Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 17a (יז.) — le Talmud en français

Chabbat 17a (שבת יז.): Rabbi Tarfon dit : j'enterrerai [j'enfouirai, expression de brièveté et de coupure] mes fils — - car cette halakha est tronquée [manquante et coupée], elle n'est pas correcte…

Texte original — Chabbat 17a (יז.)

אמר רבי טרפון

:

אקפח

[אקבור, לשון קיצור וחיתוך]

את בני

-

שזו הלכה מקופחת

[מחוסרת ומחותכת], שאינה נכונה.

והיינו, קילל את עצמו מתוך צער על כך שהתורה משתכחת, כפי שמשתקף מהשמעת הלכה שכזאת.

ומקור הטעות הוא במעשה

ששמע השומע

שאלה שנשאלה בבית המדרש, ושמע שטימאו חכמים.

וטעה

, ולא הבין משום מה טימאו.

וכך היה המעשה:

נשאלו חכמים על

האיכר

שהיה

עובר

לצד הקבר,

ומרדעו

[מקל שמכים בו את השוורים]

על כתפו. ואיהל צידו

ה

אחת

של המרדע

על הקבר

.

ו

טימאו

חכמים

אותו

, את האכר עצמו.

והשומע סבר שטימאוהו לפי שהמרדע שהאהיל על הקבר חשוב כ"אוהל" המת. וכיון שהאהיל הן על המת והן על האדם הנושא את המרדע, טמא האיכר שעומד תחתיו של המרדע משום אוהל המת. ונעשה האיכר לאב הטומאה, ונטמא שבעת ימים.

אבל באמת לא משום כן טימאוהו.

אלא רק המרדע עצמו טמא

משום

טומאת

כלים המאהילים

בעצמם

על המת

.

דלא בעינן שיהיה באוהל בעצמו טפח על טפח, אלא כדי לטמא כלים אחרים הנמצאים תחתיו יחד עם המת. אבל הכלי המאהיל עצמו - נעשה אב הטומאה, אפילו אם יש בו רק רוחב כל שהו.

ומאחר שנטמא המרדע כשהאהיל על המת בעצמו, טימא את האיכר במגע, ועשאו ראשון לטומאה. ולא נטמא האיכר טומאת שבעה כאב הטומאה. אלא נטמא טומאת ערב בלבד, כדין ראשון לטומאה. ולעולם אין הכלי נחשב כאוהל המת לטמא כלים אחרים בטומאת אוהל, אלא כשיש בו טפח על טפח.

אמר רבי עקיבא: אני אתקן, שיהו דברי חכמים

, האומרים "בעובי מרדע" -

קיימין

. ואפרש דבריהם:

כי מה שאמרו

"שיהו כל המטלטלים

מביאין את הטומאה

בעובי מרדע", לא אמרו כן אלא

על האדם שנושא אותן

. שרק לגביו גזרו שיהיו כל הכלים המאהילים על המת חשובים כאוהל להביא את טומאת המת אל האדם אפילו היו אותם כלים רק

בעובי מרדע

, שהוא רק שליש טפח.

ועשאוהו כאב הטומאה למטמא טומאת שבעה, ולהצריכו הזאה בשלישי ובשביעי.

כי מאחר שהאדם הנושא את הכלים המאהילים טמא בטומאת ערב מדאורייתא, על ידי שנוגע בכלים המאהילים [שהמאהיל עצמו טמא מדאורייתא בכל שהוא, כאמור לעיל], גזרו עליו גם כן ליטמא כאב הטומאה בטומאת אוהל, משום דאתי למיטעי ולמימר, דלאו משום מגע הוא טמא, אלא משום אוהל. ואם לא נטמאנו בטומאת שבעה כאב הטומאה אלא טומאת ערב בלבד, יאמרו שאף הנטמא באוהל גמור אינו טמא אלא טומאת ערב.

ו

כן אמרו

על

הכלים המאהילים

עצמן

, שמן התורה הם נטמאים בטומאת אוהל,

בכל שהן

, ולא בעינן בהו שיעור כלל.

אבל

על שאר אדם

הנמצא תחת הכלים המאהילים על המת, ואינו נוגע בהם,

ו

כן על

כלים

אחרים הנמצאים תחת הכלים הללו, לא גזרו כלל. ואין הם נטמאים מחמת אוהל, אלא כשיש

ב

כלי המאהיל שיעור

פותח טפח!

כלומר, עובי של טפח. אבל בפחות מזה אינם חשובים אוהל.

ואמר רבי ינאי: ו

שיעור

מרדע שאמרו

בו חכמים שהוא מטמא באוהל, הרי הוא מרדע

שאין בעוביו טפח

.

שאילו יש בו טפח הרי הוא אוהל מדאורייתא. אלא

יש בהיקפו טפח

, שאז עוביו הוא שליש טפח.

וגזרו על היקפו משום עוביו!

כיון שיש בהיקפו טפח, יבואו לטעות ולומר שיש בו דין אוהל. ואם נטמאו טומאת ערב בלבד, יאמרו שכן הוא דין כל אוהל. אבל אם אין בהיקפו טפח, הדבר ידוע שאין בו דין אוהל, ולא יטעו בכך.

ואף גזירה זו, היא מי"ח דבר.

ומקשינן:

ולרבי טרפון, דאמר "אקפח את בני שהלכה זו מקופחת

", ולית ליה לגזירת "היקפו משום עוביו", אם כן

בצרו להו

, יש פחות מי"ח דבר.

אמר רב נחמן בר יצחק

: בגזירת בנות כותים אית ליה לרבי טרפון כרבי יוסי, ש

אף

את הגזירה ש

בנות כותים

נחשבות

נדות מעריסתן

-

בו ביום גזרו

.

ובאידך

פלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי [בשוכח כלים בחצר],

סבירא ליה

לרבי טרפון

כרבי מאיר

, דגזרו בו דליהוי כלא בטלה מחשבתו. וחשיב כנפלו המים לדעתו ונעשים שאובין, ולא כרבי יוסי שלא החשיב את הגזירה הזאת אלא מנה במקומה את גזירת בנות כותים.

והדרינן למנין י"ח דבר:

ואידך

גזירה, היינו כדתנן: אין אוכלים מוכשרים לקבל טומאה, אלא אם ניתנו עליהם משקים. ובעינן שיהיה הכשר המשקין לרצון הבעלים.

ו

הבוצר

בשביל

ל

דורכם

בגת

-

שמאי אומר: הוכשר

ו הענבים לקבל טומאה, על ידי המשקה היוצא מהם בשעת הבצירה. ואף דלא ניחא ליה ביציאת היין, שהרי הוא הולך לאיבוד, הוכשרו משום גזירה. ומי"ח דבר היא.

הלל אומר: לא הוכשר

ו, ולית ליה להך גזירה.

אמר לו הלל לשמאי

: לדבריך,

מפני מה

גזרת שיחשב יין הענבים להכשר, ומתוך כך יהיו חייבים להיות

בוצרין בטהרה, ולא

גזרת כך בזיתים שיכשירם המשקה היוצא מהם בשעת מסיקה, ויהיו חייבים להיות

מוסקין בטהרה!?

אמר לו

שמאי:

אם תקניטני, גוזרני טומאה אף על המסיקה

. שאף הזיתים יוכשרו על ידי המשקה היוצא מהם בשעת המסיק .

נעצו חרב בבית המדרש, ואמרו: הנכנס

לבית המדרש,

יכנס

.

והיוצא, אל יצא!

לפי שרצו לעמוד על מנין המטמאין ומטהרין, ולהכריע על פי הרוב. והיתה דעת הרוב כשמאי, וגזרו כדבריו.

ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים

.

והיה קשה

יום זה

לישראל, כיום שנעשה בו העגל!

כיון שהלל היה הנשיא. ועם זה הכניע עצמו לשמאי מתוך ענוותנותו.

וגזור שמאי והלל

על הבוצר לגת,

ולא קבלו מינייהו

.

ו

לאחר מכן

אתו תלמידייהו

בעלית חנניה

וגזור

כן בי"ח דבר,

וקבלו מינייהו

.

והוינן בה:

ומאי טעמא

גזרו בענבים שיוכשרו, והרי לא ניחא ליה ביציאת היין מהענבים?

אמר זעירי אמר רבי חנינא: גזירה שמא יבצרנו

, ויכניס את הענבים

בקופות טמאות

. שהכלי הטמא שהענבים בתוכו, חושב [גורם להחשיב] את המשקין למכשירין. משום שמיד ביציאת היין נטמאין הענבים. וכיון שההכשר והטומאה באים בבת אחת, אף משקין שאינן לרצון, מכשירין. דדוקא כשבשעת ההכשר עדיין ליכא לטומאה, והמשקין מכשירים את האוכלין לקבל טומאה שתבוא לאחר זמן, בעינן שינתנו המשקין לרצון.

ומקשינן:

הניחא למאן דאמר: כלי טמא "חושב" משקין

[כלומר, המצאות האוכלין בכלי טמא מחשיבה, גורמת, שיוכשרו אף ממשקין שנפלו עליהם שלא לרצון, כיון שההכשר והטומאה באין כאחת],

שפיר

. דמשום בצירה בקופות טמאות, גזרינן בכל בצירה, שיוכשרו הענבים, אף דהוי שלא לרצון.

אלא למאן דאמר: אין כלי טמא "חושב" משקין

, אלא אף כשההכשר והטומאה באין כאחת בעינן נתינת משקין לרצון -

מאי איכא למימר?

והא אף בבוצר לקופות טמאות, לא הוכשרו הענבים [ופלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי היא בתוספתא דמכשירין פרק ב'. תוספות. ורש"י כתב "לא ידענא היכא"].

אלא, אמר זעירי אמר רבי חנינא: גזירה שמא יבצרנו בקופות מזופפות

[אטומות בזפת]. דבכהאי גוונא ניחא ליה ביציאת היין, מפני שאינו הולך לאיבוד. וכיון שהיין הוא לרצונו, הרי הוא מכשיר את הענבים.

רבא אמר

: הא דהוכשרו הענבים,

גזירה

היא

משום

אשכולות הענבים

הנושכות

[המסובכות] זו בזו. וכשמפרידין זו מזו, נסחט המשקה עליהן. ואף דלא ניחא ליה בכך, חשיב המשקה לרצונו, ומכשיר דכיון דאי אפשר שלא יסחט המשקה בזמן ההפרדה, והוא מפרידן בידים, הרי זה כמו שנותן עליהם את המשקה בידיו.

ומאחר דבכהאי גוונא הוכשרו הענבים מדאורייתא, גזרו בכל גוונא שיוכשרו, ואף בדליכא נושכות.

רב נחמן אמר

בשם

רבה בר אבוה

: טעמא דגזירה הוא, משום ש

פעמים שאדם הולך לכרמו, לידע

ה

אם הגיעו ענבים

לגמר בישולם וכבר ראויים הם

לבצירה, או

עדיין

לא

בשלו.

ו

בודקן על ידי ש

נוטל אשכול ענבים לסוחטו, ומזלף

את היין הנסחט

על גבי

ה

ענבים

.

ובשעת הבצירה, עדיין

ה

משקה

הנסחט

טופח עליהם

. ובכהאי גוונא ודאי הוכשרו, דהרי קא עביד להכשר בידים. ומשום כן גזרו בכל גוונא שיקבלו הענבים טומאה.

והדרינן למנין י"ח דבר:

ואידך

גזירה מאי היא?

Traduction française

Rabbi Tarfon dit :

j'enterrerai

[j'enfouirai, expression de brièveté et de coupure]

mes fils —

car cette halakha est tronquée

[manquante et coupée], elle n'est pas correcte.

C'est-à-dire qu'il s'est maudit lui-même, dans sa douleur de voir la Torah s'oublier, comme cela ressort de l'énoncé d'une telle halakha.

Sefat Emet. L'origine de l'erreur se trouve dans un fait :

celui qui entendit

une question posée au bейт-mидrach, et entendit que les Sages avaient déclaré impur

se trompa

et ne comprit pas pour quelle raison ils l'avaient déclaré impur.

Voici ce qui s'était passé :

On interrogea les Sages au sujet de

l'agriculteur

qui

passait

à côté de la tombe,

son aiguillon

[bâton avec lequel on frappe les bœufs]

sur son épaule. Et le côté de cet aiguillon formait un espace couvert

d'un

côté de l'aiguillon

au-dessus de la tombe.

Et

ils le déclarèrent impur,

les Sages,

lui,

l'agriculteur lui-même.

Celui qui entendit pensa qu'ils l'avaient déclaré impur parce que l'aiguillon qui formait un espace couvert au-dessus de la tombe était considéré comme une « tente » du mort. Et puisqu'il formait un espace couvert à la fois au-dessus du mort et au-dessus de l'homme qui portait l'aiguillon, l'agriculteur qui se tenait sous l'aiguillon était impur du fait de la tente du mort. L'agriculteur devint alors un père d'impureté et fut impur sept jours.

Mais en vérité, ce n'est pas pour cette raison qu'ils l'avaient déclaré impur.

Seul l'aiguillon lui-même était impur

en raison de

l'impureté

des ustensiles qui forment un espace couvert

eux-mêmes

au-dessus du mort.

Car il n'est pas nécessaire que la tente elle-même ait une dimension d'un téfa'h sur un téfa'h, sauf pour rendre impurs les autres ustensiles qui se trouvent sous elle avec le mort. Mais l'ustensile qui forme lui-même un espace couvert devient un père d'impureté, même s'il n'a qu'une largeur quelconque.

Et puisque l'aiguillon était devenu impur lorsqu'il avait formé un espace couvert au-dessus du mort lui-même, il rendit l'agriculteur impur par contact et le fit devenir un premier degré d'impureté. L'agriculteur ne devint donc pas impur pendant sept jours, comme un père d'impureté. Il ne fut impur que jusqu'au soir, selon la règle du premier degré d'impureté. Et jamais l'ustensile n'est considéré comme une tente du mort pour rendre d'autres ustensiles impurs par l'impureté de la tente, sauf s'il a une dimension d'un téfa'h sur un téfa'h.

Rabbi Akiva dit : « Je vais arranger les choses, afin que les paroles des Sages

qui disent : « Dans l'épaisseur d'un aiguillon »

subsistent.

Et j'expliquerai leurs paroles :

Car ce qu'ils ont dit :

« que tous les objets transportables

apportent l'impureté

dans l'épaisseur d'un aiguillon », ils ne l'ont dit que

au sujet de l'homme qui les porte.

C'est seulement à son égard qu'ils ont décrété que tous les ustensiles qui forment un espace couvert au-dessus du mort sont considérés comme une tente, afin de faire parvenir l'impureté du mort à l'homme, même si ces ustensiles n'ont que

l'épaisseur d'un aiguillon,

qui n'est que le tiers d'un téfa'h.

Et on le fit devenir comme un père d'impureté, afin qu'il rende impur pendant sept jours et qu'il ait besoin de l'aspersion aux troisième et septième jours.

Car puisque l'homme qui porte les ustensiles formant un espace couvert devient impur jusqu'au soir selon la Torah, en touchant les ustensiles qui forment un espace couvert [l'ustensile qui forme un espace couvert lui-même étant impur selon la Torah, quelle que soit sa dimension, comme il a été dit plus haut], on décréta également qu'il deviendrait impur comme un père d'impureté, par l'impureté de la tente, parce qu'il risquerait de se tromper et de dire qu'il n'est pas impur à cause du contact, mais à cause de la tente. Et si nous ne le rendions pas impur pendant sept jours, comme un père d'impureté, mais seulement jusqu'au soir, on dirait que même celui qui devient impur dans une tente véritable n'est impur que jusqu'au soir. Selon les Tossafot, si l'aiguillon touche sa chair, il est de toute façon impur pendant sept jours, parce qu'il s'agit d'une impureté par liaison. Mais ils ont décrété également le cas où l'impureté par liaison ne s'applique pas, par exemple lorsqu'un tissu séparait l'aiguillon de sa chair. Il n'est alors pas considéré comme touchant le mort lui-même, mais comme le second qui touche celui qui touche le mort — et non comme le troisième. Selon la loi, il ne serait impur que jusqu'au soir, puisqu'il touche l'aiguillon qui est un père d'impureté [par la liaison] et devient un premier degré d'impureté. Ils ont décrété que l'homme serait lui aussi un père d'impureté, afin que ceux qui ignorent la règle de l'impureté par liaison ne se trompent pas et ne pensent pas que l'homme est impur à cause d'une tente et non à cause d'un contact. En effet, sans la règle de la liaison, le tissu ne serait qu'un premier degré, et un premier degré ne rend pas l'homme impur. Selon leur erreur, il faudrait nécessairement qu'il soit impur uniquement à cause de la tente. Ils en viendraient à dire que toute impureté de la tente n'est que jusqu'au soir.

Et

ainsi ont-ils dit

au sujet des

ustensiles qui forment un espace couvert

eux-mêmes :

selon la Torah, ils deviennent impurs par l'impureté de la tente

quelle que soit leur dimension,

et aucune mesure n'est requise pour eux.

Mais

au sujet d'un autre homme

qui se trouve sous les ustensiles formant un espace couvert au-dessus du mort, sans les toucher,

et

de même au sujet d'

autres ustensiles

qui se trouvent sous ces ustensiles, ils n'ont rien décrété. Ceux-ci ne deviennent impurs du fait de la tente que lorsqu'il y a

dans l'

ustensile qui forme l'espace couvert une dimension

ouvrant d'un téfa'h !

C'est-à-dire une épaisseur d'un téfa'h. Mais en dessous de cette dimension, ils ne sont pas considérés comme une tente.

Et Rabbi Yannai dit : et

la dimension de

l'aiguillon dont ont parlé

les Sages, en disant qu'il rend impur par la tente, est celle d'un aiguillon

qui n'a pas un téfa'h d'épaisseur.

Car s'il avait un téfa'h, ce serait une tente selon la Torah. Mais

sa circonférence est d'un téfa'h,

de sorte que son épaisseur est d'un tiers de téfa'h.

Et ils ont décrété pour sa circonférence à cause de son épaisseur !

Puisque sa circonférence est d'un téfa'h, on risque de se tromper et de dire qu'il a le statut d'une tente. Et s'il ne devenait impur que jusqu'au soir, on dirait que telle est la règle pour toute tente. Mais si sa circonférence n'est pas d'un téfa'h, il est évident qu'il n'a pas le statut d'une tente, et l'on ne se trompera pas sur ce point.

Et ce décret également fait partie des dix-huit décrets.

Et nous objectons :

« Mais selon Rabbi Tarfon, qui dit : “J'enterrerai mes fils, car cette halakha est tronquée”

», et qui n'admet pas le décret « sa circonférence à cause de son épaisseur », alors

il leur en manque

: il y a moins de dix-huit décrets.

Rav Na'hman bar Its'hak dit :

au sujet du décret concernant les filles des Koutim, Rabbi Tarfon est du même avis que Rabbi Yossi, selon lequel

même

le décret par lequel

les filles des Koutim

sont considérées

comme des femmes en état de niddah depuis leur berceau —

ils l'ont décrété ce jour-là.

Et pour l'autre,

la controverse entre Rabbi Meïr et Rabbi Yossi [au sujet de celui qui oublie des ustensiles dans la cour],

il est d'avis

que Rabbi Tarfon est

du même avis que Rabbi Meïr,

car ils y ont décrété que ce serait comme si son intention n'avait pas été annulée. Cela est considéré comme si l'eau était tombée selon son intention, et elle devient de l'eau puisée, contrairement à Rabbi Yossi, qui n'a pas compté ce décret et a compté à sa place le décret concernant les filles des Koutim.

Et nous revenons au décompte des dix-huit décrets :

et l'autre

décret, lequel est-ce ? C'est celui que nous avons appris dans la Michna : les aliments ne sont aptes à recevoir l'impureté que si des liquides ont été placés sur eux. Et il faut que l'aptitude conférée par les liquides soit agréée par les propriétaires.

Et

celui qui vendange

pour

les

fouler

dans le pressoir —

Beth Chammaï dit : ils sont devenus aptes

les raisins à recevoir l'impureté, par le liquide qui en sort au moment de la vendange. Et bien qu'il ne désire pas la sortie du vin, puisqu'il est perdu, ils sont devenus aptes en raison d'un décret. Et cela fait partie des dix-huit décrets.

Hillel dit : ils ne sont pas devenus aptes,

et il n'admet pas ce décret.

Hillel dit à Chammaï :

selon tes paroles,

pourquoi

as-tu décrété que le vin des raisins soit considéré comme conférant l'aptitude, et qu'ainsi ils soient obligés de

vendanger dans la pureté, et n'

as-tu pas décrété de même au sujet des olives, afin que le liquide qui en sort au moment de la récolte leur confère l'aptitude, et qu'ils soient obligés de

récolter les olives dans la pureté ?

Il lui dit,

Chammaï :

si tu m'irrites, je décréterai l'impureté également sur la récolte des olives.

Les olives aussi deviendront aptes par le liquide qui en sort au moment de la récolte.

Ils fichèrent une épée dans le bейт-mидrach et dirent : « Que celui qui entre

au bейт-mидrach

entre.

Et que celui qui sort ne sorte pas !

Car ils voulaient établir le nombre de ceux qui déclaraient impur et de ceux qui déclaraient pur, et trancher selon la majorité. La majorité était de l'avis de Chammaï, et ils décrétèrent conformément à ses paroles.

Ce jour-là, Hillel était courbé et assis devant Chammaï comme l'un des disciples.

Et ce fut difficile

pour

Israël, comme le jour où le veau fut fabriqué !

Puisque Hillel était le nassi. Malgré cela, il se soumit à Chammaï par humilité.

Chammaï et Hillel décrétèrent

au sujet de celui qui vendange pour le pressoir,

mais on n'accepta pas leur décision.

Et

par la suite,

leurs disciples vinrent

dans la mansarde de 'Hanania

et décrétèrent

ainsi dans les dix-huit décrets,

et l'on accepta leur décision.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

pour quelle raison

ont-ils décrété que les raisins deviendraient aptes, alors qu'il ne désire pas la sortie du vin des raisins ?

Zeïri dit au nom de Rabbi 'Hanina : c'est un décret, de peur qu'il ne les vendange

et ne mette les raisins

dans des paniers impurs.

L'ustensile impur dans lequel se trouvent les raisins considère [fait considérer] les liquides comme conférant l'aptitude. Car dès la sortie du vin, les raisins deviennent impurs. Et puisque l'aptitude et l'impureté surviennent simultanément, même des liquides qui ne sont pas agréés confèrent l'aptitude. C'est seulement lorsque, au moment où l'aptitude est conférée, l'impureté n'est pas encore présente, et que les liquides rendent les aliments aptes à recevoir une impureté qui viendra ultérieurement, qu'il faut que les liquides soient placés avec agrément.

Et nous objectons :

« Cela se comprend selon celui qui dit : un ustensile impur “considère” les liquides

[c'est-à-dire que la présence des aliments dans un ustensile impur fait considérer, fait que deviennent aptes, même les liquides qui sont tombés sur eux sans agrément, puisque l'aptitude et l'impureté surviennent simultanément],

c'est bien.

Car, à cause du cas où il vendange dans des paniers impurs, nous décrétons pour toute vendange que les raisins deviennent aptes, bien que ce soit sans agrément.

Mais selon celui qui dit : un ustensile impur ne “considère” pas les liquides,

mais que, même lorsque l'aptitude et l'impureté surviennent simultanément, il faut que les liquides soient placés avec agrément —

que peut-on dire ?

Car même dans le cas de celui qui vendange dans des paniers impurs, les raisins ne deviennent pas aptes [et c'est une controverse entre Rabbi Meïr et Rabbi Yossi dans la Tossefta de Makhchirine, chapitre 2. Les Tossafot. Et Rachi a écrit : « Je ne sais pas où… »].

Mais plutôt, Zeïri dit au nom de Rabbi 'Hanina : c'est un décret, de peur qu'il ne les vendange dans des paniers enduits de poix

[rendus étanches par la poix]. Car dans ce cas, il désire la sortie du vin, puisqu'il ne se perd pas. Et puisque le vin sort avec son agrément, il confère l'aptitude aux raisins.

Rava dit :

quant au fait que les raisins soient devenus aptes,

c'est un décret

qui s'applique

en raison des

grappes de raisin

qui se touchent

[qui sont entremêlées] les unes aux autres. Et lorsqu'on les sépare, le liquide est pressé sur elles. Et bien qu'il ne le désire pas, le liquide est considéré comme agréé et confère l'aptitude, car puisqu'il est impossible que le liquide ne soit pas pressé au moment de la séparation, et qu'il les sépare avec ses mains, c'est comme s'il plaçait lui-même le liquide sur eux.

Et puisque, dans ce cas, les raisins deviennent aptes selon la Torah, ils ont décrété que les raisins deviennent aptes dans tous les cas, même lorsqu'il n'y a pas de grappes qui se touchent.

Rav Na'hman dit,

au nom de

Rabba bar Avouha :

la raison du décret est que

parfois un homme se rend dans sa vigne pour savoir

si

les raisins sont arrivés

à la fin de leur maturation et sont déjà propres

à être vendangés, ou

s'ils ne sont

pas encore

mûrs.

Et

il les examine en

prenant une grappe de raisin, en la pressant, et en faisant couler

le vin qui en est extrait

sur

les

raisins.

Et au moment de la vendange, le

liquide

qui a été extrait

reste humide sur eux.

Dans ce cas, ils sont certainement devenus aptes, puisqu'il agit de ses mains pour conférer l'aptitude. C'est pourquoi ils ont décrété que les raisins recevraient l'impureté dans tous les cas.

Et nous revenons au décompte des dix-huit décrets :

et l'autre

décret, quel est-il ?

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