Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 21b (כא:) — le Talmud en français
Chabbat 21b (שבת כא:): Rav Hisda pense : Rav Hisda : si elle s’est éteinte, la lampe de Hanouka, il n’est pas tenu de la rallumer pour l’allumer une seconde fois ; c’est pourquoi il est permis…
Texte original — Chabbat 21b (כא:)
קסבר
רב חסדא:
כבתה
נר חנוכה,
אין זקוק לה
להדליקה שנית, ולכן מותר להדליק בשמנים אלו בחול, ואם תכבה לא איכפת לן.
ומותר להשתמש לאורה
של נר חנוכה, ולכן בשבת אסור להדליק בהם.
אמר רב זירא אמר רב מתנה, ואמרי לה
,,
אמר רב זירא אמר רב: פתילות ושמנים
שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת
-
מדליקין בהן בחנוכה, בין בחול בין בשבת
.
אמר רב ירמיה: מאי טעמא דרב
דאמר מדליקין בהם?
קסבר
נר של חנוכה ש
כבתה, אין זקוק לה
לתקנה . ולכן אף שאין סוגי שמנים אלו נמשכין אחר הפתילה, ויתכן שיכבה הנר, לא איכפת לן.
ומהא דרב סובר שאף בשבת מותר להדליק בהם ולא חיישינן "שמא יטה", מוכח דסבירא ליה:
ואסור להשתמש לאורה
של נר חנוכה .
אמרוה רבנן קמיה דאביי, משמיה דרבי ירמיה,
דרב סבירא ליה כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה.
ולא קבלה
אביי, שלא סמך על הלכה זו.
כי אתא רבין, אמרוה רבנן קמיה דאביי
להאי הלכתא
משמיה דרבי יוחנן, ו
אז
קבלה.
אמר: אי זכאי
, אילו הייתי זוכה -
גמירתיה לשמעתיה מעיקרא,
הייתי לומדה מלפנים.
ומקשינן:
והא גמרה
, כשאמרוה לו משמיה דרבי ירמיה?
ומשנינן:
נפקא מינה לגירסא דינקותא,
שאם היה למדה בצעירותו היתה עדיפה.
ומקשינן:
וכבתה
נר חנוכה, מי אמרת
אין זקוק לה?
ורמינהו
: זמן
מצותה
של נר חנוכה,
מ
עת
שתשקע החמה, עד
מתי
שתכלה רגל
אדם
מן השוק
[בראשונים יש כמה דעות מהו הזמן של שקיעת החמה].
מאי לאו, דאי כבתה
במשך הזמן הזה,
הדר מדליק לה,
ושמע מינה כבתה זקוק לה.
ודחינן:
לא
לענין משך זמן הבעירה איירי, אלא לעניין זמן הדלקתה,
דאי לא אדליק
בזמן שתשקע החמה,
מדליק
עד זמן שתכלה רגל מן השוק.
ואי נמי
אימא לך:
לשיעורה
הוא דתני לה, שצריך ליתן בה שמן כשיעור הזמן שמשקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק, אולם אם כבתה תוך הזמן אין זקוק לה.
שנינו בברייתא: מצותה של נר חנוכה משתשקע החמה
עד שתכלה רגל מן השוק.
והוינן בה:
ועד כמה
הוא שיעור הזמן שתכלה רגל מן השוק?
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: עד דכליא ריגלא דתרמודאי,
אומה שמלאכתם ללקוט עצים, והם מתעכבים בשוק עד שעה מאוחרת אולי יזדמנו להם קונים שזקוקים לעצים.
תנו רבנן
: כך היא
מצות
הדלקת נר
חנוכה
:
א.
נר
אחד, ויוצאין בהדלקתו
איש וביתו,
כל בני הבית .
ב.
והמהדרין
אחר המצוות מדליקים
נר
אחד בכל לילה,
לכל אחד ואחד,
מבני הבית.
ג.
והמהדרין מן המהדרין
כל אחד מבני הבית מדליק, ומדליק נרות כמספר הימים.
וכיצד היא מצות ההדלקה של המהדרין מן המהדרין?
בית שמאי אומרים: יום ראשון
של חנוכה
מדליק שמנה
נרות,
מכאן ואילך
כל יום
פוחת והולך
במספר הנרות, [ביום השני מדליק שבע וכן הלאה] .
ובית הלל אומרים: יום ראשון
של חנוכה
מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך,
[וביום השני ידליק שני נרות וכן הלאה] .
אמר עולא
, בטעם מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל:
פליגי בה תרי אמוראי במערבא,
ומאן ניהו?
רבי יוסי בר אבין, ורבי יוסי בר זבידא.
חד
מינייהו
אמר: טעמא דבית שמאי
שמדליק ח' נרות ביום הראשון, דזהו
כנגד ימים הנכנסין,
העתידין לבוא.
וטעמא דבית הלל
שמדליק ביום הראשון נר אחד,
כנגד ימים היוצאין,
והיום שעומד בו נחשב עם הימים שעברו.
וחד
מינייהו
אמר: טעמא דבית שמאי כנגד פרי החג,
שביום הראשון של חג הסוכות היו קרבים י"ג פרים, וכל יום מימי חול המועד פוחתים מספר הפרים עד שביום השביעי היו קרבים שבעה פרים. וכמו כן בהדלקת נר חנוכה ממעט והולך וביום האחרון ידליק נר אחד.
וטעמא דבית הלל
שמוסיף והולך, משום
דמעלין בקדש ואין מורידין
[וילפינן להאי כללא מקרא במסכת מנחות צט א].
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שני זקנים היו בצידן, אחד עשה
הדליק
כ
דברי
בית שמאי, ואחד עשה כדברי בית הלל.
זה
שעשה כדברי בית שמאי
נותן טעם לדבריו
שזהו
כנגד פרי החג
.
וזה
שעשה כדברי בית הלל
נותן טעם לדבריו
משום
דמעלין בקודש ואין מורידין
.
תנו רבנן: נר חנוכה
-
מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ.
שיטת רש"י שמניחה בפתח הבית הפתוח לחצר, ושיטת תוס' [בד"ה מצוה] שמניחה בפתח החצר, וכדבריהם פסק בשו"ע תרע"א סעיף ה'.
אם היה דר בעליה
ואין לו אפשרות להניחה בפתח חצירו -
מניחה
מבפנים,
בחלון הסמוכה לרשות הרבים.
ובשעת הסכנה,
שגזרו הפרסיים שלא ידליקו נר אלא רק בבית העבודה זרה שלהם -
מניחה על שולחנו, ודיו
בזה, ויצא ידי חובת המצוה.
אמר רבא
: המדליק נר חנוכה בביתו,
צריך
להדליק גם
נר אחרת כדי להשתמש לאורה
. רש"י כתב שמדליקה כדי לעשות היכר בדבר. [ובביאור הלכה סי' תרע"א סעי' ה' ביאר כוונת רש"י שאף אם אינו רוצה להשתמש לאורה צריך לעשות נר אחר שיהיה היכולת בידו להשתמש לאורה ועל ידי זה יהיה ניכר שהנר הראשון של מצוה].
ואי איכא מדורה
של אש -
לא צריך
להדליק נר נוסף.
ואי
האי גברא
אדם חשוב הוא
שאין דרכו להשתמש לאור מדורה,
אף על גב דאיכא מדורה
בביתו
צריך
להדליק
נר אחרת
כדי שיהיה ניכר שהאחת של מצוה.
מאי חנוכה?
על איזה נס קבעו את ימי החנוכה?
דתנו רבנן: בכ"ה ב
חודש
כסליו יומי דחנוכה
-
תמניא אינון
[שמונה ימים הם],
דלא למספד בהון
על מת [
ודלא להתענות בהון
]. [הגר"א לא גרס תיבות אלו].
והנס שהיה:
שכשנכנסו יוונים להיכל
המקדש,
טמאו כל השמנים ש
היו
בהיכל
.
וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח
בהצנע, והיה חתום
בחותמו של כהן גדול
, וניכר היה שלא נגעו בפך שמן זה.
ו
באותו פך,
לא היה בו
כמות של שמן מספקת
אלא להדליק
את המנורה
יום אחד. ונעשה בו נס
והדליקו ממנו שמונה ימים,
עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור. [רמב"ם הלכות חנוכה פ"ג] .
לשנה אחרת
,
קבעום ועשאום
לימים אלו,
ימים טובים
-
ב
קריאת
הלל, ו
לומר "על הניסים" בברכת
הודאה
[מודים].
תנן התם
במסכת בבא קמא:
גץ
ניצוץ,
היוצא מתחת הפטיש,
קורנס שמכים בו הנפחים.
ויצא
הגץ
והזיק
-
חייב.
גמל ש
הוא
טעון פשתן והוא עובר ברשות הרבים, ונכנסה פשתנו לתוך החנות, ודלקה בנרו של חנוני
שהיה בתוך החנות,
והדליק את הבירה
, הבית, -
בעל הגמל חייב
בתשלומי הנזק, כיון שלא היה לו להטעין כל כך הרבה פשתן שיכנס לחנות.
אבל אם
הניח חנוני את נרו מבחוץ
והדליק את הפשתן שעל גבי הגמל -
חנוני חייב
בנזק.
רבי יהודה אומר: בנר חנוכה
, הדין הוא: שאם הניחו בחוץ החנוני
פטור,
כיון שהיה לו רשות להניחו בחוץ כדי לפרסם המצוה.
אמר רבינא
: מהא דבנר חנוכה פטור,
זאת אומרת
-
נר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה
טפחים.
והכי מייתי לה:
דאי סלקא דעתך
מצותה שיניחנה
למעלה מעשרה
טפחים,
לימא ליה
בעל הגמל - הניזוק, לחנוני:
היה לך להניח
את הנר
למעלה מ
גובה
גמל ורוכבו.
ודחינן:
ודלמא
אכן מעיקר הדין יכול להניחו למעלה מעשרה טפחים, אך רבנן חששו:
אי מיטרחא ליה טובא
ויקשה עליו להדליק,
אתי לאימנועי ממצוה.
Traduction française
Rav Hisda pense :
Rav Hisda :
si elle s’est éteinte,
la lampe de Hanouka,
il n’est pas tenu de la rallumer
pour l’allumer une seconde fois ; c’est pourquoi il est permis d’allumer avec ces huiles les jours profanes, et si elle s’éteint, cela ne nous importe pas.
Et il est permis d’utiliser sa lumière,
celle de la lampe de Hanouka ; c’est pourquoi, le Chabbat, il est interdit d’allumer avec elles.
Rav Zeïra dit au nom de Rav Matana — et certains disent :
Rav Zeïra dit au nom de Rav : les mèches et les huiles
au sujet desquelles les Sages ont dit qu’on ne les allume pas le Chabbat —
on les allume à Hanouka, aussi bien les jours profanes que le Chabbat .
Rav Yirmeya dit : quelle est la raison de Rav
qui dit qu’on les allume ?
Il pense
que la lampe de Hanouka
si elle s’est éteinte, il n’est pas tenu de la
réparer . Et donc, bien que ces sortes d’huiles ne montent pas dans la mèche et que la lampe puisse s’éteindre, cela ne nous importe pas.
Et de ce que Rav pense que même le Chabbat il est permis de les utiliser pour allumer, et que nous ne craignons pas « qu’il ne l’incline », il est prouvé qu’il pense :
et il est interdit d’utiliser sa lumière,
celle de la lampe de Hanouka .
Les Sages l’exposèrent devant Abayé, au nom de Rabbi Yirmeya
: Rav pense que, si elle s’est éteinte, il n’est pas tenu de la rallumer, et qu’il est interdit d’utiliser sa lumière.
Mais il ne l’accepta pas,
Abayé, car il ne s’appuya pas sur cette halakha.
Lorsque Ravin arriva, les Sages exposèrent devant Abayé
cette halakha
au nom de Rabbi Yo’hanan, et
alors
il l’accepta.
Il dit : si seulement j’en avais été digne,
si j’avais été digne —
je l’aurais apprise dès le commencement,
je l’aurais apprise auparavant.
Et nous objectons :
mais il l’avait apprise,
lorsqu’on la lui avait exposée au nom de Rabbi Yirmeya ?
Et nous répondons :
il y a une conséquence pour la version apprise dans la jeunesse,
car s’il l’avait apprise dans sa jeunesse, elle aurait été meilleure.
Et nous objectons :
et si la lampe de Hanouka
s’est éteinte, dis-tu
qu’il n’est pas tenu de la rallumer ?
Et voici une contradiction :
le temps
de sa mitsva,
de la lampe de Hanouka,
depuis
le moment
où le soleil se couche, jusqu’à
quel moment
où le pied
de l’homme
disparaît du marché [les premiers décisionnaires ont plusieurs opinions sur le moment de la coucher du soleil].
N’est-ce pas que, si elle s’est éteinte
durant cette période,
il la rallume,
et il en ressort que, si elle s’est éteinte, il est tenu de la rallumer ?
Et nous rejetons :
non,
il ne s’agit pas de la durée de la combustion, mais du moment de son allumage,
car s’il ne l’allume pas
au moment où le soleil se couche,
il l’allume
jusqu’au moment où le pied disparaît du marché.
Ou bien encore,
je peux te dire :
c’est pour sa mesure
qu’il l’enseigne : il faut y mettre de l’huile selon la mesure de temps allant de la coucher du soleil jusqu’à la disparition du pied du marché ; toutefois, si elle s’éteint avant ce délai, il n’est pas tenu de la rallumer.
Nous avons appris dans une b araïta : le temps de la mitsva de la lampe de Hanouka va depuis la coucher du soleil
jusqu’à la disparition du pied du marché.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
et jusqu’à quand
s’étend la mesure de temps correspondant à la disparition du pied du marché ?
Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : jusqu’à ce que le pied des Tarmodaï ait disparu,
peuple dont le travail consiste à ramasser du bois, et qui reste au marché jusqu’à une heure tardive, dans l’espoir que se présentent des acheteurs ayant besoin de bois.
Les Sages ont enseigné :
ainsi est
la mitsva
d’allumer la lampe de
Hanouka :
A.
Une lampe,
une seule, et l’on s’acquitte par son allumage
un homme et sa maison,
tous les membres de la maison .
B.
Et ceux qui embellissent
les mitsvot allument
une lampe
chaque nuit,
pour chacun,
des membres de la maison.
C.
Et ceux qui embellissent au plus haut degré,
chacun des membres de la maison allume, et allume un nombre de lampes correspondant au nombre de jours.
Et comment est la mitsva d’allumage de ceux qui embellissent au plus haut degré ?
L’école de Chammaï dit : le premier jour
de Hanouka
il allume huit
lampes,
à partir de là,
chaque jour,
il diminue progressivement
du nombre de lampes [le deuxième jour, il en allume sept, et ainsi de suite] .
Et l’école de Hillel dit : le premier jour
de Hanouka
il en allume une ; à partir de là, il ajoute progressivement, [et le deuxième jour, il allume deux lampes, et ainsi de suite] .
Oula dit,
au sujet de la raison du désaccord entre l’école de Chammaï et l’école de Hillel :
deux amoraïm de l’Occident d’Israël sont en désaccord à ce sujet,
et qui sont-ils ?
Rabbi Yossi bar Avin et Rabbi Yossi bar Zevida.
L’un
d’entre eux
dit : la raison de l’école de Chammaï,
qui allume huit lampes le premier jour, est que cela est
correspondant aux jours à venir,
qui doivent venir.
Et la raison de l’école de Hillel,
qui allume une lampe le premier jour, est
correspondante aux jours écoulés,
car le jour où l’on se trouve est compté avec les jours passés.
Et l’autre
d’entre eux
dit : la raison de l’école de Chammaï correspond aux taureaux de la fête,
car le premier jour de la fête de Soukot, treize taureaux étaient offerts, et chaque jour des jours intermédiaires de la fête, le nombre des taureaux diminuait, jusqu’à ce que, le septième jour, sept taureaux soient offerts. De même, pour l’allumage de la lampe de Hanouka, on diminue progressivement, et le dernier jour on allume une seule lampe.
Et la raison de l’école de Hillel,
qui ajoute progressivement, est
qu’on monte en sainteté et qu’on ne descend pas [et nous déduisons cette règle d’un verset dans le traité Mena’hot, 99a].
Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : il y avait à Sidon deux vieillards ; l’un faisait,
il allumait
selon
les paroles
de l’école de Chammaï, et l’autre faisait conformément aux paroles de l’école de Hillel.
Celui-ci,
qui faisait conformément aux paroles de l’école de Chammaï,
donnait une raison à ses paroles
: cela est
correspondant aux taureaux de la fête.
Et celui-ci,
qui faisait conformément aux paroles de l’école de Hillel,
donnait une raison à ses paroles
en raison de
« on monte en sainteté et on ne descend pas » .
Les Sages ont enseigné : la lampe de Hanouka —
il est une mitsva de la placer à l’extérieur, à l’entrée de sa maison.
La méthode de Rachi est qu’on la place à l’entrée de la maison donnant sur la cour, et la méthode des Tosaafot [sous le titre « Mitsva »] est qu’on la place à l’entrée de la cour ; c’est conformément à leurs paroles qu’il a statué dans le Choul’han Aroukh, 671, paragraphe 5'.
S’il habitait à l’étage
et qu’il n’avait pas la possibilité de la placer à l’entrée de sa cour —
il la place
à l’intérieur,
à la fenêtre proche du domaine public.
Et en période de danger,
lorsque les Perses avaient décrété de n’allumer aucune lampe, si ce n’est dans leur maison d’idolâtrie —
il la place sur sa table, et cela lui suffit,
par cela, et il s’est acquitté de son obligation de la mitsva.
Rava dit :
celui qui allume la lampe de Hanouka chez lui
doit
allumer également
une autre lampe afin d’utiliser sa lumière. Rachi a écrit qu’il l’allume afin de faire une distinction à cet égard. [Et dans le Biour Halakha, סימן 671, paragraphe 5, il a expliqué l’intention de Rachi : même s’il ne veut pas utiliser sa lumière, il doit faire une autre lampe, de sorte qu’il ait la possibilité d’utiliser sa lumière, et qu’il soit ainsi reconnaissable que la première lampe est celle de la mitsva].
Et s’il y a un feu
de flammes —
il n’est pas nécessaire
d’allumer une lampe supplémentaire.
Et si
cet homme
est un homme important,
qui n’a pas l’habitude d’utiliser la lumière d’un feu,
même s’il y a un feu
dans sa maison,
il doit
allumer
une autre lampe,
afin qu’il soit reconnaissable que l’une d’elles est celle de la mitsva.
Qu’est-ce que Hanouka ?
Pour quel miracle a-t-on fixé les jours de Hanouka ?
Car les Sages ont enseigné : le vingt-cinquième du
mois
de Kislev, les jours de Hanouka —
ils sont huit [ce sont huit jours],
durant lesquels il ne faut pas faire d’oraison funèbre
sur un mort [et durant lesquels il ne faut pas jeûner]. [Le Gaon ne lisait pas ces mots].
Et le miracle fut le suivant :
lorsque les Grecs entrèrent dans le sanctuaire
du Temple,
ils rendirent impures toutes les huiles qui
se trouvaient
dans le sanctuaire.
Et lorsque le royaume de la maison des Hasmonéens prit le dessus et les vainquit, ils cherchèrent et ne trouvèrent qu’une seule fiole d’huile qui était déposée
dans un endroit dissimulé, et elle était scellée
du sceau du grand koèn,
et il était visible qu’ils n’avaient pas touché à cette fiole d’huile.
Et
dans cette fiole,
il n’y avait pas
une quantité d’huile suffisante
si ce n’est pour allumer
la ménora
un seul jour. Et un miracle se produisit en elle
et ils en allumèrent durant huit jours,
jusqu’à ce qu’ils pressent des olives et en extraient de l’huile pure. [Maïmonide, Lois de Hanouka, chapitre 3]] .
L’année suivante,
ils les fixèrent et en firent
pour ces jours
des jours de fête —
par
la lecture de
Hallel, et
dire « Al ha-Nissim » dans la bénédiction de
reconnaissance [Modim].
Nous avons appris là-bas,
dans le traité Baba Kama :
une étincelle —
une étincelle —
qui sort de sous le marteau,
un marteau avec lequel frappent les forgerons.
Et l’étincelle sortit
l’étincelle
et causa un dommage —
il est responsable.
Un chameau qui
est
chargé de lin et passe dans le domaine public ; son lin entra dans la boutique et prit feu à la lampe du boutiquier,
qui se trouvait à l’intérieur de la boutique,
et embrasa l’édifice,
la maison —
le propriétaire du chameau est responsable
du paiement du dommage, puisqu’il n’aurait pas dû charger une si grande quantité de lin qu’elle entrerait dans la boutique.
Mais si
le boutiquier avait placé sa lampe à l’extérieur
et qu’elle avait enflammé le lin posé sur le chameau —
le boutiquier est responsable
du dommage.
Rabbi Yehouda dit : dans le cas de la lampe de Hanouka,
la loi est que, si le boutiquier l’a placée à l’extérieur,
il est exempt,
puisqu’il avait l’autorisation de la placer à l’extérieur afin de publier la mitsva.
Ravina dit :
de ce que, pour la lampe de Hanouka, il est exempt,
cela signifie :
la mitsva de la lampe de Hanouka est de la placer à moins de dix
tefa’him.
Et voici comment on le déduit :
si tu penses
que sa mitsva est de la placer
au-dessus de dix
tefa’him,
le propriétaire du chameau — la victime du dommage — pourrait dire
au boutiquier :
tu aurais dû placer
la lampe
au-dessus de
la hauteur
du chameau et de son cavalier.
Et nous rejetons :
peut-être
qu’en effet, selon le droit essentiel, il peut la placer au-dessus de dix tefa’him, mais les Sages ont craint :
si cela lui occasionne trop de peine
et lui rend difficile l’allumage,
il en viendra à s’abstenir de la mitsva.