Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 141a (קמא.) — le Talmud en français

Chabbat 141a (שבת קמא.): « Et on les donne devant une bête dont la bouche est mauvaise » — - dans le cas d’une vache, et elle est appelée ainsi parce qu’elle a de la bave. Et ce que la Michna…

Texte original — Chabbat 141a (קמא.)

"ונותנין לפני בהמה שפיה רע"

-

בפרה,

ונקראת כך משום

דאית לה רירי.

והא דקתני "נוטלין מלפני בהמה שפיה רע", בחמור,

הנקרא בברייתא זו כך, משום

דלא דייק,

שאינו מדקדק בטיב האוכל,

ואכיל

אפילו קוצים וברקנים.

"ונותנין לפני בהמה שפיה יפה"

-

בפרה, דדייקא, ואכלה

רק תבן ושעורים, וסיבת הדין אינה קשורה לכך שהחמור אוכל קוצים, אלא שנקרא פיו פה רע מסיבה זו.

מתניתין:

סתם קש הוא מוקצה כי הוא עומד להסקה. אך אם חשב עליו בעליו למאכל בהמה או לשכיבה, הוא אינו מוקצה. וכן אם שכב עליו מערב שבת, אף שלא חשב במפורש שהקש ישמש לשכיבה - בטל ממנו דין מוקצה .

הקש ש

היה נתון

על גבי המטה

שלא בשביל לשכב עליו -

לא ינענענו בידו

כדי שלא יהיה דחוס אלא רך ונוח לשכיבה,

אלא

מנענעו בגופו,

כגון על ידי הכתפיים, כי אין זה דרך טלטול ומותר.

ואם היה

הקש מוכן ל

מאכל בהמה, או שהיה עליו כר או סדין

ושכב עליו מבעוד יום - תורת כלי עליו ו

מנענעו בידו.

מכבש של בעלי בתים

שמגהצים בו בגדים, ויש לו שתי לוחות שביניהם כובשים את הבגדים -

מתירין

את החיבור של הלוחות שנעשה על ידי יתד, התקוע בעמודים הנמצאים בארבעת הצדדים של המכבש,

אבל לא כובשין

כי כיון שהבגדים לא יהיו מוכנים בשבת, נמצא שהוא מכין משבת לחול .

ו

מכבש

של כובסין

-

לא יגע בו

אפילו להתיר אותו מפני שהוא מהודק מאד והתרתו נראית כסתירה .

רבי יהודה אומר

: כיון שלא נאסר מכבש של כובסין אלא משום סתירה, לפיכך

אם היה מותר

קצת

מערב שבת

-

מתיר את כולו ושומטו

, ואין בכך איסור משום מוקצה .

גמרא:

אמר רב נחמן: האי פוגלא

[צנון] שטומנים אותו בקרקע ומקצתו מגולה, ולא השריש, ולא נתכוין המטמין אותו לזורעו אלא שישמר הצנון , ובא להוציאו בשבת, הדין תלוי, באופן שבו הוא מונח: אם היה הצנון מונח באדמה כשראשו הרחב

מלמעלה

והעוקץ הצר

למטה,

שאז הגומא רחבה למעלה ומתקצרת כלפי מטה -

שרי

להוציאו, שכן איננו מזיז עפר בהוצאתו.

אבל אם היה מונח כשראשו

מלמטה

ועוקצו

למעלה

-

אסיר

להוציאו, כי אז כאשר עולה ראשו הרחב, אל החלק העליון של הגומא שהוא צר, הוא מטלטל את העפר שהוא מוקצה. .

אמר רב אדא בר אבא, אמרי בר רב: תנינא דלא כרב נחמן.

שהרי שנינו במשנתנו:

הקש שעל גבי המטה

-

לא ינענעו בידו, אבל מנענעו בגופו. ואם היה מאכל בהמה, או שהיה עליו כר או סדין

-

מנענעו בידו.

שמע מינה

מכך שהתירו לטלטל מוקצה בגופו, ד

טלטול מן הצד

-

לא שמיה טלטול,

ולא אסרו חכמים לטלטל מוקצה אלא בדרך הטלטול הרגילה, ואם כן הלוקח צנון ועל ידי כך מזיז עפר אין זה דרך טלטול העפר ומותר. ודלא כרב נחמן.

ומסקינן:

שמע מינה

. הגמרא מביאה בדרך אגב מקומות נוספים בהם מצאנו דברי אמוראים, שלפעמים התירו חכמים אף לכתחילה, לעשות מלאכה דאורייתא בדרך שינוי .

אמר רב יהודה: הני פלפלי

-

מידק חדא חדא בקתא דסכינא

-

שרי

[מותר לדוך פלפלים בקת הסכין אחד אחד] כי נחשב כטוחן כלאחר יד, שכן הדרך היא לדוך הרבה ביחד .

אבל לדוך

תרתי

-

אסיר.

רבא אמר: כיון דמשני

בכך שטוחן בקת ולא בדבר שהדרך לטחון בו, אין צריך לעשות שנוי נוסף, ו

אפילו טובא נמי

מותר .

הגמרא מקבצת כאן הלכות שבת שונות, אף שאינן קשורות כל כך לדין משנתנו .

אמר רב יהודה: מאן דסחי במיא

[מי ששוחה במי הנהר],

לינגיב נפשיה ברישא, והדר ליסליק

[ינגב עצמו בתחילה ואחר כך יעלה מהנהר], כי אם יצא לפני שינגב יש לחשוש

דילמא אתי לאתויי

[שמא יטלטל עם גופו]

ארבע אמות

ב

שפת הנהר שהיא

כרמלית

.

ומקשינן:

אי הכי,

שבאנו לחוש לכך, יש לנו לאסור לרחוץ בנהר, שהרי

כי קא נחית נמי קא דחי כחו ארבע אמות

[הרי גם כשהוא יורד הוא דוחה בכחו את המים ארבע אמות]

ואסיר!

ומשנינן: על טלטול ב

כחו בכרמלית

-

לא גזרו

.

אמר אביי ואיתימא רב יהודה: טיט שעל גבי רגלו

-

מקנחו בקרקע

,

ואין מקנחו בכותל.

אמר רבא: מאי טעמא בכותל לא

יקנח לדעת האוסר?

משום דמיחזי כבונה

ומחזק את הכותל בכך,

הא

ודאי שאין בונים כך בכל בנין רגיל, והרי כ

בנין חקלאה

[בנין החקלאים החלש]

הוא

שכך היא הדרך לחזק אותו בכך!

אלא אמר רבא

: ההיפך,

מקנחו בכותל

כי אין לחוש,

ואין מקנחו בקרקע,

כי יש לחוש

דילמא

כשיהיה עסוק לקנח רגלו ישכח את השבת

ואתי לאשוויי גומות.

איתמר: מר בריה דרבינא אמר: אחד זה ואחד זה

-

אסור,

זה משום בונה וזה משום אשוויי גומות.

רב פפא אמר: אחד זה ואחד זה

-

מותר,

כי אין לחוש למיחזי כבונה כדעת רבא, וגם אין לחוש שמתוך כך ישכח וישוה גומות, וגם אם ישוה גומות שלא במתכוין אין בכך כלום כי ההלכה היא כרבי שמעון .

ומבררינן:

למר בריה דרבינא

-

במאי מקנחי ליה?

ואמרינן:

מקנחי ליה בקורה

הנמצאת על הקרקע.

אמר רבא: לא ליתיב

איניש אפומיה דליחייא

[לא ישב אדם על יד לחי המבוי] הפתוח לרשות הרבים , כי

דילמא מיגנדרא

[יתגלגל]

ליה חפץ

לרשות הרבים.

ואתי לאתויי

לפי שאין ניכר כל כך בין מבוי לרשות הרבים .

ואמר רבא: לא ליצדד איניש כובא בארעא

[אדם לא יושיב יפה חבית על הארץ], דכיון שהיא כבדה יש לחוש

דילמא אתי לאשוויי גומות

.

ואמר רבא: לא ליהדוק איניש אודרא בפומא דשישא

[לא יהדק אדם מוכין בפי הפך],

דילמא

אתי לידי סחיטה

כיון שהמוכין הם לחים .

אמר רב כהנא: טיט שעל גבי בגדו

-

מכסכסו מבפנים

[משפשפו מצדו הפנימי]

ואין מכסכסו מבחוץ

כדרך מלבן, ואף שמדאורייתא אין מלאכת מלבן אלא במים , חכמים החמירו שלא לשפשף בגד, אף בלי מים, משום שנראה כמלבן, אמנם כשמשפשף מבפנים התירו כי אין זה נראה כמלבן.

מיתיביה: טיט שעל גבי מנעלו

-

מגררו בגב סכין

ולא בחודו מפני שהוא מקלף את העור והוי ממחק,

ו

טיט

שעל בגדו

-

מגררו בצפורן

וכל שכן בגב סכין ,

ובלבד שלא יכסכס.

ומקשינן:

מאי לאו

[האם לא משמע]

שלא יכסכס כלל.

ומשנינן:

לא. שלא יכסכס מבחוץ, אלא מבפנים,

ולגרר בצפורן מותר אפילו מבחוץ.

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר אמר רבי ינאי: מגררין מנעל חדש, אבל לא ישן

משום שממחקו.

Traduction française

« Et on les donne devant une bête dont la bouche est mauvaise » —

dans le cas d’une vache,

et elle est appelée ainsi parce qu’elle

a de la bave.

Et ce que la Michna enseigne : « on les retire de devant une bête dont la bouche est mauvaise », c’est dans le cas d’un âne,

appelé ainsi dans cette baraïta parce que

il ne prête pas attention,

car il ne distingue pas la qualité de la nourriture,

et il mange

même des épines et des ronces.

« Et on les donne devant une bête dont la bouche est bonne » —

dans le cas d’une vache, qui prête attention et mange

seulement de la paille et de l’orge ; la raison de la loi n’est pas liée au fait que l’âne mange des épines, mais c’est pour cette raison que sa bouche est appelée une mauvaise bouche.

Michna :

La paille, en règle générale, est mouqtsé, car elle est destinée à servir de combustible. Mais si son propriétaire l’a destinée à la nourriture de l’animal ou à la couche, elle n’est pas mouqtsé. De même, s’il s’est couché dessus depuis la veille de Chabbat, même s’il n’a pas explicitement pensé que la paille servirait de couche, la loi de mouqtsé lui est retirée C’était ainsi dans la réalité à l’époque de la Michna. Et le Magen Avraham [Ch. 308, petit paragraphe 53] a écrit que notre paille est destinée à la nourriture de l’animal ou à la couche.

Si la paille

était déposée

sur le lit

sans que ce soit pour s’y coucher —

il ne la remuera pas avec sa main

afin qu’elle ne soit pas tassée mais reste souple et confortable pour s’y coucher,

mais

il la remuera avec son corps,

par exemple avec les épaules, car ce n’est pas la manière habituelle de la déplacer, et cela est permis.

Et si

la paille était prête pour la

nourriture de l’animal, ou si un coussin ou un drap était dessus

et qu’il s’y était couché avant l’entrée de Chabbat — elle a le statut d’un ustensile, et

il la remuera avec sa main.

La presse des particuliers

dans laquelle ils repassent les vêtements, et qui possède deux planches entre lesquelles les vêtements sont pressés —

on peut en défaire

la jonction des planches, réalisée au moyen d’une cheville enfoncée dans les montants placés aux quatre côtés de la presse,

mais on ne presse pas

les vêtements, car puisque ceux-ci ne seront pas prêts pendant Chabbat, il s’avère qu’il les prépare de Chabbat pour un jour profane .

Et

la presse

des blanchisseurs —

on ne la touchera pas

même pour la défaire, parce qu’elle est très serrée et que la défaire ressemble à une destruction .

Rabbi Yehouda dit :

puisque la presse des blanchisseurs n’a été interdite qu’au titre de la destruction,

si elle était un peu défaite

un peu

avant l’entrée de Chabbat —

il la défait entièrement et la retire,

et il n’y a pas là d’interdit de mouqtsé .

Guemara :

Rav Na’hman dit : ce radis [

radis] que l’on enfouit dans la terre et dont une partie reste découverte, et qui n’a pas pris racine, celui qui l’a enfoui n’ayant pas eu l’intention de le planter mais de conserver le radis , et qui vient le sortir pendant Chabbat : la loi dépend de la manière dont il est posé. Si le radis était posé dans la terre avec sa tête large

en haut

et sa partie étroite

en bas,

de sorte que le creux est large en haut et se rétrécit vers le bas —

c’est permis

de le sortir, car il ne déplace pas de terre en le sortant.

Mais s’il était posé avec sa tête

en bas

et sa partie étroite

en haut —

il est interdit

de le sortir, car, lorsque sa tête large monte vers la partie supérieure du creux, qui est étroite, il déplace la terre, laquelle est mouqtsé.

Rav Adda bar Abba dit, au nom de ceux de la maison de Rav : nous avons appris une Michna qui n’est pas conforme à Rav Na’hman.

En effet, nous avons appris dans notre Michna :

la paille qui est sur le lit —

on ne la remuera pas avec sa main, mais on la remuera avec son corps. Et si elle est destinée à la nourriture de l’animal, ou si un coussin ou un drap est dessus —

on la remuera avec sa main.

Apprends-en

du fait qu’ils ont permis de déplacer un mouqtsé avec son corps, que

le déplacement indirect

n’est pas appelé un déplacement,

et les Sages n’ont interdit de déplacer un mouqtsé que de la manière habituelle de le déplacer ; dès lors, celui qui prend un radis et, ce faisant, déplace de la terre, ne déplace pas la terre de la manière habituelle, et cela est permis. Et ce n’est pas conforme à Rav Na’hman.

Et nous concluons :

apprends-en .

La Guemara rapporte incidemment d’autres endroits où nous trouvons des paroles d’amoraïm selon lesquelles les Sages ont parfois permis même a priori d’accomplir un travail relevant de la Torah d’une manière modifiée .

Rav Yehouda dit : ces poivres —

les broyer un à un avec le manche du couteau —

c’est permis [

il est permis de piler les poivres avec le manche du couteau, un par un], car cela est considéré comme moudre d’une manière inhabituelle, puisque l’usage est de les piler en grande quantité à la fois .

Mais en piler

deux —

c’est interdit.

Rava dit : puisqu’il modifie

en ce qu’il moud avec le manche et non avec l’ustensile avec lequel on moud habituellement, il n’est pas nécessaire d’effectuer une modification supplémentaire, et

même beaucoup à la fois

est permis .

La Guemara rassemble ici diverses lois de Chabbat, bien qu’elles ne soient pas tellement liées à la loi de notre Michna .

Rav Yehouda dit : celui qui se baigne dans l’eau [

celui qui nage dans l’eau du fleuve],

qu’il commence par s’essuyer, puis qu’il sorte [

qu’il s’essuie d’abord, puis sorte du fleuve], car, s’il sort avant de s’être essuyé, il faut craindre

qu’il en vienne à transporter [

de peur qu’il ne déplace avec son corps]

quatre coudées

dans

la rive du fleuve, qui est un

karmélite .

Et nous objectons :

s’il en est ainsi,

puisque nous sommes venus craindre cela, nous devons interdire de se laver dans le fleuve, car

lorsqu’il descend, il repousse également de par sa force l’eau sur quatre coudées [

même lorsqu’il descend, il repousse par sa force l’eau sur quatre coudées]

et c’est interdit !

Et nous répondons : pour le déplacement par

sa force dans un karmélite —

ils n’ont pas institué de décret .

Abbayé a dit — et certains disent : Rav Yéhouda : La boue qui se trouve sur son pied

il l’essuie sur le sol,

mais il ne l’essuie pas contre un mur.

Rava a dit : Pour quelle raison ne l’essuie-t-il pas contre un mur

selon l’opinion qui l’interdit ?

Parce que cela ressemble à la construction

et renforce ainsi le mur ;

mais

il est certain que l’on ne construit pas ainsi dans une construction ordinaire, et voilà que c’est comme une

construction de paysan

[la construction faible des paysans]

qu’elle est,

car telle est la manière de la renforcer par ce procédé !

Mais Rava dit :

l’inverse :

il l’essuie contre un mur,

car il n’y a pas lieu de craindre cela,

mais il ne l’essuie pas sur le sol,

car il y a lieu de craindre

peut-être

qu’en s’occupant d’essuyer son pied, il oubliera le Chabat

et en viendra à égaliser des creux.

Il a été dit : Mar, fils de Ravina, a dit : dans les deux cas —

c’est interdit,

dans un cas en raison de la construction, et dans l’autre en raison de l’égalisation des creux.

Rav Papa a dit : dans les deux cas —

c’est permis,

car il n’y a pas lieu de craindre que cela ressemble à une construction, selon l’opinion de Rava ; il n’y a pas non plus lieu de craindre qu’à cause de cela il oublie et égalise des creux ; et même s’il égalise des creux sans intention, cela ne porte pas à conséquence, car la halakha est conforme à Rabbi Chimone .

Et nous cherchons à déterminer :

pour Mar, fils de Ravina —

sur quoi l’essuie-t-on ?

Et nous disons :

on l’essuie sur une poutre

qui se trouve sur le sol.

Rava a dit : qu’un homme ne s’assoie pas

à l’entrée du lehi [

leak ne s’assoie pas près du lehi de l’impasse] qui s’ouvre sur un domaine public , car

peut-être qu’un objet

[il roulera]

roulera pour lui

vers un domaine public.

Et il en viendra à le transporter,

car la distinction entre l’impasse et le domaine public n’est pas tellement reconnaissable .

Et Rava a dit : qu’un homme ne redresse pas une cruche sur le sol

[qu’un homme ne mette pas soigneusement une cruche en place sur le sol], car, puisqu’elle est lourde , il y a lieu de craindre

qu’il n’en vienne peut-être à égaliser des creux .

Et Rava a dit : qu’un homme ne tasse pas de l’étoupe dans l’ouverture d’une cruche de pierre

[qu’un homme ne tasse pas de l’étoupe dans l’ouverture de la cruche],

peut-être

en viendra-t-il à presser,

car l’étoupe est humide .

Rav Kahana a dit : La boue qui se trouve sur son vêtement —

il la frotte de l’intérieur

[il la frotte de son côté intérieur]

et il ne la frotte pas de l’extérieur,

comme on le fait pour blanchir, bien que, selon la Torah, le travail de blanchir ne concerne que l’eau ; les Sages ont été plus rigoureux et ont interdit de frotter un vêtement, même sans eau, parce que cela semble être un blanchiment ; toutefois, lorsqu’il le frotte de l’intérieur, ils l’ont permis, car cela ne semble pas être un blanchiment.

On lui objecte : La boue qui se trouve sur sa chaussure —

il la gratte avec le dos d’un couteau,

et

la boue

qui se trouve sur son vêtement —

il la gratte avec son ongle,

et à plus forte raison avec le dos d’un couteau ,

à condition qu’il ne la frotte pas.

Et nous objectons :

n’est-ce pas [

cela ne laisse-t-il pas entendre]

qu’il ne doit pas le frotter du tout ?

Et nous répondons :

Non. Qu’il ne le frotte pas de l’extérieur, mais de l’intérieur,

et il est permis de le gratter avec l’ongle, même de l’extérieur.

Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Elazar, qui a dit au nom de Rabbi Yanaï : on peut gratter une chaussure neuve, mais non une vieille,

parce qu’il la lisse.

Mots de ce daf dans le dictionnaire