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Chabbat 151a (קנא.) — le Talmud en français

Chabbat 151a (שבת קנא.): Si tel est le cas, que signifie cela qu’il dit : « Tout ce dont j’ai le droit de parler, j’ai le droit d’y attendre la tombée de la nuit » ? Or, la location d’ouvriers et…

Texte original — Chabbat 151a (קנא.)

דאם כן, מאי

האי

דקאמר

"כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני בחשיכתו

"? והלא שכירות פועלים והבאת פירות הם דברים שאינו רשאי באמירתם בשבת. ואדרבה,

"כל שאיני זכאי באמירתו, איני רשאי בחשיכתו", קא מיבעי ליה

למימר;.

אלא

, אבא שאול

אסיפא קאי

. דקתני בה

"אבל מחשיך הוא

כדי

לשמור

פירותיו,

ו

אגב כך הרי הוא

מביא פירות בידו

". ואתא אבא שאול ושויה ביה כללא, להתיר כל כיוצא בהן שמותר באמירה.

ואכתי קשיא,

האי "כל שאני זכאי בחשיכתו זכאי אני באמירתו", מיבעי ליה

מימר;. שהרי היתר חשיכה כבר קאמר תנא קמא להדיא. והיתר אמירה לא קתני. ואיך תלי היתר חשיכה דתניא, בהיתר אמירה דלא תניא. הא איפכא הוה ליה למימר.

ומשנינן:

לעולם

אבא שאול

אסיפא קאי

. ודקא קשיא לך, הא היתר אמירה לא הוזכר בדברי תנא קמא כלל, ואיך תלי ביה אבא שאול היתר חשיכה, לא קשיא. משום דהיתר אמירה בשמירת פירות הוה פשיטא להו לתנא קמא ואבא שאול.

ואבא שאול אהא קאי.

ד

כן

אמר רב יהודה אמר שמואל: מותר לאדם לומר לחבירו, שמור לי פירות

שלי

ש

נמצאים

בתחומך

[בתחום שבת שלך] והם מחוץ לתחום שלי,

ואני אשמור לך פירות

שלך

ש

נמצאים

בתחומי

. הרי דאמירה זו מותרת בשבת. דהא אף השמירה גופה מותרת .

וקאמר אבא שאול לתנא קמא: מי לא מודית, דמותר

ל

אדם לומר לחבירו, שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי?

ומשום כן, אף להחשיך כדי לשמור את הפירות מותר. אלמא, כל שמותר באמירה מותר בשמירה. ואמאי נקטת בדוקא דמחשיכין לשמור. היה לך לכלול ולומר: כל שמותר באמירה מותר בהחשכה. דמהא נשמע נמי דמחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ומת, כדתנן לקמן .

ותו הוינן: ו

אימא

אבא שאול

"כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו

", ותו לא.

"כלל

" דאמר אבא שאול,

לאתויי מאי?

ומשנינן:

לאתויי הא דתנו רבנן: אין מחשיכין על התחום, להביא

במוצאי שבת

בהמה

הנמצאת מחוץ לתחום .

ואם

היתה

הבהמה

עומדת חוץ לתחום

, הרי הוא

קורא לה

ממקומו שבתוך התחום,

והיא באה

מאליה. משום שאין הוא מוזהר על תחומי בהמתו [רש"י, לעיל נג ב].

כלל אמר אבא שאול: כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו

.

הלכך,

מחשיכין לפקח על עסקי כלה, ועל עסקי המת, להביא לו ארון ותכריכין

. שהרי אף באמירתם רשאי, כדאמרינן להלן.

ורבותא קא משמע לן בהכי. דלא רק על דבר שמותר לו לומר לחבירו לעשות בשבת גופא [כאומר לחבירו לשמור על פירות שבתחומו] מותר להחשיך. אלא אף על דברים שמותר לו לומר לחבירו לעשותם למוצאי שבת בלבד, מותר להחשיך. וכגון לפקח על עסקי כלה, שאסורים בעשיה בשבת עצמה. ואינם מותרים לאומרם בשבת, אלא רק כדי לעשותם במוצאי שבת. [תוספות]. וזאת אתא לאיתויי "כלל" דאבא שאול במתניתין.

ואומרים לו

לשליח בשבת:

לך

למחר

למקום פלוני

, והבא משם צרכי המת.

ואם לא מצאת במקום פלוני, הבא ממקום פלוני

. ואם

לא מצאת במנה, הבא במאתים

.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר

: מותר לו לומר לחבירו הבא צרכי המת,

ובלבד שלא יזכיר לו

את

סכום המיקח

. ופליג אתנא קמא שמתיר אף להזכיר את סכום המקח .

מתניתין:

מחשיכין על התחום

[קרבים והולכים בשבת עד סוף תחום המותר בשבת], כדי לצאת במוצאי שבת

לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת, להביא לו ארון ותכריכים

. וטעמא יבואר בגמרא.

נכרי שהביא חלילין בשבת

מחוץ לתחום,

לא יספוד בהן ישראל

לעולם . וקנסא הוא. דכל שעשה הנכרי בשבת מלאכה בשביל הישראל, ומוכחא מילתא דבשבילו עשאה, אסור לישראל ליהנות ממנה לעולם. ואף הכא מוכחא מילתא דבשביל הישראל הובאו. שהרי אין דרך להביא חלילין אלא בשביל מת ישראל.

ואין סופדין בחלילין אלו לאחר השבת,

אלא אם כן באו

על ידי הנכרי בשבת

ממקום קרוב

שהוא בתוך התחום. ואף שגם בזה עשה הנכרי מלאכת הוצאה והעברה בשביל הישראל, אין אוסרים משום כן. משום שכל שהביאו ממקום קרוב, אין הבאתן מועילה כל כך לישראל למוצאי שבת . ולא חשיב בזה כנהנה ממעשה הנכרי [תוספות] .

אם

עשו לו

הנכרים למת נכרי בשבת

ארון

[וכן אם עשאוהו למכירה], או ש

חפרו לו קבר, יקבר בו ישראל

. מאחר ולא עשו זאת לצורך הישראל .

ואם

עשו את הארון או חפרו את הקבר

בשביל

מת

ישראל, לא יקבר בו עולמית

. שכל שנעשה בשבת לצורך הישראל אסור בהנאה.

גמרא:

שנינו במתניתין: אלא אם כן באו ממקום קרוב.

והוינן בה:

מאי "ממקום קרוב

"?

רב אמר: ממקום קרוב ממש

. שידוע לנו בבירור שמתוך התחום באו. וכגון שראינום שהיו החלילין בביתו שבתוך התחום מקודם לכן.

ושמואל אמר

: אף אם הביאם מחוץ לעיר, ולא ידוע לנו בודאי שבאו מתוך התחום - כל שלא ידוע בבירור שבאו מחוץ לתחום, מותר לספוד בהם מיד למוצאי שבת. משום ד

חיישינן

[כלומר, תלינן להקל. ואשכחנא לשון "חיישינן" נמי לקולא. רש"י]

שמא מחוץ לחומה לנו

, בסמוך לחומת העיר, בתוך תחום שבת .

אמר רבא: דייקא מתניתין כוותיה דשמואל. ד

הא

קתני "עשו לו ארון וחפרו לו קבר, יקבר בו ישראל

". ואף דבסתמא הוא עשוי, ואין ידוע אם לשם ישראל נעשה או לשם נכרי, מותר בהנאה.

אלמא, מספיקא שרי

בהנאה. שבספק איסור הנאה ממלאכת שבת אזלינן לקולא.

והכא נמי

, דמספקא לן אם באו מחוץ לתחום או לא,

מספיקא שרי

.

ותניא כוותיה דרב: דתנו רבנן: עיר שישראל ונכרים דרים בה, והיתה בה מרחץ המרחצת בשבת

-

אם רוב

בני העיר

נכרים, לערב

[למוצאי שבת]

רוחץ

בה הישראל

מיד

. ואף דהוחמה בשבת על ידי הנכרים, לא חשיבא כהוחמה לצורך הישראל. לפי שרובה נכרים.

ואם רוב

בני העיר הם

ישראל

, לא ירחוץ הישראל מיד למוצאי שבת, אלא

ימתין עד

שיעבור זמן שיש בו

כדי שיחמו חמין

. שלאחר זמן זה כבר אינו נהנה מהחימום שנעשה בשבת. שהרי אף אם היו מתחילין לחמם במוצאי שבת, כבר היו אז מזומנים לו החמין.

ואף אם בני העיר הם

מחצה

ישראל

על מחצה

נכרים, נמי ימתין לאחר השבת,

עד כדי שיחמו חמין

.

ומחצה על מחצה הוי כספק אם הוחמו בשביל הישראל או בשביל הנכרים. אלמא, ספק איסור הנאת מלאכת שבת נמי אסור, כרב.

[ואם תאמר, מאי שנא חלילין שהובאו בשבת דאסרינן להו בהספד לעולם, ואילו במרחץ, אף היכא דהוחם לצורך הישראל לא אסרינן ליה אלא עד שיעבור הזמן שיש בו כדי שיחמו לאחר השבת.

ויש לומר, דבחלילין מוכחא מילתא דלצורך ישראל הביאם. אבל במרחץ לא מוכחא מילתא כולי האי דלצורך הישראל הוא. דהא איכא נמי נכרים בעיר. רש"י].

רבי יהודה אומר: באמבטי קטנה

-

אם יש בה

בעיר אדם חשוב של ה

רשות

[השלטון]

רוחץ בה

הישראל

מיד

למוצאי שבת. שיש לתלות ולומר, שהוחמה האמבטיה לצורך אותו אדם חשוב לאחר צאת השבת, על ידי הרבה עבדים וקומקומין.

והוינן בה:

מאי "רשות

"?

אמר רב יהודה אמר רב יצחק בריה דרב יהודה: אם יש בה אדם חשוב, שיש לו עשרה עבדים שמחממין לו עשרה קומקומין בבת אחת באמבטי קטנה, מותר לרחוץ בה

למוצאי שבת. דכיון שבזמן מועט מספיקין לחממה, יש לתלות ולומר שבמוצאי שבת הוחמה ולא בשבת .

שנינו במתניתין:

עשו לו ארון וחפרו לו קבר

, יקבר בו ישראל.

והוינן בה:

ואמאי

יקבר מיד למוצאי שבת? ואף דאין לאסור לעולם, משום דלא מוכחא מילתא דנעשה בשביל הישראל, מכל מקום

הכא נמי ימתין

לאחר השבת שיעור זמן שיש בו

בכדי שיעשו

את הארון והקבר. דשמא כן נעשה הארון הקבר בשביל הישראל. ואם יקבור בו מיד, נמצא דנהנה ממלאכת הנכרי שנעשתה עבורו בשבת.

אמר עולא

: הכא במאי עסקינן,

ב

קבר ה

עומד באיסרטיא

[דרך המלך]. שאין דרך ישראל ליקבר שם. ומוכחא מילתא דלשם מת נכרי חפרוהו.

ושוב מקשינן:

תינח קבר

, אבל

בארון מאי איכא למימר?

והא אית לן למיחש שמא לשם ישראל עשוהו.

אמר רב אבהו

: הכא במאי עסקינן,

במוטל

הארון

על קברו

של הנכרי הכרוי באיסרטיא. דכיון דהקבר ודאי נעשה לשם הנכרי, מוכחא מילתא דאף הארון נעשה לשם אותו נכרי .

מתניתין:

עושין כל צרכי המת

בשבת. וקא מפרש ואזיל.

סכין

אותו בשמן,

ומדיחין אותו

במים,

ובלבד שלא יזיז בו אבר

. שאסור להגביה את ידו ורגלו של המת או להזיז את ריסי עיניו, משום איסור מוקצה.

Traduction française

Si tel est le cas, que signifie

cela

qu’il dit :

« Tout ce dont j’ai le droit de parler, j’ai le droit d’y attendre la tombée de la nuit » ?

Or, la location d’ouvriers et l’apport de fruits sont des choses dont il n’a pas le droit de parler pendant Chabbat. Bien au contraire,

il aurait dû lui demander : « Tout ce dont je n’ai pas le droit de parler, je n’ai pas le droit d’y attendre la tombée de la nuit »

à dire.

Mais

Abba Chaoul

se rapporte à la fin.

Car il est enseigné à son sujet :

« Mais il peut attendre la tombée de la nuit

afin de

garder

ses fruits,

et

par cela même, voici qu’il

apporte les fruits dans sa main ».

Abba Chaoul est venu et en a fait une règle générale, pour permettre toute chose semblable dont il est permis de parler.

Mais c’est encore difficile :

il aurait fallu dire : « Tout ce dont j’ai le droit d’attendre la tombée de la nuit, j’ai le droit d’en parler »

à dire. En effet, la permission d’attendre la tombée de la nuit, le premier tanna l’a déjà énoncée explicitement ; tandis que la permission de parler, il ne l’a pas enseignée. Comment Abba Chaoul fait-il dépendre la permission d’attendre la tombée de la nuit, qui est enseignée, de la permission de parler, qui n’est pas enseignée ? C’est l’inverse qu’il aurait dû dire.

Et nous répondons :

En réalité

Abba Chaoul

se rapporte à la fin.

Quant à ce qui t’est difficile — la permission de parler n’a nullement été mentionnée dans les paroles du premier tanna, et comment Abba Chaoul fait-il dépendre d’elle la permission d’attendre la tombée de la nuit ? — ce n’est pas difficile. C’est parce que, pour le premier tanna et Abba Chaoul, la permission de parler au sujet de la garde des fruits allait de soi.

Et Abba Chaoul se rapporte à cela.

C’est pourquoi

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :

« Il est permis à un homme de dire à son prochain : “Garde-moi mes fruits”

qui sont à moi

qui

se trouvent

dans ton תחום

[dans ta limite de Chabbat], et ils sont hors de ma limite,

« et moi, je garderai pour toi tes fruits »

qui sont à toi

qui

se trouvent

dans ma limite.

Cette parole est donc permise pendant Chabbat. En effet, même la garde elle-même est permise.

Et Abba Chaoul dit au premier tanna : « Ne reconnais-tu pas que c’est permis

à

un homme de dire à son prochain : “Garde-moi les fruits qui sont dans ta limite, et moi je garderai pour toi les fruits qui sont dans ma limite” ? »

C’est pourquoi il est également permis d’attendre la tombée de la nuit afin de garder les fruits. Il en ressort que toute chose dont il est permis de parler peut faire l’objet d’une attente jusqu’à la tombée de la nuit. Pourquoi as-tu précisément énoncé qu’on peut attendre la tombée de la nuit pour garder ? Tu aurais dû inclure cela et dire : « Toute chose dont il est permis de parler peut faire l’objet d’une attente jusqu’à la tombée de la nuit. » Car on aurait également entendu de là qu’on peut attendre la tombée de la nuit à la limite pour s’occuper des affaires d’une fiancée et d’un mort, comme nous l’enseignerons plus loin.

Et de nouveau nous nous interrogeons :

disons

qu’Abba Chaoul a dit :

« Tout ce dont j’ai le droit de parler, j’ai le droit d’attendre la tombée de la nuit à son sujet »,

et rien de plus.

La règle générale

qu’Abba Chaoul a dite,

qu’ajoute-t-elle ?

Et nous répondons :

elle vient inclure ce que les Maîtres ont enseigné : « On ne peut pas attendre la tombée de la nuit à la limite pour apporter

à la sortie de Chabbat

un animal

qui se trouve hors de la limite »[^58.

Et si

était

l’animal

debout hors de la limite,

voici qu’il

l’appelle depuis son endroit situé à l’intérieur de la limite,

et elle vient

d’elle-même. En effet, il n’est pas averti au sujet des limites de son animal [Rachi, plus haut, 53b].

Abba Chaoul a établi une règle générale : toute chose dont j’ai le droit de parler, j’ai le droit d’attendre la tombée de la nuit à son sujet.

Dès lors,

on peut attendre la tombée de la nuit pour s’occuper des affaires d’une fiancée et des affaires d’un mort, afin de lui apporter un cercueil et des linceuls,

car il est également permis d’en parler, comme nous le dirons plus loin.

Il nous enseigne ici une innovation importante : ce n’est pas seulement pour une chose qu’il est permis de dire à son prochain d’accomplir pendant Chabbat même [comme lorsqu’il lui dit de garder des fruits qui sont dans sa limite] qu’il est permis d’attendre la tombée de la nuit ; c’est également pour les choses qu’il lui est permis de dire d’accomplir seulement à la sortie de Chabbat. Par exemple, s’occuper des affaires d’une fiancée, dont l’accomplissement est interdit pendant Chabbat lui-même, et dont on ne peut parler pendant Chabbat que pour les accomplir à la sortie de Chabbat [Tosafoт]. C’est cela que vient inclure la « règle générale » d’Abba Chaoul dans la Michna.

Et on lui dit

à l’émissaire pendant Chabbat :

« Va

demain

à tel endroit,

et apporte de là les besoins du mort.

Et si tu n’en trouves pas à tel endroit, apporte-en de tel autre endroit.

Et si

tu n’en trouves pas pour cent, apporte-en pour deux cents.

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit :

il lui est permis de dire à son prochain : « Apporte les besoins du mort »,

à condition qu’il ne lui mentionne pas

le

montant de l’achat.

Il est en désaccord avec le premier tanna, qui permet même de mentionner le montant de l’achat.

Michna :

On peut attendre la tombée de la nuit à la limite [on s’approche et l’on avance pendant Chabbat jusqu’à l’extrémité de la limite permise pendant Chabbat], afin de sortir à la sortie de Chabbat

pour s’occuper des affaires d’une fiancée et des affaires d’un mort, afin de lui apporter un cercueil et des linceuls.

La raison en sera expliquée dans la Guemara.

Si un non-Juif a apporté des flûtes pendant Chabbat

de l’extérieur de la limite,

un Juif ne doit jamais faire avec elles l’éloge funèbre

. C’est une pénalité : lorsqu’un non-Juif a accompli pendant Chabbat un travail pour un Juif, et qu’il est manifeste qu’il l’a accompli pour lui, il est interdit au Juif d’en tirer profit à jamais. Ici également, il est manifeste qu’elles ont été apportées pour le Juif, car on n’a pas l’habitude d’apporter des flûtes autrement que pour un mort juif.

Et l’on ne prononce pas d’éloge funèbre avec ces flûtes après Chabbat,

à moins qu’elles ne soient arrivées

par l’intermédiaire du non-Juif pendant Chabbat

d’un endroit proche,

qui se trouve à l’intérieur de la limite. Bien que, dans ce cas également, le non-Juif ait accompli, pour le Juif, un travail de transport et de déplacement, on ne les interdit pas pour cette raison : lorsque le non-Juif les a apportées d’un endroit proche, leur apport ne procure pas au Juif un avantage si important à la sortie de Chabbat. Il n’est donc pas considéré ici comme tirant profit de l’acte du non-Juif [Tosafoт].

Si

les non-Juifs lui ont fait

pour un mort non juif, pendant Chabbat,

un cercueil [et de même s’ils l’ont fait pour le vendre], ou s’ils

lui ont creusé une tombe, un Juif y sera enterré.

Puisqu’ils ne l’ont pas fait pour les besoins d’un Juif.

Et si

ils ont fait le cercueil ou creusé la tombe

pour

un mort

juif, on ne l’y enterrera jamais.

Car toute chose faite pendant Chabbat pour les besoins d’un Juif est interdite au profit.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « À moins qu’elles ne soient arrivées d’un endroit proche ».

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

que signifie « d’un endroit proche » ?

Rav dit : d’un endroit réellement proche.

C’est-à-dire qu’il nous est clairement connu qu’elles sont arrivées de l’intérieur de la limite, par exemple si nous les avons vues auparavant dans sa maison, située à l’intérieur de la limite.

Et Chmouel dit : même s’il les a apportées de l’extérieur de la ville, et que nous ne savons pas avec certitude qu’elles sont arrivées de l’intérieur de la limite — tant qu’il n’est pas clairement établi qu’elles sont arrivées de l’extérieur de la limite, il est permis de prononcer avec elles un éloge funèbre immédiatement à la sortie de Chabbat. Car

nous craignons [c’est-à-dire que nous attribuons la chose à l’indulgence ; nous trouvons également l’expression « nous craignons » dans un sens indulgent, Rachi]

qu’elles aient passé la nuit hors de la muraille, près de la muraille de la ville, à l’intérieur de la limite de Chabbat.

Rava dit : la Michna est précise selon Chmouel. Car

elle

enseigne : « On lui a fait un cercueil et on lui a creusé une tombe, un Juif y sera enterré ».

Bien qu’en règle générale il soit fait, et que nous ne sachions pas s’il a été fait pour un Juif ou pour un non-Juif, il est permis d’en tirer profit.

Il en ressort qu’en cas de doute, c’est permis

d’en tirer profit : en cas de doute concernant l’interdit de tirer profit d’un travail de Chabbat, nous suivons l’indulgence.

Et ici également,

lorsque nous doutons qu’elles soient arrivées de l’extérieur de la limite ou non,

en cas de doute, c’est permis.

Et une baraïta enseigne conformément à Rav : car les Maîtres ont enseigné : « Une ville où résident des Juifs et des non-Juifs, et où se trouve un établissement de bains qui chauffe pendant Chabbat » —

si la majorité

des habitants de la ville sont

des non-Juifs, à la sortie de Chabbat

[à la sortie de Chabbat]

le Juif s’y baigne

lui-même

immédiatement.

Bien que l’eau ait été chauffée pendant Chabbat par les non-Juifs, cela n’est pas considéré comme ayant été chauffé pour les besoins du Juif, puisque la majorité est composée de non-Juifs.

Et si la majorité

des habitants de la ville sont

des Juifs,

le Juif ne s’y baignera pas immédiatement à la sortie de Chabbat, mais

attendra jusqu’à

ce qu’expire le temps

nécessaire pour chauffer de l’eau.

Car après ce délai, il ne tire déjà plus profit du chauffage effectué pendant Chabbat : même si l’on avait commencé à chauffer à la sortie de Chabbat, l’eau aurait déjà été prête pour lui à ce moment-là.

Et même si les habitants de la ville sont

pour moitié

juifs

et pour moitié

non-juifs, il attendra également après Chabbat

le temps nécessaire pour chauffer de l’eau.

Une moitié contre une moitié est considérée comme un doute : l’eau a-t-elle été chauffée pour le Juif ou pour les non-Juifs ? Il en ressort que le doute concernant l’interdit de tirer profit d’un travail de Chabbat est également interdit, conformément à Rav. [Si tu demandes : en quoi les flûtes apportées pendant Chabbat diffèrent-elles, puisque nous les interdisons à jamais pour l’éloge funèbre, tandis que dans le cas de l’établissement de bains, même lorsque l’eau a été chauffée pour les besoins du Juif, nous ne l’interdisons que jusqu’à l’expiration du temps nécessaire pour la chauffer après Chabbat ?

On peut répondre que, dans le cas des flûtes, il est manifeste qu’elles ont été apportées pour les besoins du Juif. Mais dans le cas de l’établissement de bains, il n’est pas aussi manifeste que l’eau ait été chauffée pour les besoins du Juif, puisqu’il y a également des non-Juifs dans la ville. Rachi].

Rabbi Yehouda dit : dans une petite baignoire —

s’il y a

dans la ville une personne importante de

l’autorité

[du gouvernement],

le Juif s’y baigne

lui-même

immédiatement

à la sortie de Chabbat, car on peut supposer et dire que la baignoire a été chauffée pour cette personne importante après la sortie de Chabbat, par de nombreux serviteurs et de nombreuses bouilloires.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

que signifie « autorité » ?

Rav Yehouda dit au nom de Rav Yits’hak, fils de Rav Yehouda : s’il y a dans la ville une personne importante qui possède dix serviteurs lui chauffant simultanément dix bouilloires dans une petite baignoire, il est permis de s’y baigner à la sortie de Chabbat. Puisqu’ils peuvent la chauffer en peu de temps, on peut supposer et dire qu’elle a été chauffée à la sortie de Chabbat et non pendant Chabbat.

Nous avons appris dans la Michna :

« On lui a fait un cercueil et on lui a creusé une tombe »,

et un Juif y sera enterré.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

pourquoi

un Juif y serait-il enterré immédiatement à la sortie de Chabbat ? Bien qu’il ne faille pas l’interdire à jamais, puisqu’il n’est pas manifeste qu’il ait été fait pour le Juif,

ici également, il devrait attendre

après Chabbat la durée

nécessaire à leur réalisation

du cercueil et de la tombe. Car il est possible que le cercueil et la tombe aient effectivement été faits pour le Juif ; s’il l’y enterre immédiatement, il se trouve qu’il tire profit du travail du non-Juif accompli pour lui pendant Chabbat.

Oula dit :

dans quel cas cela est-il dit ?

Dans

une tombe qui

se trouve sur la grande voie [la route royale]. Les Juifs n’ont pas l’habitude d’y être enterrés, et il est manifeste qu’elle a été creusée pour un mort non juif.

Et nous objectons de nouveau :

cela convient pour une tombe,

mais

que peut-on dire pour un cercueil ?

Nous devons pourtant craindre qu’il ait été fait pour un Juif.

Rav Abbaou dit :

dans quel cas cela est-il dit ?

Dans le cas où le cercueil est posé

sur

la tombe

d’un non-Juif, qui a été creusée sur la grande voie. Puisque la tombe a certainement été faite pour le non-Juif, il est manifeste que le cercueil également a été fait pour ce même non-Juif.

Michna :

On accomplit tous les besoins du mort

le Chabbat. Et elle poursuit en les expliquant :

On l’enduit

d’huile,

et on le lave

à l’eau,

à condition de ne pas lui mouvoir un membre.

Car il est interdit de soulever la main ou le pied du mort, ou de mouvoir ses cils, en raison de l’interdit de mouktsé.

Mots de ce daf dans le dictionnaire