Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 142a (קמב.) — le Talmud en français

Chabbat 142a (שבת קמב.): Et interrogons : I chi, maï iria pourquoi est-il question précisément ici quand il y a even dans la main du tinok ? Or afou quand il y a dinar dans sa main nami il faut aussi…

Texte original — Chabbat 142a (קמב.)

ופרכינן:

אי הכי,

מאי איריא

[מדוע מדובר כאן דוקא] כשיש

אבן

ביד התינוק? הרי

אפילו

כשיש

דינר

בידו,

נמי

יש להתיר משום סכנת חולי!

אלמה

[ולמה]

אמר רבא: לא שנו

שמותר לטלטל את התינוק עם מה שבידו,

אלא אבן. אבל

אם היה בידי התינוק

דינר, אסור!

ומשנינן: ב

אבן

התירו, משום ד

אי נפלה לה

מיד התינוק,

לא אתי אבוה לאיתויי

[לא יבוא אביו להרימה]. אבל ב

דינר

לא התירו, משום ד

אי נפיל, אתי אבוה לאתויי.

וטלטול בידים חמור מטלטול באמצעות דבר המותר, וכשחששו חכמים לטלטול בידים, החמירו אף במקום שיש חשש חולי שאין בו סכנה, ואסור להחזיק בידו של תינוק ההולך ברגליו כשהוא מחזיק דינר בידו השניה .

תניא כוותיה דרבא

:

א.

המוציא כליו

[בגדיו]

מקופלים ומונחים על כתפו, ו

כן המוציא

סנדליו וטבעותיו בידו

ולא על אצבעותיו,

חייב,

כי לא הוציאם כדרך לבוש.

ואם היה מלובש בהן, פטור,

ומותר לכתחילה.

ב.

המוציא אדם וכליו עליו, וסנדליו ברגליו,

וטבעותיו בידיו

על אצבעותיו,

פטור

על הוצאת האדם מפני שהחי נושא את עצמו, ובגדי האדם ותכשיטיו בטלים לגביו.

ואילו הוציאן כמות שהן

בידיו של האדם הנישא,

חייב

המוציא.

ואין אומרים שהנישא הוציאם ולא הנושא. והיינו, כמו שאמר רבא.

שנינו במשנתנו: נוטל אדם

כלכלה והאבן בת וכה.

ומקשינן:

ואמאי, תיהוי כלכלה בסיס לדבר

האסור

ותאסר בעצמה משום מוקצה!

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכא, בכלכלה מלאה פירות עסקינן,

שהיא בסיס לדבר האסור והמותר, ובכגון זה שהדבר המותר חשוב מהדבר האסור, אנו רואים את הבסיס כמשמש את הדבר המותר בעיקר, והוא לא נעשה למוקצה.

ומקשינן:

ולישדינהו לפירי, ונשדי לאבן

[הרי יש לו אפשרות להשליך את הפירות והאבן מהכלכלה],

ונינקטינהו בידים

[וילקט את הפירות בידיו] מהארץ, שכן הדין הוא שכאשר מונח על דבר המותר דבר מוקצה, ואין הדבר המותר מקבל דין בסיס מסיבה מסוימת, ומותר לטלטלו, יש להשליך ממנו את המוקצה [אם אפשר] לפני טלטולו, כמבואר במשנה הבאה!

ומתרצינן: יש להעמיד את המשנה

כדרבי אלעי אמר רב,

שפירש את המשך המשנה

בפירות המיטנפין,

כגון תאנים ותותים שנטנפים בהשלכתם ארצה.

הכא נמי

-

בפירות המיטנפין,

שייפסדו אם ישליכו אותם לארץ. ובמקום הצורך לא חייבו חכמים לנער את המוקצה.

ואכתי מקשינן:

ולינערינהו נעורי

לפירות בתוך הכלכלה הצידה, וכשתהיה האבן מופרדת מהם, ינער אותה החוצה!

אמר רב חייא בר אשי אמר רב

:

הכא

בכלכלה פחותה

[שיש בה חור בדופן או בשוליים]

עסקינן, דאבן גופה נעשית דופן לכלכלה.

ואם ישליכנה, יפלו הפירות מהכלכלה דרך החור. וכיון שאין אפשרות להשליך את המוקצה, מותר לטלטל את הכלכלה עמו.

שנינו במשנה:

מטלטלין תרומה

טמאה עם הטהורה.

אמר רב חסדא: לא שנו, אלא

באופן

ש

התרומה ה

טהורה

מונחת בכלכלה

למטה, ו

ה

טמאה

מונחת

למעלה

עליה, ואי אפשר לקחת את הטהורה לבדה מבלי שיטלטל את הטמאה קודם לכן. ועל כן התירו לקחת את כל הכלכלה עד השלחן, ושם ישליך את הפירות ויטול את התרומה הטהורה.

אבל

אם היתה התרומה

טהורה למעלה ו

התרומה ה

טמאה למטה

-

שקיל ליה לטהורה, ושביק ליה לטמאה

[יקח את הטהורה ויעזוב את הטמאה] בכלכלה, שהרי מן הסתם המשנה מדברת באופן המצוי שלא מניחים תרומה טהורה וטמאה ביחד אלא בסלים נפרדים, ואפשר לקחת את התרומה הטהורה לבדה בסלים שלה מהכלכלה .

ומקשינן:

וכי

כאשר ה

טהורה למטה, נמי,

הלוא אפשר להמנע מלטלטל את הכלכלה כולה עם התרומה הטמאה שבה, שהרי יש אפשרות

לישדינהו,

[שיזרוק את כל הפירות] על הארץ,

ולינקטינהו

[ויטול את הפירות הטהורים] מן הארץ!

אמר רבי אלעי אמר רב

: הכא

בפירות המיטנפין עסקינן,

שאם יפלו לארץ ייפסדו. וכאשר אין אפשרות להמנע מטלטול המוקצה, התירו לטלטל מוקצה עם דבר המותר.

מיתיבי

מברייתא, ששנינו בה:

מטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה, ועם החולין, בין שטהורה למעלה וטמאה למטה, בין שטמאה למעלה וטהורה למטה.

תיובתא דרב חסדא,

האומר שאין להתיר כשהטהורה למעלה!

ומתרצינן:

אמר לך רב חסדא: מתניתין

מדובר בה באופן שמטלטל את הכלכלה

לצורך גופו,

שרוצה לאכול את הפירות עתה, וכאשר התרומה הטהורה למעלה אפשר לקחת אותה לבדה, ואין צורך לטלטל מוקצה. ואילו ה

ברייתא

מדברת כשמטלטל את הכלכלה

לצורך מקומו,

ואם יקח את הטהורה בלבד, לא יתפנה מקום הכלכלה.

והוינן בה:

מאי דוחקיה דרב חסדא לאוקמי מתניתין לצורך גופו,

ולהעמיד את המשנה באופן מסוים? יעמידנה רב חסדא בטלטול לצורך מקומו, ובכל אופן!

אמר רבא: מתניתין, כוותיה

דרב חסדא

דייקא,

שהיא עוסקת בטלטול לצורך גופו.

דקתני סיפא: מעות שעל הכר, מנער את הכר, והן נופלות,

ואחר כך יקח את הכר.

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא שנו

שחייב לנער את הכר

אלא

כשמטלטל

לצורך גופו

שהוא צריך את הכר.

אבל

אם מטלטל

לצורך מקומו

של הכר,

מטלטלו

לכר

ועודן עליו,

שהרי המעות יפריעו לו לשימוש במקום.

ומד

מוקמינן ל

סיפא

במטלטל

לצורך גופו, רישא נמי

מוקים לה רב חסדא במטלטל

לצורך גופו.

שנינו במשנה:

רבי יהודה אומר: אף מעלין

את המדומע באחד ומאה.

והוינן בה:

ואמאי

מותר לעשות כן?

הא קא מתקן

את האוכל , ויש לאסור את הדבר אטו תיקון כלי!

ומשנינן: כיון שאפשר להעלות את התרומה, ולקבוע שזו התרומה, לפיכך, לענינים מסויימים אנו מתייחסים אל התרומה אף כשהיא מעורבת כאילו היא מונחת לבדה וניכרת. כי

רבי יהודה כרבי אליעזר סבירא ליה, דאמר: תרומה

המדומעת, כאילו

בעינא מחתא

[מונחת היא בעינה וניכרת בתערובת]. וכמו שמותר להפריד בין תרומה לחולין כשהתרומה ניכרת, כך מותר להעלות את התרומה מן המדומע.

דתנן: סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה

חולין,

ונדמעו,

נאסרה כל התערובת לזרים,

ונפל

חלק

מן המדומע

כשיעור התרומה

למקום אחר,

לתוך פירות חולין.

רבי אליעזר אומר

: אותה תערובת

מדמעת

את החולין

כ

אילו כלה

תרומה ודאי.

וצריך שיהיה פי מאה ממנה בחולין השניים כדי להתירם לזרים. והטעם הוא, שרואים את החלק שפרש מהדימוע כאילו היה מונח בנפרד בתוך החולין.

וחכמים אומרים: אין המדומע

שנופל למקום אחר

מדמע אלא לפי חשבון

יחסי. שאם התרומה היא שליש מהתערובת הראשונה, אומרים, ששליש מהחלק שנפל למקום אחר הוא תרומה, ואם היא רבע מהתערובת, אף באותו חלק יש רבע תרומה, ודי בכך שיהיה פי מאה מחלק התרומה כדי להתיר את התערובת השניה .

ודחינן:

אימר, דשמעת ליה

לרבי אליעזר סברא זו, אלא כשהיא

לחומרא,

אבל כשהיא

לקולא

-

מי שמעת ליה?

וקשה לחדש סברא כזו אף להקל.

ואמרינן:

אלא, הוא

[רבי יהודה במשנתנו],

דאמר כרבי שמעון,

שאומר סברת "תרומה בעינא מחתא" אף לקולא.

כדתנן: סאה תרומה שנפלה למאה

חולין, וצריך להגביה סאה כדי להתיר את התערובת,

ולא הספיק להגביה

את הסאה

עד שנפלה

סאה

אחרת

של תרומה לתערובת -

הרי זו אסורה

לפי שעתה אין התרומה בטלה במאה.

ורבי שמעון מתיר

, ולכאורה, טעמו של רבי שמעון הוא משום שהוא מחשיב את התרומה שצריך להוציא מהתערובת כאילו היא עומדת בפני עצמה, ומכיון שהיא לא מעורבת אין היא מצטרפת עם התרומה השניה שנפלה, והתרומה השניה מתבטלת במאה חולין שנפלה לתוכן.

ודחינן:

וממאי

שזה טעמו של רבי שמעון?

דילמא התם, בהא קמיפלגי

:

דתנא קמא סבר: אף על גב דנפלו

שתי התרומות

בזה אחר זה,

וכשנפלה הראשונה היה אפשר להתיר את התערובת על ידי העלאה, מכל מקום, כיון שלא הותרה התערובת והתרומה נמצאת בה, הרי זה

כמאן דנפל בבת אחת דמי, והא לחמשין נפלה, והא לחמשין נפלה,

ואין התרומות מתבטלות במאה .

ורבי שמעון סבר

: תרומה

קמייתא בטל במאה

ונעשית לחולין.

והא,

התרומה השניה,

תיבטל במאה וחד

חולין. ואף שהתערובת אסורה כל זמן שלא העלו את התרומה, אין זה משום שהתרומה מעורבת בה ועדיין לא נתבטלה, אלא כיון שהתרומה היא ממון כהן, אסרו חכמים את התערובת עד שתעלה התרומה.

לפי זה, לא מצאנו בשום מקום דעה הסוברת "תרומה בעינא מחתא" לקולא, ורבי שמעון סובר שהתרומה נחשבת כבטלה , אמנם אין להתיר על פי סברא זו להעלות בשבת, כיון שעדיין התערובת אסורה לזרים עד שיעלו את התרומה, וכשמעלים אותה - נעשה תיקון.

ואמרינן:

אלא, הוא

[רבי יהודה]

דאמר כרבי שמעון בן אלעזר.

דתניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר

: הרוצה לאכול מהמדומע באחד ומאה, אין צריך להגביה את התרומה, אלא די בכך שיהא

נותן עיניו בצד זה

וקובע ששם התרומה מונחת,

ואוכל בצד אחר.

ולדעת רבי שמעון בן אלעזר מותר לתקן באופן הזה את המדומע בשבת, כי תיקון שנעשה על ידי מחשבה אינו דומה למלאכת תיקון בשבת , וכן סובר רבי יהודה.

ומקשינן:

ומי סבר ליה

רבי יהודה

כוותיה

דרבי שמעון בן אלעזר בענין העלאת תרומה בשבת?

Traduction française

Et interrogons :

I chi,

maï iria

pourquoi est-il question précisément ici quand il y a

even

dans la main du tinok ? Or

afou

quand il y a

dinar

dans sa main

nami

il faut aussi permettre à cause du danger de maladie !

Pourquoi

et pourquoi

Rava dit : il n'a pas été enseigné

qu'il est permis de porter l'enfant avec ce qu'il tient en main,

sauf une pierre. Mais

si l'enfant avait dans sa main

un dinar, c'est interdit !

et nous enseignons :

une pierre

ils la permirent, parce que

si elle tombe d'elle‑même

dans la main de l'enfant,

son père ne viendra pas pour la ramasser

[son père ne viendra pas pour la ramasser]. Mais dans

le dinar

ils ne permirent pas, parce que

s'il tombe, son père viendra pour le prendre.

Le fait de secouer à la main est plus grave que de secouer au moyen d'une chose permise, et quand les Sages craignirent le taltel à la main, ils durcirent même là où il y avait crainte de maladie non dangereuse, et il est interdit de tenir la main d'un enfant qui marche quand il tient un dinar dans l'autre main. .

Ainsi écrivit Rachi et selon Ramban que, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de rester dans les quatre coudées d'un enfant tenant un dinar, de même il n'y a pas d'interdiction de tenir sa main ; et les Sages n'ont durci que pour l'enlèvement d'un enfant qui tient un objet muktzeh, de peur qu'on le lui prenne de la main, car on dira que de même qu'ils permirent le taltel du muktzeh par l'enfant, ainsi on devrait permettre de talteler à la main. Il est enseigné ainsi au nom de Rava :

A.

Celui qui sort ses affaires

ses vêtements

pliés et posés sur son épaule, et

de même celui qui sort

ses sandales et ses anneaux dans sa main

et non sur ses doigts,

est coupable,

car il ne les a pas sortis comme vêtement.

et s'il était vêtu de celles‑ci, il est exempt,

et il est permis a priori.

B.

celui qui sort : l'homme et ses affaires sur lui, et ses sandales à ses pieds,

et ses anneaux à ses mains

sur ses doigts,

est exempt

pour la sortie de l'homme parce que le vivant porte lui‑même, et les vêtements de l'homme et ses ornements sont accessoires pour lui. Au début il est écrit "et ses anneaux dans sa main" au singulier, et cela signifie qu'il tient les anneaux dans son poing, et à la fin il est écrit "et ses anneaux dans ses mains" et le sens est qu'il les a glissés sur ses doigts [Rachi]. écrivit Rachi que cette baraïta pense comme Rabbi Natan. Et voir la note 10.

Et s'il les sortit telles qu'elles sont

dans les mains de l'homme porté,

il est coupable

celui qui sort.

et on ne dit pas que le porté les a sortis plutôt que le porteur. Et ceci est, comme dit Rava.

Nous avons enseigné dans notre Mishna :

une corbeille et la pierre dedans, et ainsi de suite.

et nous objectons :

Et pourquoi ? la corbeille deviendrait base pour la chose

interdite

et serait elle‑même interdite à cause du muktzeh !

Les premiers ont objecté, pourquoi ne résoudrait‑on pas que c'est une corbeille où l'on oublie la pierre dans la corbeille et non qu'il la mette là intentionnellement pour qu'elle y soit le Chabbat, et par conséquent la corbeille ne deviendrait pas un support comme exposé plus loin dans la Guemara ! Et le Rashba répond qu'on peut en effet l'expliquer ainsi, mais alors il resterait difficile pourquoi il ne secouerait pas la pierre, et il faudrait expliquer l'explication de la Guemara qui suppose que la corbeille est une corbeille pleine de fruits, de sorte que la Guemara est brève et ne discute pas si la Mishna parle de celui qui place ou de celui qui oublie. Et le Ritva s'explique au nom du Raavad que la corbeille devient base pour la pierre même dans le cas d'un oubli, puisqu'elle est faite pour contenir des choses et destinée à servir de base à tout ce qui s'y trouve. Rabba bar bar Hana dit en nom de Rabbi Yochanan : ici, nous traitons d'une corbeille pleine de fruits,

qui sert de base pour la chose interdite et permise, et dans un cas où la chose permise est plus importante que la chose interdite, nous voyons le socle comme servant principalement la chose permise, et il n'est pas rendu muktzeh. La Guemara dit au chapitre du fourneau [ci‑dessus 47a] qu'une lampe servant de base pour l'huile et des bouts de mèches est permise à taltel dans l'endroit où l'huile est plus importante que les bouts de mèches, et interdite là où les bouts de mèches importent davantage.

et nous objectons :

et qu'il jettera les fruits, et qu'il isolera la pierre

[il a la possibilité de jeter les fruits et la pierre hors de la corbeille],

et il les ramassera à la main

[et qu'il ramassera les fruits à la main] depuis le sol, car le principe est que lorsqu'on place sur une chose permise une chose muktzeh, et que la chose permise n'acquiert pas le statut de base pour une raison quelconque, et qu'il est permis de la taltel, il faut jeter hors d'elle le muktzeh [si possible] avant de la talteler, comme il est expliqué dans la Mishna suivante !

Et nous expliquons :

selon Rabbi Elai, dit Rav,

qui interpréta la suite de la Mishna

par des fruits qui se tachent,

comme des figues et des fraises qui se salissent quand on les jette à terre.

ici aussi

par des fruits qui se tachent,

qui périraient si on les jetait à terre. Et en cas de nécessité les Sages n'ont pas obligé de secouer le muktzeh.

Terumat HaDeshen[siman 54] discute si l'autorisation de taltel la corbeille où le secouement engendrerait une perte s'applique seulement lorsque l'autorisation serait perdue par le secouement ; mais si le secouement ferait perdre l'interdit, alors on n'autorise pas car cela serait considéré comme un taltel pour le besoin de la chose interdite, ou bien c'est permis car le taltel est pour la chose permise mais on ne peut pas secouer à cause de la perte du muktzeh. Il écrit qu'il semble que les anciens ont divergé là‑dessus. Et ainsi nous avons une objection :

et qu'on puisse les secouer

pour que les fruits dans la corbeille tombent de côté, et quand la pierre sera séparée d'eux, il la secouera dehors !

Le Terumat HaDeshen [siman 57] écrivit qu'en théorie il pourrait sembler qu'il n'y ait pas d'interdiction de trier des choses grandes posées côte à côte, toutefois en pratique halakhique on ne doit pas être indulgent faute de preuve pour autoriser. Dans le livre Tehilah leDavid [siman 69 §4] on s'interroge pourquoi on ne peut pas, par le secouement, séparer la pierre de la corbeille sans que cela constitue un triage interdit ; voir la note 28 où le Rambam n'a pas présenté cette objection de la Guemara. Tehilah leDavid écrit que selon le Rambam l'objection n'est pas difficile car on ne peut pas secouer la pierre à cause de l'interdiction du tri. Rav Hiyya bar Ashi dit en nom de Rav :

ici

d'une corbeille percée

[qui a un trou dans la paroi ou sur le bord]

car la pierre elle‑même devient paroi de la corbeille.

et si on la jetait, les fruits tomberaient de la corbeille par le trou. Et puisqu'on ne peut pas jeter le muktzeh, il est permis de taltel la corbeille avec elle.

Il faut lire ici "Rav" comme dans l'édition de Venise et non "Rabba" comme dans l'édition de Vilna, car Rav Hiyya bar Ashi est disciple de Rav, et Rabba vécut plusieurs générations après lui. Écrivit le Rambam [Hilchot Shabbat ch. 16] : "Une corbeille percée dont on bouche le trou par une pierre — il est permis de la taltel puisque la pierre devient comme paroi. Si la corbeille était pleine de fruits et que la pierre était parmi les fruits, si les fruits étaient humides tels que raisins et fraises, on la prend telle quelle, car si on secoue, les fruits se saliraient, et en cas de perte on n'a pas instauré l'interdiction." Et le Raavad objecta ; selon la conclusion de la Guemara il s'agit d'une Mishna à propos d'une corbeille défectueuse, et en halakha il n'y a pas de différence entre fruits tachants et non‑tachants, car on peut secouer la pierre ! Le Magid Mishneh explique que le Rambam n'a pas entendu dans la Guemara l'objection "et qu'on secoue", et les paroles de Rav Hiyya bar Ashi sont une seconde explication à l'objection précédente : la pierre n'est pas muktzeh parce qu'elle est devenue paroi de la corbeille, et les deux explications sont valides et le Rambam les adopta. Voir note 26 pourquoi selon le Rambam la difficulté de la Guemara n'existe pas. Écrivit le Chazon Ish [siman 47 §22] que les anciens différaient dans l'explication de la Guemara. Selon le Rambam la Guemara explique que la pierre n'est pas muktzeh et qu'il s'agit du cas où on avait serré la pierre à la corbeille pour qu'elle serve de bouchon, et la Mishna permettait le taltel même si elle ne contenait pas de fruits. Et selon les Tossafot il ne s'agit pas d'un cas où l'on a serré la pierre et où elle serait muktzeh, mais il est impossible de la secouer parce qu'elle bouche le trou. [Voir aussi le Ritva.] Nous avons expliqué la Guemara selon la méthode des Tossafot. Nous avons enseigné dans la Mishna :

on taltel une terouma

impure avec la pure.

Rav Ḥisda dit : on n'a pas enseigné ainsi, mais

de la manière

que

la terouma

pure

est placée dans la corbeille

au‑dessous, et

la

impure

est placée

au‑dessus

sur elle, et on ne peut prendre la pure seule sans secouer d'abord l'impure. C'est pourquoi ils permirent de prendre toute la corbeille jusqu'à la table ; là il jettera les fruits et prendra la terouma pure.

Mais

si la terouma

pure au‑dessus et

la terouma

impure en dessous

il prendra la pure, et il laissera l'impure

[il prendra la pure et laissera l'impure] dans la corbeille, car il est évident que la Mishna parle du cas courant où l'on ne place pas terouma pure et impure ensemble sauf dans des paniers séparés, et il est possible de prendre la terouma pure seule dans ses paniers hors de la corbeille.

Ainsi écrivirent Tossafot [d.h. ici] et les Tossafot anciens [d.h. et 'et nous les jetons'] Ran écrivit que selon cela c'est compréhensible pourquoi la terouma impure n'impure pas la terouma pure ; toutefois il ajouta qu'on peut aussi résoudre cela en disant qu'il s'agit d'une terouma pure qui n'a pas été rendue susceptible de recevoir la tumah. et nous objectons :

Et est‑ce que

lorsque la

pure en dessous aussi,

n'est‑il pas possible d'éviter de talteler toute la corbeille avec la terouma impure, car il existe la possibilité

de les jeter

[c'est‑à‑dire qu'il jetterait tous les fruits]

et de les ramasser

depuis le sol.

Rabbi Elai dit en nom de Rav :

ici

nous traitons de fruits qui se tachent,

qui, s'ils tombent sur la terre, se perdent. Et lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le taltel du muktzeh, ils permirent de talteler le muktzeh avec la chose permise.

On oppose [par une baraïta],

d'une baraïta, où il est enseigné :

on transporte une terouma impure avec la pure, et avec les houlin, que la pure soit au‑dessus et l'impure en dessous, ou que l'impure soit au‑dessus et la pure en dessous.

Objection de Rav Ḥisda,

qui dit qu'il ne faut pas permettre quand la pure est au‑dessus !

Et nous expliquons :

Rav Ḥisda te dit : la Mishna enseigne

qu'il s'agit du cas où l'on taltel la corbeille

pour le besoin de son corps,

qui veut manger les fruits maintenant, et quand la terouma pure est au‑dessus il est possible de la prendre seule, et il n'y a pas besoin de talteler le muktzeh. Et la

baraïta

parle lorsqu'on taltel la corbeille

pour le besoin de son emplacement,

et si l'on prenait la pure seule, l'emplacement de la corbeille ne se viderait pas.

et nous nous tenons là‑dessus :

Quelle est la difficulté qui pousse Rav Ḥisda à établir la Mishna 'pour le besoin du corps',

et à lui donner cette formulation ? Il l'établira, dira‑t‑on, plutôt pour le taltel au besoin de l'emplacement, et en tout cas…

Rava dit : la Mishna, précisément comme l'a dit Rav Ḥisda,

de Rav Ḥisda

est précise,

qu'elle traite du taltel pour le besoin du corps.

Car il est enseigné à la fin : des pièces sur l'oreiller, on secoue l'oreiller, et elles tombent,

et ensuite il prend l'oreiller.

Et Rabba bar bar Hana dit en nom de Rabbi Yochanan : il n'a pas été enseigné

qu'il soit obligé de secouer l'oreiller

sauf

lorsqu'il taltel

pour le besoin de son corps

car il a besoin de l'oreiller.

Mais

si il taltel

pour le besoin de son emplacement

de l'oreiller,

il le taltel

pour l'oreiller

et il est encore dessus,

car les pièces lui gêneront l'usage de l'emplacement.

Et de

nous inférons vers

la fin

dans le taltel

pour le besoin de son corps, au début aussi

Rav Ḥisda est également réfuté dans le cas du taltel

pour le besoin de son corps.

Nous avons enseigné dans la Mishna :

Rabbi Yehouda dit : on augmente

le meduma d'un à cent.

et nous nous tenons là‑dessus :

Et pourquoi donc

est‑il permis de faire ainsi ?

C'est pour réparer

la nourriture, et on devrait interdire cela comme réparation d'ustensile ! Dans la note 7 nous avons apporté que selon Rachi il est possible de permettre le meduma en donnant au cohen l'argent de la terouma. Il faut examiner selon cela pourquoi il y a un tikkoun pour l'élévation, puisque cela ne rend pas la mixture permise ! Le Terumat HaDeshen [siman 54] discute cette question, et sa conclusion est qu'aussi selon Rachi il est interdit de manger de la mixture jusqu'à ce qu'il verse de l'argent au cohen ou qu'il sépare la terouma de la mixture, car si la mixture devenait permise on craint qu'on la mange et qu'on oublie de donner l'argent de la terouma au cohen. Terumat HaDeshen [siman 54] De là on apprend qu'il y a dans la nourriture une considération de réparation et de « marteau ». Dans le livre Emek Berakha [Yom Tov §9] Rambam [chap. 23 Hilchot Shabbat §14] Be'ur Halakha [siman 218 note d.h. "ve‑hadchtan"] Les premiers et les décisaires divergent s'il est permis d'immerger des ustensiles pris chez des non‑juifs le Chabbat. La Guemara de Beitza montre l'interdiction et nous y reviendrons brièvement. La Guemara dit dans Masekhet Beitza [17b] qu'à l'unanimité il est interdit d'immerger un ustensile impur le Chabbat et Yom Tov, et les amoraim divergent sur la raison d'une telle interdiction… Rashba puisque selon lui l'immersion des ustensiles pris chez les non‑juifs est d'origine de la Torah, il est interdit de les immerger le Chabbat. Et selon Rambam qui estime que cette immersion est d'origine rabbinique, il est permis de les immerger le Chabbat. Et le Magid Mishneh rapporte cela. Le et le Magid Mishneh écrivit que même selon le Rambam il est interdit d'immerger un ustensile pris chez des non‑juifs le Chabbat, et les amoraim ne divergent que sur la raison de l'interdiction de l'immersion d'un ustensile impur qu'on peut utiliser malgré l'impureté ; mais un ustensile interdit à l'usage est interdit à l'immersion pour réparation d'ustensile pour tous, sans distinction s'il est d'origine torahique ou rabbinique. et 'HaShaagat Aryeh' prouve la thèse du Magid Mishneh par la Guemara qui pose la difficulté sur Rabbi Yehouda "et voici qu'il répare", car il eût été naturel de dire que même si de la Torah la terouma est annulée, il y a une permission rabbinique par la réparation dans tous les cas, étant donné qu'il est interdit de manger le meduma avant la réparation.

Et nous réitérons : comme il est possible d'élever la terouma et de déclarer que c'est la terouma, pour certains enjeux nous considérons la terouma même quand elle est mélangée comme si elle était posée seule et reconnaissable. Car

Rabbi Yehouda, comme Rabbi Eliezer l'affirme, dit : la terouma

mélangée, est comme

posée en vue et distincte

[elle est posée en elle et est perceptible dans le mélange].

Car il est enseigné : une sa'a de terouma qui tomba parmi moins de cent

houlin

et furent mêlés,

tout le mélange est interdit aux étrangers,

et tomba

une part

du meduma

à la mesure de la terouma

dans un autre endroit,

dans des fruits profanes.

Les derniers s'étonnèrent, car dans cette mishna il s'agit d'une terouma qui fut mêlée, et là on ne peut dire qu'elle était considérée comme distincte, et la Guemara aurait dû apporter la mishna précédente dans Masekhet Terouma qui parle d'une terouma tombée parmi cent houlin et où Rabbi Eliezer et les rabbins divergent comme dans la mishna présentée ici ! Voir « Beshafat Emet » et « BeMaromi Sade ». Rabbi Eliezer dit

ce mélange

contamine

les houlin

comme

si toute la

terouma certainement.

Et il faut qu'il y ait cent fois plus de houlin que la part de terouma pour les rendre permis aux étrangers. Et la raison est qu'on considère la partie séparée du meduma comme si elle était posée à part parmi les houlin.

Et les Sages disent : le meduma

qui tombe dans un autre endroit

ne contamine que selon le calcul proportionnel

proportionnellement : si la terouma est le tiers du mélange initial, on dira que le tiers de la partie tombée est terouma, et si elle est le quart, même dans cette partie il y aura un quart de terouma, et il suffit qu'il y ait cent fois la portion tombée pour permettre le second mélange.

Les Tossafot divergent en Masekhet Houlin [100a d.h. 'beshakdam'] sur un morceau de névéla cuit avec morceaux casher devenus interdits, et une des pièces interdites tomba dans une autre marmite. Selon Rabbeinu Ephraim pour permettre cette marmite il faut soixante fois de permis contre l'interdit présent dans la pièce seule. Selon Rabbeinu Tam il faut soixante fois par rapport à toute la pièce interdite, car la pièce elle‑même devient nèvéla. Les Tossafot écrivent qu'on ne peut apporter une preuve de ceux qui permettent à partir de la mishna disant que le meduma ne contamine que selon calcul, car pour une chose sèche mélangée à une sèche on ne dit pas "la pièce devient nèvéla" pour tous. Et nous rétorquons :

Il dit : que tu as entendu l'opinion de Rabbi Elie

pour cette opinion de Rabbi Elie, mais seulement quand il s'agit d'une rigueur,

pour la rigueur,

mais quand c'est

pour l'allègement,

qui a entendu cela ?

et il est difficile d'introduire une telle opinion même pour alléger.

Et nous disons :

Au contraire, c'est

[Rabbi Yehouda dans notre Mishna]

qui dit comme Rabbi Shimon,

qui affirme la thèse "la terouma est considérée comme posée à part" même pour l'allègement.

comme il est enseigné : une sa'a de terouma tombée parmi cent

houlin, et il faut élever une sa'a pour permettre le mélange,

et on n'eut pas réussi à l'élever

la sa'a

jusqu'à ce qu'il tomba

une sa'a

autre

de terouma dans le mélange —

alors ceci est interdite

car maintenant la terouma n'est plus annulée dans la centaine.

Et Rabbi Chimone permet,

et apparemment, la raison de Rabbi Chimone est qu’il considère la térouma qu’il faut retirer du mélange comme si elle se trouvait à part ; et puisqu’elle n’est pas mélangée, elle ne s’ajoute pas à la seconde térouma qui est tombée, et la seconde térouma est annulée dans les cent parts de produits profanes dans lesquelles elle est tombée.

Et nous rejetons :

Et d’où

cela serait-il la raison de Rabbi Chimone ?

Peut-être que là-bas, c’est sur cela qu’ils divergent :

Car le premier tanne pense que, bien que soient tombées

les deux téroumot

l’une après l’autre,

et qu’au moment où la première est tombée, il était possible de rendre le mélange permis par son retrait, néanmoins, puisque le mélange n’a pas été rendu permis et que la térouma s’y trouve, cela

est considéré comme si elle était tombée en une seule fois : celle-ci est tombée dans cinquante, et celle-là est tombée dans cinquante,

et les téroumot ne sont pas annulées dans cent.

Et Rabbi Chimone pense :

la première térouma

est annulée dans cent

et devient des produits profanes.

Et celle-ci,

la seconde térouma,

sera annulée dans cent et un

produits profanes. Et bien que le mélange soit interdit tant que l’on n’a pas retiré la térouma, ce n’est pas parce que la térouma y est mélangée et n’a pas encore été annulée ; mais puisque la térouma est la propriété d’un cohen, les Sages ont interdit le mélange jusqu’à ce que la térouma soit retirée.

Selon cela, nous ne trouvons nulle part une opinion selon laquelle « la térouma est considérée comme présente » pour permettre, et Rabbi Chimone pense que la térouma est considérée comme annulée ; cependant, on ne peut pas permettre, sur la base de cette raison, de la retirer pendant Chabbat, puisque le mélange reste interdit aux non-cohanim jusqu’à ce que l’on retire la térouma ; et lorsqu’on la retire, une réparation est effectuée.

Et nous disons :

Mais c’est lui [

Rabbi Yehouda]

qui parle selon Rabbi Chimone fils de Éléazar.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimone fils de Éléazar dit :

celui qui veut manger du mélange de térouma dans la proportion d’un sur cent n’a pas besoin de soulever la térouma ; il suffit qu’il

fixe son regard sur ce côté

et détermine que c’est là que la térouma se trouve,

et mange de l’autre côté.

Et selon Rabbi Chimone fils de Éléazar, il est permis de réparer de cette manière le mélange de térouma pendant Chabbat, car une réparation effectuée par la pensée ne ressemble pas à un travail de réparation pendant Chabbat ; et Rabbi Yehouda pense également ainsi.

Et nous objectons :

Et pense-t-il réellement

Rabbi Yehouda

comme lui,

Rabbi Chimone fils de Éléazar, au sujet du retrait de la térouma pendant Chabbat ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire