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Chabbat 133a (קלג.) — le Talmud en français

Chabbat 133a (שבת קלג.): Et disons : voici ce sur quoi ils disputent, Rava et Rav Safra, si la circoncision en son temps repousse la lèpre, nous le déduisons par un kal va'homer : c’est une…

Texte original — Chabbat 133a (קלג.)

ו

אמרינן: הא

ד

פליגי

רבא ורב ספרא,

אי מילה בזמנה דוחה צרעת, נפקא לן מקל וחומר, פלוגתא ד

תנאי היא.

דתניא

: כתיב: "וביום השמיני ימול

בשר

ערלתו". "בשר", יתורא הוא, והיה לו לכתוב: "ימול ערלתו",

ו

קא אתי לדרשא, ש

אף על פי שיש שם

, במקום המילה,

בהרת

, שהיא נגע צרעת שאסור לקצצו,

ימול. דברי רבי יאשיה.

רבי יונתן אומר: אינו צריך

לדרשה. שהרי אם

שבת

שהיא

חמורה,

שעונשה בסקילה, מילה

דוחה

אותה.

צרעת

, שאיסורה הוא רק "איסור עשה" של "השמר בנגע הצרעת" -

לא כל שכן

שמצות מילה תהא דוחה אותה?

אמר מר

: הא דאמרינן:

"בשר", אף על פי שיש שם בהרת ימול, דברי רבי יאשיה.

והוינן בה:

הא, למה לי קרא?

הרי

דבר שאין מתכוין הוא, ודבר שאין מתכוין מותר.

אמר אביי: לא נצרכה

קרא,

אלא ל

שיטת

רבי יהודה

.

דאמר: דבר שאין מתכוין אסור.

רבא אמר: אפילו תימא רבי שמעון,

נמי הכא בעינן קרא להתיר מילה בצרעת, שהרי

מודה רבי שמעון ב

עשיה שהיא

"פסיק רישיה ולא ימות"

[פעולה שהתוצאה היא נגררת בהכרח, הרי היא כפעולה בכונה].

ותמהינן:

ו

כי

אביי לית ליה האי סברא?

והא אביי ורבא דאמרי תרוויהו: מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות

שאסור?

ומבארינן:

בתר דשמעה

לה

מרבא, סברה,

קבלה ממנו.

איכא דמתני להא דאביי ורבא אהא

.

כתיב:

"השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולע שו ת".

ודרשינן:

"לעשות

", לחתוך את הנגע במתכוין,

אי אתה עושה. אבל אתה עושה

אותו

שלא במתכוון, כגון:

בסיב

. שאין אדם שיש לו נגע ברגל צריך להמנע מלדחוק את הסיב שהוא קושר בו את מנעלו

שעל גבי רגלו

, למרות שעל ידי דחיקת הסיב ישתפשף הנגע ויקצץ.

ו

כן רשאי לישא משאות

במוט שעל גבי כתיפו,

והחיכוך של המוט יסיר את הנגע.

ואם עברה הבהרת

בכך,

עברה,

ואין בכך כלום [ולכן כתוב "לעשות", שרשאי לעשות מלאכתו].

ופרכינן:

והא למה לי קרא

להתירו? הרי

דבר שאין מתכוין הוא, ודבר שאין מתכוין מותר.

אמר אביי: לא נצרכה אלא לרבי יהודה, דאמר דבר שאין מתכוין אסור.

ורבא אמר: אפילו תימא רבי שמעון, ומודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות.

ותמהינן:

ו

כי

אביי לית ליה האי סברא

דפסיק רישא שאסור?

והא אביי ורבא דאמרי תרוויהו: מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות?

ומשנינן:

לבתר דשמעה

אביי

מרבא, סברה

, קבלה.

ו

מבארינן השתא למאי דסלקא דעתן ד

אביי אליבא דרבי שמעון

שהוא חולק אף בעשיה שהיא "פסיק רישיה": אם כן,

האי

יתורא דקרא

"בשר"

-

מאי עביד ליה?

אמר רב עמרם

: איצטריך קרא,

ב

איש ולא בתינוק, ש

אומר

למוהל שמל אותו כי

לקוץ בהרתו הוא מתכוין

במילתו, כדי להיטהר מהנגע. ועל אף שאין הוא עצמו חותך את הנגע אלא המוהל, הדבר אסור לו, שעובר בכך משום השמר בנגע הצרעת, וממילא אסור למוהל למול כדי שלא להכשילו.

והוינן בה:

תינח

מילת אדם

גדול,

שכונתו להיטהר אוסרת את מעשה המילה.

קטן

שאין בו דעת והמוהל אינו מתכון לטהרו -

מאי איכא למימר?

ומבארינן:

אמר רב משרשיא: באומר אבי הבן

הבא למול את בנו כי

לקוץ בהרת דבנו

כדי לטהרו

הוא קא מתכוין

[והיינו, שלאבי הבן, החפץ בטובת בנו, נוח בטהרתו, והרי הוא כמתכוון לטהרו, אפילו לא אומר זאת במפורש. ריטב"א].

ומקשינן:

ואי איכא

אדם

אחר

שאינו חושש לטהרו,

ליעבד אחר?

שהרי אתה יכול לקיים את העשה ללא עקירת הלאו.

[מלשונו של רש"י משמע שאין לו לאב להיות נוכח כלל בשעת המילה, כי כוונתו של האב היא גם לטהרתו, ונוכחותו במקום המילה עם כוונתו לטהר, גורמת כי מעשה המילה יוגדר כמעשה טהרה לפי שהמוהל מקיים את שליחותו של האב, שהוא המצווה למול את בנו].

ד

הא

אמר ריש לקיש: כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים

את

שניהם מוטב, ואם לאו, יבוא עשה וידחה לא תעשה.

ומשנינן: הכא איירי

דליכא

אדם

אחר.

אמר מר:

יום טוב אינה דוחה אלא

מילה שהיא

בזמנה בלבד.

והוינן בה:

מנא הני מילי?

אמר חזקיה, וכן תנא דבי חזקיה: אמר קרא "לא תותירו ממנו עד בקר,

והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו".

האי "בוקר" תניינא יתירא הוא,

שאין תלמוד

, צורך,

לומר "עד בקר

" [השני בפסוק].

מה תלמוד לומר "עד בקר"?

בא הכתוב ליתן לו

, לפסח,

בקר שני לשריפתו.

והכי פירושא דקרא "והנותר ממנו עד בקר" של יום טוב ראשון, בבקר שני תשרפהו.

מכאן שעשיה של חול אסורה ביום טוב. והוא הדין למילה שלא בזמנה שאסורה ביום טוב.

אביי אמר: אמר קרא "עולת שבת בשבתו". ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב.

וכשם שאין אברי תמיד של ערב יום טוב קרבים ביום טוב, הוא הדין למילה שלא בזמנה.

רבא אמר: אמר קרא

"אך אשר יאכל לכל נפש

הוא לבדו יעשה לכם".

ודרשינן:

"הוא"

האוכל עצמו, יעשה ביום טוב,

ולא מכשירין

של אוכל נפש [כהכנת הסכין והשפוד] נעשים ביום טוב.

רב אשי אמר: "שבתון", עשה הוא. והוה ליה

איסור מלאכה ב

יום טוב, עשה ולא תעשה. ואין עשה

של מילה שלא בזמנה,

דוחה לא תעשה ועשה.

אבל מילה בזמנה איתרבי מדכתיב "ביום", ואפילו בשבת.

שנינו במשנה:

כלל אמר רבי עקיבא

: כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת.

אמר רב יהודה אמר רב: הלכה כ

דברי

רבי עקי בא.

ותנן נמי גבי

קרבן

פסח, כי האי גוונא

:

כלל אמר רבי עקיבא: כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת.

כגון הבאת הקרבן מחוץ לתחום, או חתיכת יבלתו,

אינה דוחה את השבת. שחיטה, שאי אפשר לעשותה מערב שבת, דוחה את השבת.

ואמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי עקי בא.

ו

מבארינן:

צריכה

רב יהודה אמר רב לאשמועינן גם גבי מילה וגם גבי פסח שאין מכשירין דוחין שבת.

דאי אשמעינן

רק

גבי מילה,

הוה אמינא:

התם

דוקא

הוא דמכשירין דאפשר לעשות מאתמול

לא דחו שבת,

משום דליכא כרת.

שהרי האב אינו מחוייב כרת על אי קיום מצות מילת בנו. ואילו הקטן עצמו לאו בר עונשין הוא.

אבל פסח, דאיכא

עונש

כרת

בביטולו,

אימא לידחו שבת,

קא משמע לן.

ואי אשמעינן

רק

גבי פסח,

הוה אמינא, דמכשירי מצות הקרבת קרבן פסח לא דחו

משום דלא נכרתו עליה י"ג בריתות

.

אבל מילה, דנכרתו עליה י"ג בריתות, אימא לידחו

מכשיריה

שבת,

הילכך

צריכא

רב יהודה אמר רב להשמיענו שאינם דוחים שבת.

מתניתין:

עושין כל צרכי מילה בשבת

:

מוהלין

מלים וחותכים את הערלה.

ופורעין

מקלפים ומסירים את העור הדק המכסה את ראש הגיד.

ומוצצין

את הדם, אף שהוא עשיית חבורה, שהדם יוצא מכח המציצה [רש"י].

ונותנין עליה אספלנית,

תחבושת,

וכמון,

מין צמח שמועיל לרפואה.

וצריך לכתוש את הכמון מערב שבת. ו

אם

לא שחק

אותו

מערב שבת, לועס בשיניו,

, כדי לשנות מדרכו בימות החול.

ונותן

על מקום המילה.

רגילים היו לערב יין ושמן וליתנם על מקום המילה לרפואה.

אם לא טרף,

עירב

יין ושמן מערב שבת,

אסור לו לטרוף בשבת. אלא

ינתן זה

בפני

עצמו, וזה ב

פני

עצמו,

על מקום המילה.

ואין עושין לה

למילה,

חלוק,

חתיכת בגד נקובה שמלבישים על ראש הגיד וקושרים שם כדי שלא יחזור העור ויכסה את הגיד. ואסור

לכתחילה

לעשותו בשבת.

ו

אם לא התקין,

הזמין,

מערב שבת, כורך על אצבעו

כדרך מלבוש כדי לשנות מדרך הוצאה בחול.

ומביא

למקום המילה,

ואפילו מחצר אחרת,

אף שלא נשתתפו החצרות יחד. אבל דרך רשות הרבים אסור. [שו"ע סי' של"א סעיף ח' ומג"א שם].

Traduction française

Et

disons : voici

ce sur quoi

ils disputent,

Rava et Rav Safra,

si la circoncision en son temps repousse la lèpre, nous le déduisons par un kal va'homer : c’est une controverse

entre les tanaïm.

Car il a été enseigné dans une baraïta :

il est écrit : « Et le huitième jour, on circoncira

la chair

de son prépuce. » « La chair » est superflu ; il aurait dû écrire : « On circoncira son prépuce »,

et

cela vient servir à l’interprétation,

que même s’il y a,

à l’endroit de la circoncision,

une tache blanche,

qui est une plaie de lèpre qu’il est interdit de couper,

il le circoncira. Telles sont les paroles de Rabbi Yochaya.

Rabbi Yonatan dit : cela ne nécessite pas

d’interprétation. En effet, si

le Chabbat,

qui est

plus rigoureux,

puisque sa transgression est punie de lapidation, la circoncision

le repousse,

lui,

la lèpre,

dont l’interdit n’est que l’« interdit d’accomplissement d’un commandement positif » : « Garde-toi de la plaie de la lèpre » —

à plus forte raison

la mitsva de la circoncision la repoussera

! Le Maître a dit :

voici ce que nous disons :

« La chair : même s’il y a une tache blanche, il le circoncira ; telles sont les paroles de Rabbi Yochaya. »

Et nous avons objecté :

à quoi nous sert le verset ?

Voici que c’est

une action dont on n’a pas l’intention, et une action dont on n’a pas l’intention est permise.

Abayé dit : le verset n’était nécessaire

que

pour

la méthode de

Rabbi Yehouda,

qui dit : une action dont on n’a pas l’intention est interdite.

Rava dit : même si tu dis que c’est Rabbi Chim‘on,

ici aussi nous avons besoin d’un verset pour permettre la circoncision en présence de lèpre, car

Rabbi Chim‘on reconnaît, dans

une action qui est

« coupe la tête, et ne mourra-t-elle pas ? »

[une action dont le résultat se produit nécessairement est considérée comme une action intentionnelle].

Et nous nous étonnons :

et

si

Abayé ne partage-t-il pas ce raisonnement ?

Voici qu’Abayé et Rava disent tous deux : Rabbi Chim‘on reconnaît le cas de « coupe la tête, et ne mourra-t-elle pas »,

qui est interdit ?

Et nous expliquons :

après l’avoir entendue

de

Rava, il l’a admise,

il l’a reçue de lui.

Certains enseignent cette discussion d’Abayé et de Rava à propos de ceci.

Il est écrit :

« Garde-toi de la plaie de la lèpre, pour prendre grand soin de faire. »

Et nous l’interprétons :

« faire »,

couper intentionnellement la plaie,

tu ne la feras pas. Mais tu la fais

elle

sans intention, par exemple

avec une fibre.

Un homme qui a une plaie au pied n’a pas à s’abstenir de pousser la fibre avec laquelle il attache sa chaussure

sur son pied,

bien que la pression de la fibre frotte la plaie et la coupe.

Et

il lui est également permis de porter des charges

sur une barre posée sur son épaule,

et que le frottement de la barre retire la plaie.

Et si la tache blanche a disparu

de cette manière,

elle a disparu,

et il n’y a rien à cela [c’est pourquoi il est écrit « faire », car il lui est permis d’accomplir son travail].

Et nous réfutons :

à quoi nous sert le verset

pour le permettre ? Voici que

c’est une action dont on n’a pas l’intention, et une action dont on n’a pas l’intention est permise.

Abayé dit : il n’était nécessaire que pour Rabbi Yehouda, qui dit qu’une action dont on n’a pas l’intention est interdite.

Et Rava dit : même si tu dis que c’est Rabbi Chim‘on, Rabbi Chim‘on reconnaît le cas de « coupe la tête, et ne mourra-t-elle pas ».

Et nous nous étonnons :

et

si

Abayé ne partage-t-il pas ce raisonnement,

selon lequel le cas de « coupe la tête » est interdit ?

Voici qu’Abayé et Rava disent tous deux : Rabbi Chim‘on reconnaît le cas de « coupe la tête, et ne mourra-t-elle pas » ?

Et nous répondons :

après l’avoir entendue

d’Abayé

de la bouche de Rava, il l’a admise,

il l’a reçue.

Et

nous expliquons maintenant, selon ce que nous avions pensé d’

Abayé selon Rabbi Chim‘on,

à savoir qu’il est en désaccord même dans une action qui est « coupe la tête » : dès lors,

ce

superflu du verset,

« la chair »,

qu’en fait-il ?

Rav Amram dit :

le verset était nécessaire

pour

un adulte et non pour un nourrisson, qui

dit

au circonciseur qui le circoncit :

« J’ai l’intention de couper sa tache blanche » par sa circoncision, afin de se purifier de la plaie. Bien que ce ne soit pas lui-même qui coupe la plaie, mais le circonciseur, cela lui est interdit, car il transgresse ainsi « Garde-toi de la plaie de la lèpre » ; par conséquent, il est interdit au circonciseur de circoncire, afin de ne pas le faire trébucher.

Et nous objectons :

cela se comprend

pour la circoncision d’un homme

adulte,

dont l’intention de se purifier interdit l’acte de circoncision.

Mais un petit enfant,

qui n’a pas de discernement et que le circonciseur n’a pas l’intention de purifier

qu’y a-t-il à dire ?

Et nous expliquons :

Rav Mecharcheya dit : il s’agit du cas où le père de l’enfant dit

au moment de circoncire son fils qu’il

a l’intention de couper la tache blanche de son fils,

afin de le purifier ;

c’est cela qu’il a l’intention de faire [

c’est-à-dire que le père, qui désire le bien de son fils, souhaite sa purification, et il est considéré comme ayant l’intention de le purifier, même s’il ne le dit pas explicitement. Ritba].

Et nous objectons :

et s’il y a

un homme

autre

qui ne se soucie pas de le purifier,

qu’un autre accomplisse l’acte !

En effet, tu peux accomplir le commandement positif sans déraciner l’interdit. [

Des paroles de Rachi, il ressort que le père ne doit même pas être présent au moment de la circoncision, car l’intention du père concerne également sa purification ; sa présence à l’endroit de la circoncision, avec son intention de le purifier, fait que l’acte de circoncision est défini comme un acte de purification, puisque le circonciseur accomplit la mission du père, qui est celui auquel incombe de circoncire son fils].

Car

voici ce qu’a dit

Rech Lakich : partout où tu trouves un commandement positif et un interdit, si tu peux accomplir

les

deux, c’est préférable ; sinon, le commandement positif vient repousser l’interdit.

Et nous répondons : ici, il s’agit d’un cas où

il n’y a pas

d’homme

autre.

Le Maître a dit :

le jour de fête ne repousse que

la circoncision qui est

en son temps seulement.

Et nous objectons :

d’où cela découle-t-il ?

‘Hizkiya a dit, et c’est ainsi que l’a également enseigné l’école de ‘Hizkiya : le verset dit : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin,

et ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu. »

Ce « matin » répété est superflu,

il n’est pas nécessaire

de

dire « jusqu’au matin »

[le second dans le verset].

Que vient donc enseigner « jusqu’au matin » ?

Le verset vient lui donner,

au sacrifice pascal,

un second matin pour sa combustion.

Ainsi s’explique le verset : « et ce qui en restera jusqu’au matin » du premier jour de fête, tu le brûleras au second matin.

De là, il ressort qu’un acte profane est interdit durant le jour de fête. Il en va de même pour une circoncision qui n’est pas en son temps, laquelle est interdite durant le jour de fête.

Abayé dit : le verset dit : « L’holocauste du Chabbat en son Chabbat. » Et non l’holocauste profane le Chabbat, ni l’holocauste profane le jour de fête.

De même que les membres du sacrifice perpétuel de la veille du jour de fête ne sont pas offerts le jour de fête, il en va de même pour une circoncision qui n’est pas en son temps.

Rava dit : le verset dit : «

Cependant, ce qui peut être mangé par toute personne,

cela seul sera fait pour vous. »

Et nous l’interprétons :

« cela »,

la nourriture elle-même, sera préparée le jour de fête,

mais non les préparatifs

de la nourriture [comme la préparation du couteau et de la broche] ne sont pas faits le jour de fête.

Rav Achi dit : « repos », c’est un commandement positif. Et il se trouve que

l’interdit de travailler le

jour de fête est un commandement positif et un interdit. Or le commandement positif

de la circoncision qui n’est pas en son temps

ne repousse ni un interdit ni un commandement positif.

Mais la circoncision en son temps a été incluse par ce qui est écrit : « au jour », même le Chabbat.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Akiva a posé une règle générale :

tout travail qui peut être accompli la veille du Chabbat ne repousse pas le Chabbat.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : la gалаха suit

les paroles de

Rabbi Akiva.

Et nous avons également enseigné à propos du

sacrifice

pascal, de manière analogue :

Rabbi Akiva a posé une règle générale : tout travail qui peut être accompli la veille du Chabbat,

comme apporter le sacrifice depuis l’extérieur du domaine ou couper sa verrue,

ne repousse pas le Chabbat. L’abattage, qui ne peut pas être accompli la veille du Chabbat, repousse le Chabbat.

Et Rav Yehouda a dit au nom de Rav : la gалаха suit Rabbi Akiva.

Et

nous expliquons :

il était nécessaire que Rav Yehouda dise au nom de Rav cette règle à la fois à propos de la circoncision et à propos du sacrifice pascal : les préparatifs ne repoussent pas le Chabbat.

Car si cela avait été enseigné

seulement

à propos de la circoncision,

j’aurais pu penser :

là,

précisément,

les préparatifs qui peuvent être accomplis la veille

ne repoussent pas le Chabbat,

parce qu’il n’y a pas de retranchement.

En effet, le père n’est pas passible de retranchement pour le non-accomplissement de la mitsva de circoncire son fils ; quant à l’enfant lui-même, il n’est pas passible de peine.

Mais pour le sacrifice pascal, où il y a

une peine de

retranchement

pour son omission,

j’aurais pu penser qu’ils repoussent le Chabbat ; c’est pourquoi il nous l’enseigne.

Et si cela avait été enseigné

seulement

à propos du sacrifice pascal,

j’aurais pu penser que les préparatifs de la mitsva d’offrir le sacrifice pascal ne repoussent pas le Chabbat

parce que treize alliances n’ont pas été conclues à son sujet.

Mais la circoncision, au sujet de laquelle treize alliances ont été conclues, j’aurais pu penser que ses préparatifs repoussent

le

Chabbat ;

c’est pourquoi

il était nécessaire

que Rav Yehouda dise au nom de Rav qu’ils ne repoussent pas le Chabbat.

Michna :

On accomplit tous les besoins de la circoncision le Chabbat :

On circoncit —

on circoncit et on coupe le prépuce.

On découvre —

on épluche et on retire la fine peau qui couvre le gland.

On suce —

le sang, bien que ce soit la réalisation d’une plaie, puisque le sang sort par la force de la succion [Rachi].

Et on pose sur elle un pansement,

un bandage,

et du cumin,

une espèce végétale utile pour la guérison.

Il faut broyer le cumin la veille du Chabbat.

Et si

on ne l’a pas broyé

la veille du Chabbat,

on le mâche avec ses dents, afin de modifier sa manière habituelle des jours profanes.

Et on le donne

sur l’endroit de la circoncision. On avait l’habitude de mélanger du vin et de l’huile et de les mettre sur l’endroit de la circoncision pour la guérison.

S’il ne les a pas battus,

mélangé

le vin et l’huile la veille du Chabbat,

il lui est interdit de les battre le Chabbat. Mais

on donnera celui-ci

séparément

et celui-ci

séparément,

chacun

sur l’endroit de la circoncision.

Et on ne lui fait pas —

à la circoncision —

un vêtement,

morceau d’étoffe percé que l’on habille sur le gland et que l’on attache là afin que la peau ne recouvre pas de nouveau le gland. Et il est interdit

a priori

de le faire le Chabbat.

Et

s’il ne l’a pas préparé,

réservé,

la veille du Chabbat, il l’enroule autour de son doigt

comme un vêtement, afin de modifier la manière de transporter des jours profanes.

Et il l’apporte

à l’endroit de la circoncision,

même depuis une autre cour,

bien que les cours n’aient pas été associées entre elles. Mais il est interdit de le faire par la voie du domaine public. [Choul’han Aroukh, signe 331, paragraphe 8, et Maguen Avraham, là-bas].

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