Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 138b (קלח:) — le Talmud en français
Chabbat 138b (שבת קלח:): Rachi dans la masekhet Erouvin [kaf bet a] a écrit : "Il est permis de le tendre car ce n'est pas un ohel qui est fixé là-bas, mais leur manière est de le coucher et de le…
Texte original — Chabbat 138b (קלח:)
ואמר שמואל משום רבי חייא
: מאחר שלא אסרו חכמים עשיית מחיצות, לכן
כילת חתנים
שאין לה גג אלא מחיצותיה משופעות מלמעלה מאמצע המטה כלפי צדדיה -
מותר לנטותה ומותר לפורקה
.
אמר רב ששת בריה דרב אידי: לא אמרן
אלא
ש
הקצוות העליונות של שתי המחיצות קרובות זו לזו, ו
אין בגגה
של הכילה
טפח, אבל יש בגגה טפח
יש בה שיעור אהל והיא
אסורה.
ו
גם
כי אין בגגה
עצמו
טפח, נמי לא אמרן
שמותר,
אלא שאין בפחות משלשה
טפחים סמוך לגגה רוחב טפח, ובמקום ששתי המחיצות מתרחקות אחת מהשניה שיעור טפח, יש כבר מרחק שלשה טפחים מהגג.
אבל יש בפחות משלשה סמוך לגגה
רוחב
טפח
-
אסור,
כי נחשב הדבר שיש לכילה גג טפח מדין לבוד , שהרי אפשר להוריד את השיפוע העליון למקום ששם יש בין המחיצות טפח, וכך יש גג בלתי משופע ברוחב טפח.
ולא אמרן
שכילת חתנים מותרת,
אלא
במקום
שאין בשיפועה
של כל אחת מהמחיצות
טפח,
וכל הכילה מאהילה על פחות משני טפחים, ולא עושים אותה כדי להגן אלא לנוי .
אבל יש בשיפועה
של אחת המחיצות
טפח
אין היא נחשבת למחיצה אלא לאהל כיון שיש מתחתיה אויר טפח, שכן ההלכה היא ש
שפועי אהלים כאהלים דמו
.
ולא אמרן
בה היתר,
אלא דלא נחית מפוריא
[שלא יורד הכסוי מסביב המטה אל מתחת למשטח המטה ]
טפח.
אבל נחית מפוריא טפח
-
אסור,
ואף שאין איסור בעשיית מחיצות, כאן אין עיקר האיסור משום המחיצות אלא משום המטה שהיא אהל, ובמטה לא אסרו חכמים משום אהל אלא בתנאי שיש שם מחיצות, מפני שאין המטה עשויה להגן על מה שתחתיה .
ואמר רב ששת בריה דרב אידי: האי סיאנא
[כובע של לבד] שיש לו שוליים רחבות
שרי
[מותר] ללובשו בשבת, ואין לחשוש לשוליו משום עשיית אהל.
ורמינן:
והאיתמר: סיאנא
-
אסור
ללובשו בשבת!
ומתרצינן:
לא קשיא, הא
דאסור ללובשו -
דאית ביה
בשוליו שיעור אהל שהוא
טפח. הא
דמותר ללובשו -
דלית ביה טפח.
ותמהינן:
אלא מעתה, שרביב בגלימא טפח
[הוציא את הטלית להלן מראשו טפח]
הכי נמי דאסור
משום עשיית אהל בשבת?! והדרינן ואמרינן:
אלא
אין בלבישת בגד או כובע משום עשיית אהל, ואם יש סיבה לאסור לבישת כובע עם שוליים בשבת, אין זה אלא ברשות הרבים מחשש שמא תעיפנו הרוח מראשו, ויבוא להעבירו ארבע אמות ברשות הרבים.
הילכך, משום הא
לא קשיא
הסתירה בדבר לבישת הכובע עם השוליים, כי
הא
שמותר ללובשו הוא בכובע
דמיהדק
לראשו, שאין חשש שתשאנו הרוח , ואילו
הא
שאסור ללובשו הוא בכובע
דלא מיהדק
.
שלח ליה רמי בר יחזקאל לרב הונא: אימא
לן איזי
[אמור לנו חביבי]
הנך מילי מעלייתא
[את אותם דברים משובחים]
דאמרת לן משמיה דרב, תרתי
[אשר שנים מהם היו]
ב
הלכות
שבת וחדא ב
ענינה של
תורה.
שלח ליה
:
א.
הא דתניא: גוד בכיסנא
[נוד עם רצועות] המונח על אחד העמודים שעליו תולים אותו בקביעות -
מותר לנטותו
בשבת,
לפי שהוא מוכן מערב שבת לתליה, ותליתו חשובה כתוספת אהל עראי המותרת .
על כך
אמר רב: לא שנו
בזה היתר
אלא בשני בני אדם
שאינם מותחים אותו היטב.
אבל באדם אחד
שמותחו היטב -
אסור
.
אמר אביי: וכילה
שרוצים להביאה מתוחה כמו שהיא ולנטותה על המטה,
אפילו בעשרה בני אדם אסור
לנטותה, כי היא רחבה ו
אי אפשר דלא מימתחא פורתא
[אי אפשר שלא תמתח קצת יותר משהיתה מתוחה] בשעה שנוטין אותה .
ב.
אידך
מילתא שאמרתי בשם רב בהלכות שבת
מאי היא?
דתניא: כירה שנשמטה אחת מירכותיה
[רגליה] -
מותר לטלטלה
לצורך גופה או מקומה כדין כלי שמלאכתו לאיסור . נשמטו
שתים
מרגליה
אסור
לטלטלה כלל משום שבטל ממנה שם כלי, כי אינה יכולה לעמוד רק על שתי הרגלים הנותרות.
רב אמר
: אפילו נשמט לה רגל
חד נמי אסור
לטלטלה כלל, אך לא משום מוקצה, אלא שיש לגזור
גזירה שמא יתקע
את רגלה בחוזקה כשיבוא להחזירה ויתחייב משום בונה .
ג. ענינה של
תורה
:
דאמר רב: עתידה תורה שתשתכח מישראל. שנאמר: "והפלא ה' את מכותך"
(דברים כ"ח נ"ט).
"הפלאה" זו איני יודע מהו
ענינה?
כשהוא אומר: "לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא,
ואבדה חכמת חכמיו ובינה נבוניו תסתתר" (ישעיה כ"ט י"ד)
הוי אומר: הפלאה
-
זו תורה
שתשכח מהם , שהרי היא חכמתם ובינתם.
תנו רבנן: כשנכנסו רבותינו לכרם
ביבנה, אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל.
שנאמר: "הנה ימים באים נאם ה' אלקים, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי ה'"
(עמוס ח' י"א).
וכתיב: "ונעו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו"
(עמוס ח' י"ב).
בפסוקים אלו כתוב פעם אחת "דבר ה'" בלשון יחיד, ופעם אחת "דברי ה'" בלשון רבים, הרי שיש שלשה סוגי דברים שישכחו . ואלו הם:
א.
דבר ה'
-
זו הלכה,
דכתיב: "להגיד לכם את דבר ה'" (דברים ה' ה').
ב.
דבר ה'
-
זה הקץ,
דכתיב: "ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר ה' מפי ירמיה" (עזרא א' א').
ג.
דבר ה'
-
זו נבואה,
דכתיב: דבר ה' אשר היה אל הושע (הושע א' א').
ומאי "ישוטטו לבקש את דבר ה'"
שמשמעו שיסתובבו ממקום למקום בעיר אחת?
אמרו: עתידה אשה שתטול ככר של תרומה, ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, לידע אם טמאה היא ואם טהורה היא, ואין מבין
לענות לה אפילו על שאלה כזו שהיא מעשים שבכל יום .
והוינן בה: איך יתכן שלא ידעו בבתי מדרשות עלנות
אם טהורה היא ואם טמאה היא,
והרי התורה שבכתב כתובה לפניהם, ו
בהדיא כתיב ביה
בככר שהוא מקבל טומאה, שנאמר:
"מכל האכל אשר יאכל ... יטמא"
(ויקרא י"א ל"ד).
ומשנינן:
אלא
שאלתה היא -
לידע אם
הככר שנטמאה מתנור טמא,
ראשונה
לטומאה
היא, ואם שניה
לטומאה
היא, ואין מבין
לענות לה.
ומקשינן:
הא נמי
הלכה מפורשת ב
מתניתין היא,
ואין להעלות על הדעת שהמשנה תשכח .
כדתנן: השרץ שנמצא בתנור
-
הפת שבתוכו
היא
שניה לטומאה,
לפי
שהתנור
שנטמא מהשרץ הוא
תחילה
[ראשון לטומאה] ועושה את הפת שבתוכו שניה לטומאה.
ומשנינן:
מסתפקא להו
הבנת הדין ומקורו ולא ידעו לתרץ על
הא
קושיא שהקשה רב אדא כמו שתירץ רבא .
דאמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא
: מדוע הפת שבתנור היא רק שניה לטומאה? והלוא סתם תנור הוא של חרס ודינו שנטמא כשהשרץ נמצא באוירו אף כשלא נגע בו, וכיון שכך,
ליחזייה האי תנורא כמאן דמלי טומאה
[יש לנו להחשיב את התנור כאילו הוא מלא טומאה],
ותיהוי פת ראשונה
כאילו נגעה בשרץ עצמו!
אמר ליה
רבא:
לא אמרינן "ליחזייה האי תנורא כמאן דמלי טומאה",
וכך מוכח מהדין שדרשה הברייתא מהפסוק.
דתניא: יכול יהו כל הכלים
הנמצאים בתוך כלי חרס שיש שרץ בתוך אוירו -
מיטמאין באויר כלי חרס?
תלמוד לומר: "כל אשר בתוכו יטמא ... מכל האוכל אשר יאכל".
(ויקרא י"א לג - לד) רק
אוכלין מטמאין באויר כלי חרס, ואין כלים מטמאין באויר כלי חרס.
התורה מלמדת כאן שני דברים:
א. כלי חרס מקבל טומאה מאוירו ומטמא אחרים מאוירו, אבל אין הוא מלא טומאה, שאילו היה כך, מדוע כלי עץ או מתכת שנמצא בתוך הכלי חרס לא נטמא, והלוא הוא מקבל טומאה מגבו .
ב. אין כלי נטמא אלא מאב הטומאה ולא מראשון, ולכן הכלים שנמצאים בכלי חרס לא מקבלים ממנו טומאה.
תניא: רבי שמעון בן יוחי אומר: חס ושלום שתשתכח תורה מישראל,
ואפילו תורה שבעל פה לא תשכח
שנאמר "כי לא תשכח מפי זרעו"
(דברים ל"א כ"א).
Traduction française
Rachi dans la masekhet Erouvin [kaf bet a] a écrit : "Il est permis de le tendre car ce n'est pas un ohel qui est fixé là-bas, mais leur manière est de le coucher et de le retirer comme un rideau ordinaire." T'rumat HaDeshen [teshuva 68] a écrit que Rashi entend qu'il s'agit d'un rideau qu'on habituellement démonte, mais qu'un rideau qui est suspendu en permanence est interdit. Et d'après Beit Yosef [siman 515 s.v. «ומדברי רש"י»] même un rideau fixe est permis de le tendre, l'intention de Rashi étant que puisque le rideau n'empêche pas le passage, il n'est pas considéré comme fixé. Chazon Ish [siman 52 note 13] s'étonne des propos du Beit Yosef, car si suspendre une porte à ses gonds est interdit à cause de boneh, alors même si la porte s'ouvre et se ferme il serait interdit de suspendre un rideau, et l'autorisation n'aurait lieu que là où l'on a l'habitude de démonter complètement le rideau. Shmuel a dit au nom de Rabbi Hiyya :
Puisque les Sages n'ont pas interdit la fabrication de cloisons, donc
kîlat chatanim
qui n'a pas de toit mais dont les cloisons sont inclinées vers le haut depuis le milieu du lit vers ses côtés —
il est permis de la déployer et il est permis de la retirer.
Rav Sheshet, disciple de Rav Idi, dit : nous n'avons pas dit
mais
que
les bords supérieurs des deux cloisons sont rapprochés l'un de l'autre, et
il n'y a sur son toit
de la kîlat chatanim
un tefach, mais il y a sur son toit un tefach
il y a en elle la mesure d'une tente et elle
est interdite.
et
aussi
que s'il n'y a sur son toit
en lui-même
un tefach, de même nous n'avons pas dit
qu'il est permis,
sauf qu'il n'y ait pas, à moins de trois,
tefachim près du toit une largeur d'un tefach, et à l'endroit où les deux cloisons s'écartent l'une de l'autre d'une mesure d'un tefach, il y a déjà une distance de trois tefachim depuis le toit.
Mais s'il y a moins de trois près du toit
de largeur
un tefach
c'est interdit,
car la chose est considérée comme si la kîla avait un toit d'un tefach selon la loi de la levod , puisqu'il est possible d'abaisser l'inclinaison supérieure au point où il y a entre les cloisons un tefach, et ainsi il y a un toit non incliné d'une largeur d'un tefach.
Et nous n'avons pas dit
que la kîlat chatanim est permise,
mais
dans l'endroit
où il n'y a pas, dans l'inclinaison
de chacune des cloisons
un tefach,"
et toute la kîla couvre le lit sur moins de deux tefachim, et on ne la fait pas pour protéger mais pour l'ornement.
Mais s'il y a dans l'inclinaison
de l'une des cloisons
un tefach
alors elle n'est pas considérée comme cloison mais comme tente puisque sous elle il y a un air d'un tefach, car la loi est que
les inclinaisons des tentes sont semblables aux tentes elles‑mêmes.
Et nous n'avons pas dit
dans l'autorisation
sauf qu'il ne descende pas autour du lit sous la surface du lit
un tefach.
Mais s'il descend autour d'un tefach —
c'est interdit,
et même s'il n'y a pas d'interdiction à faire des cloisons, ici le fondement de l'interdiction n'est pas à cause des cloisons mais à cause du lit qui est une tente, et pour un lit les Sages n'ont interdit que dans le cas où il y a des cloisons, parce que le lit n'est pas fait pour protéger ce qui est dessous.
Et Rav Sheshet, disciple de Rav Idi, dit : ce sîyana
(chapeau de laine) qui a de larges bords
est permis
de le porter le Chabbat, et il n'y a pas à craindre pour ses bords à cause de faire une tente.
Et nous avons indiqué :
et il fut dit : le sîyana
est interdit
de le porter le Chabbat !
Et nous donnons une solution :
ce n'est pas difficile, ce que
est interdit à le porter
c'est qu'
il y a dans ses bords la mesure d'une tente qui est
un tefach. Ce
qui est permis à le porter —
c'est qu'il n'y a pas en lui un tefach.
Et elles s'étonnent :
sauf maintenant, que Raviv dans sa galima a un tefach
ainsi aussi c'est interdit
de faire une tente le Chabbat ?! Et nous différencions et disons :
mais
il n'y a pas, dans le fait de vêtir un habit ou un chapeau, d'interdiction pour faire une tente, et si il y a raison d'interdire le port d'un chapeau à bords le Chabbat, ce n'est que sur la voie publique par crainte que le vent ne l'envoie de sa tête et qu'il n'aille le porter à quatre amot en public.
Ainsi, pour ce qui précède,
ce n'est pas difficile
la contradiction sur le fait de porter le chapeau à bords, car
ce que
est permis de le porter, c'est le chapeau
qui est attaché
à la tête, de sorte qu'il n'y a pas de crainte que le vent l'emporte , tandis que alors que
ce que
est interdit de le porter, c'est le chapeau
qui n'est pas attaché.
Rami bar Yehezqel envoya à Rav Huna : dis‑nous
lan izi
[dis‑nous, mon cher]
tu dis des choses éminentes
[que tu as sorties de ton enseignement]
que tu nous as dites de la bouche de Rav, deux
[dont deux étaient]
dans
les lois
de Chabbat et une dans
l'affaire de la
Torah.
Il lui envoya :
a.
Ce qui est enseigné : une gûd dans sa poche
[un sac suspendu avec des lanières] posé sur un des poteaux auquel on le pend régulièrement —
il est permis de la tendre
le Chabbat,
puisqu'elle est prête d'avance pour être suspendue dès avant le Chabbat, et sa suspension équivaut à l'ajout d'une tente improvisée permise.
À cela
Rav dit : on n'a appris
pas cette permission
sauf par deux personnes
qui ne le tendent pas solidement.
Mais par une seule personne
qui le tend solidement —
c'est interdit.
Abaye dit : et une kîla
qu'on veut l'amener tendue telle qu'elle est et la tendre sur le lit,
même avec dix personnes c'est interdit
de la tendre, car elle est large et
il est impossible qu'elle ne s'étire pas un peu
lorsqu'on la tend.
b.
D'autre part
la chose que j'ai dite au nom de Rav dans les lois de Chabbat —
quelle est‑elle ?
Il est enseigné : un réchaud (kira) dont une de ses pattes est tombée
(sa jambe) —
il est permis de le transporter
pour son usage ou pour le replacer comme pour un ustensile dont le travail est interdit. Si deux de ses pattes sont tombées
c'est interdit
de le transporter du tout parce que le statut d'ustensile a disparu, car il ne peut tenir que sur les deux pattes restantes.
Rav dit :
même si une jambe lui est tombée
même une seule c'est interdit
de le transporter du tout, mais non à cause de l'interdit du muktzeh, plutôt il convient d'édicter
une gzeira de peur qu'il ne cloue
sa jambe avec force quand il viendra la replacer et qu'il ne soit passible de l'interdit de construction.
G. L'objet de
Torah:
Rav dit : il adviendra que la Torah sera oubliée d'Israël, car il est écrit :
(Deutéronome 28:59).
"hepela — je ne sais ce que c'est"
quel en est le sens ?
Quand il dit : "C'est pourquoi voici, je ferai à ce peuple des prodiges, prodige sur prodige,"
(Isaïe 29:14)
On dira : hepela
c'est la Torah
qui sera oubliée d'eux, car elle est leur sagesse et leur intelligence.
Nos Rabbins ont enseigné : quand nos maîtres entrèrent au kerem
à Bivna, ils dirent : il adviendra que la Torah sera oubliée d'Israël.
Comme il est dit : "Voici, des jours viennent — dit l'Éternel — et j'enverrai la famine dans le pays; non une faim de pain, non une soif d'eau, mais d'entendre la parole de l'Éternel."
(Amos 8:11)
Et il est écrit : "Ils erreront de mer à mer, et du nord jusqu'à l'orient ils erreront pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas."
(Amos 8:12)
Dans ces versets il est écrit une fois "la parole de l'Éternel" au singulier, et une fois "les paroles de l'Éternel" au pluriel; il s'ensuit qu'il y a trois sortes de choses qui seront oubliées. Et ce sont :
a.
"la parole de l'Éternel" —
c'est la halakha,
comme il est écrit : "pour vous faire connaître la parole de l'Éternel" (Deutéronome 5:5).
b.
"la parole de l'Éternel" —
c'est la fin des temps,
comme il est écrit : "et dans l'année première de Cyrus roi de Perse, pour accomplir la parole de l'Éternel par la bouche de Jérémie" (Esdras 1:1). Tossafot s. v. "davar H'".
c.
"la parole de l'Éternel" —
c'est la prophétie,
comme il est dit : "la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée" (Osée 1:1).
Et que signifie "ils erreront pour chercher la parole de l'Éternel"
— veut‑il dire qu'ils se promèneront de lieu en lieu dans une même ville ?
Ils dirent : il adviendra qu'une femme prendra un pain de terouma et ira de synagogue en beit-midrash pour savoir si elle est impure ou si elle est pure, et il n'y aura personne
pour lui répondre même à une question si familière.
Et l'on s'interroge : comment se peut‑il qu'on ne sache pas dans les beit-midrashot pour l'alnut
si elle est pure ou si elle est impure,
alors que la Torah écrite leur est présente, et
c'est explicitement écrit à son sujet
au sujet du pain qui reçoit l'impureté, comme il est dit :
"Tout ce qui se mange... deviendra impur."
(Lévitique 11:34)
Et nous répliquons :
mais
sa question est
pour savoir si
le pain qui s'est rendu impur par un four est
première
à l'impureté, ou
si elle est seconde
à l'impureté, et il n'y a personne
pour répondre
pour lui répondre.
Et l'on objecte :
Et encore
c'est une halakha explicite dans
la Mishna,
et il est inenvisageable que la Mishna soit oubliée.
Comme il est enseigné : le sheretz trouvé dans le four
le pain qui est dedans
est
second à l'impureté,
selon
que le four
qui s'est rendu impur du sheretz est
d'abord
[premier à l'impureté] et rend le pain qui est en lui second à l'impureté.
Et nous répliquons :
ils sont incertains
sur la compréhension du droit et de son origine et ils ne savent comment trancher l'
objection
que posa Rav Ada, telle que Rava la résolut.
Rav Ada bar Ahava dit à Rava :
Pourquoi le pain dans le four n'est‑il que second à l'impureté ? Or un four ordinaire est d'argile et sa loi est qu'il s'irrite (se rend impur) quand le sheretz se trouve dans son air même s'il ne l'a pas touché, et dès lors,
on devrait considérer ce four comme s'il était rempli d'impureté
[on doit prendre le four comme si plein d'impureté],
et le pain serait premier
comme s'il avait touché le sheretz lui‑même !
Il lui répondit :
Rava
Nous ne disons pas "on devrait considérer ce four comme s'il était rempli d'impureté",
et ainsi il est prouvé par le droit que la baraïta a déduit du verset.
Comme il a été enseigné : peuvent-ils être tous les ustensiles
qui se trouvent dans un ustensile d'argile où un sheretz est dans son air —
devenir impurs par l'air d'un ustensile d'argile ?
Il est dit : "Tout ce qui est en lui sera impur ... de tout aliment qu'il mangera."
(Lévitique 11:33–34) Mais
les aliments rendent impur par l'air d'un ustensile d'argile, et les ustensiles ne rendent pas impur par l'air d'un ustensile d'argile.
La Torah enseigne ici deux choses :
a. Un ustensile d'argile reçoit l'impureté de son air et rend impurs les autres par son air, mais il n'est pas rempli d'impureté ; car si tel était le cas, pourquoi alors un ustensile de bois ou de métal se trouvant dans l'ustensile d'argile ne deviendrait‑il pas impur, alors qu'il reçoit l'impureté de sa part ?
Ainsi expliqua Rashi . Il en résulte que l'ustensile d'argile trouvé dans un autre ustensile d'argile ne deviendrait pas impur, même si nous considérions l'air comme plein d'impureté. Il se peut que Rashi ait en vue un ustensile d'argile entouré d'un cordon. b. Un ustensile ne devient impur que par la poussière d'impureté et non à partir du primaire; et par conséquent les ustensiles qui se trouvent dans l'ustensile d'argile ne reçoivent pas d'impureté de lui.
Il a été enseigné : Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : Dieu nous en garde qu'il advienne que la Torah soit oubliée d'Israël,
et même la Torah orale ne sera pas oubliée,
comme il est dit : "Car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa postérité"
(Deutéronome 31:21).