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Chabbat 14a (יד.) — le Talmud en français

Chabbat 14a (שבת יד.): Rabba bar bar Hanna dit : C’est Rabbi Yehoshoua. . Car nous avons appris : Rabbi Éliézer dit : un homme qui mange un aliment qui est premier degré d’impureté devient lui aussi…

Texte original — Chabbat 14a (יד.)

אמר רבה בר בר חנה: רבי יהושע היא

.

דתנן: רבי אליעזר אומר

: אדם

האוכל אוכל

שהוא

ראשון

לטומאה, נעשה בכך אף הוא

ראשון

לטומאה כמותו, ומטמא את התרומה להיות שניה. ואותה תרומה הטמאה כדין שני לטומאה פוסלת במגעה תרומה אחרת לאכילה.

ו

אדם

האוכל אוכל

שהוא

שני

לטומאה, נעשה אף הוא

שני

כמוהו, ופוסל את התרומה מאכילה במגעו. אבל אינו מטמאה בטומאת שני שתוכל לפסול תרומה אחרת.

ואדם האוכל

אוכל

שהוא

שלישי

לטומאה, נעשה

שלישי

בלבד, ואינו פוסל את התרומה במגעו. אבל פוסל הוא את הקדשים. שהשלישי פוסל את הרביעי בקדשים.

והכל משום גזירת חכמים הוא.

רבי יהושע אומר

: בין אדם

האוכל אוכל ראשון, ו

בין אדם

האוכל אוכל שני

, אינו נעשה אלא

שני

לטומאה בלבד. שהוא רק פוסל את התרומה אך אינו מטמאה לענין שהיא תפסול תרומה אחרת במגעה.

ואילו אדם האוכל אוכל שהוא

שלישי

לטומאה, הרי הוא נעשה

שני

רק

ל

ענין שפוסל

קודש

בלבד!

ואין

האדם האוכל אוכל שלישי נעשה

שני ל

פסול את ה

תרומה

.

ואין אדם האוכל אוכלין שהם שלישי לטומאה נטמא, אלא

ב

אוכל

חולין שנעשו על טהרת תרומה

, ונטמאו.

מעיקר הדין אין חיוב לאכול את מאכלי החולין בטהרה, אלא הם נאכלים אף בטומאה [לדעת רוב הראשונים]. ומכל מקום היו חסידים הראשונים מקפידים לאכול את חוליהן בטהרה.

והיו מהם שהיו שומרים את החולין ב"טהרת תרומה", שלא יטמא האוכל החולין מכל הטומאות הפוסלות את התרומה, ואפילו מטומאה שאינה נתפסת כלל בחולין כגון "שלישי לטומאה" שנתפסת רק בתרומה ובקדשים.

ונהגו כך כדי שאם יארע שתתחלף להם תרומה בחולין, ויאכלוה בחזקת חולין, לא יכשלו באכילת תרומה טמאה.

ויש שהיו שומרים את חוליהן ב"טהרת הקודש". שהחמירו על עצמם שלא יטמאו אף מכל הטומאות הפוסלות את הקדשים.

נהגו בשמירת טהרה זו אנשים שהיו רגילים באכילת קדשים, שרצו להיות רגילים תדיר בשמירת טהרתם.

הנהגה זאת של חולין שנעשו "על טהרת הקודש" או "על טהרת תרומה" אינה רק הנהגה פרטית שנהגו בה אנשים מסויימים אלא היא מעלה של טהרה שנקבעה על ידי חכמים, עם כללים שקבעו לה חכמים, והנוהג

שלא לפי הכללים האלה בטלה דעתו

.

אותן חולין שנעשו על טהרת תרומה, נתפס בהן דין מעלת טהרה דתרומה, ואם הם נעשו שלישיים לטומאה, הרי הם מטמאים את הקדשים .

אלא, שיש חידוש בטומאה זו.

שאותם חולין, שנטמאו משני לטומאה וקיבלו דין שלישי לטומאה מכח היותם "חולין שנעשו על טהרת תרומה" אין הם פוסלים את הקדשים לעשותם רביעי בלבד.

אלא, ביחס לקדשים יש לאותם חולין דין

שני לטומאה

, והם עושים את הקדשים הנוגעים בהם שלישיים [ואם יחזרו אותם קדשים ויגעו בקדשים אחרים, יעשו אותם לרביעיים, ויפסלום].

וטעמו של דבר, לפי שאין שמירת התרומה מטומאה המטמאת תרומה נחשבת כשמירה לקדשים. כי אף שלענין תרומה מוחזקים החולין האלו שנטמאו במגע של שני לטומאה כ"שלישי לטומאה" בלבד, חיישינן לענין קדשים, שכמו שלא נזהר לשומרם לחולין אלו מליגע בשני, שמא לא שמרם כלל ונגעו אף באב הטומאה, ונעשו ראשונים לטומאה. ולכן מטמאים הם את הקדשים שנוגעים בהם כדין "שני לטומאה".

ונמצא, שהאדם האוכלם לחולין "שלישיים" אלו, שיש להם דין שני לטומאה לקדשים, הרי ביחס לקדשים - הוא נעשה שני לטומאה.

הילכך, הוא עושה את הקודש במגעו לשלישי, ומטמאו לענין שיפסול הלאה את הרביעי .

אבל חולין סתם, שלא נעשו על טהרת תרומה, אין בהם כלל דין שלישי לטומאה, כיון שלא נכללו במעלת תרומה. וממילא אינם מטמאים את האדם האוכלם, אף לא לענין קדשים. שלא מצינו בחולין אלא שני לטומאה בלבד.

והדרינן לפרש טעם י"ח הגזירות:

ה

אוכל אוכל ראשון, ו

ה

אוכל אוכל שני

-

מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה,

לפסול את התרומה?

ומפרשינן: משום דחיישינן,

דזימנין

דאכיל אוכלין טמאין

חולין,

ו

בעוד האוכל הטמא בפיו

שקיל משקין

דתרומה ושדי לפומיה

, ואז נוגע האוכל הטמא במשקין דתרומה

ופסיל להו

. והתורה הזהירה על התרומה לשומרה בטהרה, כדכתיב "את משמרת תרומתי" .

לפיכך, גזרו על האדם האוכל אוכלין טמאין, שיפסול את התרומה. ועל ידי כך לא יהיה רגיל אצל התרומה, בזמן שאוכל אוכל טמא .

ושותה משקין טמאין

-

מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה

, לפסול את התרומה? -

משום

דזימנין דשתה משקין טמאין

, ובעוד המשקין בפיו

שקיל אוכלין דתרומה ושדי לפומיה

, ונוגע המשקה הטמא באוכל התרומה

ופסיל להו

.

ותמהינן: והא הני תרי גזירות,

היינו הך

הן, ואמאי חשיב להו כתרי?

ומשנינן: אי הוי גזרינן באוכלין טמאין, אכתי לא הוי ידעינן מינה אף למשקין טמאין. ד

מהו דתימא

, דוקא

הא

[אצל האדם שאוכל אוכלין טמאים], מילתא ד

שכיחי

הוא שיכניס משקין דתרומה בעוד האוכל בפיו. שכן דרך האדם לשתות עם אכילתו. ומשום הכי גזרו בהו.

אבל שישתה משקין טמאין ואחר כך יכניס אוכל תרומה לפיו,

הא

מילתא ד

לא שכיחי

הוא. שאין הדרך לאכול לאחר השתיה . ולפיכך אין לגזור בזה.

קא משמע לן

דאף בזה גזרו.

[ואי קאמר במשקין, הוי אמינא דדוקא משקין מטמאין את השותה, משום דהם חמירי טובא. שהרי גזרו בהם, שכשהם נטמאין הם נעשין לעולם ראשון לטומאה. הילכך הוצרכו למיגזר בתרוייהו. תוספות].

והבא ראשו ורובו במים שאובין

-

מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה

, לפסול את התרומה?

אמר רבי ביבי אמר רב אסי

: לפי

שבתחלה היו טובלין

לטומאתן

במי מערות מכונסין וסרוחין

, שהם כשרים לטבילה.

ו

לאחר טבילתם,

היו נותנין עליהן מים שאובין

, להעביר את סרחון מי המקוה. וכיון ש

התחילו ועשאום

למים שאובין

קבע, גזרו עליהם טומאה

.

והוינן בה:

מאי קבע?

אמר אביי: שהיו אומרים: לא אלו

מי המקוה מטהרין לבדם,

אלא אלו ואלו

, מי המקוה בצירוף עם השאובין,

מטהרין!

ולא היו יודעין שבשביל להעביר הזוהמה נתנו את השאובין. אלא סבורין היו שלצורך הטהרה עשו כן. וכדי למנוע טעות זו, גזרו טומאה על השאובין.

אמר ליה רבא

לאביי:

ומאי נפקא מינה

אי יאמרו כך?

והא

סוף סוף

קא טבלי בהנך

מי מקוה נמי, והרי הם טהורים.

אלא אמר רבא

: לא כך היה. אלא לפי

שהיו אומרים: לא אלו

מי המקוה

מטהרין, אלא אלו

השאובין בלבד

מטהרין!

וחיישינן דלמא אתי לבטולי תורת מקוה, ויטבלו רק בשאובין . והתורה אמרה "אך מעין ובור מקוה מים".

וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין מים שאובין

-

מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה?

והא טעמא דלעיל, לא שייכא אלא בטמא שטבל במקוה.

ומשנינן: משום

דאי לא

נגזור ב

הא

, שאף טהור גמור יטמא על ידי שאובין -

לא

קיימא הא

גזירה בטמא לאחר שטבל. משום דיאמרו, מאי שנא טמא מטהור, וכשם שהטהור שהטהור אינו נטמא, אף הטמא שטבל במקוה אינו נטמא שוב בשאובין .

וספר

-

מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה

, לפסול את התרומה?

אמר רב משרשיא

: משום

שבתחלה היו מצניעין את

ה

אוכלין דתרומה אצל ספר תורה

. משום ש

אמרו, האי

ספר תורה

קודש

הוא,

והאי

תרומה

קודש

היא, ואין בכך גנאי לספר תורה.

כיון דקחזו

חכמים

דקאתו לידי פסידא

דספר תורה, שהיו העכברים באין לשם מחמת האוכלין ומפסידים את הספר,

גזרו ביה רבנן

בספר

טומאה

. ומעתה לא יניחו אצלו תרומה, שהרי תטמא מחמתו [אבל בחולין לא הוצרכו לגזור טומאה משום כן. משום שלא היו רגילין להניח חול אצל הקודש].

והידים

שאינן נטולות - מאי טעמא גזרו בהו רבנן טומאה?

מפני שהידים עסקניות הן

, ונוגעות בבשרו ובמקום הטינופת, וגנאי הוא לתרומה שיגע בה בידים מסואבות. וגם כשנוגע בה בידים מסואבות היא נמאסת לאכילה בכך .

תנא: אף ידים הבאות מחמת ספר

, כלומר, ידים שנגעו בספר תורה,

פוסלות את התרומה

. וטעמא,

משום דרבי פרנך

.

דאמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן: האוחז ספר תורה

, כשהספר

ערום

בלא מטפחתו -

נקבר ערום

.

ותמהינן:

ערום סלקא דעתך?

ומפרשינן:

אלא אימא

: נקבר

ערום

-

בלא מצוות

, לפי שהפסיד כל שכר מצוותיו.

ואכתי תמהינן:

בלא מצוות סלקא דעתך?

וכי עד כדי כך חמור מעשה זה?

ומשנינן:

אלא אימא

, נקבר

ערום, בלא אותה מצוה

. שאם אוחז את הספר תורה בקלף בשביל ללמוד בו, מפסיד שכר של אותו לימוד. ואם בשביל לגוללו, אינו מקבל שכר על הגלילה.

והוינן:

הי

מינייהו גזירות

גזור ברישא?

האם גזירת ידים עצמן שיהיו שניות לטומאה, גזרו קודם. או גזירת ידים הנוגעות בספר גזרו קודם.

אילימא, הא

דסתם ידים

גזור ברישא

, הא ליכא למימר הכי.

Traduction française

Rabba bar bar Hanna dit : C’est Rabbi Yehoshoua.

Car nous avons appris : Rabbi Éliézer dit :

un homme

qui mange un aliment

qui est

premier

degré d’impureté devient lui aussi, de ce fait,

premier

degré d’impureté comme lui, et rend la terouma impure au point qu’elle devient seconde. Et cette terouma impure, qui a le statut d’une seconde impureté, rend par son contact une autre terouma impropre à la consommation.

Et

un homme

qui mange un aliment

qui est

second

degré d’impureté devient lui aussi

second

comme lui, et rend la terouma impropre à la consommation par son contact. Mais il ne la rend pas impure d’une impureté de second degré qui pourrait rendre une autre terouma impropre.

Et l’homme qui mange

un aliment

qui est

troisième

degré d’impureté devient

troisième

degré seulement, et ne rend pas la terouma impropre par son contact. Mais il rend les consécrations impropres, car le troisième degré rend le quatrième impropre en matière de consécrations.

Et tout cela relève d’un décret des Sages.

Rabbi Yehoshoua dit :

Que ce soit l’homme

qui mange un aliment premier, ou

que ce soit l’homme

qui mange un aliment second,

il ne devient que

second

degré d’impureté seulement. Car il rend seulement la terouma impropre, mais ne la rend pas impure au point qu’elle rende une autre terouma impropre par son contact.

Mais l’homme qui mange un aliment qui est

troisième

degré d’impureté devient

second

seulement

pour

ce qui concerne le fait de rendre

les consécrations

impropres seulement !

Et

l’homme qui mange un aliment troisième ne devient pas

second pour

rendre

la terouma impropre.

Et l’homme qui mange des aliments qui sont troisièmes degrés d’impureté ne devient impur que

par

un aliment

profane préparé selon la pureté de la terouma,

et qui devient impur.

En stricte règle, il n’y a pas d’obligation de manger les aliments profanes en état de pureté ; ils peuvent même être consommés en état d’impureté [selon la majorité des Richonim]. Toutefois, les premiers pieux veillaient à manger leurs aliments profanes en état de pureté.

Et certains d’entre eux conservaient les aliments profanes selon la « pureté de la terouma », afin que l’aliment profane ne contracte aucune des impuretés qui rendent la terouma impropre, même une impureté qui ne s’applique pas du tout aux aliments profanes, telle que le « troisième degré d’impureté », qui ne s’applique qu’à la terouma et aux consécrations.

Ils agirent ainsi afin que, s’il arrivait que leur terouma soit échangée avec des aliments profanes et qu’ils la mangent en la croyant profane, ils ne trébuchent pas en consommant une terouma impure.

Et certains conservaient leurs aliments profanes selon la « pureté des consécrations », car ils s’imposaient la rigueur de ne pas les laisser contracter même les impuretés qui rendent les consécrations impropres.

Les personnes habituées à consommer des consécrations avaient adopté cette pratique de conservation de la pureté, parce qu’elles voulaient être constamment habituées à préserver leur pureté.

Cette conduite concernant les aliments profanes préparés « selon la pureté des consécrations » ou « selon la pureté de la terouma » n’est pas seulement une conduite individuelle adoptée par certaines personnes ; elle constitue un degré de pureté établi par les Sages, avec des règles fixées par les Sages, et celui qui se conduit

sans suivre ces règles, son opinion est considérée comme nulle.

Ces aliments profanes préparés selon la pureté de la terouma sont soumis au statut du degré de pureté de la terouma ; et s’ils deviennent des troisièmes degrés d’impureté, ils rendent les consécrations impures.

Il y a toutefois une innovation dans cette impureté.

Ces aliments profanes, qui sont devenus impurs par un second degré d’impureté et ont reçu le statut de troisième degré en raison du fait qu’ils sont des « aliments profanes préparés selon la pureté de la terouma », ne rendent pas les consécrations impropres en leur faisant prendre seulement le statut de quatrième degré.

Mais, par rapport aux consécrations, ces aliments profanes ont le statut de

second degré d’impureté,

et ils transforment en troisièmes degrés les consécrations qui les touchent [et si ces consécrations touchent ensuite d’autres consécrations, elles les transformeront en quatrièmes degrés et les rendront impropres].

La raison en est que la conservation de la terouma à l’abri de l’impureté qui rend la terouma impure n’est pas considérée comme une conservation valable pour les consécrations. En effet, bien que, pour la terouma, ces aliments profanes qui ont été rendus impurs par le contact d’un second degré soient considérés comme un « troisième degré d’impureté » seulement, nous craignons, en ce qui concerne les consécrations, que, de même qu’il ne les a pas protégés contre le contact d’un second degré, il ne les ait peut-être pas protégés du tout et qu’ils aient touché un père d’impureté, devenant ainsi premiers degrés d’impureté. C’est pourquoi ils rendent impures les consécrations qu’ils touchent, selon le statut d’un « second degré d’impureté ».

Il s’ensuit que l’homme qui mange ces aliments profanes « troisièmes », qui ont le statut d’un second degré d’impureté pour les consécrations, devient, par rapport aux consécrations, un second degré d’impureté.

Dès lors, par son contact, il transforme la consécration en troisième degré et la rend impure de sorte qu’elle rende ensuite le quatrième degré impropre.

Mais les aliments profanes ordinaires, qui n’ont pas été préparés selon la pureté de la terouma, n’ont absolument pas le statut de troisième degré d’impureté, puisqu’ils n’ont pas été inclus dans le degré de la terouma. Par conséquent, ils ne rendent pas impur l’homme qui les mange, même en ce qui concerne les consécrations, car nous ne trouvons pour les aliments profanes que le second degré d’impureté.

Et nous revenons à expliquer la raison des dix-huit décrets :

Le

mangeur d’un aliment premier, et le

mangeur d’un

aliment second —

pour quelle raison les Sages ont-ils décrété à son sujet une impureté,

qui rend la terouma impropre ?

Et nous expliquons : c’est parce que nous craignons

que parfois

il mange des aliments impurs,

profanes,

et,

alors que l’aliment impur se trouve encore dans sa bouche,

il prend des liquides

de terouma et les met dans sa bouche,

et alors l’aliment impur touche les liquides de terouma

et les rend impropres.

Or la Torah a averti de préserver la terouma en état de pureté, comme il est écrit : « la garde de ma terouma ».

C’est pourquoi ils ont décrété que l’homme qui mange des aliments impurs rendrait la terouma impropre. Ainsi, il ne serait pas habitué à se trouver auprès de la terouma lorsqu’il mange un aliment impur.

Et celui qui boit des liquides impurs —

pour quelle raison les Sages ont-ils décrété à son sujet une impureté,

qui rend la terouma impropre ?

C’est

parce que parfois il boit des liquides impurs,

et, alors que les liquides se trouvent dans sa bouche,

il prend des aliments de terouma et les met dans sa bouche,

et le liquide impur touche l’aliment de terouma

et le rend impropre.

Et nous objectons : ces deux décrets

ne sont-ils pas une seule et même chose

? Pourquoi les compter comme deux ?

Et nous répondons : si nous avions décrété concernant les aliments impurs, nous n’aurions encore rien su concernant les liquides impurs. Car

on aurait pu dire

que c’est

ce cas [chez l’homme qui mange des aliments impurs] qui est

une chose

fréquente : il est fréquent qu’il mette des liquides de terouma dans sa bouche alors que l’aliment s’y trouve encore. En effet, telle est l’habitude de l’homme : boire pendant qu’il mange. C’est pourquoi ils ont décrété dans ce cas.

Mais qu’il boive des liquides impurs et introduise ensuite un aliment de terouma dans sa bouche,

ce cas

est une chose

qui n’est pas fréquente,

car l’habitude n’est pas de manger après avoir bu. C’est pourquoi il n’y aurait pas lieu de décréter dans ce cas.

Cela vient nous enseigner

qu’ils ont également décrété dans ce cas. [

Et si la Guemara avait parlé des liquides, j’aurais dit que seuls les liquides rendent impur celui qui les boit, parce qu’ils sont particulièrement sévères. En effet, les Sages ont décrété que, lorsqu’ils deviennent impurs, ils deviennent toujours un premier degré d’impureté. Dès lors, il fallait décréter dans les deux cas. Tossafot].

Et celui qui plonge sa tête et la majeure partie de son corps dans des eaux puisées —

pour quelle raison les Sages ont-ils décrété à son sujet une impureté,

qui rend la terouma impropre ?

Rabbi Bibi dit au nom de Rav Assi :

parce qu’

au début, ils se trempaient

pour leur impureté

dans des eaux de grottes stagnantes et malodorantes,

qui étaient aptes à l’immersion.

Et,

après leur immersion,

ils versaient sur eux des eaux puisées,

pour faire disparaître la puanteur de l’eau du mikvé. Et lorsqu’

ils commencèrent à en faire

des eaux puisées

une pratique fixe, ils décrétèrent qu’elles transmettraient l’impureté.

Nous nous sommes penchés sur cette explication :

qu’est-ce qu’une pratique fixe ?

Abbayé dit : ils disaient : ce ne sont pas seulement ces eaux

qui purifient,

mais celles-ci et celles-là

les eaux du mikvé conjointement avec les eaux puisées

purifient !

Ils ne savaient pas que les eaux puisées avaient été versées pour faire disparaître la saleté. Ils pensaient que cela avait été fait pour la purification. Afin d’empêcher cette erreur, ils décrétèrent l’impureté des eaux puisées.

Rava lui dit,

à Abbayé :

quelle différence cela fait-il

qu’ils le disent ainsi ?

Mais,

en fin de compte,

ils se trempent également dans ces

eaux du mikvé, et ils sont donc purs.

Mais Rava dit :

Ce n’était pas ainsi. C’est parce qu’

ils disaient : ce ne sont pas ces eaux

du mikvé

qui purifient, mais ce sont celles-ci

les eaux puisées seulement

qui purifient !

Nous craignîmes qu’ils en viennent à abolir le statut du mikvé et qu’ils ne se trempent que dans des eaux puisées. Or la Torah a dit : « mais une source et une fosse, un mikvé d’eau ».

Et l’homme pur sur la tête et la majeure partie du corps duquel sont tombés trois log d’eaux puisées —

pour quelle raison les Sages ont-ils décrété à son sujet une impureté ?

La raison donnée précédemment ne s’applique pourtant qu’à l’impur qui s’est immergé dans un mikvé.

Et nous répondons : c’est parce que,

si nous ne

décrétions pas dans

ce cas,

où même un homme parfaitement pur deviendrait impur par des eaux puisées,

le

décret précédent ne subsisterait pas

concernant l’impur après son immersion. En effet, on dirait : en quoi l’impur diffère-t-il du pur ? De même que l’homme pur ne devient pas impur, l’impur qui s’est immergé dans un mikvé ne devient pas de nouveau impur par des eaux puisées.

Et celui qui se lave —

pour quelle raison les Sages ont-ils décrété à son sujet une impureté,

qui rend la terouma impropre ?

Rav Mecharchia dit :

c’est parce qu’

au début, ils cachaient les

aliments de terouma auprès d’un rouleau de la Torah.

Parce qu’ils

disaient : ce

rouleau de la Torah

est consacré,

et

celle-ci,

la terouma,

est consacrée ; il n’y a donc pas là de déshonneur pour le rouleau de la Torah.

Lorsque les Sages virent

qu’ils

allaient entraîner la perte

du rouleau de la Torah, car les souris venaient là à cause des aliments et détérioraient le rouleau,

les Sages décrétèrent à son sujet

concernant le rouleau

l’impureté.

Dès lors, ils ne déposeraient plus de terouma auprès de lui, puisqu’elle deviendrait impure à cause de lui [mais il ne fut pas nécessaire de décréter l’impureté concernant les aliments profanes, car on n’avait pas l’habitude de déposer du profane auprès des consécrations].

Et les mains

qui n’ont pas été lavées — pour quelle raison les Sages ont-ils décrété qu’elles transmettent l’impureté ?

Parce que les mains sont affairées,

elles touchent la chair de l’homme et les endroits souillés, et il est déshonorant pour la terouma qu’elle soit touchée par des mains souillées. De plus, lorsqu’elle est touchée par des mains souillées, elle devient de ce fait répugnante à la consommation.

Un tana a enseigné : même les mains qui viennent à cause d’un rouleau de la Torah,

c’est-à-dire les mains qui ont touché un rouleau de la Torah,

rendent la terouma impropre.

Et la raison en est

celle de Rabbi Parnakh.

Car Rabbi Parnakh a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui tient un rouleau de la Torah,

lorsque le rouleau est

nu,

sans son étui,

est enterré nu.

Et nous nous étonnons :

Nu, cela te vient-il à l’esprit ?

Et nous expliquons :

mais dis plutôt :

il est enterré

nu —

sans mitsvot,

car il a perdu toute la récompense de ses mitsvot.

Et nous nous étonnons encore :

Sans mitsvot, cela te vient-il à l’esprit ?

L’acte est-il donc si grave ?

Et nous répondons :

mais dis plutôt,

il est enterré

nu, sans cette mitsva.

Car s’il tient le rouleau de la Torah par le parchemin afin d’y étudier, il perd la récompense de cette étude. Et si c’est afin de le rouler, il ne reçoit pas de récompense pour le fait de le rouler.

Et nous nous interrogeons :

laquelle

de ces deux décrets

a-t-on édictée en premier ?

Le décret concernant les mains elles-mêmes, afin qu’elles soient de second degré d’impureté, a-t-il été édicté en premier ? Ou bien le décret concernant les mains qui touchent le rouleau a-t-il été édicté en premier ?

Si l’on dit que celui-ci,

celui des mains ordinaires,

a été édicté en premier,

on ne peut pas le dire ainsi.

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