Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 148a (קמח.) — le Talmud en français
Chabbat 148a (שבת קמח.): Rav Hanna de Bagdad dit [ « Bagdad »] Samuel dit : La halakha est qu’on réduit la luxation. Car, si on la laisse jusqu’après Chabbat, cela comporte un danger pour le membre…
Texte original — Chabbat 148a (קמח.)
אמר רבי חנא בגדתאה
[מעיר "בגדד"]
אמר שמואל
:
הלכה, מחזירין את השבר
. מפני שאם ישהנו עד לאחר השבת, יש בכך משום סכנת האבר [ריטב"א].
רבה בר בר חנה איקלע לפומבדיתא. לא על לפירקיה
[לדרשה]
דרב יהודה. שדריה
רב יהודה
לאדא דיילא
[ה"דייל", הממונה בפירקא],
ואמר ליה: זיל גרביה
[טול בגדיו] לרבה בר בר חנה, עד שיבוא לפירקא.
אזיל
אדא ו
גרביה
לרבה בר בר חנה.
לבסוף
אתא
רבה בר בר חנה לפירקא,
ואשכחיה
לרב יהודה
דקא דריש
ואמר:
אין מחזירין את השבר
בשבת.
אמר ליה
רבה בר בר חנה:
הכי אמר רב חנא בגדתאה, אמר שמואל: הלכה, מחזירין את השבר
בשבת.
אמר ליה
רב יהודה:
הא
רב
חנא
מ
דידן
הוא.
והא שמואל
מ
דידן
הוא.
ו
אף על פי שהם ממקומנו,
לא שמיע לי
הכי משמם עד עתה.
ורק בזכותך שמענו עתה כן משמם. ואם כן,
ו
כי
לאו בדינא גרבתיך
[ציויתי ליטול ממך את בגדיך] והכרחתיך לבוא הנה? והרי אילו לא באת, לא היינו זוכים לשמוע הא דאמרת משמייהו.
שנינו במתניתין: מי שנפרקה ידו
ורגלו, לא יטרפם בצונן.
רב אוויא הוה יתיב קמיה דרב יוסף. שניא
[נשתנתה]
ליה ידיה
וזזה ממקומה.
אמר ליה
לרב יוסף:
הכי מאי
הוא לתקנה?
ואמר ליה:
אסור
.
והוסיף להראותו בעניני ריפוי שונים, ולשואלו על כל ענין וענין,
הכי מאי?
ואמר ליה:
אסור
.
אדהכי, איתפח
[נתרפאה]
ידיה.
אמר ליה
רב יוסף:
מאי תיבעי לך
בזה?
והא תנן
להדיא:
מי שנפרקה ידו או רגלו, לא יטרפם בצונן. אבל רוחץ אותם כדרכו, ואם נתרפא נתרפא
.
אמר ליה
רב אויא:
ו
כי
לא תנן
עוד בהאי מתניתין,
"אין מחזירין את השבר
", ואפילו הכי
אמר רב חנא בגדתאה אמר שמואל: הלכה מחזירין את השבר?
אלמא, לית הלכתא כהאי מתניתין.
אמר ליה רב יוסף: כולהו
דיני דמתניתין
בחדא מחתא מחתינהו
[באריגה אחת אתה אורגם]?
והא לאו הא בהא תליא. אלא
היכא דאיתמר
דאין הלכתא כמתניתין,
אתמר. והיכא דלא
איתמר
כן,
לא איתמר.
ובמי שנפרקה ידו דלא איתמר דלא כמתניתין, יש לנו לפסוק הלכתא כמתניתין.
הדרן עלך פרק חבית
--- title: "חברותא - שבת — פרק עשרים ושלוש - שואל" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02338.html#HtmpReportNum0022L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0022L5" --- פרק עשרים ושלוש - שואל
Оригинал главы פרק עשרים ושלוש - שואל
מתניתין:
שואל אדם מחבירו
בשבת,
כדי יין וכדי שמן
. ובלבד שלא יאמר לו, "הלוני
אותם". משום דהלואה, דרך המלוה לכותבה בפנקסו, כדי שלא ישכח. וחיישינן דלמא אתי למיכתב . אלא יאמר לו: "השאילני". דשאלה, אין דרך כל כך לכותבה.
וכן האשה
שואלת
מחבירתה ככרות
בשבת. ובלבד שלא תאמר לה "הלויני ככרות".
ואם
המלוה
אינו מאמינו
ללוה,
מניח
הלוה את
טליתו אצלו
לערבון ,
ועושה עמו
את
חשבון
החוב
לאחר השבת
. אבל בשבת עצמה אסור לעשות חשבון, כדאיתא לקמן [קנ א].
וכן
הוא עושה ב
ערב פסח בירושלים, שחל להיות בשבת
. שאם לא זכר לקנות את השה לפסחו מערב שבת,
מניח
את
טליתו אצלו
[אצל המוכר],
ונוטל את פסחו, ועושה עמו חשבון לאחר היום טוב
.
גמרא:
שנינו במתניתין: שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן, ובלבד שלא יאמר לו "הלויני".
אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי: מאי שנא
אם אומר
"השאילני", ומאי שנא "הלויני
"?
אמר ליה: "השאילני" לא אתי למיכתב
. כיון דשאלה היא לזמן מועט , ואינו חושש שמא ישכחנה. אבל אם אומר לו
"הלויני
",
אתי למיכתב
. דלשון "הלואה" משמע לזמן מרובה. וכדקא קיימא לן: סתם הלואה שלשים יום. וחושש המלוה שישכחנה, ומשום כך הוא כותבה בפנקסו.
ושוב אקשיה:
והא כיון, דבחול
נמי קרי להלואה "שאלה", דהא
זימנין דבעי למימר ליה
לחבריה
"הלויני", ואמר ליה
"השאילני
". ובאמת הויא הלואה ולא שאלה. שהרי אינו מחזיר בעין את החפץ שנטל. אלא חפץ אחר תחתיו. ולא מיקרי שאלה אלא כשהוא מחזיר אותו חפץ שנטל.
ו
על כן
לא קפיד
המלוה
עילויה
, ומסכים שיטול לזמן מרובה כדין הלואה.
ו
על כן
אתי
המלוה
למיכתב
אותה בפנקסו. ואם כן
בשבת נמי
, אף דקאמר ליה "השאילני", נימא דדעתו להלואה. וניחוש דלמא
אתי
המלוה
למיכתב
אותה .
אמר ליה
אביי:
בשבת, כיון ד
רק בלשון
"השאילני" הוא דשרו ליה רבנן
ליטול, אבל בלשון
"הלויני" לא שרו ליה, מינכרא מילתא.
ומתוך כך יזכר מאיסור כתיבה בשבת,
ולא אתי למיכתב
.
אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי: מכדי, אמרו רבנן: כל מילי דיום טוב, כמה דאפשר לשנויי משנינן
. כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. וכגון הא דשנינו בביצה [כט ב], "המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה [כדרך שהוא עושה בחול], אלא מביא על כתפו".
ואם כן,
הני נשי דמליין
ביום טוב
חצבייהו
[כדיהן]
מיא, מאי טעמא לא משנין
בשאיבת המים?
אמר ליה: משום דלא אפשר
לשנות כלום בשאיבה. ד
היכי ליעבדי?
אם תאמר דנשי
דמליין
בחול מים
בחצבא רבא, לימלו
ביום טוב
בחצבא זוטא
, אין לעשות כן.
דהא מפשו בהילוכא
. שאם נצריכן למלאות בכדים קטנים, יצטרכו למלאות ולהוליך את המים פעמים מרובות יותר, מאשר אילו ימלאו בכדים גדולים.
ואם תאמר, דאותן נשים
דמליין
בחול
בחצבא זוטא, לימלו
ביום טוב
בחצבא
רבא,
הא נמי אין לעשות כן. דהא
קא מפשו
על ידי כך
במשוי
.
Traduction française
Rav Hanna de Bagdad dit [
« Bagdad »]
Samuel dit :
La halakha est qu’on réduit la luxation.
Car, si on la laisse jusqu’après Chabbat, cela comporte un danger pour le membre [Ritba].
Rabba bar bar Hanna arriva à Poumbedita. Il ne se rendit pas à son enseignement [
à la leçon]
de Rav Juda. Celui-ci envoya
Rav Juda
à Ada, l’huissier [
le « huissier », chargé de l’assemblée]
et lui dit : « Va lui prendre ses vêtements » [
prends ses vêtements] à Rabba bar bar Hanna, jusqu’à ce qu’il vienne à l’assemblée.
Ada alla
Ada et
prit ses vêtements
à Rabba bar bar Hanna.
Finalement,
Rabba bar bar Hanna vint
à l’assemblée,
et le trouva
Rav Juda
qui enseignait
et disait :
« On ne réduit pas la luxation
le Chabbat ».
Il lui dit
Rabba bar bar Hanna :
« Ainsi a dit Rav Hanna de Bagdad, Samuel a dit : La halakha est qu’on réduit la luxation »
le Chabbat.
Rav Juda lui dit :
Rav Juda :
« Ce
Rav
Hanna
de
chez nous
est.
Et ce Samuel
de
chez nous
est.
Et
bien qu’ils soient de notre endroit,
je ne l’avais pas entendu
d’eux jusqu’à présent.
Et c’est seulement grâce à toi que nous l’avons maintenant entendu de leur part. Si donc
et
que
je ne t’avais pas dépouillé selon le droit [
je t’ai ordonné de prendre tes vêtements] et ne t’avais pas contraint à venir ici, alors que, si tu n’étais pas venu, nous n’aurions pas eu le mérite d’entendre ce que tu as dit en leur nom.
Nous avons enseigné dans notre Michna : « Celui dont la main
ou le pied s’est luxé ne les frictionnera pas avec de l’eau froide.
Rav Avya était assis devant Rav Yossef. Sa main changea [
se déplaça]
pour lui
et se déplaça de son emplacement.
Il lui dit
à Rav Yossef :
« Que dire de ceci
pour la remettre en place » ?
Et il lui dit :
« C’est interdit.
Et il continua à lui montrer diverses façons de soigner et à l’interroger sur chaque cas,
« Qu’en est-il de ceci ? »
Et il lui dit :
« C’est interdit. »
Entre-temps, elle guérit [
elle fut guérie]
sa main.
Rav Yossef lui dit
Rav Yossef :
« Pourquoi te poses-tu cette question
à ce sujet ?
N’avons-nous pas enseigné
explicitement :
« Celui dont la main ou le pied s’est luxé ne les frictionnera pas avec de l’eau froide. Mais il les lave comme à son habitude ; et s’il guérit, il guérit » ?
Rav Avya lui dit
Rav Avya :
« Et
si
nous n’avons pas enseigné
encore dans cette Michna
“On ne réduit pas la luxation »,
malgré tout
Rav Hanna de Bagdad, Samuel a dit : “La halakha est qu’on réduit la luxation” ?
Il en ressort que la halakha n’est pas conforme à cette Michna.
Rav Yossef lui dit : « Est-ce que tu
les lois de la Michna
les as toutes tissées d’un seul tissu [
tu les tisses en une seule trame] ?
Or l’une ne dépend pas de l’autre. Mais
là où il a été dit
que la halakha n’est pas conforme à la Michna,
cela a été dit. Et là où cela n’a pas
été dit
ainsi,
cela n’a pas été dit.
Et, concernant celui dont la main s’est luxée, puisqu’il n’a pas été dit que la halakha n’est pas conforme à la Michna, nous devons fixer la halakha conformément à la Michna.
Nous revenons sur toi, chapitre « Tonneau »
Michna :
Une personne demande à son prochain
le Chabbat,
des récipients de vin et des récipients d’huile
— à condition qu’elle ne lui dise pas : « Prête-moi
ceux-ci ». Car, lorsqu’il s’agit d’un prêt, le prêteur a coutume de l’inscrire dans son carnet, afin de ne pas l’oublier ; et nous craignons qu’il en vienne à écrire . Elle lui dira plutôt : « Prête-les-moi [à titre d’emprunt] ». Car, pour une demande d’emprunt, on n’a pas tellement coutume de l’écrire.
Et de même,
la femme
demande à son amie des pains
le Chabbat, à condition qu’elle ne lui dise pas : « Prête-moi des pains ».
Et si
le prêteur
ne fait pas confiance
à l’emprunteur,
l’emprunteur dépose
sa
toilette chez lui
comme gage ,
et fait avec lui
le
compte
de la dette
après le Chabbat.
Mais le Chabbat lui-même, il est interdit de faire un compte, comme il est dit plus loin [150a].
De même,
il agit ainsi à
la veille de Pessa'h, à Jérusalem, lorsqu’elle tombe un Chabbat.
Si quelqu’un ne se souvient pas d’avoir acheté l’agneau de son sacrifice pascal la veille du Chabbat,
il dépose
son
vêtement chez lui [
chez le vendeur ],
et prend son sacrifice pascal, puis fait avec lui le compte après le jour de fête.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : une personne demande à son prochain des récipients de vin et des récipients d’huile, à condition qu’elle ne lui dise pas : « Prête-moi ».
Rava bar Rav Hanan dit à Abayé : Quelle différence y a-t-il
s’il dit
« Prête-les-moi », et quelle différence y a-t-il avec « Prête-moi » ?
Il lui dit : « Prête-les-moi » ne le conduira pas à écrire.
Puisqu’un emprunt est pour une courte durée , il ne craint pas de l’oublier. Mais s’il lui dit
« Prête-moi »,
il en viendra à écrire.
Car le terme « prêt » implique une longue durée. Et telle est la règle établie : un prêt sans précision est de trente jours. Le prêteur craint de l’oublier, et c’est pourquoi il l’inscrit dans son carnet.
Il lui objecta de nouveau :
Mais puisque, en semaine également,
on appelle un prêt « emprunt », puisque
il arrive qu’il veuille lui dire
à son prochain
« Prête-moi », et que celui-ci lui dise
« Prête-les-moi » ?
En réalité, c’est un prêt et non un emprunt, car il ne restitue pas l’objet même qu’il a pris, mais un autre à sa place. On ne parle d’emprunt que lorsqu’il restitue l’objet même qu’il a pris.
Et
c’est pourquoi
le prêteur ne s’en formalise pas
le prêteur
à son sujet,
et accepte qu’il le prenne pour une longue durée, selon la règle du prêt.
Et
c’est pourquoi
il en vient
le prêteur
à l’écrire
dans son carnet. Dès lors,
le Chabbat également,
bien qu’il lui dise « Prête-les-moi », disons que son intention est de faire un prêt ; et craignons qu’il
en vienne
le prêteur
à l’écrire
dans son carnet .
Il lui dit
Abayé :
Le Chabbat, puisque
c’est seulement avec la formulation
« Prête-les-moi » que les Sages lui ont permis
de prendre, mais qu’avec la formulation
« Prête-moi », ils ne le lui ont pas permis, la chose est manifeste.
Ainsi se souviendra-t-il de l’interdit d’écrire le Chabbat,
et il n’en viendra pas à écrire .
Rava bar Rav Hanan dit à Abayé : Puisque les Sages ont dit : pour toute chose du jour de fête, autant que possible, on la modifie.
Afin de ne pas agir comme on le fait en semaine. Ainsi, nous avons appris dans Beitsa [29b] : « Celui qui transporte des récipients de vin d’un endroit à un autre ne les transportera pas dans un panier ou une corbeille [comme il le fait en semaine], mais les portera sur son épaule ».
Dès lors,
ces femmes qui remplissent
en jour de fête
leurs cruches [
leurs récipients ]
d’eau, pour quelle raison ne modifient-elles pas
la manière de puiser l’eau ?
Il lui dit : parce que ce n’est pas possible
de modifier quoi que ce soit dans le puisage.
Comment feraient-elles ?
Si tu dis que les femmes qui
remplissent
en semaine leurs récipients d’eau
dans une grande cruche, remplissent
le jour de fête
dans une petite cruche,
il ne faut pas agir ainsi.
Car cela multiplie les allées et venues.
Si nous leur imposions de remplir de petits récipients, elles devraient remplir et transporter l’eau beaucoup plus souvent que si elles remplissaient de grands récipients.
Et si tu dis que ces femmes
qui remplissent
en semaine
dans une petite cruche, remplissent
le jour de fête
dans une cruche
grande,
cela non plus ne doit pas être fait, car
cela multiplie
par ce moyen
la charge.