Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 143b (קמג:) — le Talmud en français
Chabbat 143b (שבת קמג:): --- title: "חברותא - שבת — פרק עשרים ושתים - חבית" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02338.html#HtmpReportNum0021L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0021L5"…
Texte original — Chabbat 143b (קמג:)
--- title: "חברותא - שבת — פרק עשרים ושתים - חבית" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02338.html#HtmpReportNum0021L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0021L5" --- פרק עשרים ושתים - חבית
Оригинал главы פרק עשרים ושתים - חבית
מתניתין:
א.
חבית שנשברה
בשבת,
מצילין הימנה מזון שלש סעודות
. אבל יותר מכך, גזרו חכמים שלא יציל. שמתוך שאדם בהול על ממונו, חיישינן שמא יביא כלי דרך רשות הרבים.
ומזון שלש סעודות מותר לו להציל, אף בכמה כלים. דאילו בכלי אחד, כל כמה שרוצה הוא מציל, כדאיתא לעיל [קכ א].
ו
אף
אומר לאורחים, בואו והצילו לכם
מחבית זו מזון שלש סעודות. שלכל אחד ואחד מותר להציל בשיעור זה.
ומותר לו להציל ממנה,
ובלבד שלא יספוג
בספוג את היין, בשביל לחזור ולהטיפו לתוך כלי אחר. גזירה, שמא יסחוט את היין מהספוג, והוי ליה "מפרק", שהוא תולדת "דש".
ב.
אין סוחטין
בשבת
את הפירות,
כדי להוציא מהן משקין. שהסחיטה אסורה משום "מפרק", דהיינו תולדת "דש".
ואם יצאו
המשקין מהפירות
מעצמן, אסורין
הם בשתיה באותה שבת. גזירה שמא יבוא לסחוט בידים.
רבי יהודה אומר: אם
היו הפירות מכונסים
ל
צורך
אוכלין, היוצא מהן
בשבת מאליו -
מותר
. משום דלא ניחא ליה במה שהמשקה זב מהם, שהרי אינם עומדים לכך. הלכך ליכא למיחש בהו שמא יסחוט לכתחלה.
ואם
הפירות עומדים
ל
צורך ה
משקין
הזבים מהם - המשקה
אסור
. דמאחר וניחא ליה במשקה היוצא, גזרינן שמא יסחוט.
וכשם שיש איסור מפרק בסחיטת פירות, כן אסור משום "מפרק", לרסק חלות דבש בשבת, כדי להוציא מהן את הדבש. לפיכך, אף דבש שזב מאליו, אסור משום גזירה, שמא ירסק.
ואף
חלות דבש ש
כבר
ריסקן מערב שבת, ויצאו
דבשיהן בשבת
מעצמן
הרי הם
אסורין
. ואף שכבר מרוסקות הן קודם השבת, ושוב אין דרך לסוחטן, וליכא למיחש שמא יסחוט - מכל מקום, גזרינן אטו חלות דבש שאינן מרוסקות.
ורבי אלעזר מתיר
. דהא ליכא למיחש לשמא ירסק. ולא גזר אטו חלות שאינן מרוסקות.
גמרא:
תנא
: חבית שנשברה ובא להציל ממנה מזון ג' סעודות,
לא יספוג
את יינה בספוג, על ידי שיניח את הספוג
ביין
, ויחזור ויטיפו לתוך כלי. גזירה שמא יסחוט.
ו
אם של שמן היא,
לא
יטפח יכניס כפיו
בשמן
, בשביל שהשמן ידבק בהן, ויחזור ויקנחן בשפת הכלי לתוכו.
וטעם האיסור הוא, כדי
שלא יעשה
בשבת,
כדרך שהוא עושה בחול
. שכל עובדין דחול אסורים בשבת.
תנו רבנן
: אם
נתפזרו לו פירות בחצר,
הרי הוא
מלקט על יד על יד
[מעט מעט]
ואוכל
.
אבל לא
ילקט
לתוך הסל, ולא לתוך
הקופה
. בכדי
שלא יעשה
בשבת
כדרך שהוא עושה בחול
.
שנינו במתניתין:
אין סוחטין את הפירות
וכו'. רבי יהודה אומר: אם לאוכלין מותר.
אמר רב יהודה אמר שמואל: מודה היה רבי יהודה
לחכמים
בזיתים וענבים
. שאף במכונסין לאוכלין ולא למשקין, נמי אסור המשקה היוצא מהם.
מאי טעמא?
ד
כיון ד
רובן
לסחיטה נינהו
, הרי אף באותן שאין עומדין לכך,
יהיב דעתיה
במשקה היוצא מהן, וניחא ליה בהו.
ועולא אמר
משמיה ד
רב: חלוק היה רבי
יהודה על חכמים,
אף בזיתים וענבים
. שאם הם עומדים לאוכלין, לא ניחא ליה במשקה היוצא מהם, וליכא למיחש בהו שמא יסחוט .
ורבי יוחנן אמר
: פליגי רבי יהודה וחכמים, בין בשאר פירות ובין בזיתים וענבים [כרב] .
והלכה כרבי יהודה בשאר פירות. ואין הלכה כרבי יהודה בזיתים וענבים,
אלא כחכמים. דכיון דרובא לסחיטה קיימי, לעולם ניחא ליה במשקה היוצא מהם, ואיכא למיחש בהו שמא יסחוט.
אמר רבה, אמר רב יהודה, אמר שמואל: מודה היה רבי יהודה לחכמים, בזיתים וענבים. ומודים חכמים לרבי יהודה בשאר פירות
העומדים לאוכלין, שהמשקה היוצא מהם מעצמו מותר. שכיון שאין סתמן עומדים לסחיטה, אם הם מכונסים לאוכלין, ליכא למיחש בהו לסחיטה.
אמר ליה רבי ירמיה לרבי אבא
: אם כן,
אלא במאי פליגי?
הא אמרת דבזיתים וענבים, לכולי עלמא אסור. ובשאר פירות, לכולי עלמא מותר.
אמר ליה
רבי אבא:
לכי
תעיין בה,
תשכח
במאי פליגי.
אמר רב נחמן בר יצחק
ופירשה:
מסתברא, בתותים ורמונים פליגי
. דאיכא אינשי שמכניסים אותם למשקים, ואיכא דמכנסי להו לאוכלים. וסברי רבנן, דמאחר וקיימי נמי לסחיטה, ניחא ליה במשקה היוצא מהן, אף היכא דלא הכניסן לשם כך.
דתניא: זיתים שמשך
[זב]
מהן שמן
מעצמו בשבת ,
וענבים שמשך מהן יין
מעצמו -
והכניסן
לאותן זיתים וענבים
בין לאוכל
ו
בין למשקין
השמן והיין
היוצא מהן אסור
. משום דברובן הם עומדים לסחיטה.
תותים שמשך מהן מים
מעצמן,
ורמונים שמשך מהן יין
מעצמו [מיץ רימונים קרוי נמי "יין" משום שיש בהם חריפות] - אם
הכניסן
[לתותים ורימונים]
לאוכלין
, המשקה
היוצא מהן מותר
. דמאחר ולא קיימי למשקין, לא ניחא להו במשקה הזב מהן, ולא אתי לסוחטן.
ואם הכניסן
למשקין
, או שהכניסן
לסתם
[שלא פירש בדעתו מה יעשה בהם], המשקה
היוצא מהן אסור
. דהרי ניחא ליה במשקה, וחיישינן דלמא יבוא לסוחטם -
דברי רבי יהודה.
וחכמים אומרים: בין
אם הכניס את התותים והרמונים
לאוכלין
, ו
בין
אם הכניסם
למשקין
, המשקה
היוצא מהן אסור
. דכיון דנמי לסחיטה קיימי, ניחא ליה במשקה היוצא, ואף אם לא הכניסם לשם כך.
אלמא, בתותים ורמונים שהכניסן לאוכלים פליגי. אבל בשאר פירות, דליכא מאן דמכניסן למשקין, מודו בהו רבנן.
שנינו בברייתא: תותים ורמונים שהכניסן לסתם, המשקה היוצא מהן אסור - דברי רבי יהודה.
ומקשינן:
ו
כי
סבר רבי יהודה
דבמכניסן
סתם
נמי
אסור?
והא קיימא לן: אין האוכלים מקבלים טומאה, אל אם כן הוכשרו לטומאה על ידי שנפלו עליהם משקין.
והא תנן: חלב האשה מטמא
[מכשיר] בין אם יצא ממנה
לרצון
[ברצונה],
ו
בין אם יצא ממנה
שלא לרצון
. וטעמא מפרש בסמוך.
אבל
חלב
ה
בהמה אינו מטמא
[מכשיר]
אלא
אם יצא
לרצון
הבעלים. ובלאו הכי לא חשיב משקה, להכשיר את האוכלין.
וכן אינו נטמא בטומאת משקין, אם נגע בו השרץ.
אמר רבי עקיבא
: והלא
קל וחומר הוא: ומה חלב האשה, שאינו מיוחד אלא לקטנים
, הרי הוא
מטמא בין לרצון ובין שלא לרצון
-
חלב הבהמה, ש
הוא
מיוחד בין לקטנים ובין לגדולים, אינו דין שיטמא בין לרצון ובין שלא לרצון?
והרי יש בו תורת משקה, יותר מבחלב אשה.
אמרו לו
חכמים: לאו קל וחומר הוא. שהרי
אם טמא חלב האשה
כשיצא
שלא לרצון
, הא אינו אלא משום
ש
אף
דם
היוצא
מגפתה
[רגלה או ידה]
טמא
[מכשיר]. לפי שתורת משקה עליו. וכדדרשינן [נדה נה ב] מקרא ד"דם חללים ישתה", שדם ההרוג קרוי משקה. ואף דם היוצא מגוף אדם חי, כ"דם חללים" הוא. שהרי הדם עצמו הוא כמת, לאחר שפירש מהגוף. דמה לי קטלא כולא, מה לי קטלא פלגא.
וכיון שדם האשה חשיב משקה אף כשיוצא שלא לרצונה [שהרי סתם דם מגופה יוצא שלא לרצון], אף חלבה שיצא שלא לרצון חשיב משקה, לפי שמקורו הוא מהדם. וכדאיתא, "דם נעכר ונעשה חלב".
Traduction française
Michna :
1.
Un tonneau qui s'est brisé
le Chabbat,
on en sauve une nourriture de trois repas.
Mais davantage que cela, les Sages ont décrété qu'on ne le sauverait pas. Car, du fait qu'un homme est affolé pour son bien, nous craignons qu'il n'apporte un ustensile par la voie publique.
Et il lui est permis de sauver une nourriture de trois repas, même dans plusieurs ustensiles. Car dans un seul ustensile, il peut en sauver autant qu'il veut, comme cela est rapporté plus haut [120a].
Et
même
il dit aux invités : « Venez et sauvez pour vous »
de ce tonneau une nourriture de trois repas. Car il est permis à chacun de sauver cette quantité.
Et il lui est permis d'en sauver,
à condition qu'il n'éponge pas
le vin avec une éponge, afin de le faire ensuite goutter dans un autre ustensile. C'est un décret, de peur qu'il n'extraie le vin de l'éponge en la pressant ; ce serait alors « extraire », qui est une dérivée de « battre ».
2.
On ne presse pas
le Chabbat
les fruits
afin d'en extraire des liquides. Car la pression est interdite au titre de « extraire », c'est-à-dire une dérivée de « battre ».
Et si les liquides sont sortis
des fruits
d'eux-mêmes, ils sont interdits
à la consommation durant ce Chabbat, par décret, de peur qu'on ne vienne à les presser de ses propres mains.
Rabbi Yehouda dit : si
les fruits avaient été entreposés
pour
servir
à la nourriture, ce qui en sort
spontanément le Chabbat
est permis.
Car il ne se réjouit pas du liquide qui s'en écoule, puisqu'ils ne sont pas destinés à cela. Il n'y a donc pas lieu de craindre qu'il les presse délibérément.
Et si
les fruits sont destinés
à
servir aux
liquides
qui en coulent, le liquide
est interdit.
Puisqu'il se réjouit du liquide qui en sort, nous décrétons qu'il pourrait les presser.
De même qu'il y a une interdiction d'« extraire » en pressant les fruits, il est également interdit au titre d'« extraire » d'écraser des rayons de miel le Chabbat afin d'en faire sortir le miel. C'est pourquoi même le miel qui a coulé de lui-même est interdit, par décret, de peur qu'il ne les écrase.
Et même
les rayons de miel qui
avaient déjà été
écrasés la veille du Chabbat, et dont le miel est sorti
le Chabbat
d'eux-mêmes,
ils sont donc
interdits.
Bien qu'ils aient déjà été écrasés avant le Chabbat et qu'il n'y ait désormais plus manière de les presser, et qu'il n'y ait donc pas lieu de craindre qu'il les presse, nous décrétons néanmoins cela en raison des rayons de miel qui ne sont pas écrasés.
Et Rabbi Eléazar permet.
Car il n'y a effectivement pas lieu de craindre qu'il les écrase ; et il n'a pas décrété cela en raison des rayons qui ne sont pas écrasés.
Guemara :
Le tana :
Un tonneau qui s'est brisé et dont on vient sauver une nourriture de trois repas,
on n'éponge pas
son vin avec une éponge, en posant l'éponge
dans le vin
et en le faisant ensuite goutter dans un ustensile, par décret, de peur qu'il ne la presse.
Et
si c'est un tonneau d'huile,
il ne
tapotera pas, c'est-à-dire ne plongera pas ses mains
dans l'huile
pour que l'huile y adhère, puis ne les essuiera pas contre le bord du tonneau afin qu'elle y retombe.
La raison de cette interdiction est de
ne pas faire
le Chabbat
comme il fait en semaine .
Car tous les comportements profanes sont interdits le Chabbat.
Nos maîtres ont enseigné :
si
des fruits se sont dispersés dans sa cour,
il
les ramasse un à un
[peu à peu]
et les mange .
Mais il ne
les ramassera
pas dans le panier, ni dans
la corbeille ,
afin
de ne pas faire
le Chabbat
comme il fait en semaine .
Nous avons appris dans la Michna :
« On ne presse pas les fruits »
etc. Rabbi Yehouda dit : « S'ils sont destinés à la nourriture, c'est permis. »
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : Rabbi Yehouda était d'accord avec les Sages
pour les olives et les raisins.
Même lorsqu'ils ont été entreposés pour la nourriture et non pour les liquides, le liquide qui en sort est néanmoins interdit.
Pour quelle raison ? —
Car
puisque
la plupart d'entre eux
sont destinés à être pressés, même
pour ceux qui ne sont pas destinés à cela,
il porte son attention
sur le liquide qui en sort et s'en réjouit.
Et Oula a dit
au nom de
Rav : Rabbi était en désaccord
avec les Sages
même pour les olives et les raisins.
S'ils sont destinés à la nourriture, il ne se réjouit pas du liquide qui en sort et il n'y a pas lieu de craindre qu'il les presse .
Et Rabbi Yo'hanan a dit :
Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord, tant pour les autres fruits que pour les olives et les raisins [comme Rav] .
Et la halakha suit Rabbi Yehouda pour les autres fruits. Mais la halakha ne suit pas Rabbi Yehouda pour les olives et les raisins,
mais suit les Sages. Puisque la majorité est destinée à la pression, on se réjouit toujours du liquide qui en sort, et il y a lieu de craindre qu'il ne les presse.
Rabba a dit, Rav Yehouda a dit, Chmouel a dit : Rabbi Yehouda était d'accord avec les Sages pour les olives et les raisins. Et les Sages sont d'accord avec Rabbi Yehouda pour les autres fruits
destinés à la nourriture : le liquide qui en sort d'eux-mêmes est permis. Puisque, de manière générale, ils ne sont pas destinés à être pressés, lorsqu'ils ont été entreposés pour la nourriture, il n'y a pas lieu de craindre la pression.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Abba :
Dans ce cas,
sur quoi sont-ils en désaccord ?
Tu as dit que, pour les olives et les raisins, tout le monde interdit, et que, pour les autres fruits, tout le monde permet.
Il lui dit,
Rabbi Abba :
si
tu l'examines,
tu trouveras
sur quoi ils sont en désaccord.
Rav Na'hman bar Its'hak
l'expliqua :
il est vraisemblable qu'ils soient en désaccord au sujet des fraises et des grenades.
Certaines personnes les entreposent pour leurs liquides, et d'autres les entreposent pour la nourriture. Les Sages estiment que, puisqu'elles sont également destinées à être pressées, on se réjouit du liquide qui en sort, même lorsqu'on ne les a pas entreposées dans ce but.
Car il a été enseigné : des olives dont
a coulé
de l'huile
spontanément le Chabbat ,
et des raisins dont a coulé du vin
spontanément,
et qu'on a entreposés
ces olives et ces raisins
soit pour la nourriture
soit
pour les liquides,
l'huile et le vin
qui en sortent sont interdits,
car la plupart sont destinés à être pressés.
Des fraises dont a coulé de l'eau
spontanément,
et des grenades dont a coulé du vin
spontanément [le jus de grenade est également appelé « vin » en raison de son âpreté] : si
on les a entreposées
[les fraises et les grenades]
pour la nourriture,
le liquide
qui en sort est permis.
Puisqu'elles ne sont pas destinées aux liquides, on ne se réjouit pas du liquide qui en coule et on ne viendra pas à les presser.
Et si on les a entreposées
pour les liquides, ou si on les a entreposées
sans destination précise
[sans avoir déterminé dans son esprit ce qu'il en ferait], le liquide
qui en sort est interdit.
Car il se réjouit du liquide et nous craignons qu'il ne vienne à les presser —
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Et les Sages disent : que ce soit
s'il a entreposé les fraises et les grenades
pour la nourriture,
ou
que ce soit
s'il les a entreposées
pour les liquides,
le liquide
qui en sort est interdit.
Puisqu'elles sont également destinées à être pressées, il se réjouit du liquide qui en sort, même s'il ne les a pas entreposées dans ce but.
Il ressort donc que le désaccord porte sur les fraises et les grenades entreposées pour la nourriture. Mais pour les autres fruits, que personne n'entrepose pour leurs liquides, les Sages sont d'accord avec lui.
Nous avons appris dans une baraïta : les fraises et les grenades entreposées sans destination précise, le liquide qui en sort est interdit — telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Et nous objectons :
et
donc
Rabbi Yehouda pense-t-il
que lorsqu'on les entrepose
sans destination précise,
cela aussi
est interdit ?
Or nous avons établi : les aliments ne contractent pas l'impureté, à moins d'avoir été préparés à l'impureté par des liquides qui sont tombés sur eux.
Et pourtant nous avons appris : le lait de la femme rend impur
[prépare à l'impureté], qu'il soit sorti d'elle
volontairement
[avec son consentement],
ou qu'il soit sorti d'elle
sans volonté.
La raison en est expliquée à proximité.
Mais
le lait
de la
bête ne rend pas impur
[ne prépare pas à l'impureté]
à moins
qu'il ne soit sorti
volontairement
du propriétaire. Et, de toute façon, il n'est pas considéré comme un liquide susceptible de préparer les aliments.
De même, il ne contracte pas l'impureté des liquides lorsqu'un שרץ le touche.
Rabbi Akiva dit :
Mais
c'est un kal va'homer : de même que le lait de la femme, qui n'est destiné qu'aux petits,
le voici
qui rend impur, qu'il soit volontaire ou non volontaire,
le lait de la bête, qui
est
destiné aussi bien aux petits qu'aux adultes, ne doit-il pas, à plus forte raison, rendre impur, qu'il soit volontaire ou non volontaire ?
Il possède pourtant le statut de liquide davantage que le lait de la femme.
Ils lui dirent,
les Sages : ce n'est pas un kal va'homer. En effet,
si le lait de la femme rend impur
lorsqu'il sort
sans volonté,
ce n'est qu'en raison du fait
que
même
le sang
qui sort
de sa plaie
[de sa jambe ou de sa main]
est impur
[prépare à l'impureté], parce qu'il a le statut de liquide. Comme nous l'interprétons [Nida 55b] à partir du verset « le sang des morts, il boira », le sang d'un homme tué est appelé liquide. Et même le sang qui sort du corps d'un homme vivant est comme « le sang des morts », car le sang lui-même est comme mort après s'être séparé du corps : qu'importe que tout soit tué, qu'importe qu'une partie soit tuée.
Et puisque le sang de la femme est considéré comme un liquide même lorsqu'il sort sans sa volonté [car le sang qui sort de son corps sort généralement sans volonté], son lait aussi, lorsqu'il sort sans volonté, est considéré comme un liquide, puisqu'il provient du sang. Comme il est dit : « Le sang se transforme et devient du lait. »