Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 14b (יד:) — le Talmud en français
Chabbat 14b (שבת יד:): Puisque cette interdiction-ci a été édictée en premier – - à quoi sert encore l’interdiction concernant les mains qui viennent du fait [d’avoir touché] un livre, à quoi…
Texte original — Chabbat 14b (יד:)
כיון דהך גזור ברישא
-
הא תו
, גזירה דידים הבאות מחמת ספר,
למה לי?
והא בין כך הן פוסלות את התרומה .
אלא
ודאי,
הך
דידים הבאות מחמת ספר
גזור ברישא
. והדר גזור בכולהו ידים שאינן נטולות, שיפסלו את התרומה.
עוד שנינו במתניתין:
וטבול יום
פוסל את התרומה.
ומקשינן: והא
טבול יום
, מ
דאורייתא הוא
אסור בתרומה ופוסל אותה, ולאו מגזירת י"ח דבר הוא.
ד
הא
כתיב
"נפש אשר תגע בו [באחד מן הטומאות], וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים.
ובא השמש וטהר
, ואחר יאכל מן הקדשים, כי לחמו הוא" . ומוקמינן להאי קרא בתרומה. הרי להדיא שאינו נטהר לתרומה לאחר שטבל, אלא עד שיעריב שמשו. ואמאי קתני ליה בכלל דברים הפוסלים משום גזירה.
ומשנינן:
סמי
[הסר]
מכאן טבול יום
, ולא תמנה אותו במנין י"ח דבר.
עוד שנינו:
והאוכלין שנטמאו במשקין
פוסלים את התרומה.
והוינן בה:
במשקין
טמאין -
דמאי
, מה היתה טומאת המשקין שמהם נטמאו האוכלין?
אילימא במשקין הבאין
[שנטמאו]
מחמת שרץ
, שהם ראשונים לטומאה, הרי טמאים
מדאורייתא נינהו!
ד
הא
כתיב
גבי מגע שרץ
"וכל משקה אשר ישתה
בכל כלי - יטמא". וכיון שהמשקין ראשונים לטומאה, הרי הם עושים את האוכלין לשניים. וכיון שכן, מדאורייתא פוסלים אוכלים אלו את התרומה. שהרי שני עושה שלישי בתרומה.
[ואף על גב שהפסוק הזה עוסק במשקין שנטמאו מאויר כלי חרס, לאחר שנטמא הכלי בשרץ, ולא במשקין שנטמאו משרץ עצמו. ואם כן, המשקין הללו אינם אלא שניים, והאוכל הנוגע בהם הוא שלישי, ושלישי הרי אינו פוסל את התרומה - מכל מקום, ניתן ללמוד מטומאה זו בקל וחומר למשקין שנגעו בשרץ עצמו, את עצם טומאתן. וכיון שנטמאו באב הטומאה, הרי הם ראשונים לטומאה, ופוסלים את התרומה מן התורה].
ומסקינן:
אלא
, משנתנו מדברת
במשקין הבאין מחמת ידים
. שנגעו בהם בידים שאינן נטולות. ומדאורייתא הרי הם טהורים.
ו
עשאום חכמים כראשונים לטומאה -
גזירה משום משקין הבאים מחמת
נגיעה ב
שרץ
, שהם ראשונים מדאורייתא.
והוא הדין אם נגעו המשקין בכל הדברים הפוסלים את התרומה מגזירת י"ח דבר, שנעשים המשקים "תחלה" לטומאה, כדין ראשונים לטומאה .
[ודוקא במשקין גזרו כן, משום שהם מסוגלים בקלות לקבל טומאה, שהרי אינן צריכים שום תיקון והכשר לקבלת טומאה. אבל אוכלין שצריכים הכשר מים לפני שיקבלו טומאה - לא גזרו בהם].
עוד שנינו:
והכלים שנטמאו במשקין
, פוסלים את התרומה.
והוינן בה:
כלים דאיטמאו במשקין
טמאין -
דמאי
, איירי?
אילימא
שנטמאו הכלים בנגיעה
במשקין דזב
, כגון זובו ומי רגליו - הרי משקין אלו אב הטומאה
מדאורייתא נינהו
.
ד
הא
כתיב "וכי ירוק הזב בטהור
, וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב".
והכי קאמר רחמנא: אפילו אם לא נגע הטהור ברוק, אלא ירק הזב על
מה שביד
ה
טהור
, והטהור נושא את הרוק -
טימאתי לך
אותו ואת בגדיו מחמת טומאת משא.
וכיון דאשכחן דמטמאין משקין דזב אדם וכלים [דהיינו "בגדיו"], אלמא משקין דזב - אב הטומאה הם. שהרי אין אדם וכלים נטמאים אלא מאב הטומאה בלבד.
ואם כן, אם נגעו המשקים של הזב, שהם, כאמור, אב הטומאה, בכלים, נעשו הכלים ראשון לטומאה. והאוכלין הנוגעין בהם נעשים שניים. ופוסלים במגען את התרומה מדאורייתא. ואמאי תני להו בכלל י"ח דבר!?
ומסקינן:
אלא
, מיירי מתניתין בכלים שנגעו
במשקין הבאים
[שנטמאו]
מחמת שרץ
. שאז המשקין הם ראשונים לטומאה, ואין ראשון מטמא מדאורייתא אדם וכלים. וגזרו חכמים על כלים אלו טומאה -
גזירה משום
כלים שנטמאו ב
משקין דזב
, שהם מטמאין את הכלים מדאורייתא.
ומקשינן:
ו
כי גזירת
ידים
-
תלמידי בית שמאי ובית הלל גזור
, כדאיתא במתניתין ד"רבו שם בית שמאי על בית הלל"? והלא
שמאי והלל
עצמם
גזור
כן.
דתניא: יוסי בן יועזר איש צרידה, ויוסי בן יועזר איש ירושלים, גזרו טומאה על ארץ העמים
שתטמא כטומאת מת, משום ספק קברות שבה. כי אף קבר נכרי מטמא בטומאת מת [לחכמים אף באוהל, ולרבי שמעון רק במגע ובמשא].
ו
כן, הם גזרו
על כלי זכוכית
שיקבלו טומאה, אף שלא נמנו בתורה עם הכלים המקבלים טומאה.
שמעון בן שטח תיקן
שיכתוב ב
כתובה
לאשה
, "כל נכסי אחראין לכתובתה". כי בתחלה היה מייחד לה נכסים מסוימים לכתובתה. וכשהיה כועס עליה, היה אומר לה: טלי כתובתך וצאי! לכך תיקן שלא ייחד לה נכסים, אלא ישעבד כל נכסיו לכך.
ו
כן
גזר
שמעון בן שטח,
טומאה על כלי מתכות
. ולקמן מפרש לה.
שמאי והלל גזרו טומאה על הידים
.
קתני מיהת, דשמאי והלל עצמם גזרו כן, ולא תלמידיהם.
וכי תימא
לתרץ, דהא דקתני בברייתא שמאי והלל, הכוונה היא ל
שמאי וסיעתו והלל וסיעתו
, והם עצמם היו עם תלמידיהם במחלוקת של י"ח דבר, ומשום כן קתני במתניתין "בית שמאי ובית הלל".
הא ליכא למימר הכי.
ד
האמר רב יהודה אמר שמואל: י"ח דבר גזרו
באותו יום.
וב
אותם
י"ח דברים נחלקו
בית שמאי ובית הלל. אלא שרבו בית שמאי על בית הלל ונפסקה הלכה כמותם. ואם כן, ליכא למימר דהלל ושמאי היו שם. ד
אילו הלל ושמאי לא נחלקו אלא בג' מקומות
בלבד.
ד
ה
אמר רב הונא: בג' מקומות נחלקו
הלל ושמאי,
ותו לא
.
וכי תימא
לתרץ, ד
אתו אינהו
[שמאי והלל] ו
גזור
על הידים שאינן נטולות, שיש
לתלות
את התרומה שנגעו בה. כלומר, שנפסלת לאכילה, אבל אין שורפין אותה כדין תרומה טמאה מדאורייתא.
ו
אחר כך
אתו תלמידייהו
ותקנו שיטמאוה הידים לגמרי כעין טומאה דאורייתא,
וגזרו לשרוף
אותה
הא ליכא למימר הכי.
ד
האמר אילפא: ידים
-
תחלת גזירתן
לשריפה!
שמעיקרא כבר תקנו שהתרומה הנוגעת בהם, שיהיה דינה כדין תרומה טמאה לגמרי.
ומשנינן:
אלא, אתו אינהו
[שמאי והלל] ו
גזור
על הידים,
ולא קבלו מינייהו
[שלא נתקבלה הגזירה בציבור]. והדר
אתו תלמידייהו
ו
גזרו
כן,
וקבלו מינייהו
.
ותו מקשינן:
ואכתי
, לא בית שמאי ובית הלל גזרו על הידים, אלא
שלמה
המלך
גזר
כן. כדכתיב "ואזן וחקר". ודרשינן, שעשה אזנים לתורה. ככלי שנוטלים אותו באזניו ואין נוגעין בו. כלומר, שעשה סייג והרחקה לעבירה.
ועירובין הם סייג להוצאת שבת. שלא יוציא מרשות היחיד לרשות היחיד בלא עירוב, כדי שלא יבוא להוציא לרשות הרבים. ונטילת ידים היא סייג לטומאה.
ד
הא
אמר רבי יהודה אמר שמואל: בשעה
שתיקן שלמה, עירובין ונטילת
ידים, יצתה בת קול ואמרה
: [משלי כג]
"בני, אם חכם לבך
-
ישמח לבי גם אני
".
ולפי שיש המזלזלין בנטילת ידים, אמרה בת קול:
"חכם בני ושמח לבי, ואשיבה חורפי דבר
" [מהרש"א].
Traduction française
Puisque cette interdiction-ci a été édictée en premier –
à quoi sert encore
l’interdiction concernant les mains qui viennent du fait [d’avoir touché] un livre,
à quoi sert-elle ?
Or, de toute façon, elles rendent la terouma impropre [à la consommation].
Mais
certainement,
cette
interdiction concernant les mains venant du fait [d’avoir touché] un livre
a été édictée en premier .
Puis ils édictèrent une interdiction concernant toutes les mains qui ne sont pas lavées, afin qu’elles rendent la terouma impropre.
Nous avons encore appris dans la Michna :
et celui qui s’est immergé [mais attend encore le coucher du soleil]
rend la terouma impropre.
Et nous objectons : or,
celui qui s’est immergé [mais attend encore le coucher du soleil],
de
la Torah, il est
interdit [de manger] de la terouma et la rend impropre ; cela ne relève donc pas d’une interdiction des dix-huit mesures.
Car
il est
écrit : «
La personne qui touchera cela [l’une des impuretés] sera impure jusqu’au soir et ne mangera pas des choses saintes avant d’avoir lavé sa chair dans l’eau.
Puis le soleil se couchera et il sera pur,
et ensuite il mangera des choses saintes, car c’est sa nourriture. » Et nous appliquons ce verset à la terouma. Il est donc explicitement établi qu’il ne devient pas pur pour la terouma après s’être immergé, mais seulement après le coucher du soleil. Pourquoi alors l’énumère-t-on parmi les choses qui rendent impropre en vertu d’une interdiction ?
Et nous répondons :
retranche
[enlève]
d’ici celui qui s’est immergé [mais attend encore le coucher du soleil],
et ne le compte pas dans le nombre des dix-huit mesures.
Nous avons encore appris :
et les aliments qui sont devenus impurs par des liquides
rendent la terouma impropre.
Et nous examinons cette question :
par des liquides
impurs –
lesquels ?
Quelle était l’impureté des liquides par lesquels les aliments sont devenus impurs ?
Si tu dis : par des liquides provenant
[qui sont devenus impurs]
du fait d’un reptile mort,
qui sont un premier degré d’impureté, ils sont donc impurs
selon la Torah !
Car
il est
écrit au sujet du contact avec un reptile mort :
« tout liquide qui sera bu
et que l’on boira
dans quelque récipient sera impur ». Puisque les liquides sont un premier degré d’impureté, ils font des aliments qu’ils touchent un second degré. Dès lors, selon la Torah, ces aliments rendent la terouma impropre, car le second degré produit un troisième degré dans la terouma.
[Bien que ce verset traite de liquides devenus impurs par l’air d’un récipient en terre cuite, après que le récipient est devenu impur par un reptile mort, et non de liquides devenus impurs par le reptile mort lui-même, ces liquides ne sont donc qu’un second degré et l’aliment qui les touche est un troisième degré ; or le troisième degré ne rend pas la terouma impropre, malgré tout, on peut déduire de cette impureté, par un kal va’homer, le principe même de l’impureté des liquides qui ont touché le reptile mort lui-même. Puisqu’ils sont devenus impurs par un père d’impureté, ils sont un premier degré d’impureté et rendent la terouma impropre selon la Torah.]
Et nous concluons :
mais,
notre Michna parle
de liquides provenant des mains,
qui les ont touchés avec des mains non lavées. Selon la Torah, ils sont purs.
Et
les Sages les ont traités comme un premier degré d’impureté –
par mesure préventive, en raison des liquides provenant
du contact avec un
reptile mort,
qui sont un premier degré selon la Torah.
Il en va de même si les liquides ont touché toutes les choses qui rendent la terouma impropre en vertu des dix-huit mesures : les liquides deviennent « un commencement » de l’impureté, comme un premier degré d’impureté.
[C’est précisément pour les liquides qu’ils ont édicté cette mesure, parce qu’ils sont aisément susceptibles de recevoir l’impureté : ils n’ont besoin d’aucune préparation ni d’aucune mise en état pour recevoir l’impureté. Mais, pour les aliments qui ont besoin d’une mise en contact préalable avec de l’eau avant de recevoir l’impureté, ils n’ont pas édicté cette mesure.]
Nous avons encore appris :
et les récipients qui sont devenus impurs par des liquides
rendent la terouma impropre.
Et nous examinons cette question :
les récipients devenus impurs par des liquides
impurs –
lesquels
sont concernés ?
Si tu dis
qu’ils sont devenus impurs par le contact
avec les liquides d’un zav,
tels que son écoulement et son urine, ces liquides sont un père d’impureté
selon la Torah.
Car
il est
écrit : « Si le zav a craché sur une personne pure,
celle-ci lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau et sera impure jusqu’au soir. »
Et voici ce que le Miséricordieux dit : même si la personne pure n’a pas touché la salive, mais que le zav a craché sur
ce qui est dans la main
de la
personne pure,
et que la personne pure porte la salive,
je l’ai rendue impure pour toi,
elle et ses vêtements, du fait de l’impureté du port.
Puisque nous trouvons que les liquides d’un zav rendent impurs une personne et des récipients [c’est-à-dire « ses vêtements »], il est donc évident que les liquides d’un zav sont un père d’impureté. En effet, une personne et des récipients ne deviennent impurs que par un père d’impureté.
Dès lors, si les liquides du zav, qui sont, comme nous l’avons dit, un père d’impureté, ont touché des récipients, les récipients sont devenus un premier degré d’impureté. Les aliments qui les touchent deviennent un second degré et rendent la terouma impropre par leur contact selon la Torah. Pourquoi les énumère-t-on parmi les dix-huit mesures !?
Et nous concluons :
mais,
la Michna traite de récipients qui ont touché
des liquides provenant
[qui sont devenus impurs]
d’un reptile mort.
Dans ce cas, les liquides sont un premier degré d’impureté, et un premier degré ne rend pas une personne ni des récipients impurs selon la Torah. Les Sages ont frappé ces récipients d’impureté –
par mesure préventive en raison des
récipients devenus impurs par les
liquides d’un zav,
qui rendent les récipients impurs selon la Torah.
Et nous objectons :
et
quant à l’interdiction des
mains,
est-ce que les disciples de l’école de Chammaï et de l’école de Hillel l’ont édictée, comme il est dit dans la Michna : « l’école de Chammaï l’emporta sur l’école de Hillel » ? Pourtant,
Chammaï et Hillel
eux-mêmes
l’ont édictée
ainsi.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Yossi ben Yoézer, homme de Tseréda, et Yossi ben Yoézer, homme de Jérusalem, ont édicté l’impureté de la terre des peuples,
afin qu’elle transmette une impureté semblable à celle d’un mort, en raison du doute concernant les tombes qui s’y trouvent. En effet, même la tombe d’un non-Juif rend impur de l’impureté d’un mort [pour les Sages, même sous une tente, et pour Rabbi Chimon, seulement par contact et par port].
Et
ils ont également édicté
que les récipients de verre
puissent recevoir l’impureté, bien qu’ils ne figurent pas dans la Torah parmi les récipients susceptibles de recevoir l’impureté.
Chimon ben Chata’h a institué
que l’on écrive dans la
ketouba
de la femme : « Tous mes biens sont garants de sa ketouba. »
Auparavant, il lui affectait certains biens pour sa ketouba. Lorsqu’il se mettait en colère contre elle, il lui disait : « Prends ta ketouba et sors ! » C’est pourquoi il institua de ne pas lui affecter certains biens, mais de grever tous ses biens à cette fin.
Et
ainsi
Chimon ben Chata’h édicta
une
impureté concernant les récipients métalliques.
La Guemara l’expliquera plus loin.
Chammaï et Hillel ont édicté l’impureté des mains.
Il ressort néanmoins de cette phrase que Chammaï et Hillel eux-mêmes l’ont ainsi édictée, et non leurs disciples.
Et si tu veux dire,
pour répondre que, lorsque la baraïta dit Chammaï et Hillel, elle vise
Chammaï et son groupe, Hillel et son groupe,
et qu’eux-mêmes se trouvaient avec leurs disciples lors de la controverse concernant les dix-huit mesures ; c’est pour cela que la Michna dit : « l’école de Chammaï et l’école de Hillel ».
On ne peut pas le dire ainsi.
Car
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : dix-huit mesures ont été édictées
ce jour-là.
Et lors de
ces
dix-huit mesures, l’école de Chammaï et l’école de Hillel se sont opposées
; seulement, l’école de Chammaï l’emporta sur l’école de Hillel et la décision fut fixée selon son opinion. Il n’est donc pas possible de dire que Hillel et Chammaï étaient présents. Car
si Hillel et Chammaï ne se sont opposés que sur trois points
seulement,
car
Rav Houna a dit : Hillel et Chammaï se sont opposés sur trois points
Hillel et Chammaï,
et pas davantage.
Et si tu veux dire,
pour répondre que
ce furent eux
[Chammaï et Hillel] qui
édictèrent
l’interdiction concernant les mains qui ne sont pas lavées, et que l’on peut
suspendre
la terouma qu’elles ont touchée, c’est-à-dire qu’elle devient impropre à la consommation, mais qu’on ne la brûle pas comme une terouma impure selon la Torah ;
et
ensuite
leurs disciples vinrent
et instituèrent que les mains la rendent entièrement impure, de manière analogue à une impureté de la Torah,
et décrétèrent de la brûler
[la terouma].
On ne peut pas le dire ainsi.
Car
Ilfa a dit : les mains
dès le début de leur institution étaient destinées
à la combustion !
Dès l’origine, ils avaient déjà institué que la terouma qui les toucherait aurait entièrement le statut d’une terouma impure.
Et nous répondons :
mais, ce furent eux
[Chammaï et Hillel] qui
édictèrent
l’interdiction concernant les mains,
mais on ne l’accepta pas d’eux
[l’interdiction ne fut pas acceptée par le public]. Puis
leurs disciples vinrent
et
l’édictèrent
ainsi,
et on l’accepta d’eux.
Nous objectons encore :
pourtant, ce ne sont pas l’école de Chammaï et l’école de Hillel qui ont édicté l’interdiction concernant les mains, mais
Salomon
le roi
l’a édictée
ainsi. Comme il est écrit : « Il a pesé et recherché. » Et nous l’interprétons ainsi : il a fait des anses à la Torah, comme pour un récipient que l’on saisit par ses anses sans le toucher, c’est-à-dire qu’il a fait une clôture et un éloignement vis-à-vis de la transgression.
Les érouvin sont une clôture pour le transport de Chabbat : on ne transportera pas d’une autorité privée à une autre autorité privée sans érouv, afin de ne pas en venir à transporter vers l’autorité publique. Et le lavage des mains est une clôture contre l’impureté.
Car
il
a dit, en effet, Rabbi Yehouda au nom de Chmouel : au moment où
Salomon institua les érouvin et le lavage des
mains, une voix céleste sortit et dit :
[Proverbes 23]
« Mon fils, si ton cœur est sage
mon cœur à moi aussi se réjouira. »
Et comme certains traitent avec mépris le lavage des mains, une voix céleste a dit :
« Mon fils est sage et réjouit mon cœur ; je répondrai à celui qui m’outrage »
[Maharsha].