Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 13b (יג:) — le Talmud en français
Chabbat 13b (שבת יג:): Et il servit beaucoup les disciples des Sages — - pourquoi mourut-il au milieu de ses jours ?! ?! Et personne ne lui répondit. . Et Élie dit : Une fois, je fus reçu chez elle…
Texte original — Chabbat 13b (יג:)
ושימש תלמידי חכמים הרבה
-
מפני מה מת בחצי ימיו
?!
ולא היה אדם מחזירה דבר
.
ואמר אליהו:
פעם אחת נתארחתי אצלה, והיתה מסיחה כל אותו מאורע
.
ואמרתי לה: בתי, בימי נדותך
, שהם שבעת הימים מהראיה הראשונה של דם נדות -
מה הוא אצלך
[איך נהג עמך]?
אמרה לי: חס ושלום
-
אפילו באצבע קטנה לא נגע בי!
והוספתי לשואלה:
בימי ליבוניך
, שהם שבעת הימים הנקיים מדם שצריכה הזבה [שהיא האשה שראתה דם במשך שלשה ימים רצופים
בלא "עת נדתה
"] למנות לאחר גמר הראיה האחרונה, וצריכה ללבוש בהם בגדים לבנים כדי לבדוק עצמה שלא נסתרה הספירה על ידי ראית דם -
מהו אצלך
באותם הימים?
אמרה לי: באותם ימים,
אכל עמי, ושתה עמי, וישן עמי בקירוב בשר
. אבל
לא עלתה על דעתו
לעשות בי
דבר אחר
[תשמיש].
ואמרתי לה: ברוך המקום שהרגו!
משום
שלא נשא
בעלך
פנים לתורה
.
שהרי אמרה תורה "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב
" [ואיסור זה כולל גם אשה הטמאה בטומאת זיבה], שאף קירוב בשר לבד אסור.
שהרי כל זמן שלא טבלה הרי היא עדיין בטומאתה, ואסורה לו מן התורה. וכדדרשינן מ"תהיה בנדתה", בהוייתה תהא עד שתבוא במים [רש"י]. ולהכי קאמר עליו "שלא נשא פנים לתורה", לדרוש דרשה זו. [מהרש"א].
כי אתא רב דימי, אמר
: הא דהקל אותו חסיד בזה, היינו משום ד
מטה חדא
[רחבה]
הואי
. וכיון שלא היו בקירוב בשר, קסבר שמותר לעשות כן.
במערבא אמרי, אמר רבי יצחק בר יוסף
: היה ישן עמה, כש
סינר
שהיא חגורה בו, היה
מפסיק בינו לבינה
. ומשום כך הקל בעצמו.
מתניתין:
ואלו
הדינים האמורים בפירקין, הם
מן
ההלכות שאמרו
חכמים
בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, כשעלו לבקרו
. ובגמרא יבואר על איזו משנה קאי.
ונמנו
שם, שעמדו למנות מי הם המרובים ומי הם המועטים,
ו
נמצא ש
רבו
תלמידי
בית שמאי על
תלמידי
בית הלל
במנין. ולפיכך נפסקה הלכה כמותם בהלכות אלו.
וי"ח דברים גזרו בו ביום
.
גמרא:
אמר ליה אביי לרב יוסף
: כיצד שנינו במתניתין -
האם
"אלו
מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון"
תנן
, בלא וי"ו.
או
דלמא,
"ואלו
מן ההלכות"
תנן
.
ומבאר אביי את הספק:
האם
"ואלו" תנן
, בוי"ו החיבור, וקאי משנתנו על
הני
הלכות
דאמרן
במתניתין דלעיל. לומר, שהלכות אלו ש"לא יפלה את כליו" ו"לא יקרא לאור הנר" נאמרו בעלית חנניה.
או "אלו" תנן
, בלא וי"ו החיבור. ולפי זה קאי מתניתין על הני הלכות
דבעינן למימר
במתניתין ד
לקמן
. שרק הן נאמרו שם.
ופשטינן:
תא שמע: אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר
-
ואלו מן ההלכות שנאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון!
הרי שדיני המשנה דלעיל הם מי"ח דברים, ולא דיני המשנה דלקמן. ואם כן,
שמע מינה
ד
"ואלו" תנן
.
ומסקינן:
שמע מינה!
עד ימי רבי לא היו כותבים את דברי התורה שבעל פה. שאסור היה לכתוב את כל המשניות והברייתות, משום "דברים שבעל פה אי אתה רשאי להעלותם על הכתב". עד שהתיר רבי לכותבם משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך".
יוצא מן הכלל היתה "מגילת תענית", שכתבו להם בכתב לזכרון על מגילת ספר את כל הימים שבהם נעשה להם נס ונגאלו מצרותיהם, כדי לדעת שימים אלו אסורים הם בתענית.
תנו רבנן: מי כתב
את
"מגילת תענית
"?
אמרו: חנניה בן חזקיה וסיעתו
כתבום. לפי
שהיו מחבבין את הצרות
. שהנס אשר נגאלו בו מהצרות, היה חביב עליהם להזכירו ולשבח בו את הקדוש ברוך הוא. וכתבום לימים אלו כדי לעשותם יום טוב, ושלא להתענות בהם.
אמר רבי שמעון בן גמליאל: אף אנו מחבבין את הצרות. אבל מה נעשה?
שאם באנו לכתוב
את כל הצרות והנסים -
אין אנו מספיקין!
שמתוך שתדירים הם, היה לנו לעשות יום טוב בכל יום.
דבר אחר
: הא דלא כתבינן ימים אלו, היינו משום ש
אין שוטה נפגע
. כלומר אין השוטה מרגיש בפגעים רעים הבאים עליו. וכך אנו אין מרגישים בצרות, וממילא אין אנו מכירין בנס ההצלה מהן.
דבר אחר: אין בשר המת מרגיש באיזמל
, הסכין, המחתך בו. ומשל הוא למי שמורגל בצרות, שכבר אינו מרגיש בהן.
ומקשינן: איני, וכי אין המת מרגיש?
והאמר רב יצחק: קשה רימה
, התולעת, העוקצת
למת
-
כמחט בבשר החי
.
שנאמר "אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל
".
ומשנינן:
אימא, אין בשר המת
[בשר שיבש]
ש
נמצא
ב
גוף אדם
חי, מרגיש באיזמל
.
אמר רב יהודה אמר רב: ברם, זכור אותו האיש לטוב, וחנניה בן חזקיה שמו,
שאלמלא הוא,
היה
נגנז ספר יחזקאל
. משום
שהיו דבריו
של ספר יחזקאל
סותרין
את
דברי תורה
[כגון "כל נבילה וטרפה מן העוף ומן הבהמה, לא יאכלו הכהנים". דמשמע לכאורה שישראלים מותרים לאוכלם. וכגון חטאת האמורה שם בכהן שנטמא מת, שמביאה כשנטהר לאחר שבעת ימים שאין לה רמז בתורה]. ובקשו חכמים לגונזו משום כן.
מה עשה
חנניה בן חזקיה?
העלו לו
לעלייתו
ג' מאות גרבי שמן
, למאור ולמזונות לכל זמן ישיבתו שם.
וישב בעליה, ודרשן
לכל הכתובים שנראים כסותרים דברי תורה, עד שיישב את הסתירות כולן [וכגון בנבילה וטריפה שודאי אסורים באכילה אף לישראל. אלא משום שהותרה מליקה לכהנים באכילה בחטאת העוף, הוצרך להזהירם על מליקת חולין, שנבילה היא].
שנינו במתניתין:
ושמנה עשר דבר גזרו
בו ביום.
מאי ניהו שמנה עשר דבר?
תשעה מהם, הם דברים שגזרו בהם שיפסלו את התרומה מדרבנן, לאוסרה באכילה כתרומה טמאה.
כדתנן: אלו פוסלין את התרומה
במגעם: א. אדם
האוכל
שיעור כחצי פרס מ
אוכל
שהוא
ראשון
לטומאה.
מן התורה אין האדם נטמא באכילת דבר טמא אלא אם אכל נבלת עוף טהור, בעת אכילתה בלבד. וכל שכן שאדם האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, שאינו נטמא על ידו. ורבנן גזרו על האדם האוכל אוכל ראשון לטומאה שיהיה שני לטומאה. ואף שאין השני לטומאה מטמא מאכל חולין, הרי הוא פוסל את התרומה.
ב.
ו
אף האדם
האוכל
חצי פרס מ
אוכל
שהוא
שני
לטומאה, גזרו בו להיות שני לטומאה, והרי הוא פוסל את התרומה במגעו .
ג.
ו
כן
השותה
רביעית
משקין טמאין
אף שמן התורה אינו נטמא, מדרבנן הוא נעשה שני לטומאה, ופוסל את התרומה.
ד. וכן טמא שטבל ונטהר מטומאתו, ובו ביום [ואפילו לאחר שהעריב השמש וכבר הותר בתרומה. תוס']
בא ראשו ורובו במים שאובין
גזרו בו שייעשה שוב על ידי המים השאובין שני לטומאה, ויפסול את התרומה.
ה.
ו
אף מי שהיה
טהור
גמור קודם לכן,
שנפלו על ראשו ורובו ג' לוגין מים שאובין
גזרו עליו טומאה, והרי הוא פוסל את התרומה.
ו.
ו
כן גזרו כי
הספר
שהוא מכ"ד כתבי הקודש של תורה נביאים וכתובים - פוסל תרומה במגעו כדין שני לטומאה הנוגע בתרומה. [האם גזרו שהספר עצמו ייחשב כשני לטומאה או שרק גזרו על תרומה הנוגעת בו שתפסל - עיין תוס' ד"ה תנא. והר"ש במסכת ידים כתב: מהיכי תיתי לטמאות את הספר!?].
ז.
ו
כן
הידים
, קודם נטילתם הרי הן שניות, ופוסלות את התרומה.
והטבול יום
[שכבר טבל לטומאתו, אלא שעדיין לא העריב שמשו] פוסל את התרומה במגעו. אך אינו ממנין י"ח דבר, לפי שמדאורייתא הוא פוסל את התרומה, ולא משום גזירה.
ח.
והאוכלים
שנטמאו במשקין טמאין, הרי הם שניים לטומאה. ויבואר לקמן .
ט.
והכלים שנטמאו במשקין
טמאין, נעשים שניים לטומאה, ופוסלים את התרומה. ויבואר לקמן.
וקמפרש ואזיל לכל תשעת הדברים האלו.
יש שלשה חילוקים בסדר הטומאה.
א. בחולין מצינו שכל אחד מאבות הטומאה עושה את כל הנטמא ממנו לראשון לטומאה. ואותו ראשון לטומאה עושה את כל הנטמא ממנו לשני לטומאה. אבל אין השני עושה אחריו שלישי לטומאה.
ב. בתרומה נתחדש שאפילו שני לטומאה פוסל מאכילה את התרומה הנוגעת בו [ויליף לה מטבול יום, שדומה לשני לטומאה בכך שהוא אסור בתרומה, והרי הוא פוסל את התרומה].
ג. בקדשים נתחדש שאף השלישי לטומאה פוסל את הקדשים שנוגע בהם. [ויליף לה ממחוסר כפורים, שדומה לשלישי לטומאה בכך שהוא מותר בתרומה ואסור רק באכילת קדשים, ופוסל את הקדשים].
ועתה דנה הגמרא במה ששנינו "אלו פוסלין את התרומה [במגעם: אדם] האוכל אוכל ראשון, והאוכל אוכל שני!
מדכתיב "פוסלין את התרומה", משמע שנעשית התרומה רק "פסולה" לאכילה במגעם בה אך אינה נעשית "טמאה" לענין שתפסול תרומה אחרת במגעה.
והוינן בה:
מאן
האי
תנא
דאית ליה ש
האוכל אוכל ראשון, והאוכל אוכל שני
-
מפסל פסלי
את התרומה, אבל
טמויי
לא מטמו
לתרומה, שתיעשה היא עצמה טמאה שיהיה בכוחה לפסול תרומה אחרת?
Traduction française
Et il servit beaucoup les disciples des Sages —
pourquoi mourut-il au milieu de ses jours ?!
Et personne ne lui répondit.
Et Élie dit :
Une fois, je fus reçu chez elle, et elle me raconta tout cet événement.
Et je lui dis : Ma fille, durant tes jours de niddah —
qui sont les sept jours à compter de la première vision du sang de niddah —
comment se comportait-il avec toi [
comment se conduisait-il à ton égard ] ?
Elle me dit : À Dieu ne plaise —
il ne m’a même pas touchée du petit doigt !
Et je poursuivis mes questions :
durant tes jours de liboun —
qui sont les sept jours nets, sans sang, que la zavah [c’est-à-dire la femme qui a vu du sang durant trois jours consécutifs
sans « le temps de sa niddah »]
doit compter après la fin de sa dernière vision, et durant lesquels elle doit porter des vêtements blancs afin de se vérifier, pour que le compte ne soit pas interrompu par une vision de sang —
comment se comportait-il avec toi
durant ces jours ?
Elle me dit : Durant ces jours,
il mangeait avec moi, buvait avec moi et dormait avec moi dans une proximité de chair.
Mais
il ne lui venait pas à l’esprit
de faire avec moi
une autre chose [
les relations conjugales ].
Et je lui dis : Béni soit le Lieu qui l’a tué !
Parce que
ton mari n’a pas porté
ton mari
un visage à la Torah .
Car la Torah a dit : « Et tu ne t’approcheras pas d’une femme durant l’impureté de sa niddah » [
et cette interdiction inclut également la femme impure de l’impureté de zavah ], car même la seule proximité de chair est interdite.
Car tant qu’elle ne s’est pas immergée, elle demeure dans son impureté et lui est interdite par la Torah. Et ainsi l’interprétons-nous à partir de : « elle sera dans sa niddah » : dans son état, elle restera jusqu’à ce qu’elle entre dans l’eau [Rachi]. C’est pourquoi il dit à son sujet : « qui n’a pas porté un visage à la Torah », afin d’enseigner cette interprétation. [Maharacha].
Lorsque Rav Dimi arriva, il dit :
Le fait que ce pieux homme se montrait indulgent en cela s’explique par le fait que
le lit [
large ]
était
Et puisqu’ils n’étaient pas dans une proximité de chair, il estimait qu’il était permis d’agir ainsi.
En Occident, on disait, au nom de Rabbi Its’hak bar Yossef :
Il dormait avec elle, mais, lorsque
le tablier
dont elle était ceinte
s’interposait entre lui et elle.
C’est pourquoi il se montrait indulgent envers lui-même.
Michna :
Et voici
les lois énoncées dans ce chapitre : elles font
partie des
lois qu’avaient dites
les Sages
dans la chambre haute de Hanania ben ‘Hizqiya ben Garon, lorsqu’ils montèrent lui rendre visite.
La Guemara expliquera à quelle Michna cela se rapporte.
Et ils dénombrèrent
là, car ils entreprirent de compter qui était le plus nombreux et qui était le moins nombreux,
et
il se trouva que
les disciples de
Beth Chammaï
l’emportèrent sur
les disciples de
Beth Hillel
dans le décompte. C’est pourquoi la g a l a h a fut fixée selon eux dans ces lois.
Et dix-huit choses furent instituées ce jour-là.
Guemara :
Abbayé dit à Rav Yossef :
Comment avons-nous appris dans la Michna —
Est-ce
« Voici
les lois qu’ils avaient dites dans la chambre haute de Hanania ben ‘Hizqiya ben Garon »
que nous avons enseigné
sans la lettre vav,
ou
peut-être
« Et voici
les lois »
que nous avons enseigné ?
Abbayé expose le doute :
Est-ce
« Et voici, avons-nous enseigné »,
avec le vav de liaison, et notre Michna se rapporte-t-elle à
ces
lois
que nous avons dites
dans la Michna précédente — pour dire que ces lois, « qu’il ne fouillera pas ses vêtements » et « qu’il ne lira pas à la lumière de la lampe », furent dites dans la chambre haute de Hanania ?
Ou bien avons-nous enseigné : « Voici »,
sans le vav de liaison ? Selon cela, notre Michna se rapporte aux lois
que nous devons dire
dans la Michna
suivante,
car seules celles-ci furent dites là.
Et nous résolvons la question :
Viens entendre : on ne fouille pas à la lumière de la lampe et on ne lit pas à la lumière de la lampe —
et voici les lois qui furent énoncées dans la chambre haute de Hanania ben ‘Hizqiya ben Garon !
Il en ressort que les lois de la Michna précédente font partie des dix-huit choses, et non les lois de la Michna suivante. Dès lors,
déduis-en
que
« Et voici, avons-nous enseigné ».
Et nous concluons :
déduis-en !
Jusqu’à l’époque de Rabbi, les paroles de la Torah orale n’étaient pas écrites. Il était interdit d’écrire toutes les Michnayot et les baraïtot, en vertu de : « Les paroles qui sont orales, tu n’as pas le droit de les mettre par écrit. » Jusqu’à ce que Rabbi permît de les écrire, en vertu de : « Il est temps d’agir pour le Seigneur ; ils ont annulé Ta Torah. »
La seule exception était le « Rouleau du jeûne », dans lequel ils avaient écrit, pour mémoire, sur un rouleau, tous les jours où un miracle leur était arrivé et où ils avaient été délivrés de leurs malheurs, afin de savoir que ces jours-là il était interdit de jeûner.
Nos maîtres ont enseigné : Qui écrivit
le
« Rouleau du jeûne » ?
Ils dirent : Hanania ben ‘Hizqiya et son groupe
l’écrivirent. Parce que
ils chérissaient les malheurs.
Le miracle par lequel ils avaient été délivrés de leurs malheurs leur était cher : ils aimaient le rappeler et louer par lui le Saint béni soit-Il. Ils les écrivirent donc pour faire de ces jours des jours de fête et ne pas y jeûner.
Rabbi Chiméon ben Gamaliel dit : Nous aussi, nous chérissons les malheurs. Mais que pouvons-nous faire ?
Si nous venions à écrire
tous les malheurs et les miracles
nous n’y suffirions pas !
Car, puisqu’ils sont constants, nous aurions dû faire un jour de fête chaque jour.
Autre explication :
Si nous n’avons pas écrit ces jours, c’est parce que
le fou n’est pas atteint.
C’est-à-dire que le fou ne ressent pas les mauvais coups qui lui arrivent. De même, nous ne ressentons pas les malheurs ; par conséquent, nous ne reconnaissons pas le miracle qui nous en délivre.
Autre explication : la chair du mort ne ressent pas le scalpel,
le couteau qui la tranche. C’est une parabole concernant celui qui est habitué aux malheurs et qui, désormais, ne les ressent plus.
Et nous objectons : Est-ce ainsi ? Le mort ne ressent-il donc pas ?
Rav Its’hak n’a-t-il pas dit : Le ver
qui mord
le mort
lui est aussi pénible qu’une aiguille dans la chair du vivant ?
Comme il est dit : « Mais sa chair souffre à cause de lui, et son âme se lamente à cause de lui ».
Et nous répondons :
Dis plutôt : la chair du mort [
la chair qui a séché ]
qui
se trouve
dans
le corps d’un homme
vivant ressent le scalpel.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : En vérité, que cet homme soit rappelé en bien, et son nom était Hanania ben ‘Hizqiya,
car sans lui
le
livre d’Ézéchiel aurait été mis en réserve.
Parce que
ses paroles
du livre d’Ézéchiel
contredisaient
les
paroles de la Torah [
par exemple : « Toute bête morte et toute bête déchirée, provenant de l’oiseau ou du bétail, les prêtres n’en mangeront pas », ce qui semble impliquer que les Israélites auraient le droit d’en manger. Et, par exemple, le sacrifice expiatoire mentionné là au sujet du prêtre qui s’est rendu impur par un mort, qu’il apporte lorsqu’il devient pur après sept jours, alors qu’il n’en existe aucune allusion dans la Torah ]. C’est pour cela que les Sages voulurent le mettre en réserve.
Que fit
Hanania ben ‘Hizqiya ?
On lui fit monter
dans sa chambre haute
trois cents cruches d’huile,
pour l’éclairage et la nourriture pendant toute la durée de son séjour là-bas.
Et il s’assit dans la chambre haute et les interpréta
tous les écrits qui semblaient contredire les paroles de la Torah, jusqu’à ce qu’il résolve toutes les contradictions [par exemple, au sujet de la bête morte et de la bête déchirée, qui sont certainement interdites à la consommation même pour l’Israélite. Mais puisque la melikah est permise aux prêtres pour la consommation du sacrifice expiatoire d’oiseau, il fallut les avertir au sujet de la melikah d’animaux profanes, qui est une bête morte].
Nous avons enseigné dans la Michna :
Et dix-huit choses furent instituées
ce jour-là.
Quelles sont ces dix-huit choses ?
Neuf d’entre elles sont des choses pour lesquelles les Sages ont institué que la teroumah soit rendue impropre selon les Sages, afin d’interdire sa consommation comme celle d’une teroumah impure.
Comme nous l’avons enseigné : Voici ceux qui rendent la teroumah impropre
par leur contact : a. l’homme
qui mange
la mesure d’un demi-péras d’un
aliment
qui est
premier
de l’impureté.
Selon la Torah, l’homme ne devient impur en mangeant une chose impure que s’il mange la carcasse d’un oiseau pur, et cela seulement au moment où il la mange. À plus forte raison, l’homme qui mange un aliment qui est premier degré d’impureté ne devient pas impur par son intermédiaire. Les rabbins ont toutefois institué que l’homme qui mange un aliment premier degré d’impureté devienne second degré d’impureté. Et, bien que le second degré d’impureté ne rende pas impure la nourriture profane, il rend la teroumah impropre.
b.
Et
l’homme aussi
qui mange
un demi-péras d’un
aliment
qui est
second degré d’impureté, ils ont institué qu’il devienne second degré d’impureté ; il rend donc la teroumah impropre par son contact .
c.
Et
de même
celui qui boit
un quart de log
de liquides impurs —
bien qu’il ne devienne pas impur selon la Torah, il devient, selon les Sages, second degré d’impureté et rend la teroumah impropre.
d. De même, l’impur qui s’est immergé et est devenu pur, et qui, ce même jour [même après le coucher du soleil, lorsqu’il est déjà autorisé à consommer de la teroumah. Tossafot],
a fait entrer sa tête et la majeure partie de son corps dans de l’eau puisée —
ils ont institué qu’il redevienne, par l’effet de cette eau puisée, second degré d’impureté et rende la teroumah impropre.
e.
Et
même celui qui était
entièrement pur
auparavant,
sur la tête et la majeure partie du corps duquel sont tombés trois log d’eau puisée
ils ont institué une impureté ; il rend donc la teroumah impropre.
f.
Et
de même ils ont institué que
le livre
qui fait partie des vingt-quatre livres des Écrits sacrés de la Torah, des Prophètes et des Hagiographes rende la teroumah impropre par son contact, comme un second degré d’impureté qui touche la teroumah. [Ont-ils institué que le livre lui-même soit considéré comme un second degré d’impureté, ou ont-ils seulement institué que la teroumah qui le touche devienne impropre ? Voir les Tossafot, commentaire « Le tan n a enseigné ». Et le Roch dans le traité Yadayim a écrit : d’où viendrait l’idée de rendre le livre impur ?!].
g.
Et
de même
les mains,
avant leur ablution, sont considérées comme un second degré d’impureté et rendent la teroumah impropre.
Et celui qui s’est immergé dans la journée [
qui s’est déjà immergé pour son impureté, mais dont le soleil ne s’est pas encore couché ] rend la teroumah impropre par son contact. Mais il ne fait pas partie du décompte des dix-huit choses, car, selon la Torah, il rend la teroumah impropre, et non en vertu d’une institution.
h.
Et les aliments
qui sont devenus impurs par des liquides impurs sont des seconds degrés d’impureté. Cela sera expliqué plus loin .
i.
Et les ustensiles qui sont devenus impurs par des liquides
impurs deviennent des seconds degrés d’impureté et rendent la teroumah impropre. Cela sera expliqué plus loin.
Et il explique ensuite chacun de ces neuf éléments.
Il existe trois distinctions dans l’ordre de l’impureté.
a. Pour les aliments profanes, nous trouvons que chacun des pères d’impureté transforme tout ce qui devient impur par lui en premier degré d’impureté. Et ce premier degré transforme tout ce qui devient impur par lui en second degré d’impureté. Mais le second degré ne produit pas, à son tour, un troisième degré d’impureté.
b. Concernant la teroumah, il a été ajouté que même un second degré d’impureté rend impropre à la consommation la teroumah qui le touche [et on l’apprend de celui qui s’est immergé dans la journée, qui ressemble au second degré d’impureté en ce qu’il est interdit à la teroumah, et qui rend la teroumah impropre].
c. Concernant les choses sacrées, il a été ajouté que même un troisième degré d’impureté rend impropres les choses sacrées qu’il touche. [Et on l’apprend de celui qui est privé d’un sacrifice expiatoire, qui ressemble au troisième degré d’impureté en ce qu’il est permis à la teroumah, mais interdit seulement à la consommation des choses sacrées, et rend celles-ci impropres].
À présent, la Guemara examine ce que nous avons enseigné : « Voici ceux qui rendent la teroumah impropre [par leur contact : l’homme] qui mange un aliment premier, et celui qui mange un aliment second » !
Du fait qu’il est écrit : « rendent la teroumah impropre », il ressort que la teroumah devient seulement « impropre » à la consommation par leur contact, mais qu’elle ne devient pas « impure » au point de rendre une autre teroumah impropre par son contact.
Et nous nous interrogeons :
qui
est ce
tanna
qui soutient que
celui qui mange un aliment premier et celui qui mange un aliment second
rendent impropre la teroumah, mais
ne rendent pas impure
la teroumah, de sorte qu’elle devienne elle-même impure et puisse rendre une autre teroumah impropre ?