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Chabbat 13a (יג.) — le Talmud en français

Chabbat 13a (שבת יג.): Meytivi : : Rabbi Chim'on ben Gamliel dit : les enfants de l'école étudiaient les passages et les lisaient à la lumière de la lampe le Chabbat. Et il est explicitement démontré…

Texte original — Chabbat 13a (יג.)

מיתיבי

:

רבי שמעון בן גמליאל אומר: התינוקות של בית רבן היו מסדרין פרשיות וקורין לאור הנר

בשבת.

ומוכח להדיא שהתירו להם לקרות את כל הפרשה .

ומשנינן:

איבעית אימא

: הא דקתני "מסדרין פרשיות", קאי

אראשי פרשיותיו

בלבד.

ואיבעית אימא: שאני תינוקות, הואיל ואימת רבן עליהן, לא אתי לאצלויי

[להטות] את הנר. שהרי אין פושטין את ידם לשום דבר אפילו בחול, אלא על פי רבן.

שנינו במתניתין:

כיוצא בו, לא יאכל הזב

עם הזבה, מפני הרגל עבירה.

תניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר: בוא וראה עד היכן פרצה

[גברה]

טהרה בישראל

, שהיו אוכלין חולין בטהרה:

שהרי

לא שנינו

במתניתין

"לא יאכל הטהור עם הטמאה" אלא

שנינו

"לא יאכל הזב עם הזבה", מפני הרגל עבירה

, שמא יבוא לבועלה.

ואף שמהטעם הזה יש לאסור אף לאדם טהור לאכול עם זבה, לא הוצרכו לאוסרו לפי שמאליהם, ללא גזירה, לא היו האנשים הטהורים אוכלין עם נשותיהם בשעה שהיו טמאות, כיון שהיו אוכלין חוליהן בטהרה וחוששים שמא יטמא האוכל.

ו

כיוצא בו

שנינו:

לא יאכל זב פרוש

[המקפיד על דיני טהרה]

עם זב עם הארץ

-

שמא ירגילנו אצלו

.

וגם כאן, רק לרבותא נקט התנא מקרה ששניהם טמאים. כי אם היו שניהם טהורים, פשיטא דלא יאכל עמו. שהרי גזרו חכמים טומאה על עם הארץ.

והוינן בה:

וכי מרגילו אצלו

-

מאי הוי?

ומשנינן:

אלא אימא: שמא יאכילנו דברים טמאים

.

ותמהינן:

ואטו זב פרוש

-

לאו דברים טמאים אכול?

והלא כל מגעו טמא.

אמר אביי: גזירה שמא יאכילנו דברים שאינן מתוקנין

, שלא הופרשו מהם מעשרות.

ורבא אמר

: להא לא חיישינן, כי

רוב עמי הארץ מעשרין הן

. ומן התורה, פירות עם הארץ הרי הם בחזקת מעושרים ומותרין באכילה, ורק רבנן גזרו בהם שיהיו אסורים באיסור "דמאי".

הילכך, אין לגזור על חבר, המעשר פירותיו, להמנע מלאכול מאכלי עצמו ביחד עם עם הארץ. כי האיסור לאכול פירות עם הארץ הוא גזירה בעלמא, וגזירה לגזירה לא עבדינן.

אלא

טעמא דלא יאכל הפרוש עמו בימי טומאתו, הוא משום דחיישינן

שמא יהא רגיל אצלו

אף בזמן שיהיה טהור,

ויאכילנו דברים טמאים בימי טהרתו

של הפרוש.

איבעיא להו: נדה, מהו שתישן עם בעלה

במטה, כש

היא בבגדה והוא בבגדו?

מי חיישינן להרגל עבירה, או דלמא כיון דעבדו היכרא [שישנים כשהוא בבגדו והיא בבגדה], יזכרו את האיסור ולא יבואו לידי עבירה [ובגוונא דליכא למיחש לטומאה מיירי. כגון שאף הוא טמא. או בזמן הזה, דלא קפדינן אטומאה וטהרה. רש"י].

אמר רב יוסף: תא שמע: העוף עולה עם הגבינה על השלחן, ואינו נאכל

עם גבינה. והיינו, שאיסור אכילת בשר עוף בחלב אינו אלא מדרבנן, ולפיכך לא גזרו לאסור את העלאתם יחד לשלחן שמא יבוא לאוכלם יחד, משום דהוי גזירה לגזירה,

דברי בית שמאי

.

ובית הלל אומרים

: העוף

לא עולה

על השלחן עם הגבינה,

ולא נאכל

עמה, דגזרינן העלאה אטו אכילה.

ויש להוכיח מדברי בית הלל לעניננו, שאסור לו לישן עם הנדה, שמא יבוא לידי עבירה.

[אלא הוי מצי לחלק, דשאני הכא דאיכא היכרא, שהוא בבגדו והיא בבגדה. רש"י].

ודחינן:

שאני התם

, בעוף וגבינה,

דליכא

שתי

דיעות

של שני אנשים, אלא דעת אדם אחד בלבד. ולכן התם חיישינן שמא ישכח ויאכלם יחד. אבל הכא, איכא שתי דיעות, של האיש ושל האשה, ויזכירו זה לזה את האיסור - ליכא למיחש.

ומוכחינן:

הכי נמי מסתברא

דהיכא

דאיכא

שתי

דיעות שאני

.

ד

הא

קתני

התם

בסיפא: רבי שמעון בן גמליאל אומר: שני אכסניים

[אורחים]

אוכלין על שלחן אחד

-

זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה, ואין חוששין

שמא יבואו לאכול בשר עם גבינה. הרי דהיכא דאיכא שני אנשים, סמכינן על כך שיזכירו זה לזה.

ופרכינן:

ו

כי

לאו אתמר עלה

דהא מתניתין:

אמר רב חנין בר אמי אמר שמואל: לא שנו

דשנים מותרין,

אלא

כ

שאין מכירין זה את זה

, שרק אז לא חיישינן שמא יבוא אחד מהם לקחת ממאכל חבירו ולאוכלו.

אבל

כשהן

מכירין זה את זה, אסורים

לאכול יחד על אותו שלחן בשר וגבינה, דחיישינן שמא יטול אחד מחבירו ויאכל יחד עם שלו. הרי שלא מהני שתי דיעות של שני אנשים להתיר. ושוב איכא למיפשט מהא, לאסור לישן עם הנדה.

ודחינן:

הכי השתא!?

התם

, באכילת בשר וחלב על אותו שלחן, אמנם שתי

דעות איכא

, אבל

שינוי ליכא

. שהרי הם אוכלים על שלחן אחד בלא היכרא.

אבל

הכא

, בנדה,

איכא

גם שתי

דיעות

של האיש והאשה,

ו

גם

איכא שינוי

, בכך שהוא ישן בבגדו והיא בבגדה . ובצירוף שתי הסיבות, לא חיישינן שמא יבואו לידי עבירה.

איכא דאמרי

להא שמעתתא הכי:

תא שמע: רבי שמעון בן גמליאל אומר: שני אכסניים אוכלין על שלחן אחד, זה בשר וזה גבינה

.

ואתמר

עלה,

אמר רב חנין בר אמי אמר שמואל: לא שנו אלא שאין מכירין זה את זה

.

אבל

אם

מכירין זה את זה, אסור

.

ותיפשוט מינה להכא. דהא

הני

איש ואשה

נמי

-

מכירין זה את זה נינהו

, ואיכא למיחש בהו שיבואו לידי עבירה, אף דאיכא שתי דיעות.

ודחינן:

התם

אמנם שתי

דיעות איכא

, אבל

שינוי ליכא

. ואילו

הכא

-

איכא

גם שתי

דיעות, ואיכא

אף

שינוי

, שהוא ישן בבגדו והיא בבגדה.

ושוב פשטינן:

תא שמע: לא יאכל הזב עם הזבה, משום הרגל עבירה

. ומשום כך יש לאסור גם שינה ביחד. ואף דהוו שתי דיעות.

ודחינן:

הכא

, באכילה,

נמי

, רק שתי

דיעות

הוא ד

איכא

, אבל

שינוי ליכא

. ואילו בשינה, שהוא ישן בבגדו והיא בבגדה, איכא גם שתי דיעות וגם היכרא.

תא שמע

: כתיב

"אל ההרים לא אכל

[שלא נתפרנס בזכות האבות אלא בזכות שהוא צדיק בעצמו],

ועיניו לא נשא אל גלולי בת ישראל. ואת אשת רעהו לא טמא, ואל אשה

נדה לא יקרב

".

מקיש

הכתוב איסור

אשה נדה לאשת רעהו

:

מה אשת רעהו

, אף כש

הוא בבגדו והיא בבגדה אסור

לישן עמה, דהא אפילו ביחוד גרידא הם אסורים -

אף אשתו נדה

, לישן עמה כש

הוא בבגדו והיא בבגדה, אסור

.

שמע מינה, דאף בכהאי גוונא אסור לישן עמה, ואיפשיטא בעייתנו.

ומסקינן:

שמע מינה!

ופליגא

רב יוסף, דפשט מהך דרשה לאסור, א

דרבי פדת

.

דאמר רבי פדת: לא אסרה תורה, אלא קורבה של גילוי עריות בלבד

. כלומר, ביאת העבירה עצמה.

שנאמר "איש איש אל שאר בשרו, לא תקרבו לגלות ערוה

". אבל קירוב בשר בעלמא אינו אסור מן התורה, אלא מדרבנן . ולדידיה, כיון שאינו אסור אלא מדרבנן, היכא שישנים כשהוא בבגדו והיא בבגדה, דליכא קירוב בשר, אף מדרבנן מותר.

עולא, כי הוי אתי מבי רב, הוה מנשק להו לאחוותיה אבי חדייהו, ואמרי לה: אבי ידייהו

. שכן דרך בני אדם, שכשיוצאין מבית הכנסת, מיד נושקים לאביהם ולאמם או לגדול מהם, בארכובה או בפס היד. וזהו דרך כבוד [רש"י. עבודה זרה יז א].

ופליגא

עולא בהך עובדה

דידיה, א

מימרא

דידיה

.

דאמר עולא: אפילו שום קורבה אסור

בעריות,

משום

הרחקה מעבירה. וכדאמרינן

"לך לך אמרי

נן ל

נזירא, סחור סחור, לכרמא לא תקרב

" כלומר: התרחק, אתה הנזיר, ואל תלך דרך הכרם, אלא הקף אותו מסביב כדי שלא תכשל באיסור אכילת ענבים.

ולשיטתו, לא היה לו לנשק את אחיותיו, משום הרחקה. ואף שלא היה חס ושלום בדרך עבירה.

[אכן, עולא עביד כן, משום שידע בעצמו שלא יבוא לידי הרהור. לפי שצדיק גמור היה. וכעין רב אחא שהיה מרכיב את הכלה על כתפיו ומרקד עמה, משום דדמיא ליה כקורת עץ בעלמא. תוספות].

תני דבי אליהו: מעשה בתלמיד אחד, ששנה הרבה, וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה

[שהסבירוהו סתימות המשנה וטעמיה, והיינו "תלמוד"].

ומת בחצי ימיו

.

והיתה אשתו נוטלת את תפיליו

[שנאמר בהם אריכות ימים, כדכתיב "ה' עליהם - יחיו". תוספות הרא"ש],

ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

.

ואמרה להם

ליושבי בית המדרש:

כתיב בתורה "כי הוא חייך ואורך ימיך

".

בעלי ששנה הרבה, וקרא הרבה,

Traduction française

Meytivi :

Rabbi Chim'on ben Gamliel dit : les enfants de l'école étudiaient les passages et les lisaient à la lumière de la lampe

le Chabbat.

Et il est explicitement démontré qu'on leur a permis de lire le passage tout entier .

Et nous répondons :

Si tu veux, dis :

ce qui est enseigné : « ils arrangent les passages », se rapporte

aux débuts de ses passages

seulement.

Et si tu veux, dis : les enfants sont différents, puisque la crainte de leur maître est sur eux ; ils ne viendront pas à l'incliner [

à incliner] la lampe. Car ils ne tendent la main vers aucune chose, même en semaine, si ce n'est sur l'ordre de leur maître qui a écrit le Rachba que celui qui objecte connaissait lui aussi ce raisonnement. Seulement, il lui semblait que la baraïta parlait même en l'absence de leur maître. Dans ce cas, il faut craindre qu'ils inclinent la lampe. Et nous répondons que, même en l'absence de leur maître, la crainte de leur maître est sur eux. Et du caractère non restreint des paroles du Choul'han Aroukh au même endroit, paragraphe 7, il ressort également que cela est permis même en l'absence de leur maître. Taz, Maguen Avraham et Michna Beroura au même endroit. Voir Alia Rabba, qui a rapporté de nombreux décisionnaires contestant ce point. Et Rav Nissim Gaon a écrit : « Dans le Talmud de la Terre d'Israël, ils ont donné une autre réponse, appréciable. Ainsi ont-ils dit : “Ceux-ci veulent que la petite lampe s'éteigne, et ceux-là ne veulent pas que la lampe s'éteigne.” » C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur le fait que les enfants s'éloigneront de la lecture et aimeront que la lampe s'éteigne. Nous sommes certains qu'ils n'inclineront pas la lampe ; c'est pourquoi il leur a été permis de lire à sa lumière.

Nous avons appris dans la Michna :

De même, l'homme atteint d'une gonorrhée ne mangera pas

avec la femme atteinte de gonorrhée, à cause de l'habitude de la faute.

Il a été enseigné : Rabbi Chim'on ben Elazar dit : viens et vois jusqu'où s'est répandue [

a prévalu]

la pureté en Israël

car ils mangeaient des aliments profanes en état de pureté :

Car

nous n'avons pas appris

dans la Michna

« l'homme pur ne mangera pas avec la femme impure », mais

nous avons appris

« l'homme atteint d'une gonorrhée ne mangera pas avec la femme atteinte de gonorrhée », à cause de l'habitude de la faute

de peur qu'il ne vienne à avoir avec elle des relations.

Et bien que, pour cette raison, il faille également interdire à un homme pur de manger avec une femme atteinte de gonorrhée, il n'a pas été nécessaire de le lui interdire, car, de leur propre initiative, sans décret, les hommes purs n'auraient pas mangé avec leurs femmes lorsqu'elles étaient impures : puisqu'ils mangeaient leurs aliments profanes en état de pureté, ils craignaient que la nourriture ne devienne impure.

Et

de même

nous avons appris :

un homme atteint de gonorrhée, séparé [

qui veille aux lois de pureté]

ne mangera pas avec un homme atteint de gonorrhée qui est un am ha-arets —

de peur qu'il ne l'habitue auprès de lui.

Ici encore, le tan n ay n'a mentionné le cas où tous deux sont impurs que pour enseigner le cas le plus évident. Car s'ils étaient tous deux purs, il serait évident qu'il ne mangerait pas avec lui, puisque les Sages ont décrété l'impureté de l'am ha-arets.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Et s'il l'habitue auprès de lui —

qu'en résulte-t-il ?

Et nous répondons :

Mais dis plutôt : de peur qu'il ne lui fasse manger des choses impures.

Et nous nous étonnons :

Mais l'homme atteint de gonorrhée, séparé —

ne mange-t-il pas des choses impures ?

Or tout ce qu'il touche est impur.

Abbayé dit : c'est un décret, de peur qu'il ne lui fasse manger des choses qui n'ont pas été préparées

c'est-à-dire dont les dîmes n'ont pas été prélevées.

Et Rava dit :

à cela nous ne prêtons pas attention, car

la majorité des amei ha-arets prélèvent la dîme.

Et, selon la Torah, les fruits de l'am ha-arets sont présumés avoir été soumis à la dîme et sont permis à la consommation ; ce n'est que les Sages qui ont édicté à leur sujet qu'ils seraient interdits par l'interdit de « demaï ».

C'est pourquoi il n'y a pas lieu de décréter que le ‘haver, qui prélève la dîme de ses fruits, doive s'abstenir de manger ses propres aliments avec un am ha-arets. Car l'interdit de manger les fruits de l'am ha-arets n'est qu'un décret ; or nous ne faisons pas un décret sur un décret.

Mais

la raison pour laquelle il ne mangera pas avec lui durant sa période d'impureté est que nous craignons

qu'il ne s'habitue auprès de lui

même au moment où il sera pur

et ne lui fasse manger des choses impures durant sa période de pureté

du séparé.

Ils lui ont posé la question : quel est le statut de la femme niddah : peut-elle dormir avec son mari

dans un même lit, lorsqu'

elle est vêtue et lui est vêtu ?

Craignons-nous l'habitude de la faute, ou bien, puisqu'ils ont établi un signe distinctif [ils dorment lorsqu'il est vêtu et qu'elle est vêtue], se rappelleront-ils l'interdit et n'en viendront-ils pas à la faute [et il s'agit d'un cas où il n'y a pas lieu de craindre l'impureté, par exemple lorsqu'il est lui aussi impur ; ou bien à l'époque actuelle, où nous ne sommes pas rigoureux en matière d'impureté et de pureté. Rachi].

Rav Yossef dit : viens entendre : l'oiseau peut être placé avec le fromage sur la table, mais il n'est pas mangé

avec le fromage. C'est-à-dire que l'interdit de manger la chair de volaille avec le lait n'est que rabbinique ; c'est pourquoi ils n'ont pas décrété d'interdire de les poser ensemble sur la table, de peur qu'on ne les mange ensemble, car ce serait un décret sur un décret

— paroles de l'école de Chammaï.

Et l'école de Hillel dit :

la volaille

ne monte pas

sur la table avec le fromage

et n'est pas mangée

avec lui, car nous décrétons que la présentation sur la table entraîne la consommation.

On peut démontrer des paroles de l'école de Hillel, pour ce qui nous concerne, qu'il lui est interdit de dormir avec la femme niddah, de peur qu'il n'en vienne à la faute. [

Mais il aurait été possible de distinguer : ici, il y a un signe distinctif, lui étant vêtu et elle étant vêtue. Rachi].

Et nous réfutons :

Là-bas, c'est différent,

pour la volaille et le fromage,

car il n'y a pas

deux

avis

de deux personnes, mais seulement l'avis d'une seule personne. C'est pourquoi, là-bas, nous craignons qu'il oublie et les mange ensemble. Mais ici, il y a deux avis, celui de l'homme et celui de la femme, et ils se rappelleront mutuellement l'interdit : il n'y a pas lieu de craindre.

Et nous démontrons :

Cela aussi est raisonnable

que là où

il y a

deux

avis, c'est différent.

Car

ceci

est enseigné

là-bas

dans la conclusion : Rabbi Chim'on ben Gamliel dit : deux hôtes [

convives]

mangent à une même table —

celui-ci mange de la viande et celui-là mange du fromage, et ils ne craignent pas

qu'ils viennent à manger de la viande avec du fromage. Il s'ensuit que, lorsqu'il y a deux personnes, nous nous appuyons sur le fait qu'elles se rappelleront mutuellement l'interdit.

Et nous objectons :

Et

ne

a-t-il pas été dit à son sujet

— à propos de cette Michna —

Rav ‘Hanin bar Ami dit au nom de Chmouel : nous n'avons enseigné

que deux personnes sont permises

que

lorsqu'

elles ne se connaissent pas l'une l'autre

car ce n'est qu'alors que nous ne craignons pas que l'une d'elles prenne de la nourriture de son compagnon et la mange.

Mais

lorsqu'elles

se connaissent l'une l'autre, elles sont interdites

de manger ensemble, à la même table, de la viande et du fromage, car nous craignons que l'une ne prenne de l'autre et ne la mange avec la sienne. Il s'ensuit que les deux avis de deux personnes ne suffisent pas pour permettre. Et de nouveau, il y aurait lieu d'en déduire qu'il est interdit de dormir avec la femme niddah.

Et nous réfutons :

Comment peux-tu comparer ?!

Là-bas,

pour la consommation de viande et de lait à la même table, il y a certes deux

avis,

mais il n'y a pas de

changement.

Car ils mangent à une même table sans signe distinctif.

Mais

ici,

pour la femme niddah,

il y a

aussi deux

avis

de l'homme et de la femme

et

il y a

aussi un changement,

en ceci que lui dort vêtu et qu'elle dort vêtue . Par la réunion de ces deux raisons, nous ne craignons pas qu'ils en viennent à la faute.

Certains disent

cette tradition de la manière suivante :

Viens entendre : Rabbi Chim'on ben Gamliel dit : deux hôtes mangent à une même table, celui-ci de la viande et celui-là du fromage.

Et il a été dit

à son sujet :

Rav ‘Hanin bar Ami dit au nom de Chmouel : nous n'avons enseigné que lorsqu'ils ne se connaissent pas l'un l'autre.

Mais

s'ils

se connaissent l'un l'autre, c'est interdit.

Et déduisons-en le cas qui nous occupe. Car

ceux-ci

— l'homme et la femme —

également

se connaissent l'un l'autre, et il y a lieu de craindre qu'ils en viennent à la faute, bien qu'il y ait deux avis.

Et nous réfutons :

Là-bas

certes, il y a deux

avis,

mais

il n'y a pas de

changement.

Tandis que

ici —

il y a

aussi deux

avis, et il y a

également un

changement,

lui dormant vêtu et elle dormant vêtue.

Et de nouveau nous résolvons :

Viens entendre : l'homme atteint de gonorrhée ne mangera pas avec la femme atteinte de gonorrhée, à cause de l'habitude de la faute.

Et pour cette raison, il faut également interdire de dormir ensemble, bien qu'il y ait deux avis.

Et nous réfutons :

Ici,

pour la consommation,

également, il n'y a que deux

avis qui

existent,

mais il n'y a pas de

changement.

Tandis que, pour le sommeil, lui dormant vêtu et elle dormant vêtue, il y a à la fois deux avis et un signe distinctif.

Viens entendre :

il est écrit :

« Il n'a pas mangé sur les montagnes

car il n'a pas été nourri par le mérite des ancêtres, mais par le mérite d'être juste par lui-même],

il n'a pas levé les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Il n'a pas rendu impure la femme de son prochain, et il ne s'est pas approché d'une femme

niddah ».

Le verset compare

l'interdit de

la femme niddah à celui de la femme de son prochain :

De même que la femme de son prochain,

même lorsqu'

il est vêtu et qu'elle est vêtue, il lui est interdit

de dormir avec elle, car même l'isolement seul leur est interdit —

de même la femme niddah qui est sa femme,

de dormir avec elle lorsqu'

il est vêtu et qu'elle est vêtue, c'est interdit.

Apprends-en que même dans un tel cas il lui est interdit de dormir avec elle, et notre question est résolue.

Et nous concluons :

Apprends-en !

Et il y a désaccord

avec Rav Yossef, qui a déduit de cette homélie qu'il fallait interdire,

avec Rabbi Pedat.

Car Rabbi Pedat a dit : la Torah n'a interdit que la proximité qui constitue véritablement une révélation des relations interdites.

C'est-à-dire l'acte même de la relation interdite.

Ainsi qu'il est dit : « Chaque homme, vers la chair de sa parenté, vous ne vous approcherez pas pour dévoiler la nudité ».

Mais la simple proximité charnelle n'est pas interdite par la Torah ; elle n'est interdite que par les Sages . Et selon lui, puisqu'elle n'est interdite que par les Sages, lorsqu'ils dorment lui étant vêtu et elle étant vêtue, puisqu'il n'y a pas de proximité charnelle, elle est permise même selon les Sages.

Oula, lorsqu'il revenait de la maison d'étude, avait l'habitude de les embrasser, ses sœurs, sur la poitrine ; certains disent : sur les mains .

Car telle est la manière des hommes : lorsqu'ils sortent de la synagogue, ils embrassent aussitôt leur père, leur mère ou une personne plus âgée qu'eux, sur le genou ou sur la paume de la main. C'est une manière de témoigner du respect [Rachi. Avoda Zara 17a].

Et il y a désaccord

avec Oula au sujet de ce fait

qui lui est propre, mais

à l'égard de la parole

qui lui est propre.

Car Oula a dit : même toute proximité est interdite

dans le domaine des unions interdites,

en raison

de l'éloignement de la faute. Comme nous disons :

« Va, va, disent-ils

au nazir

: fais le tour, fais le tour, ne t'approche pas de la vigne » ;

c'est-à-dire : éloigne-toi, toi le nazir, et ne passe pas par la vigne ; fais plutôt le tour tout autour, afin de ne pas trébucher dans l'interdit de manger des raisins.

Et selon son avis, il n'aurait pas dû embrasser ses sœurs, en raison de l'éloignement. Et cela même si, à Dieu ne plaise, ce n'était pas dans une intention fautive. [

Cependant, Oula agissait ainsi parce qu'il savait de lui-même qu'il n'en viendrait pas à des pensées inconvenantes, car il était parfaitement juste. C'est un cas semblable à celui de Rav A'ha, qui portait la fiancée sur ses épaules et dansait avec elle, parce qu'elle lui apparaissait comme une simple poutre de bois. Tosa fot].

L'école d'Élie a enseigné : il est arrivé qu'un disciple étudia beaucoup, lut beaucoup et servit beaucoup les Sages [

qui lui expliquèrent les passages obscurs de la Michna et leurs raisons, ce qui est appelé « étude »].

Et il mourut au milieu de ses jours.

Sa femme prit alors ses téfiline [

dans lesquels est mentionnée la longévité, comme il est écrit : « L'Éternel est sur eux : ils vivront. » Tosa fot du Roch],

et les promena dans les synagogues et les maisons d'étude.

Et elle leur dit

— aux habitants du be it-m id rash — :

« Il est écrit dans la Torah : “Car elle est ta vie et la longueur de tes jours

; mon mari, qui étudiait beaucoup et lisait beaucoup, иахь

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