Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 154a (קנד.) — le Talmud en français

Chabbat 154a (שבת קנד.): Rav Zevid enseigne selon cette tradition Ainsi : Rami bar Hama a dit : celui qui conduit une bête le jour de Shabbat, s'il agit par inadvertance, n'est pas redevable d'une…

Texte original — Chabbat 154a (קנד.)

רב זביד מתני

להא שמעתא

הכי: אמר רמי בר חמא: המחמר אחר בהמה בשבת, בשוגג אינו חייב חטאת.

אבל

במזיד חייב סקילה

, ככל מלאכות שבת.

מתיב רבא

: והתניא:

המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת, חייבין על זדונו סקילה

.

משמע,

הא

דבר ש

אין חייבין על שגגתו חטאת, אין חייבין על זדונו סקילה.

אם כן, "מחמר" דאין בשגגתו חטאת, אף הוא לא יתחייב על זדונו סקילה. וקשיא לרמי בר חמא.

ומשנינן: לאו דיוקא הוא. כי

מי קתני

להדיא

"הא אין חייבין

על שגגתו חטאת, אין חייבין על זדונו סקילה?

ודלמא

הכי קאמר

: כל

דבר שחייבין על שגגתו חטאת

, לעולם

חייבין על זדונו סקילה

. אבל אכתי מצינו לומר ד

יש דבר ש

אף ש

אין חייבין על שגגתו חטאת,

בכל זאת

חייבין על זדונו סקילה

.

ומאי ניהו?

-

מחמר

. ויש מהן שאין בזדונו כרת, וכגון תחומין לרבי עקיבא, והבערה לרבי יוסי.

רבא, אחוה דרב מרי בר רחל, הוה מתני לה להא שמעתתא, משמיה דרבי יוחנן, לפטור

מחמר לגמרי.

[ובספרים שלפנינו גריס:

ואמרי לה

: רבא,

אבוה דרב מרי בר רחל

היה.

וקאמר:

ללישנא בתרא

, דאמר דאבוה דרב מרי בר רחל הוא,

קשיא מהא

דאיתא ביבמות

דרב

[א]

אכשריה לרב מרי בר רחל, ומנייה בפורסיה דבבל

[מינהו להיות שוטר בבבל] . ואף שהיה אביו גר, וקיימא לן "כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך", כיון דאמו מישראל "מקרב אחיך" קרינן ביה. אלמא, אביו גר היה. ואיך אמרת דבנו של רבא היה.

ומשנינן:

דלמא תרי מרי בר רחל הוו

.

ורש"י ותוספות לא גרסו לה].

ד

אמר רבי יוחנן: המחמר אחר בהמתו בשבת, פטור מכלום. בשוגג לא מחייב חטאת, משום דהוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה

. מה התם בעינן דעביד מעשה בגופיה, הכי נמי בכל חייבי חטאות. ומחמר לא עביד מעשה בגופיה, אלא על ידי בהמתו .

ובמזיד נמי לא מיחייב

סקילה.

ד

הא

תנן: המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת, חייבים על זדונו סקילה

. משמע,

הא

דבר ש

אין חייבין על שגגתו חטאת, אין חייבין על זדונו סקילה

. וכיון דליתא חטאת במחמר, אף סקילה ליתא ביה.

ו

ב

מלקות ד

לאו, נמי לא מיחייב

ככל לאוין שבתורה. משום

דהוה ליה

לאו דמחמר,

לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין

. ואף שבמחמר עצמו ליכא מיתת בית דין, מכל מקום לאו ד"לא תעשה כל מלאכה", דמיניה ילפינן מחמר, בא להזהיר אף על שאר מלאכות שבת, שהן במיתה .

וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין, אין לוקין עליו

. דעיקר אזהרתו באה לחייב מיתה, ולא מלקות .

Traduction française

Rav Zevid enseigne

selon cette tradition

Ainsi : Rami bar Hama a dit : celui qui conduit une bête le jour de Shabbat, s'il agit par inadvertance, n'est pas redevable d'une offrande expiatoire.

mais

s'il l'a fait délibérément, il est passible de lapidation,

comme pour les travaux du Shabbat.

Rava objecte:

et il est enseigné (dans une baraïta):

Quiconque profane le Shabbat par une chose pour laquelle on impose, en cas d'erreur, une offrande expiatoire, est redevable de lapidation pour son action délibérée.

il en résulte,

que

chose qui

ce qui n'entraîne pas d'offrande expiatoire en cas d'erreur n'entraîne pas non plus la lapidation en cas d'action délibérée.

Donc, si donc le fait de conduire une bête n'entraîne pas d'offrande expiatoire en cas d'erreur, lui non plus ne deviendrait pas passible de lapidation en cas d'action délibérée. Et c'est une difficulté pour Rami bar Hama.

et nous réitérons : ce n'est pas exactement ainsi. Car

Mais n'enseigne-t-il pas

explicitement

"Que 'on n'est pas redevable'

pour une offrande expiatoire en cas d'erreur, on n'est pas non plus redevable de lapidation en cas d'action délibérée ?

ou peut-être

c'est ainsi qu'il parle:

tout

la chose pour laquelle on impose une offrande expiatoire en cas d'erreur

toujours

on est redevable de lapidation pour son action volontaire.

mais toutefois nous trouvons qu'il est dit que

il y a une chose qui

même si

n'entraîne pas d'offrande expiatoire en cas d'erreur,

toutefois

on est redevable de lapidation pour son action délibérée.

Et de quoi s'agit-il ? -

le fait de conduire une bête.

Et il en est qui, pour l'action délibérée, n'entraînent pas de karet, par exemple l'extension des limites selon Rabbi Akiva, et l'allumage selon Rabbi Yossi.

Rava, frère de Rav Mari bar Rachel, enseignait cette tradition, au nom de Rabbi Yochanan, pour acquitter

acquitter complètement le conducteur d'une bête.

et dans les exemplaires qui sont devant nous la lecture est:

et d'autres disent

Rava

le père de Rav Mari bar Rachel

était.

et il dit

en la langue seconde

qui disait que c'était le père de Rav Mari bar Rachel

c'est une difficulté à partir de cela

qui est dit dans Yevamot

de Rav

il convenait à Rav Mari bar Rachel, et on l'avait nommé shoter à Babylone

d'après cela, il avait été nommé shoter à Babylone . Et même si son père était un ger, et il est établi pour nous "toutes les obligations que tu imposes ne seront que parmi tes frères", dès lors que sa mère était d'Israël nous le comptons parmi "tes frères". Donc, son père était un ger. Et comment as-tu dit que le fils de Rava avait été

et nous réitérons

Peut-être il y avait deux 'Mari bar Rachel'.

et Rachi et les Tossafot ne l'ont pas lu ainsi].

que

Rabbi Yochanan a dit : celui qui conduit sa bête le Shabbat est exempt de toute chose. Par inadvertance il ne requiert pas d'offrande expiatoire, car toute la Torah a été rapprochée de l'idolâtrie.

Qu'avons-nous besoin, là-bas, d'accomplir l'acte lui-même ? Ainsi aussi pour toutes les choses qui entraînent des offrandes expiatoires. Et le fait de conduire une bête n'accomplit pas l'acte par lui-même, mais par l'intermédiaire de sa bête.

Et même s'il l'a fait délibérément, il n'oblige pas non plus

la lapidation.

Car

ce

Il a été enseigné : Quiconque profane le Shabbat par une chose pour laquelle on impose une offrande expiatoire en cas d'erreur, on est redevable de lapidation pour son action volontaire.

il en résulte,

que

la chose qui

ce qui n'entraîne pas d'offrande expiatoire en cas d'erreur n'entraîne pas non plus la lapidation en cas d'action délibérée.

Et puisque pour le fait de conduire une bête il n'y a pas d'offrande expiatoire, il n'y aura pas non plus de lapidation.

et

Quant à

les flagellations de

l'interdit non plus ne rend passible

comme tous les interdits de la Torah. Parce que

qu'il y avait

l'interdit de conduire une bête

un interdit assorti d'un avertissement de peine de mort par le tribunal.

Et bien qu'en ce qui concerne le fait de conduire une bête il n'y ait pas de peine capitale par le tribunal, en tout cas le négatif "tu ne feras aucune œuvre", dont on dérive le cas de conduire une bête, vient pour avertir aussi au sujet des autres travaux du Shabbat, qui sont punis de mort.

Et pour tout interdit assorti d'un avertissement de peine capitale par le tribunal, on ne l'inflige pas de flagellations.

car l'essentiel de son avertissement est d'astreindre à la peine de mort, et non aux flagellations.

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