons-nous

que, parmi tout ce qui provient de l’arbre, seule une tente faite de lin devient impure ?

Rabbi Eléazar dit : il déduit par

une gzera chava

« tente —

tente »

du Michkan.

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