Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 19a (יט.) — le Talmud en français
Chabbat 19a (שבת יט.): Rabbi Yehouda dit : il est interdit de vendre le kouta'h babli et toutes les sortes de kouta'h ceux-ci trente jours avant Pessa'h. Car il pense comme Beit Chammaï : l’homme est…
Texte original — Chabbat 19a (יט.)
רבי יהודה אומר
:
כותח הבבלי וכל מיני כותח, אסור למכור
אותם
ל' יום קודם הפסח
. דסבר כבית שמאי, דמוזהר אדם שלא יהיה חמצו בעולם, אף לאחר שהוא ברשות הנכרי . וכותח אין עשוי לאוכלו בפני עצמו אלא רק מטבלים בו. הילכך אינו כלה עד זמן מרובה. ושלשים יום קודם הפסח הוא הזמן שמתחילין לדרוש בהלכות הפסח, ואז חלה אזהרת מצוות חג הפסח. ומאז מוטל עליו למנוע מלהיות החמץ שלנו בעולם בחג הפסח.
תנו רבנן: נותנין
בשבת
מזונות לפני הכלב
בחצר
. ואם
נטלו
למזון
ויצא
לרשות הרבים -
אין נזקקין לו
לעכבו מלצאת.
כיוצא בו, נותנין מזונות לפני הנכרי בחצר
. ואם
נטלו ויצא אין נזקקין לו
. ודוקא מזונות, משום שרגיל לאוכלן מיד. אבל שאר חפצים אסור ליתן לו אף בערב שבת, אם יוציאם בשבת, לבית שמאי. וכל שכן בשבת עצמה, שאף לבית הלל אסור.
והוינן בה:
הא תו
-
למה לי
לאשמועינן בנכרי, אחר דכבר השמיענו בכלב? והא
היינו הך
הם.
ומשנינן: אי לא תני "נכרי",
מהו דתימא
דוקא
האי
[כלב] דמזונותיו
רמי עליה
דבעלים, מותר לטרוח בשבת במזונותיו. אבל
האי
[נכרי]
דלא רמי
מזונותיו
עליה
דישראל, אסור לטרוח בשבת במזונותיו [וכמו שמצינו דאסור לטרוח במזונותיה של חיה משום שאין מזונותיה מוטלים עליך].
קא משמע לן
דמותר, משום דחשיב קצת "מזונותיו עליך". שהרי מפרנסין עניי נכרים עם עניי ישראל, משום דרכי שלום [תוספות] .
תנו רבנן: לא ישכיר אדם כליו לנכרי בערב שבת
משום שנראה כי הוא משכיר לו לצורך השבת. ואף כשאינו משכירו במיוחד לשבת, אלא משכירו לשבוע או חודש, ושכירות השבת היא בהבלעה, אסור. משום דמיחזי כנוטל שכר על השימוש בשבת [תוספות].
אבל
ב
יום
ד'
או
ב
יום
ה' מותר
להשכיר לו. דלא מיחזי כמשכירו לצורך השבת וכנוטל שכר שבת, כיון שאינו סמוך לשבת, וגם אינו משכיר לו במיוחד לשבת אלא בהבלעה [תוספות].
כיוצא בו, אין משלחין איגרות ביד נכרי,
ב
ערב שבת
. משום דהוי כמצוהו להוליך עבורו בשבת, ו"אמירה לנכרי - שבות".
ו
ב
יום
ד' וב
יום
ה' מותר
לשלוח עמו.
אמרו עליו על רבי יוסי הכהן, ואמרי לה על רבי יוסי החסיד, ש
החמיר על עצמו שלא לשלוח ביד נכרי אף בכל ימות השבוע, ו
לא נמצא כתב ידו ביד נכרי מעולם
. משום דחייש שמא יוליכנו בשבת.
תנו רבנן: אין משלחין איגרת ביד נכרי ערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו
הישראל לנכרי
דמים
לשכר שליחותו. שאז, אף אם יוליך הנכרי בשבת, אין נחשב שעושה כן בעבור הישראל, אלא בשביל להרויח שכרו, ובדנפשיה קא טרח.
בית שמאי אומרים
: אין שולחין עם הנכרי איגרת, אלא אם כן יש שהות ביום
בכדי שיגיע
הנכרי
לביתו
של מי שנשתלחה אליו קודם השבת.
ובית הלל אומרים
: שולחין אף כשיש שהות רק ב
כדי שיגיע
הנכרי
לבית הסמוך לחומת
העיר שנשתלחה אליה האיגרת. ולא בעינן שתגיע לבית המקבל עצמו.
ותמהינן:
והלא
ברייתא איירי ב
קצץ
לו דמים לשליחותו, ובזה הרי מתירים בית הלל בכל גוונא, אף בלא שיגיע לבית הסמוך לחומה, כדקתני רישא "אלא אם כן קוצץ" [וכן מוכח ממתניתין, דהתירו בית הלל למסור לגוי בקבלנות לעשות מלאכה בשבת, כגון "עורות לעבדן" וכלים לכובס, כשקוצץ לו דמים]!?
אמר רב ששת: הכי קאמר
: אין משלחין אגרת ביד נכרי, אלא אם כן קוצץ לו דמים.
ואם לא קצץ
והרי הוא טורח בשביל הישראל -
בית שמאי אומרים: עד שיגיע לביתו
.
ובית הלל אומרים: עד שיגיע לבית הסמוך לחומה
.
[ודוקא לבית הלל נאמר החילוק בין קצץ ללא קצץ. אבל לבית שמאי, אף בקוצץ אין משלחין אלא בכדי שיגיע לביתו. דהא אינהו אסרי ליתן לנכרי אף בקבלנות, כדמוכח ממתניתין גבי "כלים לעבדן". תוספות].
ותו מקשינן: איך קתני שבלא קציצה מותר "בכדי שיגיע לביתו",
והאמרת רישא "אין משלחין
"? ומשמע דבכל גוונא אסור.
ומשנינן: לא קשיא.
הא
דקתני "כדי שיגיע לביתו" לבית שמאי, או "לבית הסמוך לחומה" לבית הלל, איירי ב
דקביע בי דואר במתא
שנשתלחה אליה האיגרת. ואין השליח צריך להביא אותה לבית המקבל, אלא לבית הדאר. והיינו "ביתו" דקאמרי בית שמאי. ולבית הלל אף אין צריך להגיע לבית הדאר, אלא סגי שיגיע לבית הסמוך לחומת אותה העיר, שהרי יכול להניחה שם.
ו
הא
דקתני "אין משלחין", איירי ב
דלא קביע בי דואר במתא
. וצריך השליח להביא את האיגרת לבית המקבל. ואף אם יכול להגיע לביתו מבעוד יום, לא סמכינן על זה. דשמא לא ימצאנו בביתו, ויהיה צריך להוליך בשבת את האיגרת אחריו.
תנו רבנן: אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת
אם עתידה להמשך הפלגתו אף בשבת. ואפילו בתוך התחום אסור, משום גזירת "שט". שאין שטין על פני המים בשבת, גזירה שמא יעשה לו חבית של שייטין.
אבל קודם ג' ימים לפני השבת, דהיינו ביום ג', מותר להפליג. שמאחר והצריכוהו להפליג הרבה קודם השבת, אית ליה היכרא, ולא יבוא לעשות חבית של שייטין [בית יוסף].
במה דברים אמורים,
במפליג
לדבר הרשות. אבל
במפליג
לדבר מצוה שפיר דמי
.
ו
מותר לו להפליג על ידי ש
פוסק עמו
[עם הנכרי]
על מנת לשבות
בשבת. ואם הנכרי לא מקיים לבסוף את התנאי, אף הישראל
אינו שובת
, אלא ממשיך להפליג עמו,
דברי רבי
.
רבי שמעון בן גמליאל אומר: אינו צריך
להתנות עמו. אלא גם בלי שיפסוק עמו על שביתה בשבת מותר לו להפליג לדבר מצוה בערב שבת.
ומצור לצידון
שאינו אלא מהלך יום אחד,
אפילו בערב שבת מותר
, כיון שיגיע למחוז חפצו קודם השבת.
תנו רבנן: אין צרין על עיירות של נכרים פחות מג' ימים קודם השבת
, משום דעל ידי טירדא ופחדא דליבא מבטל מצות עונג שבת ולא מיתהנו ליה אכילה ושתיה [רמב"ם] .
ואם התחילו
קודם לכן,
אין מפסיקין
בשבת. משום דלבתר שלשה ימים פורח הפחד, ומקיימי שפיר מצות עונג שבת.
וכן היה שמאי אומר
: כתיב "ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה,
עד רדתה
". ומשמע שאין מפסיקין מלצור
אפילו בשבת
.
שנינו במתניתין:
אמר רבי שמעון בן גמליאל: נוהגין היו
בית אבא, שהיו נותנין כלי לבן לכובס נכרי שלשה ימים קודם השבת.
תניא: אמר רבי צדוק: כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל, שהיו נותנין כלי לבן לכובס נכרי ג' ימים קודם לשבת. ו
כלים
צבועים
נתנו
אפילו בערב שבת. ומדבריהם למדנו, שהלבנים קשים לכבסן יותר מן הצבועים
. לפי שנמשך כיבוסן של לבנים ג' ימים . ולפי שהחמירו כבית שמאי, שאסרו ליתן לנכרי מלאכה שיעשנה בשבת אף כשקוצץ לו דמים, לא נתנו לבנים לכובס אלא ג' ימים קודם השבת, בשביל שיגמור את כיבוסם קודם השבת.
אביי הוה יהיב ליה ההוא מנא דצביעא לקצרא
[לכובס].
אמר ליה
לכובס:
כמה בעית עלויה
לכבסו?
אמר ליה: כדחיורא
[כמו בגד לבן].
אמר ליה
אביי:
כבר קדמוך רבנן
ולימדונו, שהלבנים קשים לכיבוס יותר מן הצבועין, ולא יתכן שיהיה שכר כיבוסן שוה.
אמר אביי: מאן דיהיב מנא לקצרא
[לכובס] -
במשחא
[במדה]
ניתיב ליה, ובמשחא נשקול מיניה
. שימדדנו לבגד בנתינתו ובנטילתו, לבודקו שנשארה מדתו כמו שהיתה.
דאי
טפי [נתרחב],
אפסדיה
בכיבוס על ידי
דמתחיה
.
ואי
בציר [נתקטן]
אפסדיה
על ידי
דכווציה
בכיבוסו.
שנינו במתניתין:
ושוין אלו ואלו
[בית שמאי ובית הלל]
שטוענין
קורת בית הבד ועגולי הגת.
והוינן בה:
מאי שנא כולהו
מלאכות דרישא,
דגזרו בהו
שלא להתחילן מערב שבת בשביל שלא יבוא לעשותו בשבת,
ומאי שנא קורות בית הבד ועיגולי הגת דלא גזרו
בהם כן?
ומשנינן:
הנך
דרישא,
ד
מלאכות דאורייתא הן, ו
אי עביד להו בשבת מיחייב
עליהן
חטאת
-
גזרו בהו בית שמאי,
ב
ערב שבת עם חשיכה
. אבל
קורות בית הבד ועיגולי
הגת ד
אינן אסורות אלא מדרבנן, ואף
אי עביד להו בשבת
גופה
לא מיחייב חטאת
-
לא גזרו
בהם בערב שבת. וליכא בהם חיוב חטאת, משום דקודם שנותנים אותם תחת הקורה ועיגולי הגת טוחנים ודורכים אותם מעט, ובלאו הקורה נמי יוצאים המשקים מאליהם. ואין טוענין אותן אלא בכדי שיזובו יותר.
והוינן:
מאן
הוא ה
תנא
דאית ליה,
דכל מידי דאתי
, שיוצאים ממנו המשקין
ממילא
-
שפיר דמי
ולא גזרו בהם, דכוותיה אזלא מתניתין?
אמר רב יוסי ברבי חנינא: רבי ישמעאל היא
.
דתנן: השום, והבוסר
[ענבים לפני שהבשילו],
והמלילות
[שבלים שלא בשלו כל צרכן],
שרסקן
בערב שבת
מבעוד יום
, ואחר כך טוענן תחת אבנים בשביל שימשיך המשקה לזוב מהם -
רבי ישמעאל אומר: יגמור משתחשך
, שמשאירם תחת האבנים וגומר המשקה לצאת מהם בשבת.
Traduction française
Rabbi Yehouda dit :
il est interdit de vendre le kouta'h babli et toutes les sortes de kouta'h
ceux-ci
trente jours avant Pessa'h.
Car il pense comme Beit Chammaï : l’homme est averti de ne pas laisser son levain exister dans le monde, même après l’avoir placé sous l’autorité du non-Juif . Or le kouta'h n’est pas destiné à être consommé seul, mais seulement à y tremper [les aliments]. C’est pourquoi il ne disparaît qu’après un temps considérable. Et trente jours avant Pessa'h est le moment où l’on commence à exposer les lois de Pessa'h ; alors prend effet l’avertissement relatif aux mitsvot de la fête de Pessa'h. Dès lors, il lui incombe d’empêcher que notre levain existe dans le monde durant la fête de Pessa'h.
Les maîtres ont enseigné : on donne
à Chabbat
de la nourriture devant le chien
dans la cour.
Et si
il l’a prise
pour se nourrir
et est sorti
dans le domaine public —
on n’a pas à s’occuper de lui
pour l’empêcher de sortir.
De même, on donne de la nourriture devant le non-Juif dans la cour.
Et s’il
l’a prise et est sorti, on n’a pas à s’occuper de lui.
Et cela concerne précisément la nourriture, parce qu’il a l’habitude de la manger immédiatement. Mais il est interdit de lui remettre d’autres objets, même la veille de Chabbat, s’il doit les sortir à Chabbat, selon Beit Chammaï. À plus forte raison à Chabbat même, où cela est interdit même selon Beit Hillel.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
cela encore —
pourquoi cela m’est-il nécessaire
pour nous l’enseigner au sujet du non-Juif, après nous l’avoir déjà enseigné au sujet du chien ? Or
c’est la même chose
pour eux.
Et nous répondons : s’il n’avait pas enseigné « non-Juif »,
j’aurais pu dire
précisément
celui-ci [le chien]
dont la nourriture
incombe
aux propriétaires, il est permis de s’occuper à Chabbat de sa nourriture. Mais
celui-ci [le non-Juif]
dont la nourriture n’incombe pas
sa nourriture
à lui
au Juif, il serait interdit de s’occuper à Chabbat de sa nourriture [comme nous trouvons qu’il est interdit de s’occuper de la nourriture d’un animal sauvage, parce que sa nourriture ne t’incombe pas]].
il nous enseigne
]qu’il est permis de le faire, parce que cela est considéré, dans une certaine mesure, comme si « sa nourriture t’incombait ». En effet, on subvient aux besoins des pauvres non juifs avec ceux des pauvres juifs, en raison des voies de la paix [Tossafot].
Les maîtres ont enseigné : un homme ne louera pas ses ustensiles à un non-Juif la veille de Chabbat
car il semble les lui louer pour les besoins de Chabbat. Et même lorsqu’il ne les lui loue pas spécialement pour Chabbat, mais pour une semaine ou un mois, et que la location de Chabbat est incluse dans l’ensemble, cela est interdit, parce qu’il apparaît qu’il prend un salaire pour l’usage fait à Chabbat [Tossafot].
Mais
le
jour
quatre
ou
le
jour
cinq, il est permis
de les lui louer. Car il ne semble pas les lui louer pour les besoins de Chabbat ni prendre un salaire de Chabbat, puisqu’il n’est pas proche de Chabbat et qu’il ne les lui loue pas spécialement pour Chabbat, mais dans le cadre d’une location globale [Tossafot].
De même, on n’envoie pas de lettres par l’intermédiaire d’un non-Juif
la
veille de Chabbat.
car cela revient à lui ordonner de les transporter pour lui à Chabbat, et « l’injonction faite à un non-Juif est une interdiction rabbinique ».
Et
le
jour
quatre, et le
jour
cinq, il est permis
de les envoyer avec lui.
On a dit au sujet de Rabbi Yossi le koen — et certains disent au sujet de Rabbi Yossi le pieux — qu’il
s’imposait à lui-même la rigueur de ne rien envoyer par l’intermédiaire d’un non-Juif, même durant tous les jours de la semaine, et
jamais on ne trouva un écrit de sa main entre les mains d’un non-Juif.
Parce qu’il craignait que celui-ci ne le transporte à Chabbat.
Les maîtres ont enseigné : on n’envoie pas de lettre par l’intermédiaire d’un non-Juif la veille de Chabbat, à moins que le Juif ne fixe pour lui
le non-Juif
une somme
comme salaire de sa mission. Alors, même si le non-Juif la transporte à Chabbat, il n’est pas considéré qu’il agit pour le Juif, mais pour gagner son salaire ; il travaille pour lui-même.
Beit Chammaï disent :
on n’envoie une lettre avec le non-Juif que s’il reste dans la journée suffisamment de temps
pour que le non-Juif parvienne
à la maison
de celui à qui elle a été envoyée avant Chabbat.
Et Beit Hillel disent :
on peut l’envoyer même s’il reste seulement assez de temps
pour que le non-Juif parvienne
à la maison proche de la muraille
de la ville à laquelle la lettre a été envoyée. Il n’est pas nécessaire qu’elle parvienne à la maison même du destinataire.
Nous nous étonnons :
mais pourtant
la baraïta traite d’un cas où il
a fixé
a fixé une somme pour sa mission ; dans ce cas, Beit Hillel permet pourtant en toute situation, même sans qu’il parvienne à la maison proche de la muraille, comme l’enseigne le début : « à moins qu’il ne fixe [un salaire] » [et cela ressort également de la Michna, puisque Beit Hillel a permis de remettre à un non-Juif, en kablanout, l’exécution d’un travail à Chabbat, comme « des peaux au tanneur » et des ustensiles au blanchisseur, lorsqu’il fixe pour lui une somme] !?
Rav Chechet dit : voici ce qu’il dit :
on n’envoie pas de lettre par l’intermédiaire d’un non-Juif, à moins de lui fixer une somme.
Et s’il n’a pas fixé [de salaire]
et qu’il travaille pour le Juif —
Beit Chammaï disent : jusqu’à ce qu’il parvienne à sa maison.
Et Beit Hillel disent : jusqu’à ce qu’il parvienne à la maison proche de la muraille.
Cette distinction entre celui qui a fixé [un salaire] et celui qui ne l’a pas fixé est dite précisément selon Beit Hillel. Mais selon Beit Chammaï, même lorsqu’il a fixé [un salaire], on n’envoie la lettre que dans le temps nécessaire pour qu’il parvienne à sa maison. En effet, eux interdisent de remettre un travail au non-Juif même en kablanout, comme cela ressort de la Michna au sujet des « ustensiles au tanneur ». Tossafot.
Nous objectons encore : comment enseigne-t-elle que, sans fixation de salaire, cela est permis « dans le temps nécessaire pour qu’il parvienne à sa maison
alors que tu as dit au début : “on n’envoie pas » ?
Il ressort que cela est interdit dans tous les cas.
Et nous répondons : ce n’est pas difficile.
Ici,
lorsqu’il enseigne « dans le temps nécessaire pour qu’il parvienne à sa maison » selon Beit Chammaï, ou « à la maison proche de la muraille » selon Beit Hillel, il s’agit d’un cas où
le bureau de poste est établi dans la ville
à laquelle la lettre a été envoyée. Le messager n’a pas besoin de l’apporter à la maison du destinataire, mais au bureau de poste. C’est là « sa maison », comme le disent Beit Chammaï. Et selon Beit Hillel, il n’a même pas besoin de parvenir au bureau de poste : il suffit qu’il parvienne à la maison proche de la muraille de cette ville, puisqu’il peut l’y déposer.
Et
ici,
lorsqu’il enseigne « on n’envoie pas », il s’agit d’un cas où
le bureau de poste n’est pas établi dans la ville.
Le messager doit apporter la lettre à la maison du destinataire. Et même s’il peut parvenir à sa maison de jour, nous ne nous appuyons pas sur cela, car peut-être ne le trouvera-t-il pas chez lui et devra-t-il transporter la lettre après lui à Chabbat.
Les maîtres ont enseigné : on ne prend pas la mer moins de trois jours avant Chabbat
si son voyage doit se poursuivre également à Chabbat. Même à l’intérieur du תחום, cela est interdit, en raison du décret concernant la « nage ». On ne nage pas à la surface de l’eau à Chabbat, de crainte qu’il ne fabrique une bouée. Mais avant les trois jours précédant Chabbat, c’est-à-dire le troisième jour', il est permis de prendre la mer. Puisqu’on lui a imposé de prendre la mer longtemps avant Chabbat, il possède un signe distinctif et n’en viendra pas à fabriquer une bouée [Beit Yossef].
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ?
Lorsqu’il prend la mer
pour une affaire facultative. Mais
lorsqu’il prend la mer
pour une affaire de mitsva, cela convient.
Et
il lui est permis de prendre la mer si
il stipule avec lui [le non-Juif]
à condition de s’arrêter
à Chabbat. Et si finalement le non-Juif ne respecte pas la condition, même le Juif
ne s’arrête pas,
mais continue à prendre la mer avec lui,
telles sont les paroles de Rabbi.
Rabbi Chimon ben Gamaliel dit : il n’est pas nécessaire
de convenir avec lui d’une condition. Même sans stipuler avec lui un arrêt à Chabbat, il lui est permis de prendre la mer pour une affaire de mitsva la veille de Chabbat.
Et de Tyr à Sidon,
qui n’est qu’une journée de voyage,
même la veille de Chabbat cela est permis,
puisqu’il parviendra à destination avant Chabbat.
Les maîtres ont enseigné : on ne fait pas le siège des villes des non-Juifs moins de trois jours avant Chabbat,
car, du fait de l’agitation et de la crainte du cœur, la mitsva du plaisir de Chabbat est annulée, et l’on ne tire aucun plaisir de la nourriture et de la boisson [Rambam].
Et s’ils ont commencé
auparavant,
ils ne s’arrêtent pas
à Chabbat. Car après trois jours, la peur disparaît et ils accomplissent correctement la mitsva du plaisir de Chabbat.
Ainsi Chammaï disait :
il est écrit : « Tu construiras un siège contre la ville qui te fait la guerre,
jusqu’à sa chute. »
Il ressort que l’on ne cesse pas de faire le siège
même à Chabbat.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Chimon ben Gamaliel dit : telle était l’habitude
de la maison de mon père : ils remettaient les vêtements blancs au blanchisseur non juif trois jours avant Chabbat.
Il a été enseigné : Rabbi Tsadok dit : telle était l’habitude de la maison de Rabban Gamaliel : ils remettaient les vêtements blancs au blanchisseur non juif trois jours avant Chabbat. Et
les
vêtements teints
ils les remettaient
même la veille de Chabbat. Et nous avons appris de leurs paroles que les vêtements blancs sont plus difficiles à laver que les vêtements teints.
Car le lavage des vêtements blancs se prolonge pendant trois jours . Et parce qu’ils ont adopté la rigueur de Beit Chammaï, qui interdit de remettre à un non-Juif un travail qu’il accomplira à Chabbat, même lorsqu’on lui fixe une somme, ils ne remettaient les vêtements blancs au blanchisseur que trois jours avant Chabbat, afin qu’il achève leur lavage avant Chabbat.
Abayé remettait un certain vêtement teint au blanchisseur [
au blanchisseur].
Il lui dit
au blanchisseur :
combien demandes-tu pour celui-ci
pour le laver ?
Il lui dit : comme pour un vêtement blanc [
comme un vêtement blanc].
Abayé lui dit
:
les Sages t’ont déjà précédé
et nous ont enseigné que les vêtements blancs sont plus difficiles à laver que les vêtements teints ; il n’est donc pas possible que le salaire de leur lavage soit égal.
Abayé dit : celui qui remet un vêtement au blanchisseur [
au blanchisseur] —
qu’il le donne avec mesure [
avec une mesure]
et qu’il le reprenne avec mesure.
Qu’il mesure le vêtement lorsqu’il le remet et lorsqu’il le reprend, afin de vérifier que sa mesure est restée telle qu’elle était.
Car si
il est plus grand [s’il s’est élargi]],
il l’a détérioré
par le lavage, en
l’étirant.
Et si
il est plus petit [s’il a rétréci]],
il l’a détérioré
par le fait
qu’il l’a fait rétrécir
dans son lavage.
Nous avons appris dans la Michna :
et les uns comme les autres sont d’accord [
Beit Chammaï et Beit Hillel]
que l’on charge
la poutre du pressoir à huile et les meules du pressoir à vin.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
en quoi tous les autres
travaux du début
pour lesquels ils ont décrété
qu’il ne fallait pas les commencer la veille de Chabbat, afin qu’il n’en vienne pas à les accomplir à Chabbat,
diffèrent-ils des poutres du pressoir à huile et des meules du pressoir à vin, pour lesquels ils n’ont pas décrété
la même chose ?
Et nous répondons :
ceux-là
du début,
qui sont
des travaux de la Torah, et
si on les accomplit à Chabbat, on est passible
pour eux de
'hatat —
Beit Chammaï a décrété à leur sujet,
à
la veille de Chabbat, à la tombée de la nuit.
Mais
les poutres du pressoir à huile et les meules
du pressoir à vin, qui
ne sont interdites que d’ordre rabbinique, et même
si on les accomplit à Chabbat
même,
on n’est pas passible de 'hatat —
ils n’ont pas décrété
à leur sujet la veille de Chabbat. Il n’y a pas à leur sujet d’obligation de 'hatat, car avant de les placer sous la poutre et les meules du pressoir, on les broie et on les foule quelque peu ; même sans la poutre, les liquides s’en extraient d’eux-mêmes. On ne les charge que pour qu’ils s’écoulent davantage.
Nous nous interrogeons :
quel
est le
tanNaï
qui pense
que toute chose dont le liquide sort
de laquelle les liquides sortent
de lui-même —
cela convient
et ils n’ont pas décrété à son sujet ; selon cette opinion va la Michna ?
Rav Yossi fils de Rabbi 'Hanina dit : c’est Rabbi Ichmaël.
Comme nous avons appris : l’ail et les raisins verts [
raisins avant leur maturation],
et les épis [
épis qui n’ont pas complètement mûri],
qu’il a écrasés
la veille de Chabbat
avant la tombée de la nuit,
puis les charge sous des pierres afin que le liquide continue à s’en écouler —
Rabbi Ichmaël dit : il achèvera à la tombée de la nuit,
car il les laisse sous les pierres et le liquide achève de s’en extraire à Chabbat.