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Chabbat 145a (קמה.) — le Talmud en français

Chabbat 145a (שבת קמה.): Ravina objecte : un homme impur par contact avec un mort qui a pressé des olives et des raisins, s’il y a dans les olives et les raisins la mesure exacte d’un œuf et pas…

Texte original — Chabbat 145a (קמה.)

מתיב רבינא: טמא מת שסחט זיתים וענבים

, אם יש בזיתים והענבים שיעור

כביצה מכוונת

ולא יותר, המשקה היוצא מהם

טהור

. ואיירי בשאין נוגע הטמא במשקה. ואף שהוא מטמא את הזיתים במגעו, אין הם מטמאים במגע את המשקה היוצא מהם. דכיון שהתחילה טפה ראשונה לצאת, בציר להו לזיתים משיעור ביצה. שהרי נחסרו אותה טיפה. ואין אוכל מטמא אחרים אם אין בו שיעור כביצה.

הא

אם יש בזיתים והענבים

יותר מכביצה

, המשקה היוצא

מהן טמא.

משום שעדיין יש בהם כביצה, אף לאחר שיצאה מהם הטפה הראשונה. והרי הם מטמאים את המשקה היוצא מהן .

ו

קשיא,

אי אמרת משקה הבא לאוכל אוכל הוא

, הא אף זיתים וענבים גופם לא נטמאו. ד

במאי איתכשר

ו? והא אין המשקה היוצא מהם חשיב משקה להכשירם, כיון דהוא בא לאוכל.

הוא

[רבינא]

מותיב לה, והוא מפרק לה

: הכא במאי עסקינן,

בסוחט

זיתים וענבים

לתוך הקערה

, ולא לתוך הקדרה. דאין המשקה בא לאוכל, ודין משקה לו. לפיכך הרי הוא מכשיר את הזיתים, ושוב נטמא על ידם.

אמר רבי ירמיה

: הא דאמרינן משקה הבא לאוכל אוכל הוא,

כ

פלוגתא ד

תנאי

הוא נשנה.

דתנן: נחתום

המחליק

את פני ככרותיו

בענבים

שסוחט על גביהן,

לא הוכשר

הככר במשקה הענבים לקבל טומאה. ומיירי בפת שעדיין לא הוכשרה. וכגון שנילושה במי פירות, שאינם מכשירים.

רבי יהודה אומר: הוכשר

הככר בכך.

מאי לאו, בהא קמיפלגי

.

מר

[תנא קמא]

סבר: משקה הבא לאוכל, אוכל הוא

. לפיכך, אין מי הענבים מכשירין. שהרי סחטן לשם הפת, וכאוכל חשיבי.

ומר

[רבי יהודה]

סבר

: משקה הבא לאוכל,

לאו אוכל הוא

. לפיכך חשיבי מי הענבים כמשקין, והם מכשירין את הככר [ואף הענבים עצמם הוכשרו בכך].

אמר רב פפא

: לא כן הוא. אלא

דכולי עלמא

סבר,

משקה הבא לאוכל לאו אוכל הוא

.

והכא במשקה הבא לאיבוד קמיפלגי

. שאותו משקה הענבים שמחליקים בו את הפת, לאיבוד אזלא. לפי שהאש שואבתו ושורפתו.

מר

[רבי יהודה]

סבר

: משקה הבא לאיבוד,

משקה הוא

, ומכשיר את הפת.

ומר

[תנא קמא]

סבר: לאו משקה הוא,

ואינו מכשיר.

ובפלוגתא דהני תנאי

דהך ברייתא דבסמוך, פליגי.

דתניא: המפצע בזיתים

[מועכם כדי לרככם]

בידים מסואבות

[טמאות],

הוכשרו

הזיתים על ידי המשקה שיוצא מהם, ונטמאו על ידי הידים. וכמשקה הבא לרצון הוי. משום דניחא ליה במשקה זה שיהיה על הזיתים. כיון שמתוך כך הם מרבים טעם .

ואם הוא פוצע את הזיתים כדי

לסופתן

[למולחם]

במלח

[וצריך לרככן כדי שידבק בהם המלח],

לא הוכשרו

הזיתים במשקה היוצא מהן. משום דלא מכוין לעקור את המשקה מהם. ואין משקין מכשירין אלא כשנתלשו או שניתנו על האוכלין לרצון הבעלים. ואם פוצען כדי

לידע אם

כבר

הגיעו זיתיו

לגמר בישולם וראויים הם

למסוק

אותם,

אם לאו

-

לא הוכשר

ו הזיתים בכך.

רבי יהודה אומר הוכשר.

מאי לאו, בהא קמיפלגי

.

דמר

[רבי יהודה]

סבר: משקה העומד לאיבוד, משקה הוא

. והכא נמי, אף שמשקה זה לאיבוד אזלא [שהרי אין מוציאו אלא כדי לבדוק את זיתיו], הרי הוא מכשיר.

ומר

[תנא קמא]

סבר

: משקה הבא לאיבוד,

לאו משקה הוא

. הלכך אינו מכשיר את הענבים.

והכי נמי במתניתין ד"מחליק בענבים", בהכי פליגי תנא קמא ורבי יהודה.

אמר רב הונא בריה דרב יהושע

: ההיא פלוגתא לאו היינו פלוגתא דהא ברייתא.

ד

הני תנאי

דפליגי במפצע זיתים, ודאי

במשקה העומד לאיבוד פליגי

, אי חשיב משקה או לא, כדאמרן. אבל

הנך תנאי

דמתניתין דפליגי במחליק בענבים, לא בהכי פליגי. שהרי לא לאיבוד אזלי, אלא לצחצח בו את הפת קיימא. אלא

במשקה העומד לצחצחו פליגי.

תנא קמא סבר, דאף אי "משקה הבא לאוכל, לאו אוכל הוא", אין זה אלא כשבא המשקה לשרות בו את האוכל, או כשמטביל בו את הפת. דתורת משקה עביד ליה. אבל היכא דבא לצחצח בו את הפת, הרי הוא יוצא מתורת משקה ונחשב כאוכל.

ורבי יהודה סבר, דאף משקה העומד לצחצח בו את האוכל, משקה הוא.

אמר רבי זירא, אמר רב חייא בר אשי, אמר רב: סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקערה

. דלקדרה, מוכחא מילתא דלצורך תיקון התבשיל עביד. והרי הוא כמפריד אוכל מאוכל, ולית ביה משום מפרק. אבל לתוך הקערה דאין המשקה עומד לצורך האוכל, הוי כמפריד משקה מאוכל, ו"מפרק" הוא.

ו

מותר לסחוט

דג

כדי

ל

הוציא ממנו את

צירו, אפילו לתוך הקערה

. משום דציר הדג אינו חשוב כמשקה אלא כאוכל. ונמצא מפריד בין אוכל לאוכל, דלאו "מפרק" הוא, כדאמרן.

יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא.

אמר ליה אביי לרב דימי: אתון, משמיה דרב מתניתון

להא שמעתא.

ו

לכך,

לא קשיא לכו

מידי.

אבל

אנן, משמיה דשמואל מתנינן לה

להא שמעתא.

ו

משום כן

קשיא לן,

וכי

מי אמר שמואל

שמותר לסחוט

דג לצירו אפילו לתוך הקערה?

והאיתמר: כבשים

[ירקות חיים הכבושים ביין וחומץ]

שסחטן

-

רב אמר

: לסוחטן

ל

צורך אכילת

גופן

של הכבשים,

מותר

. דכיון שאינו צריך למשקה, לאו "מפרק" הוא.

אבל אם סחטן

ל

צורך שתית

מימיהן

, הרי הוא

פטור

מחטאת. לפי שאין חיוב "מפרק" מדאורייתא, אלא במשקה שגדל בתוך הפרי. דומיא ד"דש", שמפרק מהתבואה את המוץ שגדל עמה. מה שאין כן בכבשים, אין היין והחומץ הבלוע בהם גדל עמהם.

אבל אסור

לסוחטן מדרבנן לצורך מימיהן, גזירה אטו סחיטת זיתים וענבים.

ושלקות

[ירקות מבושלים],

בין

לסוחטן

ל

צורך אכילת

גופן

ו

בין

לצורך שתית

מימיהן, מותר

. משום דלא חשיבי מימיהן משקין, אלא כאוכל נינהו. וכמפריד אוכל מאוכל הוא, דאין זה "מפרק".

ושמואל אמר: אחד כבשים ואחד שלקות

-

לגופן, מותר

. משום דלאו צורך משקה הוא.

ולמימיהן, פטור אבל אסור

. שאף מי שלקות חשיבי כמשקה ולא כאוכל. ונמצא מפריד בין אוכל למשקה, דאסור מדרבנן, אטו סחיטת זיתים וענבים.

אלמא, סבר שמואל דאסור לסחוט דג לצירו לתוך הקערה. שהרי סחיטת דג לצירו, הויא דומיא ד"שלקות". דהא אף ציר הדג נתבשל עמו, כמו "שלקות" דאסר בהו שמואל. ואם כן, קשיא לדידי, דמתנינן לה אליבא דשמואל דמותר לסחוט דג לצירו אפילו לתוך הקערה.

אמר ליה

רב דימי:

האלהים

[לשון שבועה],

"עיני ראו ולא זר

", דרב קאמר לה להא שמעתא ד"דג לצירו", ולא שמואל. שהרי

מפומיה דרבי ירמיה שמיע לי

להא שמעתא.

ורבי ירמיה

שמעה

מרבי זירא. ורבי זירא

שמעה

מרב חייא בר אשי. ורב חייא בר אשי

שמעה

מרב

.

ולרב אתי שפיר. דהא איהו נמי קאמר, ד"שלקות" מותרות בסחיטה, בין לגופן ובין למימיהן. משום דמימיהן לאו משקה נינהו, אלא אוכל.

גופא: כבשים שסחטן

-

אמר רב: לגופן מותר. ולמימיהן, פטור אבל אסור. ושלקות

-

בין לגופן בין למימיהן, מותר

.

ושמואל אמר: אחד זה ואחד זה

[כבשים ושלקות] -

לגופן מותר. ולמימיהן, פטור אבל אסור

.

רבי יוחנן אמר: אחד כבשים ואחד שלקות

-

לגופן מותר

. משום דלאו לצורך המשקה קעביד. אבל אם סחטן

למימיהן

, "מפרק" דאורייתא הוא, והרי הוא

חייב

חטאת

. דבהא סבר כשמואל, דמי שלקות חשיבי כמשקה ולא כאוכל.

ופליג ארב ושמואל, וסבר דאף כשהמשקה אתי מעלמא ולא גדל בתוך הפרי, נמי "מפרק" דאורייתא הוא.

מיתיבי

: תניא:

סוחטין כבשים בשבת לצורך השבת. אבל לא ל

צורך

מוצאי שבת

. משום שאסור להכין משבת לחול.

וזיתים וענבים לא יסחוט

, אף לצורך השבת.

ואם סחט חייב חטאת

.

קתני מיהת, דסוחטין כבשים לצורך השבת. ולא מפליג בין לגופן ובין למימיהן. ו

קשיא לרב.

ו

קשיא לשמואל.

ו

קשיא לרבי יוחנן

. דהא כולהו מודו דכבשים אסורים בסחיטה לצורך מימיהן.

ומשנינן:

רב מתרץ לטעמיה. שמואל מתרץ לטעמיה.

ו

רבי יוחנן מתרץ לטעמיה

. וקא מפרש ואזיל.

רב מתרץ לטעמיה

: הכי קאמר:

סוחטין כבשים בשבת לצורך השבת, אבל לא למוצאי שבת. במה דברים אמורים

, בסוחטן

ל

צורך אכילת

גופן. אבל

לצורך

מימיהן, פטור אבל אסור

.

ושלקות, בין ל

צורך

גופן ובין ל

צורך

מימיהן, מותר

לסחוט לכתחלה.

וזיתים וענבים לא יסחוט, ואם סחטן חייב חטאת

.

ושמואל מתרץ לטעמיה

: הכי קאמר:

סוחטין כבשים בשבת לצורך השבת. והוא הדין לש לקות.

במה דברים אמורים

, בסוחטן

לגופן. אבל למימיהן, פטור אבל אסור.

וזיתים וענבים לא יסחוט. ואם סחט חייב חטאת

.

ורבי יוחנן מתרץ לטעמיה

: הכי קאמר:

סוחטין כבשים לצורך השבת, אבל לא למוצאי שבת. אחד כבשים ואחד שלקות.

במה דברים אמורים

, בסוחטן

לגופן. אבל ל

צורך

מימיהן לא יסחוט. ואם סחט, נעשה כמי שסחט זיתים וענבים, וחייב חטאת

. דהא רבי יוחנן לא מפליג בין סחיטת משקה שגדל עם הפרי, לבין משקה דאתא מעלמא.

אמר רב חייא בר אשי אמר רב: דבר תורה, אינו חייב

בשבת משום מפרק,

אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד

. אבל על סחיטת שאר פירות, אינו חייב מן התורה, כיון דלאו אורחייהו בהכי. ואין איסורם אלא מדרבנן.

וכן תני דבי מנשה: דבר תורה, אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד

.

וכן תני דבי מנשה: אין עד מפי עד כשר לעדות. שאם שמע מאחרים עדות מחוץ לבית דין, אינו יכול לבוא ולהעיד עליה בבית דין .

Traduction française

Ravina objecte : un homme impur par contact avec un mort qui a pressé des olives et des raisins,

s’il y a dans les olives et les raisins la mesure

exacte d’un œuf

et pas davantage, le liquide qui en sort

est pur.

Et il s’agit d’un cas où l’impur ne touche pas le liquide. Et bien qu’il rende les olives impures par son contact, elles ne rendent pas impur, par contact, le liquide qui en sort. Car dès que la première goutte a commencé à sortir, les olives ont diminué de la mesure d’un œuf, puisque cette goutte leur a été soustraite. Or un aliment ne rend pas les autres impurs s’il ne possède pas la mesure d’un œuf.

Ici,

s’il y a dans les olives et les raisins

plus que la mesure d’un œuf,

le liquide qui en sort

est impur.

Parce qu’ils contiennent encore la mesure d’un œuf, même après que la première goutte en est sortie. Ils rendent donc impur le liquide qui en sort.

Et

cela est difficile,

si tu dis que le liquide destiné à un aliment est un aliment,

même le corps des olives et des raisins n’est pas devenu impur.

Par quoi ont-ils été préparés

? Le liquide qui en sort n’est pourtant pas considéré comme un liquide pour les préparer, puisqu’il est destiné à un aliment.

C’est lui [

Ravina ]

qui l’a objectée, et c’est lui qui y répond :

dans quel cas sommes-nous ici ?

Dans le cas où il presse

des olives et des raisins

dans le bol,

et non dans la marmite. Car le liquide n’est pas destiné à l’aliment et possède donc le statut d’un liquide. C’est pourquoi il prépare les olives, lesquelles le rendent ensuite impur.

Rabbi Yirmeya dit :

ce que nous disons : le liquide destiné à un aliment est un aliment,

est une controverse de tanaïm

qui a été enseignée.

Car nous avons appris dans la Michna : un boulanger

qui lisse

la surface de ses pains

avec des raisins

qu’il presse sur eux,

n’a pas préparé

le pain par le liquide des raisins à recevoir l’impureté. Et il s’agit d’un pain qui n’avait pas encore été préparé, par exemple une pâte pétrie avec du jus de fruit, qui ne prépare pas à recevoir l’impureté.

Rabbi Yehouda dit : il a été préparé

le pain par cela.

N’est-ce pas sur ce point qu’ils divergent ?

L’un [

le premier tana ]

pense : le liquide destiné à un aliment est un aliment.

C’est pourquoi le jus de raisin ne prépare pas à recevoir l’impureté, puisqu’il l’a pressé pour le pain et qu’il est considéré comme un aliment.

Et l’autre [

Rabbi Yehouda ]

pense :

un liquide destiné à un aliment

n’est pas un aliment.

C’est pourquoi le jus de raisin est considéré comme un liquide, et il prépare le pain [et les raisins eux-mêmes ont également été préparés par cela].

Rav Pappa dit :

ce n’est pas ainsi. Mais

tous

pensent

que le liquide destiné à un aliment n’est pas un aliment.

Et ici, ils divergent au sujet du liquide destiné à être perdu.

Car ce jus de raisin avec lequel on lisse le pain est destiné à être perdu, puisque le feu l’absorbe et le brûle.

L’un [

Rabbi Yehouda ]

pense :

le liquide destiné à être perdu

est un liquide,

et il prépare le pain.

Et l’autre [

le premier tana ]

pense : ce n’est pas un liquide,

et il ne prépare pas.

Et ils divergent selon la controverse de ces tanaïm,

qui s’opposent dans la baraïta suivante.

Car il a été enseigné : celui qui fend des olives [

il les écrase afin de les attendrir ]

avec des mains souillées [

impures ],

les olives ont été préparées

les olives par le liquide qui en sort, et elles sont devenues impures par les mains. Il s’agit d’un liquide utilisé selon la volonté, car il lui plaît que ce liquide soit sur les olives, puisque, de cette manière, elles prennent davantage de goût.

Et s’il fend les olives afin de

les saler [

afin de les saler ]

avec du sel [

et il doit les attendrir afin que le sel y adhère ],

les olives n’ont pas été préparées

les olives par le liquide qui en sort, car il n’a pas l’intention d’en extraire le liquide. Les liquides ne préparent à recevoir l’impureté que lorsqu’ils ont été détachés ou placés sur les aliments selon la volonté des propriétaires. Et s’il les fend afin

de savoir si

déjà

ses olives sont arrivées

à l’achèvement de leur maturation et sont propres

à être cueillies

elles,

ou non —

les olives n’ont pas été préparées par cela.

Rabbi Yehouda dit : elles ont été préparées.

N’est-ce pas sur ce point qu’ils divergent ?

L’un [

Rabbi Yehouda ]

pense : le liquide destiné à être perdu est un liquide.

Ici également, bien que ce liquide soit destiné à être perdu [puisqu’il ne l’extrait que pour examiner ses olives], il prépare à recevoir l’impureté.

Et l’autre [

le premier tana ]

pense :

le liquide destiné à être perdu

n’est pas un liquide.

C’est pourquoi il ne prépare pas les raisins.

Et de même, dans la Michna concernant celui qui « lisse avec des raisins », le premier tana et Rabbi Yehouda divergent sur ce point.

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit :

cette controverse n’est pas la controverse de cette baraïta.

De fait,

les tanaïm qui divergent au sujet de celui qui fend des olives

divergent certainement au sujet du liquide destiné à être perdu,

s’il est considéré comme un liquide ou non, comme nous l’avons dit. Mais

ces tanaïm

de la Michna qui divergent au sujet de celui qui lisse avec des raisins ne divergent pas sur ce point. Car ils ne sont pas destinés à être perdus, mais sont destinés à rendre le pain brillant. Ils divergent plutôt

au sujet du liquide destiné à le rendre brillant.

Le premier tana pense que, même si « le liquide destiné à un aliment n’est pas un aliment », cela ne vaut que lorsque le liquide vient y faire tremper l’aliment, ou lorsqu’on y trempe le pain ; il lui confère alors le statut de liquide. Mais lorsqu’il vient rendre le pain brillant, il sort du statut de liquide et est considéré comme un aliment.

Et Rabbi Yehouda pense que même un liquide destiné à rendre l’aliment brillant est un liquide.

Rabbi Zeïra dit au nom de Rav Hiyya bar Achi, au nom de Rav : on peut presser une grappe de raisin dans la marmite, mais non dans le bol.

Car, dans la marmite, il est manifeste qu’il agit pour l’amélioration du mets. C’est donc comme s’il séparait un aliment d’un aliment, et il n’y a pas là l’interdit de « détacher ». Mais dans le bol, puisque le liquide n’est pas destiné à l’aliment, c’est comme s’il séparait un liquide d’un aliment, et c’est « détacher ».

Et

il est permis de presser

un poisson

afin

d’en extraire

sa saumure, même dans le bol.

Car la saumure du poisson n’est pas considérée comme un liquide, mais comme un aliment. Il se trouve donc qu’il sépare un aliment d’un aliment ; ce n’est pas « détacher », comme nous l’avons dit.

Rav Dimi était assis et rapportait cet enseignement.

Abbayé dit à Rav Dimi : vous, vous enseignez cet enseignement au nom de Rav,

cet enseignement.

Et

rien ne vous est donc difficile

.

Mais

nous, nous l’enseignons au nom de Chmouel

cet enseignement.

Et

c’est pourquoi il nous est difficile :

et est-ce que

Chmouel a dit

qu’il est permis de presser

un poisson pour sa saumure, même dans le bol ?

Or il a été dit : les légumes confits [

légumes crus conservés dans du vin et du vinaigre ]

que l’on a pressés —

Rav dit :

les presser

pour manger

leur corps

des légumes confits,

est permis.

Puisqu’il n’a pas besoin du liquide, ce n’est pas « détacher ».

Mais s’il les a pressés

pour boire

leur liquide,

il est

exempt

d’un sacrifice expiatoire. Car l’obligation de « détacher » selon la Torah n’existe qu’à propos d’un liquide qui s’est développé dans le fruit, à l’image de « battre », où l’on sépare du grain la balle qui a poussé avec lui. Il n’en va pas de même pour les légumes confits : le vin et le vinaigre qui y sont absorbés ne se développent pas avec eux.

Mais c’est interdit

de les presser rabbinquement pour leur liquide, par décret en raison du pressage des olives et des raisins.

Et les légumes cuits [

légumes cuits ],

qu’il s’agisse de

les presser

pour manger

leur corps

ou de

pour boire

leur liquide, c’est permis.

Car leur liquide n’est pas considéré comme un liquide, mais comme un aliment. C’est donc comme séparer un aliment d’un aliment ; ce n’est pas « détacher »

».

Et Chmouel dit : qu’il s’agisse de légumes confits ou de légumes cuits — pour leur corps, c’est permis.

Car ce n’est pas pour le liquide.

Et pour leur liquide, il est exempt, mais c’est interdit.

Car même l’eau des légumes cuits est considérée comme un liquide et non comme un aliment. Il se trouve qu’il sépare un aliment d’un liquide, ce qui est interdit rabbinquement, par décret en raison du pressage des olives et des raisins.

Il ressort donc que Chmouel pense qu’il est interdit de presser un poisson pour sa saumure dans le bol. Car presser un poisson pour sa saumure est comparable aux « légumes cuits » : la saumure du poisson a elle aussi cuit avec lui, comme les « légumes cuits » au sujet desquels Chmouel l’interdit. Dès lors, cela m’est difficile, puisque nous enseignons cet enseignement selon Chmouel : il est permis de presser un poisson pour sa saumure, même dans le bol.

Rav Dimi lui dit

à Rav Dimi :

Par Dieu [

expression de serment ],

« Mes yeux l’ont vu, et non ceux d’un autre

», c’est Rav qui a énoncé cet enseignement concernant « le poisson pour sa saumure », et non Chmouel. Car

je l’ai entendu de la bouche de Rabbi Yirmeya

cet enseignement.

Et Rabbi Yirmeya

l’a entendu

de Rabbi Zeïra. Et Rabbi Zeïra

l’a entendu

de Rav Hiyya bar Achi. Et Rav Hiyya bar Achi

l’a entendu

de Rav.

Et selon Rav, cela s’explique bien. Car lui aussi dit que les « légumes cuits » peuvent être pressés, aussi bien pour leur corps que pour leur liquide, puisque leur liquide n’est pas un liquide, mais un aliment.

Le corps de l’enseignement : des légumes confits que l’on a pressés —

Rav dit : pour leur corps, c’est permis ; pour leur liquide, il est exempt, mais c’est interdit. Et les légumes cuits —

aussi bien pour leur corps que pour leur liquide, c’est permis.

Et Chmouel dit : l’un comme l’autre [

les légumes confits et les légumes cuits ] —

pour leur corps, c’est permis ; pour leur liquide, il est exempt, mais c’est interdit.

Rabbi Yo’hanan dit : qu’il s’agisse de légumes confits ou de légumes cuits —

pour leur corps, c’est permis.

Car il n’agit pas pour le liquide. Mais s’il les a pressés

pour leur liquide, «

détacher » selon la Torah, c’est, et il est

passible

d’un sacrifice expiatoire.

Car sur ce point il est du même avis que Chmouel : l’eau des légumes cuits est considérée comme un liquide et non comme un aliment.

Et il s’oppose à Rav et à Chmouel, pensant que même lorsque le liquide vient de l’extérieur et ne s’est pas développé dans le fruit, il s’agit également de « détacher » selon la Torah.

On objecte :

il a été enseigné :

on presse les légumes confits le Chabbat pour les besoins du Chabbat, mais non pour les besoins de

la sortie du Chabbat.

Car il est interdit de préparer du Chabbat pour un jour profane.

Et les olives et les raisins, on ne les pressera pas,

même pour les besoins du Chabbat ;

et s’il les a pressés, il est passible d’un sacrifice expiatoire.

C’est pourtant ce qui est enseigné : on presse les légumes confits pour les besoins du Chabbat, sans distinguer entre leur corps et leur liquide. Et c’est difficile à Rav.

Et c’est difficile à Chmouel.

Et c’est difficile à Rabbi Yo’hanan.

Car tous reconnaissent que les légumes confits ne peuvent être pressés pour leur liquide.

Et l’on répond :

Rav répond selon sa méthode ; Chmouel répond selon sa méthode.

Et Rabbi Yo’hanan répond selon sa méthode.

Et il explique progressivement.

Rav répond selon sa méthode :

voici ce qu’il dit :

on presse les légumes confits le Chabbat pour les besoins du Chabbat, mais non pour la sortie du Chabbat. Dans quel cas cela est-il dit ?

lorsqu’on les presse

pour manger

leur corps. Mais

pour

leur liquide, il est exempt, mais c’est interdit.

Et les légumes cuits, aussi bien pour

leur corps que pour

leur liquide, il est permis

de les presser a priori.

Et les olives et les raisins, on ne les pressera pas ; et s’il les a pressés, il est passible d’un sacrifice expiatoire.

Chmouel répond selon sa méthode :

voici ce qu’il dit :

on presse les légumes confits le Chabbat pour les besoins du Chabbat ; et il en va de même pour les légumes cuits.

Dans quel cas cela est-il dit ?

Lorsqu’on les presse

pour leur corps. Mais pour leur liquide, il est exempt, mais c’est interdit.

Et les olives et les raisins, on ne les pressera pas ; et s’il les a pressés, il est passible d’un sacrifice expiatoire.

Rabbi Yo’hanan répond selon sa méthode :

voici ce qu’il dit :

on presse les légumes confits pour les besoins du Chabbat, mais non pour la sortie du Chabbat ; les légumes confits et les légumes cuits ont le même statut.

Dans quel cas cela est-il dit ?

Lorsqu’on les presse

pour leur corps. Mais pour

leur liquide, on ne les pressera pas ; et s’il les a pressés, il est comme celui qui a pressé des olives et des raisins, et il est passible d’un sacrifice expiatoire.

Car Rabbi Yo’hanan ne distingue pas entre l’extraction d’un liquide qui s’est développé avec le fruit et celle d’un liquide venu de l’extérieur.

Rav Hiyya bar Achi dit au nom de Rav : selon la Torah, il n’est passible

le Chabbat pour « détacher »

que pour le pressage des olives et des raisins בלבד.

Mais pour le pressage des autres fruits, il n’est pas passible selon la Torah, puisqu’il n’est pas dans leur usage de procéder ainsi ; leur interdiction n’est que rabbinique.

Et l’école de Ménaché enseigne également : selon la Torah, il n’est passible que pour le pressage des olives et des raisins בלבד.

Et l’école de Ménaché enseigne également : un témoignage transmis par un témoin n’est pas recevable pour un témoignage. Si quelqu’un a entendu d’autres personnes un témoignage hors du tribunal, il ne peut pas venir témoigner à son sujet au tribunal.

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