Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 17b (יז:) — le Talmud en français
Chabbat 17b (שבת יז:): Il a dit Tavi [שם איש] [שם איש] Richeba [פורס נשבין לצידת חיה ועוף] [פורס נשבין לצידת חיה ועוף] Chmouel a dit : même sur les pousses de la terouma, ils ont décrété le même…
Texte original — Chabbat 17b (יז:)
אמר
טבי
[שם איש]
רישבא
[פורס נשבין לצידת חיה ועוף]
אמר שמואל: אף
על
גידולי תרומה, בו ביום גזרו
. שאם זרע את התרומה, והיא ממין שזרעו כלה [כגון תבואה וקטניות], אין דין תרומה בגידולין מן התורה. ובגזירת י"ח דבר אמרו, שאף הגידולין דינם כתרומה, ואסורין לזרים, ולאוכלן בטומאה.
והוינן בה: ו
מאי טעמא
גזרו בהם?
אמר רבי חנינא: גזירה משום
תרומה
טהורה ביד ישראל
, ועינו צרה ליתנה לכהן. ויבוא לזורעה בשביל לבטלה מתורת תרומה. והרי הוא מבטל בכך את מצות נתינה, וגוזל את הכהן. ולכך תיקנו שלא תועיל הזריעה להפקיע מדין תרומה.
אמר רבא
: לא משום כן גזרו. שהרי
אי
חיישינן לגברי
דחשידי להכי
[לבטל דין תרומה], מה הועילו חכמים בתקנתם. הרי מעיקרא,
אפרושי
תרומה
נמי לא ליפרשו
, ולא תהיה בידם תרומה כלל. ואף דלא חשידי על אכילת טבל, אכתי ניחוש שלא יפרישו כשיעור,
כיון דאפשר למעבד
תרומה
חטה אחת
, ובהכי נפק מידי טבל.
כד
אמר
שמואל
: חטה אחת פוטרת את כל הכרי!
ו
מד
לא קעביד
ו הכי, אלא הפרישו תרומה כשיעור שנתנו בה חכמים [אחד מחמישים לעין בינונית], בהכרח
הימוני מהימני
הם במצות תרומה. ואם כן, ליכא למיחש שיבטלוה על ידי זריעה.
אלא אמר רבא
: טעמא דגידולי תרומה כתרומה,
גזירה משום תרומה טמאה ביד כהן
. שאם תועיל לה הזריעה לבטלה מתורת תרומה, חיישינן
דלמא משהי לה גביה
עד שעת הזריעה ולא ישרפנה,
ואתי לידי תקלה
, לאוכלה בטומאה . אבל השתא דלא מהני הזריעה להתירה לזרים לא יבואו להשהותה. [ואף שיועילו לבטל את טומאתה ולהתירה לכהנים, לא ישהו אותה משום ריוח פורתא זה, ולא יפסידו את הקרקע בזריעתה. אלא יעדיפו לזורעה חולין, שדמיהם מרובין משל תרומה. תוספות, על פי הברטנורא].
ואידך
גזירה די"ח דבר, מאי היא?
אמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: אף
[הא דתנן לקמן]:
מי שהחשיך לו
היום בערב שבת כשהוא
בדרך
, וקרבה השבת לבוא,
נותן
את
כיסו לנכרי
, כדי שלא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים. ואף שמן התורה יכול לטלטלו פחות מד' אמות בכל פעם, גזרו שלא יעשה כן. ואף זו מגזירת י"ח דבר היא.
ובו ביום
שעלו לעליית חנניה בן גרון
גזרו
אף גזירה זו.
ועד השתא מנינו י"ז דברים, והם: אין קורין לאור הנר, ואין פולין , ותשעה דברים הפוסלים תרומה. הרי י"א. ועוד ששה: שוכח בחצר, ומרדע, ובנות כותים, ובוצר, וגידולי תרומה, ונותן כיסו .
ואידך
[הגזירה הי"ח] מאי היא?
אמר באלי אמר אבימי סנוותאה: פתן
של נכרים,
ושמנן, ויינן, ובנותיהן, כולן מי"ח דבר הן
. וכולהו חדא גזירה היא. שהרי כל אחד נגזר מחמת חבירו, כדלקמן. והיא הגזירה הי"ח.
ובגזירת "בנותיהן", פליגי אמוראי בעבודה זרה. חד אמר, דהיינו יחוד עם בנותיהן. ולחד מאן דאמר, גזרו שיהיה בהן טומאת נדה מעריסותיהן [כמו דגזרו בבנות כותים. ואיצטריך למיגזר בתרוייהו, משום דליכא למילף כותים מעכו"ם, וכן איפכא. כמבואר בתוספות לעיל טז ב].
ותו הוינן בה:
הניחא לרבי מאיר
, שגזר אף בשוכח כלים בחצר, שפיר הוו י"ח דבר.
אלא לרבי יוסי
, דלא גזר בו, הא בצר ליה חדא, ו
שיבסרי
בלבד
הויין
. [והוא הדין דהוי מצי למיפרך לרבי טרפון, דלית ליה מרדע. תוספות].
ומשנינן:
איכא
עוד,
הא דרב אחא בר אדא
.
דאמר רב אחא בר אדא: גזרו על פתן
של נכרים
משום שמנן
. שאם לא נאסור פתן, לא יזהרו בגזירת שמנן.
ועל שמנן
גזרו
משום
שלא יבואו להתיר
יינן
.
ומפסיקה הגמרא באמצע דברי רב אחא, וקא פריך:
וכי מאי אולמיה דשמן מפת?
ולמאי איצטריך למימר דפתן משום שמנן? תיפוק ליה דכשם ששמנן אסור משום יינן, הוא הדין נמי פתן.
ומשנינן:
אלא
הכי קאמר רב יצחק:
גזרו על פתן ושמנן משום יינן
.
ועל יינן משום בנותיהן
. שאם ישתה מיינם יבוא להתייחד עמן.
ועל בנותיהן
גזרו
משום
שלא יכשילום ב
דבר אחר
[עבודה זרה].
[למאן דאמר ד"בנותיהם" היינו דטמאות כנדות, על ידי שגזרו בהן טומאה, יפרשו מהם ולא ימשכו אחריהם לעבודה זרה. תוספות].
ועל דבר אחר
שלא נתפרש כאן, גזרו
משום דבר אחר
.
והוינן בה:
מאי "דבר אחר
"?
אמר רב נחמן בר יצחק
: "דבר אחר", הוא גזירה ש
גזרו על תינוק נכרי, ש
אפילו אם אינו זב, דינו כזב , והרי הוא
מטמא בזיבה
. וגזרו כן, כדי
שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו
, ב"דבר אחר", כלומר, ב
משכב זכור
. וגזרו כן על תינוק נכרי מבן ט' שנים ויום אחד, שמאז הוא ראוי לביאה [עבודה זרה לו ב].
ואף גזירת תינוק נכרי, בו ביום גזרו.
ובהכי נשלם מנין י"ח דבר.
ושוב מקשינן:
אי הכי
, דכל אלו ממנין י"ח דבר הם,
לרבי מאיר, נמי תשסרי
[תשע עשר]
הויין!
דהרי איהו קחשיב נמי לשוכח כלים בחצר. ואנן, "י"ח דבר" תנן.
ומשנינן: הא ד
אוכלין וכלים שנטמאו במשקין
, שנעשים שניים ופוסלין את התרומה,
בחדא
גזירה
חשיב להו
רבי מאיר. אבל רבי יוסי קא חשיב לאוכלין וכלים כשתי גזירות נפרדות.
מתניתין:
א.
בית שמאי אומרים: אין שורין
קודם השבת
דיו
במים,
ו
לא
סמנים
לצבע,
ו
לא
כרשינין
למאכל בהמה, בכדי שתגמר מאליה מלאכת שרייתן בשבת עצמה.
אלא
מותר לשרותם רק אם נותר די זמן ב
כדי שישורו
[שתגמר שרייתן של] הדיו והסימנים והכרשינין
מבעוד יום
, קודם כניסת השבת.
ובית הלל מתירין
, אף אם תגמר שרייתן בשבת.
בית שמאי אומרים: אין נותנין
קודם השבת
אונין
[אגודות]
של פשתן
מנופץ
לתוך התנור
, בכדי שיתחממו ויתלבנו בשבת,
אלא
בזמן שיש בו ב
כדי שיהבילו
[יתחממו]
מבעוד יום
.
ולא
נותנים
את הצמר ליורה
בשביל לצובעו,
אלא
ב
כדי שיקלוט את העין
[הצבע] שביורה מבעוד יום.
ובית הלל מתירין
ליתנן קודם השבת, אף שימשיכו להתלבן או לקלוט את הצבע בשבת עצמה.
בית שמאי אומרים: אין פורסין מצודות חיה ועופות ודגים
אלא כדי שיצודו מבעוד יום
.
ובית הלל מתירין
אף אם יצודו בשבת.
ושני טעמים נאמרו בגמרא בשיטת בית שמאי בכל ההלכות האלו. או שהן גזירה, מחשש שמא יבואו לעשותן בשבת. או שאיסור דאורייתא הוא. שצותה תורה על שביתת כליו של אדם בשבת, שלא תיעשה בהם מלאכה.
ב. ועוד נחלקו:
בית שמאי אומרים: אין מוכרין לנכרי
קודם השבת,
ואין טוענין עמו
על החמור,
ואין מגביהין עליו
משא על כתפו, אם יצטרך הנכרי להוליך משא זה ברשות הרבים בשבת. משום שנראה כמסייע לנכרי במלאכת הוצאה להוליך בשבת.
[כן פירש רש"י כאן. ולקמן הוסיף, שאסור משום שמתחלף בשלוחו . והשליחות אסורה מדין "אמירה לעכו"ם].
ולא התירו זאת,
אלא
אם כן המקום שאליו אמור להגיע הנכרי קרוב דיו, ב
כדי ש
הוא
יגיע למקום קרוב
, קודם השבת.
ובית הלל מתירין
אף אם יגיע הנכרי למקומו בשבת.
ג. ועוד נחלקו:
בית שמאי אומרים: אין נותנין
קודם השבת
עורות לעבדן
נכרי,
ו
לא
כלים לכובס נכרי, אלא
רק בזמן שיש בו
בכדי שיעשו
מלאכתן
מבעוד יום
. אבל באופן שאי אפשר שיעשה מבעוד יום, הרי זה נראה כאילו אומר לו שיעשה בשבת, ואסור משום "אמירה לעכו"ם - שבות" [מגיד משנה, פרק ו מהלכות שבת הלכה יב].
Traduction française
Il a dit
Chmouel a dit : même
sur
les pousses de la terouma, ils ont décrété le même jour.
Si quelqu’un a semé de la terouma, et qu’elle est d’une espèce dont la semence disparaît [par exemple les céréales et les légumineuses], les pousses ne possèdent pas, selon la Torah, le statut de terouma. Mais, dans le décret des dix-huit mesures, ils ont dit que les pousses ont elles aussi le statut de terouma, qu’elles sont interdites aux non-cohanim et qu’il est interdit de les manger en état d’impureté.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
pour quelle raison
ont-ils décrété à leur sujet ?
Rabbi Hanina a dit : c’est un décret à cause de
la terouma
pure entre les mains d’un Israélite,
qui répugne à la donner au cohen. Il pourrait venir à la semer afin de lui faire perdre son statut de terouma. Or, par là, il annulerait la mitsva de donner, et volerait le cohen. C’est pourquoi ils ont institué que l’ensemencement ne puisse pas faire sortir le produit du statut de terouma.
Rava a dit :
ce n’est pas pour cette raison qu’ils ont décrété. En effet,
si
nous craignons des hommes
qui sont soupçonnés de cela [d’annuler le statut de terouma], à quoi a servi l’institution des Sages ? Dès l’origine,
ils n’auraient pas non plus séparé
la terouma
,
et aucune terouma ne serait restée entre leurs mains. Et même s’ils ne sont pas soupçonnés de manger du tével, nous devrions encore craindre qu’ils ne séparent pas la quantité requise,
puisqu’il est possible de faire
la terouma
d’un seul grain de blé,
et que, par cela, on sort du tével.
Lorsque
dit
Chmouel :
un seul grain de blé rend quitte tout le tas !
Et
puisqu’il
n’agit pas
ainsi, mais qu’il a séparé la terouma selon la quantité fixée par les Sages [un cinquantième, pour un œil moyen],
ils sont certainement dignes de confiance
pour la mitsva de terouma. Dès lors, il n’y a pas lieu de craindre qu’ils l’annulent par l’ensemencement.
Mais Rava a dit :
la raison pour laquelle les pousses de terouma ont le statut de terouma est
un décret à cause de la terouma impure entre les mains d’un cohen.
Si l’ensemencement pouvait lui faire perdre son statut de terouma, nous craindrions
qu’il ne la conserve auprès de lui
jusqu’au moment de l’ensemencer, au lieu de la brûler,
et qu’il n’en vienne à une faute,
en la mangeant en état d’impureté . Mais maintenant que l’ensemencement ne permet pas de la rendre permise aux non-cohanim, ils ne viendront pas la conserver. [Et même si l’ensemencement permettait d’annuler son impureté et de la rendre permise aux cohanim, ils ne la conserveraient pas pour ce faible bénéfice et ne perdraient pas le terrain en l’ensemençant. Ils préféreraient l’ensemencer comme produit profane, dont la valeur est supérieure à celle de la terouma. Tosafo, d’après le Bartenoura].
Et l’autre
décret des dix-huit mesures, quel est-il ?
Rabbi Hiyya bar Ami a dit au nom d’Oula : même
[ce que nous avons appris plus loin] :
celui que la tombée de la nuit a surpris
le jour, à la veille de Chabat, alors qu’il était
en chemin,
et que Chabat était sur le point d’arriver,
donne
son
porte-monnaie à un non-Juif,
afin qu’il ne le transporte pas sur quatre coudées dans le domaine public. Et bien que, selon la Torah, il puisse le déplacer de moins de quatre coudées à chaque fois, ils ont décrété qu’il ne devait pas agir ainsi. Cela aussi fait partie du décret des dix-huit mesures.
Et le même jour,
où ils montèrent dans la chambre de Hanania ben Gourion,
ils décrétèrent
également ce décret.
Jusqu’à présent, nous avons compté dix-sept choses. Ce sont : on ne lit pas à la lumière de la lampe, on ne vérifie pas , et neuf choses qui rendent la terouma impropre. Cela en fait onze. Et encore six : celui qui oublie [des ustensiles] dans la cour, le pic, les filles des Koutim, la vendange, les pousses de terouma et celui qui donne son porte-monnaie .
Et l’autre [le dix-huitième décret], quel est-il ?
Bali a dit au nom d’Avimi de Sanvata : leur pain
des non-Juifs,
ainsi que leur huile, leur vin et leurs filles, tous font partie des dix-huit mesures.
Et tous constituent un seul décret. En effet, chacun a été décrété à cause de l’autre, comme il sera dit plus loin. C’est lui, le dix-huitième décret.
Au sujet du décret concernant « leurs filles », les amoras sont en désaccord dans le traité Avoda Zara. L’un dit qu’il s’agit de l’isolement avec leurs filles. Selon l’autre opinion, ils ont décrété qu’elles soient impures comme des femmes niddot depuis leur berceau [de même qu’ils ont décrété cela au sujet des filles des Koutim. Il fallait décréter dans les deux cas, car on ne pouvait pas déduire le cas des Koutim de celui des non-Juifs, ni l’inverse. Comme l’expliquent Tosafo plus haut, 16b].
Et nous nous sommes encore interrogés à ce sujet :
cela se comprend selon Rabbi Meïr,
qui a également décrété au sujet des ustensiles oubliés dans la cour : il y a bien dix-huit mesures.
Mais selon Rabbi Yossi,
qui n’a pas décrété à ce sujet, il en manque une, et
il n’y en a
plus que
dix-sept. [Il aurait également pu objecter selon Rabbi Tarfone, qui n’admet pas le pic. Tosafo].
Et nous répondons :
il y en a
encore une,
celle de Rav A’ha bar Ada.
Car Rav A’ha bar Ada a dit : ils ont décrété au sujet de leur pain
des non-Juifs
à cause de leur huile.
Si nous n’interdisions pas leur pain, ils ne prendraient pas garde au décret concernant leur huile.
Et au sujet de leur huile,
ils ont
décrété
afin qu’ils ne viennent pas à permettre
leur vin.
La Guemara interrompt les paroles de Rav A’ha au milieu et objecte :
Mais quelle supériorité l’huile a-t-elle sur le pain ?
Et pourquoi fallait-il dire que leur pain a été interdit à cause de leur huile ? Il suffit de dire que, de même que leur huile est interdite à cause de leur vin, le pain l’est également.
Et nous répondons :
mais
ainsi Rav Its’hak veut-il dire :
ils ont décrété au sujet de leur pain et de leur huile à cause de leur vin.
Et au sujet de leur vin, à cause de leurs filles.
S’il boit de leur vin, il viendra à s’isoler avec elles.
Et au sujet de leurs filles,
ils
ont décrété
afin qu’elles ne l’entraînent pas dans
une autre chose [l’idolâtrie].
Selon l’opinion qui dit que « leurs filles » signifie qu’elles sont impures comme des niddot, en leur attribuant cette impureté, ils se sépareront d’elles et ne les suivront pas vers l’idolâtrie. Tosafo].
Et au sujet d’une autre chose,
qui n’a pas été précisée ici, ils ont décrété
à cause d’une autre chose.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
quelle est cette « autre chose » ?
Rav Na’hman bar Its’hak a dit :
« Une autre chose », c’est le décret par lequel
ils ont décrété au sujet d’un nourrisson non juif, qui
même s’il n’est pas zav, a le statut d’un zav , et il
rend impur par sa gonorrhée.
Ils ont décrété cela afin
qu’un nourrisson juif ne s’habitue pas à être auprès de lui,
dans « une autre chose », c’est-à-dire dans
l’homosexualité.
Et ils ont décrété cela au sujet d’un nourrisson non juif âgé de neuf ans et un jour, car à partir de cet âge il est apte à avoir des rapports [Avoda Zara 36b].
Même le décret concernant le nourrisson non juif fut prononcé ce jour-là.
Ainsi s’achève le compte des dix-huit mesures.
Et nous objectons de nouveau :
s’il en est ainsi,
si toutes celles-ci font partie du compte des dix-huit mesures,
selon Rabbi Meïr, il y en a aussi dix-neuf
[dix-neuf]
!
Car lui compte également celui qui oublie des ustensiles dans la cour. Or nous avons appris : « les dix-huit mesures ».
Et nous répondons : le cas des
aliments et des ustensiles qui sont devenus impurs par des liquides,
qui deviennent de second degré et rendent la terouma impropre,
il les a considérés comme un seul
décret,
Rabbi Meïr
. Mais Rabbi Yossi considère les aliments et les ustensiles comme deux décrets distincts.
Michna :
a.
L’école de Chamaï dit : on ne fait pas tremper
avant Chabat
l’encre
dans l’eau,
et
on ne fait pas tremper
les teintures
pour la couleur,
et
on ne fait pas tremper
les vesces
pour la nourriture du bétail, afin que le travail de leur trempage s’achève de lui-même pendant Chabat.
Mais
il est permis de les faire tremper seulement s’il reste suffisamment de temps
pour qu’elles trempent
[pour que s’achève le trempage de] l’encre, des teintures et des vesces
avant le jour,
avant l’entrée de Chabat.
Et l’école de Hillel permet,
même si leur trempage s’achève pendant Chabat.
L’école de Chamaï dit : on ne met pas
avant Chabat
les paquets [d’herbes]
de lin
effiloché
dans le four,
afin qu’ils chauffent et blanchissent pendant Chabat,
mais
seulement lorsqu’il reste suffisamment de temps
pour qu’ils chauffent [qu’ils se réchauffent]
avant le jour.
Et on ne
met
pas la laine dans la cuve
afin de la teindre,
mais
seulement
pour qu’elle absorbe la couleur [la couleur] qui se trouve dans la cuve avant le jour.
Et l’école de Hillel permet
de les y mettre avant Chabat, même si elles continuent à blanchir ou à absorber la couleur pendant Chabat même.
L’école de Chamaï dit : on ne tend pas de pièges aux animaux sauvages, aux oiseaux et aux poissons
sauf s’ils peuvent être capturés avant le jour.
Et l’école de Hillel permet,
même s’ils sont capturés pendant Chabat.
Deux raisons ont été données dans la Guemara selon la méthode de l’école de Chamaï pour toutes ces lois : soit il s’agit d’un décret, par crainte qu’on ne vienne à les accomplir pendant Chabat ; soit il s’agit d’une interdiction de la Torah, car la Torah a ordonné le repos des ustensiles de l’homme pendant Chabat, afin qu’aucun travail ne soit accompli par leur intermédiaire.
b. Ils furent également en désaccord :
L’école de Chamaï dit : on ne vend pas à un non-Juif
avant Chabat,
et on ne charge pas avec lui
sur l’âne,
et on ne soulève pas pour lui
une charge sur son épaule, si le non-Juif doit transporter cette charge dans le domaine public pendant Chabat. Car cela donne l’impression qu’on aide le non-Juif dans le travail de transport, pour la faire avancer pendant Chabat. [Selon Rachi, c’est ainsi qu’il faut l’expliquer ici. Plus loin, il ajoute que cela est interdit parce qu’il est confondu avec son envoyé . Et la mission est interdite en vertu de l’interdiction de dire à un non-Juif [d’accomplir un acte].
Ils ne permirent cela
que
si le lieu où le non-Juif doit arriver est suffisamment proche,
de sorte qu’
il
arrive à un endroit proche
avant Chabat.
Et l’école de Hillel permet,
même si le non-Juif arrive à destination pendant Chabat.
c. Ils furent également en désaccord :
L’école de Chamaï dit : on ne remet pas
avant Chabat
des peaux au tanneur
non juif,
et
on ne remet
pas des vêtements au blanchisseur non juif, si ce n’est
à un moment où il reste suffisamment de temps
pour qu’il accomplisse
leur travail
avant le jour.
Mais lorsqu’il est impossible qu’il l’accomplisse avant le jour, cela donne l’impression qu’on lui dit de travailler pendant Chabat, et c’est interdit en vertu de « dire à un non-Juif : c’est une שבות » [Magguid Michné, chapitre 6 des lois de Chabat, loi 12].