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Chabbat 154b (קנד:) — le Talmud en français

Chabbat 154b (שבת קנד:): Et même selon celui qui dit « une prohibition qui a été donnée pour avertissement d’une mise à mort par le tribunal rabbinique » est passible de flagellation « pour cette…

Texte original — Chabbat 154b (קנד:)

ואפילו למאן דאמר

"לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין

לוקין

עליו", המחמר אינו לוקה. משום דאינו לאו גמור. דאי להזהיר על מלאכת מחמר בלאו גמור אתא,

ליכתוב רחמנא "לא תעשה כל מלאכה ובהמתך

".

"אתה

" ובהמתך

למה לי?

אלא לומר לך,

הוא ניהו דמיחייב

בלאו, שלא לעשות מלאכה. אבל בעושה על ידי

בהמתו לא מיחייב

בלאו גמור ללקות עליו.

שנינו במתניתין:

הגיע לחצר החיצונה

, נוטל את הכלים הניטלין בשבת. ושאינן ניטלין בשבת, מתיר החבלים, והשקין נופלין מאליהן.

אמר רב הונא: היתה בהמתו טעונה

בשבת

כלי זכוכית

כשרוצה לפרוק אותם מעליה, הרי הוא

מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה, ומתיר את החבלים, והשקין

שבהם הכלים

נופלים

מאליהם על הכרים והכסתות. ועושה כן כדי שלא יפלו הכלים על הארץ ויישברו. אבל לא יטול את הכלים מעל גב הבהמה בידיו .

ומקשינן:

והאנן תנן: נוטל

בידיו

את הכלים הנ

י

טלין בשבת

. ואף כלי זכוכית ניטלים בשבת, ואמאי אסר רב הונא ליטלם בידים?

ומשנינן:

כי קאמר רב הונא

דאינו נוטלן,

בקרני דאומנא

[כלי אומן שמקיז בהם דם] קאמר.

ד

מחמת מאיסותם

לא חזיא ליה

בשבת

למידי

, ומוקצין הם .

ושוב מקשינן: ואיך שרי להניח כרים וכסתות כדי שיפלו עליהם כלים אלו?

והא קא מבטל כלי מהיכנו

. שהרי על ידי שיפלו הכלים המוקצים על הכרים, שוב לא יוכל לטלטלם. שהרי אסור לו ליטול את המוקצה מעליהם. ואין לבטל בשבת כלי מהיתר טלטולו, משום דדמי לסותר .

ומשנינן: הכא במאי עסקינן,

בשליפי זוטרי

[משאות קטנים]. שלאחר שהם נופלים על הכר העליון, הרי הוא שומטו מתחתיהם, והם נופלים על הכר שתחתיו, וכן הלאה, עד שנופלים על הארץ. נמצא דאינו מבטל את הכרים מהיכנם .

מיתיבי:

היתה בהמתו טעונה

בשבת

טבל

או

עששיות

של זכוכית, הרי הוא

מתיר את החבלים, והשקין נופלין

מאליהם

ואף על פי שהן

[העששיות]

משתברין

בכך, לא יטלן בידיו, ולא יניח תחתיהן דבר. משום דמוקצין הם. שהטבל מוקצה לפי שאינו ראוי בשבת לאכילה, שהרי אסור לתקנו בשבת. ואף עששיות לא חזיא בשבת למידי, כדמוקי להו להלן.

וקשיא, אמאי לא יתן כרים וכסתות תחת הבהמה, כדי שיפלו העששיות עליהם ולא ישתברו?

ומשנינן:

התם

איירי

בכולסא

[חתיכות רחבות של זכוכית שעומדין לעשיית חלונות]. ולפי שאין בהן תורת כלי, הריהן מוקצין. וכיון שאין הפסד בשבירתן, שהרי בין כך הן עשויות להחתך לחתיכות קטנות, לא התירו לו להביא כרים ולהניח תחתיהן .

ומוכחינן:

דיקא נמי

דבהכי איירי,

ד

הא

קתני

"עששיות" בהדי "טבל". ומשמע דהוו

דומיא ד"טבל

".

מה טבל

הוא מידי

ד

אף בחול

לא חזי ליה

עד שיתקנו,

אף הכא,

בעששיות,

נמי

איירי

בדלא חזי ליה

למידי עד שיתקנן. והיינו "כולסא" [רשב"א. והמהרש"א פירש באופן אחר].

ומאי "אף על פי שמשתברין

"? -

מהו דתימא

, אף דליכא הפסד מרובה בשבירתן, מיהו

להפסד מועט נמי חששו

. והרי קצת הפסד איכא אף בכולסא, שכשנופל לארץ ניתזים ממנו ניצוצות קטנים, דלא חזו למידי ומשום כן נתיר להניח תחתיהן כרים וכסתות.

קא משמע לן

, דלהפסד מועט לא חששו.

תניא: רבי שמעון בן יוחי אומר: היתה בהמתו טעונה

בשבת

שליף

[משוי]

של תבואה

שהיא טבל, והוא רוצה לפורקו מעליה, לא יטלו בידו. דהא מוקצה הוא. אלא

מניח ראשו תחתיה

של התבואה,

ומסלקו

בראשו

לצד אחר, ו

מתוך כך

הוא

[השליף]

נופל מאליו

. דטלטול בגופו מותר [רמב"ן].

חמורו של רבן גמליאל היתה טעונה

בשבת

דבש. ולא רצה לפורקה עד מוצאי שבת.

ומתוך שנשארה טעונה כל השבת,

למוצאי שבת מתה.

ותמהינן: ואמאי לא פרקה?

והאנן תנן "נוטל

מעל גבי החמור את ה

כלים הניטלים

בשבת". ואף דבש הוא דבר הניטל, שהרי הוא ראוי לאכילה ואינו מוקצה.

ומשנינן: התם,

כשהדביש

[החמיץ] הדבש איירי. ומאחר דלא חזי לאכילה, אינו ניטל בשבת.

ותמהינן: מאחר ש

הדביש

-

למאי חזי

ליה? ולשם מה הביאו רבן גמליאל?

ומשנינן: חזי

ל

מושחו על

כתיתא דגמלי

[מכה של הגמל]. ומכל מקום מוקצה הוא, שהרי אסור לעשות כן בשבת, משום איסור רפואה.

ותו מקשינן: ואמאי הניח רבן גמליאל כך את החמור כל השבת?

ויתיר

את

החבלים ויפלו השקין

שבהם הדבש מעליו.

ומשנינן: אם יתיר את השקים,

מיצטרו זיקי

[יבקעו נאדות הדבש] בנפילתן לארץ.

ותו מקשינן:

ויביא כרים וכסתות ויניח תחתיהן

כדי שיפלו עליהם, ולא ישברו.

ומשנינן:

מטנפי

בכך הכרים, ונעשים מוקצים.

ו

נמצא

קמבטל כלי מהיכנו

. ואסור משום דדמי לסותר.

ותו מקשינן:

והאיכא

איסור

צער בעלי חיים

, במה שהניח את החמור טעון למשך כל השבת. וליתי איסור דאורייתא, ולידחי איסור ביטול כלי מהיכנו, דאינו אלא איסור דרבנן .

ומשנינן:

קסבר

רבן גמליאל, דאף איסור

צער בעלי חיים

אינו אלא מ

דרבנן

. ופלוגתא דתנאי היא ב"אלו מציאות".

אביי אשכחיה ליה לרבה, ד

הוה

קא משפשף ליה לבריה אגבא דחמרא

[היה משתעשע עם בנו על גב החמור].

אמר ליה

אביי: והא

קא משתמש מר בבעלי חיים

. ותנן "אין רוכבין על גבי בהמה", שמא יחתוך זמורה כדי להנהיגה. והוא הדין לכל שאר תשמישין, שאין עושין בה בשבת.

אמר ליה: צדדין

של הבהמה

הן

. שהרי איני מרכיב את בני על גב החמור, אלא משפשפו על צידיו.

וצדדין, לא גזרו בהו רבנן

מלהשתמש בהן. משום שאין זה דרך תשמיש הבהמה.

ומנא תימרא

דלא גזרו בצדדין?

מהא

דתנן: מתיר

את

החבלים

על החמור,

והשקין נופלין

.

מאי לאו, בחבר גוולקי

[זוג שקים המחוברים יחד ברצועות] מיירי. שמרכיבים אותם על החמור, שק אחד מכאן ואחד מכאן. ואם כן, צריך להתקרב אל החמור כדי לסלקן יחד. ומתוך כך הוא נשען בגופו על צידי החמור ומשתפשף עליו. והרי הוא משתמש בבהמה . ואמאי מותר? -

אלא ודאי, משום

דהוו להו צדדין. וצדדין לא גזרו בהו רבנן.

ודחינן:

לא

בחבר גוולקי איירי, אלא

בחבר אגלווקי

. בזוג שקים שאינם קשורים זה לזה ברצועות, אלא הם מחוברים על ידי טבעת שבראש הרצועה של כל שק, וקרס קטן תופס את שתי הטבעות. וכדי להפרידם זה מזה שיפלו לארץ, אין צריך אלא למשוך מעט כדי שיצא אותו קרס מהטבעות. ולשם כך אינו צריך להשען על צידי החמור.

אי נמי

: הכא במאי עסקינן, בשקין שמחוברים

בלכתא

. שבקצה החבל של כל שק ישנה לולאה. ומשחילים לולאה אחת בחברתה. ואחר כך תוחבים כפיס עץ כפוף בלולאה הפנימית, כדי שלא תצא מתוך הלולאה החיצונית. וכשרוצה להפרידם, הרי הוא מושך את העץ, והם מתנתקים מאליהם ונופלים לארץ. ולשם כך אינו צריך כלל לישען על החמור. וליכא לאוכוחי מינה דלא גזרו רבנן בצדדי החמור.

איתיביה

אביי לרבה: תנן: סוכה ש

שתים

מדפנותיה עשויות

בידי אדם, ואחת

מהדפנות היא

באילן

, הרי היא

כשרה

. שבדפנות ליכא פסול דמחובר לקרקע, אלא בסכך.

אבל

אין עולין לה

[משתמשים בה]

ביום טוב

. אלא בחול המועד בלבד. משום דאין משתמשין באילן בשבת וביום טוב, שמא יתלוש ממנו.

[והוא הדין אם כל ג' דפנותיה הן באילן. אלא רבותא אשמועינן, דאף אי דופן אחת בלבד היא באילן, נמי אסור להשתמש בה בשבת].

מאי לאו, דחק ביה

שחקק

ב

צד ה

אילן

נקבים, ובתוכם הניח את הקנים של הדופן השלישית, והניח עליה את הסכך.

והרגילות היא להניח את הכלים על הסכך . וכשמשתמש בסכך, הרי הוא משתמש באילן, משום שהוא מעמיד את הסכך. וכיון שהסכך נסמך על צידי האילן, נמצא

ד

מה דמשתמש,

הוו להו צדדין

של האילן. ושמע מינה דאף

צדדין אסורין

. וכשם שצידי אילן הם בכלל איסור השתמשות דאילן, כן נימא דצידי בהמה אסורים כבהמה עצמה.

ומשנינן:

לא

בהכי איירי. אלא

דכפיה

[כפף]

ל

ראש ה

אילן

, והטהו לצד אילן אחר. וכן הטה את ראש האילן השני לצד אילן זה. וקשרם זה לזה, ומהם נעשית הדופן.

ואנח סיכוך עליה

. נמצא

דקמשתמיש ב

ראש ה

אילן

ולא בצידיו. ומשום כך אסור לעלות ביום טוב בסוכה זו.

ושוב מקשינן:

אי הכי, אימא סיפא

. דקתני בה: אם

שלש

מהדפנות עשויות

בידי אדם, ו

דופן

אחת

בלבד

באילן

, הסוכה

כשרה. ו

אף

עולין לה ביום טוב

.

ואי

כדקא אמרת,

דכפיה לאילן

והניח את הסכך עליו,

אמאי עולין לה ביום טוב?

הא משתמש באילן בכך שמסכך עליו.

ומהדרינן:

ואלא מאי

תאמר, דאיירי בחקק נקבים בתוך האילן והניח בהם את הדפנות. ואסור לעלות לה ביום טוב, משום ד

צדדין

דאילן נמי

אסורין

בהשתמשות - הא ליטעמיך נמי תיקשי. דהא

סוף סוף, אמאי

בשלש בידי אדם

עולין לה ביום טוב?

הא אף בכהאי גוונא נמי משתמש הוא בצדדי האילן.

אלא בהכרח צריך לומר, דלא איירי כלל במניח את הסכך על האילן.

אלא

איירי

התם בגואזא פרסכנא

[אילן שהרבה ענפים יוצאין ממנו ומתפשטים לכל צד].

דאילן גופיה דופן בעלמא הוא דשוויה

. ואין הסכך נסמך על האילן, אלא על שאר הדפנות. ואינו צריך לו אלא כדי שישמש כדופן.

אבל בשתים בידי אדם ואחת באילן, מסתמא נסמך הסכך על מחיצת האילן נמי. דקשה לסמוך את הסכך על ב' מחיצות בלבד [מהרש"א].

[ולעולם מצינו לאוקמא בדכייפיה לאילן, כדאוקימנא מעיקרא. וכשאינו סומך עליו את הסכך. אלא דלא מסתבר לאוקמא בהכי. שהרי כיון שאינו צריך לו בשביל הסכך, וגם אינו נצרך להכשר הסוכה, לאו אורחיה לטרוח כל כך ולכוף שני אילנות ולחברם זה לזה].

ומוכחינן:

דיקא נמי

דלא איירי בסומך את הסכך על האילן.

ד

הא

קתני

בסיפא:

זה הכלל, כל שאילו ינטל האילן, ויכולה

הסוכה

לעמוד, עולין לה ביום טוב

. אלמא, הא דקתני "שלש בידי אדם ואחת באילן, עולין לה ביום טוב", איירי בשאין האילן סומך את הסכך. ואף אילו ינטל, יעמוד הסכך.

ומסקינן:

שמע מינה

.

לימא

, הא דמשתמשין בצדדי אילן,

כ

פלוגתא ד

תנאי

היא.

דתניא: סוכה ששתים מדפנותיה עשויות בידי אדם, ואחת באילן, כשרה. ו

אין עולין לה ביום טוב

.

רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר: עולין לה ביום טוב

.

מאי לאו

, בחקק באילן נקבים מיירי. ותחב בהם את קני הדופן, וסיכך עליה. והרי הוא משתמש בצדדי האילן להעמיד את הסכך.

ובהא קמיפלגי. דמר

[תנא קמא]

סבר: צדדין אסורין

.

ומר

[רבי שמעון בן אלעזר]

סבר

: צדדין

מותרין

בהשתמשות.

אמר אביי: לא

בהכי פליגי. אלא ד

כולי

עלמא

סברי,

צדדין אסורין

בהשתמשות. ואף רבי מאיר דהתיר, היינו משום דלא חשיב בהכי השתמשות בצדדין. אלא השתמשות בצדי צדדין היא. שהרי אינו משתמש בקנים התחובים בצדי האילן, אלא בסכך שעליהם. וכיון שהקנים סומכים על צידי האילן, הסכך שנסמך עליהם אינו נחשב אלא כצידי צדדים של אילן.

והכא בצדי צדדין קמיפלגי

. ד

מר

[תנא קמא]

סבר, צדי צדדין אסורין

.

ומר

[רבי שמעון בן אלעזר]

סבר, צדי צדדין מותרין

.

רבא אמר

: אין לחלק בין צדדין לצדי צדדין. אלא

מאן דאסר בצדדין, אסר נמי בצדי צדדין. ומאן דשרי בצדי צדדין, שרי נמי בצדדין

. לפיכך, פליגי תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר אם צדדין מותרין, כדבעינן למימר מעיקרא.

איתיביה רב משרשיא לרבא

: תניא: הרוצה לילך בשבת יותר מאלפים אמה מחוץ למקומו, הרי הוא מניח עירוב [פת למזון שתי סעודות] בתוך אלפים אמה מחוץ לעיר. ונחשב מקום הנחת העירוב למקום שביתתו. ומשם ואילך הוא מותר בהילוך אלפים אמה.

Traduction française

Et même selon celui qui dit

« une prohibition qui a été donnée pour avertissement d’une mise à mort par le tribunal rabbinique »

est passible de flagellation

« pour cette prohibition », celui qui conduit l’animal chargé n’est pas passible de flagellation. C’est parce qu’il ne s’agit pas d’une prohibition complète. Car si le verset était venu avertir au sujet du travail de conduite d’un animal chargé par une prohibition complète,

que la Torah écrive : « Tu ne feras aucun travail, toi et ton animal ».

« Toi »

et ton animal,

pourquoi cela m’est-il nécessaire ?

Mais cela vient t’enseigner :

c’est lui qui est effectivement passible

d’une prohibition, de ne pas faire de travail. Mais celui qui le fait par l’intermédiaire

de son animal n’est pas passible

d’une prohibition complète permettant de le frapper de flagellation.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il est arrivé à la cour extérieure »,

il prend les objets que l’on peut déplacer le Chabbat. Quant à ceux que l’on ne peut pas déplacer le Chabbat, il dénoue les cordes, et les sacs tombent d’eux-mêmes.

Rav Houna dit : si son animal était chargé

le Chabbat

de récipients en verre,

lorsqu’il veut les décharger, il

apporte des coussins et des matelas, les place sous lui, dénoue les cordes, et les sacs

qui contiennent les récipients

tombent

d’eux-mêmes sur les coussins et les matelas. Il agit ainsi afin que les récipients ne tombent pas à terre et ne se brisent pas. Mais il ne prendra pas les récipients au-dessus du dos de l’animal avec ses mains .

Et nous objectons :

mais nous avons appris : « Il prend»

avec ses mains

les objets que l’on

peut

déplacer le Chabbat ».

Or même les récipients en verre peuvent être déplacés le Chabbat ; pourquoi Rav Houna a-t-il interdit de les prendre avec les mains ?

Et nous répondons :

lorsque Rav Houna a dit

qu’il ne les prend pas, c’est

avec les cornes du praticien

[les instruments du praticien avec lesquels il fait couler le sang] qu’il parlait.

Car

du fait de leur répugnance,

elles ne lui sont pas propres

le Chabbat

pour quoi que ce soit ,

et elles sont mouktsé .

Et nous objectons de nouveau : comment est-il permis de placer des coussins et des matelas afin que ces objets tombent dessus ?

Mais il rend ainsi un récipient impropre à son usage .

En effet, lorsque les objets mouktsé tombent sur les coussins, il ne pourra plus les déplacer, puisqu’il lui est interdit de retirer le mouktsé qui se trouve dessus. Il est interdit, le Chabbat, de rendre un récipient qui pouvait être déplacé impropre à son déplacement, car cela ressemble à une destruction .

Et nous répondons : dans quel cas cela est-il dit ?

Dans le cas de petites charges

[des charges légères]. Après qu’elles sont tombées sur le coussin supérieur, il le retire de dessous elles , et elles tombent sur le coussin qui se trouve dessous, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’elles tombent à terre. Il s’ensuit qu’il ne rend pas les coussins impropres à leur usage .

Meï tivi :

« Si son animal était chargé

le Chabbat

de tévèl

ou

de plaques

de verre, il

dénoue les cordes, et les sacs tombent

d’eux-mêmes

et bien qu’elles

[les plaques]

se brisent

ainsi, il ne les prendra pas avec ses mains et ne placera rien dessous. Car elles sont mouktsé. Le tèvèl est mouktsé, puisqu’il n’est pas propre à la consommation le Chabbat, car il est interdit de le rendre apte le Chabbat. Les plaques non plus ne sont propres à rien le Chabbat, comme il l’expliquera plus loin. »

Il est difficile : pourquoi ne placera-t-il pas des coussins et des matelas sous l’animal, afin que les plaques tombent dessus et ne se brisent pas ?

Et nous répondons :

là-bas,

il s’agit

de kolsa

[de larges morceaux de verre destinés à la fabrication de fenêtres]. Comme ils n’ont pas le statut de récipient, ils sont mouktsé. Et puisqu’il n’y a pas de perte en les brisant, car de toute façon ils sont destinés à être découpés en petits morceaux, on ne lui a pas permis d’apporter des coussins et de les placer dessous .

Et nous démontrons :

c’est précisément ainsi

qu’il s’agit ici,

car

voici qu’il

enseigne

« plaques » avec « tèvèl ». Cela indique qu’elles sont

semblables au « tèvèl ».

De même que le tèvèl

est une chose qui

même en semaine

n’est pas propre à son propriétaire

pour quoi que ce soit

jusqu’à ce qu’il le rende apte,

de même ici,

pour les plaques,

également

il s’agit

d’une chose qui ne lui est propre à rien jusqu’à ce qu’il les découpe. C’est cela la « kolsa » [Rashba. Le Maharsha l’a expliqué autrement].

—

Et que signifie : « bien qu’elles se brisent » ?

On aurait pu dire,

même s’il n’y a pas de perte importante à les briser, néanmoins

ils ont aussi craint une petite perte. En effet, il y a quelque petite perte même dans la kolsa, car lorsqu’elle tombe à terre, de petites étincelles en jaillissent, qui ne sont propres à rien ; pour cette raison, on aurait permis de placer des coussins et des matelas dessous.

Il nous enseigne

qu’ils n’ont pas craint une petite perte.

Il a été enseigné : Rabbi Chim‘on ben Yo’haï dit : si son animal était chargé

le Chabbat

d’une charge

[d’un fardeau]

de céréales

qui est du tèvèl, et qu’il veut la décharger, il ne la prendra pas avec sa main, car elle est mouktsé. Mais

il place sa tête sous elle,

sous les céréales,

et la déplace

avec sa tête

vers un autre côté, et

ainsi

elle

[la charge]

tombe d’elle-même. Car déplacer avec son corps est permis [Ramban].

L’âne de Rabban Gamliel était chargé

le Chabbat

de miel. Et il ne voulut pas le décharger jusqu’à la sortie du Chabbat.

Comme il resta chargé tout le Chabbat,

il mourut à la sortie du Chabbat.

Et nous nous étonnons : pourquoi ne l’a-t-il pas déchargé ?

Mais nous avons appris : « Il prend

au-dessus de l’âne

les récipients que l’on peut déplacer

le Chabbat. » Et bien que le miel soit une chose que l’on peut déplacer, puisqu’il est propre à la consommation et n’est pas mouktsé.

Et nous répondons : là-bas,

il s’agit de miel qui a fermenté

[qui s’est aigri]. Comme il n’est pas propre à la consommation, on ne peut pas le déplacer le Chabbat.

Et nous nous étonnons : puisque

il a fermenté,

à quoi est-il propre

? Et pour quelle raison Rabban Gamliel l’avait-il apporté ?

Et nous répondons : il est propre

à

en enduire

la plaie du chameau

[une blessure du chameau]. Il est néanmoins mouktsé, car il est interdit de faire cela le Chabbat en raison de l’interdiction des soins.

Nous objectons encore : pourquoi Rabban Gamliel a-t-il ainsi laissé l’âne tout le Chabbat ?

Qu’il permette

les

cordes, et les sacs tomberont

qui contenaient le miel, de dessus lui.

Et nous répondons : s’il dénoue les sacs,

les outres se déchireront

[les outres de miel se fendront] en tombant à terre.

Nous objectons encore :

qu’il apporte des coussins et des matelas et les place dessous

afin qu’ils tombent dessus et ne se brisent pas.

Et nous répondons :

ils se saliraient

ainsi, et deviendraient mouktsé.

Et

il s’ensuivrait

qu’il rendrait un récipient impropre à son usage.

Et cela est interdit, car cela ressemble à une destruction.

Nous objectons encore :

mais il y a

une interdiction de

faire souffrir les animaux,

du fait qu’il a laissé l’âne chargé pendant tout le Chabbat. Qu’une interdiction de la Torah vienne repousser l’interdiction de rendre un récipient impropre à son usage, qui n’est qu’une interdiction rabbinique .

Et nous répondons :

il pense

Rabban Gamliel que même l’interdiction de

faire souffrir les animaux

n’est que

rabbinique. C’est une controverse entre les tannaïm dans « Ces objets trouvés ».

Abayé trouva Rabba, qui

était

en train de frotter son fils sur le dos de l’âne

[il se divertissait avec son fils sur le dos de l’âne].

Il lui dit

Abayé : mais

vous utilisez l’animal.

Et nous avons appris : « On ne monte pas sur un animal », de peur que l’on ne coupe une branche pour le diriger. Il en va de même pour tous les autres usages, que l’on ne fait pas de l’animal le Chabbat.

Il lui dit : ce sont les côtés

de l’animal

qui sont concernés.

En effet, je ne fais pas monter mon fils sur le dos de l’âne ; je le frotte sur ses côtés.

Et pour les côtés, les Sages n’ont pas décrété

l’interdiction de les utiliser, car ce n’est pas la manière habituelle d’utiliser l’animal.

Et d’où le dis-tu,

qu’ils n’ont pas décrété d’interdiction pour les côtés ?

De ceci :

nous avons appris : il dénoue

les

cordes

sur l’âne,

et les sacs tombent.

N’est-ce pas dans le cas de ‘haver guवलki

[une paire de sacs reliés par des lanières] qu’il s’agit ? On les place sur l’âne, un sac de chaque côté. Il faut donc s’approcher de l’âne pour les retirer ensemble, et il s’appuie alors de son corps sur les côtés de l’âne et s’y frotte. Il utilise donc l’animal . Pourquoi est-ce permis ? —

Mais certainement, c’est parce que

ce sont pour lui les côtés ; et pour les côtés, les Sages n’ont pas décrété d’interdiction.

Et nous repoussons :

non,

il ne s’agit pas de ‘haver guवलki, mais

de ‘haver aglouki.

Il s’agit d’une paire de sacs qui ne sont pas reliés l’un à l’autre par des lanières, mais qui sont attachés par un anneau placé à l’extrémité de la lanière de chaque sac, et un petit crochet saisit les deux anneaux. Pour les séparer afin qu’ils tombent à terre, il suffit de tirer légèrement, de sorte que ce crochet sorte des anneaux. Il n’a donc pas besoin de s’appuyer sur les côtés de l’âne.

Ou bien,

dans quel cas cela est-il dit ? Dans le cas de sacs reliés

par une boucle.

À l’extrémité de la corde de chaque sac se trouve une boucle. On fait passer une boucle dans l’autre, puis on introduit un morceau de bois recourbé dans la boucle intérieure afin qu’elle ne sorte pas de la boucle extérieure. Lorsqu’il veut les séparer, il tire le bois, et ils se détachent d’eux-mêmes et tombent à terre. Il n’a donc aucunement besoin de s’appuyer sur l’âne. On ne peut donc pas en déduire que les Sages n’ont pas décrété d’interdiction pour les côtés de l’âne.

Abayé lui objecta

à Rabba : nous avons appris : une soukka dont

deux

des parois sont faites

par l’homme, et une

des parois est

un arbre,

elle est

apte.

Dans les parois, il n’y a pas de défaut du fait qu’elles sont attachées au sol ; cela ne concerne que le skhakh.

Mais

on ne monte pas dans celle-ci

[on ne l’utilise pas]

le jour de fête, mais seulement pendant les jours intermédiaires de la fête, car on n’utilise pas un arbre le Chabbat ni les jours de fête, de peur qu’on n’en arrache une branche.

Et il en va de même si ses trois parois sont constituées par l’arbre. Mais on nous enseigne une nouveauté : même si une seule paroi est constituée par l’arbre, il est également interdit de l’utiliser le Chabbat.

N’est-ce pas qu’il a creusé

des

trous dans

le côté de

l’arbre, et qu’il y a placé les roseaux de la troisième paroi, puis posé le skhakh dessus ?

Il est habituel de poser les objets sur le skhakh .

Lorsqu’il utilise le skhakh, il utilise donc l’arbre, puisque celui-ci soutient le skhakh. Et puisque le skhakh s’appuie sur les côtés de l’arbre, il s’ensuit

que,

lorsqu’il l’utilise,

ce sont pour lui les côtés

de l’arbre. Il en ressort que même

les côtés sont interdits. De même que les côtés de l’arbre sont compris dans l’interdiction d’utiliser l’arbre, de même doit-on dire que les côtés de l’animal sont interdits comme l’animal lui-même.

Et nous répondons :

non,

ce n’est pas de cette manière qu’il s’agit, mais

il a courbé

[il a courbé]

la

tête de

l’arbre,

et l’a inclinée vers un autre arbre. Il a de même incliné la tête du second arbre vers celui-ci, les a attachés l’un à l’autre, et en a fait la paroi.

Et il a posé le skhakh dessus.

Il s’ensuit

qu’il utilise la

tête de

l’arbre, et non ses côtés. C’est pourquoi il est interdit de monter dans cette soukka le jour de fête.

Et nous objectons de nouveau :

dans ce cas, considère la fin.

Car il enseigne : si

trois

des parois sont faites

par l’homme, et

une paroi

seule

est

un arbre,

la soukka est

apte, et

même

on peut y monter le jour de fête.

Et si

c’est comme tu le dis,

qu’il a courbé l’arbre

et posé le skhakh dessus,

pourquoi peut-on y monter le jour de fête ?

Il utilise l’arbre en posant le skhakh dessus.

Et nous répondons :

mais alors que diras-tu,

s’il s’agit de trous creusés dans l’arbre dans lesquels il a placé les parois ? Il est interdit d’y monter le jour de fête, parce que

les côtés

de l’arbre aussi

sont interdits

à l’usage — selon ton raisonnement également, la difficulté subsiste. En effet,

en fin de compte, pourquoi

dans le cas de trois parois faites par l’homme

peut-on y monter le jour de fête ?

Même dans ce cas, il utilise les côtés de l’arbre.

Il faut donc nécessairement dire qu’il ne s’agit pas du tout de poser le skhakh sur l’arbre.

Mais

il s’agit

là-bas d’un gouaza parsekna

[un arbre dont de nombreuses branches sortent et s’étendent dans toutes les directions],

dont il a fait l’arbre lui-même une simple paroi.

Le skhakh ne s’appuie pas sur l’arbre, mais sur les autres parois ; il n’a besoin de l’arbre que pour servir de paroi.

Mais dans le cas de deux parois faites par l’homme et d’une paroi faite par un arbre, le skhakh s’appuie vraisemblablement également sur la paroi de l’arbre, car il est difficile de faire reposer le skhakh sur deux parois seulement [Maharsha].

Et pourtant, on peut toujours l’établir dans le cas où il a courbé l’arbre, comme nous l’avons établi initialement, sans faire reposer le skhakh dessus. Mais il n’est pas vraisemblable de l’établir ainsi, car puisqu’il n’en a besoin ni pour le skhakh ni pour rendre la soukka apte, il n’est pas dans l’usage de se donner tant de peine pour courber deux arbres et les relier l’un à l’autre.

Et nous démontrons :

c’est précisément ainsi

qu’il ne s’agit pas d’un skhakh reposant sur l’arbre.

Car

voici qu’il

enseigne

à la fin :

« telle est la règle : chaque fois que, si l’on retirait l’arbre, la soukka pouvait

encore

tenir, on peut y monter le jour de fête ». Il s’ensuit que ce qu’il enseigne : « trois parois faites par l’homme et une par l’arbre, on peut y monter le jour de fête », concerne le cas où l’arbre ne soutient pas le skhakh. Même si on le retirait, le skhakh tiendrait.

Et nous concluons :

on en déduit.

Disons que la règle selon laquelle on utilise les côtés d’un arbre est

comme

la

controverse des

tannaïm

?

Car il a été enseigné : une soukka dont deux de ses parois sont faites par l’homme et une par l’arbre est apte, mais

on ne peut pas y monter le jour de fête.

Rabbi Chimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meïr : on peut y monter le jour de fête.

Quoi donc, pas

s'agit-il de trous creusés dans l'arbre ? Il y a fiché les cannes de la paroi et l'a couvert de sekhakh. Voilà qu'il utilise les côtés de l'arbre pour soutenir le sekhakh.

Et c'est sur cela qu'ils sont en désaccord. L'un [

le tanna kamma ]

est d'avis : les côtés sont interdits.

Et l'autre [

Rabbi Chimon ben Elazar ]

est d'avis :

les côtés

sont permis

pour l'utilisation.

Abbayé dit : non

ce n'est pas ainsi qu'ils sont en désaccord. Mais

tous

sont d'avis

que

les côtés sont interdits

pour l'utilisation. Et même Rabbi Meïr, qui a permis, c'est parce qu'il ne considère pas que l'utilisation faite de cette manière soit une utilisation des côtés. C'est plutôt une utilisation des côtés des côtés. En effet, il n'utilise pas les cannes fichées dans les côtés de l'arbre, mais le sekhakh qui repose sur elles. Et puisque les cannes s'appuient sur les côtés de l'arbre, le sekhakh qui s'appuie sur elles n'est considéré que comme les côtés des côtés de l'arbre.

Et ici, ils sont en désaccord au sujet des côtés des côtés.

Car

l'un [

le tanna kamma ]

est d'avis que les côtés des côtés sont interdits.

Et l'autre [

Rabbi Chimon ben Elazar ]

est d'avis que les côtés des côtés sont permis.

Rava dit :

il n'y a pas lieu de distinguer entre les côtés et les côtés des côtés. Mais

celui qui interdit les côtés interdit également les côtés des côtés ; et celui qui permet les côtés des côtés permet également les côtés.

C'est pourquoi le tanna kamma et Rabbi Chimon ben Elazar sont en désaccord sur la question de savoir si les côtés sont permis, comme nous avions voulu le dire initialement.

Rav Mecharshia objecta à Rava :

il a été enseigné : celui qui désire aller le Chabbat à plus de deux mille coudées hors de son lieu, dépose un érouv [du pain pour l'alimentation de deux repas] à moins de deux mille coudées hors de la ville. Le lieu où l'érouv a été déposé est considéré comme le lieu de sa résidence chabbatique. Et à partir de là, il lui est permis de parcourir deux mille coudées.

Mots de ce daf dans le dictionnaire