Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 24b (כד:) — le Talmud en français
Chabbat 24b (שבת כד:): Nous concluons : et la halakha n'est conforme à aucun de ces enseignements ! Ce n'est pas comme Rav Houna et Rav Yehouda, qui ont dit qu'il ne mentionne pas Hanouka dans les…
Texte original — Chabbat 24b (כד:)
ומסקינן:
ולית הלכתא ככל הני שמעתתא!
דלא כרב הונא ורב יהודה, שאמרו שאינו מזכיר חנוכה במוספין.
ודלא כרב גידל, דאמר שהמפטיר בשבת ראש חודש אינו מזכיר ראש חודש.
ודלא כדרב אחדבוי, דאמר שיום טוב שחל להיות בשבת אינו צריך להזכיר יום טוב בקריאת נביא של מנחה.
אלא
הלכתא
כי הא דאמר רב יהושע בן לוי
:
יום הכפורים שחל להיות בשבת
-
המתפלל
תפילת
נעילה צריך להזכיר של שבת,
ואומר: ותתן לנו את יום המנוח הזה ואת יום הכפורים הזה, וחותם את ברכתו: מקדש השבת ויום הכפורים.
ומאי טעמא מזכיר של שבת?
משום ש
יום הוא שנתחייב בארבע תפלות
[מלבד תפילת הלילה]. וכיון שחובת היום הוא צריך להזכיר בה גם את השבת.
ותמהינן:
קשיא הילכתא אהילכתא
:
אמרת הילכתא כרבי יהושע בן לוי
דמזכיר בנעילה את יום השבת.
ו
מאידך,
קיימא לן
הילכתא כרבא.
דאמר רבא: יום טוב שחל להיות בשבת, שליח ציבור היורד לפני התיבה
בתפילת
ערבית
ומתפלל "מעין שבע" [מגן אבות] -
אינו צריך להזכיר
ענינו
של יום טוב.
והטעם: משום
שאילמלא
יום ה
שבת, אין שליח ציבור יורד
לפני התיבה בתפילת
ערבית ביום טוב
[שתפילת "מגן אבות" נאמרת רק בשבת].
ומדקיימא לן בהא כרבא, הרי שהולכים רק אחרי היום ה"מחייב" את התפילה, וכמו כן ביום הכפורים כשמתפלל תפילת נעילה [שחובתה מחמת יום הכפורים] לא יזכיר בה של שבת. ואילו אתה אמרת הילכתא כרבי יהושע בן לוי שמזכיר בנעילה את יום השבת. וקשיא הילכתא אהילכתא!?
ודחינן:
הכי השתא!?
התם
, בחזרת הש"ץ בערבית של שבת -
בדין הוא, דאפילו בשבת נמי לא צריך,
משום שלא נתקנה חזרת הש"ץ בערבית.
ו
רק
רבנן הוא דתקוני
לומר תפילת "מגן אבות"
משום סכנה
. כיון שבתי כנסיות שלהם לא היו בתוך העיר, ובימות החול היו עסוקים במלאכתם ומתפללים ערבית בביתם, ורק בלילות שבת הגיעו לבית הכנסת. וחששו חכמים שמא המאחרין לבוא יסיימו תפילתם לאחר שהציבור יסיים, וישארו לבדם בבית הכנסת, לכן האריכו את תפילת הציבור. ומכיון שסיבת חזרת הש"ץ בערבית היא משום סכנה [ואינה מצד חובת היום] לכן אין מוסיפין בה ענין יום טוב.
אבל הכא
בתפילת נעילה -
יום הוא שנתחייב בארבע תפלות
. וכיון שחובת היום הוא, מזכיר בה אף של שבת.
שנינו במשנה:
ולא באליה
, ולא בחלב, וכו' וחכמים אומרים: אחד [חלב] מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקין בו.
והוינן בה:
חכמים
, שאמרו במשנה שאין מדליקין בין בחלב מבושל ובין שאינו מבושל -
היינו תנא קמא
שאמר אין מדליקין בחלב, וכל חלב במשמע.
ומבארינן:
איכא בינייהו
הך מילתא
ד
אמר
רב ברונא אמר רב
[לעיל כא א], שאם ערבו שמן שראוי להדלקה בשמנים שאסורים בהדלקה - מותר להדליק בהם.
ובהא פליגי תנא קמא וחכמים, אי שריא הדלקה בחלב כאשר מוסיף בו שמן.
ולא מסיימי,
ולא נתפרש מי מהם אסר ומי התיר.
מתניתין:
אין מדליקין בשמן שריפה,
שמן של תרומה שנטמאת, העומד לשריפה,
ביום טוב
שחל להיות בערב שבת [כפי שנתבאר בגמרא לעיל כג ב].
רבי ישמעאל אומר: אין מדליקין בעטרן,
פסולת של זפת,
מפני כבוד השבת,
שריחו רע.
וחכמים מתירין
להדליק
בכל השמנים
. והיינו:
בשמן שומשמין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דגים,
העשוי מקרבי דגים שנמוחו.
בשמן פקועות
[דלעת מדברית], ומדליקין גם
בעטרן ובנפט,
סוג שמן שריחו רע.
רבי טרפון אומר: אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד.
גמרא:
והוינן בה:
מאי טעמא
אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב?
ומבארינן:
לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב
.
ותו הוינן בה:
מנא הני מילי
שאין שורפין קדשים ביום טוב, ומדוע לא ידחה עשה ד"באש תשרופו" [שמצוה לשרוף את הקדשים שנטמאו] את הלאו של "לא תעשה כל מלאכה"?
ומבארינן:
אמר חזקיה, וכן תנא דבי חזקיה: אמר קרא "ולא תותירו ממנו
[מן בשר קרבן הפסח]
עד בקר
.
והנותר ממנו עד בקר
באש תשרופו".
שאין תלמוד לומר
בסיפא דקרא
"עד בקר"
, והיה די לנו אם היה כתוב: והנותר ממנו באש תשרופו.
מה תלמוד לומר "עד בקר"?
בא הכתוב ליתן לו
, לנותר, שדינו בשריפה -
בקר שני לשריפתו
. שאינו נשרף בבוקרו של יום טוב אלא למחרתו, בחול המועד.
ומינה, שאין שורפין את הקדשים ביום טוב.
אביי אמר
: מהכא דרשינן לה, ד
אמר קרא "עולת שבת בשבתו"
. רק עולת שבת שהיא חובת היום, קריבה בשבת. ובא למעט:
ולא עולת חול
, כגון איברי תמיד של ערב יום טוב שלא הוקטרו מבעוד יום, שאין מקטירין אותם
ביום טוב.
רבא אמר
: מהכא דרשינן לה:
אמר קרא
"אך אשר יאכל לכל נפש
הוא לבדו יעשה לכם".
תיבות "הוא לבדו" יתירות הן, והיה צריך לומר: אך אשר יאכל לכל נפש יעשה לכם.
ומינה ילפינן:
"הוא",
דוקא אוכל נפש מותר לעשותו ביום טוב,
ולא מכשירין
. שאין מכשירי אוכל נפש [שאפשר לעשותן מערב יום טוב], כהכנת הסכין והשפוד, מותרין ביום טוב.
"לבדו"
קאתי למעוטי:
ולא מילה
הנעשית
שלא בזמנה,
שאינה דוחה את השבת .
ד
אי לאו דמיעטיה קרא הוה
אתיא בקל וחומר
להתירה. כדאמרינן לקמן [קלב ב]: ומה מצות מילה, שהיא דוחה את איסור קציצת בהרת [בין כשהמילה בזמנה, ובין שהיא לא בזמנה], שמצוה למול אפילו אם יש בהרת במקום המילה, למרות שאיסור קציצת בהרת חמור כל כך שעבודה בבית המקדש נדחית מפני איסור זה [שכאשר הכהנים טמאים בצרעת העבודה נדחית]. שבת, שנדחית מפני עבודה, כל שכן שתדחה בפני מילה אף כשהיא שלא בזמנה.
להכי קאתי קרא "לבדו" ללמדנו שאין מילה שלא בזמנה דוחה את השבת.
רב אשי אמר
: מקרא אחרינא דרשינן.
Traduction française
Nous concluons :
et la halakha n'est conforme à aucun de ces enseignements !
Ce n'est pas comme Rav Houna et Rav Yehouda, qui ont dit qu'il ne mentionne pas Hanouka dans les prières supplémentaires.
Et ce n'est pas comme Rav Guedèl, qui a dit que celui qui lit la haftara lorsque Chabbat tombe à Roch ‘Hodech ne mentionne pas Roch ‘Hodech.
Et ce n'est pas comme l'enseignement de Rav Aḥadboï, qui a dit que lorsqu'un jour de fête tombe un Chabbat, il n'est pas nécessaire de mentionner le jour de fête dans la lecture du prophète de l'office de Minha.
Mais
la halakha est
comme ce qu'a dit Rav Yehochoua ben Lévi :
Lorsque Yom Kippour tombe un Chabbat —
celui qui prie
la prière de
Neïla doit mentionner celle de Chabbat,
et il dit : « Et Tu nous as donné ce jour de repos-ci et ce jour de Yom Kippour-ci », et il conclut sa bénédiction : « Qui sanctifie Chabbat et Yom Kippour ».
Et pour quelle raison mentionne-t-il celle de Chabbat ?
Parce que
c'est un jour auquel correspondent quatre prières [à l'exception de la prière du soir]. Et puisque c'est l'obligation du jour, il doit aussi y mentionner Chabbat.
Nous nous étonnons :
une halakha contredit une halakha :
Tu as dit que la halakha est comme Rabbi Yehochoua ben Lévi,
qui mentionne le jour de Chabbat dans Neïla.
Et, d'autre part,
nous avons établi que
la halakha est comme Rava.
Car Rava a dit : lorsqu'un jour de fête tombe un Chabbat, l'officiant qui se tient devant le pupitre
dans la prière de
'Arvit et prie le « Méïn Cheva » [Magen Avot] —
n'a pas besoin de mentionner
son sujet,
celui du jour de fête.
Et la raison est : parce que
sans
le jour de
Chabbat, l'officiant ne se tient pas
devant le pupitre dans la prière de
'Arvit du jour de fête [car la prière de « Magen Avot » n'est dite que le Chabbat].
Et puisque, dans ce cas, nous avons établi la halakha comme Rava, il s'ensuit que l'on ne suit que le jour qui « oblige » à accomplir la prière ; de même, à Yom Kippour, lorsqu'il prie la prière de Neïla [dont l'obligation provient de Yom Kippour], il ne devrait pas y mentionner Chabbat. Or tu as dit que la halakha est comme Rabbi Yehochoua ben Lévi, qui mentionne le jour de Chabbat dans Neïla. Une halakha contredit donc une halakha !?
Nous réfutons :
Est-ce comparable !?
Là-bas, dans la répétition de la prière par l'officiant le soir de Chabbat,
à strictement parler, même le Chabbat, il ne serait pas nécessaire,
parce que la répétition de la prière par l'officiant n'a pas été instituée le soir.
Et seulement
les Sages l'ont instituée, pour dire la prière de « Magen Avot »,
en raison du danger. Comme leurs synagogues n'étaient pas à l'intérieur de la ville, et que, durant les jours ouvrables, ils étaient occupés à leur travail et priaient 'Arvit chez eux ; seules les nuits de Chabbat, ils se rendaient à la synagogue. Les Sages craignirent que ceux qui arriveraient en retard ne terminent leur prière après que l'assemblée aurait terminé la sienne et ne restent seuls dans la synagogue ; c'est pourquoi ils prolongèrent la prière de l'assemblée. Et puisque la raison de la répétition de la prière par l'officiant le soir est le danger [et non l'obligation du jour], on n'y ajoute pas le sujet du jour de fête.
Mais ici, dans la prière de Neïla —
c'est un jour auquel correspondent quatre prières.
Et puisque c'est l'obligation du jour, il y mentionne également celle de Chabbat.
Nous avons appris dans la Michna :
ni dans la graisse de la queue,
ni dans le suif, etc. Et les Sages disent : qu'il soit [le suif] cuit ou non cuit, on ne l'utilise pas pour allumer.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
Les Sages,
qui ont dit dans la Michna qu'on n'allume ni avec du suif cuit ni avec du suif non cuit —
sont-ils le premier tan(n)a,
qui a dit : « On n'allume pas avec du suif », ce qui inclut tout suif ?
Nous expliquons :
il y a entre eux
ce point,
à savoir ce qu'
a dit
Rav Brona au nom de Rav [ci-dessus, 21a] : si l'on a mélangé une huile qui convient à l'allumage avec des huiles interdites à l'allumage, il est permis de les utiliser pour allumer.
Sur ce point, le premier tan(n)a et les Sages sont en désaccord : est-il permis d'allumer avec du suif lorsqu'on y ajoute de l'huile ?
Mais ils ne sont pas départagés,
et il n'est pas précisé lequel d'entre eux interdit et lequel permet.
Michna :
On n'allume pas avec de l'huile de combustion,
huile de terouma devenue impure, destinée à être brûlée,
un jour de fête qui tombe la veille de Chabbat [comme cela a été expliqué dans la Guemara ci-dessus, 23b].
Rabbi Ichmaël dit : on n'allume pas avec de l'ataran,
déchet du goudron,
en considération de l'honneur de Chabbat,
car son odeur est mauvaise.
Et les Sages permettent
d'allumer
avec toutes les huiles.
Et voici ce que cela signifie :
avec de l'huile de sésame, de l'huile de noix, de l'huile de radis, de l'huile de poisson,
faite de viscères de poissons qui ont été fondus.
Avec de l'huile de coloquintes [courge sauvage], et l'on allume également
avec de l'ataran et du naphte,
sorte d'huile dont l'odeur est mauvaise.
Rabbi Tarfone dit : on n'allume qu'avec de l'huile d'olive בלבד.
Guemara :
Nous nous interrogeons à ce sujet :
pour quelle raison
n'allume-t-on pas avec de l'huile de combustion un jour de fête ?
Nous expliquons :
parce que l'on ne brûle pas les choses saintes un jour de fête .
Nous nous interrogeons encore à ce sujet :
d'où proviennent ces paroles,
selon lesquelles on ne brûle pas les choses saintes un jour de fête, et pourquoi le commandement positif « vous le brûlerez au feu » [qui impose de brûler les choses saintes devenues impures] ne repousserait-il pas l'interdit de « tu ne feras aucun travail » ?
Nous expliquons :
Ḥizkiya a dit, et c'est également ce qu'a enseigné l'école de Ḥizkiya : l'Écriture dit : « Vous n'en laisserez rien [de la chair du sacrifice de Pessa'h]
jusqu'au matin.
Et ce qui en restera jusqu'au matin — vous le brûlerez au feu. »
Il n'était pas nécessaire d'écrire
à la fin du verset
« jusqu'au matin »,
et il nous aurait suffi qu'il soit écrit : « Et ce qui en restera, vous le brûlerez au feu ».
Que vient enseigner « jusqu'au matin » ?
Le verset vient lui donner, au reste, dont la règle est la combustion,
—
un second matin pour sa combustion.
Il n'est pas brûlé au matin du jour de fête, mais le lendemain, pendant les jours intermédiaires de la fête.
Et de là, [nous apprenons] que l'on ne brûle pas les choses saintes un jour de fête.
Abayé a dit :
nous l'apprenons d'ici, car
l'Écriture dit : « L'holocauste de Chabbat en son Chabbat ».
Seul l'holocauste de Chabbat, qui est l'obligation du jour, est offert le Chabbat. Et cela vient exclure :
mais non un holocauste profane,
comme les membres du sacrifice perpétuel de la veille du jour de fête qui n'ont pas été brûlés avant la journée, et que l'on ne brûle pas
un jour de fête.
Rava a dit :
nous l'apprenons d'ici :
l'Écriture dit : «
Mais ce qui peut être mangé par tout être vivant
lui seul sera fait pour vous. »
Les mots « lui seul » sont superflus, et il aurait fallu dire : « Mais ce qui peut être mangé par tout être vivant sera fait pour vous ».
Et nous en déduisons :
« lui »,
seul ce qui sert à la nourriture est permis d'accomplir un jour de fête,
mais non les préparatifs.
Car les préparatifs de la nourriture [qu'il est possible d'accomplir la veille du jour de fête], tels que la préparation du couteau et de la broche, ne sont pas permis un jour de fête.
« Seul »
vient exclure :
mais non la circoncision
qui est accomplie
hors de son temps,
qui ne repousse pas Chabbat .
Car, si le verset ne l'avait pas exclue, elle
aurait été permise par un kal va'homer, comme nous le disons plus loin [132b] : si la mitsva de la circoncision, qui repousse l'interdit de couper une tache de lèpre [que la circoncision soit en son temps ou hors de son temps], car c'est une mitsva de circoncire même s'il y a une tache à l'endroit de la circoncision, bien que l'interdit de couper une tache de lèpre soit si rigoureux que le service dans le Temple est repoussé à cause de lui [lorsque les cohanim sont impurs par la lèpre, le service est repoussé], à plus forte raison Chabbat, qui est repoussé devant le service, devrait-il être repoussé devant la circoncision, même lorsqu'elle est hors de son temps.
C'est pourquoi le verset vient, avec « seul », nous enseigner qu'une circoncision hors de son temps ne repousse pas Chabbat.
Rav Achi a dit :
nous l'apprenons d'un autre verset.