Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 147a (קמז.) — le Talmud en français
Chabbat 147a (שבת קמז.): Rav Houna a dit : Celui qui secoue son talit le Chabbat de la poussière qui se trouve dessus , voici qu’il est passible d’un sacrifice expiatoire. Car c’est là son…
Texte original — Chabbat 147a (קמז.)
אמר רב הונא
:
המנער טליתו בשבת
מן העפר שעליה , הרי הוא
חייב חטאת
. שזהו ליבונה. וחייב משום "מלבן" .
ולא אמרן
דחייב,
אלא ב
טלית
חדתי. אבל ב
מנער טלית
עתיק, לית לן בה
. דכיון דאין דרך להקפיד עליה, לא חשיב "ליבון".
ולא אמרן
דחייב,
אלא באוכמי
[טלית שחורה]. לפי שהאבק מקלקל את מראיתה, והרי הוא מקפיד עליה.
אבל
בטלית
חיורי
או
סומקי
[לבנה או אדומה], שאינו מקפיד בה,
לית לן בה
.
ו
אף באוכמי, הרי
הוא
חייב משום "מלבן", דוקא היכא
דקפיד עלייהו
שלא ידבק בהו עפר. אבל כשאינו מקפיד בכך, אין בזה משום "מלבן".
עולא איקלע לפומבדיתא. חזא לרבנן ד
הוו
קא מנפצי
[מנערים]
גלימייהו
מן העפר.
אמר: קמחללין רבנן שבתא
. שעוברים הם על איסור "מלבן".
אמר להו רב יהודה לרבנן: נפוצי ליה באפיה
[נפצו את גלימותיכם בפניו]. ואל תחששו לדבריו. משום ד
אנן לא קפדינן מידי
בעפר שנדבק בגלימה. הלכך לאו "מלבן" הוא.
אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף. אמר ליה
רב יוסף לאביי:
הב לי
את
כומתאי
[כובעי].
חזא
אביי
דאיכא טלא עליה
[שהיה טל על הכובע]. ומשום כך
הוה קמחסם
[מונע] את עצמו
מלמיתיביה ליה
לרב יוסף את כובעו.
אמר ליה רב יוסף: נפוץ את
הכובע ו
שדי
את הטל מיניה. ולית בזה משום "מלבן", דהא
אנן לא קפדינן מידי
.
אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן: היוצא
לרשות הרבים
בטלית מקופלת
כשהיא
מונחת לו על כתיפו
[שאחר שנתנה על ראשו הגביה את שוליה על כתפיו]
בשבת
, הרי הוא
חייב חטאת
. משום איסור הוצאה. שהרי אין זה דרך מלבוש, אלא דרך משאוי.
תניא נמי הכי: סוחרי כסות היוצאים בטליתות מקופלות ומונחות על כתיפן בשבת
, הרי הם
חייבין חטאת
.
ולא
ב
סוחרי כסות בלבד אמרו
כן.
אלא כל אדם
היוצא כך, חייב חטאת. ולא אמרו כן בסוחרי כסות,
אלא
משום
שדרכן של מוכרין לצאת כך
.
וחנוני היוצא במעות הצרורין לו בסדינו, חייב חטאת
.
ולא בחנוני בלבד אמרו
כן.
אלא
ב
כל אדם. אלא
אמרו כן בחנוני, משום
שדרכו של חנוני לצאת כך
.
והרטנין
[אנשים הקרויים כן על שם מקומם]
יוצאין
בשבת
בסודרין שעל גבי כתיפן
. ולא חשיב משאוי, אלא דרך מלבוש הוא.
ולא
ב
רטנין בלבד אמרו
כן.
אלא בכל אדם. אלא
אמרו "רטנין", משום
שדרכן של רטנין לצאת כך
.
אמר רבי יהודה: מעשה בהורקנוס, בנו של רבי אליעזר בן הורקנוס, שיצא בסודר שעל כתיפו בשבת. אלא ש
היתה
נימא
[חוט] מהסודר
כרוכה לו באצבעו
. שדוקא באופן זה היה יוצא בו בסודר. כדי שלא יפול מעל כתיפו. אבל בלאו הכי, לאו דרך מלבוש הוא.
וכשבא הדבר לפני חכמים, אמרו
: מותר לצאת בסודר שעל כתיפו,
אפילו
כש
אין נימא כרוכה לו באצבעו
. דבכל גוונא הוי דרך מלבוש.
דרש רב נחמן בר רב חסדא משמיה דרב חסדא: הלכה, אף על פי שאין נימא כרוכה לו באצבעותיו
, מותר לצאת בסודר שעל כתיפו.
עולא איקלע לבי אסי בר היני. בעו מיניה: מהו לעשות מרזב
מבגדיו
בשבת?
ובסמוך יבואר מהו.
אמר להו: הכי אמר רבי אלעי: אסור לעשות מרזב בשבת
.
והוינו בה:
מאי "מרזב
"?
אמר רב זירא: כיסי בבלייתא
. שכשהבגדים ארוכים ומגיעים עד הארץ, היו מגביהים את שוליהם וכופלין אותם כלפי מעלה. ומחזיקים אותם מקופלים על ידי חוטים. ועל ידי כך נוצר בבגד כיס, כעין מרזב.
ואסר רבי אלעי לעשות כן, משום דהוי כמתקן מנא .
רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא
. והיה קופל חלוקו בפניו,
ואמר ליה: הכי מאי
דיניה לענין שבת?
ואמר ליה: אסור
. ושוב קפלו באופן אחר, ושאלו:
והכי מאי?
ושוב
אמר ליה: אסור
.
אמר רב פפא: נקוט האי כללא בידך: כל
קיפול בבגד שעושה
אדעתא דלכנופי
[שיהא הבגד אסוף כך בקביעות],
אסור
לעשותו בשבת, משום דמתקן מנא.
וכל ד
עושהו כדי
להתנאות
בו לפי שעה, ולא בקביעות,
שרי
.
כי הא דרב שישא בריה דרב אידי, מתנאה בסדינו
בחול
הוי
. אלמא אורחיה בהכי. הלכך אף בשבת מותר. דלאו לשם תיקון מנא עביד ליה.
כי אתא רב דימי, אמר: פעם אחת יצא רבי לשדה
בשבת,
והיו שני צידי טליתו
התחתונים, שמימינו ומשמאלו,
מונחין על כתיפו. אמר לפניו יהושע בן זירוז, בן חמיו של רבי מאיר
: וכי
בזו לא חייב רבי מאיר חטאת?
והרי קאמר רבי מאיר, דדרך משאוי הוא, ולא דרך מלבוש. וחייבים על הוצאתו חטאת.
אמר ליה
רבי: אכן
דקדק רבי מאיר עד כאן?
וקיבל את דבריו, ו
שלשל רבי
את צידי
טליתו
מעל כתיפו והורידן למטה.
כי אתא רבין, אמר: לא
ב
יהושע בן זירוז הוה
מעשה.
אלא יהושע בן כפוסאי היה.
שהוא
חתנו של רבי עקיבא. ואמר
לרבי: וכי
בזו לא חייב רבי עקיבא חטאת?
ואמר לו
רבי:
דקדק רבי עקיבא עד כאן?
ו
שלשל רבי
את
טליתו
, וקבל את דבריו.
כי אתא רב שמואל בר רב יהודה, אמר: "נשאל
רבי",
איתמר
. שלא נהג כן רבי בפועל. אלא שאלה נשאלה לפניו, אם מותר לצאת כשצידי טליתו על כתפו. וביקש להתיר. ועל כך השיבוהו בשם רבי מאיר או רבי עקיבא לאסור.
מתניתין:
א.
הרוחץ במי מערה
[מקוה מקורה שהיא חמה]
ובמי טבריא, ונסתפג
אפילו
בעשר אלונטיאות
[מגבות],
לא יביאם בידו
לביתו. ואף לא במקום שנעשה בו עירוב, ואין בו משום איסור הוצאה. משום דחיישינן שמא ישכח ויסחט את האלונטיאות. ואף שנסתפג בעשרה אלונטיאות, ואין מים מרובים בכל אחת מהן, אסור .
אבל עשרה בני אדם, מסתפגין
אפילו
באלונטית אחת
את
פניהם ידיהם ורגליהם, ומביאין אותן בידן
לביתם. ואף על פי שכולן נסתפגו באחת, ובלועין בה מים רבים, לא חיישינן לסחיטה. שכיון שמרובים הם, יזכירו האחד לחבירו שלא לסחוט.
ב.
סכין
בשבת את הגוף בשמן,
ו
כן
ממשמשין
ביד על כל הגוף להנאה.
אבל לא מתעמלין
[משפשפים בכח את הגוף], ולא מתגררין במגררת את הגוף. משום דהוי עובדין דחול.
אין יורדין
בשבת
ל
נהר
קורדימא
. ובגמרא מפרש טעמא.
ואין עושין
בשבת
אפיקטויזין
[הקאה, ומורכב מתיבות "אפיק" "טויזין". דהיינו הוצאת האוכל מבישולו, שלא יספיק להתעכל. פירוש המשניות להרמב"ם], על ידי סם. ואף דלא עביד לה לרפואה, אלא כדי שיוכל לאכול ולשתות הרבה, אסור לעשות כן משום דהוא "מתקן גברא".
ואין מעצבין את הקטן
, לתקן וליישב את עצמותיו וחוליותיו.
ואין מחזירין את השבר
[העצם השבורה] למקומ ה.
מי שנפרקה ידו ורגלו
[שיצאה העצם מפרק חיבורה]
לא יטרפם
[ישפשפם]
בצונן
במקום הפריקה.
וכל אלה אסורים משום דהוו מילי דרפואה. ואסרו חכמים על רפואה בשבת, משום גזירת שחיקת סממנין.
אבל
אם נפרקה ידו ורגלו
רוחץ הוא
אותם
כדרכן. ואם נתרפא
בכך,
נתרפא
. ואינו חושש לאיסור רפואה בשבת, משום דלא מיחזי כעושה לרפואה.
גמרא:
שנינו במתניתין: הרוחץ במי מערה ובמי טבריא וכו'.
ודייקינן:
קתני "מי מערה" דומיא ד"מי טבריא"
.
מה מי טבריא
הם
חמין, אף "מי מערה"
איירי
בחמין
. ומדקתני
"הרוחץ"
ולא קתני "רוחץ", משמע,
דיעבד אין
. שאם רחץ בדיעבד, לא יביא אלונטית לביתו. אבל
לכתחלה לא
ירחץ כלל בחמין. שגזרו בשבת על רחיצה בחמין. ואפילו כשהוחמו מערב שבת .
Traduction française
Rav Houna a dit :
Celui qui secoue son talit le Chabbat
de la poussière qui se trouve dessus , voici qu’il est
passible d’un sacrifice expiatoire.
Car c’est là son blanchiment. Et il est passible au titre de « blanchir ».
Et nous n’avons dit
qu’il est passible
que pour un
talit
neuf. Mais pour
celui qui secoue un talit
ancien, cela ne nous concerne pas.
Puisque l’on n’a pas coutume d’y faire attention, cela n’est pas considéré comme un « blanchiment ».
Et nous n’avons dit
qu’il est passible
que pour le noir [
talit noir]. Car la poussière en altère l’apparence, et il y fait donc attention.
Mais
pour un talit
blanc
ou
rouge [
blanc ou rouge], auquel il ne fait pas attention,
cela ne nous concerne pas.
Et
même pour le noir,
il est passible au titre de « blanchir », précisément lorsqu’il
fait attention à eux,
à ce que la poussière ne s’y fixe pas
. Mais lorsqu’il n’y fait pas attention, cela ne relève pas du « blanchiment ».
Oula arriva à Poumbedita. Il vit que les Sages
étaient
en train de secouer [
secouaient]
leurs manteaux
de la poussière.
Il dit : « Les Sages profanent-ils le Chabbat ? »
Car ils transgressent l’interdit de « blanchir ».
Rav Yehouda dit aux Sages : « Secouez-les devant lui » [
secouez vos manteaux devant lui]. Et ne prêtez pas attention à ses paroles. Car
nous ne faisons absolument pas attention
à la poussière qui se fixe sur le manteau. Par conséquent, ce n’est pas du « blanchiment ».
Abayé était assis devant Rav Yossef. Celui-ci lui dit
Rav Yossef dit à Abayé
: « Donne-moi
le
bonnet » [
mon chapeau].
Abayé vit
Abayé
qu’il y avait de la rosée dessus [
qu’il y avait de la rosée sur le chapeau]. C’est pourquoi
il se retenait [
s’empêchait]
de le lui remettre
à Rav Yossef, son chapeau.
Rav Yossef lui dit : « Secoue
le chapeau et
jette
la rosée qui s’y trouve. Et cela ne relève pas du « blanchiment », car
nous ne faisons absolument pas attention.
Rav Its’hak fils de Rav Yossef dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Celui qui sort
dans le domaine public
avec un talit plié
lorsqu’il est
posé sur son épaule [
après l’avoir placé sur sa tête, il en a relevé les bords sur ses épaules]
le Chabbat
, voici qu’il est
passible d’un sacrifice expiatoire.
Au titre de l’interdit de transporter. Car ce n’est pas une manière de vêtement, mais une manière de charge.
Il a également été enseigné ainsi : « Les marchands de vêtements qui sortent, le Chabbat, avec des talitot pliés et posés sur leurs épaules
, voici qu’ils sont
passibles d’un sacrifice expiatoire.
Et ce n’est pas
chez
les seuls marchands de vêtements qu’ils ont dit
cela.
Mais tout homme
qui sort ainsi est passible d’un sacrifice expiatoire. Et ils n’ont dit cela au sujet des marchands de vêtements
que
parce que
c’est la manière des vendeurs de sortir ainsi.
Et le boutiquier qui sort avec des pièces attachées dans son vêtement est passible d’un sacrifice expiatoire.
Et ce n’est pas seulement du boutiquier qu’ils ont dit
cela.
Mais
pour
tout homme. Mais
ils l’ont dit au sujet du boutiquier parce que
c’est la manière du boutiquier de sortir ainsi.
Et les habitants de Ratnin [
des hommes ainsi appelés d’après leur lieu]
sortent
le Chabbat
avec des foulards sur leurs épaules.
Cela n’est pas considéré comme une charge, mais c’est une manière de vêtement.
Et ce n’est pas
chez
les seuls habitants de Ratnin qu’ils ont dit
cela.
Mais chez tout homme. Mais
ils ont dit « habitants de Ratnin » parce que
c’est la manière des habitants de Ratnin de sortir ainsi.
Rabbi Yehouda a dit : « Il arriva qu’Hourkenos, fils de Rabbi Éliézer ben Hourkenos, sortit avec un foulard sur son épaule le Chabbat. Seulement, il y avait
un
fil [
fil] du foulard
enroulé autour de son doigt.
Car c’est précisément de cette manière qu’il sortait avec ce foulard, afin qu’il ne tombe pas de son épaule. Mais autrement, ce n’est pas une manière de vêtement.
Et lorsque la question fut présentée aux Sages, ils dirent :
il est permis de sortir avec un foulard sur son épaule,
même
lorsqu’
aucun fil n’est enroulé autour de son doigt.
Car, dans tous les cas, c’est une manière de vêtement.
Rav Na’hman fils de Rav ‘Hisd a enseigné au nom de Rav ‘Hisda : « La halakha est que, bien qu’aucun fil ne soit enroulé autour de ses doigts
, il est permis de sortir avec un foulard sur son épaule.
Oula arriva chez Assi bar Hini. Ils lui demandèrent : « Qu’en est-il de faire une gouttière
avec ses vêtements
le Chabbat ? »
Et il sera expliqué prochainement ce que c’est.
Il leur dit : « Ainsi a dit Rabbi Ilaï : il est interdit de faire une gouttière le Chabbat.
Et nous avons examiné cette question :
que signifie « gouttière » ?
Rav Zéra a dit : « les poches babyloniennes ».
Lorsque les vêtements étaient longs et arrivaient jusqu’à terre, on relevait leurs bords et on les repliait vers le haut. On les maintenait pliés au moyen de fils. Ainsi se formait dans le vêtement une poche, semblable à une gouttière.
Et Rabbi Ilaï a interdit de faire cela, parce que c’est comme réparer un ustensile.
Rabbi Yirmeya était assis devant Rabbi Zéra.
Et il pliait son vêtement devant lui.
Il lui dit : « Et ainsi, qu’en est-il
de son statut concernant le Chabbat ? »
Il lui dit : « C’est interdit ».
Il le plia de nouveau d’une autre manière et lui demanda :
« Et ainsi, qu’en est-il ? »
De nouveau, il
lui dit : « C’est interdit ».
Rav Pappa a dit : « Garde cette règle en main : tout
pli effectué sur un vêtement que l’on fait
dans l’intention de le rassembler [
afin que le vêtement reste ainsi rassemblé de façon permanente],
est interdit
de le faire le Chabbat, parce que c’est réparer un ustensile.
Et tout ce
que l’on fait afin de
s’en faire une parure
pour un temps et non de façon permanente,
est permis.
Comme dans le cas de Rav Chicha fils de Rav Idi, qui se faisait une parure avec son foulard
en semaine
— c’était.
Il en ressort que c’était sa manière d’agir ainsi. C’est pourquoi cela est permis même le Chabbat, car il ne le fait pas dans le but de réparer un ustensile.
Lorsque Rav Dimi arriva, il dit : « Une fois, Rabbi sortit dans le champ
le Chabbat
et les deux côtés de son talit
inférieurs, celui de droite et celui de gauche,
étaient posés sur son épaule. Yehoucha ben Zérouz, le beau-fils de Rabbi Meïr, lui dit : « Est-ce que
Rabbi Meïr
n’a pas rendu passible d’un sacrifice expiatoire pour cela ? »
Rabbi Meïr a pourtant dit que c’est une manière de charge et non une manière de vêtement, et que celui qui le transporte est passible d’un sacrifice expiatoire.
Il lui dit
Rabbi : « En effet,
Rabbi Meïr a-t-il été aussi précis jusque-là ? »
Et il accepta ses paroles, puis
Rabbi fit descendre
les côtés de
son talit
de son épaule et les abaissa.
Lorsque Ravin arriva, il dit : « Ce n’est pas
avec
Yehoucha ben Zérouz qu’eut lieu
l’événement.
Mais c’était Yehoucha ben Kapossaï.
Il
était le beau-fils de Rabbi Akiva. Et il dit
à Rabbi : « Est-ce que
Rabbi Akiva n’a pas rendu passible d’un sacrifice expiatoire pour cela ? »
Et Rabbi lui dit
Rabbi :
« Rabbi Akiva a-t-il été aussi précis jusque-là ? »
Et
Rabbi fit descendre
son
talit
, et accepta ses paroles.
Lorsque Rav Chemouel fils de Rav Yehouda arriva, il dit : « “Rabbi fut interrogé”
Rabbi
— cela a été dit.
Rabbi n’agit pas ainsi en pratique. Mais on lui posa la question de savoir s’il était permis de sortir lorsque les côtés de son talit étaient sur son épaule, et il demanda à permettre. À ce sujet, on lui répondit au nom de Rabbi Meïr ou de Rabbi Akiva que c’était interdit.
Michna :
1.
Celui qui se baigne dans les eaux d’une grotte [
un mikvé couvert qui est chaud]
et dans les eaux de Tibériade, et qui s’essuie
même
avec dix serviettes [
serviettes],
ne les apportera pas à la main
chez lui. Et même pas dans un endroit où un érouv a été établi et où il n’y a pas d’interdit de transporter, car nous craignons qu’il oublie et essore les serviettes. Et bien qu’il se soit essuyé avec dix serviettes, et qu’il n’y ait pas beaucoup d’eau dans chacune d’elles, c’est interdit.
Mais dix personnes s’essuient
même
avec une seule serviette
leurs
visages, leurs mains et leurs pieds, et l’apportent à la main
chez elles. Et bien qu’elles se soient toutes essuyées avec une seule, qui a absorbé beaucoup d’eau, nous ne craignons pas l’essorage. Puisqu’elles sont nombreuses, l’une rappellera à l’autre de ne pas essorer.
2.
On enduit
le corps d’huile le Chabbat,
et
ainsi
on le masse
avec la main sur tout le corps, pour le plaisir.
Mais on ne s’exerce pas [
on ne frotte pas le corps avec force], et on ne se gratte pas le corps avec une râpe, car ce sont des actes profanes.
On ne descend pas
le Chabbat
dans
la rivière
Kordima.
La Guemara en explique la raison.
Et on ne fait pas
le Chabbat
d’apiktéizin [
vomissement, composé des mots « fais sortir » et « aliments », c’est-à-dire faire sortir la nourriture de sa cuisson avant qu’elle ne puisse être digérée — commentaire de la Michna de Maïmonide], au moyen d’une drogue. Et bien qu’il ne le fasse pas comme remède, mais afin de pouvoir manger et boire beaucoup, il est interdit de le faire parce que c’est « réparer l’homme ».
Et on ne façonne pas le petit enfant
pour remettre et aligner ses os et ses vertèbres.
Et on ne remet pas la fracture [
l’os fracturé] à sa place.
Celui dont la main ou le pied s’est démis [
dont l’os est sorti de l’articulation qui le relie]
ne les frottera pas [
ne les massera pas]
à l’eau froide
à l’endroit de la luxation.
Et toutes ces choses sont interdites parce qu’elles sont des actes médicaux. Les Sages ont interdit les soins médicaux le Chabbat, en raison du décret concernant le broyage des substances médicinales.
Mais
si sa main ou son pied s’est démis,
il les lave
comme d’habitude. Et s’il est guéri
par cela,
il est guéri.
Et il ne craint pas l’interdit des soins médicaux le Chabbat, car cela ne ressemble pas à un acte accompli à des fins médicales.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui se baigne dans les eaux d’une grotte et dans les eaux de Tibériade, etc. »
Et nous déduisons :
Il est enseigné : « les eaux d’une grotte », de même nature que « les eaux de Tibériade ».
De même que les eaux de Tibériade
sont
chaudes, de même les « eaux d’une grotte »
sont mentionnées
pour des eaux chaudes.
Et puisqu’il est enseigné
« celui qui s’est baigné »
et non « il se baigne », cela signifie
qu’a posteriori, non.
S’il s’est baigné a posteriori, il n’apportera pas la serviette chez lui. Mais
a priori, non
: il ne se baignera pas du tout dans des eaux chaudes, car ils ont décrété, pour le Chabbat, qu’il était interdit de se baigner dans des eaux chaudes, même lorsqu’elles ont été chauffées la veille du Chabbat.