Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 157a (קנז.) — le Talmud en français

Chabbat 157a (שבת קנז.): d Nous avons appris : On ne fend pas le jour de fête du bois pour le chauffage provenant des poutres destinées à la construction. Et de même, pas provenant de la poutre…

Texte original — Chabbat 157a (קנז.)

ד

תנן: אין מבקעין

ביום טוב

עצים

לצורך הסקה

מן הקורות

העומדות לבנין.

ו

כן

לא מן הקורה

הישנה שנשברה ביום טוב. ואף דמהשתא קיימא להסקה, מוקצה היא. שהרי לא הוכנה לכך מבין השמשות. והיינו כרבי יהודה דאית ליה מוקצה, ובעי הכנה מבין השמשות .

ומשנינן:

רבי יוחנן, ההוא

מתניתין

כרבי יוסי בר יהודה מתני לה,

ולא כסתם משנה.

ותו מקשינן:

תא שמע: מתחילין

להסיק

בערימת התבן

ביום טוב, ואף שעדיין לא נטל מערימה זו לצורך הסקה.

אבל לא

מתחילין להסיק

בעצים שבמוקצה

[רחבה שאחרי הבית], שהכינם שם לימות הסתו.

וקא סלקא אדעתין דבתבן סרוח איירי. ואינו ראוי לאכילת בהמה, אלא הוא עומד להסקה. אבל עצים שבמוקצה שאינם עומדים להסקה אסורים, משום שאינם מוכנים. וכרבי יהודה היא. והך מתניתין, בסתם היא נשנית. וקשיא, רבי יוחנן דאמר "הלכה כסתם משנה", אמאי פסק כרבי שמעון?

ומשנינן:

התם ב

עצים של

ארזי ואשוחי

[ארז זכר וארז נקבה] מיירי, שהם עומדים לבנין.

דמוקצה מחמת חסרון כיס

הם. שאם משתמש בהם להסקה, הרי איכא הפסד העצים בכך. ובמוקצה זה

אפילו רבי שמעון מודה

דאסור. דכדחייה בידים הוא.

ותו מקשינן:

תא שמע: אין משקין ושוחטין את

הבהמות

המדבריות

[שרועות תמיד באפר, ולנות בתוך התחום] ביום טוב. שאסור לטרוח במזונותיהן, משום דאין מזונותיהן עליך.

וכן אין שוחטין אותן, משום דמוקצה הן. שהרי הן לא מוכנות מבין השמשות לאכילת יום טוב.

אבל משקין ושוחטין את

הבהמות

הבייתות

[הביתיות]. שהרי מזונותן עליך. ואף בשחיטה מותרות, משום שאינן מוקצה. לפי שהן עומדות לאכילה מבין השמשות.

ואף סתם משנה זו היא כרבי יהודה. ואמאי פסק רבי יוחנן כרבי שמעון ?

ומשנינן:

רבי יוחנן סתמא

[סתם משנה]

אחרינא אשכח

, דאזלא כרבי שמעון. ופסק כמותה.

דתנן:

בית שמאי אומרים: מגביהין

בשבת בידים

מעל השלחן, עצמות וקליפין

. ואף שהעצמות קשין ואינן ראויות לכלבים, ואף קלפות של אגוזים אינן ראויות למידי, מותר לטלטלן. דלית להו לבית שמאי מוקצה.

ובית הלל אומרים

: לא יטלטלם בידים, אלא

מסלק את הטבלא

[לוח השלחן, שתורת כלי עליו ואינו מוקצה]

כולה, ומנערה

מהעצמות והקליפין .

ואמר

עלה

רב נחמן

: אין אנו סומכים על משנה זו כמות שנשנתה. אלא מוחלפות השיטות בה. ו

אנו אין לנו, אלא דבית שמאי

אוסרים להגביה עצמות וקליפין. משום דאית להו מוקצה

כרבי יהודה. ובית הלל

מתירין. משום דלית להו מוקצה,

כרבי שמעון.

ודברי בית הלל חשיבי כסתם משנה [שהרי דברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה]. ומשום הכי פסיק רבי יוחנן כוותייהו.

ואף

רב אחא ורבינא פליגי בה

בהלכה זו.

חד אמר: בכל

הלכות

השבת כולה

, קיימא לן ד

הלכה כרבי שמעון

.

לבר ממוקצה מחמת מיאוס

. דלית ליה לרבי שמעון איסור מוקצה בזה. ולא קיימא לן כוותיה בהא. אלא כרבי יהודה האוסר בכך.

והוינן בה:

ומאי ניהו

"מוקצה מחמת מיאוס"?

ומשנינן:

נר

חרס

ישן

. שאחר שהדליקו בו, הרי הוא נמאס.

וחד אמר: אף

במוקצה מחמת מיאוס, נמי הלכה כרבי שמעון

, דאין בזה משום איסור מוקצה.

לבר ממוקצה מחמת איסור

, דלא קיימא לן בהא כרבי שמעון דמתיר.

והוינן בה:

ומאי ניהו

"מוקצה מחמת איסור"?

ומשנינן:

נר שהדליקו בה ב

ערב של

אותה שבת

. שהרי בין השמשות, בעוד הנר דולק, היה אסור לטלטלו משום איסור כיבוי בשבת. ומיגו דאיתקצאי בערב שבת, איתקצאי כולי יומא.

אבל מוקצה מחמת חסרון כיס, אפילו רבי שמעון מודה

ביה דאסור בטלטול.

כ

דתנן: כל הכלים ניטלין בשבת. חוץ מן המסר

[סכין של אומנין]

הגדול

. שהמסר עשוי חריצים, כדי לקוץ בו עצים. ואם ישתמש בהן לשאר דברים, ישתברו חריציו ויפסד.

וכן אין מטלטלין את

יתד המחרישה,

משום שמוקצה היא משאר תשמישים, כדי שלא תתקלקל. וכל שמקצה את הכלי כדי שלא לבוא לידי חסרון כיס, הרי הוא אסור בטלטול לכולי עלמא.

מתניתין:

מפירין

הבעל והאב את ה

נדרים

של נשותיהם ובנותיהם

בשבת

.

ונשאלין

לחכם שיתיר

לנדרים

בשבת - בנדרים

שהן

צריכין התרה

לצורך השבת

.

וכגון שנדר שלא לאכול היום. שצריך להתירם בשבת גופה, משום עונג שבת.

אבל נדרים שאין בהתרתם משום צורך השבת, אסור להתירם בשבת. שהרי יכול להתירם אחר השבת. ולא טרחינן בשבת בכדי [ר"ן] .

ופוקקין את המאור

[סותמים את החלון] בשבת. ולא אמרינן דהוי כמוסיף על הבנין. והיינו כרבנן דלעיל, דמתירין לפקוק את החלון בפקק המוכן לכך מערב שבת.

ומודדין

בשבת

את המטלית

[חתיכת בגד] שנגעה בטומאה, לידע אם יש בה ג' על ג' אצבעות והיא ראויה לקבל טומאה, או לא.

ומודדין

בשבת

את המקוה

, לידע אם יש בה מ' סאה והיא כשרה, או לא. ואף דמדידה אסורה בשבת, מותרות מדידות אלו שהן למצוה.

ומעשה בימי אביו של רבי צדוק, ובימי אבא שאול בן בטנית, שפקקו את המאור

[החלון]

בטפיח

[פך של חרס],

וקשרו את המקידה

[כלי חרס]

בגמי, לידע אם יש בגיגית פותח טפח

. ובגמרא מפרש לה.

ומדבריהם למדנו, שפוקקין

את החלון בשבת.

ו

מהא דמדדו את הגיגית, שמעינן

מודדין

בשבת מדידה שנצרכת לדין טומאה.

ו

מדקשרו את המקידה, שמעינן ד

קושרין בשבת

קשר שאינו של קיימא אף לכתחלה .

גמרא:

שנינו במתניתין: מפירין נדרים בשבת, ונשאלין לנדרים שהן צורך השבת.

איבעיא להו

: לענין מה בעינן "נדרים שהן צורך השבת"? מי אמרינן,

דהפרה

מותרת

בין

כשהיא

לצורך

השבת

ובין ש

היא

לא לצורך

השבת. שהרי אין האב והבעל מפירין את הנדר אלא ביום שמעם אותו. וכשנודע להם הנדר בשבת, אם לא יפירוהו בו ביום, שוב לא יוכלו להפירו למחר .

ו

דוקא ב

שאלה

אצל חכם קתני, דדוקא

לצורך

השבת גופה,

אין

. ומותר לשאול עליו בשבת. אבל אם הוא

שלא לצורך

השבת,

לא

ישאל עליו בשבת, אלא ימתין למחר.

ומשום הכי קפלגינהו

התנא להפרה ושאלה

מהדדי

, ולא שנאם בחדא מחתא. ונקט "שהן צורך השבת", רק לגבי שאלה, ולא לגבי הפרה.

או דלמא, הפרה נמי, לצורך

השבת

אין

, דמותרת. אבל

שלא לצורך לא

יפיר.

והא דקא פליג להו

להפרה ושאלה

מהדדי

, ולא נקטן בחדא מחתא, היינו

משום ד

ל

הפרה אין צריך בית דין

[חכם], אלא הבעל והאב מפירים. מה שאין כן

שאלה,

ד

צריכה בית דין.

ופשטינן:

תא שמע, דתני זוטי דבי רב פפא: מפירין נדרים בשבת, לצורך השבת

. שמע מינה, אף הפרה, דוקא

לצורך השבת אין

. אבל

שלא לצורך השבת לא

מפירין.

לישנא אחרינא: איבעיא להו

, הא דבעינן שיהיה

לצורך

השבת,

אתרוויהו קתני,

בין אהפרה ובין אשאלה,

ושלא לצורך לא

מפירין ולא שואלין? משום שאף הפרה יוכל לעשות אחר השבת.

אלמא

, "יום שמעו" דכתיב

בהפרת נדרים

, אינו אותו היום בלבד, אלא עד

מעת לעת

[כ"ד שעות] משמיעת הנדר.

או דלמא, כי קתני

במתניתין, דבעינן שיהיה

לצורך

השבת,

אשאלה

אצל חכם

קתני

לה.

אבל הפרת נדרים אפילו שלא לצורך השבת, שרי. משום שאחר השבת כבר לא יוכל להפר. שהרי כבר אינו ב"יום שמעו".

אלמא,

"יום שמעו" דכתיב

בהפרת נדרים

, אינו אלא

כל

אותו

היום

בלבד, עד הערב. ותו לא.

ופשטינן:

תא שמע, דתני רבי זוטי דבי רב פפי: מפירין נדרים בשבת לצורך השבת

. שמע מינה,

לצורך השבת, אין. שלא לצורך השבת, לא

מפירין.

אלמא

, מצי למיעבד

הפרת נדרים

כל ה

מעת לעת

כולה. ומשום הכי, אי לא הוי צורך השבת, ימתין עד לאחר השבת ויפר.

אמר רב אשי: והאנן תנן

איפכא.

דהתנן:

הפרת נדרים כל היום

ששמע בו את הנדר.

ויש בדבר להקל ולהחמיר

. שפעמים יש לו שהות גדולה להפר, ופעמים מעט.

כיצד?

-

נדרה

האשה

בליל שבת

ואז שמע הבעל מהנדר,

מיפ

ר הבעל

בליל

אותה

שבת ו

כל

יום השבת עד שתחשך

. שהיום הולך אחר הלילה.

ואף אם

נדרה עם חשיכה

[מעט קודם מוצאי שבת]

מיפר עד שלא תחשך. שאם לא הפר

עד אז,

משחשכה

כבר

אינו יכול להפר

. ואף שלא עברה כי אם שעה קלה מזמן הנדר, כבר לא קרינן ביה "ביום שמעו". דלאו במעת לעת תליא, אלא באותו יום בלבד. ולא כדדייקינן מדתני זוטי דבי רב פפי, דהפרת נדרים מעת לעת.

ומשנינן: פלוגתא ד

תנאי היא.

דתניא: הפרת נדרים כל היום

.

רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו

: הפרת נדרים,

מעת לעת

כולה.

שנינו במתניתין:

ונשאלין לנדרים

שהן לצורך השבת.

איבעיא להו

: הא דנשאלין על נדרים אלו בשבת, היינו בדוקא

כשלא היה לו פנאי

לישאל עליהן מערב שבת?

או דלמא, אפילו היה לו פנאי

קודם השבת, כיון דלא נשאל, ישאל בשבת. שהרי צורך השבת הוא.

ופשטינן:

תא שמע

: מעשה שהיה,

דאזדקיקו ליה רבנן לרב זוטרא בריה דרב זירא

שנדר נדר והיה צריך להתירו משום צורך השבת,

ושרי ליה

רבנן

לנדריה. ואף על גב דהוה ליה פנאי

לישאל עליו קודם השבת.

שנינו במתניתין: ומעשה בימי אביו של רבי צדוק, ואבא שאול בן הבטנית,

שפקקו את המאור בטפיח, וקשרו את המקידה בגמי

, לידע אם יש בגיגית פותח טפח, אם לאו.

Traduction française

d

Nous avons appris : On ne fend pas

le jour de fête

du bois

pour le chauffage

provenant des poutres

destinées à la construction.

Et

de même,

pas provenant de la poutre

ancienne qui s’est brisée le jour de fête. Et bien qu’à présent elle soit destinée au chauffage, elle est mouktsé. Car elle n’a pas été préparée à cela entre le coucher du soleil et la nuit. Et c’est conforme à Rabbi Yehouda, qui admet le mouktsé et exige une préparation entre le coucher du soleil et la nuit.

Et nous répondons :

Rabbi Yo’hanan, cette

Michna,

il l’enseigne conformément à Rabbi Yossi bar Yehouda,

et non comme une Michna anonyme.

Et nous objectons encore :

Viens entendre : On commence

à faire brûler

la meule de paille

le jour de fête, bien qu’on n’ait pas encore prélevé de cette meule pour le chauffage.

Mais on ne

commence pas à faire brûler

le bois qui se trouve dans la cour arrière

[large espace derrière la maison], qu’on y a préparé pour les jours d’automne.

Et il nous serait venu à l’esprit qu’il s’agit de paille avariée, qui n’est pas propre à la nourriture du bétail, mais qui est destinée au chauffage. Cependant, le bois qui se trouve dans la cour arrière, qui n’est pas destiné au chauffage, est interdit, parce qu’il n’est pas préparé. Et cette Michna est conforme à Rabbi Yehouda, et elle a été enseignée anonymement. Il y a donc une difficulté concernant Rabbi Yo’hanan, qui dit : « La halakha est conforme à une Michna anonyme » : pourquoi a-t-il tranché conformément à Rabbi Chim’on ?

Et nous répondons :

Là, il s’agit de

bois de

cèdres et de cyprès

[cèdre mâle et cèdre femelle], qui sont destinés à la construction.

Ils sont du mouktsé en raison d’une perte pécuniaire

: s’il les utilise pour le chauffage, il y a une perte de bois de ce fait. Et pour ce type de mouktsé,

même Rabbi Chim’on reconnaît

qu’il est interdit, car c’est comme s’il le repoussait de ses mains.

Et nous objectons encore :

Viens entendre : On ne donne ni à boire ni n’abat les

animaux

sauvages

[qui paissent toujours dans les pâturages et passent la nuit dans le domaine], le jour de fête. Car il est interdit de se donner de la peine pour leur nourriture, puisqu’elle ne dépend pas de toi.

De même, on ne les abat pas, parce qu’ils sont mouktsé. En effet, ils n’ont pas été préparés entre le coucher du soleil et la nuit pour être consommés le jour de fête.

Mais on donne à boire et on abat les

animaux

domestiques

[de la maison], car leur nourriture dépend de toi. Et ils peuvent également être abattus, parce qu’ils ne sont pas mouktsé, puisqu’ils sont destinés à être consommés dès le moment du coucher du soleil et de la nuit.

Cette Michna anonyme aussi est conforme à Rabbi Yehouda. Pourquoi Rabbi Yo’hanan a-t-il donc tranché conformément à Rabbi Chim’on ?

Et nous répondons :

Rabbi Yo’hanan a trouvé une autre Michna anonyme

[Michna anonyme]

qui va conformément à Rabbi Chim’on,

et il a tranché comme elle.

Car nous avons appris :

Beit Chammaï disent : On soulève

le Chabbat avec les mains

de dessus la table les os et les épluchures.

Et bien que les os soient durs et impropres aux chiens, et que les épluchures de noix ne soient propres à aucun usage, il est permis de les déplacer. Car Beit Chammaï ne reconnaissent pas le mouktsé.

Et Beit Hillel disent :

on ne les déplacera pas avec les mains, mais

on retire la planche

[la planche de la table, qui possède le statut d’un ustensile et n’est pas mouktsé]

tout entière et on la secoue

pour faire tomber les os et les épluchures.

Et

à ce sujet

Rav Na’hman

a dit : Nous ne nous appuyons pas sur cette Michna telle qu’elle a été enseignée. Les opinions y sont plutôt interverties.

Et nous ne disposons que de ceci : Beit Chammaï

interdisent de soulever les os et les épluchures, parce qu’ils reconnaissent le mouktsé

comme Rabbi Yehouda. Et Beit Hillel

permettent, parce qu’ils ne reconnaissent pas le mouktsé,

comme Rabbi Chim’on.

Et les paroles de Beit Hillel sont considérées comme une Michna anonyme [car les paroles de Beit Chammaï en présence de Beit Hillel ne constituent pas une Michna]. C’est pourquoi Rabbi Yo’hanan a tranché conformément à eux.

Et

Rav A’ha et Ravina sont également en désaccord sur cette question

halakhique.

L’un dit : Dans toutes

les lois

du Chabbat tout entier,

nous avons établi que

la halakha est conforme à Rabbi Chim’on,

à l’exception du mouktsé en raison du dégoût.

Rabbi Chim’on ne considère pas cela comme une interdiction de mouktsé, et nous ne suivons pas son opinion sur ce point, mais celle de Rabbi Yehouda, qui l’interdit.

Et nous nous penchons sur cette question :

Et de quoi s’agit-il

: « mouktsé en raison du dégoût » ?

Et nous répondons :

une lampe

en terre cuite

ancienne.

Car après y avoir allumé, elle devient répugnante.

Et l’autre dit : Même

pour le mouktsé en raison du dégoût, la halakha est conforme à Rabbi Chim’on,

car il n’y a pas là d’interdiction de mouktsé,

à l’exception du mouktsé en raison d’une interdiction,

car sur ce point nous n’avons pas établi la halakha conformément à Rabbi Chim’on, qui permet.

Et nous nous penchons sur cette question :

Et de quoi s’agit-il : « mouktsé en raison d’une interdiction » ?

Et nous répondons :

une lampe dans laquelle on a allumé

la veille de

ce Chabbat.

Car entre le coucher du soleil et la nuit, alors que la lampe était encore allumée, il était interdit de la déplacer en raison de l’interdiction d’éteindre le Chabbat. Et puisqu’elle a été mise de côté la veille du Chabbat, elle a été mise de côté pour toute la journée.

Mais pour le mouktsé en raison d’une perte pécuniaire, même Rabbi Chim’on reconnaît

qu’il est interdit de le déplacer.

Car

nous avons appris : Tous les ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat, à l’exception de la scie

[couteau des artisans]

grande.

La scie est faite de dents afin de couper du bois. Et si on l’utilise pour d’autres choses, ses dents se briseront et elle sera détériorée.

De même, on ne déplace pas

le piquet de la charrue,

parce qu’il est mis de côté pour les autres usages, afin qu’il ne soit pas détérioré. Et tout objet que l’on met de côté afin de ne pas en venir à une perte pécuniaire est interdit de déplacement pour tout le monde.

Michna :

Le mari et le père peuvent annuler

les

vœux

de leurs épouses et de leurs filles

le Chabbat.

Et l’on peut interroger

un Sage afin qu’il autorise

les vœux

le Chabbat — pour les vœux

qui

nécessitent une levée

pour les besoins du Chabbat.

Par exemple, si elle a fait le vœu de ne pas manger aujourd’hui, il faut les faire lever le Chabbat même, en raison de la jouissance du Chabbat.

Mais les vœux dont la levée ne répond pas à un besoin du Chabbat, il est interdit de les faire lever le Chabbat, puisqu’on peut les faire lever après le Chabbat. On ne se donne pas de peine le Chabbat en vain [Ran].

Et l’on bouche la fenêtre éclairant

[on ferme la fenêtre] le Chabbat. On ne dit pas que cela revient à ajouter à une construction. Et c’est conforme aux Sages cités plus haut, qui permettent de boucher la fenêtre avec un bouchon préparé à cet effet depuis la veille du Chabbat.

Et l’on mesure

le Chabbat

le morceau de tissu

[morceau d’étoffe] qui a touché une impureté,

pour savoir s’il a trois doigts sur trois et s’il est susceptible de recevoir l’impureté, ou non.

Et l’on mesure

le Chabbat

le mikvé,

pour savoir s’il contient quarante séa et s’il est apte, ou non. Et bien qu’une mesure soit interdite le Chabbat, ces mesures, qui sont nécessaires à une mitsva, sont permises.

Et il arriva, à l’époque du père de Rabbi Tsadoq et à l’époque d’Abba Chaoul ben Batnit, qu’ils bouchèrent la fenêtre éclairant

[la fenêtre]

avec un vase

[une cruche en terre cuite],

et attachèrent le petit récipient

[ustensile en terre cuite]

avec du jonc, afin de savoir si le baquet avait une ouverture d’un empan,

et la Guemara l’explique.

Et de leurs paroles, nous avons appris que l’on bouche

la fenêtre le Chabbat.

Et

du fait qu’ils ont mesuré le baquet, nous apprenons que l’on

mesure

le Chabbat lorsqu’il s’agit d’une mesure nécessaire au jugement d’impureté.

Et

du fait qu’ils ont attaché le petit récipient, nous apprenons que l’on

noue le Chabbat

un nœud qui n’est pas destiné à demeurer, même a priori.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : On annule les vœux le Chabbat, et l’on interroge au sujet des vœux qui sont nécessaires au Chabbat.

Ils ont posé la question :

À propos de quoi exige-t-on « des vœux qui sont nécessaires au Chabbat » ? Dit-on

que l’annulation

est permise

aussi bien

lorsqu’elle est

nécessaire

au Chabbat

que lorsqu’elle est

non nécessaire

au Chabbat ? En effet, le père et le mari n’annulent le vœu que le jour où ils l’entendent. Et lorsque le vœu leur est révélé le Chabbat, s’ils ne l’annulent pas ce jour-là, ils ne pourront plus l’annuler le lendemain.

Et

c’est précisément au sujet de l’

interrogation

auprès d’un Sage qu’il est enseigné que c’est seulement

pour les besoins

du Chabbat lui-même que

non

il est permis de l’interroger à son sujet le Chabbat. Mais s’il est

sans besoin

du Chabbat,

non

on ne l’interrogera pas à son sujet le Chabbat ; on attendra le lendemain.

Et c’est pourquoi le tan---

a séparé

l’annulation et l’interrogation

l’une de l’autre,

et ne les a pas enseignées d’un seul tenant. Il a mentionné « qui sont nécessaires au Chabbat » seulement au sujet de l’interrogation, et non au sujet de l’annulation.

Ou peut-être que l’annulation aussi, lorsqu’elle est nécessaire

au Chabbat,

non

est permise, mais

lorsqu’elle n’est pas nécessaire, il n’

annulera pas.

Et si le tanναï les a séparées

l’annulation et l’interrogation

l’une de l’autre,

et ne les a pas enseignées d’un seul tenant, c’est

parce que

pour

l’annulation, un tribunal n’est pas nécessaire

[un Sage] : le mari et le père annulent ; tandis que

l’interrogation,

nécessite un tribunal.

Et nous résolvons :

Viens entendre, car le petit enseignement de l’école de Rav Papa enseigne : On annule les vœux le Chabbat pour les besoins du Chabbat.

On en déduit que même l’annulation, c’est seulement

pour les besoins du Chabbat que non

elle est permise.

Mais

lorsqu’elle n’est pas nécessaire au Chabbat, non

on n’annule pas.

Autre formulation : Ils ont posé la question,

cette exigence que ce soit

nécessaire

au Chabbat,

est-elle enseignée à propos des deux,

aussi bien de l’annulation que de l’interrogation,

et lorsqu’elle n’est pas nécessaire, on n’annule pas et on n’interroge pas ? Parce que même l’annulation pourrait être faite après le Chabbat.

Il ressort donc que, le « jour où il l’a entendu », qui est écrit

au sujet de l’annulation des vœux,

n’est pas ce seul jour, mais

une période de vingt-quatre heures

[vingt-quatre heures] depuis le moment où le vœu a été entendu.

Ou peut-être que, lorsqu’il enseigne

dans la Michna qu’il faut que ce soit

nécessaire

au Chabbat, il l’

enseigne

au sujet de l’interrogation auprès d’un Sage.

Mais l’annulation des vœux, même lorsqu’elle n’est pas nécessaire au Chabbat, est permise, parce qu’après le Chabbat il ne pourra déjà plus l’annuler : il ne sera déjà plus dans le « jour où il l’a entendu ».

Il ressort donc que le « jour où il l’a entendu », qui est écrit

au sujet de l’annulation des vœux, n’est que

tout

ce

jour

seulement, jusqu’au soir, et rien de plus.

Et nous résolvons :

Viens entendre, car Rabbi Zouṭi de l’école de Rav Papi a enseigné : On annule les vœux le Chabbat pour les besoins du Chabbat.

On en déduit :

pour les besoins du Chabbat, oui ; lorsqu’ils ne sont pas nécessaires au Chabbat, non

on n’annule pas.

Il ressort donc

qu’il peut accomplir

l’annulation des vœux

pendant toute

la période de vingt-quatre heures

entière. Et c’est pourquoi, si cela n’est pas nécessaire au Chabbat, il attendra après le Chabbat et annulera.

Rav Achi dit : Mais n’avons-nous pas appris

le contraire ?

Car nous avons appris :

L’annulation des vœux dure toute la journée

où il a entendu le vœu.

Et il y a, dans cette règle, matière à faciliter et à aggraver : tantôt il dispose d’un long délai pour annuler, tantôt d’un délai court.

Comment cela ? —

Elle a fait un vœu

la femme

le vendredi soir,

et le mari a alors entendu le vœu ;

le mari annule

le soir

de ce

Chabbat et

tout

le jour du Chabbat jusqu’à la tombée de la nuit.

Car le jour suit la nuit.

Et même si

elle a fait son vœu à la tombée de la nuit

[peu avant la sortie du Chabbat],

il peut l’annuler avant la tombée de la nuit. S’il ne l’a pas annulé

avant ce moment,

lorsqu’il fait nuit, il

ne peut déjà plus l’annuler.

Et bien qu’il ne se soit écoulé qu’un bref moment depuis le vœu, on ne peut déjà plus dire à son sujet « le jour où il l’a entendu ». Cela ne dépend pas d’une période de vingt-quatre heures, mais de ce seul jour, contrairement à ce que nous avons déduit du petit enseignement de l’école de Rav Papi, selon lequel l’annulation des vœux s’étend sur vingt-quatre heures.

Et nous répondons : c’est une controverse entre

les tanaïm.

Car il a été enseigné :

L’annulation des vœux dure toute la journée.

Rabbi Yossi bar Yehouda et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chim’on ont dit :

l’annulation des vœux dure

toute la période de vingt-quatre heures.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et l’on interroge au sujet des vœux

qui sont nécessaires au Chabbat.

Ils ont posé la question :

Cette possibilité d’interroger au sujet de ces vœux le Chabbat est-elle précisément

lorsqu’il n’a pas eu le temps

de les faire lever la veille du Chabbat ?

Ou peut-être, même s’il avait eu le temps

avant le Chabbat, puisqu’il ne les a pas fait lever, il les fera lever le Chabbat, car cela est nécessaire au Chabbat.

Et nous résolvons :

Viens entendre :

c’est un fait qui s’est produit :

les Sages se sont occupés du cas de Rav Zouṭra, fils de Rav Zeïra,

qui avait fait un vœu et devait le faire lever en raison des besoins du Chabbat,

et les Sages lui ont permis

son

vœu,

bien qu’il ait eu le temps

de l’interroger à son sujet avant le Chabbat.

Nous avons enseigné dans la Michna : Et il arriva, à l’époque du père de Rabbi Tsadoq et d’Abba Chaoul ben ha-Batnit,

qu’ils bouchèrent la fenêtre éclairant avec un vase et attachèrent le petit récipient avec du jonc,

afin de savoir si le baquet avait une ouverture d’un empan ou non.

Mots de ce daf dans le dictionnaire