Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 19b (יט:) — le Talmud en français
Chabbat 19b (שבת יט:): Et Rabbi Akiva dit : il n’achèvera pas, car il est interdit de les laisser là afin que leur extraction s’achève pendant Chabbat . Et Rabbi Elazar fils de Pedat [l’ amora] dit…
Texte original — Chabbat 19b (יט:)
ורבי עקיבא אומר
:
לא יגמור
, שאסור להשאירם שם בכדי שתגמר סחיטתן בשבת .
ורבי אלעזר
בן פדת [האמורא]
אמר
: מתניתין -
רבי אלעזר
בן שמוע [התנא]
היא!
דתנן: חלות דבש שריסקן בערב שבת, ויצאו
מהן מעצמן [יצא] הדבש בשבת,
אסור
אותו הדבש לאותו שבת באכילה. שגזרו חכמים על משקין שזבו מאליהם בשבת ואסרום באותה שבת, כדי שלא יבואו לסוחטם בשבת.
ורבי אלעזר מתיר
. שמאחר ומרוסקין הם קודם השבת, תו ליכא איסור דאורייתא בסחיטתן, ואין איסור סחיטתם אלא מדרבנן. הלכך לא גזרינן בהו שמא יסחוט, ולית בהם איסור "משקין שזבו".
והכי נמי סבר תנא דמתניתין. ומשום הכי לא גזרו בית שמאי בזיתים וענבים המרוסקים קודם השבת.
והוינן בה:
ורבי יוסי ברבי חנינא
, דאוקמא למתניתין כרבי ישמעאל,
מאי טעמא לא אמר כרבי אלעזר
, דמתניתין רבי אלעזר היא?
אמר לך
רבי יוסי ברבי חנינא: מרבי אלעזר אכתי לא שמעינן דליכא סחיטה מדאורייתא במשקין היוצאים מאליהם. דדוקא
התם
בדבש,
הוא
דלא חשיב לה מלאכה אליבא דרבי אלעזר. משום
דמעיקרא
בעודו בתוך החלות, קרוי הדבש
אוכל, ו
אף
לבסוף
לאחר יציאתו, עדיין הוא קרוי
אוכל
. ולא חשיב תולדה דדישה אלא כשמשתנה שם הדבר על ידי הדישה או הסחיטה. וכגון שמוציא אוכל מפסולת או משקה מאוכל. אבל לא כשמוציא אוכל מתוך אוכל .
אבל
הכא
בזיתים וענבים,
מעיקרא
בעוד המשקין בתוכם, הרי הם
אוכל
.
והשתא
לאחר שזבו, הרי הם
משקה
. הילכך אית בהו סחיטה מדאורייתא, אף לאחר ריסוקם.
ורבי אלעזר אמר לך
, אף דמדבש ליכא ראיה, מכל מקום
הא שמעינן ליה לרבי אלעזר
להדיא,
דאפילו זיתים וענבים נמי שרי
, כשריסקן מבעוד יום.
דהא כי אתא רב הושעיא מנהרדעא, אתא ואייתי מתניתא בידיה.
דתניא:
זיתים וענבים שריסקן מערב שבת,
ויצאו
מהן המשקין בשבת
מעצמן
-
אסורים
בשתיה לאותה שבת.
ורבי אלעזר ורבי שמעון מתירין
.
הרי להדיא דכל שעומדין המשקים לצאת מאליהם אין חייבים על סחיטתן לרבי אלעזר, ולהכי ליתא בהו גזירת משקין שזבו.
ורבי יוסי בר חנינא
דלא מוקי מתניתין כותייהו, היינו משום דהאי
ברייתא לא שמיע ליה
.
ועתה מבארת הגמרא מהו טעמו של רבי אלעזר [האמורא]:
ורבי אלעזר
, דמוקי למתניתין כרבי אלעזר -
מאי טעמא לא אמר כרבי יוסי ברבי חנינא
דמתניתין כרבי ישמעאל היא?
אמר לך
רבי אלעזר: מרבי ישמעאל ליכא ראיה לזיתים וענבים שתחת הקורה, דליכא בהו סחיטה. כי האם
לאו אתמר עלה
דההיא פלוגתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבא -
אמר רבא בר חנינא אמר רבי יוחנן
: שלשה מיני מלאכות איכא בסחיטה. א. "ריסוק". ב. "דיכה" שהיא יותר מריסוק. ג. "שחיקה", שהיא יותר מדיכה.
אם רק ריסקן ועדיין הם
מחוסרין דיכה
,
כולי עלמא לא פליגי
דאיכא בהו סחיטה מדאוריתא, ואסור לטוענם מערב שבת תחת הקורה .
כי פליגי ב
זיתים וענבים שכבר נידוכו, ואין
מחוסרין
אלא
שחיקה
. ובאלו מתיר רבי ישמעאל.
והני
, זיתים וענבים דמתניתין,
נמי
-
מחוסרין דיכה דמו
. כי רק ריסוק נעשה בהם. וטעינתם היא דיכתן והיא שחיקתן. ובאלו לא שמעינן לרבי ישמעאל שמתיר.
הילכך הוצרך לאוקמא מתניתין כרבי אלעזר, דמיירי נמי בזיתים וענבים המחוסרין דיכה .
שמן
המשתייר בזויות בית הבד, שהוא
של
ה
בדדין
[שניתן להם במתנה על ידי בעל הזיתים],
ו
כן
מחצלות של בדדין
שמכסין הם בהם את הזיתים -
רב אסר
לטלטלם בשבת משום מוקצה. שהשמן שתחת הקורה איתקצאי בין השמשות, משום שאין דרך להוריד את הקורה עד שתכלה יציאת השמן . וכיון דבין השמשות עדיין אינו יודע מתי יגמור השמן לצאת, אסח דעתיה מיניה [פני יהושע]. והמחצלות, הן מוקצה מחמת מיאוס. [ריטב"א].
ושמואל שרי
. משום דלית ליה מוקצה, כמבואר לקמן.
הני כרכי דזוזא
[זוג מחצלות, שמכסים בהן את הפרגמטיא של הספינה] ,
רב אסר
לטלטלם משום מוקצה, דהא מוקצה מחמת מיאוס הן.
ושמואל שרי
, משום דלית ליה מוקצה, כאמור.
אמר רב נחמן: עז
העומדת להשתמש בה
לחלבה
[ולא לשוחטה ולאכול את בשרה],
ו
כן
רחל
העומדת
לגיזתה, ותרנגולת לביצתה, ותורי דרידיא
[שורים העומדים לחרישה],
ותמרי דעיסקא
שאינם עומדים לאוכלם מיד אלא להוליכן למקום אחר לסחורה -
רב אסר
את כל אלו בטלטול ביום טוב! שכל שאינם מזומנים מערב יום טוב להשתמש בהם ביום טוב, אסורים משום מוקצה.
ושמואל אמר: מותר
לשוחטן ולאוכלן ביום טוב, ולית ליה איסור מוקצה בכגון דא.
וקמיפלגי בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון!
דרב סבר כרבי יהודה, דאית ליה איסור מוקצה בכל דבר שאינו עומד מערב שבת להשתמש בשבת. ושמואל סבר כרבי שמעון, דלית ליה איסור מוקצה [מלבד באופנים מסוימים שיבוארו בהמשך מסכתין].
יש להדגיש שלא נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון על עצם תקנת איסור מוקצה שהיתה קיימת כבר בזמן שלמה המלך, כן לא נחלקו על איסור מוקצה שגזר נחמיה על הכלים, כמבואר בדף קכג ב.
כל מחלוקתם היא בדברים הראויים לשימוש, בכלים ובאוכלים, אלא שהאדם אינו חושב להשתמש בהם בשבת.
שרבי יהודה מחשיב זאת כהקצאה שמקצה האדם מדעתו, וחלות המוקצה היא מכח ההקצאה של האדם.
ואילו רבי שמעון אינו מחשיב את זה שהאדם אינו חושב להשתמש בדבר בשבת, כהקצאה מדעתו. אבל בדבר שברור שהאדם מקצהו מודה רבי שמעון שחלה ההקצאה, מכח הקצאתו.
ההוא תלמידא דאורי
[שהורה]
בחרתא דארגיז
[עיר ושמה "חרתא", שבנאה אדם בשם "ארגיז"],
כרבי שמעון
, והתיר מוקצה.
ושמתיה רב המנונא
שגר באותה העיר.
ותמהינן: ואמאי שמתיה?
והא כרבי שמעון סבירא לן
, ולית לן מוקצה.
ומשנינן:
באתריה דרב הוה
מקום זה. לפיכך,
לא איבעיא ליה למיעבד הכי
ולהורות שלא כרב.
קיימא לן: מצילין בשבת אוכלין ומשקין מפני הדליקה. ואף שמדרבנן אסרו להוציא מרשות היחיד לחצר משותפת, התירו לעשות כן לצורך הצלת מזון לג' סעודות השבת. ותנן לקמן: מצילין סל מלא ככרות, אף על גב שיש בו מאה סעודות. ואף דרק לצורך ג' סעודות התירו, כיון דמציל את כולם בבת אחת מותר אף ביותר מהצורך.
הני תרי תלמידי
-
חד מציל
מן הדליקה יותר מג' סעודות, דוקא
בחד מנא!
אבל בשני כלים לא הוציא. דכיון שכבר הוציא ג' סעודות בכלי אחד, תו לא מצי להוציא עוד בכלי אחר, דהא לאו כבבת אחת דמי.
וחד
תלמיד היה
מציל
מזון הרבה סעודות אף
בארבע וחמש מאני!
שהיה מקפל את כולן לכלי אחד גדול ומוציאו בפעם אחת .
וקמיפלגי
הני תרי תלמידי
בפלוגתא דרבה בר זבדא ורב הונא!
דהא מקשינן לקמן מהא דקתני "מצילין" מזון ג' סעודות, אמתניתין דקתני "מצילין סל מלא ככרות, אפילו יש בו מזון ק' סעודות". ומשני רב הונא כאן בבא להציל בכלי אחד, וכאן בבא לקפל הרבה כלים זה עם זה. וכוותיה סבר האי תלמיד דהוציא רק בכלי אחד. ורבה בר זבדא אין מחלק בהכי אלא בענין אחר. וכוותיה סבר אידך תלמיד.
מתניתין:
א.
אין צולין בשר בצל וביצה
קודם השבת,
אלא
בזמן שיש בו
בכדי שיצולו מבעוד יום!
אבל אם תגמר צלייתם בשבת, אסור. דחיישינן שמא יחתה בשבת בגחלים למהר צלייתם.
וכן
אין נותנין פת לתנור עם חשכה, ולא חררה על גבי גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה
של הפת והחררה
מבעוד יום!
ולא שתגמר אפייתן בשבת גופה. משום דחיישינן שמא יחתה.
רבי אליעזר אומר
: אין נותנין פת לתנור, אלא ב
כדי שיקרום
הצד
התחתון שלה!
ובגמרא מפרש לה.
ב.
משלשלין את
קרבן
הפסח בתנור
בערב שבת
עם חשכה
, והוא נצלה והולך בליל שבת! אף דבעלמא אסור לעשות כן, כדשנינו ברישא. וטעמא מבואר בגמרא.
ו
כן
מאחיזין את האור
[האש]
במדורת בית המוקד
שבמקדש, בערב שבת קודם חשיכה! ולא חיישינן שמא יבעירוה הכהנים בשבת.
שלשכה גדולה היתה, והכהנים היו מתחממין שם במדורת אש שהיתה מוסקת תמיד. [והוצרכו לכך מפני שהיו מהלכין יחפין על רצפת השיש של העזרה, כדילפינן, הואיל ורצפה מקודשת וכלי שרת מקודשין - מה כלי שרת לא יהא דבר חוצץ בינו ובין הכלי, אף רצפה לא יהא דבר חוצץ בינו ובינה].
Traduction française
Et Rabbi Akiva dit :
il n’achèvera pas,
car il est interdit de les laisser là afin que leur extraction s’achève pendant Chabbat .
Et Rabbi Elazar
fils de Pedat [l’
amora]
dit :
Rabbi Elazar
fils de Chammoua [le
tan,
est-ce lui !]] Comme nous l’avons appris : Des rayons de miel qu’un homme a écrasés la veille de Chabbat, et dont le miel est sorti
d’eux-mêmes [le miel est sorti] pendant Chabbat,
il est interdit
de consommer ce miel pendant ce Chabbat. Car les Sages ont décrété que les liquides qui se sont écoulés d’eux-mêmes pendant Chabbat sont interdits et les ont interdits pendant ce même Chabbat, afin que l’on n’en vienne pas à les extraire pendant Chabbat.
Et Rabbi Elazar permet.
Puisqu’ils ont été écrasés avant Chabbat, il n’y a désormais plus d’interdiction de la Torah dans leur extraction, et leur extraction n’est interdite que par décret rabbinique. Par conséquent, nous ne décrétons pas à leur sujet de peur qu’il ne les extraie, et le décret des « liquides qui se sont écoulés » ne s’y applique pas.
Et c’est également l’opinion du tan de la Michna. C’est pourquoi Beit Chammaï n’a pas décrété au sujet des olives et des raisins écrasés avant Chabbat.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Et Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina,
qui a établi que la Michna suit l’opinion de Rabbi Ichmaël,
pourquoi n’a-t-il pas dit comme Rabbi Elazar,
que la Michna est celle de Rabbi Elazar ?
Il pourrait te répondre,
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : De Rabbi Elazar, nous n’avons toujours pas entendu qu’il n’y a pas d’extraction interdite par la Torah pour les liquides qui sortent d’eux-mêmes. Car c’est seulement
là,
dans le cas du miel,
qu’il
ne considère pas cela comme un travail, selon Rabbi Elazar, parce que
initialement,
lorsqu’il se trouve encore à l’intérieur des rayons, le miel est appelé
aliment, et
même
à la fin,
après qu’il en est sorti, il est encore appelé
aliment. Or cela n’est considéré comme une dérivée du battage que lorsque le nom de la chose change par le battage ou l’extraction, par exemple lorsqu’on sépare un aliment d’une matière impropre ou un liquide d’un aliment ; mais non lorsqu’on extrait un aliment d’un aliment .
Mais
ici, dans le cas des olives et des raisins,
les liquides qui se trouvent en eux,
initialement,
lorsqu’ils sont encore à l’intérieur, sont
un aliment.
À présent,
après qu’ils se sont écoulés, ils sont
un liquide. Par conséquent, leur extraction relève d’une interdiction de la Torah, même après qu’ils ont été écrasés.
Et Rabbi Elazar pourrait te répondre :
Même si aucune preuve ne peut être tirée du miel, il n’en demeure pas moins que
nous avons explicitement entendu de Rabbi Elazar
que
même les olives et les raisins sont permis,
lorsqu’il les a écrasés durant la journée.
Car lorsque Rav Hochaya est venu de Nehardea, il vint et apporta une baraïta avec lui.
Comme il est enseigné :
Des olives et des raisins qu’un homme a écrasés la veille de Chabbat,
et dont sont sortis
les liquides pendant Chabbat
d’eux-mêmes —
ils sont interdits
à la consommation pendant ce Chabbat.
Et Rabbi Elazar et Rabbi Chimon permettent.
Il ressort explicitement que, chaque fois que les liquides sont destinés à sortir d’eux-mêmes, on n’est pas passible pour leur extraction selon Rabbi Elazar ; c’est pourquoi le décret concernant les liquides qui se sont écoulés ne s’y applique pas.
Et Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina,
qui n’établit pas que la Michna suit leur opinion, c’est
parce que cette baraïta ne lui était pas connue.
À présent, la Guemara explique quelle est la raison de Rabbi Elazar [l’
amora] :
Et Rabbi Elazar,
qui établit que la Michna suit Rabbi Elazar,
pourquoi n’a-t-il pas dit comme Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina,
que la Michna est celle de Rabbi Ichmaël ?
Il pourrait te répondre,
Rabbi Elazar : Il n’y a pas de preuve, de Rabbi Ichmaël, concernant les olives et les raisins qui se trouvent sous la poutre, pour lesquels il n’y aurait pas d’extraction. Car
n’a-t-on pas dit à son sujet,
au sujet de la controverse entre Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva, que
Rava fils de Hanina dit au nom de Rabbi Yohanan :
Il y a trois sortes de travaux dans l’extraction : a. le « broyage » ; b. le « pilage », qui est davantage que le broyage ; c. le « concassage », qui est davantage que le pilage.
S’il les a seulement écrasés et qu’ils
nécessitent encore le pilage,
tout le monde est d’accord
qu’il y a à leur sujet une extraction interdite par la Torah, et il est interdit de les placer sous la poutre la veille de Chabbat .
Ils divergent au sujet des
olives et des raisins qui ont déjà été pilés, et auxquels il ne
manque
plus que le
concassage. Rabbi Ichmaël permet dans ce cas.
Et ceux-ci,
les olives et les raisins de la Michna,
également
sont comparables à ceux auxquels manque le pilage. Car seul le broyage a été effectué sur eux. Leur placement sous la poutre constitue leur pilage et leur concassage. Et, dans ce cas, nous n’avons pas entendu Rabbi Ichmaël permettre.
Il a donc été nécessaire d’établir la Michna selon Rabbi Elazar, qui parle également d’olives et de raisins auxquels manque le pilage .
L’huile
qui reste dans les coins du pressoir, qui est
aux
ouvriers du pressoir [
qui leur a été donnée en cadeau par le propriétaire des olives],
et
de même les
nattes des ouvriers du pressoir
dont ils recouvrent les olives —
Rav interdit
de les déplacer pendant Chabbat, en raison du mouqtsé. Car l’huile qui se trouvait sous la poutre a été rendue mouqtsé entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, puisqu’on n’a pas l’habitude d’abaisser la poutre avant que l’écoulement de l’huile soit achevé . Et puisque, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, il ne sait pas encore quand l’huile achèvera de sortir, il détourne son esprit d’elle [Penei Yehoshoua]. Quant aux nattes, elles sont mouqtsé en raison de leur répugnance [le Ritba].
Et Chemouel permet,
car il ne reconnaît pas le mouqtsé, comme cela sera expliqué plus loin.
Ces deux nattes de cargaison [
une paire de nattes avec lesquelles on recouvre la marchandise du bateau] ,
Rav interdit
de les déplacer en raison du mouqtsé, car elles sont mouqtsé du fait de leur répugnance.
Et Chemouel permet,
car il ne reconnaît pas le mouqtsé, comme il a été dit.
Rav Nahman dit : une chèvre
destinée à être utilisée
pour son lait [
et non à être abattue et à ce que sa chair soit consommée],
et
de même une
brebis
destinée
à sa tonte, et une poule destinée à ses œufs, et des bœufs destinés au labour [
des bœufs destinés à labourer],
et des dattes destinées au commerce,
qui ne sont pas destinées à être consommées immédiatement, mais à être transportées ailleurs pour le commerce —
Rav interdit
de déplacer toutes celles-ci pendant Yom Tov, car tout ce qui n’a pas été préparé la veille de Yom Tov pour être utilisé pendant Yom Tov est interdit en raison du mouqtsé.
Et Chemouel dit : c’est permis
de les abattre et de les consommer pendant Yom Tov, et il ne reconnaît pas, dans un tel cas, l’interdiction du mouqtsé.
Et ils divergent au sujet de la controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon !
Rav est d’avis comme Rabbi Yehouda, qui reconnaît l’interdiction du mouqtsé pour toute chose qui, la veille de Chabbat, n’était pas destinée à être utilisée pendant Chabbat. Et Chemouel est d’avis comme Rabbi Chimon, qui ne reconnaît pas l’interdiction du mouqtsé [sauf dans certains cas qui seront expliqués plus loin dans le traité].
Il faut souligner que Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon ne divergent pas au sujet de l’institution elle-même de l’interdiction du mouqtsé, qui existait déjà à l’époque du roi Salomon. De même, ils ne divergent pas au sujet de l’interdiction du mouqtsé que Nehémie a instituée pour les ustensiles, comme cela est expliqué au traité Chabbat 123b.
Toute leur controverse porte sur des choses propres à l’usage, des ustensiles et des aliments, que l’homme ne pense toutefois pas utiliser pendant Chabbat.
Rabbi Yehouda considère cela comme une mise à l’écart décidée consciemment par l’homme, et le statut de mouqtsé découle de cette mise à l’écart de l’homme.
Tandis que Rabbi Chimon ne considère pas le fait que l’homme ne pense pas utiliser cette chose pendant Chabbat comme une mise à l’écart consciente. Mais pour une chose dont il est clair que l’homme la met à l’écart, Rabbi Chimon reconnaît également que la mise à l’écart s’applique, du fait de sa décision de la mettre à l’écart.
Un certain élève qui enseigna [
qui statua]
à Harata d’Argiz [
une ville appelée « Harata », construite par un homme nommé « Argiz »],
selon Rabbi Chimon,
et permit le mouqtsé,
Rav Hamnouna le mit au ban,
lui qui habitait dans cette ville.
Et nous nous étonnons : pourquoi le mit-il au ban ?
N’étions-nous pas d’avis comme Rabbi Chimon,
et ne reconnaissions-nous pas le mouqtsé ?
Et nous répondons :
C’était le lieu de résidence de Rav,
ce lieu. Par conséquent,
il ne lui appartenait pas d’agir ainsi,
et de statuer contrairement à Rav.
Nous avons établi que l’on sauve pendant Chabbat les aliments et les boissons d’un incendie. Et bien que les Sages aient interdit, par décret rabbinique, de les sortir d’un domaine privé vers une cour commune, ils ont permis de le faire pour sauver la nourriture nécessaire aux trois repas de Chabbat. Et nous avons appris plus loin : on sauve un panier rempli de pains, même s’il contient de quoi faire cent repas. Bien qu’ils n’aient permis que ce qui est nécessaire à trois repas, puisqu’il sauve tout en une seule fois, il est permis d’en sauver davantage que ce qui est nécessaire.
Ces deux élèves —
l’un sauvait
de l’incendie plus que trois repas, mais seulement
dans un seul récipient !
Mais il ne sortait pas dans deux récipients. Puisqu’il avait déjà sorti trois repas dans un seul récipient, il ne pouvait désormais plus en sortir dans un autre récipient, car cela ne ressemblait plus à une seule fois.
Et l’autre
était un élève qui
sauvait
de la nourriture pour de nombreux repas, même
dans quatre ou cinq récipients !
Il pliait le contenu de tous les récipients dans un grand récipient et le sortait en une seule fois .
Et ils divergent,
ces deux élèves,
au sujet de la controverse entre Rabba fils de Zevada et Rav Houna !
Car, plus loin, nous objectons à partir de l’enseignement : « on sauve » de la nourriture pour trois repas, à la Michna qui enseigne : « on sauve un panier rempli de pains, même s’il contient de quoi faire cent repas ». Et Rav Houna répond : ici, il s’agit de quelqu’un qui vient sauver dans un seul récipient ; là, de quelqu’un qui vient plier plusieurs récipients l’un avec l’autre. Cet élève, qui ne sortait que dans un seul récipient, est d’accord avec lui. Mais Rabba fils de Zevada ne distingue pas de cette manière, mais selon un autre critère. Et l’autre élève est d’accord avec lui.
Michna :
a.
On ne fait pas rôtir de viande, d’oignon ni d’œuf
avant Chabbat,
si ce n’est
lorsqu’il reste
le temps qu’ils rôtissent avant le jour ! Mais si leur cuisson s’achève pendant Chabbat, c’est interdit, car l’on craint qu’il ne remue les braises pendant Chabbat afin d’accélérer leur cuisson.
De même,
on ne met pas de pain dans le four à la tombée de la nuit, ni une galette sur les braises, si ce n’est afin que la surface du pain et de la galette se forme
avant le jour ! Et non pas afin que leur cuisson s’achève pendant Chabbat lui-même, car l’on craint qu’il ne remue les braises.
Rabbi Eliezer dit :
On ne met pas de pain dans le four, si ce n’est lorsqu’il reste
le temps que se forme
la face
inférieure de celui-ci !
La Guemara l’expliquera.
b.
On descend le
sacrifice
de Pessa’h dans le four
la veille de Chabbat,
à la tombée de la nuit,
et il continue à rôtir pendant la nuit de Chabbat ! Bien qu’en règle générale il soit interdit d’agir ainsi, comme cela a été enseigné dans la première clause, la raison en est expliquée dans la Guemara.
Et
de même,
on allume le feu [
le feu]
dans le foyer de la maison du foyer
du Temple, la veille de Chabbat avant la tombée de la nuit ! Et nous ne craignons pas que les cohanim l’attisent pendant Chabbat.
Il y avait une grande chambre, et les cohanim s’y réchauffaient auprès d’un foyer qui était constamment alimenté. [Et cela leur était nécessaire parce qu’ils marchaient pieds nus sur le sol de marbre de la cour, comme nous l’apprenons : puisque le sol est consacré et que les ustensiles du Service sont consacrés — de même qu’aucune chose ne doit s’interposer entre l’ustensile du Service et l’ustensile, de même aucune chose ne doit s’interposer entre lui et le sol].