Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 135b (קלה:) — le Talmud en français
Chabbat 135b (שבת קלה:): Il lui dit : « La Torah a été donnée, et alors cette halakha a été renouvelée : tout enfant dont la mère est impure de l’impureté de l’accouchement est circoncis le huitième…
Texte original — Chabbat 135b (קלה:)
אמר ליה: נתנה תורה,
ו
אז
נתחדשה הלכה
זו, שכל שאמו טמאה לידה נימול לשמונה. וכל שאין אמו טמאה לידה אינו נימול לשמונה.
ומקשינן:
איני?
וכי כך הוא?
והא איתמר: יוצא דופן, ומי שיש לו שתי ערלות
[שיש לו שני עורות, או שני גידין, רש"י] - פליגי בה
רב הונא ורב חייא בר רב.
חד אמר: מחללין עליו את השבת.
וחד אמר: אין מחללין
עליו את השבת.
עד כאן לא פליגי, אלא לחלל עליו את השבת. אבל לשמנה
-
ודאי מהלינן ליה,
ואף שיוצא דופן אין אמו טמאה לידה.
ומתרצינן:
הא בהא תליא,
כל שנימול לשמונה מילתו דוחה שבת. וכל שאינו נימול לשמונה אין מילתו דוחה שבת, כיון שהיתר מילה בשבת נאמר במילה של יום שמיני.
ואמרינן: הך פלוגתא,
כתנאי.
בפרשת לך לך נאמרו ב' פסוקים בקשר למילת עבדים.
א. "ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם, יליד בית, ומקנת כסף, מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא".
ב. "המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך".
בפסוק הראשון נאמר "בן שמונת ימים ימול לכם". ואילו בפסוק השני לא נאמר מילה בשמיני. ומזה למדו, שמילה שהיא דומיא "לכם", היא בשמיני. ומילה שהיא לא דומיא "לכם" הוא נימול מיד.
והשתא מייתינן לפלוגתא דתנאי בברייתא:
יש "יליד בית"
-
שנימול לאחד.
ויש "יליד בית"
-
שנימול לשמונה.
יש "מקנת כסף"
-
שנימול לאחד.
ויש "מקנת כסף"
-
שנימול לשמנה.
ומבארינן:
כיצד?
לקח שפחה מעוברת, ואחר כך ילדה
ברשותו.
זהו מקנת כסף הנימול לשמנה.
שהרי קנאו במעי אמו ונולד ברשות ישראל, והוי דומיא ד"לכם".
לקח שפחה, וולדה עמה,
ועדיין לא עברו ח' ימים מעת לידתו,
זו היא "מקנת כסף"
שנימול ל
יום
אחד
ללידתו, דכיון שאינו דומיא ד"לכם", הלכך נימול מיד.
ויש "יליד בית" שנימול לשמנה.
כיצד?
לקח שפחה, ונתעברה אצלו וילדה
בביתו,
זהו "יליד בית" הנימול לשמנה.
[ולהלן מקשינן היכי משכחת לתנא קמא יליד בית שנימול לאחד].
רב חמא אומר
: אם השפחה
ילדה, ואחר כך הטבילה,
שעדיין לא נתחייבה במצוות והיא אינה טמאה בלידה,
זהו "יליד בית" הנימול לאחד.
שכל שאין אמו טמאה לידה נימול מיד.
הטבילה
לשם שפחות, ונתחייבה במצוות שאשה חייבת בהן,
ואחר כך ילדה,
והיא טמאה בטומאת לידה,
זהו "יליד בית"
הנימול לשמנה.
ותנא קמא, לא שני ליה בין
אם
הטבילה ואחר כך ילדה,
ל
בין ילדה ואחר כך הטבילה. דאף על גב דאין אמו טמאה לידה נימול לשמנה.
הרי דפליגי בפלוגתא דלעיל האם מילה בשמיני תלויה בטומאת לידה. והוינן בה:
בשלמא לרב חמא, משכחת לה "יליד בית"
שהוא
נימול ל
יום
אחד.
ומשכחת לה
"יליד בית"
שהוא
נימול לשמונה.
ומבארינן לה:
ילדה ואחר כך הטבילה, זהו "יליד בית" שנימול לאחד.
הטבילה ואחר כך ילדה, זהו "יליד בית" שנימול לשמנה.
"מקנת כסף" נימול לשמונה, כגון שלקח שפחה מעוברת והטבילה, ואחר כך ילדה.
"מקנת כסף"
שהוא
נימול לאחד,
כגון שקנו אותה שני אנשים כשהיא מעוברת,
שלקח זה שפחה, וזה
לקח
עוברה.
שמשום שאין לבעל העובר חלק באם, לא הוי דומיא ד"לכם", ולכן הוא נימול לאחד.
אלא לתנא קמא, בשלמא כולהו משכחת להו, וכדמפרשינן לעיל.
אלא "יליד בית",
שהוא
נימול לאחד
-
היכי משכחת לה?
דהא דומיא ד"לכם" הוא, והרי לתנא קמא אין מילה בשמיני תלויה בטומאת לידה.
אמר רב ירמיה: בלוקח
מישראל אחר
שפחה
שכבר טבלה,
לעוברה,
שרק העובר יהיה שלו, שמשום שאין לו חלק באם לא הוי דומיא ד"לכם".
בכמה מקומות בש"ס נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש האם "קנין פירות" כ"קנין הגוף" הוא, או לא.
"קנין הגוף", הוא הבעלות על גוף הדבר.
"קנין פירות", הוא הזכות לאכול, או להשתמש בפירות או בתשמישי החפץ.
ומחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש היא: מי הוא המוגדר כבעליו העיקריים של החפץ. האם זה שגוף הדבר שלו, או זה שיש לו את הזכות להשתמש, או לאכול את הפירות, הוא מוגדר כבעלים של הדבר.
ובאופן שהעמיד רבי ירמיה, שהוא לקח שפחה, שיהיה לו בה את הזכות לקבל את עוברה. שבגוף האם אין לו בעלות. אבל הפירות שבאים ממנה הם שלו, הרי יש לו "קנין פירות" בשפחה.
ואהא מקשינן:
הניחא למאן דאמר "קנין פירות" לאו כקנין הגוף דמי.
ואין בעלי העובר מוגדרים בעלים ביחס לשפחה. והואיל ויש לו עובר ואין לו אם, לא הוי דומיא ד"לכם".
אלא למאן דאמר: "קנין פירות", כקנין הגוף דמי, מאי איכא למימר?
מדוע לא הוי דומיא ד"לכם"? שהרי בעלותו על העובר ממילא מחשיבה אותו כבעליה של השפחה [שיש לו בה קנין פירות] והרי יש לו אם ועוברה?
אמר רב משרשיא: בלוקח שפחה על מנת שלא להטבילה,
והיא גויה שאינה בתורת מצוות, והנולד ממנה לא הוי דומיא ד"לכם", וזהו "יליד בית" שנימול לאחד. [אבל לטומאת לידה לא חיישינן לתנא קמא].
תניא, רבי שמעון בן גמליאל אומר: כל
עובר
ששהה ל' יום, באדם אינו נפל. שנאמר: "ופדויו מבן חדש תפדה".
ומדתלי פדיונו בבן חודש, שמע מינה שרק עכשיו נתברר לנו שהוא בן קיימא אבל עד השתא לא.
כל ששהה שמונת ימים בבהמה, אינו נפל שנאמר: "ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'".
ומדייקינן:
הא לא שהה
שלשים יום באדם, ושמונה בבהמה
ספיקא הוי.
Traduction française
Il lui dit : « La Torah a été donnée,
et
alors
cette halakha a été renouvelée : tout enfant dont la mère est impure de l’impureté de l’accouchement est circoncis le huitième jour ; et tout enfant dont la mère n’est pas impure de l’impureté de l’accouchement n’est pas circoncis le huitième jour.
Et nous objectons :
Est-ce ainsi ?
Et est-ce donc ainsi ?
Or il a été dit : celui qui est sorti par la voie latérale, et celui qui a deux prépuces [qui possède deux peaux, ou deux verges, Rachi] — ils font l’objet d’une controverse entre
Rav Houna et Rav Hiyya bar Rav.
L’un dit : on profane le Chabbat pour lui.
Et l’autre dit : on ne le profane pas
pour lui, le Chabbat.
Ils ne font controverse jusqu’ici que concernant le fait de profaner le Chabbat pour lui. Mais concernant le huitième jour —
certainement nous le circoncisons,
même dans le cas de celui qui est sorti par la voie latérale, dont la mère n’est pas impure de l’impureté de l’accouchement.
Et nous répondons :
l’une dépend de l’autre :
tout enfant qui est circoncis le huitième jour, sa circoncision repousse le Chabbat ; et tout enfant qui n’est pas circoncis le huitième jour, sa circoncision ne repousse pas le Chabbat, puisque l’autorisation de circoncire le Chabbat a été dite pour la circoncision du huitième jour.
Et nous disons : cette controverse,
c’est une controverse entre tannayim.
Dans la section Lekh Lekha, deux versets ont été dits au sujet de la circoncision des esclaves.
A. « Et tout mâle âgé de huit jours sera circoncis parmi vous, dans vos générations : celui qui est né dans la maison et celui qui a été acheté à prix d’argent, de tout fils d’étranger qui ne sera pas de ta descendance. »
B. « Il sera certainement circoncis, celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté à ton prix d’argent. »
Dans le premier verset, il est dit : « âgé de huit jours, il sera circoncis parmi vous ». Tandis que dans le second verset, la circoncision au huitième jour n’est pas mentionnée. Et de là ils ont appris que la circoncision qui est semblable à « parmi vous » se fait le huitième jour ; et que la circoncision qui n’est pas semblable à « parmi vous » se fait immédiatement.
Et maintenant, nous rapportons la controverse des tannayim dans une baraïta :
Il y a un « né dans la maison » —
qui est circoncis le premier jour.
Et il y a un « né dans la maison » —
qui est circoncis le huitième jour.
Il y a un « acheté à prix d’argent » —
qui est circoncis le premier jour.
Et il y a un « acheté à prix d’argent » —
qui est circoncis le huitième jour.
Et nous expliquons :
Comment cela ?
Il a acheté une servante enceinte, puis elle a enfanté
en sa possession.
C’est là un « acheté à prix d’argent » qui est circoncis le huitième jour.
Car il l’a acquis dans le sein de sa mère et il est né en possession d’un Israélite ; il est donc semblable à « parmi vous ».
Il a acheté une servante, et son enfant était avec elle,
alors que huit jours ne s’étaient pas encore écoulés depuis sa naissance ;
c’est là un « acheté à prix d’argent »
qui est circoncis le
jour
un
de sa naissance, car puisqu’il n’est pas semblable à « parmi vous », il est donc circoncis immédiatement.
Et il y a un « né dans la maison » qui est circoncis le huitième jour.
Comment cela ?
Il a acheté une servante, elle est devenue enceinte chez lui et elle a enfanté
dans sa maison ;
c’est là un « né dans la maison » qui est circoncis le huitième jour.
Et plus loin, nous objecterons : comment le Premier Tanna trouve-t-il un « né dans la maison » qui est circoncis le premier jour ?
Rav Hama dit :
si la servante
a enfanté, puis a été immergée,
alors qu’elle n’était pas encore astreinte aux mitsvot et qu’elle n’était pas impure de l’impureté de l’accouchement,
c’est là un « né dans la maison » qui est circoncis le premier jour.
Car tout enfant dont la mère n’est pas impure de l’impureté de l’accouchement est circoncis immédiatement.
Elle s’est immergée
en vue de devenir servante et elle s’est astreinte aux mitsvot auxquelles une femme est astreinte,
puis elle a enfanté,
et elle est impure de l’impureté de l’accouchement,
c’est là un « né dans la maison »
qui est circoncis le huitième jour.
Et le Premier Tanna ne fait pas de différence entre
si elle
s’est immergée puis a enfanté,
et
si elle a enfanté puis s’est immergée. Car bien que sa mère ne soit pas impure de l’impureté de l’accouchement, il est circoncis le huitième jour.
Il apparaît donc qu’ils font controverse sur la controverse précédente : la circoncision du huitième jour dépend-elle de l’impureté de l’accouchement ? Et nous nous interrogeons :
Il est certes compréhensible que, selon Rav Hama, on trouve un « né dans la maison »
qui est
circoncis le
jour
un.
Et l’on trouve
un « né dans la maison »
qui est
circoncis le huitième jour.
Et nous l’expliquons :
Elle a enfanté puis s’est immergée : c’est là un « né dans la maison » qui est circoncis le premier jour.
Elle s’est immergée puis a enfanté : c’est là un « né dans la maison » qui est circoncis le huitième jour.
Un « acheté à prix d’argent » est circoncis le huitième jour, par exemple lorsqu’il a acheté une servante enceinte, l’a immergée, puis elle a enfanté.
Un « acheté à prix d’argent »
qui est
circoncis le premier jour,
par exemple lorsqu’elle a été achetée enceinte par deux hommes,
celui-ci a acheté la servante, et celui-ci
a acheté
son fœtus.
Car puisque le propriétaire du fœtus n’a aucune part dans la mère, il n’est pas semblable à « parmi vous » ; c’est pourquoi il est circoncis le premier jour.
Mais selon le Premier Tanna, il est certes possible de trouver tous les autres cas, comme nous l’avons expliqué plus haut.
Mais pour le « né dans la maison »,
qui est
circoncis le premier jour —
comment le trouve-t-on ?
Car il est semblable à « parmi vous », et pourtant, selon le Premier Tanna, la circoncision du huitième jour ne dépend pas de l’impureté de l’accouchement.
Rav Yirmeya dit : lorsqu’il achète
à un autre Israélite une
servante
qui s’est déjà immergée,
pour son fœtus,
de sorte que seul le fœtus lui appartienne ; puisque sa part dans la mère est inexistante, il n’est pas semblable à « parmi vous ».
En plusieurs endroits du Talmud, Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich font controverse sur la question de savoir si l’« acquisition des fruits » est comme l’« acquisition du corps », ou non.
L’« acquisition du corps » est la propriété du corps de la chose.
L’« acquisition des fruits » est le droit de manger ou d’utiliser les fruits, ou les usages de l’objet.
La controverse entre Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich est donc la suivante : qui est défini comme le propriétaire principal de l’objet ? Est-ce celui à qui appartient le corps de la chose, ou celui qui a le droit d’utiliser ou de manger les fruits, est-il défini comme le propriétaire de la chose ?
Et, selon la manière dont Rav Yirmeya a établi le cas, il a acheté une servante afin d’avoir sur elle le droit de recevoir son fœtus. Il n’a pas de propriété sur le corps de la mère ; mais les fruits qui proviennent d’elle lui appartiennent : il a donc une « acquisition des fruits » sur la servante.
Et nous objectons à cela :
Cela se comprend selon celui qui dit : l’« acquisition des fruits » n’est pas semblable à l’« acquisition du corps ».
Et les propriétaires du fœtus ne sont pas définis comme les propriétaires relativement à la servante. Et puisqu’il possède le fœtus mais non la mère, il n’est pas semblable à « parmi vous ».
Mais selon celui qui dit : l’« acquisition des fruits » est semblable à l’« acquisition du corps », que peut-on dire ?
Pourquoi ne serait-il pas semblable à « parmi vous » ? Car sa propriété sur le fœtus le fait automatiquement considérer comme le propriétaire de la servante [puisqu’il a sur elle une « acquisition des fruits »], et il possède donc la mère et son fœtus ?
Rav Mecharchia dit : lorsqu’il achète une servante à condition de ne pas l’immerger,
et elle est une non-Juive qui n’est pas soumise aux mitsvot ; celui qui naît d’elle n’est pas semblable à « parmi vous », et c’est là un « né dans la maison » qui est circoncis le premier jour. [Mais nous ne tenons pas compte de l’impureté de l’accouchement selon le Premier Tanna.]
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon ben Gamliel dit : tout
fœtus
qui a subsisté trente jours, chez l’homme, n’est pas un avorton, ainsi qu’il est dit : « Tu rachèteras son rachat à partir de l’âge d’un mois. »
Et puisque son rachat est lié à l’âge d’un mois, déduis-en que ce n’est que maintenant qu’il nous est établi qu’il est viable ; mais jusqu’à présent, non.
Tout animal qui a subsisté huit jours n’est pas un avorton, ainsi qu’il est dit : « À partir du huitième jour et au-delà, il sera agréé pour l’offrande d’un sacrifice à l’Éternel. »
Et nous déduisons :
s’il n’a pas subsisté
trente jours chez l’homme, et huit jours chez l’animal,
il y a doute.