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Chabbat 149a (קמט.) — le Talmud en français

Chabbat 149a (שבת קמט.): Guemara : Nous avons appris dans la Michna : mais non à partir de l’écrit. Et nous avons discuté à ce sujet : pour quelle raison ? Rav Bibi a dit : crainte que il ne voie…

Texte original — Chabbat 149a (קמט.)

גמרא:

שנינו במתניתין: אבל לא מן הכתב.

והוינן בה:

מאי טעמא?

רב ביבי אמר:

גזירה שמא

יראה שלא הכין די הצורך, ויתחרט שזימן יותר מדאי אורחים.

וימחוק

מן הרשימה כמה שמות, בכדי שהשמש לא יזמינם.

אביי אמר

: טעמא דלא יקרא מתוך הכתב, היינו משום

גזירה

, שאם נתיר לו בזה, חיישינן

שמא יקרא

אף

בשטרי הדיוטות

. וכגון שטרי מקח וממכר . שאסורים בשבת בקריאה. משום דכתיב "ממצוא חפצך ודבר דבר". ודרשינן, שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול [רא"ש].

והוינן בה:

מאי בינייהו

דהני תרי טעמא? ומשנינן:

איכא בינייהו

, היכא

דכתב

את רשימת האורחים

אכותל, ו

מקום הכתב

מידלי

[גבוה], ואינו מגיע לשם למוחקה.

למאן דאמר

אסור משום

"שמא ימחוק

", כל כי האי גוונא

לא חיישינן. ולמאן

דאמר, אסור משום

"שמא יקרא

" בשטרי הדיוטות, אף בכהאי גוונא

חיישינן

.

ומקשינן:

ולמאן דאמר

דטעמא משום

"שמא ימחוק", ניחוש

נמי

שמא יקרא

בשטרי הדיוטות, ונאסור אף בכתב בגובה הכותל.

ותו

מקשינן: וכי במקום גבוה,

לשמא ימחוק לא חיישינן?

והתנן: לא יקרא לאור הנר

. משום דחיישינן שמא יטה.

ואמר

עלה

רבה: אפילו

אם הנר

גבוה שתי קומות, ואפילו

אם הוא

גבוה שתי מרדעות, ואפילו עשרה בתים זה על גב זה

, והוא למטה והנר למעלה, שבכל כי האי גווני אינו מגיע לנר להטותו, אפילו הכי

לא יקרא

לאור הנר. ואף דליכא בזה לטעם הגזירה, גזרינן אף בהכי. כדי שלא לחלוק בתקנה.

ואם כן, אף בכתב שהוא במקום גבוה, נגזור שלא יקרא ממנו. ואף דלא שייך טעמא ד"שמא ימחוק", אין לחלק בהכי, משום לא פלוג.

ומשנינן:

אלא

לעולם אף מאן דאמר "שמא ימחוק", מודה דחיישינן נמי ל"שמא יקרא".

ואיכא בינייהו

היכא

דכתב אכותל, ו

אף היכא ד

מיתתי

[נמוך] מקום הכתב, ויכול להגיע לשם ולמוחקו.

למאן דאמר

, אסור לקרוא משום

"שמא ימחוק

",

חיישינן.

אבל

למאן דאמר

, משום

"שמא יקרא

בשטרי הדיוטות", היכא דהכתב הוא על גבי הכותל

לא חיישינן

להכי. משום ד

גודא

[כותל]

בשטרא לא מיחלף.

ושוב מקשינן:

ולמאן דאמר "שמא יקרא

",

ליחוש

נמי ל

שמא ימחוק

, ונאסור אף בכתב שעל גבי הכותל.

ומשנינן:

אלא איכא בינייהו

היכא

דחייק

[חקק] את הכתב בסכין,

אטבלא ופנקס

של עץ.

למאן דאמר

, אסור משום

"שמא ימחוק", לא חיישינן

בכתב כזה למחיקה;. כיון שאינו נמחק בקלות. ותוך כדי כך יזכר מאיסור מחיקה, וימנע מכך. אבל

למאן דאמר

משום

"שמא יקרא

בשטרי הדיוטות", אף בזה

חיישינן

להכי.

ושוב מקשינן: ולמאן דאמר "שמא ימחוק", ליחוש נמי ל"שמא יקרא", ולאסור אף בטבלא ופנקס משום כן.

וכי תימא, סבר הך מאן דאמר דליכא למיחש "שמא יקרא" בחקק שעל טבלה ופנקס, משום דטבלא ופנקס בשטרי הדיוטות לא מיחלף - הא ליכא למימר הכי.

ד

התניא: מונה אדם

בשבת

כמה

אורחים יושיב

מבפנים

[במקום היותר מכובד],

וכמה

יושיב

מבחוץ

.

ו

כן הוא מונה

כמה מנות

הוא

עתיד להניח לפניהם

. ואין הוא מונה כן אלא

מכתב שעל גבי הכותל. אבל

לא

יקרא את מניינם

מכתב שעל גבי טבלא ופנקס.

והוינן בה:

היכי דמי?

אילימא דכתיב מיכתב

בדיו על הכותל והטבלא,

מאי שנא הכא

דאסור

ומאי שנא הכא

דמותר?

אלא לאו, דחייק

הכתב בחקיקה.

וקתני

דקורא

מכתב ש

חקוק

על גבי

הכותל.

אבל לא מכתב ש

חקוק

על גבי טבלא ופנקס

. אלמא, אף טבלא ופנקס מיחלף בשטרי הדיוטות, וחיישינן דלמא אתי לקוראם.

ומסקינן:

אלא לעולם

איכא בינייהו היכא

דכתב על אכותל, ומידלי

[מגביה] מקום הכתב. למאן דאמר "שמא ימחוק", חיישינן אף במידלי. משום לא פלוג. ולמאן דאמר "שמא יקרא", לא חיישינן. כיון דאינו יכול להגיע לשם ולמחוק. ול"שמא יקרא" נמי ליכא למיחש, משום דגודא בשטרא לא מיחלף.

ודקא קשיא לך

, מהא

ד

אמר

רבה

"אפילו גבוה הנר שתי קומות לא יקרא לאורו" משום לא פלוג - לא קשיא. משום דהא

דרבה

, פלוגתא ד

תנאי היא.

דתניא: מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו, אבל לא מן הכתב

.

רבי אחא מתיר

לקרוא

מכתב שעל גבי הכותל

.

והוינן בה:

היכי דמי?

אילימא דכתיב

על הכותל

מתתא

, במקום שיכול להגיע אליו ולמחוק, אמאי מתיר? והא אף רבי אחא אית ליה להך גזירה. דהא לא התיר אלא בכותל. ואם הוא נמוך, הרי אף בו יש

ליחוש שמא ימחוק.

אלא לאו, דכתב ומידלי

את הכתב בגובה הכותל. דבהכי ליכא למיחש לשמא ימחוק.

ולא אמרינן "לא פלוג". אלא היכא דאיכא לטעם הגזירה גזרינן. ואי לא, לא גזרינן. ואף לשמא יקרא בשטרי הדיוטות לא חיישינן. משום דשטרא בגודא [בכותל] לא מיחלף.

ותנא קמא דאסר בכל גווני, סבר כרבה. ואף היכא דליכא לטעם האיסור, גזרינן. כדי שלא תחלוק באיסור שבת.

ו

מסקינן:

שמע מינה,

דהא

ד

קאמר

רבה

"לא פלוג", פלוגתא ד

תנאי היא

. וכן פליגי בהא רב ביבי ואביי דלעיל .

והני תנאי

פליגי

כ

פלוגתא ד

הני תנאי

דבסמוך.

דתניא: אין רואין במראה בשבת

. לפי שהרואה במראה אינו עושה כן אלא כדי לתקן את שערות ראשו וזקנו. וחיישינן שמא יראה נימין המדודלות שאינן שוות לשאר השער, ויגלחם.

ורבי מאיר מתיר

לראות

במראה הקבוע בכותל

.

והוינן בה: מ

אי שנא

מראה

הקבוע בכותל

דמתיר בה רבי מאיר? הלא הוא משום

דאדהכי והכי

[עד שילך להביא תער או מספריים],

מדכר

שהוא שבת ולא יגלח. אם כן, אף במראה

שאינו קבוע

בכותל,

נמי

נתיר מהאי טעמא, ד

אדהכי והכי מדכר

ולא יגלח.

ומשנינן:

הכא במראה של מתכת עסקינן

. שאם ירצה לגלח לא יצטרך למספריים, אלא בה עצמה יגלח.

וכדרב נחמן בר אבוה.

דאמר רב נחמן בר אבוה: מפני מה אמרו, מראה של מתכת אסורה

בהסתכלות בשבת? -

מפני שאדם עשוי להשיר בה

עצמה

נימין המדולדלין

.

והיינו טעמא דרבי מאיר. דאם היא קבועה בכותל, ואינו יכול לגלח בה אלא צריך להביא מספרים, עד שיביאם יזכר שהוא שבת. ולית ליה לרבי מאיר סברת לא פלוג, כרבי אחא.

ורבנן דאסרו אף בזאת, טעמייהו משום שלא תחלוק באיסור שבת. והיינו כתנא קמא דרבי אחא, וכרבה .

תנו רבנן: כתב המהלך תחת הצורה ותחת

הדיוקנאות

כגון ציורי חיות משונות או ציורי מעשיות שמופיעים בהם דיוקנות של בני אדם, המצוירים על הכותל, וכותבין תחתיהם: זו צורת חיה פלונית או אדם פלוני

\-

אסור לקרותו

לאותו כתב

בשבת

. שמא יקרא בשטרי הדיוטות, כגון שטרי מקח וממכר, שאסורים בקריאה משום "ממצוא חפצך ודבר דבר".

ודיוקנא עצמה, אף בחול אסור להסתכל בה. משום שנאמר, "אל תפנו אל האלילים

";.

[ונראה דאין אסור אלא בצורה העשויה לשם עבודת גילולים. אבל בעשויה לנוי בעלמא מותר. תוספות].

והוינן בה:

מאי תלמודא?

והיכי משמע דקרא על זה קאי?

אמר רבי חנין

: הכי קאמר קרא:

אל תפנו אל

אשר אתם עושים

מדעתכם

. כלומר, מדעת לבבכם וחלל שלכם. ד"אלילים" הוא לשון "חללים".

[והערוך פירש, בכך שאתם מביטים אל התמונה, אתם מפנים את האל מתוך לבבכם].

שנינו במתניתין:

מפיס אדם עם בניו

ובני ביתו על השלחן.

ודייקינן: משמע,

עם בניו ובני ביתו, אין

[מפיס]. אבל

עם

אדם

אחר לא

יטיל גורל לחלק בו את המנות.

והוינן בה:

מאי טעמא

דעם אחר לא יפיס? ומשנינן: טעמא

כדרב יהודה אמר שמואל. דאמר רב יהודה אמר שמואל: בני חבורה

שיושבים בבית אחד וכל אחד מהם אוכל בפני עצמו, והם

מקפידים זה על זה

ואינם מוחלים זה לזה אפילו על דבר מועט - אם נטלו זה מזה ביום טוב, הרי הם

עוברין משום מדה ומשום משקל ומשום מנין.

דקיימא לן: אסור ביום טוב לומר לחבירו מלא לי כלי מדה. וכן אסור ליקח איזה דבר במשקל. לפי שאין משגיחין במאזניים ביום טוב. וכן לא יאמר: תן לי מנין כך וכך אגוזים בשביל להשלים תמורת דינר שנתתי לך. וכגון שנתן לו דינר עבור מאה אגוזים, וכבר נטל תשעים. שלא יאמר לו, תן לי עשרים אגזוים, ואשאר חייב לך בעבור עשרה מהם. משום שנראה כעושה כן בשביל להשלים את תמורת הדינר שנתן לו.

ולכל אדם אסור לעשות כן, ולאו דוקא בבני חבורה המקפידין זה על זה. אלא שנותן עצה למקפידים, שלא ישתתפו כלל זה עם זה ביום טוב. לפי שהם קרובים לבוא לידי איסורים אלו, וליטול אחד מחבירו במדה ובמשקל. וכן חיישינן שמא יאמר אחד לחבירו: אתה נטלת מנין כך וכך אגוזים, לפיכך אטול גם אני כמנין זה. וגם זה נכלל באיסור מנין ביום טוב [תוספות].

וכן הם עוברים בכך

משום

איסור

לווין ופורעין ביום טוב

. שמתוך שהם מקפידים זה על זה, יאמר הנוטל לעצמו, אם אומר לו "השאילני", ישתמע מכך שאני צריך להחזיר לו את הדבר בעין. ולפיכך יאמר בלשון "הלואה". והרי אסור לומר כן, משום דחיישינן שמא יכתוב, כדאיתא במתניתין. הלכך, לא יטלו זה מזה כלל .

וכן חיישינן שיחזירו זה לזה ביום טוב. וכשם שאסור ללוות ביום טוב, כן אסור לפרוע בו את החוב .

Traduction française

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : mais non à partir de l’écrit.

Et nous avons discuté à ce sujet :

pour quelle raison ?

Rav Bibi a dit :

crainte que

il ne voie qu’il n’a pas préparé suffisamment, et qu’il regrette d’avoir invité trop d’hôtes.

Et qu’il efface

de la liste plusieurs noms, afin que le serviteur ne les invite pas.

Abayé a dit :

La raison pour laquelle il ne doit pas lire à partir de l’écrit est qu’il y a

crainte

que, si nous le lui permettions dans ce cas, nous craignions

qu’il ne lise

également

dans les actes des gens ordinaires,

comme les actes de vente et d’achat. qui sont interdits à la lecture le Chabat, parce qu’il est écrit : « de ne pas rechercher tes affaires et de parler parole ». Et nous l’interprétons ainsi : que ta parole du Chabat ne soit pas comme ta parole des jours profanes [Roch].

Et nous avons discuté à ce sujet :

quelle différence y a-t-il entre eux,

ces deux raisons ? Et nous répondons :

il y a entre eux une différence,

dans le cas

où il a écrit

la liste des hôtes

sur le mur, et

l’endroit de l’écriture

est élevé

[haut], et il ne peut pas l’atteindre pour l’effacer.

Selon celui qui dit

qu’il est interdit en raison de

« de peur qu’il n’efface »,

dans un tel cas

nous ne craignons pas. Mais selon

celui qui dit qu’il est interdit en raison de

« de peur qu’il ne lise »

dans les actes des gens ordinaires, même dans un tel cas

nous craignons.

Et nous objectons :

et selon celui qui dit

que la raison est

« de peur qu’il n’efface », ne craignons-nous pas

également

qu’il ne lise

dans les actes des gens ordinaires, et n’interdirons-nous pas même dans le cas d’une écriture placée en haut du mur ?

En outre,

nous objectons : même à un endroit élevé,

ne craignons-nous pas qu’il n’efface ?

Or nous avons appris : il ne lira pas à la lumière de la lampe,

parce que nous craignons qu’il ne l’incline.

Et

à ce sujet

Rava a dit : même

si la lampe est

élevée de deux étages, et même

si elle est

élevée de deux aiguillons, et même si dix maisons sont l’une au-dessus de l’autre,

lui étant en bas et la lampe en haut, de sorte que dans tous ces cas il ne peut atteindre la lampe pour l’incliner, malgré tout

il ne lira pas

à la lumière de la lampe. Et bien que la raison de l’interdit ne s’applique pas ici, nous décrétons également dans ce cas, afin de ne pas faire de distinction dans l’institution.

Ainsi donc, même pour une écriture qui se trouve à un endroit élevé, décrétons qu’il ne la lira pas. Et bien que la raison de « de peur qu’il n’efface » ne s’applique pas, il ne faut pas faire de distinction dans ce cas, en vertu du principe de l’absence de distinction.

Et nous répondons :

mais

en réalité, même celui qui dit « de peur qu’il n’efface » admet que nous craignons également « de peur qu’il ne lise ».

Et il y a entre eux une différence

dans le cas

où il a écrit sur le mur, et

même dans le cas où

s’est abaissé

[est bas] l’endroit de l’écriture, et où il peut l’atteindre et l’effacer.

Selon celui qui dit,

il est interdit de lire en raison de

« de peur qu’il n’efface »,

nous craignons.

Mais

selon celui qui dit,

en raison de

« de peur qu’il ne lise

dans les actes des gens ordinaires », lorsque l’écriture est sur le mur,

nous ne craignons pas

cela, parce que

un mur

[mur]

ne se confond pas avec un acte.

Et nous objectons de nouveau :

et selon celui qui dit « de peur qu’il ne lise »,

ne craignons-nous pas

également

« de peur qu’il n’efface », et n’interdirons-nous pas même une écriture qui se trouve sur le mur ?

Et nous répondons :

mais il y a entre eux une différence

dans le cas

où

il a gravé

[a sculpté] l’écriture avec un couteau,

sur une tablette et un registre

de bois.

Selon celui qui dit,

il est interdit en raison de

« de peur qu’il n’efface », nous ne craignons pas

dans le cas d’une telle écriture qu’il l’efface, puisqu’elle ne s’efface pas facilement ; et, entre-temps, il se souviendra de l’interdit d’effacer et s’en abstiendra. Mais

selon celui qui dit

en raison de

« de peur qu’il ne lise

dans les actes des gens ordinaires », même dans ce cas

nous craignons

cela.

Et nous objectons de nouveau : et selon celui qui dit « de peur qu’il n’efface », craignons également « de peur qu’il ne lise », et interdisons pour cette raison même sur une tablette et dans un registre.

Et si tu dis que celui qui dit cela pense qu’il n’y a pas lieu de craindre « de peur qu’il ne lise » dans une gravure sur une tablette et un registre, parce qu’une tablette et un registre ne se confondent pas avec les actes des gens ordinaires, cela ne peut être dit.

Car

la baraïta enseigne : une personne compte

le Chabat

combien

d’hôtes elle fera asseoir

à l’intérieur

[à l’endroit le plus honoré],

et combien

elle fera asseoir

à l’extérieur.

Et

elle compte également

combien de portions

elle

a l’intention de placer devant eux.

Elle ne fait ce compte qu’à partir

d’une écriture qui se trouve sur le mur. Mais

elle ne

lira pas leur compte

à partir d’une écriture qui se trouve sur une tablette et un registre.

Et nous avons discuté à ce sujet :

de quoi s’agit-il ?

S’il est question d’une écriture,

à l’encre sur le mur et sur la tablette,

en quoi ce cas-ci

est-il interdit

et en quoi celui-là

est-il permis ?

Mais n’est-ce pas qu’il a gravé

l’écriture par incision ?

Et la baraïta enseigne

qu’il lit

l’écriture qui

est gravée

sur

le mur,

mais non l’écriture qui

est gravée

sur une tablette et un registre.

Il en ressort que même une tablette et un registre se confondent avec les actes des gens ordinaires, et que nous craignons qu’il en vienne à les lire.

Et nous concluons :

mais en réalité,

il y a entre eux une différence dans le cas

où il a écrit sur le mur, et l’endroit de l’écriture est élevé

[il élève] l’endroit de l’écriture. Selon celui qui dit « de peur qu’il n’efface », nous craignons même lorsque l’endroit est élevé, en vertu de l’absence de distinction. Et selon celui qui dit « de peur qu’il ne lise », nous ne craignons pas, puisqu’il ne peut atteindre cet endroit pour l’effacer. Et il n’y a pas non plus lieu de craindre « de peur qu’il ne lise », parce qu’un acte ne se confond pas avec un mur.

Et ce qui te paraît difficile,

à partir de ce que

a

dit

Rava : « même si la lampe est élevée de deux étages, il ne lira pas à sa lumière », en vertu de l’absence de distinction — cela ne constitue pas une difficulté. Car ce que

Rava

a dit est une controverse

entre les tanaïm.

Car la baraïta enseigne : une personne compte ses hôtes et ses mets de bouche de vive voix, mais non à partir de l’écrit.

Rabbi A’ha permet

de lire

une écriture qui se trouve sur le mur.

Et nous avons discuté à ce sujet :

de quoi s’agit-il ?

S’il est question d’une écriture

sur le mur

en bas,

à un endroit qu’il peut atteindre et effacer, pourquoi permet-il ? Or même Rabbi A’ha admet ce décret, puisqu’il n’a permis que dans le cas du mur ; et s’il est bas, il y a également lieu

de craindre qu’il n’efface.

Mais n’est-ce pas qu’il a écrit et que l’écriture est élevée,

l’écriture étant placée en hauteur sur le mur ? Dans ce cas, il n’y a pas lieu de craindre qu’il n’efface.

Et nous ne disons pas : « il n’y a pas de distinction ». C’est seulement lorsqu’il y a lieu d’appliquer la raison du décret que nous décrétons ; sinon, nous ne décrétons pas. Et nous ne craignons pas non plus qu’il ne lise dans les actes des gens ordinaires, parce qu’un acte ne se confond pas avec un mur [sur un mur].

Et le premier tana, qui interdit dans tous les cas, suit l’opinion de Rava. Même lorsque la raison de l’interdit ne s’applique pas, nous décrétons, afin de ne pas faire de distinction dans l’interdit du Chabat.

Et

nous concluons :

cela nous enseigne

que ce que

a

dit

Rava : « il n’y a pas de distinction », est une controverse

entre les

tanaïm. Et de même, Rav Bibi et Abayé, plus haut, sont en désaccord sur ce point.

Et ces tanaïm

sont en désaccord

comme

dans la controverse

de ces tanaïm

qui vient immédiatement.

Car la baraïta enseigne : on ne se regarde pas dans un miroir le Chabat.

Parce que celui qui se regarde dans un miroir ne le fait que pour arranger les cheveux de sa tête et sa barbe ; et nous craignons qu’il ne voie des poils détachés, qui ne sont pas égaux au reste des cheveux, et qu’il ne les rase.

Et Rabbi Méïr permet

de regarder

dans un miroir fixé au mur.

Et nous avons discuté à ce sujet :

en quoi diffère

le miroir

fixé au mur,

pour que Rabbi Méïr y permette ? N’est-ce pas parce que

entre-temps

[le temps qu’il aille chercher un rasoir ou des ciseaux],

il se souvient

que c’est Chabat et qu’il ne se rasera pas ? Si tel est le cas, même dans un miroir

qui n’est pas fixé

au mur,

également

permettons pour cette raison, car

entre-temps il se souvient

et ne se rasera pas.

Et nous répondons :

ici, il s’agit d’un miroir de métal.

S’il veut se raser, il n’aura pas besoin de ciseaux ; il se rasera avec le miroir lui-même.

Et c’est conformément à l’enseignement de Rav Na’hman bar Abouha.

Car Rav Na’hman bar Abouha a dit : pourquoi ont-ils dit qu’un miroir de métal est interdit

pour s’y regarder le Chabat ?

Parce qu’un homme peut en détacher

lui-même

les poils détachés.

Telle est la raison de Rabbi Méïr : s’il est fixé au mur et qu’il ne peut s’y raser, mais qu’il doit aller chercher des ciseaux, le temps qu’il les apporte, il se souviendra que c’est Chabat. Et Rabbi Méïr n’admet pas le principe de l’absence de distinction, à l’instar de Rabbi A’ha.

Et les Sages, qui l’ont interdit même dans ce cas, ont pour raison qu’il ne faut pas faire de distinction dans l’interdit du Chabat. C’est donc comme le premier tana de Rabbi A’ha, et comme Rava.

Les Sages ont enseigné : une écriture qui se déroule sous une image et sous

des portraits

— par exemple des dessins d’animaux inhabituels ou des représentations d’histoires dans lesquelles apparaissent des portraits d’êtres humains, dessinés sur le mur, avec une inscription en dessous : « ceci est la forme de tel animal ou de telle personne » —

il est interdit de la lire

cette écriture

le Chabat.

De peur qu’il ne lise dans les actes des gens ordinaires, comme les actes de vente et d’achat, qui sont interdits à la lecture en raison de : « de ne pas rechercher tes affaires et de parler parole ».

Et le portrait lui-même, même en semaine, il est interdit de le regarder, car il est dit : « ne vous tournez pas vers les idoles ».

[Il semble que l’interdit ne concerne que la forme faite pour le culte des idoles. Mais si elle est faite uniquement pour l’ornement, cela est permis. Tosafo[t]].

Et nous avons discuté à ce sujet :

quelle est la démonstration ?

Et comment peut-on comprendre que le verset se rapporte à cela ?

Rabbi ‘Hanine a dit :

le verset dit ceci :

« Ne vous tournez pas vers

ce que vous faites

de votre propre esprit.

C’est-à-dire, de la pensée de votre cœur et de votre espace intérieur ; car « idoles » est une expression de « espaces vides ».

[Le Aroukh a expliqué : en regardant l’image, vous détournez la divinité de votre cœur].

Nous avons appris dans la Michna :

une personne peut tirer au sort avec ses fils

et les membres de sa maison à table.

Et nous déduisons : cela signifie que

avec ses fils et les membres de sa maison, oui

[il peut tirer au sort]. Mais

avec

une autre personne,

non,

il ne tirera pas au sort pour partager avec elle les portions.

Et nous avons discuté à ce sujet :

pour quelle raison

une autre personne ne peut-elle pas tirer au sort ? Et nous répondons : la raison est

conforme à ce que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel. Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : les membres d’un groupe

qui sont assis dans une même maison, chacun mangeant séparément, et qui

sont exigeants les uns envers les autres

et ne se pardonnent même pas une petite chose — s’ils prennent les uns des autres le jour de fête, alors ils

transgressent en raison de la mesure, du poids et du compte.

Car nous avons établi qu’il est interdit, le jour de fête, de dire à son prochain : « remplis-moi tel récipient de mesure ». De même, il est interdit de prendre une chose au poids, car on ne se sert pas de la balance le jour de fête. De même, il ne dira pas : « donne-moi un compte de tant et tant de noix », afin de compléter la contre-valeur du dinar que je t’ai donné. Par exemple, s’il lui a donné un dinar pour cent noix et en a déjà pris quatre-vingt-dix, il ne lui dira pas : « donne-moi vingt noix, et je resterai ton débiteur pour dix d’entre elles », car cela donne l’impression qu’il agit ainsi afin de compléter la contre-valeur du dinar qu’il lui a donné.

Et il est interdit à toute personne d’agir ainsi, et pas seulement aux membres d’un groupe qui sont exigeants les uns envers les autres. Seulement, on donne ce conseil à ceux qui sont exigeants : qu’ils ne s’associent pas du tout les uns aux autres le jour de fête, car ils sont proches d’en venir à ces interdits et de prendre l’un de l’autre selon la mesure et le poids. De même, nous craignons que l’un ne dise à l’autre : « tu as pris un compte de tant et tant de noix ; c’est pourquoi j’en prendrai moi aussi un compte identique ». Cela aussi est inclus dans l’interdit du compte le jour de fête [Tosafo[t]].

De même, ils transgressent par cela

en raison de

l’interdit

d’emprunter et de rembourser le jour de fête.

Car, puisqu’ils sont exigeants les uns envers les autres, celui qui prend pour lui-même dira : si je lui dis « prête-le-moi », cela laissera entendre que je dois lui rendre précisément cette chose. C’est pourquoi il emploiera l’expression de « prêt ». Or il est interdit de parler ainsi, parce que nous craignons qu’il n’écrive, comme cela est rapporté dans la Michna. Aussi ne prendront-ils rien les uns des autres .

De même, nous craignons qu’ils ne se rendent les choses les uns aux autres le jour de fête. Et de même qu’il est interdit d’emprunter le jour de fête, il est interdit d’y rembourser la dette .

Mots de ce daf dans le dictionnaire