Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 27a (כז.) — le Talmud en français

Chabbat 27a (שבת כז.): Trois sur trois dans les autres vêtements qui ne sont ni de laine ni de lin, et qui contractent l’impureté par les autres impuretés [mais non par l’impureté des affections…

Texte original — Chabbat 27a (כז.)

שלשה על שלשה בשאר בגדים

שאינם של צמר ופשתים, שנטמאים בשאר טומאות [ולא בטומאת נגעים] לרבי שמעון בן אלעזר

מנא ליה?

דהואיל ובגדים שהתורה פירשה בהם טומאת נגעים אינם אלא של צמר ופשתים - מנא ליה דין טומאה בטומאות אחרות בבגד שיש בו שלשה טפחים על שלשה טפחים בשאר מינים, והרי יש לנו ללמוד סתום מהמפורש, והמפורש בטומאת נגעים הוא דוקא צמר ופשתים!? ומתרצינן:

נפקא

ליה

מ

קרא דכתיב בפרשת טומאת שרצים: "מכל כלי עץ

או בגד

או עור או שק" - "או" ריבוי הוא.

דתניא: "בגד"

.

אין לי אלא בגד

שלם, בגד של

שלשה

טפחים

על שלשה

טפחים

בשאר

מיני

בגדים

שאינם צמר או פשתים -

מניין

שנטמא?

תלמוד לומר "או בגד".

ומקשינן:

ואביי

, דסבירא ליה אליבא דרבי שמעון בן אלעזר ששאר בגדים אינם מקבלין טומאה אף בשלשה על שלשה,

האי

יתורא

"או בגד"

-

מאי עביד ליה?

ומתרצינן: האי קרא

מיבעי ליה, לרבות

בגד של

שלש על שלש

אצבעות

בצמר ופשתים, דמטמא ב

טומאת

שרצים.

ורבא

אמר לך: על כרחך קרא לרבויי לשלשה על שלשה טפחים בשאר בגדים הוא דאתא. כי ביחס לרבות דין קבלת טומאה בבגד של שלש על שלש אצבעות שיטמא בטומאת שרצים לא בעינן קרא, כיון ד

גלי רחמנא גבי נגעים, והוא הדין

נמי

לשרצים

[דילפינן שרצים מנגעים בבנין אב].

ואביי

אמר לך:

איכא למיפרך: מה לנגעים

דחמירי,

שכן

אפילו חוט

שתי וערב מטמא בהם,

תאמר בטומאת שרצים שמטמאה רק בגד ארוג.

ואידך,

[רבא] אמר לך:

אי סלקא דעתך נגעים חמירי

ולהכי ליכא למילף מ

י

נייהו,

לכתוב רחמנא

דין קבלת טומאה

גבי

טומאת

שרצים, וליתו נגעים מינייהו.

אלא על כרחך, קרא קאתי לרבויי שלשה על שלשה בשאר בגדים.

ואידך,

[אביי] אמר לך: טומאת

נגעים מ

טומאת

שרצים לא אתו

. משום

דאיכא למיפרך: מה ל

טומאת

שרצים, שכן מטמא ב

שיעור קטן

כעדשה,

תאמר בנגעים דבעינן שיעור גריס.

וסברת רבא: כיון דהוי גילוי מילתא בעלמא דג' על ג' בצמר ופשתים חשיב בגד, הוא הדין לטומאת שרצים. תוד"ה שכן.

אמר אביי: האי תנא דבי רבי ישמעאל

, דאמר דאין מקבל טומאה אלא בגד של צמר ופשתים -

מפיק,

מוציא [היינו חולק]

מאידך תנא דבי רבי ישמעאל

, דמרבי שאר בגדים לטומאת שרצים.

דתני דבי רבי ישמעאל

: כתיב גבי טומאת שרצים: "מכל כלי עץ או בגד או עור". והכי דרשינן:

"בגד", אין לי אלא בגד

של

צמר ופשתים, מניין לרבות צמר גמלים וצמר ארנבים, נוצה של עזים, והשירין

[משי],,

והכלך

, בגד העשוי מפסולת של משי,

והסריקין

, בגד העשוי מנעורת של משי.

תלמוד לומר: "או בגד"

. "או" מרבה שאר מינים.

ומדמרבינן שאר מינים לקבלת טומאת שרצים שמע מינה דהך תנא דבי רבי ישמעאל פליג אאידך תנא דבי רבי ישמעאל.

רבא אמר: כי לית ליה להך תנא דבי רבי ישמעאל

דרישא

בשאר בגדים

, שאין בגדים משאר מינים מקבלין טומאה, היינו רק בגדים קטנים שהם בשיעור

שלש על שלש

אצבעות. אבל אם בשאר בגדים יש שיעור של

שלשה על שלשה

טפחים -

אית ליה

שגם הם מקבלים טומאה.

ותמהינן:

והא רבא הוא דאמר

לעיל

שלשה על שלשה

טפחים

בשאר בגדים

דוקא

לרבי שמעון בן אלעזר אית ליה

דמקבלין טומאה. אבל

לתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה

בהו דין קבלת טומאה!?

ומבארינן:

הדר ביה רבא מההיא

דלעיל, וסובר רבא אף לתנא דבי רבי ישמעאל שלשה על שלשה בשאר מינים מקבלין טומאה [ובהא פליג על אביי, דלאביי אליבא דתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה כלל קבלת טומאה. ורבא סבירא ליה אליבא דתרוויהו דטומאת שלש על שלש אצבעות ליכא, אבל שלשה על שלשה טפחים איכא].

ואי בעית אימא

לך:

הא

שמעתא לאו רבא אמרה, אלא

רב פפא אמרה

. ורב פפא הוא דמוקי להנך תרי תנאי דבי רבי ישמעאל בחדא שיטה.

דרב פפא אמר: "אף כל

צמר ופשתים" דקאמר תנא דבי רבי ישמעאל דרישא, לאו למימר דאין שאר מינים מקבלין טומאה, דודאי גם הם מיטמאו. אלא קאתי

לאתויי

דין שאר בגדים ל

כלאים,

דאין איסור כלאים אלא בצמר ופשתים .

ותמהינן:

כלאים

הא

בהדיא כתיבי ביה "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו"!?

ומבארינן:

סלקא דעתך אמינא,

הא דפירשה תורה שאיסור כלאים הוא בצמר ופשתים,

הני מילי דרך לבישה, אבל בהעלאה

שמשימם עליו, אימא אף

כל תרי מיני אסור,

להכי אשמועינן תנא דרישא דאף לענין העלאה אין איסור כלאים אלא בצמר ופשתים.

ותמהינן:

ו

כי

לאו קל וחומר הוא?

ו

כי

מה לבישה, דקא מיתהני כולי גופיה מכלאים, אמרת

העשוי

מצמר ופשתים, אין,

יש בו איסור לבישה, אבל

מידי אחריני לא

אסר רחמנא.

העלאה

, שהיא פחותה מלבישה,

לא כל שכן

שלא תהא אסורה אלא בבגד העשוי מצמר ופשתים?

ומסקינן:

אלא

הא

דרב פפא

-

בדותא היא.

Traduction française

Trois sur trois dans les autres vêtements

qui ne sont ni de laine ni de lin, et qui contractent l’impureté par les autres impuretés [mais non par l’impureté des affections lépreuses], selon Rabbi Chim‘on ben Éléazar

D’où le sait-il ?

Puisque les vêtements au sujet desquels la Torah a explicitement exposé l’impureté des affections lépreuses ne sont que ceux de laine et de lin, d’où sait-il la règle de l’impureté par les autres impuretés pour un vêtement des autres matières qui possède trois pouces sur trois pouces ? Nous devons pourtant apprendre ce qui est non explicite de ce qui est explicite, et ce qui est explicite au sujet de l’impureté des affections lépreuses concerne précisément la laine et le lin ! Et nous répondons :

il en découle

pour lui

d’un

verset, comme il est écrit dans la section de l’impureté des reptiles : « De tout ustensile de bois

ou vêtement

ou peau ou sac » ; « ou » est une extension.

Car il a été enseigné dans une baraïta : “Vêtement”.

Je n’ai que le vêtement

entier ; un vêtement de

trois

pouces

sur trois

pouces

dans les autres

sortes de

vêtements

qui ne sont ni de laine ni de lin —

d’où

qu’il contracte l’impureté ?

Le texte vient enseigner : “ou vêtement”.

Et nous objectons :

Mais Abayé,

qui est d’avis, selon Rabbi Chim‘on ben Éléazar, que les autres vêtements ne contractent pas l’impureté, même lorsqu’ils mesurent trois sur trois,

que

fait-il de cette répétition

“ou vêtement”

?

Et nous répondons : Ce verset

lui est nécessaire pour inclure

un vêtement de

trois sur trois

doigts

en laine et en lin, qui contracte l’

impureté des

reptiles.

Et Rava

te dirait : nécessairement, le verset est venu inclure les trois sur trois pouces dans les autres vêtements. Car pour inclure la règle de la capacité à contracter l’impureté d’un vêtement de trois sur trois doigts, afin qu’il contracte l’impureté des reptiles, nous n’avons pas besoin d’un verset, puisque

la Torah a révélé au sujet

également

des reptiles [car nous apprenons les reptiles des affections lépreuses par un raisonnement a fortiori].

Et Abayé

te dirait :

on peut objecter : qu’ont les affections lépreuses

de plus rigoureux,

puisque

même un fil

de chaîne et de trame y contracte l’impureté,

peux-tu dire la même chose de l’impureté des reptiles, qui ne rend impur qu’un vêtement tissé ?

Et l’autre,

[Rava] te dirait :

si tu penses que les affections lépreuses sont plus rigoureuses

et que c’est pour cela qu’on ne peut pas apprendre d’

elles

,

que la Torah écrive

la règle de la capacité à contracter l’impureté

au sujet de

l’impureté des

reptiles, et que les affections lépreuses soient déduites d’elles.

Mais nécessairement, le verset est venu inclure les trois sur trois dans les autres vêtements.

Et l’autre,

[Abayé] te dirait : l’impureté des

affections lépreuses ne vient pas de l’

impureté des

reptiles.

Parce qu’

on peut objecter : qu’a l’

impureté des

reptiles, puisqu’elle rend impur à

une petite mesure,

comme une lentille,

peux-tu dire la même chose des affections lépreuses, pour lesquelles il faut la mesure d’un griss ?

Le raisonnement de Rava est le suivant : puisque c’est seulement une révélation de la nature du fait qu’un morceau de trois sur trois en laine et en lin est considéré comme un vêtement, il en va de même pour l’impureté des reptiles. Tosafot, paragraphe « puisque ».

Abayé dit : ce tanнай de l’école de Rabbi Ichmaël,

qui dit que seul un vêtement de laine et de lin contracte l’impureté,

s’oppose

à l’autre tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël

qui

inclut les autres vêtements dans l’impureté des reptiles.

Car le tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné :

il est écrit au sujet de l’impureté des reptiles : « De tout ustensile de bois, ou vêtement, ou peau ». Et voici comment nous l’interprétons :

“Vêtement”, je n’ai que le vêtement

de

laine et de lin ; d’où inclut-on la laine de chameaux et la laine de lapins, le duvet de chèvres, les shirîn

[la soie],

le kalakh,

un vêtement fait de déchets de soie,

et les sarikin,

un vêtement fait de bourre de soie.

Le texte vient enseigner : “ou vêtement”. «

Ou » inclut les autres matières.

Et puisque nous incluons les autres matières pour la capacité à contracter l’impureté des reptiles, déduis-en que ce tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël est en désaccord avec l’autre tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël.

Rava dit : lorsque ce tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël,

dans le premier enseignement,

n’admet pas les autres vêtements,

c’est-à-dire que les vêtements faits d’autres matières ne contractent pas l’impureté, cela ne concerne que les petits vêtements qui ont la mesure de

trois sur trois

doigts. Mais si les autres vêtements ont la mesure de

trois sur trois

pouces,

il admet

qu’eux aussi contractent l’impureté.

Et nous nous étonnons :

Mais n’est-ce pas Rava qui a dit

plus haut que les

trois sur trois

pouces

dans les autres vêtements

ne sont précisément admis

que par Rabbi Chim‘on ben Éléazar, qui admet

qu’ils contractent l’impureté ? Mais

le tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël n’admet pas

chez eux la règle de la capacité à contracter l’impureté !?

Et nous expliquons :

Rava s’est rétracté de ce qu’il avait dit

plus haut, et Rava est d’avis que, même selon le tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël, trois sur trois dans les autres matières contractent l’impureté [et c’est sur ce point qu’il est en désaccord avec Abayé : selon Abayé, d’après le tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël, ils n’admettent absolument pas la capacité à contracter l’impureté. Et Rava est d’avis que, selon l’un comme selon l’autre, l’impureté d’un morceau de trois sur trois doigts n’existe pas, mais que celle d’un morceau de trois sur trois pouces existe].

Et si tu veux, dis

-toi :

cette

discussion n’a pas été dite par Rava, mais

par Rav Papa.

Et c’est Rav Papa qui établit ces deux tanaïm de l’école de Rabbi Ichmaël selon une seule opinion.

Car Rav Papa a dit : “De même, tout

ce qui est de laine et de lin”, comme l’a dit le tanнаï de l’école de Rabbi Ichmaël dans le premier enseignement, ne signifie pas que les autres matières ne contractent pas l’impureté, car certainement elles aussi deviennent impures. Mais cela vient

inclure

la règle des autres vêtements dans les

mélanges interdits,

car l’interdiction des mélanges interdits ne concerne que la laine et le lin.

Et nous nous étonnons :

Les mélanges interdits —

cela

n’est-il pas écrit explicitement à leur sujet : “Tu ne revêtiras pas de chaatnez, laine et lin ensemble” !?

Et nous expliquons :

j’aurais pu penser que, puisque la Torah a précisé que l’interdiction des mélanges interdits concerne la laine et le lin,

cette règle

ne vaut que pour le port, mais pour le fait de les placer sur soi,

c’est-à-dire de les mettre sur soi, dis que

toutes les deux matières sont interdites ; c’est pourquoi le tanнаï du premier enseignement nous fait savoir que même pour le fait de les placer sur soi, l’interdiction des mélanges interdits ne concerne que la laine et le lin.

Et nous nous étonnons :

E

si

ce n’est pas un kal va’homer ?

E

si

pour le port, qui procure du plaisir à tout son corps par les mélanges interdits, tu as dit

que ce qui est fait

de laine et de lin, oui,

il y a une interdiction de le porter, mais

rien d’autre

la Torah n’a pas interdit.

Le fait de les placer sur soi,

qui est moindre que le port,

à plus forte raison

ne devrait-il être interdit que pour un vêtement fait de laine et de lin ?

Et nous concluons :

Mais

ce que

Rav Papa

a dit est une absurdité.

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