Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 148b (קמח:) — le Talmud en français
Chabbat 148b (שבת קמח:): Et si tu dis qu’elles modifient ainsi, en étendant un tissu sur l’ouverture de la cruche, cela est interdit ; car nous devons craindre qu’elles n’en viennent à essorer le…
Texte original — Chabbat 148b (קמח:)
וכי תימא, נשנה בכך ד
נפרוס סודרא
על פי הכד, הרי אסור לעשות כן. דאית לן למיחש, דלמא
אתי לידי סחיטת
הסודר מהמים.
וכי תימא,
נכסייה לחצבא בנכתמא
[כיסוי], ובכך ליהוי שינוי, אין לנו לחייב בכך. משום ד
זימנין דמיפסק
הכיסוי.
ו
אם נצריכנו לכסות,
אתי למקטריה
[לקושרו]. וקשר של קיימא הוא, דאסור מדאורייתא.
הלכך לא אפשר
למיעבד שינוי בשאיבת המים. ומשום כך עבדינן לה כדרך שעושים בחול.
ואמר ליה רבא בר רב חנן לאביי: תנן: לא מספקין
[מוחאים כף על כף] ביום טוב, כדי להראות אבילות.
ולא מטפחין
על הלב ביום טוב, לאבילות.
ו
כן
לא מרקדין
לשמחה
ביום טוב
. וטעמא מבואר בביצה, גזירה שמא יתקן כלי שיר.
ואקשיה:
והא קא חזינן דעבדין
אינשי מעשים אלו ביום טוב.
ו
אמאי
לא אמרינן להו ולא מידי
למחות בהם?
אמר ליה אביי: ולטעמיך
, יש לשאול כן נמי אהא
דאמר רבא
: מבוי שהוא פתוח לרשות הרבים, ועשו לו לחי להתירו בטלטול,
לא
ליתיב איניש אפומא דלחייא
[על פתח הלחי הגובל ברשות הרבים]. משום ד
דילמא מיגנדר
[יתגלגל]
ליה חפץ
לרשות הרבים, בתוך ד' אמות. וכיון דאין ניכר כל כך השינוי שבין המבוי לרשות הרבים, חיישינן דלמא
אתי לאיתויי
לחפץ זה מרשות הרבים, ויחזירו למבוי. ונמצא עובר על איסור הכנסה.
ו
קשיא,
הא קא חזינן נשי דמותבי חצבי
[מעמידות את כדיהן],
ויתבן אפומא דמבואה
.
ו
אמאי
לא אמרינן להו ולא מידי
, דדבר זה אסור, כדרבא?
אלא
, טעמא דלא מחינן בהו, היינו משום דבין כך לא תועיל המחאה.
והנח להם לישראל.
ש
מוטב שיהו שוגגין, ואל יהו מזידין
.
סבור מינה
רבא בר רב חנן מאביי, דהא דקאמר כן,
הני מילי ב
איסור
דרבנן. אבל ב
איסור
דאורייתא
מחינן. ו
לא
חיישינן דלמא לא ישמעו.
ומסקינן:
ולא היא
. אלא
לא שנא ב
איסור
דרבנן, ולא שנא ב
איסור
דאורייתא
, כל שנהגו בו אין למחות בידם. דמוטב יהיו שוגגין ולא יהיו מזידין.
ומוכחינן:
דהא תוספת דיום הכיפורים, דאורייתא היא
. דיש להוסיף מחול על הקודש, ולהתחיל את התענית מעט מבעוד יום. כדדרשינן מהא דכתיב, "ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב".
ו
אפילו הכי,
קא חזינן להו
לאינשי
דקאכלי ושתו
עד שתחשך, ואין מוסיפין כלום מחול על הקודש,
ולא אמרינן להו ולא מידי
. משום ד"הנח להם לישראל. מוטב יהיו שוגגין, ולא יהיו מזידין". אלמא, אף כשעוברים על איסורי תורה, אין למחות בהם.
שנינו במתניתין:
וכן אשה מחבירתה ככרות
.
והוינן בה: משמע, דוקא
בשבת הוא דאסור
לומר "הלויני", משום דאתי למיכתב.
הא בחול שפיר דמי
. ומותר ללוות ככר, ולא חיישינן בזה לריבית. ואף על גב דקאמר בלשון הלואה.
לימא מתניתין דלא כהלל
, שאסר לעשות כן אף בחול.
ד
הא
תנן
: אסור ללות סאה חיטין, על מנת לפרוע סאה חיטין חזרה. שהרי אם יוקרו החיטין בין הלואה לפירעון, נמצא שפורע הלוה דמים מרובים יותר על דמי ההלואה.
וכן היה הלל אומר: לא תלוה אשה ככר לחברתה, עד שתעשינה דמים
. כלומר, שתשום את דמיה, כמה היא שוה בשעת ההלואה, וכן תתחייב לפורעה. שאם לא כן, חיישינן
שמא יוקרו חטין, ו
אם תפרענה כפי שויה של ככר בשעת הפירעון,
נמצאו באות לידי רבית
.
ודחינן:
אפילו תימא
דמתניתין אזלא
כהלל
, נמי לא קשיא מהתם. ד
הא
דמשמע ממתניתין דבחול שרי ללות ככר בככר, מיירי
באתרא דקיץ דמיה
של הככר, ושוייה ידוע לכל. ולכך שרי אף ללוות סתם. ואם יתיקרו, יתן דמיהן כפי שהיו שוות בשעת הלואה.
ו
הא
דאסר הלל ללות בסתם, איירי
באתרא דלא קיץ דמיה
של הככר. שעדיין לא יצא השער, ואין ידוע לכל שויה של הככר. דבהכי אית לן למיחש שמא תתייקר הככר. ומאחר שלא נודע להם שויה שעת הלואה, תפרענה כפי שער של שעת הפירעון, ותבא לידי רבית.
שנינו במתניתין:
ואם אינו מאמינו
, מניח טליתו אצלו, ועושה עמו חשבון לאחר השבת.
איתמר: הלואת יום טוב
-
רב יוסף אמר: לא ניתנה ליתבע
בבית דין. שאם תבע את חבירו בבית דין לפרוע לו הלואה זו, אין בית דין נזקקין לה לעולם, ואינם מחייבים אותו לפורעה.
ורבה
אמר: הלואת יום טוב
ניתנה ליתבע
בבית דין.
ומפרשינן:
רב יוסף אמר, "לא ניתנה ליתבע
", משום
דאי אמרת
ד
ניתנה ליתבע, אתי
המלוה
למיכתב
את ההלואה [ואף על פי שנוטלה בלשון "שאלה", נמי איכא למיחש לכך. תוספות].
ורבה אמר, "ניתנה ליתבע
", משום
דאי אמרת
ד
לא ניתנה ליתבע, לא יהיב ליה
אדם לחבירו מידי ביום טוב.
ואתי לאימנועי משמחת יום טוב
.
ומקשינן:
תנן: אם אינו מאמינו, מניח טליתו אצלו
, ועושה עמו חשבון אחר השבת.
אי אמרת בשלמא
, "הלואת יום טוב
לא ניתנה ליתבע", משום הכי
הוא
מניח טליתו אצלו
למשכון,
ועושה עמו חשבון אחר השבת
. שהרי אם לא יתפוס משכון בידו, לא יוכל לגבות ממנו את הפירעון בבית דין.
אלא אי אמרת
כרבה, ד
ניתנה ליתבע, אמאי
הוא צריך להיות
מניח טליתו אצלו?
ליתן ליה
המלוה את ההלואה,
ולתבעיה
בבית דין לאחר השבת.
ומשנינן: אף דיכול לתובעו, אינו מוכן להלוותו בלא משכון. משום
דאמר: לא בעינא דליקום
ולבא עמו
בדינא, ו
לא לברור לי
דיינא
, ולהטריח את עצמי.
מתיב רב אידי בר אבין
על רב יוסף:
תנן: השוחט את הפרה, וחילקה
בהקפה לקונים
בראש השנה של מוצאי שביעית, אם היה חודש
אלול
מעובר, משמטת
השביעית חוב זה. דהא קיימא לן, דשביעית משמטת בסופה. ומאחר דעיברוהו לאלול, נמצא דיום א' דראש השנה הוא ל' אלול. ועדיין משנת השביעית הוא.
ואם
אלול
לאו
מעובר הוא, נמצא דיום זה הוא א' בתשרי של שנה שמינית. לפיכך,
אינו משמט.
ו
קשיא,
אי
הלואת יום טוב
לא ניתנה ליתבע, מאי "משמט
"? והא בלאו הכי אינו יכול לתבוע את הלוקחים בבית דין. דהא ביום טוב דראש השנה הלוום את הבשר.
ומשנינן:
שאני התם,
דמאחר ועיברוהו לאלול,
איגלאי מילתא ד
אותו יום
חול הוא
. ואם כן, לאו הלואת יום טוב הויא. ואי לאו הא דהשביעית משמטתה, היתה ניתנת ליתבע. ושוב מקשינן:
תא שמע מסיפא: אם לאו אינו משמט
. ואם לא עיברוהו לאלול, אותו יום הוא יום טוב דראש השנה.
אי אמרת בשלמא
, דהלואת יום טוב
ניתנה ליתבע, היינו דקתני "אינו משמט
". דהרי בשנה שמינית קיימינן.
אלא אי אמרת, "לא ניתנה ליתבע", מאי
"אינו משמט
"? והא בלאו הכי לא ניתנה ליתבע.
ומשנינן: אף דאינו יכול לתבוע בבית דין הלואת יום טוב, מכל מקום,
אי יהיב ליה
הלוה מדעתו את הפירעון,
שקיל
המלוה מיניה. והיינו דקאמר, אם אין אלול מעובר, אם יהיב ליה הלוה מרצונו, מותר לו ליטול ממנו.
ושוב מקשינן:
מכלל,
ד"משמט" דקתני ב
רישא
, אתא למימר דאף
אי יהיב ליה
הלוה מדעתו, נמי
לא שקיל
לה המלוה. ואי נותן לו הלוה מרצונו, אמאי לא לישקול?
ומשנינן: בין רישא ובין סיפא, מיירי בדיהיב ליה הלוה מדעתו. אלא ד
רישא
, כיון דהשביעית משמטתו,
צריך
המלוה
למימר ליה
ללוה,
"משמט אני
". אבל
סיפא
, כיון דאין שביעית משמטתו,
לא צריך
המלוה
למימר ליה, "משמט אני
". אלא אי יהיב ליה, שקיל.
כדתנן: המחזיר חוב בשביעית יאמר לו
המלוה:
משמט אני
.
ואם אמר לו
הלוה
"אף על פי כן
, איני חפץ שישמט",
יקבל ממנו
המלוה את הפירעון.
שנאמר "זה דבר השמטה שמוט
". שאפילו אם לבסוף יקבל ממנו, צריך להזכיר את השמיטה בדבורו.
רב אויא
, כשהיה מלוה ביום טוב, הוה
שקיל משכונא
. כדאיתא במתניתין "מניח טליתו אצלו, ועושה עמו חשבון אחר היום טוב".
רבה בר עולא
לא היה נוטל משכון. אלא אחר היום טוב הוה
מערים איערומי
על הלוה, ושואל ממנו חפץ כלשהו, ומעכבו אצלו לחובו.
שנינו במתניתין:
וכן ערב פסח
בירושלים שחל להיות בשבת, מניח טליתו אצלו, ועושה עמו חשבון לאחר היום טוב.
אמר רבי יוחנן: מקדיש אדם פסחו בשבת
שחל בה ערב פסח.
ו
כן הוא מקדיש את
חגיגתו ביום טוב
, שהוא יום הקרבתה. ואף על גב דקיימא לן, אין מקדישין בשבת וביום טוב, אבל ביום הקרבתם מותר להקדישם. שכשם שהקרבתם דוחה שבת, כן הקדשם דוחה שבת .
וקאמרינן:
נימא מסייע ליה
לרבי יוחנן ממתניתין דידן.
דהא תנן:
וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת
, אם בא לקנות שה לפסחו,
מניח טליתו אצלו
[אצל המוכר],
ועושה עמו
חשבון אחר יום טוב
. אלמא, מצי בשבת ליקח את פסחו ולהקדישו.
ודחינן: מהכא ליכא ראיה. משום דלאו מתחלת הקדש השה בשבת מיירי. אלא
הכא במאי עסקינן, ב
שה שכבר הוקדש לפסח, ו
ממנה
בעל השה עוד מנויים
אחרים על פסחו
. והם מתחייבים לו את דמי חלקם בשה. ובעבור חוב זה מניח המנוי את טליתו אצל הממנה. ובהכי ליכא משום איסור מקדיש בשבת.
ד
הא
מעיקרא מיקדש
השה
וקאי
.
ותמהינן: ואיך מצית לאוקמא למתניתין בבא לימנות בשבת?
והא אנן תנן: אין נמנין על הבהמה בתחלה ביום טוב
. וכל שכן בשבת. משום איסור מקח וממכר בשבת וביום טוב.
ומשנינן:
שאני הכא
, דמיירי באדם הרגיל להיות מנוי אצל בעל השה. ו
כיון דרגיל אצלו
, לא חשיב כבא לימנות בתחלה בשבת. אלא
כמאן דאימני ביה
בשה
מעיקרא
[קודם השבת]
דמי
. שמתחלה הקדיש את השה על דעת שימנה אף זה עליו.
[ותוספות לא גרסו כלל להך קושיה ותירוץ. דהא התם מיירי מנמנין של רשות. ולא שייך לאקשויי מינה על מינוי דמצוה. ועוד, דהא מפרש לה התם בענין אחר לגמרי].
ושוב מוכחינן:
ו
אכתי איכא לסיועי לרבי יוחנן, מ
הא
ד
תני רבי הושעיא: הולך אדם
בשבת שחל בערב פסח
אצל רועה הרגיל אצלו, ו
הלה
נותן לו טלה לפסחו, ו
הקונה
מקדישו ויוצא בו
לפסחו. אלמא, מצי להקדיש את הפסח בשבת שהוא יום הקרבתו.
ודחינן: מ
התם נמי
ליכא לאוכוחי מידי. דהא
כיון דרגיל
הוא ליקח
אצלו
את פסחו,
אקדושי מקדיש ליה
הרועה
מעיקרא
מערב שבת לשה זה, לשם פסחו של קונה זה.
ותמהינן:
והא
"נותן לו טלה לפסחו
ומקדישו
",
קתני
. הרי להדיא דהקונה מקדישו בשבת.
ומשנינן: לעולם כבר קדוש הוא על ידי הרועה מערב שבת. אלא שצריך הקונה שוב להקדישו
"הקדש עילוי
", שמחיל הקדש על הקדש,
מדרבנן
. ומעלה בעלמא היא, שיקדישו הבעלים בעצמו.
ומקשינן:
ומי אמר רבי יוחנן הכי
, דמקדיש אדם פסחו בשבת?
והא אמר רבי יוחנן: הלכה כסתם משנה
. ומצינו לסתם משנה דקתני בה להדיא דאין מקדישין בשבת.
דתנן: לא מקדישין, ולא מעריכין
[נדר "ערכי עלי"],
ולא מחרימין
[חרמי כהנים או חרמי גבוה],
ולא מגביהין תרומות ומעשרות, ביום טוב.
ו
כל אלו
ש
ביום טוב אמרו
שאין לעשותם,
קל וחומר
ש
בשבת
הם אסורים. וקשיא לרבי יוחנן דקאמר "מקדיש אדם פסחו בשבת".
ומשנינן:
לא קשיא. כאן
, במימרא דרבי יוחנן, איירי
ב
פסח וחגיגה, שהם
חובות שקבוע להן זמן
. שחובת הקרבתן היא דוקא באותו היום. וכשם שהקרבתן דוחה שבת, כן הקדשן דוחה את השבת. ו
כאן
במתניתין, איירי
בחובות שאין קבוע להם זמן
, כנדרים ונדבות. שאף הקרבתן אינה דוחה את השבת. הלכך אף לא מצי להקדישן בשבת.
מתניתין:
מונה אדם
בשבת
את
מספר
אורחיו, ואת פרפרותיו
[מיני מעדנים שלו], ומוציאם
מפיו. אבל לא
יקראם
מן הכתב
. שאם כתב מערב שבת את שמות אורחיו או את פרפרותיו, לא יקרא בשבת מתוך הכתב הזה. וטעמא מבואר בגמרא.
מפיס
[מטיל גורל]
אדם עם בניו ועם בני ביתו על השלחן,
לקבוע על פי הפיס מי יקבל כל מנה ומנה.
ובלבד ש
יהיו המנות שוות, ו
לא יתכוין לעשות מנה גדולה
לאחד
כנגד מנה קטנה
לאחר. ובגמרא מפרש טעמא.
ומטילין חלשין
[גורלות] בין הכהנים
על
בשר
הקדשים ביום טוב. אבל לא
מטילין גורל
על המנות
. ובגמרא יבואר.
Traduction française
Et si tu dis qu’elles modifient ainsi, en
étendant un tissu
sur l’ouverture de la cruche, cela est interdit ; car nous devons craindre qu’elles
n’en viennent à essorer
le tissu de l’eau.
Et si tu dis :
qu’elles couvrent la cruche avec un couvercle [
couverture ], et que ce soit par là une modification, nous ne devons pas leur imposer cela, car
il arrive que se détache
le couvercle.
Et
si nous leur imposons de le couvrir,
elles en viendront à le nouer [
à l’attacher ]. Or ce serait un nœud durable, qui est interdit par la Torah.
C’est pourquoi ce n’est pas possible
de modifier la manière de puiser l’eau. Et c’est pour cela que nous le faisons comme on le fait en semaine.
Et Rava bar Rav Hanan dit à Abayé : Nous avons appris : on ne frappe pas des mains [
on ne frappe pas une paume contre l’autre ] le jour de fête pour manifester le deuil.
Et on ne se frappe pas la poitrine
le jour de fête, pour le deuil.
Et
de même,
on ne danse pas
pour la joie
le jour de fête.
La raison en est expliquée dans Beitsa : c’est un décret, de crainte qu’on ne répare un instrument de musique.
Il lui objecta :
Mais nous voyons que des gens accomplissent
ces actes le jour de fête.
Et
pourquoi
ne leur disons-nous rien
pour les réprimander ?
Abayé lui dit : Selon ton raisonnement,
il faudrait également poser cette question au sujet de ce
que Rava a dit :
Une ruelle qui débouche sur le domaine public, et à laquelle on a fait un poteau latéral afin d’y permettre le transport,
qu’
une personne ne s’assoie pas à l’entrée du poteau latéral [
à l’ouverture du poteau latéral qui borde le domaine public ], car
peut-être qu’un objet roulera
jusqu’à lui
dans le domaine public, à l’intérieur de quatre coudées. Et puisque la différence entre la ruelle et le domaine public n’est pas tellement perceptible, nous craignons qu’il
n’en vienne à rapporter
cet objet du domaine public et à le remettre dans la ruelle. Il se trouverait ainsi transgresser l’interdit de faire entrer.
Et
la difficulté est la suivante :
nous voyons pourtant des femmes qui placent des cruches [
elles dressent leurs cruches ],
et s’assoient à l’entrée de la ruelle.
Et
pourquoi
ne leur disons-nous rien,
alors que cette chose est interdite, conformément à l’enseignement de Rava ?
Mais
la raison pour laquelle nous ne les réprimandons pas est que, de toute façon, la réprimande ne servirait à rien.
Laisse donc Israël tranquille.
Il vaut mieux qu’ils soient involontairement fautifs et qu’ils ne soient pas délibérément fautifs.
Ils pensaient,
Rava bar Rav Hanan au sujet d’Abayé, que ce qu’il avait dit signifiait :
Cela ne s’applique
qu’à une interdiction
rabbinique. Mais pour une interdiction
de la Torah,
nous les réprimandons. Et
nous ne
craignons
pas qu’ils n’écoutent pas.
Et nous concluons :
Ce n’est pas cela.
Mais
qu’il s’agisse d’une interdiction
rabbinique, ou qu’il s’agisse d’une interdiction
de la Torah,
pour toute pratique à laquelle ils se sont habitués, il ne faut pas les réprimander. Car il vaut mieux qu’ils soient involontairement fautifs et qu’ils ne soient pas délibérément fautifs.
Et nous en apportons la preuve :
l’ajout du jour de Kippour est une obligation de la Torah.
Il faut en effet ajouter du profane au sacré et commencer le jeûne un peu avant la tombée de la nuit, comme nous l’interprétons à partir de ce qui est écrit : « Vous affligerez vos âmes le neuvième jour du mois, au soir ».
Et
pourtant,
nous voyons des gens
qui mangent et boivent
jusqu’à ce qu’il fasse nuit,
sans rien ajouter du profane au sacré,
et nous ne leur disons rien.
Car : « Laisse donc Israël tranquille ; il vaut mieux qu’ils soient involontairement fautifs et qu’ils ne soient pas délibérément fautifs ». Il en ressort que, même lorsqu’ils transgressent des interdits de la Torah, il ne faut pas les réprimander.
Nous avons appris dans la Michna :
et de même, une femme demande à son amie des pains.
Nous examinons cette question : il semble que c’est précisément le Chabbat qui il est interdit
de dire « Prête-moi », parce qu’il pourrait en venir à écrire.
Mais en semaine, cela est convenable.
Il est permis d’emprunter un pain, et nous ne craignons pas à ce sujet l’intérêt, bien qu’il emploie la formulation d’un prêt.
Disons que la Michna n’est pas conforme à Hillel,
qui a interdit de faire cela même en semaine.
Car
nous avons appris : il est interdit d’emprunter une séa de blé avec l’intention de restituer ensuite une séa de blé. En effet, si le prix du blé augmente entre le prêt et le remboursement, il se trouve que l’emprunteur rembourse une somme supérieure à la valeur du prêt.
Et ainsi Hillel disait : une femme ne prêtera pas un pain à son amie avant d’en fixer la valeur. C’est-à-dire qu’elle en évaluera le prix, combien il vaut au moment du prêt, et qu’elle s’engagera à le rembourser selon cette valeur. Sinon, nous craignons
que le prix du blé n’augmente et que,
si elle le rembourse selon la valeur du pain au moment du remboursement,
il n’en résulte de l’intérêt.
Nous repoussons :
Même si tu dis que la Michna suit Hillel, cela ne pose toujours pas de difficulté à partir de cet enseignement.
Car ce que la Michna laisse entendre — qu’en semaine il est permis d’emprunter un pain contre un pain — concerne
un endroit où la valeur du pain est fixée, et où sa valeur est connue de tous. C’est pourquoi il est permis même d’emprunter sans précision. Et si le prix augmente, il donnera sa valeur telle qu’elle était au moment du prêt.
Mais l’interdit de Hillel concernant l’emprunt sans précision s’applique
dans un endroit où la valeur du pain n’est pas fixée. Le cours n’est pas encore établi et la valeur du pain n’est pas connue de tous. Dans ce cas, nous devons craindre que le prix du pain augmente. Et, puisque la valeur au moment du prêt ne leur était pas connue, elle le remboursera selon le cours du moment du remboursement et en viendra à l’intérêt.
Nous avons appris dans la Michna :
et s’il ne lui fait pas confiance, il dépose son vêtement chez lui et fait avec lui le compte après le Chabbat.
Il a été dit : « Le prêt du jour de fête » —
Rav Yossef dit : il ne peut pas être réclamé
devant un tribunal rabbinique. Si quelqu’un réclame à son prochain, devant un tribunal rabbinique, le remboursement de ce prêt, le tribunal ne s’en saisit jamais et ne le condamne pas à le rembourser.
Et Rabba
dit : le prêt du jour de fête
peut être réclamé
devant un tribunal rabbinique.
Nous expliquons :
Rav Yossef dit : « Il ne peut pas être réclamé »
, parce que
si tu dis que
il peut être réclamé, le prêteur en viendra
à
écrire
le prêt [et même s’il le prend dans la formulation d’un « emprunt », il y a également lieu de le craindre. Tossafot].
Et Rabba dit : « Il peut être réclamé », parce que
si tu dis qu’
il ne peut pas être réclamé, une personne ne donnera rien
à son prochain le jour de fête.
Et elle en viendra à s’abstenir de la joie du jour de fête.
Nous objectons :
Nous avons appris : s’il ne lui fait pas confiance, il dépose son vêtement chez lui, et fait avec lui le compte après le Chabbat. Si tu dis que cela se comprend bien, que « le prêt du jour de fête
ne peut pas être réclamé », c’est pour cette raison qu’
il dépose son vêtement chez lui
comme gage,
et fait avec lui le compte après le Chabbat. En effet, s’il ne saisissait pas un gage entre ses mains, il ne pourrait pas recouvrer le remboursement auprès de lui devant un tribunal rabbinique.
Mais si tu dis
comme Rav, que le prêt est susceptible d’être réclamé,
pourquoi
doit-il
déposer son talith chez lui ?
Qu’il lui donne
le prêt,
et qu’il le réclame
au tribunal après le Chabbat.
Et nous répondons : bien qu’il puisse le lui réclamer, il n’est pas disposé à lui prêter sans gage. Parce que
il dit : « Je ne veux pas qu’il se lève
et vienne avec lui
en justice, et
qu’il me choisisse
un juge,
et que je me donne du mal.
Rav Idi bar Avin objecte
à Rav Yossef :
Nous avons appris : Celui qui égorge une vache et la partage
à crédit entre les acheteurs
à Roch Hachana de la sortie de l’année de chemita, si le mois
d’Eloul
a été prolongé, la chemita remet
cette dette. Car nous avons établi que la chemita remet les dettes à sa fin. Et puisqu’on a prolongé le mois d’Eloul, il se trouve que le premier jour de Roch Hachana est le trentième jour d’Eloul. C’est donc encore l’année de chemita.
Et si
Eloul
n’
a pas été prolongé, il se trouve que ce jour est le premier jour de Tichri de la huitième année. Par conséquent,
il ne remet pas la dette.
Et
c’est difficile :
si
le prêt d’un jour de fête
n’est pas susceptible d’être réclamé, que signifie « il remet » ?
Il ne peut de toute façon pas réclamer la dette aux acheteurs devant le tribunal, puisque c’est le jour de fête de Roch Hachana qu’il leur a prêté la viande.
Et nous répondons :
là-bas, c’est différent,
car puisqu’on a prolongé le mois d’Eloul,
il est apparu que
ce jour
était un jour profane.
Ce n’était donc pas un prêt d’un jour de fête. Et si ce n’était que le fait que la chemita le remet, il aurait été susceptible d’être réclamé. Et nous objectons de nouveau :
Viens entendre de la fin : « s’il ne l’a pas prolongé, il ne remet pas la dette ».
Et s’ils ne l’ont pas prolongé, ce jour est le jour de fête de Roch Hachana.
Cela va de soi si
le prêt d’un jour de fête
est susceptible d’être réclamé ; c’est pourquoi il enseigne : « il ne remet pas la dette ».
Car nous nous trouvons dans la huitième année.
Mais si tu dis : « il n’est pas susceptible d’être réclamé », que signifie
« il ne remet pas la dette » ?
De toute façon, il n’est pas susceptible d’être réclamé.
Et nous répondons : bien qu’il ne puisse pas réclamer devant le tribunal le prêt d’un jour de fête, néanmoins,
s’il le lui donne
l’emprunteur, de son plein gré, le paiement,
le créancier le prend
de lui. C’est ce qu’il dit : si Eloul n’a pas été prolongé, si l’emprunteur le lui donne volontairement, il lui est permis de le prendre de lui.
Et nous objectons de nouveau :
Il en ressort
que le terme « il remet », enseigné dans la
première partie,
vient enseigner que même
s’il le lui donne
l’emprunteur de son plein gré, le créancier
ne le prend pas
non plus. Et si l’emprunteur le lui donne volontairement, pourquoi ne le prendrait-il pas ?
Et nous répondons : tant dans la première partie que dans la fin, il s’agit d’un cas où l’emprunteur le lui donne de son plein gré. Seulement,
dans la première partie,
puisque la chemita le remet,
le créancier doit
lui dire
à l’emprunteur :
« Je remets la dette ».
Mais
dans la fin,
puisque la chemita ne le remet pas,
le créancier n’a pas besoin
de lui dire : « Je remets la dette ».
Mais s’il le lui donne, il le prend.
Comme nous l’avons appris : Celui qui rembourse une dette pendant la chemita, le créancier lui dira :
« Je remets la dette ».
Et si l’emprunteur lui dit
:
« Malgré tout,
je ne veux pas qu’elle soit remise »,
il acceptera de lui
le paiement, le créancier.
Car il est dit : « Voici la parole de la remise : remettre ».
Même si, finalement, il l’accepte de lui, il doit mentionner la remise par sa parole.
Rav Avya,
lorsqu’il prêtait un jour de fête,
prenait un gage.
Comme cela est enseigné dans la Michna : « Il dépose son talith chez lui et fait avec lui le compte après le jour de fête ».
Rabba bar Oula
ne prenait pas de gage. Mais après le jour de fête, il
usait de ruse
avec l’emprunteur : il lui demandait un objet quelconque et le retenait chez lui pour sa dette.
Nous avons enseigné dans la Michna :
De même, la veille de Pessa'h,
à Jérusalem, lorsqu’elle tombe un Chabbat, il dépose son talith chez lui et fait avec lui le compte après le jour de fête.
Rabbi Yo'hanan a dit : Une personne peut consacrer son sacrifice pascal le Chabbat
où tombe la veille de Pessa'h.
Et
de même, elle consacre
son sacrifice de fête le jour de fête,
qui est le jour de son offrande. Et bien que nous ayons établi qu’on ne consacre pas le Chabbat ni un jour de fête, il est permis de les consacrer le jour de leur offrande. Car de même que leur offrande repousse le Chabbat, leur consécration repousse le Chabbat .
Et nous disons :
Dirons-nous que cela apporte un appui
à Rabbi Yo'hanan, à partir de notre Michna ?
Car nous avons appris :
« De même, la veille de Pessa'h à Jérusalem, lorsqu’elle tombe un Chabbat »,
si quelqu’un vient acheter un agneau pour son sacrifice pascal,
« il dépose son talith chez lui »
[chez le vendeur],
« et fait avec lui
le compte après le jour de fête ».
Il en ressort qu’il peut prendre son sacrifice pascal le Chabbat et le consacrer.
Et nous repoussons : il n’y a pas de preuve à partir d’ici, car il ne s’agit pas du commencement de la consécration de l’agneau le Chabbat. Mais
de quoi s’agit-il ici ? D’un
agneau qui avait déjà été consacré pour le sacrifice pascal,
et le propriétaire
de l’agneau inscrit encore d’autres personnes
sur son sacrifice pascal.
Et celles-ci s’engagent envers lui à payer le prix de leur part dans l’agneau. Pour cette dette, celui qui s’inscrit dépose son talith chez celui qui inscrit. Il n’y a donc pas ici l’interdit de consacrer le Chabbat,
car
l’agneau était déjà consacré
et se trouvait ainsi.
Et nous nous étonnons : comment peux-tu établir la Michna dans le cas où quelqu’un vient s’inscrire le Chabbat ?
N’avons-nous pas appris : « On ne s’inscrit pas pour la première fois sur un animal le jour de fête » ?
À plus forte raison le Chabbat, en raison de l’interdit d’achat et de vente le Chabbat et les jours de fête.
Et nous répondons :
ici, c’est différent,
car il s’agit d’une personne qui a l’habitude d’être inscrite auprès du propriétaire de l’agneau.
Puisqu’elle en a l’habitude,
elle n’est pas considérée comme venant s’inscrire pour la première fois le Chabbat. Mais
comme si elle s’y était inscrite
sur l’agneau
depuis le début
[avant le Chabbat],
est-elle considérée.
Le propriétaire avait consacré dès le début l’agneau avec l’intention que celui-ci aussi s’y inscrive. [
Les Tossafot n’ont pas du tout retenu cette objection ni cette réponse. Car là-bas, il s’agit d’inscriptions facultatives, et il n’y avait pas lieu de poser une objection à partir de là contre une inscription pour une mitsva. En outre, là-bas, ils l’expliquent d’une manière tout à fait différente.]
Et nous apportons de nouveau une preuve :
Et
il y a encore lieu d’apporter un appui à Rabbi Yo'hanan,
de
ce que
Rabbi Hochaya enseigne : « Une personne se rend
le Chabbat où tombe la veille de Pessa'h
chez un berger qui lui est familier, et
celui-ci
lui donne un agneau pour son sacrifice pascal, et
l’acheteur
le consacre et accomplit avec lui
son sacrifice pascal. Il en ressort qu’il peut consacrer le sacrifice pascal le Chabbat, qui est le jour de son offrande.
Et nous repoussons :
là-bas aussi,
il n’y a rien à démontrer. Car
puisqu’il a l’habitude
de prendre
chez lui
son sacrifice pascal,
le berger le consacre
depuis le début,
la veille du Chabbat, pour cet agneau, au nom du sacrifice pascal de cet acheteur.
Et nous nous étonnons :
mais «
il lui donne un agneau pour son sacrifice pascal
et le consacre »,
enseigne-t-il.
Il est donc explicitement dit que l’acheteur le consacre le Chabbat.
Et nous répondons : en réalité, il est déjà consacré par le berger depuis la veille du Chabbat. Mais l’acheteur doit de nouveau le consacrer, d’une
« consécration supérieure »,
qui applique une consécration à une consécration,
d’ordre rabbinique.
C’est seulement une élévation, afin que le propriétaire le consacre lui-même.
Et nous objectons :
Rabbi Yo'hanan a-t-il réellement dit cela,
à savoir qu’une personne peut consacrer son sacrifice pascal le Chabbat ?
Mais Rabbi Yo'hanan a dit : « La halakha suit une Michna anonyme ».
Or nous trouvons une Michna anonyme qui enseigne explicitement qu’on ne consacre pas le Chabbat.
Car nous avons appris : « On ne consacre pas, on ne fait pas de vœu d’évaluation,
[vœu : « Ma valeur est sur moi »],
et on ne déclare pas interdit
[interdit des cohanim ou interdit pour le Trésor],
et on ne prélève pas les prélèvements et les dîmes, un jour de fête.
Et
toutes ces choses
qui
ont été dites pour le jour de fête,
à savoir qu’il ne faut pas les faire,
à plus forte raison
que
le Chabbat
elles sont interdites. C’est difficile pour Rabbi Yo'hanan, qui dit : « Une personne peut consacrer son sacrifice pascal le Chabbat ».
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile. Ici,
dans la parole de Rabbi Yo'hanan, il s’agit
du
sacrifice pascal et du sacrifice de fête, qui sont
des obligations dont le temps est fixé.
L’obligation de leur offrande est précisément ce jour-là. Et de même que leur offrande repousse le Chabbat, leur consécration repousse le Chabbat. Et
ici,
dans la Michna, il s’agit
d’obligations dont le temps n’est pas fixé,
comme les vœux et les dons volontaires. Leur offrande elle-même ne repousse pas le Chabbat ; dès lors, il ne peut pas non plus les consacrer le Chabbat.
Michna :
Une personne compte
le Chabbat
ses
invités
et ses mets délicats
[ses différentes sortes de mets raffinés], et les fait sortir de sa bouche.
Mais elle ne
les lira
pas à partir d’un écrit.
Si elle a écrit la veille du Chabbat les noms de ses invités ou ses mets délicats, elle ne les lira pas le Chabbat à partir de cet écrit. La raison en est expliquée dans la Guemara.
Une personne tire au sort
[fait un tirage au sort]
avec ses fils et les membres de sa maison à table,
afin de fixer par le tirage au sort qui recevra chaque portion.
À condition que
les portions soient égales, et
qu’il n’ait pas l’intention de faire une portion plus grande
pour l’un
par rapport à une portion plus petite
pour un autre. La Guemara en explique la raison.
Et l’on tire au sort
[des tirages au sort] entre les cohanim
pour
la viande
des sacrifices consacrés le jour de fête. Mais on ne tire pas au sort
pour
les portions.
La Guemara l’expliquera.