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Chabbat 18b (יח:) — le Talmud en français

Chabbat 18b (שבת יח:): Interdit qu'on y fasse un travail — Si donc, "< ") mougmar et gafrit, quel est le motif selon Beit Shammaï? [que je l'appliquerais à cette baraïta qui les énonce tous deux]? Et…

Texte original — Chabbat 18b (יח:)

אסור

שתיעשה מלאכה בתוכו -

אי הכי,

מוגמר וגפרית, מאי טעמא שרו בית שמאי

[דהא אוקמינא לההיא ברייתא כותייהו]?

ומשנינן:

התם מנח

הגפרית והמוגמר

אארעא

, ולא בתוך כלי.

ותו מקשינן:

גיגית

, שהשכר בתוכה [שהרי אי אפשר להניח את השכר בארץ], והשעורין שרויין בה זמן מרובה יותר משמונה ימים, ושבת בכלל,

ו

כן

נר

הדולק בשבת,

ו

כן

קדרה

שעל גבי הכירה ומתבשלת בשבת,

ו

כן

שפוד

שעליו צלי המונח בתנור בשבת - ייאסרו נמי משום שביתת כלים.

ומאי טעמא שרו

בהו

בית שמאי

? ומשנינן: הא דאין בהם משום שביתת כלים, איירי היכא

ד

הבעלים

מפקר להו אפקורי

לגיגית ולנר ולקדרה ולשפוד. וכיון דלאו דידיה הם, שוב אינו מוזהר עליהם.

ותו הוינן בה:

מאן תנא להא דתנו רבנן

:

א.

לא תמלא אשה בקדרה עססיות ותורמסין

[מיני קטניות],

ותניח לתוך התנור ערב שבת עם חשיכה

כדי שיתבשלו במשך השבת.

ב.

כיוצא בו, לא ימלא נחתום חבית של מים, ויניח לתוך התנור

ב

ערב שבת עם חשכה

.

ג.

ואם

עבר ו

עשה כן

, אף

למוצאי שבת

הם

אסורין

באכילה,

בכדי שיעשו

. והיינו, הם מותרים באכילה רק כשעבר שיעור זמן לאחר השבת הדרוש לבישולם. כי לאחר זמן זה, כבר אין לו תועלת ממה שהקדימו להתבשל בשבת. אבל קודם לכן אסורים, בכדי שלא יהנה ממלאכת שבת שנעשתה באיסור .

וקא סלקא דעתין, דמשום שביתת כלים אסור לעשות כן .

והוינן:

לימא מתניתין בית שמאי היא, ולא בית הלל

דלית להו שביתת כלים?

ודחינן:

אפילו תימא בית הלל

היא, נמי אתי שפיר. כי טעמא שאסור להניח עססיות ומים בתנור, לאו משום שביתת כלים הוא אלא משום

גזירה שמא יחתה

בשבת

בגחלים

כדי למהר את בישולן של הקטניות, ונמצא מבעיר בשבת.

ומיירי בעססיות ותורמסין חיים, שעדיין לא התחיל בישולם קודם השבת. ודוקא בהני אסור, משום שצריכים בישול רב, ואין מספיק להם כל הלילה והיום. ולכך חיישינן דלמא אתי לחיתויי, כדי שיגמר בישולן למוצאי שבת. אבל שאר מיני תבשילים חיים שלא התחיל בישולן קודם השבת, מותר ליתנם בתנור עם חשיכה, כפי שיבואר להלן .

ובמים אתא לאשמועינן, שאף על פי שיש די שהות שכדי יתחממו אף בלא חיתוי הגחלים, בכל זאת חיישינן, כי שמא יצטננו ויבוא לחתות בגחלים, כדי שיתחממו שוב.

לפי שרגילים היו לחממם על אש רפה. [תוספות].

ומקשינן:

אי הכי, מוגמר וגפרית נמי ליגזור

שלא להניחם בשבת תחת הכלים, מחשש שמא יחתה בגחלים. והרי שנינו בברייתא לעיל דשרי!?

ומשנינן:

התם

-

לא

חיישינן דלמא

מחתי להו

.

ד

הרי

אי מחתי

לגחלים,

סליק בהו

בכלים

קוטרא

[עשן העצים].

וקשי להו

לכלים עשן זה, מפני שמשחירם.

ותו מקשינן: מאחר דחיישינן לשמא יחתה בגחלים -

באונין של פשתן נמי ליגזור

שלא להשהותם בתנור, משום הך חששא. ובמתניתין קתני "בית הלל מתירין".

ומשנינן:

התם

נמי ליכא למיחש לחיתוי. ד

כיון דקשי להו

לאונין

זיקא

[רוח],

לא מגלו ליה

לתנור לפותחו כדי לחתות בגחלים.

ותו מקשינן: הרי שנינו: בית הלל מתירין ליתן

צמר ליורה

, ולהשהותו שם בשבת. ואמאי שרו? התם

נמי ליגזור

משום שמא יחתה.

אמר שמואל

: הכא במאי עסקינן,

ביורה

שהיא

עקורה

מעל גבי האש.

ושוב מקשינן:

ו

מכל מקום,

ניחוש שמא

יהיה

מגיס בה

ומערבבה. ותולדת מבשל הוא, שהרי ממהר בישולה . ואפילו ביורה שהיא עקורה מהאש שייך בישול, משום שהיא עדיין רותחת.

ומשנינן: הכא במאי עסקינן,

ב

יורה שהיא גם

עקורה

מהאש,

ו

גם

טוחה

בטיט סביב כיסויה. וצריך לשבור את הטיט כדי לגלותה ולהגיס בה. ומאחר שצריך לטרוח בה כולי האי, יזכר תוך כדי כך שאסור להגיס.

[ואף שלחד מאן דאמר לקמן חיישינן אף בתנור דשריק בטיט שיפתחנו ויחתה בו - מגיס שאני. שאין דרך כל כך להגיס כמו לחתות. אי נמי, הכא מיירי בדמיהדק הכסוי טפי. תוספות].

והשתא דאמר מר

שטעם האיסור בהנחת קדרה על האש בערב שבת, הוא משום

גזירה שמא יחתה בגחלים

בשבת -

א.

האי קדירה חייתא

[שיש בה בשר חי], שלא התחילה להתבשל כלל קודם השבת,

שרי לאנוחה

ב

ערב שבת עם חשיכה בתנורא

. ולא חיישינן בה לשמא יחתה.

מאי טעמא?

-

כיון דלא חזי

לאוכלה

לאורתא

[בליל שבת],

אסוחי מסח דעתיה מיניה

עד למחר,

ולא אתי לחתויי גחלים

. דלא חיישינן לחיתוי, אלא בתבשילים הראויים לאוכלם בלילה. אבל בתבשיל שאין ראוי עתה לאכילה אלא למחר, ליכא למיחש. משום שלצורך מחר לא יבוא לחתות, שהרי יש לה שהות גדולה במשך כל הלילה, ובין כך יתבשל יפה אף בלא חיתויו.

[ולא דמי לעססיות ותורמסין הטעונים בישול רב, ואף כשהן חיין חיישינן בהו שמא יחתה בשביל שיגמר בישולן למחר].

ב.

ו

כן אם הקדרה כבר

בשיל

כל צרכה ,

שפיר דמי

. כיון ששוב אינה צריכה חיתוי, וליכא למיחש בה שמא יחתה.

ג. אבל קדירה

דבשיל

קצת

ולא בשיל

כל צרכה,

אסור

להשהותה בתנור או על גבי כירה.

ד.

ו

אף בקדירה דבשיל ולא בשיל -

אי שדא ביה גרמא חייא

[חתיכה שאינה מבושלת כלל] שאינה ראויה לאוכלה בלילה,

שפיר דמי

, ומותר להשהותה בתנור. שמחמת חתיכה זו, הרי הוא מסיח דעתו מכל הקדרה, עד למחר.

והשתא דאמר מר

לעיל:

כל מידי דקשי ליה זיקא

לא חיישינן ביה לחיתוי משום ד

לא מגלו ליה

לתנור -

א.

האי בשרא דגדיא

, וצולהו בתנור כשפי התנור סתום

ושריק

סביבותיו בטיט, ודאי

שפיר דמי

. דתרתי לטיבותא איכא. גם שריק פי התנור, וטורח גדול הוא לפותחו. וגם בלאו הכי לא יפתחנו. שהרי בשר הגדי קשי ליה זיקא [ודוקא צלי, אבל בקדרה לא שייך הך טעמא. רא"ש].

ב. ובשר

דברחא

[איל גדול]

ולא שריק

פי התנור, ודאי

אסור

. דתרתי לריעותא איכא. גם פי התנור לא שריק ובקל יכול לפותחו ולחתות בו. וגם לא קשי ליה זיקא [ואפילו בשר חי אסור. דכיון דבצלי איירי, הרי הוא נעשה ראוי לאכילה בלילה, ולא אסח דעתיה מיניה. תוספות].

ג. ואי איכא חד גורם להיתרא וחד גורם לאיסור, כגון בשר

דגדיא

דקשי ליה זיקא אבל

לא שריק

פי התנור, או בבשר

דברחא

דלא קשי ליה זיקא, אבל פי התנור

שריק

פלוגתא היא:

רב אשי שרי

דסבר בחד סיבה סגי להתיר.

ורב ירמיה מדיפתי אסיר

, דסבר תרוייהו להיתרא בעינן.

ומקשינן:

ולרב אשי, דשרי

בדאיכא חדא להיתרא -

והתנן: אין צולין בשר בצל וביצה, אלא כדי שיצולו מבעוד יום

. ובשר סתם קתני. ולרב אשי בישרא דגדיא מותר אף בדלא שריק.

ומשנינן:

התם

, במתניתין, איירי בבישרא

דברחא, ולא שריק

פי התנור, דתרתי לריעותא איכא.

איכא דאמרי

: מותר להניח בישרא

דגדיא

בתנור, כיון דקשי ליה זיקא. ו

בין

בד

שריק

פי התנור ו

בין

בד

לא שריק

, לכולי עלמא

שפיר דמי

.

וכן בישרא

דברחא נמי

, היכא

דשריק

פי התנור שפיר דמי, ואף דלא קשי ליה זיקא. משום דסגי בחד סיבה להתיר.

כי פליגי

, בבישרא

דברחא

המונח בתנור מכוסה, אבל

לא שריק

כיסויו בטיט.

דרב אשי שרי

, כי סבר שלא חיישינן שיטול את כיסוי התנור ויחתה.

ורב ירמיה מדיפתי אסיר

. דכל דליכא אף חד להיתרא [קשי ליה זיקא או שריק], חיישינן שיגלה פי התנור ויחתה .

ומקשינן:

ולרב אשי, דשרי

אף בדליכא חדא להיתרא -

והתנן: אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום!?

ומשנינן:

התם

-

בבשרא

דמנח

אגומרי

[גחלים] בלא תנור כלל. שמאחר והגחלים גלויים לגמרי, ודאי חיישינן לחיתוי.

אמר רבינא: האי קרא חייא

[דלעת שלא נתבשלה כלל]

שפיר דמי

ליתנה בתנור בערב שבת.

דכיון דקשי ליה זיקא

-

כבשרא דגדיא דמי

. ולא אתי לגלויי פי התנור ולחיתויי.

שנינו במתניתין:

בית שמאי אומרים: אין מוכרין

לנכרי, אלא כדי שיגיע למקום קרוב!

תנו רבנן: בית שמאי אומרים: לא ימכור אדם חפצו לנכרי, ולא ישאילנו, ולא ילונו, ולא יתן לו במתנה

, אלא בזמן שיש בו

בכדי שיגיע

הנכרי

לביתו

קודם השבת. אבל אם יצטרך הנכרי להוליכו בשבת אסור. משום דאתי למיחלף בשלוחו, ויתירו לשלוח עכו"ם לעשות לו מלאכה בשבת.

ובית הלל אומרים

: מותר למכור לו, כל זמן שיש בו

בכדי שיגיע

הנכרי

לבית הסמוך לחומת

העיר שהנכרי הולך אליה. משום שיכול הנכרי להניח את החפץ בבית ההוא. ולא בעינן שיוכל להגיע לביתו ממש.

רבי עקיבא אומר

: מותר למכור לו, אף אם לא יספיק להגיע לעירו כלל קודם השבת. ולא בעינן, אלא זמן שיש בו ב

כדי שיצא

הנכרי

מפתח ביתו

של הישראל קודם השבת .

אמר רבי יוסי בן רבי יהודה

: לא בא רבי עקיבא לחלוק על בית הלל. אלא

הן הן דברי רבי עקיבא, הן הן דברי בית הלל

.

ולא בא רבי עקיבא אלא לפרש דברי בית הלל

. ופליג אתנא קמא בפירוש דבריהם.

תנו רבנן: בית שמאי אומרים: לא ימכור אדם חמצו לנכרי, אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם הפסח

. משום שהישראל מצווה עליו לבערו, שלא יהיה קיים בפסח בעולם [רש"י פסחים כא] .

ובית הלל אומרים: כל זמן שמותר לאוכלו, מותר למוכרו

[ואתיא כרבי מאיר, שכל שעה חמישית מותר באכילה ובהנאה]. ולא חיישינן לכך שנמצא החמץ בפסח ביד הנכרי, שהרי כבר אינו ברשות הישראל.

Traduction française

Interdit

qu'on y fasse un travail —

Si donc, "<

")

mougmar et gafrit, quel est le motif selon Beit Shammaï?

[que je l'appliquerais à cette baraïta qui les énonce tous deux]?

Et nous enseignons dans la Mishna :

Là, on a posé

le gafrit et le mougmar

sur le sol,

et non pas dans un récipient.

Et nous objectons :

gigit,

dans laquelle se trouve le shékar [car il est impossible de déposer le shékar sur le sol], et les mesures qui y sont remplies pour un temps bien plus long que huit jours, et le Chabbat est compris,

et

de même

ner

allumé pendant le Chabbat,

et

de même

kederah

qui est sur la cuisinière et qui mijote pendant le Chabbat,

et

de même

shafoud

sur lequel est un rôti posé dans le four pendant le Chabbat — ils seront également interdits à cause de l'arrêt (de l'usage) des ustensiles.

Et quelle est la raison selon

en eux

Beit Shammaï?

Et nous enseignons : ici, puisqu'ils ne sont pas concernés par la shevitat kelim, je dirai où —

que

le propriétaire

les déclare hefker

pour la gigit, le ner, la kederah et le shafoud. Et puisque ce ne sont pas à lui, il n'est plus mis en garde à leur propos. Et nous sommes impliqués là-dedans :

Qui est le tannai pour ce que nos Rabbins ont enseigné :

.

Qu'une femme ne remplisse pas une kederah d' assasiyot et de tormasin

(types de légumineuses),

et ne la mette pas dans le four la veille du Chabbat à la nuit tombée

afin qu'elles cuisent pendant le Chabbat.

.

De même, qu'un tonnelier ne remplisse pas une barrique d'eau et ne la mette dans le four

la veille du Chabbat à la nuit tombée.

.

Si

et

il l'a fait,

même

à la sortie du Chabbat

ils

sont interdits

à la consommation,

afin qu'ils cuisent.

Ceci veut dire : ils ne sont permis à la consommation que lorsque le temps nécessaire pour leur cuisson est écoulé après le Chabbat. Car après ce temps, il n'y a plus d'utilité à ce qu'ils aient commencé à cuire pendant le Chabbat. Mais avant cela ils sont interdits, afin qu'on ne bénéficie pas d'un travail du Chabbat effectué illicitement.

Rosh Yosef. Et c'est l'intuition, qu'à cause de la shevitat kelim il est interdit de procéder ainsi.

Et nous sommes venus :

Que l'on dise : c'est une Mishna de Beit Shammaï, et non de Beit Hillel ?

Et nous déclarons :

Même si tu dis que c'est Beit Hillel

— cela aussi convient. Car la raison pour laquelle il est interdit de mettre des assasiyot et de l'eau dans le four n'est pas à cause de la shevitat kelim mais à cause d'une

gzera de crainte qu'on les chauffe (les charbons) pendant le Chabbat

sur les braises

afin d'accélérer la cuisson des légumineuses, et qu'il en résulte un embrasement pendant le Chabbat.

Et on craint pour les assasiyot et tormasin crues, qui n'ont pas encore commencé leur cuisson avant le Chabbat. Et précisément pour celles-ci c'est interdit, parce qu'elles ont besoin d'une longue cuisson, et toute la nuit et le jour ne suffisent pas. C'est pourquoi nous craignons qu'il vienne une éventualité de les faire cuire sur les braises, afin qu'elles finissent de cuire pour la sortie du Chabbat. Mais les autres sortes de mets crus qui n'ont pas commencé leur cuisson avant le Chabbat il est permis de les mettre dans le four à la tombée de la nuit, comme il sera expliqué ci-dessous.

Et concernant l'eau, nous n'avons pas la preuve que, bien qu'il y ait suffisamment de temps pour qu'elle chauffe même sans réchauffage par les braises, nous craignons néanmoins qu'elle refroidisse et qu'on vienne la chauffer sur les braises afin qu'elle se réchauffe de nouveau.

]. Parce qu'on avait l'habitude de les réchauffer sur un feu doux. [Tossafot].

Et nous objectons :

Si donc, on devrait aussi décréter pour le mougmar et le gafrit de ne pas les laisser pendant le Chabbat sous les ustensiles, par crainte qu'on chauffe sur les braises. Et pourtant nous avons appris dans la baraïta plus haut qu'il est permis!?

Et nous enseignons :

Là —

non

nous craignons que peut-être

ils l'auront frotté.

car

voici :

s'ils l'ont frotté sur les braises,

il monte sur eux

dans les ustensiles

(la fumée du bois).

et cette fumée est difficile

pour les ustensiles, parce qu'elle les noircit.

Et nous objectons : puisque nous craignons qu'on chauffe sur les braises —

on décréterait aussi pour des linges de lin de ne pas les laisser dans le four

. afin de ne pas les y laisser, à cause de cette crainte. Et dans la Mishna on écrit : "Beit Hillel permet."

Et nous enseignons :

Là

même ici il n'y a pas lieu de craindre le chauffage. Car

puisque c'est difficile pour eux

pour les linges

(le vent),

on n'ouvre pas

le four pour l'exposer afin de le chauffer sur les braises.

Et nous objectons : voici que nous avons appris : Beit Hillel permet de mettre —

la laine de filature

et de la laisser là pendant le Chabbat. Et pourquoi ont-ils permis? Car là —

aussi décréteraient

par crainte qu'elle soit chauffée.

Samouel a dit :

ici, de quoi traitons-nous? —

de la laine filée

qui est

arrachée

du dessus du feu.

Et de nouveau nous objectons :

et

en tout cas,

la supposition que peut‑être

il y aura

une teinture dedans

et qu'on la mélange. Et cela produit une cuisson, car elle accélère sa cuisson. Et même pour la laine arrachée du feu, la cuisson s'applique, car elle est encore bouillante.

Et nous enseignons : ici, de quoi s'agit-il? —

de

la laine qui est à la fois

arrachée

du feu,

et

aussi

enfermée

sous un enduit d'argile autour de son couvercle. Et il faut briser l'enduit pour la découvrir et la teindre dedans. Et puisque cela demande tout ce travail, il s'en souviendra en chemin qu'il est interdit de teindre.

]Et [même pour l'un d'entre eux qui dira plus loin que nous craignons même pour un four dont la bouche est scellée par de l'argile qu'on ouvrira et qu'on le chauffera — c'est une migis assurément. Il n'y a pas de manière de teindre aussi qu'en affrontant la chauffe. Sinon ici on craint que l'étanchéité du couvercle soit plus serrée.] Tossafot.

Et maintenant que maître a dit

que la raison de l'interdiction de poser une kederah sur le feu la veille du Chabbat est à cause de

gzera de crainte qu'on la chauffe sur les braises pendant le Chabbat —

.

Cette kederah vivante

(dans laquelle il y a de la viande crue), qui n'a pas du tout commencé à cuire avant le Chabbat,

il est permis de la laisser reposer

dans

le four la veille du Chabbat à la tombée de la nuit.

Et nous ne craignons pas pour elle qu'on la chauffe sur les braises.

Quelle est la raison ? —

Parce qu'on ne voit pas

qu'elle soit comestible

la nuit

de la nuit du Chabbat,

qu'elle distrait son attention d'elle-même

jusqu'au lendemain,

et il ne vient pas la chauffer sur les braises.

Nous ne craignons pas la chauffe, sauf pour des mets qui sont propres à être mangés la nuit. Mais pour un mets qui n'est propre à être mangé que le lendemain, il n'y a pas de crainte. Car pour le besoin du lendemain il ne viendra pas le chauffer sur les braises, ayant un long temps durant toute la nuit, et de toute façon il cuira bien même sans chauffage par les braises.

Et on ne les assimile pas aux assasiyot et tormasin qui exigent une longue cuisson, et même quand elles sont crues nous craignons pour elles qu'on les chauffe sur les braises afin d'achever leur cuisson pour le lendemain.

.

et

si la kederah est déjà

cuite

complètement ,

alors c'est permis.

Car de nouveau elle n'a pas besoin d'être chauffée sur les braises, et donc on ne craint pas qu'on la chauffe.

c. Mais une kederah

qui a un peu cuit

et qui n'est pas entièrement cuite,

,

il est interdit de la laisser dans le four ou sur la cuisinière.

.

et

et même dans une kederah qui a un peu cuit mais n'est pas entièrement cuite —

s'il y a dedans un morceau non cuit du tout ,

qui n'est pas propre à la consommation la nuit,

alors c'est permis

et on peut la laisser dans le four. À cause de ce morceau, elle détourne toute l'attention de la kederah jusqu'au lendemain.

Et maintenant que maître a dit

ci‑dessus :

tous les objets pour lesquels le vent est difficile

nous ne craignons pas la chauffe, parce que

on ne découvre pas

le four —

.

ce morceau de chevreau

qu'on rôti dans le four alors que l'orifice du four est fermé

et scellé

par de l'argile tout autour, cela est certainement

permis.

Car il y a une garantie d'intérêt. Même si l'orifice du four est scellé, il est laborieux de l'ouvrir. Et de toute façon on ne l'ouvrira pas ; car la viande de chevreau est difficile à chauffer par le vent [spécialement le rôti, mais dans une kederah cette raison n'applique pas. Rosh].

b. Et la viande

du bœuf (grand) [grand cheptel]

et non scellée

au devant du four, alors c'est assurément

interdit.

Car il y a possibilité de mauvaise intention. Même si l'orifice du four n'est pas scellé, on peut facilement l'ouvrir et y chauffer. Et il n'est pas difficile pour lui [le vent]. [Et même la viande crue est interdite. Car une fois rôtie elle devient propre à la consommation la nuit, et elle ne détourne plus l'attention.] Tossafot.

c. Et s'il y a un facteur qui rend permis et un autre qui rend interdit, comme la viande

de chevreau

difficile pour le vent, mais

non scellée

ou pour la viande

du grand animal

qui n'est pas difficile pour le vent mais l'orifice du four est

scellé —

il y a une dispute :

Rav Assi dit : c'est permis

car il considère qu'une des raisons suffit pour permettre.

Et Rav Yirmeya dit de son côté : c'est interdit,

car il considère que pour être permis il faut les deux raisons.

Et nous objectons :

Et contre Rav Assi, que c'est permis

dans le cas où il y a un seul facteur rendant permis —

Ne rôtissez pas la viande au soleil et aux œufs, sauf pour qu'ils rôtissent pendant le jour.

Et la Mishna a énoncé cela pour la viande ordinaire. Et pour Rav Assi en Israël le chevreau est permis même si l'orifice n'est pas scellé.

Et nous enseignons :

Là — dans la Mishna, peut‑être qu'il s'agit de la viande

du grand animal, et non scellée devant le four, car il y a possibilité de mauvaise intention.

Il y a ceux qui disent :

il est permis de mettre chez un Israélite

du chevreau

dans le four, puisque le vent est difficile pour lui.

que ce soit

dans un four

scellé

ou

ou

dans un four

non scellé,

pour tout le monde

cela est permis.

Et de même chez un Israélite :

pour la viande du grand animal aussi

là où

l'orifice du four est scellé

c'est permis, et même si le vent n'est pas difficile pour lui. Car une raison suffit pour permettre.

Car ils divergent :

à propos de la viande

du grand animal

qui est placée dans le four couverte, mais

dont l'orifice n'est pas scellé

.

Pour Rav Assi c'est permis,

car il pense qu'on ne craint pas qu'on enlève le couvercle du four et qu'on la chauffe.

Et Rav Yirmeya dit : c'est interdit.

Car lorsqu'il n'y a même pas une seule raison pour être permissif [le vent difficile ou le fait d'être scellé], nous craignons qu'on découvre la bouche du four et qu'on la chauffe.

Et nous objectons :

Et contre Rav Assi, que c'est permis

même lorsqu'il n'y a aucune raison pour être permissif —

et la Mishna : "On ne rôtit pas la viande au soleil et à l'œuf, sauf pour qu'ils rôtissent durant le jour"!?

Et nous enseignons :

Là —

dans la viande

qui est placée

sur les braises sans four du tout.

(des braises) car puisque les braises sont complètement visibles, assurément nous craignons la chauffe.

Ravina a dit : ce légume cru

de potiron qui n'a pas du tout cuit]

est permis

de le mettre dans le four la veille du Chabbat.

Parce qu'il est difficile pour lui le vent —

comme la viande de chevreau.

Et l'on ne vient pas ouvrir l'orifice du four et le chauffer.

Nous avons appris dans la Mishna :

Beit Shammaï dit : on ne vend pas

à un païen, sauf afin qu'il arrive à un lieu proche !

Nos Rabbins ont enseigné : Beit Shammaï dit : qu'un homme ne vende pas son bien à un païen, ni ne le lui prête, ni ne le loge, ni ne le donne en cadeau,

sauf au moment où il y a suffisamment de temps

pour qu'il arrive

le païen

chez lui

avant le Chabbat. Mais si le païen devra le porter pendant le Chabbat c'est interdit. Car cela viendrait à déléguer par son envoyé, et ils permettraient d'envoyer des païens pour faire un travail pour lui pendant le Chabbat.

Et Beit Hillel dit :

Il est permis de le vendre, tant qu'il y a

suffisamment pour qu'il arrive

le païen

jusqu'à la maison proche à la muraille

de la ville où le païen va. Car il peut déposer l'objet dans cette maison. Et il n'est pas requis qu'il puisse atteindre sa propre maison exactement.

Rabbi Akiva dit :

Il est permis de le vendre même s'il n'aura pas le temps d'atteindre sa ville du tout avant le Chabbat. Et on ne demande pas cela, mais seulement qu'il y ait le temps

pour qu'il sorte

le païen

de la porte de la maison

de l'Israélite avant le Chabbat.

Rabbi Yossi ben Rabbi Yehouda a dit :

Rabbi Akiva n'est pas venu pour contredire Beit Hillel. Mais

ses paroles sont exactement celles de Rabbi Akiva, et exactement celles de Beit Hillel.

Et Rabbi Akiva n'est venu que pour expliquer les paroles de Beit Hillel.

Et nous nous sommes déjà séparés d'abord sur l'interprétation de leurs paroles.

Nos Rabbins ont enseigné : Beit Shammaï dit : qu'un homme ne vende son 'hamets' à un païen, sauf s'il sait qu'il finira d'exister avant Pessa'h.

Parce que l'Israélite est commandé de le détruire, afin qu'il n'existe pas pendant Pessa'h dans le monde [Rachi Pessa'him 21].

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