Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 22a (כב.) — le Talmud en français

Chabbat 22a (שבת כב.): Rav Kahana a dit : Rav Nathan bar Minyomi a enseigné au nom de Rabbi Tan'houm : la lampe de Hanouka qu'il a placée à une hauteur de plus de vingt coudées — - est invalide. Et…

Texte original — Chabbat 22a (כב.)

אמר רב כהנא: דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום

:

נר של חנוכה שהניחה

בגובה של

למעלה מעשרים אמה

-

פסולה

. וצריך לכבותה ולחזור ולהדליקה. תוד"ה נר.

ודין נר חנוכה, הוא

כ

דין

סוכה

אשר הסכך שלה גבוה למעלה מעשרים אמה, שהיא פסולה.

וכ

דין

מבוי

, שאי אפשר להתירו על ידי קורה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה.

ואמר רב כהנא: דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום: מאי

פירושא דקרא

דכתיב "והבור ריק

-

אין בו מים".

שהרי

ממשמע שנאמר: "והבור ריק",

וכי

איני יודע שאין בו מים?

אלא מה תלמוד לומר "אין בו מים"?

ללמדנו, שרק

מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו.

אמר רבה: נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח

ביתו, בכדי שיהיה ניכר שהנר הוא של בעל הבית .

והוינן בה:

והיכא מנח ליה?

באיזה צד של הפתח מניחו?

רב אחא בריה דרבא אמר: מ

צד

ימין

של הנכנס לבית.

רב שמואל מדפתי אמר: מ

צד

שמאל

של הנכנס לבית.

וטעמו:

כדי שתהא נר חנוכה משמאל, ומזוזה מימין

, ויהיה מסובב במצוות.

אמר רב יהודה אמר רב אסי: אסור להרצות,

למנות,

מעות כנגד נר חנוכה

.

כי אמריתא

להאי הלכתא

קמיה דשמואל, אמר לי: וכי נר

של חנוכה -

קדושה יש בה

עד שנאסר בה אפילו שמוש עראי, כמו למנות מעות לאורה?

מתקיף לה רב יוסף

להא דאמר שמואל שדבר אשר מקיימים בו מצוה אך אין בו קדושה אין צורך לנהוג בו כבוד:

וכי דם

[של שחיטת חיה ועוף]

קדושה יש בו?!

ובכל זאת נאמרה בו ההלכה שלא לכסותו בדרך בזיון.

דתניא

: כתיב "ושפך את דמו וכסהו בעפר". ודרשינן:

"ושפך וכסה

" -

במה

, באותה צורה

ששפך

את הדם, באותו אופן

יכסה

אותו. כשם שהשחיטה היא באמצעות היד, כמו כן כיסוי הדם צריך להעשות ביד -

שלא יכסנו ברגל

כיון שאין זה דרך כבוד.

וטעמו של דבר, כדי

שלא יהיו מצות בזויות עליו,

וכיסוי ברגל הוא דרך בזיון.

בעו מיניה מרבי יהושע בן לוי: מהו להסתפק

, להשתמש,

מנויי סוכה

[פירות שתולים בסוכה לנוי] במשך

כל שבעה

הימים של חג הסוכות?

אמר להו: הרי אמרו

חכמים:

אסור להרצות

, למנות,

מעות כנגד נר חנוכה.

וכשם שבנר חנוכה אסור להשתמש לאורה, כמו כן נויי סוכה אסורים בהשתמשות כל שבעה.

אמר רב יוסף: מריה דאברהם!

לשון תמיה.

כיצד

תלי

רבי יהושע בן לוי הלכה ד

תניא

, שנשנתה בתוספתא בפירוש -

ב

הלכה

דלא תניא

, שלא נאמרה להדיא, אלא למדוה ממקום אחר.

שהרי האיסור בשימוש בנוי ה

סוכה

-

תניא,

ואילו איסור השימוש בנר

חנוכה

-

לא תניא.

דתניא

: אם

סככה

לסוכה

כהלכתה, ועיטרה

בנויי סוכה -

בקרמים

[יריעות מעשה אורג],

ובסדינים המצוירים, ותלה בה אגוזין, אפרסקין, שקדים ורמונים, ופרכילי

[אשכולות]

ענבים

,

ועטרות של שבלים,

או ששם

יינות

או

שמנים וסלתות

[סולת] בכוסות זכוכית, ותלאם לנוי.

בכל אלו:

אסור להסתפק

[להשתמש]

מהן

-

עד מוצאי יום טוב אחרון של חג

הסוכות.

ואם התנה עליהן

קודם כניסת החג הראשון, ואמר שאינו פורש מהם ואינו מקצה אותם לצורך הסוכה, אלא משאיר לעצמו את האפשרות לקחתם ולהשתמש בזמן בין השמשות [שהוא כניסת יום טוב הראשון] -

הכל לפי תנאו

. ואז רשאי להשתמש בהם בתוך ימי החג .

הרי ששנינו בתוספתא בפירוש שאסור להסתפק מנוי סוכה [אם לא באופן שמתנה כל כך]. ואם כן, אין לתלות את דין סוכה המפורש בדין שאסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה.

אלא אמר רב יוסף

: אכן לא נלמד האחד מהשני.

אלא,

אבוהון דכולהו,

המקור לכל המקומות בהם נאמר האיסור להשתמש בצרכי מצוה - הוא כיסוי ה

דם,

שלמדנו לעיל שחייבים לכסותו ביד ולא ברגל, כדי שלא יהיו מצות בזויות עליו. ומכאן יש ללמוד הן לסוכה והן לחנוכה.

איתמר: רב אמר: אין מדליקין מנר

חנוכה אחד

לנר

אחר של חנוכה.

ושמואל אמר: מדליקין

מנר לנר.

ובהמשך מבארת הגמרא באיזה אופן מדליק מנר לנר.

רב אמר: אין מתירין ציצית מבגד

ישן כדי

ל

קשרה ב

בגד

חדש, משום ביזוי הטלית הראשונה.

[אבל אם הראשונה אינה ראויה ללבישה שרי. מנחות מא ב. ועיין עוד ב

תוד"ה

רב אמר].

ושמואל אמר: מתירין

ציצית

מבגד

ישן

לבגד

חדש.

נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון במלאכה הנעשית בשבת שלא במתכוין, כדוגמת הגורר ספסל על גבי הקרקע ובעת גרירתו הוא חורץ את הקרקע [והיא תולדה של מלאכת חורש - בשדה, או תולדה של בונה - בבית]. רבי יהודה אוסר, ורבי שמעון מתיר. ונחלקו רב ושמואל בפסק ההלכה:

רב אמר: אין הלכה כרבי שמעון בגרירה.

ושמואל אמר: הלכה כרבי שמעון בגרירה.

אמר אביי: כל מילי דמר,

בכל מעשיו של רבה בר נחמני -

הוה עביד כרב

. כיון שבכל מחלוקת בדבר איסור - הלכה כדברי רב [ויש אומרים כי רק במה שנחלקו רב ושמואל בהלכות שבת פסק כרב. ריטב"א].

לבר מהני תלת, ד

רבה בר נחמני הוה

עביד

בהם

כשמואל

:

א.

מדליקין מנר לנר

.

ב.

ומתירין

ציצית

מבגד לבגד.

ג.

והלכה כרבי שמעון בגרירה.

דתניא

: רבי שמעון אומר:

גורר אדם מטה כסא וספסל, ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ,

אלא שהחריץ יעשה מאליו.

יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב אדא בר אהבה, ויתיב וקאמר: טעמא דרב

דאמר אסור להדליק נר חנוכה מנר לנר -

משום ביזוי מצוה

הוא. שהרי הקיסם, שעל ידו הוא מעביר את האש, אינו דבר של מצוה. וכשמדליקו מנר של מצוה הוי ביזוי מצוה.

אמר להו

רב אדא בר אהבה:

לא תציתו ליה

[אל תשמעו לו] במה שאמר שטעמו של רב הוא משום ביזוי מצוה.

אלא

טעמיה דרב

שאסר הדלקת נר מנר הוא -

משום דקא מכחיש מצוה

. שנראה כמו שלוקח אור מהנר של מצוה, ושואב משמנו.

מאי בינייהו

, בין שני הטעמים?

ומבארינן: באופן

דקא מדליק משרגא לשרגא

. שאינו מדליק נר מנר על ידי קיסם, אלא מדליק שני נרות ישירות, האחד מהשני.

מאן דאמר

שטעמו של רב הוא

משום ביזוי מצוה

, סבירא ליה ד

משרגא לשרגא

-

מדליק,

ואין בזה ביזוי מצוה.

מאן דאמר

שטעמו של רב הוא

משום

שההדלקה נראית כמו

אכחושי מצוה

, סבירא ליה דלהדליק

משרגא לשרגא נמי אסור,

משום שגם מנר לנר נראה כאכחושי מצוה.

Traduction française

Rav Kahana a dit : Rav Nathan bar Minyomi a enseigné au nom de Rabbi Tan'houm :

la lampe de Hanouka qu'il a placée

à une hauteur de

plus de vingt coudées —

est invalide.

Et il faut l'éteindre, puis la rallumer. Tossafot, au mot « lampe ».

Et le statut de la lampe de Hanouka est

comme

le statut de la

souka

dont le sekhakh est placé à plus de vingt coudées de hauteur, et qui est invalide.

Et comme

le statut d'un

mavoy,

qu'il est impossible de rendre permis au moyen d'une poutre placée à plus de vingt coudées de hauteur.

Et Rav Kahana a dit : Rav Nathan bar Minyomi a enseigné au nom de Rav Tan'houm : quelle

est l'explication du verset

qui est écrit : « Et la fosse était vide —

il n'y avait pas d'eau » ?

Car

du fait qu'il est dit : « Et la fosse était vide »,

et donc

ne savais-je pas qu'il n'y avait pas d'eau ?

Mais que vient enseigner « il n'y avait pas d'eau » ?

Pour nous enseigner que seulement

de l'eau, il n'y en avait pas ; mais il y avait des serpents et des scorpions.

Rabba a dit : C'est une mitsva de placer la lampe de Hanouka à un empan de la porte

de sa maison, afin qu'il soit reconnaissable que la lampe appartient au maître de maison.

Et nous nous sommes penchés sur cela :

et où la place-t-il ?

De quel côté de la porte la place-t-il ?

Rav A'ha, fils de Rava, a dit : du

côté

droit

de celui qui entre dans la maison.

Rav Chmouel de Difti a dit : du

côté

gauche

de celui qui entre dans la maison.

Et voici leur raison :

afin que la lampe de Hanouka soit à gauche, et la mezouza à droite,

et qu'il soit entouré de mitsvot.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav Assi : il est interdit de compter

de compter

de l'argent à la lumière de la lampe de Hanouka.

Lorsque j'ai exposé

cette halakha

devant Chmouel, il m'a dit : une lampe

de Hanouka —

aurait-elle de la sainteté,

au point que même un usage occasionnel y soit interdit, comme compter de l'argent à sa lumière ?

Rav Yossef objecta

à ce que Chmouel avait dit, à savoir qu'une chose au moyen de laquelle on accomplit une mitsva, mais qui ne possède pas de sainteté, n'exige pas qu'on lui rende honneur :

et le sang

du sang de l'abattage d'un animal sauvage ou d'une volaille

aurait-il de la sainteté ?

Et pourtant, il a été dit à son sujet qu'il ne faut pas le couvrir d'une manière méprisante.

Car il a été enseigné :

il est écrit : « Il répandra son sang et le couvrira de poussière. » Et nous l'interprétons ainsi :

« Il répandra et couvrira »

de la même manière,

de la même façon

qu'il a répandu

le sang, de la même manière

il le couvrira.

De même que l'abattage se fait au moyen de la main, de même la couverture du sang doit se faire avec la main —

il ne le couvrira pas avec le pied,

car ce n'est pas une manière honorable.

Et la raison de cette chose est :

afin que les mitsvot ne soient pas méprisables à ses yeux,

et le couvrir avec le pied est une manière méprisante.

Ils demandèrent à Rabbi Yehoshoua ben Lévi : qu'en est-il de l'usage

de l'utilisation

des ornements de la souka

— des fruits suspendus dans la souka pour l'embellir — pendant

les sept jours

des jours de la fête de Soukot ?

Il leur dit : les Sages ont dit

:

il est interdit de compter

de compter

de l'argent à la lumière de la lampe de Hanouka.

De même que, dans le cas de la lampe de Hanouka, il est interdit d'utiliser sa lumière, de même il est interdit d'utiliser les ornements de la souka pendant les sept jours.

Rav Yossef dit : Maître d'Avraham !

Expression d'étonnement.

Comment

fait-il dépendre

Rabbi Yehoshoua ben Lévi une halakha de

ce qui a été enseigné,

qui a été explicitement enseigné dans la Tossefta, de

la

halakha

qui n'a pas été enseignée,

qui n'a pas été énoncée explicitement, mais qui a été déduite d'un autre endroit ?

Car l'interdiction d'utiliser les ornements de la

souka —

a été enseignée,

tandis que l'interdiction d'utiliser la lampe de

Hanouka —

n'a pas été enseignée.

Car il a été enseigné :

si

il l'a couverte

pour la souka

selon sa halakha, et l'a ornée

d'ornements de souka —

de tentures

de tissu tissé —,

et de draps peints, et y a suspendu des noix, des pêches, des amandes et des grenades, et des grappes

de

raisins,

et des couronnes d'épis,

ou bien qu'il y ait placé

des vins

ou

des huiles et des semoules

de la semoule dans des coupes de verre, et les y ait suspendus pour l'embellir :

Dans tous ces cas :

il est interdit d'en user

de les utiliser

— jusqu'à

la sortie du dernier jour de Yom Tov de la fête

de Soukot.

Et s'il a posé une condition à leur sujet,

avant l'entrée du premier jour de la fête, et a dit qu'il ne se séparait pas d'eux et ne les réservait pas pour les besoins de la souka, mais qu'il se réservait la possibilité de les prendre et de les utiliser pendant le crépuscule [qui est l'entrée du premier jour de Yom Tov] —

tout dépend de sa condition.

Et il est alors autorisé à les utiliser pendant les jours de la fête.

Voici donc que nous avons explicitement enseigné dans la Tossefta qu'il est interdit d'user d'un ornement de souka [sauf s'il pose une condition de cette manière]. Dès lors, il ne faut pas faire dépendre le statut explicite de la souka du statut de l'interdiction de compter de l'argent à la lumière de la lampe de Hanouka.

Mais Rav Yossef a dit :

en effet, l'un ne sera pas appris de l'autre.

Mais

le père de tous,

la source de tous les endroits où l'interdiction d'utiliser des objets destinés à une mitsva est énoncée, est la couverture du

sang,

dont nous avons appris plus haut qu'il faut le couvrir avec la main et non avec le pied, afin que les mitsvot ne soient pas méprisables à ses yeux. Et de là, on peut l'apprendre aussi bien pour la souka que pour Hanouka.

Il a été dit : Rav a dit : on n'allume pas à partir d'une lampe

de Hanouka

une lampe

de Hanouka différente.

Et Chmouel a dit : on allume

d'une lampe à l'autre.

Et la Guemara explique ensuite de quelle manière on allume d'une lampe à l'autre.

Rav a dit : on ne détache pas les franges d'un vêtement

ancien afin de

les

attacher à un

vêtement

neuf, à cause du mépris du premier talit.

dans les Tossafot

au mot « Rav a dit »].

Et Chmouel a dit : on détache

les franges

d'un vêtement

ancien

pour un vêtement

neuf.

Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on ont divergé au sujet d'un travail effectué le Chabbat sans intention, comme lorsqu'on traîne un banc sur le sol et qu'en le traînant il trace un sillon dans le sol [ce qui est une dérivée du travail de labourer — dans un champ, ou une dérivée de construire — dans une maison]. Rabbi Yehouda l'interdit, et Rabbi Chim'on le permet. Rav et Chmouel ont divergé au sujet de la décision de halakha :

Rav a dit : la halakha n'est pas comme Rabbi Chim'on en matière de traînage.

Et Chmouel a dit : la halakha est comme Rabbi Chim'on en matière de traînage.

Abayé a dit : dans toutes les affaires de celui-ci,

dans tous les actes de Rabba bar Na'hmani —

il agissait comme Rav.

Puisque, dans toute controverse concernant une interdiction, la halakha suit les paroles de Rav [et certains disent que ce n'est que dans les controverses de Rav et Chmouel au sujet des halakhot du Chabbat qu'il statuait comme Rav. Ritba].

À l'exception de ces trois cas, où

Rabba bar Na'hmani

agissait

à leur sujet

comme Chmouel :

a.

On allume d'une lampe à l'autre.

b.

Et on détache

les franges

d'un vêtement pour un autre vêtement.

c.

Et la halakha est comme Rabbi Chim'on en matière de traînage.

Car il a été enseigné :

Rabbi Chim'on dit :

un homme peut traîner un lit, une chaise ou un banc, à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire un sillon,

mais que le sillon se forme de lui-même.

Un certain Sage était assis devant Rav Ada bar Ahava, et il était assis et disait : la raison de Rav,

qui dit qu'il est interdit d'allumer une lampe de Hanouka d'une lampe à l'autre —

c'est à cause du mépris de la mitsva

: en effet, le copeau au moyen duquel il transfère le feu n'est pas une chose de mitsva. Et lorsqu'il l'allume à partir d'une lampe de mitsva, c'est un mépris de la mitsva.

Rav Ada bar Ahava leur dit :

Rav Ada bar Ahava leur dit

: ne l'écoutez pas

— ne l'écoutez pas — lorsqu'il dit que la raison de Rav est le mépris de la mitsva.

Mais

la raison de Rav,

qui a interdit d'allumer une lampe à partir d'une autre lampe, est

qu'il affaiblit la mitsva.

Cela paraît comme s'il prenait de la lumière de la lampe de la mitsva et puisait dans son huile.

Quelle différence y a-t-il entre eux,

entre les deux raisons ?

Et nous l'expliquons : dans le cas

où il allume directement d'une lampe à l'autre.

Il n'allume pas une lampe à partir d'une autre au moyen d'un copeau, mais allume directement deux lampes, l'une à partir de l'autre.

Celui qui dit

que la raison de Rav est

le mépris de la mitsva

pense que

d'une lampe à l'autre,

il peut allumer,

et qu'il n'y a pas là de mépris de la mitsva.

Celui qui dit

que la raison de Rav est

qu'à cause

que l'allumage paraît comme

un affaiblissement de la mitsva

pense qu'allumer

directement d'une lampe à l'autre est également interdit,

car même d'une lampe à l'autre, cela paraît être un affaiblissement de la mitsva.

Mots de ce daf dans le dictionnaire