Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 21a (כא.) — le Talmud en français

Chabbat 21a (שבת כא.): Et là nous demandons : ce que dit Rami bar Abin — quoi en résulte-t-il ? Tous connaissent le goudron et la cire. Et nous apprenons : pour achat et vente, que le vendeur à son…

Texte original — Chabbat 21a (כא.)

והוינן בה: הא דאמר רמי בר אבין -

למאי נפקא מינה?

הא כולם מכירים את הזפת והשעוה.

ומשנינן:

למקח וממכר,

שהמוכר לחברו שעוה יכול לתת לו פסולתא דדובשא בלי לתקנה.

תנו רבנן: כל אלו

המינים

שאמרו

במשנה -

אין מדליקין בהן

נר

בשבת

.

אבל, עושין מהן מדורה

[כיון שהאש גדולה - כל אחד מבעיר את השני] -

בין להתחמם כנגדה, בין להשתמש לאורה

של המדורה בשבת.

ומותר לעשות כן

בין

אם עושה את המדורה

על גבי קרקע, בין על גבי כירה

[גירסת הרי"ף:

על גבי מנורה

].

ולא אסרו

חכמים

אלא לעשות מהן פתילה לנר בלבד.

שנינו במשנה: ולא בשמן קיק.

והוינן בה:

מאי שמן קיק?

אמר שמואל: שאילתינהו לכל נחותי ימא,

שאלתי ליורדי הים - מהו שמן קיק?

ואמרו לי: עוף אחד יש בכרכי הים וקיק שמו

[בירושלמי, תני רבי ישמעאל: "ואת הקאת" זה הקיק. יפה עינים]. ומשמנו של העוף הזה אין מדליקים נר שבת.

רב יצחק בריה דרב יהודה אמר

: שמן קיק הוא

משחא דקאזא,

שמן העשוי מגרעיני צמר גפן [כותנה].

ריש לקיש אמר

: כעין אותו

קיקיון דיונה

הנביא.

אמר רבה בר בר חנה: לדידי חזי לי

, אני ראיתי את

קיקיון דיונה. ולצלוליבא

[מין אילן סרק]

דמי

.

ומדפשקי

-

רבי,

והוא גדל בביצות המים.

ועל פום חנותא מדלן יתיה,

ומדלים אותו על פתחי החנויות כדי שיעשה צל ויעשה ריח טוב.

ומפרצידוהי

מהגרעינים שלו,

עבדי משחא

שמן.

ובענפוהי נייחן כל בריחי דמערבא,

כל החולים שבמערבא נחים בצילו.

אמר רבה: פתילות שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת,

מה היה טעמם בגזירה זו?

מפני שהאור מסכסכת בהן,

היינו שאין האש קבועה במקום אחד אלא היא קופצת.

פירוש אחר: שאינה אחוזה בפתילה עצמה אלא מסביבה, ומתוך כך חששו חכמים שמא תכבה, וידליקנה.

שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן

נר של שבת - מה היה טעמם בגזירה זו?

מפני ש

שמנים אלו

אין נמשכים אחר הפתילה,

ומתוך כך יש לחוש שמא יבוא להטות את הנר בשבת [וחייב משום מבעיר] .

בעא מיניה אביי מרבה

: אותם

שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת

-

מהו שיתן לתוכן שמן כל שהוא

הראוי להדלקה, שעל ידי הוספת השמן הם נמשכים אחר הפתילה,

וידליק

בהם נר שבת?

וצדדי הספק:

מי גזרינן דילמא

כיון שיהיה מותר להדליק בהם על ידי הוספת שמן, זימנא אחרינא

אתי לאדלוקי

כשהם

בעינייהו,

מבלי שיוסיף בתוכם שמן, ולכן יש סברא לגזור שבכל אופן לא ידליק בשמנים אלו.

או לא

גזרו בזה רבנן, ומותרים בהדלקה באופן שמוסיף שמן.

אמר ליה: אין מדליקין

בהן כלל.

מאי טעמא?

לפי ש

גזרו חכמים ש

אין מדליקין

בהן כמות שהן, גזרו גם לאסור אפילו כשנתן בהם שמן הראוי להדלקה, שמא ידליקם כמות שהן.

איתיביה

מברייתא, דקתני:

כרך דבר

מהסוג

שמדליקין בו, על גבי דבר שאין מדליקין בו

, ועשאם לפתילה אחת -

אין מדליקין בו

נר של שבת.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: של בית אבא

, בביתו של רבן גמליאל,

היו כורכין פתילה על גבי אגוז ומדליקין.

ואע"פ שאגוז אינו ראוי לפתילה [וכדתנן לקמן כז ב כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן].

קתני מיהת

בברייתא, בדברי רבן שמעון בן גמליאל, שאם כרך פתילה על גבי אגוז -

מדליקין!

ושמע מינה דכל שמערב מין הכשר להדלקה עם שאינו כשר להדלקה מותר להדליק בו, ואת אמרת אין מדליקין?

אמר ליה: אדמותבת לי

על דברי

מד

ברי

רבן שמעון בן גמליאל

-

סייעינהו מד

ברי

תנא קמא

, דאמר: כרך דבר שמדליקין בו על גבי דבר שאין מדליקין בו, אין מדליקין בו.

ומשנינן:

הא לא קשיא

. כי מ

"מעשה רב

" היא הקושיה. שהיות ורבן שמעון בן גמליאל העיד שכך נהגו לעשות בבית רבן גמליאל - משמע שהלכה היא. [ועיין רש"י לקמן קכו ב ד"ה מעשה רב]. ולכן העדיף להקשות עליו מדברי רשב"ג מאשר לסייע לו מדברי תנא קמא.

מכל מקום, קשיא

על רבה שאסר, מדברי רבן שמעון בן גמליאל. כי

מאי לאו

, שהיו משתמשים באגוז כדי

להדליק

בו.

ומשנינן:

לא

להדלקה היה נצרך האגוז, אלא

להקפות,

כדי להעמיד את הפתילה כדי שתצוף על השמן, ולכך שרי.

ופרכינן:

אי להקפות

היו משתמשים באגוז -

מאי טעמא דתנא קמא

דאסר?

ומשנינן:

כולה

ברייתא - דברי

רבן שמעון בן גמליאל היא. ו

ברייתא

חסורי מיחסרא. והכי קתני

:

כרך דבר שמדליקין בו

בשבת

על גבי דבר שאין מדליקין בו

-

אין מדליקין בו

.

במה דברים אמורים

: שכרך בו כדי

להדליק

.

אבל

אם כרכו כדי

להקפות מותר

.

שרבן שמעון בן גמליאל אומר: של בית אבא היו כורכים פתילה על גבי אגוז

כדי להקפות.

ומקשינן:

איני,

ומי סברת דלהוסיף שמן על מין שאין מדליקין בו אסור?

והאמר רב ברונא אמר רב: חלב מהותך

נמס [ועיין ר"ן אם הפירוש מבושל או שלא נקרש]

וקרבי דגים שנמוחו

-

אדם נותן לתוכו שמן כל שהוא, ומדליק

בהם;.

ושמע מינה שמועילה הוספת שמן בדבר שאין מדליקין בו.

ומתרצינן:

הני

, חלב מהותך וקרבי דגים -

מימשכי

, מושכים הם את השמן וראויים להדלקה

בעינייהו

, כמות שהן.

והני

, שאמרו במשנה שאסור להדליק בהם -

לא מימשכי בעינייהו

, ואינם ראויים כמות שהן.

ואלו השניים דממשכי, ראוי היה שיהיה מותר להדליק בהם כמות שהן אף ללא הוספה.

וגזרו רבנן על חלב מהותך

שלא ידליק בו,

משום חלב שאינו מהותך,

לפי שכשאינו מהותך אינו נמשך אחר הפתילה.

ו

גזרו

על קרבי דגים שנמוחו

שלא ידליק בהם,

משום קרבי דגים שלא נמוחו

, שאינם נמשכים אחר הפתילה,

ומקשינן:

וליגזור

רבנן

נמי

שיהיה אסור להדליק ב

חלב מהותך וקרבי דגים שנמוחו שנתן לתוכן שמן

-

משום חלב מהותך וקרבי דגים שנמוחו שלא נתן לתוכן שמן

, כדי שלא יבואו להדליק בהם ללא שמן!?

ומתרצינן: איסור הדלקתם

היא גופא גזירה, ו

כי

אנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה?!

[ולכן קיימא לן דחלב מהותך וקרבי דגים שנמוחו שנתן בהם שמן מותר להדליק בהם, ואינם דומים לשאר פסולי הדלקה. ועיין מה שהקשה בתוס' ישנים].

תני רמי בר חמא: פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת

-

אין מדליקין בהם

נר של מנורה

במקדש.

והטעם:

משום שנאמר

בציווי הדלקת נרות המנורה

"להעלות נר תמיד".

הוא תני לה

להלכה זו,

והוא אמר לה

איך משמע מהפסוק שאסור.

והכי דריש לה: "להעלות" -

כדי שתהא שלהבת

של המנורה

עולה מאיליה

מבלי שיצטרכו לתקנה,

ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר,

שתצטרך תיקון והטיה.

ומקשינן:

תנן

במשנה בסוכה:

מבלאי מכנסי הכהנים

ממכנסי הכהנים שבלו,

ומהמיניהם

ומהאבנטים הישנים,

היו מפקיעין

קורעים, ועושין מהם פתילות.

ומהן, מדליקין

מנורות של שמחת בית השואבה.

והא מכנסי הכהנים והאבנטים היו עשויים מצמר ופשתן [דכתיב: "שש משזר ותכלת וארגמן", ושש הוא פשתן, ותכלת הוא צמר] ותניא לעיל: הוסיפו עליהן את הצמר שאין מדליקין בו. ומשמע שאף כי אסור להדליק פתילות צמר לכבוד שבת בכל זאת למקדש שרי.

ומשנינן:

שמחת בית השואבה שאני

. דלא כתיב בה "להעלות", ורק בהדלקת המנורה הוא דכתיב "להעלות".

תא שמע: דתני רבה בר מתנה: בגדי כהונה שבלו

-

מפקיעין אותן

.

ומהן היו עושין פתילות למקדש

. ודייקינן:

מאי לאו

, דאיירי הכא בבגדי כהונה

דכלאים

, דאית בהו צמר, ושמע מינה דלהדלקת המנורה נמי שרי.

ודחינן: הברייתא

לא

איירי בבגדים העשויים מכלאיים [מכנסים ואבנטים] אלא בגדים

דבוץ

, העשויים מפשתן לבד, כמו הכותנות, ובלא צמר.

אמר רב הונא: פתילות ושמנים שאמרו חכמים

ש

אין מדליקין בהן בשבת,

אף

אין מדליקין בהן בחנוכה

-

בין בשבת

של חנוכה, ו

בין בחול

.

אמר רבא: מאי טעמא דרב הונא?

קסבר

: אם

כבתה

נר חנוכה לאחר ההדלקה -

זקוק לה

לתקנה ולהדליקה שנית. הלכך, צריך לכתחילה לתקנה באופן שלא תכבה, כי שמא תכבה, ויפשע, ולא יתקנה .

ומהא שהוסיף רב הונא שדין זה נאמר בין בשבת ובין בחול, למדנו לדין נוסף:

ומותר

להשתמש לאורה

של נר חנוכה. שלכן הוסיף רב הונא כי גם בשבת של חנוכה אסור להדליק בפתילות שאינן מושכות את השמן יפה, מחמת החשש "שמא יטה" כדי להשתמש באורן, ויתקנם. מכלל, שמותר להנות מאורה של נר חנוכה.

ורב חסדא אמר

: שמנים אלו שאין מדליקין בהם נר של שבת -

מדליקין בהן

נר חנוכה

בחול, אבל לא בשבת.

מאי טעמיה?

Traduction française

Et là nous demandons : ce que dit Rami bar Abin —

quoi en résulte-t-il ?

Tous connaissent le goudron et la cire.

Et nous apprenons :

pour achat et vente,

que le vendeur à son ami peut donner de la cire résiduelle du miel sans la rectifier.

Nos maîtres ont enseigné : toutes ces

espèces

que l’on a dites

dans la Michna —

on n’allume pas avec elles

une bougie

le jour de Chabbat.

Mais, on en fait un grand feu

(puisque le feu est grand — chacun en embrase l’autre) —

que ce soit pour se chauffer devant ou pour utiliser sa lumière

du grand feu pendant Chabbat.

Et il est permis de faire ainsi

que ce soit

si l’on fait le grand feu

sur le sol ou sur un fourneau [Version du Rif :

sur une lampe].

Et les Sages n’ont interdit

que

de faire des mèches pour une seule bougie.

Nous avons appris dans la Michna : et pas avec l’huile kik.

Et nous demandons :

Qu’est-ce que l’huile kik ?

Shmuel dit : Je leur ai demandé aux marins,

je demandai aux navigateurs : quelle est l’huile kik ?

Et ils m’ont dit : il y a un oiseau dans les régions de mer qu’on appelle kik

. Et de la graisse de cet oiseau on n’allume pas la bougie de Chabbat.

Rav Yitzchak, frère de Rav Yehuda, dit :

l’huile kik est

huile de coton,

huile faite des graines du cotonnier.

Reish Lakish dit :

semblable à lui

le kikyon de Yoel (plante du prophète).

Rabah bar bar Hana dit : pour ma part, je l’ai vu,

le

kikyon diyunah ; et «litzluleiva»

espèce d’arbre sec

ressemblant.

Et il l’expliqua —

R.

— et il croît dans les marécages d’eau.

Et on le suspend sur les devantures des boutiques,

et on le suspend aux portes des boutiques pour faire de l’ombre et pour dégager un bon parfum.

Et on en presse

de ses graines

pour faire de l’huile.

Et dans ses branches se reposent tous les exilés de l’ouest,

tous les malades de l’ouest se reposent sous son ombre.

Rabah dit : quelles étaient leurs raisons pour ce décret concernant les mèches que les Sages ont dit qu’on n’allume pas avec le jour de Chabbat ?

Parce que la flamme y vacille,

c’est-à-dire que le feu n’est pas fixe à un seul endroit mais il saute.

Une autre explication : qu’elle n’est pas saisie par la mèche elle-même mais autour d’elle, et de là les Sages craignirent qu’elle s’éteigne et qu’on la rallume.

Les huiles que les Sages ont dit qu’on n’allume pas avec

quelle est la raison de ce décret ?

Parce que

ces huiles

ne sont pas attirées par la mèche,

et de là on craint qu’on vienne incliner la bougie le jour de Chabbat [et qu’il soit tenu comme en train d’allumer]] .

Abayi demande de lui à Rabba :

ces

huiles que les Sages ont dit qu’on n’allume pas avec le jour de Chabbat —

quel est le contraire s’il met dedans quelque huile quelconque

apte à l’allumage, de sorte que par l’ajout d’huile ils soient attirés par la mèche,

et qu’il allume

une bougie de Chabbat avec eux ?

Et à la place du doute :

Avons-nous décrété de crainte que peut-être

parce qu’il pourrait être permis d’allumer avec eux par l’ajout d’huile, à un autre moment

il vienne allumer

alors qu’ils sont

à leur valeur apparente,

sans qu’on y ait ajouté de l’huile, et c’est pourquoi il y a raison de décréter qu’en tout cas on n’allume pas avec ces huiles.

Ou non — les Sages ont-ils décrété dans ce sens, et sont-elles permis à l’allumage de la manière où on ajoute de l’huile ?

On lui répondit : on n’allume pas

avec elles du tout.

Quelle est la raison ?

Parce que

les Sages ont décrété que

on n’allume pas

avec elles telles qu’elles sont ; ils ont aussi décrété d’interdire même lorsqu’on a mis dedans une huile apte à l’allumage, de peur qu’on n’allume avec elles telles qu’elles sont.

On l’a objecté à partir d’une baraïta,

qui enseigne :

On entoure une matière

du type

dont on allume dessus, sur une chose avec laquelle on n’allume pas , et on en fit une seule mèche —

on n’allume pas avec.

R. Shimon ben Gamliel dit : dans la maison de mon père ,

à la maison de R. Gamliel

ils enroulaient une mèche autour d’une noix et allumaient.

et ceci bien que la noix ne soit pas apte à la mèche [et comme il est enseigné plus bas 27b : tout ce qui sort du bois on n’allume pas avec sauf le lin]].

On l’enseigne donc ainsi

dans la baraïta, dans les paroles de R. Shimon ben Gamliel, que si l’on enroule une mèche sur une noix —

on allume !

et on en déduit que tout mélange d’une espèce apte à l’allumage avec une espèce non apte est permis pour allumer, et que dit la Michna «on n’allume pas» ?

On lui dit : cela me fut apporté (admotvat li)

à propos des paroles de

Mad

du texte de

R. Shimon ben Gamliel —

ses propos soutiennent

le texte de la

Tanna Kamma,

qui dit : on entoure une matière dont on allume sur une chose avec laquelle on n’allume pas — on n’allume pas dessus.

Et nous apprenons :

Mais ceci n’est-il pas une difficulté ?.

Car

«Ma’aseh Rav» est la difficulté. Que puisque R. Shimon ben Gamliel a attesté que l’on faisait ainsi dans la maison de R. Gamliel — cela implique que c’est la loi. [Et vois Rashi plus bas 27b sous «Ma’aseh Rav»]. Ainsi il préféra contester ses dires par les paroles de R. Shimon ben Gamliel plutôt que le soutenir par les paroles du tannaim.

En tout cas, il y a une difficulté

pour Rabba qui interdit, d’après les paroles de R. Shimon ben Gamliel. Car

n’est-ce pas que

ils utilisaient la noix pour

allumer

avec.

Et nous apprenons :

Non ;

la noix n’était pas nécessaire pour l’allumage, mais

pour la fixation,

pour dresser la mèche afin qu’elle flotte sur l’huile, et pour cela c’est permis.

Et nous corrigeons :

Si pour la fixation

ils utilisent la noix —

quelle est la raison du tannaim qui interdit ?

Et nous apprenons :

Toute la baraïta — les paroles de

R. Shimon ben Gamliel. Et la baraïta

est incomplète en sa relation. Et ainsi est enseigné :

On entoure une matière dont on allume dessus

le jour de Chabbat

sur une chose avec laquelle on n’allume pas —

on n’allume pas dessus.

Dans quels cas cela est-il dit :

quand on l’enroule pour

allumer.

Mais

si on l’enroula pour

la fixation, c’est permis.

Car R. Shimon ben Gamliel dit : dans la maison de mon père on enroulait la mèche autour d’une noix

pour la fixation.

Et on objecte :

Non ;

qui a l’idée que d’ajouter de l’huile sur une espèce dont on n’allume pas est interdit ?

Et le fait que Rav Bruna a rapporté en son nom : «le lait de mahutkha» —

fond (voir Ran pour savoir si l’interprétation est cuit ou non coagulé) —

et les entrailles de poissons fondues —

une personne y met quelque huile qu’il veut, et allume

avec elles.

Et on entend de là que l’ajout d’huile est efficace dans une matière avec laquelle on n’allume pas.

Et nous expliquons :

Ces

le lait de mahutkha et les entrailles de poissons —

sont attirants,

ils attirent l’huile et sont propres à l’allumage

à leurs yeux,

tels qu’ils sont.

Et ces

qu’on a dit dans la Michna qu’il est interdit d’allumer avec —

ne sont pas attirants à leurs yeux,

et ne sont pas aptes tels qu’ils sont.

Et ces deux qui attirent, il aurait été juste qu’il soit permis d’allumer avec eux tels qu’ils sont, même sans ajout.

Et les Sages ont décrété au sujet du lait de mahutkha

qu’on n’y allume pas,

par crainte du lait qui n’est pas de mahutkha,

car quand il n’est pas de mahutkha il n’est pas attiré par la mèche.

Et

ils ont décrété

au sujet des entrailles de poissons fondues

qu’on n’y allume pas,

par crainte des entrailles de poissons non fondues,

qui ne sont pas attirées par la mèche,

et l’on objecte :

Et pourquoi ont-ils décrété

les Sages

aussi

qu’il soit interdit d’allumer dans

le lait de mahutkha et les entrailles de poissons fondues auxquelles on a donné de l’huile —

par crainte du lait de mahutkha et des entrailles de poissons fondues qui n’ont pas reçu d’huile —

afin qu’ils ne viennent pas allumer avec eux sans huile !?

Et nous répondons : l’interdit de les allumer

est lui-même un décret, et

car

allons-nous nous lever et édicter un décret pour un décret ?

C’est pourquoi la halakha retenue est que le suif fondu et les entrailles de poisson fondues, auxquels on a ajouté de l’huile, peuvent être utilisés pour l’allumage, et ne sont pas semblables aux autres matières impropres à l’allumage. Voir ce que les Tossafot Yechanim ont objecté].

Rami bar Hama enseigne : Les mèches et les huiles dont les Sages ont dit qu’on ne les allume pas avec elles pendant Chabbat —

on ne les allume pas

pour la lampe de la menorah

dans le Temple.

Et la raison

en est qu’il est dit

dans l’ordre d’allumer les lampes de la menorah

« pour faire monter une lampe perpétuelle ».

Il enseigne cette halakha

et

il en a donné l’explication

: comment comprend-on du verset qu’il est interdit [de les utiliser] ?

Et voici comment il l’interprète : « pour faire monter

afin que la flamme

de la menorah

monte d’elle-même

sans qu’il soit nécessaire de la rectifier,

et non qu’elle monte par l’intermédiaire d’une autre chose,

de sorte qu’elle nécessiterait une rectification et qu’on l’incline.

Et nous objectons :

nous avons appris

dans la Michna, au traité Soukka :

Avec les vêtements usés des prêtres

les pantalons des prêtres qui se sont usés,

et avec leurs ceintures

les anciennes ceintures,

on effilochait

on les déchirait et on en faisait des mèches.

Et avec elles, on allumait

les lampes de la réjouissance de la Maison du puisage de l’eau.

Or les pantalons et les ceintures des prêtres étaient faits de laine et de lin [comme il est écrit : « de lin retors, de laine azurée et de pourpre », et le lin est le lin, tandis que la laine azurée est de la laine], et il est enseigné plus haut dans une bérayta : on leur a ajouté la laine, avec laquelle on n’allume pas. Il ressort que, bien qu’il soit interdit d’allumer des mèches de laine en l’honneur de Chabbat, dans le Temple cela est permis.

Et nous répondons :

la réjouissance de la Maison du puisage de l’eau est différente.

Car il n’y est pas écrit « pour faire monter », tandis que c’est seulement au sujet de l’allumage de la menorah qu’il est écrit « pour faire monter ».

Viens entendre : car Rabba bar Matana enseigne : Les vêtements sacerdotaux qui se sont usés —

on les effiloche.

Et avec eux, on faisait des mèches pour le Temple.

Et nous déduisons :

n’est-ce pas

qu’il est ici question de vêtements sacerdotaux

de mélange interdit

qui contiennent de la laine ? Apprends-en donc que, pour l’allumage de la menorah également, cela est permis.

Et nous repoussons : la bérayta

ne

parle pas de vêtements faits de mélange interdit [les pantalons et les ceintures], mais de vêtements

de byssus

faits uniquement de lin, comme les tuniques, et sans laine.

Rav Houna dit : Les mèches et les huiles dont les Sages ont dit

qu’

on ne les allume pas avec elles pendant Chabbat,

même

on ne les allume pas avec elles pour Hanouka —

que ce soit pendant Chabbat

de Hanouka,

ou que ce soit un jour profane .

Rava dit : Quelle est la raison de Rav Houna ?

Il considère

que si

elle s’est éteinte

la lampe de Hanouka après l’allumage,

on est tenu de s’en occuper

pour la rectifier et la rallumer. Par conséquent, il faut a priori la rectifier de manière qu’elle ne s’éteigne pas, car il se peut qu’elle s’éteigne et qu’il fasse preuve de négligence et ne la rectifie pas .

Et du fait que Rav Houna a ajouté que cette règle s’applique aussi bien pendant Chabbat qu’un jour profane, nous avons appris une règle supplémentaire

:et il est permis

d’utiliser sa lumière

de la lampe de Hanouka. C’est pourquoi Rav Houna a ajouté que, même pendant Chabbat de Hanouka, il est interdit d’allumer avec des mèches qui n’attirent pas correctement l’huile, en raison de la crainte : « de peur qu’il n’incline [la lampe] » afin d’utiliser leur lumière et de les rectifier. Il en ressort qu’il est permis de tirer profit de la lumière de la lampe de Hanouka.

Et Rav Hisda dit :

ces huiles avec lesquelles on n’allume pas la lampe de Chabbat

on les allume

pour la lampe de Hanouka

un jour profane, mais non pendant Chabbat.

Quelle est sa raison ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire