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Chabbat 150a (קנ.) — le Talmud en français

Chabbat 150a (שבת קנ.): Rav Yehouda dit au nom de Rav : ce verset parle de Babylone. Et voici ce qu’il dit : « Que cette nation cesse, elle qui a dit : à tous : mesurez des pièces et des deniers d’or…

Texte original — Chabbat 150a (קנ.)

אמר רב יהודה אמר רב: בבבל מישתעי האי קרא. והכי קאמר:

שבתה אומה זו שאמרה

לכל:

מדוד

מעות ודינרי זהב

והבא

. ש"מדהבה" הוא נוטריקון של "מדוד והבא".

ואיכא דאמרי

: "מדהבה" - שאמרה לכל:

מאד מאד הביא, בלא מדה

.

ולאחר שירד נבוכדנצר ממלכותו, ושכן ז' שנים בין בהמות וחיות ואכל עשב כמותם, חזר שוב למלכותו. ואמר

"ורבו יתירה

הוספת לי

". כלומר, גדולה יתירה נתוספה לי, יותר מאשר במלכותי הראשונה.

אמר רב יהודה אמר רב ירמיה בר אבא: מלמד, שרכב

נבוכדנצר

על ארי זכר, וקשר תנין

גדול

בראשו

של הארי, לשמש לו כאפסר . וזו היא הגדולה שנתוספה לו.

לקיים מה שנאמר, "וגם את חית השדה נתתי לו לעבדו

".

מתניתין:

לא ישכור אדם פועלים בשבת

. ואף לא ישכרם לצורך מחר. משום דכתיב "ממצוא חפצך ודבר דבר". שלא יהיו חפציך של שבת כחפציך של חול .

שאסור לנו בשבת הדבור והעצה וההשתדלות בשום דבר מן הדברים האסורים בשבת, אף שברצוננו שייעשה לאחר השבת [פירוש המשניות להרמב"ם].

ו

כן

לא יאמר אדם לחבירו

בשבת,

לשכור לו פועלים

. ובגמרא יבואר למאי איצטריך לה.

אין מחשיכין על התחום לשכור לו פועלים, ולהביא פירות

. כלומר, אסור לו לאדם לקרב את עצמו בשבת לסוף תחום שבת המותר, כדי להיות שם עם חשיכה של מוצאי שבת, ולהתקרב כמה שיותר למקום הפועלים או למקום הפרדס הנמצאים מחוץ לתחום, כדי שיוכל מיד במוצאי שבת לצאת מן התחום, לילך עד המקום ההוא ולשכור פועלים או להביא פירות. שמאחר והבאת הפירות או שכירות הפועלים אסורות בשבת, אסור אף להחשיך בעבורם .

אבל מחשיך

[הולך בשבת עד סוף התחום]

הוא

כדי להיות קרוב לפרדס הנמצא מחוץ לתחום, בשביל שיוכל לצאת לשם מיד במוצאי שבת

לשמור

את פירותיו. שהרי אילו היו הפירות בתוך התחום, היתה שמירתם מותרת בשבת . הלכך מותר אף להחשיך עליה.

ומשכבר יצא במוצאי שבת לפרדס כדי לשמור את פירותיו, אף

מביא פירות בידו

. ולא מיקרי דהחשיך לצורך הבאת הפירות. שהרי עיקר מחשבתו לא היתה לכך, אלא לשם השמירה.

כלל אמר אבא שאול: כל דבר שאני זכאי

[רשאי]

באמירתו

בשבת לנכרי או לחבירי שיעשה לי במוצאי שבת, אף

רשאי אני

לילך בשבילו בשבת עד סוף התחום

ולהחשיך עליו

, כדי לצאת אליו מיד במוצאי שבת.

גמרא:

שנינו במתניתין: וכן לא יאמר אדם לחבירו לשכור לו פועלים.

והוינן בה: מאחר דתנן "לא ישכור אדם פועלים", פשיטא דאף לא יאמר לחבירו.

דמאי שנא הוא ומאי שנא חבירו?

הא כיון דאף חבירו אסור בכך, כששולחו הוא עובר משום "לפני עור לא תתן מכשול" .

אמר רב פפא

: מתניתין אתא לאשמועינן, דאסור לומר אף ל

חבר נכרי

שישכור לו פועלים.

מתקיף לה רב אשי

: הא נמי פשיטא. שהרי

אמירה לנכרי

אסורה משום

שבות

. וכבר סתמה רבי לעיל במתניתין, "נכרי שבא לכבות, אין אומרים לו כבה" . שאף זה אסור משום "ממצוא חפצך ודבר דבר" .

אלא

אמר רב אשי: אפילו תימא

דמתניתין איירי

בחבירו ישראל, הא

דיוקא

קא משמע לן. לא יאמר אדם לחבירו שכור לי פועלים. אבל אומר אדם לחבירו: ה

אם

נראה שתעמוד עמי לערב?

ואף ששניהם יודעים שמתכוין לשוכרו לפעולתו למוצאי שבת, מותר. מאחר ואינו מפרש להדיא דלשם כך הוא מזמינו .

ומתניתין מני, כרבי יהושע בן קרחה

היא

. דתניא: רבי יהושע בן קרחה

אומר: אומר אדם לחבירו: הנראה שתעמוד עמי לערב?

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יהושע בן קרחה

.

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה?

משום

דכתיב "ממצוא חפצך ודבר דבר

". משמע, דוקא

דבור

של חול

אסור

בשבת. אבל

הרהור מותר

. וכיון דאינו מפרש בפיו שהוא מבקש לשוכרו, מותר .

רמי ליה רב אחא בר רב הונא לרבא

: וכי

מי אמר רבי יוחנן

דדוקא

דיבור

חול בשבת

אסור

, אבל

הרהור מותר?

והרי לפי זה,

אלמא

סבר רבי יחנן ד

הרהור לאו כדיבור דמי

. והא ליכא למימר הכי. דהלא בעלמא סבר רבי יוחנן דהרהור כדיבור דמי.

ד

האמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בכל מקום מותר להרהר

בדברי תורה.

חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא

. לפי שהם מקומות מאוסים. ומדקאמר דאף הרהור אסור, אלמא הרהור כדיבור דמי.

ומשנינן: לעולם הרהור לאו כדיבור דמי.

ושאני התם

, בדברי תורה, דאסורים בבית הכסא, משום

דבעינן "והיה מחניך קדוש

". דקאמר קרא, מקום חנייתך יהיה בקדושה, משום דישראל מהרהרים תמיד בדברי תורה.

ו

בבית הכסא הא

ליכא

. ולא כתיב התם בדוקא "דיבור". הלכך ילפינן נמי דהרהור אסור. אבל גבי דיבור חול בשבת, כתיב "ודבר דבר". הלכך דוקא דיבור אסור .

ושוב מקשינן:

הכא

, בדברי תורה,

נמי כתיב

בסיפיה דההוא קרא,

"ולא יראה בך ערות דבר

". הרי דאף באיסור זה כתיב "דבר", דמשמע דיבור. ואי אף הרהור אסור, בהכרח דהרהור כדיבור דמי. ושוב נימא הכי נמי לענין שבת.

ומשנינן: לעולם איסור דברי תורה בבית הכסא לאו בדיבור תליא. ו

ההוא

"דבר",

מיבעי ליה לכדרב יהודה.

דאמר רב יהודה: עכו"ם ערום

-

אסור לקרות קרית שמע כנגדו

.

והוינן בה:

מאי איריא עכו"ם

ערום, והא

אפילו ישראל

ערום

נמי

אסור לקרות כנגדו, משום דהוי כנגד ערוה.

ומשנינן:

לא מיבעיא קאמר. לא מיבעיא ישראל

ערום, דפשיטא

דאסור

לקרות כנגדו.

אבל עכו"ם

, הוי אמינא דמותר לקרות כנגדו,

כיון דכתיב ביה "אשר בשר חמורים בשרם

". ולכך

אימא

ד

שפיר דמי

ולא חשיב כערוה.

קא משמע לן

דאף עכו"ם ערום הוי ערוה, ואסור לקרות כנגדו.

והוינן:

ואימא הכי נמי

, דכיון דבשרם הוא כבשר חמורים, אינו קרוי "ערוה".

ומשנינן: ליכא למימר הכי. דהא

אמר קרא

בנח,

"וערות אביהם לא ראו

". אלמא אף בבני נח היא קרויה "ערוה".

ואיסור זה של אמירת דבר שבקדושה כנגד ערוה, ילפינן מ"ולא יראה בך ערות דבר".

והאי איסורא אינו נוהג אלא בדיבור. משום דכתיב ביה "דבר". אבל הרהור מותר. משום דהרהור לאו כדיבור דמי.

אבל בית הכסא ובית המרחץ, דאסורים בדברי תורה משום "והיה מחניך קדוש", אסורים אף בהרהור. דהא לא כתיב בהו "דיבור" בדוקא.

ומקשינן:

ודיבור

של חול בשבת

מי אסיר?

והא רב חסדא ורב המנונא דאמרי תרוייהו: חשבונות של מצוה, מותר לחשבן בשבת

.

ו

כן

אמר רב אלעזר: פוסקים צדקה לעניים בשבת

.

ו

כן

אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן: מפקחין פיקוח נפש

[משגיחין על דברים שיש בהם סכנה לרבים],

ופיקוח רבים

[כגון ענייני השלטון]

בשבת

.

ו

כן

אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: הולכין לטרטיאות וקרקסאות ולבסילקאות

[מיני פלטרין] ומתאספין שם לבית הועד,

כדי לפקח על עסקי רבים, בשבת

.

ו

כן

תנא דבי מנשה: משדכין על התינוקות

כדי

ליארס

אותם,

בשבת. ו

כן נושאים ונותנים עם המלמדים

על התינוק

, כדי

ללמדו ספר, וללמדו אומנות

. וכל אלו, יש בהם משום דיבור חול. ואפילו הכי מותר לדבר בהם בשבת. ואי דרשינן מקרא ד"ממצוא חפצך ודבר דבר" לאסור דיבור חול, הרי מדאורייתא הוא אסור . ואם כן, אף דיבור של מצוה יש לאסור [תוספות].

ומשנינן: שאני כל אלו, משום דצרכי מצוה הם. ודוקא דיבורי חול דרשות אסורים. דהא

אמר קרא "ממצוא חפצך ודבר דבר

". ודרשינן,

חפציך אסורים

, אבל

חפצי שמים מותרין

.

ואף תינוק ללמדו אומנות חשיב חפצי שמים. משום דמצוה ללמדו אומנות. שכל שאינו מלמדו אומנות, מלמדו לסטות.

אמר רב יהודה אמר שמואל: חשבונות של מלך

, כלומר, חשבונות שאין לו שום צורך בהן ואינם נוגעים אליו [כגון שמחשב כמה הוצאות צריך להוציא בשביל לבנות בית, והוא אינו עוסק כעת בבנין ביתו. ו"מלך" היינו נוטריקון של "מה לך", כלומר, שאין לך צורך בחשבונות אלו],

ו

חשבונות

של מה בכך

, שאף שבעבר היה לו צורך בהם אלא שעתה כבר אין לו נפקא מינה מהם [כגון, כך וכך הוצאתי בבנין זה] -

מותר לחשבן בשבת

.

תניא נמי הכי: חשבונות שעברו. ו

כן חשבונות

שעתידין להיות

לו,

אסור לחשבן

בשבת.

Traduction française

Rav Yehouda dit au nom de Rav : ce verset parle de Babylone. Et voici ce qu’il dit :

« Que cette nation cesse, elle qui a dit :

à tous :

mesurez

des pièces et des deniers d’or

et apportez ».

Il en ressort que « medahava » est un notarikon de « mesurez et apportez ».

Et certains disent : «

« medahava » — elle dit à tous :

“Apportez en très grande quantité, sans mesure.” »

Et après que Nabuchodonosor fut descendu de sa royauté, qu’il demeura sept ans parmi les bêtes domestiques et les animaux sauvages et mangea de l’herbe comme eux, il retourna à sa royauté. Et il dit

« Et une grandeur supplémentaire

tu m’as ajoutée. »

C’est-à-dire : une grandeur supplémentaire m’a été ajoutée, davantage que dans ma première royauté.

Rav Yehouda dit au nom de Rav Yirmeya bar Abba : cela enseigne que Nabuchodonosor

Nabuchodonosor

montait un lion mâle, et attachait un dragon

grand

sur sa tête

du lion, afin qu’il lui serve de bride. Et telle est la grandeur qui lui fut ajoutée.

Pour accomplir ce qui est dit : “Et même les animaux des champs, Je les lui ai donnés pour le servir.” »

Michna :

Un homme ne louera pas des ouvriers pendant Chabbat.

Et il ne les louera pas non plus pour le lendemain, parce qu’il est écrit : « En t’abstenant de poursuivre tes affaires et de parler de choses vaines », afin que tes affaires de Chabbat ne soient pas comme tes affaires profanes.

Il nous est interdit, pendant Chabbat, de parler, de conseiller et de nous employer à quoi que ce soit parmi les choses interdites pendant Chabbat, même si nous souhaitons que cela soit accompli après Chabbat [Commentaire de la Michna du Rambam].

Et

ainsi

un homme ne dira pas à son prochain

pendant Chabbat :

« Loue-lui des ouvriers. »

La Guemara expliquera à quoi cela est nécessaire.

On ne se rend pas à l’extrémité du תחום pour y attendre la tombée de la nuit, afin de lui louer des ouvriers et d’apporter des fruits.

C’est-à-dire qu’il est interdit à un homme de se rapprocher, pendant Chabbat, de l’extrémité permise du תחום de Chabbat, afin de s’y trouver à la tombée de la nuit à la sortie de Chabbat, et de se rapprocher autant que possible du lieu où se trouvent les ouvriers ou du verger qui se trouvent hors du תחום, afin de pouvoir, immédiatement à la sortie de Chabbat, sortir du תחום, se rendre jusqu’à cet endroit et louer des ouvriers ou apporter des fruits. Puisque l’apport des fruits ou la location des ouvriers sont interdits pendant Chabbat, il est également interdit d’attendre la tombée de la nuit pour cela.

Mais il peut attendre la tombée de la nuit [

il se rend pendant Chabbat jusqu’à l’extrémité du תחום ]

il

afin d’être proche du verger qui se trouve hors du תחום, pour pouvoir s’y rendre immédiatement à la sortie de Chabbat

pour garder

ses fruits. Car si les fruits s’étaient trouvés à l’intérieur du תחום, leur garde aurait été permise pendant Chabbat. C’est pourquoi il est également permis d’attendre la tombée de la nuit à cette fin.

Et dès lors qu’il est sorti, à la sortie de Chabbat, vers le verger afin de garder ses fruits, il peut même

apporter des fruits dans sa main.

Et l’on ne considère pas qu’il ait attendu la tombée de la nuit en vue d’apporter les fruits, puisque l’essentiel de son intention n’était pas pour cela, mais pour la garde.

Abba Chaoul a énoncé une règle : toute chose que j’ai le droit [

permise ]

de dire

pendant Chabbat à un non-Juif ou à mon prochain, afin qu’il la fasse pour moi à la sortie de Chabbat,

j’ai également le droit

de me rendre pour elle pendant Chabbat jusqu’à l’extrémité du תחום

et d’y attendre la tombée de la nuit,

afin de pouvoir me rendre auprès de lui immédiatement à la sortie de Chabbat.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « De même, un homme ne dira pas à son prochain de lui louer des ouvriers. »

Nous nous interrogeons à ce sujet : puisque nous avons appris : « Un homme ne louera pas des ouvriers », il est évident qu’il ne dira pas non plus à son prochain de le faire.

Car en quoi est-il différent, lui, et en quoi son prochain est-il différent ?

Puisque son prochain aussi est interdit en cela, lorsqu’il l’envoie, il transgresse l’interdit de : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle ».

Rav Pappa dit :

la Michna vient nous enseigner qu’il est interdit de dire même à un

ami non-juif

de lui louer des ouvriers.

Rav Achi lui objecta :

cela aussi est évident, puisque

la parole adressée à un non-Juif

est interdite au titre de

chvout.

Et Rabbi a déjà énoncé anonymement plus haut dans la Michna : « Si un non-Juif vient éteindre, on ne lui dit pas : “Éteins” ». Car cela aussi est interdit en vertu de : « En t’abstenant de poursuivre tes affaires et de parler de choses vaines ».

Mais

Rav Achi dit : même si tu dis

que la Michna traite

de son prochain israélite, voici

la précision

qu’elle vient nous enseigner : un homme ne dira pas à son prochain : “Loue-moi des ouvriers.” Mais un homme peut dire à son prochain : “

Si

Il te semble que tu resteras avec moi ce soir ?”

Et bien que tous deux sachent qu’il a l’intention de le louer pour son travail à la sortie de Chabbat, c’est permis, puisqu’il ne précise pas explicitement que c’est pour cela qu’il l’invite.

Et de qui est notre Michna ? Elle est conforme à Rabbi Yehochoua ben Kor’ha

elle

. Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehochoua ben Kor’ha

dit : “Un homme peut dire à son prochain : ‘Il te semble que tu resteras avec moi ce soir ?’”

Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : la halakha est conforme à Rabbi Yehochoua ben Kor’ha.

Et Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : quelle est la raison de Rabbi Yehochoua ben Kor’ha ? —

En raison de

ce qui est écrit : “En t’abstenant de poursuivre tes affaires et de parler de choses vaines.”

Il ressort de là que c’est précisément

la parole

profane

qui est interdite

pendant Chabbat. Mais

la pensée est permise.

Et puisqu’il ne précise pas de sa bouche qu’il demande à le louer, c’est permis.

Rav A’ha bar Rav Houna opposa à Rava :

quoi,

Rabbi Yo’hanan a-t-il dit

que c’est précisément

la parole

profane pendant Chabbat

qui est interdite,

mais

la pensée est permise ?

Or, selon cela,

il ressort

que Rabbi Yo’hanan considère que

la pensée n’est pas assimilée à la parole.

Mais on ne peut pas dire cela, car, de manière générale, Rabbi Yo’hanan considère que la pensée est assimilée à la parole.

Car

Rabba bar bar ‘Hana n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo’hanan : “En tout lieu, il est permis de penser”

à des paroles de Torah,

sauf dans les bains et dans les latrines ?

Parce que ce sont des lieux répugnants. Et puisqu’il dit que même la pensée y est interdite, il ressort que la pensée est assimilée à la parole.

Et nous répondons : en réalité, la pensée n’est pas assimilée à la parole.

Mais là-bas, c’est différent,

car les paroles de Torah sont interdites dans les latrines, en raison de

ce dont nous avons besoin : “Ton campement sera saint.”

Le verset dit que le lieu où tu campes sera dans la sainteté, parce que les enfants d’Israël pensent constamment à des paroles de Torah.

Et

dans les latrines,

cela n’existe pas.

Et il n’est pas écrit là précisément « parole ». C’est pourquoi nous déduisons également que la pensée est interdite. Mais concernant la parole profane pendant Chabbat, il est écrit : « parler de choses vaines ». C’est pourquoi seule la parole est interdite.

Et nous objectons de nouveau :

ici,

concernant les paroles de Torah,

il est également écrit

à la fin de ce verset :

“Et l’on ne verra pas en toi une nudité quelconque.”

Il s’ensuit que « דבר » signifie parole. Et si même la pensée est interdite, il faut nécessairement dire que la pensée est assimilée à la parole. Nous dirons donc à nouveau la même chose concernant Chabbat.

Et nous répondons : en réalité, l’interdit des paroles de Torah dans les latrines ne dépend pas de la parole. Et

ce «

mot »,

est nécessaire pour ce que dit Rav Yehouda.

Car Rav Yehouda a dit : “Un non-Juif nu —

il est interdit de lire le Chema face à lui.”

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Pourquoi précisément un non-Juif

nu, alors que

même un Israélite

nu

également

il est interdit de lire face à lui, parce que cela revient à se trouver face à une nudité ?

Et nous répondons :

Il enseigne la chose évidente : il n’est pas nécessaire de préciser le cas d’un Israélite

nu, car il est évident

qu’il est interdit

de lire face à lui.

Mais concernant un non-Juif,

j’aurais pu penser qu’il est permis de lire face à lui,

puisqu’il est écrit à son sujet : “Leur chair est comme la chair des ânes.”

Et c’est pourquoi

j’aurais pu dire

que

cela convient parfaitement

et n’est pas considéré comme une nudité.

Il vient nous enseigner

que même la nudité d’un non-Juif est une nudité, et qu’il est interdit de lire face à lui.

Nous nous interrogeons :

Et dis donc effectivement ainsi,

puisque leur chair est comme la chair des ânes, elle n’est pas appelée « nudité ».

Et nous répondons : on ne peut pas dire cela, car

le verset dit

à propos de Noé :

“Et ils ne virent pas la nudité de leur père.”

Il ressort de là que, même chez les enfants de Noé, elle est appelée « nudité ».

Et cet interdit de dire une parole de sainteté face à une nudité, nous le déduisons de : « Et l’on ne verra pas en toi une nudité quelconque ».

Et cet interdit ne s’applique qu’à la parole, parce qu’il est écrit à son sujet « דבר ». Mais la pensée est permise, car la pensée n’est pas assimilée à la parole.

Mais les latrines et les bains, où les paroles de Torah sont interdites en vertu de : « Ton campement sera saint », sont interdits même pour la pensée, car il n’y est pas écrit précisément « parole ».

Et nous objectons :

Et la parole

profane pendant Chabbat

est-elle interdite ?

Or Rav ‘Hisda et Rav Hamnouna ont dit tous deux : “Les comptes relatifs à une mitsva, il est permis de les calculer pendant Chabbat.”

Et

ainsi

Rav Elazar a dit : “On fixe la somme de la tsedaka destinée aux pauvres pendant Chabbat.”

Et

de même

a dit Rabbi Yaakov bar Idi au nom de Rabbi Yohanan : on veille à la sauvegarde de la vie [

on veille aux choses qui comportent un danger pour la collectivité],

et à la sauvegarde de la collectivité [

comme les affaires du gouvernement]

à Chabbat.

Et

de même

a dit Rav Chmouel bar Na'hmani au nom de Rabbi Yonatan : on se rend dans les théâtres, les cirques et les basiliques [

sortes de palais] et l’on s’y rassemble dans le lieu de réunion,

afin de s’occuper des affaires de la collectivité, à Chabbat.

Et

de même

le tanna de-Bei Menaché a enseigné : on arrange les mariages des enfants

afin de

les fiancer

,

à Chabbat. Et

de même, on discute avec les maîtres

au sujet de l’enfant,

afin de

lui enseigner un livre et lui enseigner un métier.

Et toutes ces choses comportent une part de conversation profane. Et malgré tout, il est permis d’en parler à Chabbat. Or, si l’on interprète le verset : « En ne t’occupant pas de tes affaires et en ne parlant pas de paroles profanes », pour interdire la conversation profane, הרי elle est interdite par la Torah . Et dès lors, même une parole de mitsva devrait être interdite [Tossafot].

Et nous répondons : tous ceux-ci sont différents, parce qu’ils sont des besoins de mitsva. Seules les paroles profanes relevant du domaine permis sont interdites. Car

le verset dit : « En ne t’occupant pas de tes affaires et en ne parlant pas de paroles profanes ».

Et nous l’interprétons ainsi :

tes affaires sont interdites,

mais

les affaires du Ciel sont permises.

Et même enseigner un métier à un enfant est considéré comme une affaire du Ciel, parce qu’il est une mitsva de lui enseigner un métier. Car quiconque ne lui enseigne pas un métier lui enseigne le brigandage.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : les calculs d’un roi,

c’est-à-dire des calculs dont il n’a absolument aucun besoin et qui ne le concernent pas [comme lorsqu’il calcule combien il doit dépenser pour construire une maison, alors qu’il ne s’occupe pas actuellement de la construction de sa maison. Et « roi » est un acronyme de « qu’as-tu à faire », c’est-à-dire que tu n’as aucun besoin de ces calculs],

et

les calculs

de choses futiles,

bien qu’il en ait eu besoin autrefois, mais que maintenant ils ne lui présentent déjà plus aucun intérêt [comme : tant et tant ai-je dépensé pour cette construction] —

il est permis de les calculer à Chabbat.

Il a également été enseigné ainsi dans une baraïta : les calculs passés. Et

de même, les calculs

qui auront lieu à l’avenir

pour lui,

il est interdit de les calculer

à Chabbat.

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