Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 153b (קנג:) — le Talmud en français
Chabbat 153b (שבת קנג:): Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Its'hak dit au nom de Rabbi Éliézer : la terouma d'un sourd-muet ne devient pas profane, parce qu'il y a un doute quant à la…
Texte original — Chabbat 153b (קנג:)
דתניא: רבי יצחק אומר משום רבי אליעזר: תרומת חרש
לא תצא לחולין. מפני שהוא ספק
אם דעתו צלולה או לא. ומספק יש לנהוג בו כחומרי תרומה, ולאוסרה לזרים.
מיהו צריך הפקח לחזור ולתרום תרומה אחרת כדי לתקן את הטבל. דשמא אין תרומתו תרומה.
כי תיבעי לך
מי עדיף, חרש או פקח,
אליבא דרבנן
תיבעי לך. דסבירא להו, אין החרש חייב במצוות, לפי שאינו בר דעת.
דתנן: חמשה לא יתרומו. ואם תרמו אין תרומתן תרומה. ואלו הן: החרש, השוטה והקטן
. שכל אלו אין תורמין, דילפינן מדכתיב בתרומת המשכן "אשר ידבנו לבו". דבעינן מי שיש לו לב [דעת] להתנדב. [ירושלמי].
והתורם את
מה
שאינו שלו
, שלא ברשות הבעלים. דהא כתיב "תרומת זרעך".
ונכרי שתרם את
הפירות
של
ה
ישראל. ואפילו אם
תרם
ברשותו
של הישראל,
אין תרומתו תרומה
. משום שנכרי אינו בר שליחות. דילפינן שליחות מקרא ד"כן תרימו גם אתם". ודרשינן: מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית.
ולרבנן איכא לספוקי, אם יש עמו חרש וקטן
מאי
דינא? מי אמרינן
לחרש יהיב ליה
את כיסו, ולא לקטן. משום
דקטן
, אף דאינו בר דעת, אבל
אתי לכלל דעת
כשיגדיל.
או דלמא, לקטן יהיב ליה
ולא לחרש. משום
דחרש
גדול הוא. ואף דאינו בר דעת,
אתי לאיחלופי בגדול פקח
. ויבואו ליתן את הכיס אף למי שהוא בר חיובא. אבל גדול בקטן לא מיחלף .
ומסקינן:
איכא דאמרי: לחרש יהיב ליה
.
ואיכא דאמרי: לקטן יהיב ליה
.
והוינן בה: אם החשיך לו הדרך,
ואין שם
עמו,
לא נכרי, ולא חמור, ולא חרש, ולא שוטה, ולא קטן, מאי
יעשה?
אמר רבי יצחק: עוד
תקנה
אחרת היתה
להם,
ולא רצו חכמים לגלותה
.
והוינן בה:
מאי
היא
עוד
תקנה
אחרת
ש
היתה
להם? ומשנינן: שיהא
מוליכו
לכיס ברשות הרבים
פחות פחות מד' אמות
. שיעקור את הכיס ויוליכנו פחות מד' אמות, ויעמוד לפוש. ובכך בטלה העקירה הראשונה. ושוב יעקרנו ויוליכנו פחות מד' אמות, ויעמוד, וכן יעשה עד שיגיע לביתו. נמצא שלא העביר ד' אמות בהעברה אחת. לפיכך אינו חייב מדאורייתא.
ותו הוינן:
אמאי לא רצו חכמים לגלותה?
והרי הם מעלימים בכך דברי תורה.
ומשנינן:
משום "כבוד אלהים הסתר דבר, וכבוד מלכים חקור דבר
". שמותר להסתיר דברי תורה לכבוד שמים. אבל אין להסתיר את כבוד האדם ועושרו וחשיבותו, אלא יש לחקור אודותיו.
והוינן:
והכא, מאי כבוד אלהים איכא
בהסתרת תקנה זו?
ומשנינן: שאם יתגלה הדבר ויוליכו פחות פחות מד' אמות,
דלמא
מתוך כך
אתי לאיתויי ד' אמות ברשות הרבים
בפעם אחת, ויעברו על איסור תורה.
וכיון שהדבר קרוב לבוא לידי איסור תורה, לא רצו לגלותו.
מיהו לא אסרו את הדבר לגמרי. אלא אם אין עמו נכרי או בהמה, או חרש שוטה וקטן, מותר לו להוליכו פחות פחות מד' אמות. אבל אם יש לו אחד מאלו, לא יעשה כן.
תניא: רבי אליעזר אומר: בו ביום
שעלו לעליית חנניה בן חזקיה, וגזרו על י"ח דבר [ואף גזירה זו, שלא יוליך את כיסו פחות פחות מד' אמות אלא יתנו לנכרי, מכלל גזירות י"ח דבר היא ],
גדשו סאה
. כלומר, הרבו סייג לתורה במדה גדושה, ויפה מדדו. כדי להרבות גדר בישראל.
רבי יהושע אומר: בו ביום מחקו סאה
. ששלש מדות הן. גדושה [שהיא המרובה שבכולן], טפופה [ממוצעת], ומחוקה [שהיא פחותה מכולן]. ומתוך שהגדישו את הסאה והרבו לגזור יותר מדאי, אין הציבור יכולין לעמוד בגזירתם. ומתוך כך הם באים לעבור על דברי תורה. ועל ידי כך נמצאת מדתם מחוקה. וטוב היה להם למדוד במדה טפופה [ממוצעת]. לפי שאז לא תבוא לידי מחיקה מרוב גודשה.
תניא: משל
דהמשיל
דרבי אליעזר
, בכך שכינה לגזירה זו "סאה גדושה",
למה הדבר דומה?
-
לקופה
שהיא
מלאה קישואין ודילועין. אדם נותן לתוכה חרדל, והיא
מחזקת
אף אותו. שגרגרי החרדל קטנים, והן נופלים בין הקישואין ונשארים בתוך הקופה. אף כאן יפה תקנו, והוסיפו לאסור דבר המתקיים.
ומשל ד
המשיל
רבי יהושע
, שכינה את גזירה זו "סאה מחוקה",
למה הדבר דומה?
-
לעריבה
שהיא
מלאה דבש.
אדם
נותן לתוכה רימונים ואגוזים, והיא מקיאה
החוצה את הדבש שבתוכה.
אף כאן, על ידי שהרבו לאסור, גרמו לעבור על האיסורים הראשונים. שמא לא יסמוך על הנכרי לתת לו את הכיס. וכיון שאסרוהו להוליך פחות פחות מד' אמות במקום שיש נכרי, אתי לאיתויי ד' אמות בפעם אחת. שהרי אין אדם מעמיד עצמו על ממונו.
אמר מר: אין עמו נכרי, מניחו על החמור
.
ותמהינן:
והלא מחמר
הוא. שהרי הוא מוליך בשבת את החמור ברשות הרבים כשהוא טעון במשא הכיס. ואיסור דאורייתא הוא. דהא
רחמנא אמר
"לא
תעשה כל מלאכה
אתה ובהמתך". ואיזו היא סתם מלאכה העשויה על ידי אדם ובהמה יחד? - זהו חימור. שהוא מוליכה ברשות הרבים, כשהיא טעונה במשא . ומהכא ילפינן לכל מלאכות שבת, שאסור לו לעשותן על ידי הבהמה.
אמר רב אדא בר אהבה: מניחו
לכיס
עליה
[על הבהמה]
כשהיא מהלכת
. דקיימא לן, אין חיוב הוצאה בשבת אלא בעקירת החפץ ממקום זה, והנחתו במקום אחר. והרי הבהמה לא עקרה את הכיס ממקומו, אלא הוא עקרו והניחו עליה. אבל אם הניחו על הבהמה כשהיא עומדת, הרי כשהיא מתחילה ללכת היא עוקרת את החפץ. לפי שעקירת גופה כעקירת חפץ דמי. וכדאיתא לעיל [ג א]: הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ חייב. דשפיר חשיב כעקירה והנחה דידיה. אבל אם הניח את הכיס על הבהמה לאחר שכבר נעקרה ללכת, אין כאן עקירת חפץ מצד הבהמה. כיון דאף אדם בכהאי גוונא לא היה מתחייב משום הוצאה, ולכן אף ליכא בזה משום מחמר.
ושוב מקשינן:
והא אי אפשר דלא קיימא
הבהמה
להשתין מים ולהטיל גללים
עד שתגיע לעיר. הלכך שפיר איכא אצלה עקירה והנחה. שהרי כל שעמדה לפוש, כיון שהתחילה שוב ללכת, חשיבא כעקירה חדשה. ושוב נימא, עקירת גופה כעקירת חפץ דמי.
ומשנינן: כך הוא עושה:
כשהיא מהלכת
הרי הוא
מניחו
לכיס
עליה. וכשהיא עומדת
להטיל גללים, הוא
נוטלו הימנה
לפני שתעקור שוב ממקומה. ואינו מניחו עליה שוב אלא לאחר שתעקור ממקומה. נמצא, דלעולם לא תעקור ממקומה בעוד החפץ עליה. וממילא לא נחשב דעקרה את החפץ עם עקירת גופה .
ומקשינן:
אי הכי, אפילו
על גבי
חבירו נמי
יכול ליתן את הכיס באופן שכזה. ולמאי איצטריך להניחו על החמור?
אמר רב פפא
: לא התירו כן אלא בהנחה על החמור.
לפי שאם הוא עצמו עקר את החפץ תוך כדי הילוכו והיה מוליך את הכיס ברשות הרבים היה מתחייב חטאת [דהא לא בעינן עמידה אלא כשחבירו הטעינו עליו. דבהכי ליכא עקירת חפץ אלא על ידי עקירת גופו ממקום עמידתו. אבל היכא דעקר הוא עצמו את החפץ בידים בשעת הילוכו, לא בעינן עמידה].
ולכן,
כל ש
אם היה הוא עצמו מוליכו
בגופו
היה
חייב חטאת, ב
מניחו על
חבירו
תוך כדי הילוכו, הוא אמנם
פטור, אבל אסור
להניחו עליו מדרבנן.
וכל שב
מניח על
חבירו פטור אבל אסור, ב
מניח על
חמורו מותר
לכתחלה
. דכיון דליכא בזה מחמר דאורייתא, התירו לעשות כן. משום דאם לא נתירנו, אתי לאיתויי בגופו ד' אמות ברשות הרבים.
אמר רב אדא בר אהבה: היתה חבילתו מונחת לו על כתיפו
בערב שבת מבעוד יום, הרי הוא
רץ תחתיה
[כלומר, כשהיא מונחת עליו] ברשות הרבים אף לאחר כניסת השבת,
עד שמגיע לביתו
. שכיון שהתחיל לרוץ קודם כניסת השבת ולא עמד לפוש, נמצא דלא עקר את החבילה בשבת. ואהנחה בלא עקירה לא מיחייב .
ודייקינן:
דוקא
ב
רץ
התירו לו.
אבל
אי מהלך
קלי קלי
[מעט מעט, כלומר בנחת]
לא
התירו. ואף דגם בכהאי גוונא ליכא עקירה בשבת, שהרי לא עמד לפוש.
ומפרשינן:
מאי טעמא
דבהליכה אסור? - ד
כיון ד
מהלך כדרכו,
לית ליה היכרא.
וחיישינן שישכח ויעמוד לפוש לאחר שקידש היום, ושוב ימשיך ללכת. ו
אתי
בכך
למיעבד עקירה והנחה
בשבת. שהרי עקירת גופו לאחר שעמד חשיבא כעקירת החפץ.
אבל כשהוא רץ, אית ליה היכרא, ויזכור ולא יעמוד לפוש.
ומקשינן: ואיך שרי לרוץ עם חבילתו, והרי
סוף סוף כי מטא לביתא, אי אפשר דלא קאי
יעמוד
פורתא
מעט מחוץ לביתו קודם שיכנס. ושם עדיין רשות הרבים היא. וכשעוקר ליכנס לבית, שוב איכא עקירה ברשות הרבים. וכשיניח את החבילה בבית, איכא הנחה ברשות היחיד.
ו
נמצא ד
קא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד
על ידי עקירה והנחה .
ומשנינן: כשהוא בא לביתו, אינו מניח את החבילה כדרך הנחה. אלא
דזריק ליה כלאחר יד
. וכגון שזורקה מאחורי כתיפו, ולא הויא כדרך הנחה. נמצא דקא עביד עקירה בלא הנחה, דאף בזה לא מיחייב .
אמר רמי בר חמא: המחמר אחר בהמתו בשבת
כשהיא טעונה משא ברשות הרבים - אם עשה
בשוגג חייב חטאת. ובמזיד חייב סקילה
. ודינו כמחלל שבת באחת מל"ט מלאכות לכל דבר.
מאי טעמא
דרמי בר חמא?
אמר רבא
: משום
דאמר קרא, "לא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך
". ומהאי קרא ילפינן לאיסור מחמר.
ומהכא ילפינן נמי דדינו כמחלל שבת לכל דבר. דמדכתיב "אתה ובהמתך" הוקש מחמר
דבהמתו
להיות
דומיא
דעשיית מלאכה
דידיה.
מה הוא
, אם עשה מלאכה בעצמו,
בשוגג
הוא
חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה, אף
כשעושה מלאכה על ידי
בהמתו נמי
כן.
בשוגג חייב חטאת, ובמזיד חייב סקילה.
אמר רבא: שתי תשובות
יש
בדבר
, להשיב נגד דברי רמי בר חמא, ולהוכיח שלא כמותו.
חדא, ד
הא
כתיב
גבי חטאת עבודה זרה,
"תורה אחת יהיה לכם, לעושה בשגגה
". וסמיך ליה
"והנפש אשר תעשה ביד רמה
מן האזרח ומן הגר, את ה' הוא מגדף, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה". ודרשינן:
הוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה.
מה עבודה זרה
אין חייבין על שגגתה חטאת, עד
דעביד
האדם
מעשה בגופיה
, כדכתיב "לעושה בשגגה",
הכי נמי
בכל חייבי חטאות, אינו חייב
עד דעביד מעשה בגופיה
. אבל מחמר דעביד מעשה על ידי בהמתו, אינו חייב חטאת.
ועוד
, הא
תנן: המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת ועל זדונו כרת
, אם חלל בעדים והתראה חייב סקילה. ומדקתני "בדבר שחייבין על שגגתו חטאת",
מכלל, דאיכא מידי
דחילול שבת
דאין חייבין על שגגתו חטאת, ולא על זדונו סקילה. ומאי ניהו?
-
לאו
ד
"מחמר
".
אבל לרמי בר חמא דאמר שאף מחמר הוא בחטאת וסקילה, קשיא. הא לא אשכחן איסור דאורייתא בשבת שלא יהיה בו חטאת וסקילה.
ודחינן: הא דמשמע דאיכא מידי שבשבת שאין בו חטאת וסקילה,
לא
אמחמר קאי, אלא א
תחומין, ואליבא דרבי עקיבא
היא, דאית ליה דאיסור יציאה חוץ לתחום שבת, מדאורייתא היא. אבל אין בו חטאת וסקילה, אלא איסור לאו בעלמא.
אי נמי: אאיסור
הבערה
בשבת קאי.
ואליבא דרבי יוסי
דאמר: הא דכתיב "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמר "לא תעשה כל מלאכה". אלא הבערה ללאו יצאת. שאין בה חטאת וסקילה כשאר מלאכות שבת, אלא איסור לאו גרידא.
Traduction française
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Its'hak dit au nom de Rabbi Éliézer : la terouma d'un sourd-muet
ne devient pas profane, parce qu'il y a un doute
quant à la clarté de son discernement. Et, par doute, il faut se conduire à son égard selon les rigueurs de la terouma et l'interdire aux non-cohanim.
Toutefois, l'homme doué de discernement doit refaire une autre terouma afin de réparer le tével, car il est possible que sa terouma ne soit pas une terouma.
Si la question se pose pour toi, lequel est préférable, le sourd-muet ou l'homme doué de discernement,
selon l'opinion des Sages
la question se pose pour toi, car ils considèrent que le sourd-muet n'est pas tenu aux mitsvot, puisqu'il n'est pas doué de discernement.
Car nous avons enseigné dans la Michna : cinq personnes ne peuvent pas prélever la terouma, et si elles l'ont prélevée, leur terouma n'est pas une terouma. Les voici : le sourd-muet, l'idiot et le mineur.
Tous ceux-là ne prélèvent pas la terouma, car nous le déduisons de ce qui est écrit au sujet de la terouma du Michkan : « celui que son cœur incitera ». Il faut quelqu'un qui possède un cœur [un discernement] lui permettant de faire un don. [Talmud de Jérusalem].
Et celui qui prélève
ce qui
n'est pas à lui,
sans l'autorisation des propriétaires, car il est écrit : « la terouma de ta semence ».
Et le non-Juif qui a prélevé
les fruits
du
Juif
et même s'il a
prélevé
avec son autorisation
du Juif,
sa terouma n'est pas une terouma.
Parce qu'un non-Juif n'est pas apte à être mandataire. Nous déduisons la procuration du verset : « ainsi vous prélèverez vous aussi ». Et nous interprétons : de même que vous êtes des membres de l'Alliance, votre mandataire doit être un membre de l'Alliance.
Selon les Sages, il y a lieu de douter, s'il a avec lui un sourd-muet et un mineur,
quel
est le הדין ? Disons-nous
qu'il le donne au sourd-muet,
son sac, et non au mineur, parce que
le mineur,
bien qu'il ne soit pas doué de discernement,
parviendra au discernement
lorsqu'il grandira.
Ou peut-être le donne-t-il au mineur
et non au sourd-muet, parce que
le sourd-muet
est un adulte. Et bien qu'il ne soit pas doué de discernement,
on en viendra à le confondre avec un adulte doué de discernement.
On viendra à donner le sac même à celui qui est tenu aux mitsvot. Mais on ne confondra pas un adulte avec un mineur.
Et nous concluons :
certains disent : il le donne au sourd-muet.
Et certains disent : il le donne au mineur.
Et nous nous interrogeons : si la route s'est assombrie pour lui,
et qu'il n'y a pas
avec lui
ni non-Juif, ni âne, ni sourd-muet, ni idiot, ni mineur, que
fera-t-il ?
Rabbi Its'hak a dit : il y avait encore
une autre solution
qui leur était offerte,
mais
les Sages n'ont pas voulu la révéler.
Et nous nous interrogeons :
quelle
est cette
autre
solution
qui leur
était
offerte ? Et nous répondons : qu'il
transporte
le sac dans le domaine public
moins de quatre coudées à la fois.
Il arrache le sac et le transporte sur moins de quatre coudées, puis s'arrête pour se reposer. Par cela, le premier arrachement est annulé. Il l'arrache de nouveau, le transporte sur moins de quatre coudées, puis s'arrête, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison. Il se trouve qu'il n'a pas transporté quatre coudées en un seul transport. Il n'est donc pas passible selon la Torah.
Et nous étions encore embarrassés :
pourquoi les Sages n’ont-ils pas voulu la révéler ?
Ne dissimulent-ils pas ainsi des paroles de Torah ?
Et nous répondons :
« Parce que : “La gloire de Dieu est de cacher une chose, et la gloire des rois est d’examiner une chose” ».
Il est permis de dissimuler des paroles de Torah pour la gloire du Ciel. Mais il ne faut pas dissimuler la dignité de l’homme, sa richesse et son importance ; il faut au contraire les examiner.
Et nous demandons :
Et ici, quelle gloire de Dieu y a-t-il
à dissimuler cette ordonnance ?
Et nous répondons : si la chose était révélée et qu’on le conduisait par distances de moins de quatre coudées,
peut-être
qu’à cause de cela
il en viendrait à transporter quatre coudées dans le domaine public
en une seule fois, et transgresserait une interdiction de la Torah.
Et puisque la chose est proche d’entraîner une interdiction de la Torah, ils n’ont pas voulu la révéler.
Toutefois, ils n’ont pas totalement interdit la chose. Mais s’il n’a avec lui ni un non-Juif, ni un animal, ni un sourd-muet, un simple d’esprit ou un mineur, il lui est permis de le conduire par distances de moins de quatre coudées. Mais s’il en a un à sa disposition, il ne fera pas ainsi.
Il a été enseigné : Rabbi Eliézer dit : ce jour-là
où ils montèrent dans la salle haute de Hanania ben Hizkiya et décrétèrent au sujet de dix-huit choses — et même ce décret, qui interdit de conduire sa bourse par distances de moins de quatre coudées et ordonne de la remettre à un non-Juif, fait partie des dix-huit décrets —
ils remplirent le séa.
C’est-à-dire qu’ils multiplièrent les barrières pour la Torah selon une mesure comble, et mesurèrent correctement, afin de multiplier la clôture en Israël.
Rabbi Yehoshoua dit : ce jour-là, ils effacèrent le séa.
Il existe trois mesures : la mesure comble [qui est la plus grande de toutes], la mesure arasée [qui est intermédiaire], et la mesure nivelée [qui est la plus petite de toutes]. Comme ils avaient comblé le séa et multiplié les décrets à l’excès, le public ne pouvait pas supporter leur décret. Il en venait ainsi à transgresser les paroles de la Torah. Leur mesure se trouvait dès lors nivelée. Il aurait mieux valu pour eux mesurer selon une mesure arasée [intermédiaire], car alors elle ne serait pas arrivée à être nivelée du fait de son remplissage excessif.
Il a été enseigné : une parabole
qu’a donnée
Rabbi Eliézer,
en appelant ce décret « un séa comble » :
à quoi cela ressemble-t-il ? —
À une corbeille
qui est
pleine de courgettes et de courges. Un homme y met de la moutarde, et elle
la retient
également. Car les grains de moutarde sont petits ; ils tombent entre les courgettes et restent à l’intérieur de la corbeille. De même ici, ils ont correctement institué la règle et ont ajouté l’interdiction d’une chose qui subsiste.
Et la parabole de
qu’a donnée
Rabbi Yehoshoua,
qui a appelé ce décret « un séa nivelé » :
à quoi cela ressemble-t-il ? —
À une auge
qui est
pleine de miel.
Un homme
y met des grenades et des noix, et elle rejette
au-dehors le miel qui s’y trouve.
De même ici, en multipliant les interdictions, ils ont provoqué la transgression des premières interdictions. Peut-être ne s’en remettra-t-il pas au non-Juif pour lui donner la bourse. Et puisqu’ils lui ont interdit de la conduire par distances de moins de quatre coudées lorsqu’il y a un non-Juif, il en viendra à la transporter sur quatre coudées en une seule fois. Car l’homme ne se contient pas lorsqu’il s’agit de son argent.
Le maître a dit : s’il n’a pas de non-Juif avec lui, il la pose sur l’âne.
Et nous nous étonnons :
n’est-il pas alors un conducteur de bête chargé
? Il conduit en effet le Chabat l’âne dans le domaine public, alors qu’il est chargé du poids de la bourse. Or c’est une interdiction de la Torah, puisque
la Torah a dit : «
Ne
feras aucune œuvre
toi et ta bête. » Quelle est donc l’œuvre ordinairement accomplie conjointement par l’homme et la bête ? C’est la conduite de bête chargée : il la conduit dans le domaine public alors qu’elle porte une charge. Et c’est de là que nous apprenons, pour toutes les œuvres du Chabat, qu’il est interdit de les accomplir par l’intermédiaire de la bête.
Rav Ada bar Ahava dit : il la pose
la bourse
sur elle [
sur la bête]
lorsqu’elle marche.
Car nous tenons que l’obligation de transport le Chabat n’existe que lorsqu’on arrache l’objet de cet endroit et qu’on le dépose en un autre endroit. Or la bête n’a pas arraché la bourse de son emplacement : c’est lui qui l’a arrachée et l’a posée sur elle. Mais s’il l’a posée sur la bête alors qu’elle était immobile, lorsqu’elle commence à marcher, c’est elle qui arrache l’objet. En effet, l’arrachement de son corps est considéré comme l’arrachement d’un objet. Ainsi qu’il est dit plus haut [3a] : si son prochain lui a chargé des aliments et des boissons et qu’il les a sortis dehors, il est coupable ; cela est correctement considéré comme son arrachement et son dépôt. Mais s’il a posé la bourse sur la bête après qu’elle eut déjà commencé à marcher, il n’y a pas d’arrachement de l’objet du côté de la bête. Puisque même un homme, dans ce cas, ne serait pas coupable au titre du transport, il n’y a pas non plus ici d’interdiction de conduire une bête chargée.
Et nous objectons de nouveau :
mais il est impossible qu’elle ne s’arrête
la bête
pour uriner et déféquer
avant d’atteindre la ville. Il y a donc bien, de son côté, arrachement et dépôt. Car chaque fois qu’elle s’est arrêtée pour se reposer, dès qu’elle recommence à marcher, cela est considéré comme un nouvel arrachement. Il faut donc de nouveau dire que l’arrachement de son corps est considéré comme l’arrachement d’un objet.
Et nous répondons : voici comment il agit :
lorsqu’elle marche,
il
la pose
la bourse
sur elle. Et lorsqu’elle s’arrête
pour déféquer, il
la prend de dessus elle
avant qu’elle ne l’arrache de nouveau de son emplacement. Et il ne la pose de nouveau sur elle qu’après qu’elle a quitté son emplacement. Il se trouve que jamais elle n’arrache son objet de son emplacement alors que l’objet est sur elle. Dès lors, il n’est pas considéré qu’elle a arraché l’objet avec l’arrachement de son corps.
Et nous objectons :
dans ce cas, même
sur
son prochain aussi
il peut donner la bourse de cette manière. Pourquoi est-il nécessaire de la poser sur l’âne ?
Rav Papa dit :
on n’a permis cela que lorsqu’on la pose sur l’âne.
Car s’il avait lui-même arraché l’objet au cours de sa marche et avait conduit la bourse dans le domaine public, il aurait été coupable d’un sacrifice expiatoire [car nous n’exigeons l’arrêt que lorsque son prochain la lui a chargée. Dans ce cas, il n’y a arrachement de l’objet que par l’arrachement de son corps de l’endroit où il se tenait. Mais lorsqu’il a lui-même arraché l’objet de ses mains pendant sa marche, nous n’exigeons pas d’arrêt].
C’est pourquoi
chaque fois que
s’il l’avait lui-même conduit
par son corps,
il aurait été
coupable d’un sacrifice expiatoire, lorsqu’il le
pose sur
son prochain
au cours de sa marche, il est certes
exempt, mais il lui est interdit
de le poser sur lui par décret rabbinique.
Et tout ce qui, lorsqu’il le
pose sur
son prochain, rend exempt mais interdit, lorsqu’il le
pose sur
son âne est permis
a priori.
Puisqu’il n’y a pas ici d’interdiction de la Torah concernant la conduite d’une bête chargée, ils ont permis d’agir ainsi. Car si nous ne le lui permettions pas, il en viendrait à le transporter par son corps sur quatre coudées dans le domaine public.
Rav Ada bar Ahava dit : si son paquet était posé sur son épaule
à la veille du Chabat, alors qu’il faisait encore jour, il
court sous lui [
c’est-à-dire lorsqu’il est posé sur lui] dans le domaine public même après l’entrée du Chabat
jusqu’à ce qu’il atteigne sa maison.
Puisqu’il a commencé à courir avant l’entrée du Chabat et ne s’est pas arrêté pour se reposer, il se trouve qu’il n’a pas arraché le paquet pendant le Chabat. Or pour un dépôt sans arrachement, il n’est pas passible.
Et nous déduisons :
précisément lorsqu’il
est en
train de courir, ils le lui ont permis.
Mais s’il marche
doucement,
petit à petit [
un peu à peu, c’est-à-dire avec calme],
ils ne
le lui ont pas permis. Et pourtant, même dans ce cas, il n’y a pas d’arrachement pendant le Chabat, puisqu’il ne s’est pas arrêté pour se reposer.
Et nous expliquons :
pourquoi est-il interdit de marcher ?
—
puisque
il marche comme à son habitude,
il ne possède pas de signe distinctif.
Nous craignons qu’il oublie et s’arrête pour se reposer après la sanctification du jour, puis continue à marcher. Il
en viendra
ainsi
à accomplir un arrachement et un dépôt
pendant le Chabat. En effet, l’arrachement de son corps après qu’il s’est arrêté est considéré comme l’arrachement de l’objet.
Mais lorsqu’il court, il possède un signe distinctif, et il se souviendra de ne pas s’arrêter pour se reposer.
Et nous objectons : comment lui est-il permis de courir avec son paquet ?
En fin de compte, lorsqu’il arrive à la maison, il est impossible qu’il ne s’arrête
pour s’arrêter
un peu,
à quelque distance de sa maison avant d’entrer. Là, il se trouve encore dans le domaine public. Et lorsqu’il arrache [le paquet] pour entrer dans la maison, il y a de nouveau un arrachement dans le domaine public. Et lorsqu’il dépose le paquet dans la maison, il y a un dépôt dans le domaine privé.
Et
il se trouve qu’il
fait entrer du domaine public dans le domaine privé
par un arrachement et un dépôt.
Et nous répondons : lorsqu’il arrive chez lui, il ne dépose pas le paquet de la manière habituelle. Mais
il le jette de manière inhabituelle.
Par exemple, il le jette par-dessus son épaule, et ce n’est pas une manière habituelle de déposer. Il se trouve qu’il accomplit un arrachement sans dépôt ; pour cela non plus, il n’est pas passible.
Rami bar ‘Hama dit : celui qui conduit sa bête chargée le Chabat
lorsqu’elle porte une charge dans le domaine public — s’il agit
involontairement, il est coupable d’un sacrifice expiatoire ; et volontairement, il est passible de lapidation.
Son דין est en tout point celui qui profane le Chabat par l’une des trente-neuf œuvres.
Quelle est la raison
de Rami bar ‘Hama ?
Rava dit :
parce que
le verset dit : “Tu ne feras aucune œuvre, toi et ta bête”.
Et c’est de ce verset que nous apprenons l’interdiction de conduire une bête chargée.
Et c’est également de là que nous apprenons que son דין est en tout point celui qui profane le Chabat. Puisqu’il est écrit « toi et ta bête », la conduite de
sa bête est assimilée
au fait
d’être comparable
à l’accomplissement d’une œuvre
par lui-même.
De même que lui,
s’il accomplit lui-même une œuvre,
involontairement,
il est
coupable d’un sacrifice expiatoire, et volontairement passible de lapidation, de même
lorsqu’il accomplit une œuvre par l’intermédiaire de
sa bête également,
il en est ainsi :
involontairement, il est coupable d’un sacrifice expiatoire, et volontairement, il est passible de lapidation.
Rava dit : il y a deux réponses
à apporter
à cette question,
pour réfuter les paroles de Rami bar ‘Hama et démontrer qu’il n’en est pas ainsi.
La première est que
voici ce qui est
écrit
au sujet du sacrifice expiatoire pour l’idolâtrie :
« Il y aura une seule Torah pour vous, pour celui qui agit involontairement ».
« et l’âme qui agit d’une main levée
parmi l’autochtone et parmi l’étranger, c’est l’Éternel qu’elle outrage, et cette âme sera retranchée du milieu de son peuple ». Et nous interprétons :
toute la Torah est assimilée à l’idolâtrie.
De même que, pour l’idolâtrie,
on n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire pour son acte involontaire avant
que l’homme n’accomplisse
lui-même
un acte par son propre corps,
comme il est écrit « pour celui qui agit involontairement »,
de même
pour tous ceux qui sont passibles d’un sacrifice expiatoire, il n’est pas passible
avant d’avoir accompli lui-même un acte par son propre corps.
Mais celui qui conduit une bête chargée, et accomplit l’acte par l’intermédiaire de sa bête, n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire.
Et encore,
voici ce qui est
enseigné dans la Michna : celui qui profane le Chabat par une chose pour laquelle on est passible, en cas d’acte involontaire, d’un sacrifice expiatoire et, en cas d’acte volontaire, de retranchement,
s’il l’a profané en présence de témoins et après avertissement, il est passible de lapidation. Et puisque la Michna enseigne « par une chose pour laquelle on est passible, en cas d’acte involontaire, d’un sacrifice expiatoire »,
il en ressort qu’il existe quelque chose
dans la profanation du Chabat
pour quoi l’on n’est passible ni d’un sacrifice expiatoire en cas d’acte involontaire, ni de lapidation en cas d’acte volontaire. Et de quoi s’agit-il ? —
de l’interdiction
de
« conduire une bête chargée ».
Mais selon Rami bar ‘Hama, qui dit que même celui qui conduit une bête chargée est passible d’un sacrifice expiatoire et de lapidation, cela est difficile. Nous ne trouvons aucune interdiction de la Torah relative au Chabat qui ne comporte pas de sacrifice expiatoire et de lapidation.
Et nous repoussons : ce qui laisse entendre qu’il existe une chose relative au Chabat qui ne comporte ni sacrifice expiatoire ni lapidation
ne
se rapporte pas à la conduite d’une bête chargée, mais aux
limites du territoire, selon Rabbi Akiva
qui tient que l’interdiction de sortir au-delà des limites du territoire du Chabat est une interdiction de la Torah. Mais elle ne comporte ni sacrifice expiatoire ni lapidation ; elle n’est qu’une simple interdiction négative.
Autre possibilité : cela se rapporte à l’interdiction de
l’allumage
le Chabat,
selon Rabbi Yossi
qui dit : que vient enseigner ce qui est écrit : « Vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabat » ? N’est-il pas déjà dit : « Tu ne feras aucune œuvre » ? C’est que l’allumage a été distingué pour une interdiction négative : il ne comporte ni sacrifice expiatoire ni lapidation comme les autres œuvres du Chabat, mais seulement une simple interdiction négative.