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Chabbat 132a (קלב.) — le Talmud en français

Chabbat 132a (שבת קלב.): De plus il y a lieu d’objecter : qu’ont donc celles-là puisque, si son temps est passé d’une mitsva, elle est annulée. Il est donc convenable qu’elles repoussent [le…

Texte original — Chabbat 132a (קלב.)

ועוד

איכא למיפרך:

מה להנך,

שכן אם עבר זמנה

של מצוה -

בטלה.

הלכך ראוי שידחו. מה שאין כן במילה, שאם לא מל בשמיני יכול עדיין למול בתשיעי.

אלא היינו טעמא דרבי אליעזר: דאמר קרא "וביום השמיני ימול בשר ערלתו".

ולמצות מילה שתדחה שבת לא בעינן הך קרא, כיון דאתיא מהלכה למשה מסיני. והפסוק "ביום השמיני" מרבה:

ואפילו בשבת,

למכשירי מילה,

ומקשינן:

וליכתוב רחמנא במילה, וליתו

כל

הנך, וליגמרו מינה?

ומתרצינן:

משום דאיכא למיפרך: מה למילה שכן נכרתו עליה שלש עשרה בריתות,

שבפרשת ברית אברהם אבינו הוזכרה המילה "ברית" י"ג פעמים.

והוינן בה:

עד כאן לא פליגי רבנן עליה

דרבי אליעזר,

אלא במכשירי מילה. אבל

מצוות

מילה גופא דברי הכל דוחה שבת. מנלן

הא?

אמר עולא: הלכה

למשה מסיני.

וכן אמר רבי יצחק: הלכה

למשה מסיני.

מיתיבי: מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת?

רבי אלעזר בן עזריה אומר

: ו

מה

מצות

מילה, שהיא

תיקון

אחד מאבריו של אדם, דוחה את השבת. קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת.

והשתא מקשינן:

ואי סלקא דעתך

שהיתר מילה בשבת הוא

הלכה

למשה מסיני,

קל

וחומר מהלכה

למשה מסיני

מי אתי?

וכי למדין "קל וחומר" מ"הלכה"?

והתניא

במסכת נזיר: אמר רבי עקיבא: דנתי קל וחומר לפני רבי אליעזר, שרביעית דם מן המת מטמא את הנזיר ב"טומאת אהל", והוא מגלח עליה.

והכי דריש רבי עקיבא: ומה עצם בגודל שעורה, שאינה מטמאה אדם באהל, נזיר נטמא על ידה. רביעית דם, שמטמאה אדם באהל, אינו דין שנזיר יגלח עליה תגלחת טומאה?

אמר לו רבי אליעזר: עקיבא

.

עצם כשעורה

שהוא

מטמא

, זה

הלכה

למשה מסיני.

ו

אילו

רביעית דם

שתטמא, וכי אתה בא ללמוד אותה ב

"קל וחומר"?

ו

הרי

אין דנין קל וחומר מהלכה

למשה מסיני.

ואף אנו לא נוכל ללמוד פקוח נפש בקל וחומר ממילה אם נאמר שהיא הלכה למשה מסיני. אלא בהכרח שדין דחית השבת מחמת מצות מילה אינו מהלכה למשה מסיני אלא מלימוד מהתורה.

אלא, אמר רבי אלעזר

: מילה שדוחה שבת,,

אתיא

מגזירה שוה

"אות

-

אות".

בשבת כתיב: "כי "אות" היא ביני וביניכם לדרתיכם".

ובמילה כתיב: "והיה "לאות" ברית ביני וביניכם". מה להלן שבת, אף מילה היא בשבת.

ופרכינן:

אלא מעתה,

שתיבת ש"אות" בשבת נדרשת לגזירה שוה,

תפילין, דכתיב בהן

נמי

"אות", לידחי שבת?

אלא

, לעולם גזירה שוה "אות אות" לא נאמרה בסיני. ואין אדם דן גזירה שוה מעצמו.

ומילה דדחיא שבת אתיא מגזירה שוה שנאמרה בסיני

"ברית"

דכתיב במילה, מ

"ברית"

דכתיב בשבת: "לעשות את השבת לדורותיכם "ברית" עולם.

ופרכינן: אם כן,

גדול

שלא נימול בזמנו,

דכתיב ביה "ברית"

, שנאמר "וערל זכר אשר לא ימול ... את בריתי הפר" [ופסוק זה בגדול נאמר, שהרי כתוב בו עונש כרת]

לידחי שבת

, ואנן אמרינן שרק מילה בשמיני דוחה שבת.

אלא

, מילה

אתיא

מגזירה שוה

"דורות דו רות".

בשבת כתיב: "לדורותיכם ברית עולם".

ובמילה כתיב: "ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם".

ופרכינן: אם כן,

ציצית דכתיב ביה "דורות"

[במדבר טו לח] "על כנפי בגדיהם לדורותם",

לידחי שבת

.

אלא אמר רב נחמן בר יצחק: דנין

מילה דכתיב בה

אות, ברית, ודורות, מ

שבת דכתיב בה

אות ברית ודורות. לאפוקי הנך

, תפילין וציצית, ומילת גדול יותר מח' ימים,

ד

רק

חד חד

מהנך קראי

הוא דכתיב בהן,

ולא שלשתן.

ורבי יוחנן אמר

: אמר קרא [ויקרא יב ג] "וביום השמיני ימול בשר ערלתו". מדכתיב

"ביום השמיני",

ולא כתיב "בשמיני" דרשינן:

אפילו בשבת.

[ורבי אליעזר דדריש "ביום" למכשירי מילה, סבירא ליה דמילה דחיה שבת מ"הלכה", ופיקוח נפש לא דרשינן בקל וחומר מהלכה, אלא יליף מקראי אחריני כדאיתא ביומא פה ב].

אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן: אלא מעתה

, טמאים שהוצרכו להביא קרבן והם

מחוסרי כפרה, דכתיב בהו "ביום

השמיני", האם

הכי נמי דדחו שבת?

ומתרצינן:

ההוא

"ביום" דכתיב במחוסרי כפרה,

מיבעי ליה

למידרש שמביאין קרבנותיהן

ביום ולא בלילה.

ופרכינן:

האי

"ביום" דכתיב במילה,

נמי מיבעי ליה

למידרש שזמן מילה הוא

ביום ולא בלילה?

ומתרצינן:

ההוא מ"בן שמנת ימים" נפקא,

שמשמעו שיהיה ביום השמיני ולא בלילו.

ודחינן:

האי

דרשא שמביאין קרבנות ביום ולא בלילה,

נמי מ"ביום צוותו"

ילפינן, שיהיה ביום ולא בלילה.

ומבארינן:

אף על גב דנפקא מ"ביום צוותו", איצטריכא

.

משום ד

סלקא דעתך אמינא: הואיל וחס רחמנא עליה

, על מצורע, זב ויולדת,

לאתויי

קרבן

בדלות,

דהיינו שני תורים בלבד, אפילו

בלילה נמי ליתי

.

קא משמע לן

קרא ד

"ביום"

דכתיב בהו, שאינם מביאים קרבנם אלא ביום.

מתקיף לה רבינא: אלא מעתה,

שמתוך שהוכשרו להביא בדלות, סלקא דעתן להכשיר גם בלילה, אם כן,

יהא זר כשר בהן?

ויהא אונן

[הממתין לקבורת קרובו שמתאבל עליו]

כשר בהן?

ומתרצינן:

הא אהדריה קרא

דכתיב בהו "ביום", לפסול בהם לילה, וגלי לן, שכל תורת שאר הקרבנות עליהם.

רב אחא בר יעקב אמר

: גבי מילה

אמר קרא "שמיני"

.

שמיני

-

אפילו

אם הוא

בשבת.

ופרכינן:

האי "שמיני" מיבעי ליה למעוטי

מילה ביום

שביעי?

ומתרצינן: בן יום

שביעי, מ

קרא דכתיב

"בן שמונת ימים" נפקא.

ותו פרכינן:

ואכתי

תרוויהו

מיבעי ליה, חד למעוטי

יום

שביעי, וחד למעוטי

יום

תשיעי?

דאי מחד

קרא,

הוה אמינא

שרק יום

שביעי הוא

דלא כשר, משום

דלא מטא

עדיין

זמנייה

.

אבל משמיני ואילך

תמיד

זמניה הוא.

הילכך צריכנן לתרי קראי, "שמיני", "ובן שמונת ימים".

אלא מחוורתא כד

דרש

רבי יוחנן

: "ביום", ואפילו בשבת.

תניא כוותיה דרבי יוחנן,

דיליף "מביום"

ודלא כרב אחא בר יעקב

דדרש מ"שמיני".

והכי תניא:

"שמיני ימול", אפילו בשבת. ומה אני מקיים "ומחלליה מות יומת", בשאר מלאכות חוץ ממילה.

או אינו, אלא אפילו מילה

בכלל אזהרת שבת.

ומה אני מקיים "שמיני ימול",

לדרוש

חוץ משבת.

תלמוד לומר "ביום"

-

אפילו בשבת.

והיינו, כדדרש רבי יוחנן.

אמר רבא: האי תנא

דברייתא,

מעיקרא

כשאמר שמיני אפילו בשבת,

מאי קא ניחא ליה

שאין מילה בכלל הכתוב "מחלליה מות יומת".

ולבסוף

כששאל אולי יתכן שאף מילה בכלל אזהרת שבת -

מאי קשיא ליה

בטעם הראשון?

ומבארינן: בתחילה

הכי קאמר: "שמיני ימול", אפילו בשבת

.

ומה אני מקיים "מחלליה מות יומת" בשאר מלאכות חוץ ממילה, אבל מילה דחיא שבת

.

מאי טעמא?

קל וחומר הוא.

ומה צרעת, ש

טומאתה

דוחה את העבודה,

שהרי לא הותרה קציצת הבהרת כדי להכשירו לעבודה,

Traduction française

De plus

il y a lieu d’objecter :

qu’ont donc celles-là

puisque, si son temps est passé

d’une mitsva,

elle est annulée.

Il est donc convenable qu’elles repoussent [le Chabbat]. Ce qui n’est pas le cas de la circoncision : si l’on n’a pas circoncis le huitième jour, on peut encore circoncire le neuvième jour.

Mais voici la raison de Rabbi Éliézer : car le verset dit : « Et le huitième jour, on circoncira la chair de son prépuce ».

Et pour que la mitsva de la circoncision repousse le Chabbat, nous n’avons pas besoin de ce verset, puisqu’elle provient d’une loi transmise à Moïse au Sinaï. Et le verset « le huitième jour » vient inclure :

même le Chabbat,

les préparatifs de la circoncision.

Et nous objectons :

Que le Miséricordieux écrive [cela] au sujet de la circoncision, et que l’on fasse venir

tous

ceux-là, et qu’on les déduise d’elle ?

Et nous répondons :

parce qu’il y a lieu d’objecter : qu’a donc la circoncision, puisque treize alliances ont été conclues à son sujet,

car, dans la section de l’alliance d’Abraham notre père, le mot « alliance » est mentionné treize fois.

Nous examinons [la question] :

Jusqu’ici, les Sages ne sont en désaccord avec

Rabbi Éliézer

que concernant les préparatifs de la circoncision. Mais

la mitsva de la

circoncision elle-même, tout le monde convient qu’elle repousse le Chabbat. D’où le savons-nous

?

Oulla dit : c’est une loi

transmise à Moïse au Sinaï.

Et Rabbi Isaac a également dit : c’est une loi

transmise à Moïse au Sinaï.

Meytivi : D’où sait-on que le sauvetage d’une vie repousse le Chabbat ?

Rabbi Éléazar ben Azaria dit :

Et

qu’est-ce que

la mitsva de

la circoncision, qui est

la réparation

de l’un des membres de l’homme, repousse le Chabbat — à plus forte raison le sauvetage d’une vie repousse le Chabbat.

Et maintenant nous objectons :

Et si tu penses

que la permission de la circoncision le Chabbat est

une loi

transmise à Moïse au Sinaï,

un

kal va’homer à partir d’une loi

transmise à Moïse au Sinaï

peut-il venir ?

Et apprend-on donc un « kal va’homer » à partir d’une « loi » transmise à Moïse au Sinaï ?

Et pourtant, il est enseigné

dans le traité Nazir : Rabbi Akiva dit : J’ai raisonné par kal va’homer devant Rabbi Éliézer : un quart de log de sang provenant d’un mort rend le nazir impur par l’« impureté de la tente », et il se rase à cause de lui.

Et ainsi Rabbi Akiva l’expliquait : De même qu’un os de la taille d’un grain d’orge, qui ne rend pas l’homme impur dans une tente, rend le nazir impur par son intermédiaire ; un quart de log de sang, qui rend l’homme impur dans une tente, ne doit-il pas, à plus forte raison, faire que le nazir se rase à cause de lui d’un rasage d’impureté ?

Rabbi Éliézer lui dit : Akiva

l’os de la taille d’un grain d’orge

qui

rend impur,

cela

est une loi

transmise à Moïse au Sinaï.

Et

si

un quart de log de sang

devait rendre impur, viens-tu l’apprendre par un

« kal va’homer » ?

Et

voici que

l’on ne raisonne pas par kal va’homer à partir d’une loi

transmise à Moïse au Sinaï.

Nous non plus, nous ne pourrions pas apprendre le sauvetage d’une vie par kal va’homer à partir de la circoncision, si nous disons qu’elle est une loi transmise à Moïse au Sinaï. Il est donc nécessaire que le principe selon lequel le Chabbat est repoussé en raison de la mitsva de la circoncision ne provienne pas d’une loi transmise à Moïse au Sinaï, mais d’une déduction tirée de la Torah.

Mais Rabbi Éléazar dit :

la circoncision qui repousse le Chabbat

provient

d’une gzera chava

« signe

— signe ».

Au sujet du Chabbat, il est écrit : « Car c’est un “signe” entre Moi et vous, pour vos générations ».

Et au sujet de la circoncision, il est écrit : « Et ce sera un “signe” d’alliance entre Moi et vous ». De même que là il s’agit du Chabbat, de même la circoncision [a lieu] le Chabbat.

Et nous objectons :

Dès lors,

puisque le mot « signe » du Chabbat est requis pour une gzera chava,

les téfilines, au sujet desquelles il est également écrit

aussi

« signe », devraient-elles repousser le Chabbat ?

Mais

en réalité, la gzera chava « signe — signe » n’a pas été énoncée au Sinaï. Or nul ne déduit de lui-même une gzera chava.

Et la circoncision qui repousse le Chabbat provient d’une gzera chava énoncée au Sinaï :

« alliance »

qui est écrit au sujet de la circoncision, à partir de

« alliance »

qui est écrit au sujet du Chabbat : « pour faire le Chabbat, pour vos générations, une “alliance” éternelle ».

Et nous objectons : Si tel est le cas,

un adulte

qui n’a pas été circoncis en son temps,

au sujet duquel il est écrit « alliance »,

comme il est dit : « Et l’homme incirconcis qui ne circoncira pas la chair de son prépuce… il a violé Mon alliance » [et ce verset est dit au sujet d’un adulte, puisqu’il y est écrit une peine d’excision]

devrait repousser le Chabbat,

alors que nous disons que seule la circoncision du huitième jour repousse le Chabbat.

Mais

la circoncision

provient

d’une gzera chava

« générations — générations ».

Au sujet du Chabbat, il est écrit : « pour vos générations, une alliance éternelle ».

Et au sujet de la circoncision, il est écrit : « Et à l’âge de huit jours, tout mâle sera circoncis parmi vous, pour vos générations ».

Et nous objectons : Si tel est le cas,

les franges rituelles, au sujet desquelles il est écrit « générations »

[Nombres 15, 38] « sur les ailes de leurs vêtements, pour leurs générations »,

devraient repousser le Chabbat.

Mais Rav Naḥman bar Isaac dit : on déduit

la circoncision, au sujet de laquelle sont écrits

un signe, une alliance et des générations, à partir

du Chabbat, au sujet duquel sont écrits

un signe, une alliance et des générations. À l’exclusion de ceux-ci,

les téfilines, les franges rituelles et la circoncision d’un adulte de plus de huit jours,

car

seulement

un seul

de ces versets

est écrit à leur sujet,

et non les trois.

Et Rabbi Yoḥanan dit :

le verset dit [Lévitique 12, 3] : « Et le huitième jour, on circoncira la chair de son prépuce ». Puisqu’il est écrit

« le huitième jour »,

et non « au huitième », nous l’interprétons :

même le Chabbat.

[Et Rabbi Éliézer, qui interprète « le jour » au sujet des préparatifs de la circoncision, considère que la circoncision repousse le Chabbat en vertu d’une « loi », et que le sauvetage d’une vie ne doit pas être déduit par kal va’homer à partir d’une loi, mais qu’il est appris d’autres versets, comme il est exposé dans Yoma 85b].

Rech Lakich dit à Rabbi Yoḥanan : Dès lors,

les impurs qui ont dû apporter un sacrifice et qui sont

des personnes tenues d’apporter un sacrifice expiatoire, au sujet desquelles il est écrit « le jour

huitième »,

repoussent-elles donc également le Chabbat ?

Et nous répondons :

ce

« jour » qui est écrit au sujet des personnes tenues d’apporter un sacrifice expiatoire

est nécessaire

pour enseigner qu’elles apportent leurs sacrifices

le jour et non la nuit.

Et nous objectons :

ce

« jour » qui est écrit au sujet de la circoncision

est également nécessaire

pour enseigner que le temps de la circoncision est

le jour et non la nuit ?

Et nous répondons :

cela découle de « à l’âge de huit jours »,

ce qui signifie que ce sera le huitième jour et non sa nuit.

Et nous réfutons :

cette

déduction selon laquelle ils apportent les sacrifices le jour et non la nuit

découle également de « le jour où il lui prescrira »

qui enseigne que ce sera le jour et non la nuit.

Et nous expliquons :

bien qu’elle découle de « le jour où il lui prescrira », elle était nécessaire.

Parce que

l’on aurait pu penser : puisque le Miséricordieux a eu pitié de lui,

du lépreux, de l’homme atteint d’un écoulement et de la femme ayant accouché,

pour lui faire apporter

un sacrifice

de pauvreté,

c’est-à-dire seulement deux tourterelles,

qu’il l’apporte également la nuit.

Cela vient nous enseigner

le verset

« le jour »

qui est écrit à leur sujet : ils n’apportent leur sacrifice que le jour.

Ravina lui objecte : Dès lors,

puisque, du fait qu’ils ont été autorisés à apporter un sacrifice de pauvreté, on aurait pu penser qu’ils sont également autorisés à l’apporter la nuit, dans ce cas,

un profane serait-il apte à [officier] pour eux ?

Et une personne en deuil

[qui attend l’inhumation de son proche décédé et est en deuil pour lui]

serait-elle apte à [officier] pour eux ?

Et nous répondons :

le verset a réintroduit cela,

car il est écrit à leur sujet « le jour », afin d’exclure la nuit dans leur cas ; et il nous révèle que toutes les règles des autres sacrifices s’appliquent à eux.

Rav Aḥa bar Yaakov dit :

au sujet de la circoncision,

le verset dit : « huitième ».

Huitième

même

si celui-ci est

le Chabbat.

Et nous objectons :

ce « huitième » est nécessaire pour exclure

la circoncision le

septième jour ?

Et nous répondons : le jour

septième,

cela découle du verset

« à l’âge de huit jours ».

Et nous objectons encore :

pourtant,

tous les deux

sont nécessaires, l’un pour exclure

le

septième jour, et l’autre pour exclure

le

neuvième jour ?

Car si [l’on disposait] d’un seul

verset,

j’aurais pu penser

que seul le jour

septième

n’est pas valable, parce que

son temps n’est pas encore arrivé

;

mais à partir du huitième jour

et au-delà,

toujours

son temps est arrivé.

C’est pourquoi nous avons besoin de deux versets : « huitième » et « à l’âge de huit jours ».

Mais il est plus clair que [l’on doive retenir] la

déduction de

Rabbi Yoḥanan : « le jour », et même le Chabbat.

Une baraïta est enseignée conformément à Rabbi Yoḥanan,

qui déduit [la loi] de « le jour »

et non conformément à Rav Aḥa bar Yaakov

qui la déduit de « huitième ».

Et voici ce qui est enseigné :

« Il circoncira le huitième jour », même le Chabbat. Et comment dois-je comprendre « Celui qui le profane sera mis à mort » ? [Cela vise] les autres travaux, à l’exclusion de la circoncision.

Ou bien peut-être que même la circoncision

fait partie de l’interdiction du Chabbat.

Et comment dois-je comprendre « Il circoncira le huitième jour » ?

Pour enseigner

à l’exclusion du Chabbat.

Le texte dit : « le jour » —

même le Chabbat.

Et c’est là ce qu’interprétait Rabbi Yoḥanan.

Rava dit : ce tannait

de la

bარჯaita,

au début,

lorsqu’il dit : « huitième, même le Chabbat »,

qu’est-ce qui lui convenait

dans l’idée que la circoncision ne fait pas partie de ce qui est écrit : « Celui qui le profane sera mis à mort » ?

Et à la fin,

lorsqu’il demanda s’il était possible que même la circoncision fasse partie de l’interdiction du Chabbat,

quelle difficulté avait-il

à l’égard de la première explication ?

Et nous expliquons : au début,

voici ce qu’il dit : « Il circoncira le huitième jour », même le Chabbat. Et comment dois-je comprendre « Celui qui le profane sera mis à mort » ? [Cela vise] les autres travaux, à l’exclusion de la circoncision ; mais la circoncision repousse le Chabbat.

Pour quelle raison ?

C’est un kal va’homer.

De même que la lèpre, dont

l’impureté

repousse le service,

car on n’a effectivement pas permis de couper la tache blanche afin de le rendre apte au service,

Mots de ce daf dans le dictionnaire