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Chabbat 146b (קמו:) — le Talmud en français

Chabbat 146b (שבת קמו:): Et puisque, dans tous les ustensiles, l’ouverture n’est interdite qu’en raison de cette décret, on ne l’a interdite que lorsqu’il s’agit d’une ouverture nouvelle. Mais s’il…

Texte original — Chabbat 146b (קמו:)

ומאחר דבכל הכלים אין הפתח אסור אלא משום הך גזירה, לא אסרו אלא בפתח חדש.

אבל אם בא להוסיף

על הקיים,

מוסיף

. דבהכי לא שייכא גזירת לול של תרנגולים. משום ד

אוסופי, ודאי בלול של תרנגולים לא אתי לאוסופי.

משום

שבפתח גדול עלול להכנס

ריחשא

[שרץ], כגון נמיה וחולדה, וימית את התרנגולים.

שנינו לעיל:

ויש אומרים: אין מוסיפים

על הפתח הקיים.

ומפרשינן: טעמייהו, משום דאכתי איכא למיגזר ביה משום לול של תרנגולים. דאף בלול תרנגולים,

זימנין דלא תקניה מעיקרא

לפתח בגודל הראוי,

ואתי

בשבת

לארוחי ליה

[להרחיבו].

דרש רב נחמן משום רבי יוחנן: הלכה כיש אומרים

. ואף אין מוסיפין על הפתח להרחיבו.

שנינו לעיל:

ושוין שנוקבין נקב ישן לכתחלה

.

אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו

דנוקבין,

אלא במקום

שסתימת

ה

נקב הישן

עשויה

כדי

לשמר

את ריח היין שלא יתנדף. דכיון דלאו סתימה מעליא היא, לאו כלום היא. וחשיב כאילו עדיין הפתח קיים. והשתא כשנוקבו שוב, לא חשיב כעביד פתח.

אבל

אם עשויה הסתימה כדי

לחזק

את הכלי, שלא יצא יינו,

אסור

לפותחה בשבת. דכיון דסתימה מעליא היא, בטל הנקב הישן. והרי הוא כעושה עכשיו פתח חדש.

והוינן בה:

היכי דמי לשמר,

ו

היכי דמי לחזק?

אמר רב חסדא

: אם הנקב הוא

למעלה מן

מקום

היין, זהו לשמר

. דמוכחא מילתא, דכשסותמו, אינו סותם אלא כדי לשמר. שהרי אין היין יכול לצאת משם, ואין צריך לחזקו.

אבל אם הנקב הוא

למטה מן

מקום

היין

, הרי כשסותמו,

זהו לחזק

. שלא יצא היין משם .

רבה אמר: למטה מן היין, נמי זהו לשמר

. לפי שאין כובד היין נשען עליו. ובשביל שלא יצא היין, סגי לה בסתימה כל דהו. ואכתי לא בטיל מיניה שם פתח בכך.

והיכי דמי "לחזק

"? -

כגון שניקבה

החבית בסמוך לתחתיתה,

למטה מן

מקום

השמרים

. שכיון שכל כובד היין נשען שם, הרי הוא סותמו בסתימה מעלייתא.

אמר ליה אביי לרבה

: איכא

תניא דמסייע לך

. דלא פקע שם פתח אלא בסתימה מעלייתא.

דקיימא לן: חצר לפי פתחיה מתחלקת. שאם החצר משותפת לכמה בעלי בתים שבתיהם פתוחים לחצר, כשהם באים לחלק את החצר ביניהם, נותנים לכל בית אורך ד' אמות בחצר על רוחב הפתח, לכל פתח ופתח שיש לו. נמצא דבית שיש לו כמה פתחים, מקבל בחצר יותר מאשר בית שיש לו פתח אחד. ואת שאר החצר חולקים בשוה.

ותניא:

בית

שפתחו

סתום, יש לו ארבע אמות

כנגד פתחו. שכל פתח שעדיין פצימיו [הקורות שסביבו] קיימים, לא בטל שם פתח מיניה. אף כשהוא סתום.

אבל אם

פרץ את פצימיו

ואחר כך סתמו, שוב

אין לו ד' אמות

. מאחר ובטל מיניה שם פתח .

וכן קיימא לן, דבית שאין לו פתח, והמת בתוכו, הרי הוא כקבר שמטמא ד' אמות לכל סביביו. וגזרה דרבנן היא, שמא יאהיל על הקבר בלא שישים לבו לכך .

ו

בית

שפתחו

סתום

והמת בתוכו,

אינו מטמא

את

כל סביביו

. שעדיין שם פתח עליו, ולאו כקבר הוא.

אבל אם

פרץ את פצימיו

וסתמו, הרי הוא

מטמא

ד' אמות ל

כל סביביו

. שהרי הוא כקבר. לפי שבטל שם פתח מיניה.

אלמא, כל דלא הוי סתימה מעליא, אכתי שם פתח עליו. והוא הדין לענין פתח חבית בשבת.

גובתא

[קנה חלול] -

רב אסר

לתוקעו בנקב החבית בשבת כדי שיצא היין דרכו.

ושמואל שרי

לעשות כן.

ומפרשינן: אם הוא

מחתך

את הקנה

לכתחלה

כדי להתאימו למדת הנקב,

דכולי עלמא לא פליגי דאסור

. דהא "מחתך" אב מלאכה הוא.

ואם כבר היה הקנה תקוע בנקב, ויצא, ובא בשבת ל

אהדורי

לנקב,

דכולי עלמא לא פליגי דשרי

.

כי פליגי

, בגובתא

דחתיכה

כבר, והיא תואמת למדת הנקב. אלא דעדיין

לא מתקנא

. שלא ניתנה בנקב קודם לכן לידע אם היא כמדתה או לא.

מאן דאסר, גזר

בכך. משום דאם נתיר לו לתוקעה בתחלה בשבת,

דלמא

יראה שאין הקנה תואם לנקב, ו

אתי

אף

למיחתך לכתח לה.

ומאן דשרי

, סבר ד

לא גזרינן

הכי.

והא פלוגתא,

כ

פלוגתא ד

תנאי

היא.

דתניא:

אין חותכין שפופרת

[קנה חלול]

ביום טוב. ואין צריך לומר

שלא חותכין אותה

בשבת

. שהרי איסורה בכרת, וחמורה מיום טוב שאינו אלא בלאו.

ואם כבר היתה השפופרת תקועה בחבית מערב שבת ו

נפלה, מחזירין אותה בשבת

למקומה.

ואין צריך לומר

שמחזירין אותה

ביום טוב.

ורבי יאשיה מקל.

והוינן בה:

רבי יאשיה אהייא

[אהיכן] קאי?

אילימא ארישא

, ואתי למימר דאף מחתכין לכתחלה, הא ליכא למימר הכי.

דהא קמתקן מנא

הוא, ואסור מן התורה.

אלא

קאי רבי יאשיה

אסיפא

. ואתי למימר דאם נפלה מותר להחזירה.

ושוב מקשינן: הא

תנא קמא נמי מישרי שרי

. ובמאי פליג רבי יאשיה?

אלא

ודאי, בשפופרת

דחתיכה

קודם השבת,

ו

עדיין

לא מתקנא, איכא בינייהו. מר

[תנא קמא]

סבר, גזרינן

דלמא אתי למחתך לכתחלה, כרב.

ומר סבר, לא גזרינן

הכי, כשמואל.

דרש רב שישא בריה דרב אידי משמיה דרבי יוחנן: הלכה כרבי יאשיה

. ולא גזרינן דלמא אתי למיחתך לכתחלה.

שנינו במתניתין:

ואם היתה נקובה

, לא יתן עליה שעוה. מפני שהוא ממרח.

משחא

[שמן עב] -

רב אסר

למרחו בשבת.

ושמואל שרי

למורחו.

ומפרשינן: לכולי עלמא מן התורה אין בו משום "ממחק". שדוקא בדבר עב ביותר, כגון שעוה, שייך מירוח. אלא ד

מאן דאסר

סבר,

גזרינן

ביה,

משום

שאם נתירו, יבואו אף להתיר מריחת

שעוה. ומאן דשרי

סבר,

לא גזרינן

כן.

אמר ליה רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף: בפירוש אמרת לן משמיה דרב: משחא

-

שרי

למרחו בשבת. ולא גזר ביה. ואיך אמרינן הכא דרב אסר?

אמר טבות רישבא

[איש בשם "טבות", שהיה פורס מצודות לחיה ולעוף]

אמר שמואל: האי טרפא דאסא

[עלה של הדס],

אסור

לעגלו ולעשותו כמרזב, וליתנו בנקב החבית, כדי שהיין יזוב דרכו.

מאי טעמא?

-

רב יימר מדפתי אמר: גזירה משום

שמא יבוא להכין בשבת

מרזב

.

רב אשי אמר: גזירה שמא יקטום

עלה מן ההדס לשם כך. והוה ליה כמתקן כלי.

והוינן:

מאי בינייהו

דהני תרי טעמי?

ומשנינן:

איכא בינייהו, בדקטים ומנחי

הרבה עלים קטומים שם. דלרב אשי, מותר. משום שאם יתקלקל האחד יטול אחר, ולא יבוא לקטום מן הענף. אבל לרב יימר, אף בזה אסור. שמא יתירו לעשות מרזב [טור, על פי הבית יוסף] .

בי סדיא

[לבד שמקפלין אותו במקום כר או כסת] -

רב אסר

להתעטף בו דרך מלבוש, ולצאת בו ברשות הרבים בשבת.

ושמואל שרי.

ומפרשינן:

ב

לבדין

רכין, דכולי עלמא לא פליגי דשרי

. לפי שהדרך להתעטף בו כדי להתחמם, ודרך מלבוש הוא, ולאו משאוי הוא.

ו

ב

לבדין

קשין, דכולי עלמא לא פליגי דאסור

. לפי שאין דרך מלבוש בכך. והוה ליה כמוציא משאוי ברשות הרבים.

כי פליגי במיצעי

[ממוצעין]. דמעיקר הדין, הוו דרך מלבוש. אלא

דמאן דאסר

, גזר משום ד

מיחזי כמשוי

. מאחר והם קצת קשים.

ומאן דשרי

סבר, ד

לא מחזי כמשוי.

והא ד

אסר

רב, לאו בפירוש איתמר

כן משמו,

אלא מכללא

דמעשה שהיה

איתמר

הכי.

דרב איקלע לההוא אתרא, דלא הוה ליה רווחא

[מקום] בבית לשבת שם עם התלמידים.

נפק ויתיב בכרמלית

[מקום שמדאורייתא אינו רשות הרבים ולא רשות היחיד. וחכמים נתנו בו חומרי שניהם].

אייתו ליה בי סדיא

מיצעי, כדי שישב עליהם,

ולא יתיב

עליהם.

מאן דחזא

מעשה זה

סבר

, דהא דלא יתיב רב, הוה משום דסבר רב

דבי סדיא אסור

בהוצאה.

ולא היא

.

ד

הא

רב אכרוזי מכריז: סדיא

מיצעי

שרי

. ולא גזור ביה מידי.

ו

הא דלא יתיב עלייהו,

משום כבוד רבותינו

שהיו עמו

לא ישב עליו

. שלא היה להם דבר לשבת עליו, וישבו על גבי הקרקע. ולא רצה להחשיב את עצמו יותר מהם.

ומאן נינהו

"רבותינו"? -

רב כהנא ורב אסי

. שהיו תלמידים חברים לרב.

מתניתין:

א.

נותנין תבשיל לתוך הבור

[שאין בו מים],

בשביל שיהא שמור

, ולא יסריח מחמת החום.

ו

כן נותנין

את

הכלי של

המים היפים

לשתיה,

בתוך

מקוה צונן של מים

הרעים, בשביל שיצננו

המים היפים על ידו.

ו

כן נותנין

את

הדבר ה

צונן בחמה, בשביל שיחמ ו.

ב.

מי שנשרו

[נפלו]

כליו

בגדיו

בדרך במים, מהלך בהן

כשהם רטובים

ואינו חושש.

ומש

הגיע לחצר החיצונה

של העיר [שהוא מקום משתמר],

שוטחן בחמה

בצינעה, כדי לייבשן.

אבל לא

ישטחם

כנגד העם

. כדי שלא יחשדוהו שכיבסן בשבת.

גמרא:

שנינו במתניתין: נותנין תבשיל לתוך הבור.

והוינן בה:

פשיטא

. וכי איזה איסור יש בדבר?

ומשנינן:

מהו דתימא, ניגזר משום

דאתי ל

אשוויי

את

הגומות

שבקרקע הבור, כדי שתהיה שטוחה ויוכל להושיב עליה את הקדרה. והויא תולדת "חורש".

קא משמע לן

, דלא גזרינן כן.

שנינו במתניתין:

ואת המים היפים ברעים

.

והוינן בה:

פשיטא

. וכי למה נאסור?

ומשנינן: משום סיפא נקט לה. ו

סיפא איצטריכא ליה

, לאשמועינן דנותנין

"את הצונן בחמה

".

ושוב מקשינן:

הא נמי פשיטא

דמותר. ואף בדבר שאינו מבושל. שהרי בישול בחמה אין בו משום "מבשל".

ומשנינן:

מהו דתימא, נגזור דלמא אתי לאטמוני

נמי

ברמץ

ויעבור על איסור "מבשל" [ואף בדבר מבושל גזרו על ההטמנה. שמא יחתה בגחלים].

קא משמע לן,

דלא גזרינן כן.

שנינו במתניתין: מי שנשרו

כליו בדרך במים וכו', שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם.

אמר רב יהודה אמר רב: כל מקום שאסרו חכמים

דבר מה

מפני מראית העין

[כדי שלא יחשדוהו באיסור],

אפילו בחדרי חדרים אסור

לעשותו.

ומקשינן: והא

תנן "שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם

. ואף איסור זה הוא משום מראית עין, שלא יחשדוהו שכיבסן בשבת. אלמא, לא אסרו משום כן אלא בפרהסיא. אבל במקום שלא יראוהו מותר.

ומשנינן: פלוגתא ד

תנאי היא. ד

הא

תניא: שוטחן בחמה, אבל לא כנגד העם

.

רבי אלעזר ורבי שמעון אוסרין

אף שלא כנגד העם. ופסק רב כוותייהו.

Traduction française

Et puisque, dans tous les ustensiles, l’ouverture n’est interdite qu’en raison de cette décret, on ne l’a interdite que lorsqu’il s’agit d’une ouverture nouvelle.

Mais s’il vient ajouter

à ce qui existe déjà,

il peut ajouter.

Car dans ce cas, le décret concernant le poulailler ne s’applique pas. Parce que

ajouter, assurément, dans un poulailler, on ne vient pas à ajouter.

En raison

du fait que, dans une grande ouverture,

un animal nuisible , tel qu’une belette ou un rat, peut entrer et tuer les poules.

Nous avons enseigné précédemment :

Et certains disent : on n’ajoute pas

à l’ouverture existante.

Et nous l’expliquons ainsi : leur raison est qu’il y a encore lieu de décréter à son sujet, à cause du poulailler. Car même dans un poulailler,

il arrive qu’on ne l’ait pas aménagé dès le début

avec une ouverture de la dimension convenable,

et qu’il vienne

le Chabbat

l’élargir .

Rav Na’hman a enseigné au nom de Rabbi Yo’hanan : la halakha est conforme à l’opinion de ceux qui disent.

Et même, on ne peut pas ajouter à l’ouverture pour l’élargir.

Nous avons enseigné précédemment :

Et ils sont d’accord pour dire qu’on perce, a priori, une ancienne ouverture.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : ils n’ont enseigné

qu’on perce

que dans le cas où

le bouchage

de l’

ancienne ouverture

est fait

afin de

préserver

l’odeur du vin, afin qu’elle ne s’évapore pas. Car puisqu’il ne s’agit pas d’un bouchage véritable, il n’est rien. Et l’on considère que l’ouverture existe encore. Ainsi, lorsqu’on la perce de nouveau, on ne considère pas qu’on a fait une ouverture.

Mais

si le bouchage est fait afin de

renforcer

l’ustensile, pour que son vin ne s’écoule pas,

il est interdit

de l’ouvrir le Chabbat. Car puisque le bouchage est véritable, l’ancienne ouverture est annulée. Et cela revient à faire maintenant une nouvelle ouverture.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Qu’est-ce qui est considéré comme préserver,

et

qu’est-ce qui est considéré comme renforcer ?

Rav ’Hisda a dit :

si l’ouverture se trouve

au-dessus du

niveau

du vin, c’est cela préserver.

Car il est manifeste que, lorsqu’il le bouche, il ne le bouche que pour préserver. En effet, le vin ne peut pas sortir par là, et il n’est pas nécessaire de le renforcer.

Mais si l’ouverture se trouve

au-dessous du

niveau

du vin,

lorsqu’il la bouche,

c’est cela renforcer,

pour que le vin ne s’écoule pas par là.

Rabba a dit : au-dessous du vin, c’est également préserver.

Car le poids du vin ne repose pas sur lui. Et pour empêcher le vin de sortir, un bouchage quelconque suffit. Le statut d’ouverture n’est donc pas encore annulé par cela.

Et qu’est-ce qui est considéré comme « renforcer

» ? —

Par exemple, lorsque le tonneau a été percé

près de sa partie inférieure,

au-dessous du

niveau

de la lie.

Puisque tout le poids du vin repose là, il le bouche d’un bouchage véritable.

Abayé dit à Rabba :

il y a

une baraïta qui t’apporte un soutien.

Car le statut d’ouverture n’est annulé que par un bouchage véritable.

Car nous avons établi : une cour se divise selon ses ouvertures. Si la cour appartient à plusieurs propriétaires dont les maisons s’ouvrent sur la cour, lorsqu’ils viennent à partager la cour entre eux, on donne à chaque maison quatre coudées dans la cour sur la largeur de son ouverture, pour chaque ouverture qu’elle possède. Ainsi, une maison qui possède plusieurs ouvertures reçoit dans la cour davantage qu’une maison qui n’a qu’une seule ouverture. Et ils partagent à parts égales le reste de la cour.

Et il a été enseigné :

une maison

dont l’ouverture

est bouchée possède quatre coudées

en face de son ouverture. Car toute ouverture dont les montants [les poutres qui l’entourent] existent encore n’a pas perdu son statut d’ouverture. Même lorsqu’elle est bouchée.

Mais si

il a détruit ses montants

et l’a ensuite bouchée,

elle ne possède plus quatre coudées.

Puisque son statut d’ouverture a été annulé.

De même, nous avons établi qu’une maison qui n’a pas d’ouverture, et dans laquelle se trouve un mort, est comme une tombe qui rend impur dans les quatre coudées tout autour d’elle. C’est un décret rabbinique, de peur que quelqu’un ne forme une tente au-dessus de la tombe sans y prendre garde.

Et

une maison

dont l’ouverture est

bouchée

et dans laquelle se trouve le mort

ne rend pas impur

tout

son pourtour.

Car le statut d’ouverture subsiste, et elle n’est pas comme une tombe.

Mais si

il a détruit ses montants

et l’a bouchée, elle

rend impur dans quatre coudées

pour

tout son pourtour.

Car elle est comme une tombe, puisque son statut d’ouverture a été annulé.

Il en ressort que, tant qu’il ne s’agit pas d’un bouchage véritable, le statut d’ouverture subsiste. Il en va de même pour l’ouverture d’un tonneau le Chabbat.

Gouvta [

roseau creux] —

Rav interdit

de l’enfoncer le Chabbat dans l’ouverture du tonneau afin que le vin s’écoule par son intermédiaire.

Et Chmouel permet

de le faire.

Et nous l’expliquons ainsi : s’il

découpe

le roseau

a priori

afin de l’adapter à la dimension de l’ouverture,

tout le monde est d’accord que c’est interdit.

Car « découper » est une activité-mère.

Et si le roseau était déjà enfoncé dans l’ouverture, qu’il en est sorti, et qu’il vient le Chabbat

le remettre

dans l’ouverture,

tout le monde est d’accord que c’est permis.

Ils ne sont en désaccord

que concernant un roseau

déjà découpé,

qui correspond à la dimension de l’ouverture, mais qui

n’a pas encore été essayé.

Il n’avait pas encore été placé dans l’ouverture afin de savoir si sa dimension convenait ou non.

Celui qui interdit a décrété

à ce sujet. Parce que, si nous lui permettons de l’enfoncer pour la première fois le Chabbat,

peut-être

verra-t-il que le roseau ne correspond pas à l’ouverture,

et viendra

même

à le découper a priori.

Et celui qui permet

pense que

nous ne décrétons pas

ainsi.

Et cette controverse est

comme

la controverse

des tannayim

.

Car il a été enseigné :

on ne découpe pas un chalumeau [

roseau creux]

le jour de fête. Et à plus forte raison

on ne le découpe pas

le Chabbat.

En effet, son interdiction entraîne le retranchement, et elle est plus grave que celle du jour de fête, qui n’est passible que d’une interdiction négative.

Et si le chalumeau était déjà enfoncé dans le tonneau depuis la veille du Chabbat et qu’il

soit tombé, on le remet le Chabbat

à sa place.

Et à plus forte raison

on le remet

le jour de fête.

Et Rabbi Yachia se montre indulgent.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

À propos de quoi Rabbi Yachia

[où se place-t-il] ?

Si tu dis : à propos du début,

et qu’il vient enseigner que même le découpage a priori est permis, on ne peut pas le dire.

Car il s’agit de réparer un ustensile,

et cela est interdit par la Torah.

Mais

Rabbi Yachia se place

à propos de la fin.

Et il vient enseigner que, s’il est tombé, il est permis de le remettre.

Et nous objectons de nouveau : mais

le premier tan fait également preuve de permissivité. En quoi Rabbi Yachia est-il en désaccord ?

Mais

il s’agit certainement d’un chalumeau

déjà découpé

avant le Chabbat,

et

qui n’a pas encore été essayé : c’est là qu’ils sont en désaccord.

L’un

[le premier tan]

pense que nous décrétons

qu’il pourrait venir à le découper a priori, conformément à Rav.

Et l’autre pense que nous ne décrétons pas

ainsi, conformément à Chmouel.

Rav Chicha, fils de Rav Idi, a enseigné au nom de Rabbi Yo’hanan : la halakha est conforme à Rabbi Yachia.

Et nous ne décrétons pas qu’il pourrait venir à le découper a priori.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et si elle était percée,

on ne pose pas de cire dessus, car cela constitue lissage.

Mech’ha [

huile épaisse] —

Rav interdit

de l’étaler le Chabbat.

Et Chmouel permet

de l’étaler.

Et nous l’expliquons ainsi : pour tout le monde, il n’y a pas, au niveau de la Torah, d’interdiction de « raboter ». Le lissage ne s’applique qu’à une substance très épaisse, comme la cire. Mais

celui qui interdit

pense que

nous décrétons

à son sujet,

en raison

du fait que, si nous le permettons, on en viendra également à permettre l’étalement de la

cire. Et celui qui permet

pense que

nous ne décrétons pas

ainsi.

Rav Chmouel bar bar ‘Hana dit à Rav Yossef : tu nous as dit explicitement au nom de Rav : l’huile épaisse —

il est permis

de l’étaler le Chabbat, et il n’a pas décrété à son sujet. Comment disons-nous ici que Rav interdit ?

Tavot le trappeur [

un homme nommé « Tavot », qui tendait des pièges aux animaux et aux oiseaux]

a dit au nom de Chmouel : cette feuille de myrte [

feuille de myrte],

il est interdit

de l’arrondir, de lui donner la forme d’une gouttière et de la placer dans l’ouverture du tonneau, afin que le vin s’écoule par son intermédiaire.

Pour quelle raison ? —

Rav Yéimar de Difti a dit : c’est un décret en raison

de la crainte qu’il ne vienne à fabriquer le Chabbat une

gouttière.

Rav Achi a dit : c’est un décret, de peur qu’il ne détache

une feuille du myrte à cette fin. Ce serait comme réparer un ustensile.

Et nous nous interrogeons :

quelle différence y a-t-il entre eux

quant à ces deux raisons ?

Et nous répondons :

ils diffèrent dans le cas où des feuilles déjà détachées sont posées

en grand nombre à cet endroit. Selon Rav Achi, c’est permis, car si l’une se détériore, il en prendra une autre et ne viendra pas en détacher une de la branche. Mais selon Rav Yéimar, même dans ce cas c’est interdit, de peur qu’on ne permette de fabriquer une gouttière [Tour, d’après le Beit Yossef].

Bi sadia [

une couverture pliée à l’endroit d’un oreiller ou d’un coussin] —

Rav interdit

de s’en envelopper comme d’un vêtement et de sortir avec elle dans le domaine public le Chabbat.

Et Chmouel permet.

Et nous l’expliquons :

pour

les couvertures

souples, tout le monde est d’accord que c’est permis.

Car l’usage est de s’en envelopper pour se réchauffer ; c’est une manière de vêtement et non une charge.

Et

pour

les couvertures

dures, tout le monde est d’accord que c’est interdit.

Car ce n’est pas une manière de vêtement. Cela revient à transporter une charge dans le domaine public.

Ils sont en désaccord au sujet des intermédiaires [

de consistance moyenne]. Car selon le droit strict, elles sont une manière de vêtement. Mais

celui qui interdit

décrète parce que cela

a l’apparence d’une charge,

puisqu’elles sont quelque peu dures.

Et celui qui permet

pense que cela

n’a pas l’apparence d’une charge.

Et le fait que

Rav

ait interdit ne fut pas rapporté explicitement

en son nom,

mais fut rapporté par déduction

à partir d’un événement qui s’était produit,

il fut rapporté

ainsi.

Rav arriva dans un certain endroit où il n’avait pas d’espace [

de place] dans la maison pour s’asseoir avec les élèves.

Il sortit et s’assit dans une carmélite [

un lieu qui, au niveau de la Torah, n’est ni un domaine public ni un domaine privé ; les Sages lui ont attribué les rigueurs des deux].

On lui apporta une bi sadia

de consistance moyenne, afin qu’il s’assît dessus,

mais il ne s’assit pas

dessus.

Celui qui vit

cet événement

pensa

que si Rav ne s’était pas assis, c’était parce que Rav pensait

que la bi sadia était interdite

au transport.

Ce n’est pas cela.

Car

Rav

proclamait publiquement : la sadia

de consistance moyenne

est permise.

Et il n’a rien décrété à son sujet.

Et

s’il ne s’assit pas dessus, c’était

en raison du respect dû à nos maîtres

qui étaient avec lui :

il ne s’assit pas dessus.

Ils n’avaient rien sur quoi s’asseoir et s’assirent à même le sol ; il ne voulut pas se considérer comme supérieur à eux.

Et qui sont-ils «

nos maîtres » ? —

Rav Kahana et Rav Assi.

Ils étaient les élèves-compagnons de Rav.

Michna :

a.

On met un plat dans une fosse [

qui ne contient pas d’eau],

afin qu’il soit conservé,

et qu’il ne se gâte pas à cause de la chaleur.

Et

de même, on met

le

récipient d’

eau destinée à la boisson

dans

un

bassin d’eau froide

afin qu’elle refroidisse

l’eau destinée à la boisson par son intermédiaire.

Et

de même, on met

la

chose

froide au soleil, afin qu’elle se réchauffe.

b.

Celui dont

les vêtements

ont été trempés

en chemin dans l’eau marche avec eux

alors qu’ils sont mouillés

et ne craint rien.

Et dès qu’

il arrive dans la cour extérieure

de la ville [qui est un endroit à l’abri],

il les étend au soleil

en secret, afin de les sécher.

Mais il ne les

étendra pas

en face du public.

Afin qu’on ne le soupçonne pas de les avoir lavés le Chabbat.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : on met un plat dans une fosse.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

C’est évident.

Quelle interdiction y aurait-il dans cela ?

Et nous répondons :

Tu aurais pu dire que l’on décrète en raison

du fait qu’il pourrait venir à

aplanir

les

creux

du sol de la fosse, afin qu’elle soit plane et qu’il puisse y poser la marmite ; ce serait une dérivée de « labourer ».

Cela vient nous enseigner

que nous ne décrétons pas ainsi.

Nous avons enseigné dans la Michna :

et l’eau destinée à la boisson dans l’eau mauvaise.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

C’est évident.

Pourquoi l’interdirions-nous ?

Et nous répondons : c’est en raison de la fin qu’elle est mentionnée.

La fin lui était nécessaire,

pour nous enseigner que l’on met

« le froid au soleil ».

Et nous objectons de nouveau :

cela aussi est évident,

que c’est permis, même pour une chose qui n’est pas cuite. En effet, la cuisson au soleil ne relève pas de l’interdiction de « cuire ».

Et nous répondons :

Tu aurais pu dire que nous décrétons, de peur qu’il ne vienne à enfouir

également

dans des cendres

et ne transgresse l’interdiction de « cuire » [même pour une chose cuite, ils ont décrété contre l’enfouissement, de peur qu’il ne remue les braises].

Cela vient nous enseigner

que nous ne décrétons pas ainsi.

Nous avons enseigné dans la Michna : celui dont les vêtements ont été trempés

en chemin dans l’eau, etc. : il les étend au soleil, mais non en face du public.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : partout où les Sages ont interdit

une chose

en raison de l’apparence aux yeux [

afin qu’on ne le soupçonne pas d’une transgression],

il est interdit de la faire même dans les pièces les plus retirées

.

Et nous objectons : mais

nous avons enseigné : « il les étend au soleil, mais non en face du public

». Cette interdiction également est due à l’apparence aux yeux, afin qu’on ne le soupçonne pas de les avoir lavés le Chabbat. Il en ressort qu’on ne l’a interdit pour cette raison qu’en public ; mais dans un endroit où on ne le verra pas, c’est permis.

Et nous répondons : c’est une controverse

entre les tannayim. Car

il a été

enseigné : « il les étend au soleil, mais non en face du public ».

Rabbi Éléazar et Rabbi Chim‘on l’interdisent

même lorsqu’il ne les étend pas en face du public. Et Rav a tranché selon leur opinion.

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