Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 138a (קלח.) — le Talmud en français

Chabbat 138a (שבת קלח.): Mais Abbayé dit : c’est un interdit rabbinique, suspendre le filtre ne comporte pas l’interdit de chevout relatif à la confection d’une tente provisoire, mais c’est interdit…

Texte original — Chabbat 138a (קלח.)

אלא אמר אביי: מדרבנן היא

, תליית המשמרת אין בה איסור שבות דעשיית אהל עראי, אבל היא אסורה מדרבנן משום "עובדין דחול" ,

שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול

שתולה משמרת כדי לשמר בקביעות הרבה ביחד .

מנקיט

[מלקט היה]

אביי

ומונה את

חומרי מתניתא

[קבוצות דיני הברייתות] לפי סדר חיובם ופטורם והיתרם,

ותני

הכי:

א.

הגוד

[עור תפור ויש לו רצועות שבהם הוא נתלה על יתדות, ועוברי דרכים נותנים בו יין, ומותחים ותולים אותו על יתדות כדי שהרוח תעבור מתחת ליין ותצנן אותו], והוא אהל עראי .

והמשמרת

ששנינו במשנתנו .

כילה

שהיא כמין אהל פרוס על גבי המטה מלמעלה וארבע צדדי המטה , ורגילים להוריד אותה אחרי השימוש במטה, ולכן היא אהל עראי.

וכסא גלין

[כסא של מקום הנקרא גלין, והוא מתפרק ומרכיבים חלקיו כשרוצים להשתמש בו], ויש בהרכבתו חשש שמא יתקע את החלקים בחוזק ויתחייב חטאת משום מכה בפטיש .

כל אלה

לא יעשה, ואם עשה

-

פטור אבל אסור.

ב.

אהלי קבע

-

לא יעשה, ואם עשה

-

חייב חטאת

.

ג.

אבל מטה

מתקפלת שכל חלקיה מחוברים, וכשרוצים לשכב עליה אין צריך אלא לסדר את הרגלים שהמטה עומדת עליהם.

וכסא טרסקל

שהוא כסא מתקפל.

ואסלא

שהיא כמו כסא מתקפל, ויש בה נקב ומשמשת לבית הכסא.

כל אלה

מותר לנטותם לכתחילה

. שנינו במשנה:

ואין נותנין לתלויה בשבת.

איבעיא להו

: אם עבר ו

שימר, מאי

דינו?

אמר רב כהנא: שימר

-

חייב חטאת.

מתקיף לה רב ששת: מי איכא מידי

[האם מצינו כדבר הזה] שנחלקו בצורה כה קיצונית,

דרבנן מחייבי חטאת, ורבי אליעזר שרי לכתחילה

?

מתקיף לה רב יוסף: אלמה לא?

הרי

מצינו בדין היוצאת לרשות הרבים בשבת ב

עיר של זהב

[צורת עיר העשויה מזהב],

דרבי מאיר מחייב חטאת, ו

אילו

רבי אליעזר שרי לכתחילה.

ומפרשינן:

מאי היא?

דתניא: לא תצא אשה בעיר של זהב,

כי הוא כבד ולא בא אלא להראות עושר ואיננו תכשיט אלא משוי,

ואם יצאה

-

חייבת חטאת, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: לא תצא

אף שזה תכשיט, מפני שיש חשש שמא תוריד אותו כדי להראותו ותטלטל אותו ארבע אמות,

ואם יצאה

-

פטורה.

רבי אליעזר אומר: יוצאה אשה בעיר של זהב לכתחילה,

כי רק אשה חשובה רגילה לצאת בעיר של זהב, ואשה חשובה לא מורידה את התכשיט כדי להראותו.

אמר ליה אביי: מי סברת, רבי אליעזר אדרבי מאיר קאי

לחלוק,

דאמר: חייבת חט את?

רבי אליעזר:

אדרבנן קאי, דאמרי: פטור אבל אסור. ואמר להו איהו: מותר לכתחילה

.

אף על פי שלא מצאנו מקום שיש מחלוקת קיצונית בין התנאים, לא נדחו דברי רב כהנא שאמר שהמשמר חייב חטאת לפי רבנן .

איבעיא להו: הנותן שמרי יין למשמרת בשבת כדי שיסתנן היין -

משום מאי מתרינן ביה

?

רבה אמר

: בודאי שמלאכת משמר היא תולדה של מלאכת מרקד , אבל חייבים עליה אף

משום בורר

.

רבי זירא אמר

: אין להתרות בו אלא

משום מרקד.

אמר רבה: כוותי דידי מסתברא

שמשמר דומה לבורר, שכן

מה דרכו של בורר

-

נוטל אוכל ומניח הפסולת

,

אף הכא נמי

בפעולת הסינון הוא

נוטל את האוכל ומניח את הפסולת.

אמר רבי זירא: כוותי דידי מסתברא

שהמשמר דומה יותר למרקד, כי

מה דרכו של מרקד

-

פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה,

ואילו הבורר לוקח את הגרעינים ומשאיר את הצרורות למטה .

תני רמי בר יחזקאל: טלית כפולה

-

לא יעשה

לתיתה על גבי ארבעה עמודים כדי שתאהיל מלמעלה ויהיו ממנה כתלים מהצדדים להגן מפני החמה.

ואם עשה

-

פטור אבל אסור

.

היה כרוך עליה חוט או משיחה

כדי שעל ידם יהיה קל לפרוס אותה, והיתה מונחת מערב שבת על העמודים -

מותר לנטותה לכתחילה

בשבת, כי החשיבו חכמים את מציאות החוט או המשיחה על הטלית כתחילת אהל, והפריסה היא תוספת אהל עראי המותרת .

בעא מיניה רב כהנא מרב: כילה

-

מהו

לנטותה בשבת?

אמר ליה: אף

העמדת

מטה

שיש מקום להקל בה יותר -

אסורה.

בעא מיניה רב כהנא:

מטה מהו?

האם בכל אופן אסור להעמיד מטה?

אמר ליה: אף כילה מותרת

לפעמים, ובודאי שלא כל מטה אסורה.

בעא מיניה:

כילה ומטה מהו?

האם דינם שוה, ובאופן שהכילה אסורה אף המטה אסורה, ובאפון שהמטה מותרת אף הכילה מותרת?

אמר ליה

: יש חילוק ביניהם,

כילה אסורה, ומטה מותרת

.

ומפרשינן:

ולא קשיא.

הא דקאמר: אף מטה אסורה

במטה

כדקרמנאי

שרגילים לפרקה ולהרכיבה תמיד.

הא דקאמר ליה: אף כילה מותרת

-

כדרמי בר יחזקאל

וכשכרך עליה חוט.

הא דקאמר:

כילה אסורה ומטה מותרת

-

כדידן

שאין כרוך על הכילות חוט, והמטה אינה מתפרקת.

אמר רב יוסף: חזינא להו לכילי דבי רב הונא, דמאורתא נגידו, ומצפרא חביטא רמיא,

[ראיתי את הכילות בבית רב הונא, שבלילה הן פרוסות ובבקר מושלכות לארץ, מפני שהיה להם חוט או משיחה] , וכשם שהתיר רב הונא לפרקם כך גם התיר לנטותם.

אמר מר משום רבי חייא: וילון, מותר לנטותו

ומותר לפורקו

שאין דין אהל אלא בדבר העשוי כעין גג .

Traduction française

Mais Abbayé dit : c’est un interdit rabbinique,

suspendre le filtre ne comporte pas l’interdit de chevout relatif à la confection d’une tente provisoire, mais c’est interdit par ordre rabbinique en raison des « actes de la semaine »,

afin qu’il ne fasse pas comme il le fait en semaine,

où il suspend le filtre pour filtrer de façon permanente une grande quantité à la fois.

Abbayé recueillait

[il recueillait]

Abbayé

et énumérait les

principes de la baraïta

[les groupes de lois des baraïtot], selon l’ordre de leur obligation, de leur exemption et de leur permission,

et il enseignait

ainsi :

a.

la gourde [

peau cousue, munie de lanières par lesquelles elle est suspendue à des piquets ; les voyageurs y mettent du vin, puis l’étirent et la suspendent à des piquets, afin que le vent passe sous le vin et le refroidisse], et c’est une tente temporaire .

et le filtre

que nous avons enseigné dans notre Michna .

La moustiquaire

qui est comme une sorte de tente déployée au-dessus du lit et sur les quatre côtés du lit , et que l’on a l’habitude d’abaisser après avoir utilisé le lit ; c’est donc une tente temporaire.

Et la chaise de Galin [

chaise d’un endroit appelé Galin ; elle se démonte, et l’on assemble ses parties lorsqu’on veut l’utiliser], et son assemblage fait craindre que l’on enfonce fortement les parties les unes dans les autres et que l’on soit passible d’un sacrifice expiatoire en raison de l’achèvement d’un ouvrage .

Toutes ces choses

ne doivent pas être faites ; et si elles ont été faites

il n’est pas passible, mais cela est interdit.

b.

Les tentes permanentes —

ne doivent pas être faites ; et si elles ont été faites —

il est passible d’un sacrifice expiatoire .

c.

Mais un lit

pliable, dont toutes les parties sont reliées, et lorsqu’on veut s’y étendre, il suffit de disposer les pieds sur lesquels le lit repose.

Et la chaise-escabeau

qui est une chaise pliable.

Et l’asla

qui est semblable à une chaise pliable, avec une ouverture, et qui sert de siège d’aisances.

Toutes ces choses

il est permis de les déployer a priori .

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Et l’on ne met pas dans [un filtre] suspendu pendant Chabbat. »

Ils ont posé le problème :

si quelqu’un a transgressé et

a filtré, quel est

son statut ?

Rav Kahana a dit : s’il a filtré —

il est passible d’un sacrifice expiatoire.

Rav Chéchet lui objecta : existe-t-il une chose telle que [

aurait-on trouvé une chose pareille ?] où les divergences soient aussi extrêmes,

les Sages imposant un sacrifice expiatoire, tandis que Rabbi Éliézer permet a priori ?

Rav Yossef lui objecta : pourquoi pas ?

Voici

nous avons trouvé, au sujet de la femme qui sort dans le domaine public pendant Chabbat avec une

ville d’or [

représentation d’une ville faite d’or], que

Rabbi Méïr impose un sacrifice expiatoire, tandis que

si

Rabbi Éliézer permet a priori.

Et nous expliquons :

de quoi s’agit-il ?

Car il a été enseigné : « Une femme ne sortira pas avec une ville d’or, »

car elle est lourde et ne sert qu’à montrer la richesse et ce n’est pas un bijou, mais une charge,

et si elle est sortie —

elle est passible d’un sacrifice expiatoire, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : « Elle ne sortira pas »

bien que ce soit un bijou, parce qu’il y a lieu de craindre qu’elle ne l’enlève pour le montrer et ne le transporte sur quatre coudées,

et si elle est sortie —

elle n’est pas passible.

Rabbi Éliézer dit : « Une femme sort avec une ville d’or a priori, »

car seule une femme importante a l’habitude de sortir avec une ville d’or, et une femme importante n’enlève pas le bijou pour le montrer.

Abayé lui dit : penses-tu que Rabbi Éliézer se tient face à Rabbi Méïr

pour le contredire,

qui dit : « Elle est passible d’un sacrifice expiatoire » ?

Rabbi Éliézer

se tient face aux Sages, qui disent : « Elle n’est pas passible, mais cela est interdit. » Et lui leur a dit : « C’est permis a priori » .

Bien que nous n’ayons pas trouvé de divergence aussi extrême entre les tanaïm, les paroles de Rav Kahana, qui a dit que celui qui filtre est passible d’un sacrifice expiatoire selon les Sages, n’ont pas été rejetées .

Ils ont posé le problème : celui qui met la lie du vin dans un filtre pendant Chabbat afin que le vin soit filtré —

en raison de quoi l’avertit-on ?

Rabba a dit :

il est certain que le travail de filtrer est une dérivation du travail de tamiser , mais on en est également passible

en raison du tri .

Rabbi Zéra a dit :

on ne doit l’avertir qu’

en raison du tamisage.

Rabba a dit : mon opinion est plus vraisemblable

car le filtre ressemble au tri, puisque

quelle est la manière du trieur —

il prend la nourriture et laisse la lie,

de même ici

dans l’action de filtrer, il

prend la nourriture et laisse la lie.

Rabbi Zéra a dit : mon opinion est plus vraisemblable

car le filtre ressemble davantage au tamisage, puisque

quelle est la manière du tamiseur —

la lie est en haut et la nourriture en bas,

tandis que le trieur prend les grains et laisse les mottes en bas .

Rami bar Ye'hezkel a enseigné : une étoffe double —

ne doit pas être faite

en la plaçant sur quatre montants, afin qu’elle forme une tente au-dessus et qu’elle en constitue des parois sur les côtés pour protéger du soleil.

Et si elle a été faite —

il n’est pas passible, mais cela est interdit .

Il y avait enroulé sur elle un fil ou une meshicha

afin que grâce à eux il soit facile de la déployer, et elle était posée depuis l'avant du Shabbat sur les poteaux -

Il est permis de la tendre d'emblée

le Shabbat, car les Sages ont considéré la présence du fil ou de la meshicha sur la talit comme le commencement de l'ohel, et le déploiement est une addition d'ohel ara'i permise.

Rav Kahana demanda au Rav : «kila» -

Qu'est-ce

de la tendre le Shabbat ?

Il lui répondit : même

la mise en place

d'un lit

pour lequel il y a plus de latitude pour être indulgent —

est interdite. Rav Kahana lui demanda encore :

Qu'est-ce qu'un lit ?

Est-ce qu'en toute circonstance il est interdit d'ériger un lit ?

Il lui dit : parfois même la kila est permise

parfois, et assurément tous les lits ne sont pas interdits. Il demanda encore :

Kila et lit, qu'en est-il ?

La règle est-elle la même pour eux, de sorte que lorsque la kila est interdite aussi le lit est interdit, et inversement que lorsque le lit est permis aussi la kila est permise ?

Il lui répondit

qu'il y a une distinction entre eux,

la kila est interdite, et le lit est permis.

Et nous expliquons :

Et il n'y a pas de difficulté.

Celui qui a dit : même le lit est interdit —

à propos du lit

comme 'kadramanaï'

car on a l'habitude de le démonter et de le remonter toujours.

Celui qui lui a dit : même la kila est permise —

comme 'darmi bar Yehezkel'

et quand on enroule dessus un fil.

Celui qui a dit :

Kila interdite et lit permis —

comme maintenant

qu'il n'y a pas de fil enroulé sur les kilot, et le lit n'est pas démontable.

Rav Yosef dit : Je les ai vues, les kilot de la maison de Rav Huna, la nuit elles étaient étendues et au matin jetées à terre,

[J'ai vu les kilot chez Rav Huna : la nuit elles étaient étendues et le matin jetées à terre, parce qu'ils avaient un fil ou une meshicha] et comme Rav Huna permit de les démonter, ainsi il permit aussi de les tendre. La conclusion des Tossafot [s.v. «אף»] que les kilot de Rav Huna étaient permises en raison de ce que darmi bar Yehezkel. Il en ressort de la Gemara que lorsqu'on démonte la kila il n'est pas nécessaire de la remettre dans l'état où elle était avant la tension, et pour cette raison il était permis de tendre la kila. Selon Chazon Ish [siman 52 note z] tout ohel ara'i qui est fait le Shabbat avec permission bénéficie également de la permission de le démonter entièrement, et il en fut ainsi pour les kilot de Rav Huna ; mais un ohel fait depuis l'avant du Shabbat il est interdit de le démonter et il n'y a pas de permission de le contrarier même de manière à laisser un tefach, car ce n'est que lors de la formation d'un ohel que nous permettons d'ajouter, lorsqu'il existe déjà un tefach, mais quand il est construit il n'y a pas de distinction entre principal et addition et il est interdit de contredire même une partie de lui.

Mar dit au nom de Rabbin Hiyya : un rideau, il est permis de le tendre

et il est permis de le démonter

parce que la loi de ohel ne s'applique qu'à une chose faite comme une espèce de toit.

Mots de ce daf dans le dictionnaire