Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 150b (קנ:) — le Talmud en français
Chabbat 150b (שבת קנ:): Mais les comptes d’un roi emplacement précis de la page et ceux qui ne portent sur rien, il est permis de les calculer le Chabbat. Et l’on aurait pu penser maintenant que «…
Texte original — Chabbat 150b (קנ:)
אבל
חשבונות של מלך
ושל מה בכך, מותר לחושבן
בשבת. וקא סלקא אדעתין השתא, ד"חשבונות שעברו", היינו חשבונות שכבר אין לו צורך בהן.
ורמינהו
: תניא:
חושבין חשבונות שאינן צריכין
להם.
ואין מחשבין חשבונות שצריכין
להם,
בשבת.
כיצד?
-
אומר אדם לחבירו: כך וכך פועלים השכרתי על
מלאכת
שדה זו
. או,
כך וכך דינרין הוצאתי על דירה זו
.
אבל לא יאמר לו
לחבירו:
כך וכך דינרין הוצאתי
, אבל עדיין לא גמרתי את הוצאותי,
וכך וכך
עוד
אני עתיד להוציא
.
קתני מיהת, דמותר לומר "כך וכך הוצאתי", דהיינו חשבונות שעברו. ואילו לעיל תנינא דחשבונות שעברו אסורים.
ומהדרינן:
וליטעמיך
, דסברת ד"חשבונות שעברו" היינו שאין לו צורך בהן,
קשיא לך
ברייתא דלעיל
היא גופא
מינה ובה. דהא קתני התם בסיפא, "ושל מה בכך, מותרין לחושבן בשבת".
אלא בהכרח, ד
הא
דקתני ברישא דחשבונות שעברו אסורין, איירי ב
דאיכא אגרא דאגירי
[שכר הפועלים]
גביה
. שעדיין לא שילם לפועלים. נמצא שהוא צריך לחשבונות אלו. ו
הא
דקתני בסיפא דשל מה בכך מותרין, וכן באידך ברייתא "כך וכך הוצאתי", איירי ב
דליכא אגרא דאגירי גביה
. שכבר פרע את שכרם, וכבר אין לו צורך בחשבון כלל.
שנינו במתניתין:
אין מחשיכין
על התחום.
תנו רבנן: מעשה בחסיד אחד שנפרצה פרץ
[פירצה]
בתוך שדהו, ונמלך עליה לגודרה, ונזכר ששבת הוא. ו
מתוך כך
נמנע אותו חסיד
מכך
ולא גדרה. ונעשה לו נס, ועלתה בו
בשדהו
צלף
[אילן גדול שיש בפירותיו ג' מיני אוכלין, אביונות, קפריסין, ולולבין].
וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו
.
אמר רב יהודה אמר שמואל: מותר לאדם לומר לחבירו בשבת: לכרך פלוני אני הולך
למחר
. [והוא הדין שיכול לומר לחבירו, לך אתה לשם למחר. תוספות] . ואף על פי שאותו הכרך הוא מחוץ לתחום, וכל דבר שאסור לעשותו בשבת אסור אף באמירה, הכא מותר באמירה. משום
שאם יש בורגנין
[סוכות של שומרי העיר] בין שני הכרכים, הרי הוא
הולך
מעיר לעיר.
דקיימא לן: בית שנמצא בתוך שבעים אמות ושני שלישי האמה מהעיר, נחשב כחלק מהעיר. וממנו ואילך מתחילים למנות תחום אלפיים אמה. ואם גם מעברו השני הוא עומד בתוך שבעים אמה ושני שליש לעיר אחרת, הרי הוא מחבר את שתי הערים, ונחשבות שתיהן לעיר אחת. ומותר לילך מאחת לשניה ומחוצה להן עד אלפים אמה.
ואין צריך לזה בית קבוע, אלא אף סוכת ארעי של שומרי העיר נחשבת כבית לענין זה.
וכן אם מרוחקות שתי הערים זו מזו הרבה, אלא שיש ביניהן כמה סוכות זו אחר זו, וכל סוכה נמצאת תוך שבעים אמה ושיריים לחבירתה, נחשבות שתיהן וכל השטח שביניהן לעיר אחת.
וקאמר שמואל, דאף דעתה אין סוכת בורגנין בין שני הכרכים, ואסור לילך מעיר אחת לשניה, אבל מאחר ואילו תהיה שם סוכת בורגנין, יהיה מותר ללכת מעיר לעיר, מותר לו לומר בשבת שילך למחר לשם. שכל דבר שיש לו בשבת היתר על ידי תקנה, הרי הוא מותר באמירה. ואף דאכתי ליכא להיתר בפועל.
ומקשינן:
תנן: אין מחשיכין על התחום לשכור פועלים ולהביא פירות
.
וקשיא,
בשלמא
, אסור להחשיך כדי
לשכור פועלים
, אתי שפיר. משום
דבשבת
עצמה
לא מצי אגר
להו, ואין שום תקנה להתיר זאת.
אלא להביא פירות
, אמאי אסור להחשיך?
לימא
מתניתין, דכיון
שאם יש שם מחיצות
המקיפות את הפרדס ואת ביתו, הרי אף בשבת גופה הוא
מביא
משם פירות.
שכשם שאמר שמואל, כל דבר שיש לו היתר על ידי תקנה מותר בשבת באמירה, כן יש לומר, כל דבר שיש לו היתר על ידי תקנה בשבת, מותר להחשיך עבורו. דהתנן: כל דבר שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו .
ומשנינן:
משכחת לה
שאין לו היתר על ידי תקנה,
בפירות המחוברים
לקרקע. שאין להם שום היתר בשבת, דהא אסורים בתלישה. הלכך אסורים אף באמירה, ואין להחשיך עליהם.
ותו מקשינן:
והתני רבי אושעיא: אין מחשיכין על התחום
בשבת, כדי
להביא תבן וקש
למוצאי שבת.
בשלמא "קש
" שהוא זנבות השבלים הנותרות לאחר הקצירה,
משכחת לה
שאין לו היתר בשבת, וכגון
ב
קש
מחובר
. שאסור לתולשו משום שהוא מייפה בכך את הקרקע, והוה תולדה ד"חורש" [תוספות] .
אלא "תבן
", הא לעולם הוא תלוש, ו
היכי משכחת לה
שאין לו היתר? והרי יכול להביאו על ידי מחיצות, וקשיא לשמואל.
ומשנינן: משכחת לה
בתיבנא סריא
[תבן סרוח] שאינו ראוי לכלום. ואף על ידי מחיצות אסור בטלטול, משום איסור מוקצה. וכיון דאין לו תקנה להתירו, אסור להחשיך עליו.
ותו מקשינן:
תא שמע: מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת
.
ודייקינן:
על עסקי
ה
כלה ו
על עסקי ה
מת
בדוקא,
אין
[מחשיכין]. משום דחפצי שמים הם. אבל
על עסקי
צורך
אחר
דומיא דהני,
לא
מחשיכין.
והוינן בה:
בשלמא
צורך
אחר דומיא ד
עסקי
כלה, משכחת לה
כשמחשיך ומקרב עצמו בשבת למקום ההדסים, בכדי
למיגזא ליה אסא
[הדס] מיד למוצאי שבת. דמותר להחשיך דוקא להדסים שהם לצורך חופת הכלה. אבל לא להדסים שאינם של מצוה. וגזיזת הדסים ודאי הויא דבר שאין לו תקנה להתירו בשבת. הלכך אין מחשיכים עליו.
אלא
עסקי ה
מת, מאי ניהו?
הלא הם
להביא לו ארון ותכריכים. וקתני
דדוקא
למת, אין
[מחשיכים].
אבל
לצורך
אחר לא
. וקשיא לשמואל דאמר, כל שיש לו תקנה להתירו בשבת מחשיכים עליו,
אמאי
אין מחשיכין?
לימא
, כיון
שאם יש שם מחיצות
הסובבות את מקום הארון ואת ביתו, הרי הוא
מביא
ארון ותכריכים אף בשבת. הלכך יהא מותר להחשיך אף כל זמן דליכא להיתר המחיצות.
ומשנינן: צורך אחר דומיא דצורך ה
מת, נמי משכחת לה
בגוונא דאין לו תקנה בשבת. וכגון דמחשיך כדי
למיגזא
[לגזור]
ליה גלימא
למת ולתקן את תכריכיו. דמותר להחשיך לשם כך דוקא לצורך המת. משום שהם חפצי שמים. אבל לצורך אחר אסור. דהא אין לו היתר בשבת כלל.
שנינו במתניתין:
אבל מחשיך
הוא כדי לשמור את פירותיו, ומביא פירות בידו.
והוינן בה: וכי מיד למוצאי שבת הוא יוצא לפרדס ומביא פירות לביתו,
ואף על גב ד
עדיין
לא אבדיל?
והאמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אליעזר בן יעקב: אסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל
.
וכי תימא, ד
קודם מתפלל היכן שנמצא, ו
אבדיל בתפלה
ואומר "אתה חוננתנו" - והא לא סגי בהא.
ד
האמר רב יהודה אמר שמואל: המבדיל בתפלה, צריך שיבדיל
אף
על הכוס
.
וכי תימא
דאיירי
ד
כבר
אבדיל על הכוס
קודם לכן - הא ליכא למימר הכי. שהרי יצא מן העיר מבעוד יום והחשיך בשדה. ו
כוס בשדה מי איכא?
ומשנינן:
תרגמא רבי נתן בר אמי קמיה דרבא
: הא דקתני "ומביא פירות בידו", בהחשיך
בין הגיתות שנו
. דאיכא התם כוס יין.
אמר ליה רב אבא לרב אשי
: בלאו הכי לא קשיא מידי. דהרי
במערבא אמרינן הכי: "המבדיל בין קודש לחול
" - להיכרא בעלמא, בשביל ללוות את המלך -
ו
אחר כך
עבדינן צורכין
. ואחר כך היינו מבדילים על הכוס. ואף דעדיין צריך להבדיל על הכוס, כדאמר שמואל, אבל מותר לעשות מלאכה אף קודם לכן . וכל שכן שאם כבר הבדיל בתפלה ואמר "אתה חוננתנו", דמותר לעשות מלאכה קודם הבדלה על הכוס .
אמר רב אשי: כי הוינא בי רב כהנא, הוה אמר
רב כהנא,
"המבדיל בין קודש לחול
",
ו
אחר כך
מסלתינן סילתי
[חוטבים עצים]. על אף שעדיין לא הבדלנו על הכוס.
שנינו במתניתין:
כלל אמר אבא שאול: כל שאני
זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו.
והוינן בה:
אבא שאול אהייא
בבא דמתניתין קאי?
אילימא ארישא קאי
, דקתני בה
"אין מחשיכין על התחום לשכור פועלים ולהביא פירות
", והא ליכא לאוקמה בהכי.
Traduction française
Mais les
comptes d’un roi
emplacement précis de la page
et ceux qui ne portent sur rien, il est permis de les calculer
le Chabbat. Et l’on aurait pu penser maintenant que « les comptes passés » désignent les comptes dont il n’a déjà plus besoin.
Et on oppose :
il a été enseigné :
On calcule les comptes dont on n’a pas besoin
d’eux.
Mais on ne calcule pas les comptes dont on a besoin
d’eux,
le Chabbat.
Comment cela ? —
Un homme peut dire à son prochain : J’ai loué tant et tant d’ouvriers pour
le travail de
ce champ.
Ou bien :
J’ai dépensé tant et tant de dinars pour cette habitation.
Mais il ne lui dira pas
à son prochain :
J’ai dépensé tant et tant de dinars,
mais je n’ai pas encore achevé toutes mes dépenses,
et tant et tant
encore
je devrai dépenser.
Il ressort néanmoins de cette baraïta qu’il est permis de dire : « J’ai dépensé tant et tant », c’est-à-dire de parler de comptes passés. Or, plus haut, nous avons appris que les comptes passés sont interdits.
Et nous répondons :
À ton avis,
si tu penses que « les comptes passés » désignent ceux dont il n’a plus besoin,
tu as une difficulté
avec la baraïta précédente,
elle-même
par ses propres termes. Car elle enseigne là, dans sa conclusion : « Et ceux qui ne portent sur rien, il est permis de les calculer le Chabbat ».
Mais il faut nécessairement dire que
ce
que la baraïta enseigne au début, que les comptes passés sont interdits, concerne le cas où
il a auprès de lui le salaire des ouvriers
[le salaire des ouvriers]
qui lui est dû.
Il n’a pas encore payé les ouvriers ; il se trouve donc qu’il a besoin de ces comptes. Et
ce
que la baraïta enseigne dans sa conclusion, que ceux qui ne portent sur rien sont permis, ainsi que l’autre baraïta qui dit : « J’ai dépensé tant et tant », concerne le cas où
il n’a pas auprès de lui le salaire des ouvriers.
Il leur a déjà payé leur salaire et n’a donc plus besoin du compte, quel qu’il soit.
Nous avons appris dans la Michna :
On ne fait pas l’obscurité
à la limite du domaine.
Les Sages ont enseigné : Il arriva qu’un homme pieux, dont la clôture
[brèche]
avait été rompue à l’intérieur de son champ, résolut de la réparer, puis se souvint que c’était Chabbat. Et
à la suite de cela,
cet homme pieux s’abstint
de le faire
et ne la répara pas. Un miracle lui arriva, et il poussa dans
son champ
un câprier
[grand arbre dont les fruits fournissent trois sortes d’aliments : les boutons, les câpres et les feuilles]
et il en tira sa subsistance ainsi que celle des gens de sa maison.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Il est permis à un homme de dire à son prochain le Chabbat : Je vais dans telle ville
demain.
[Le même הדין s’applique : il peut dire à son prochain : « Va toi-même là-bas demain. » Tossafot] Bien que cette ville se trouve hors du domaine, et que toute chose qu’il est interdit de faire le Chabbat soit également interdite par la parole, ici il est permis de la dire. En effet,
s’il y a des bourganin
[des cabanes de gardiens de la ville] entre les deux villes, il
marche
d’une ville à l’autre.
Nous avons établi que telle est la règle : une maison qui se trouve à l’intérieur de soixante-dix coudées et deux tiers de coudée de la ville est considérée comme faisant partie de la ville. À partir de là, on commence à compter le domaine de deux mille coudées. Et si, de l’autre côté, elle se trouve également à l’intérieur de soixante-dix coudées et deux tiers d’une autre ville, elle relie les deux villes, qui sont toutes deux considérées comme une seule ville. Il est alors permis de se rendre de l’une à l’autre, et au-delà de celles-ci jusqu’à deux mille coudées.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’il s’agisse d’une maison fixe ; même une cabane provisoire de gardiens de la ville est considérée comme une maison à cet égard.
De même, si les deux villes sont très éloignées l’une de l’autre, mais qu’il y a entre elles plusieurs cabanes se succédant, chaque cabane se trouvant à moins de soixante-dix coudées et quelques fractions de la suivante, les deux villes ainsi que tout l’espace qui les sépare sont considérés comme une seule ville.
Et Chmouel dit que, même actuellement, il n’y a pas de cabane de bourganin entre les deux villes et qu’il est interdit d’aller d’une ville à l’autre ; toutefois, puisqu’au cas où il y aurait là une cabane de bourganin il serait permis d’aller d’une ville à l’autre, il lui est permis de dire le Chabbat qu’il ira là-bas demain. Toute chose qui peut être rendue permise le Chabbat par une disposition est permise à la parole, même si, pour l’instant, la permission n’existe pas effectivement.
Et nous objectons :
Nous avons appris : On ne fait pas l’obscurité à la limite du domaine pour louer des ouvriers et apporter des fruits.
La difficulté est la suivante :
Certes,
il est interdit de faire l’obscurité afin
de louer des ouvriers,
cela s’explique bien, parce que
le Chabbat
lui-même,
il ne peut pas les louer
et aucune disposition ne permet de rendre cela autorisé.
Mais apporter des fruits,
pourquoi est-il interdit de faire l’obscurité ?
Disons
que la Michna enseigne que, puisque
s’il y a là des clôtures
qui entourent le verger et sa maison, il peut même pendant le Chabbat lui-même
apporter
de là des fruits,
de même que Chmouel a dit que toute chose qui peut être rendue permise par une disposition peut être dite le Chabbat, il faut également dire que toute chose qui peut être rendue permise par une disposition le Chabbat permet de faire l’obscurité à son sujet. Car nous avons appris : « Toute chose dont je suis autorisé à parler, je suis autorisé à faire l’obscurité à son sujet ».
Et nous répondons :
On peut trouver le cas
où il ne possède pas de permission par une disposition :
des fruits attachés
au sol. Ils ne bénéficient d’aucune permission le Chabbat, puisqu’il est interdit de les détacher. Ils sont donc également interdits à la parole, et il ne peut pas faire l’obscurité à leur sujet.
Nous objectons encore :
Viens entendre : Rabbi Ochaïa enseigne : On ne fait pas l’obscurité à la limite du domaine
le Chabbat, afin
d’apporter de la paille et du chaume
à la sortie du Chabbat.
Certes, pour le « chaume
qui est constitué des extrémités des épis restant après la moisson,
on peut trouver le cas
où il ne possède pas de permission le Chabbat, par exemple
du
chaume
attaché.
Il est interdit de l’arracher, parce qu’il embellit ainsi le sol, et cela constitue une dérivée de l’interdit de « labourer » [Tossafot].
Mais pour la « paille
», elle est toujours détachée, et
comment peut-on trouver le cas
où il ne possède pas de permission ? Il peut pourtant l’apporter au moyen de clôtures, ce qui constitue une difficulté contre Chmouel.
Et nous répondons : on peut trouver le cas
de la paille pourrie
[paille putréfiée], qui n’est bonne à rien. Même au moyen de clôtures, il est interdit de la déplacer, en raison de l’interdit de mouktsé. Puisqu’aucune disposition ne permet de la rendre autorisée, il est interdit de faire l’obscurité à son sujet.
Nous objectons encore :
Viens entendre : On fait l’obscurité à la limite du domaine pour s’occuper des affaires d’une fiancée et des affaires d’un mort.
Et nous déduisons :
Pour les affaires
de la
fiancée et
pour les affaires du
mort
précisément,
non
[on ne fait pas l’obscurité], parce qu’il s’agit de besoins célestes. Mais
pour les affaires
d’un besoin
autre
semblable à ceux-ci,
on ne
fait pas l’obscurité.
Et nous y réfléchissons :
Certes,
un besoin
autre, semblable aux
affaires de la
fiancée, on peut en trouver le cas
lorsqu’il fait l’obscurité et se rapproche lui-même le Chabbat de l’endroit où se trouvent les branches de myrte, afin
de lui couper du myrte
[myrte] immédiatement à la sortie du Chabbat. Il est permis de faire l’obscurité précisément pour du myrte destiné à la cérémonie nuptiale de la fiancée, mais non pour du myrte qui n’est pas destiné à une mицva. Or couper du myrte est certainement une chose qui ne peut pas être rendue permise le Chabbat. Il est donc interdit de faire l’obscurité à son sujet.
Mais
les affaires du
mort, qu’est-ce donc ? —
Ce sont
lui apporter un cercueil et des suaires. Et il est enseigné
que précisément
pour le mort, non
[on ne fait pas l’obscurité].
Mais
pour le besoin
d’un autre, non.
Cela constitue une difficulté contre Chmouel, qui a dit que toute chose qui peut être rendue permise le Chabbat permet de faire l’obscurité à son sujet.
Pourquoi
ne fait-on pas l’obscurité ?
Disons que, puisque
s’il y a là des clôtures
qui entourent l’emplacement du cercueil et sa maison, il peut
apporter
un cercueil et des suaires même le Chabbat, il devrait donc être permis de faire l’obscurité, même tant que la permission des clôtures n’existe pas.
Et nous répondons : un besoin autre, semblable au besoin du
mort, on peut également en trouver le cas
dans une situation où il ne possède aucune disposition le rendant permis le Chabbat, par exemple lorsqu’il fait l’obscurité afin
de couper
[tailler]
pour lui une étoffe
pour le mort et de préparer ses suaires. Il est permis de faire l’obscurité à cette fin précisément lorsqu’il s’agit du mort, parce que ce sont des besoins célestes. Mais pour un autre besoin, c’est interdit, car il ne possède aucune permission le Chabbat.
Nous avons appris dans la Michna :
Mais il fait l’obscurité
pour garder ses fruits, et il apporte les fruits dans sa main.
Et nous y réfléchissons : sort-il donc immédiatement à la sortie du Chabbat vers le verger et apporte-t-il les fruits chez lui,
bien qu’
il
n’ait pas encore récité la havdala ?
Rabbi Elazar ben Antignos n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Eléazar ben Yaakov : Il est interdit à un homme de s’occuper de ses affaires avant d’avoir récité la havdala ?
Et si tu dis que,
avant cela, il prie là où il se trouve, et
récite la havdala dans la prière
en disant : « Tu nous as donné la connaissance » — cela ne suffit pourtant pas.
Car
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Celui qui a récité la havdala dans la prière doit réciter la havdala
également
sur la coupe.
Et si tu dis
que cela concerne le cas où
il a
déjà
récité la havdala sur la coupe
auparavant — on ne peut pas le dire, car il est sorti de la ville alors qu’il faisait encore jour et a attendu la tombée de la nuit dans le champ.
Y a-t-il une coupe dans le champ ?
Et nous répondons :
Rabbi Nathan bar Ami expliqua cela devant Rava :
ce qui est enseigné : « Et il apporte les fruits dans sa main », concerne celui qui a fait l’obscurité
entre les pressoirs.
Il y a là une coupe de vin.
Rav Abba dit à Rav Achi :
Même sans cela, il n’y a pas de difficulté. En effet,
en Occident nous disons ainsi : « Celui qui sépare entre le sacré et le profane
» — pour une simple marque de distinction, afin d’accompagner le roi —
et
ensuite
nous accomplissons nos besoins.
Et ensuite, nous récitions la havdala sur la coupe. Bien qu’il faille encore réciter la havdala sur la coupe, comme l’a dit Chmouel, il est néanmoins permis de faire un travail avant cela. À plus forte raison, s’il a déjà récité la havdala dans la prière et dit : « Tu nous as donné la connaissance », il est permis de faire un travail avant la havdala sur la coupe.
Rav Achi dit : Lorsque nous étions chez Rav Kahana, Rav Kahana disait
« Celui qui sépare entre le sacré et le profane
et
ensuite
nous fendions des bûches
[nous coupions du bois], bien que nous n’ayons pas encore récité la havdala sur la coupe.
Nous avons appris dans la Michna :
Abba Chaoul a énoncé un principe : Toute chose dont je suis
autorisé à parler, je suis autorisé à faire l’obscurité à son sujet.
Et nous y réfléchissons :
À quel passage de la Michna Abba Chaoul
se rattache-t-il ?
Si tu dis qu’il se rattache au début,
où il est enseigné
« On ne fait pas l’obscurité à la limite du domaine pour louer des ouvriers et apporter des fruits
», cela ne peut pas être établi ainsi.