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Chabbat 131a (קלא.) — le Talmud en français

Chabbat 131a (שבת קלא.): Et Rav va selon son opinion, car il dit : le mevוי n'est rendu permis par la confection d'un lehi et d'une poutre que s'il y a des maisons et des cours, à savoir deux maisons…

Texte original — Chabbat 131a (קלא.)

ורב

אזיל

לטעמיה דאמר

: אין המבוי ניתר

ב

עשיית

לחי וקורה, עד שיהיו

בתים וחצרות,

שיהיו שני בתים פתוחים לכל אחד משתי החצרות, והם החצרות יהיו

פתוחין לתוכו,

למבוי.

וטעמו של רב הוא, משום שמה שהתירו במבוי להכשירו בלחי וקורה, הוא משום שיש בו ריבוי דיורין, ואין משתמשין בו בהצנע כל כך, לפיכך סגי בתיקון קטן כזה.

מה שאין כן בחצר, שאין מצויים בו כל כך הרבה דיורין, ומשתמשים בו בהצנע, הצריכו חכמים להכשירו על ידי שני פסים משני צידי הפתח, או פס אחד של ד' טפחים.

ומבוי שאין חצרות פתוחות לתוכו, ואין מצוי בו כל כך דיורין, ועושין בו תשמישי הצנע, צריך להכשירו כדין חצר [משנה ברורה סי' שס"ו ס"ק ק"ב].

והכא,

לאחר שעירבו חצירות עם בתים, הרי רק

בתים איכא

במבוי זה, אבל

חצירות ליכא,

דהא בטלו החצירות לגבי הבתים.

ומקשינן: אי מטעם זה קאמר רב -

כי לא עירבו נמי

חצירות עם בתים,

ליחזינהו להני בתים כמאן דסתימי דמו

. שהרי כיון שלא עירבו אין מוציאין מהבית לחצר, ונמצא שהחצירות מפסיקות בין הבתים למבוי.

ו

אם כן בהאי מבוי, רק

חצירות איכא, ו

אילו

בתים ליכא,

ומאי טעמא כשלא עירבו מותר לטלטל בכולו?

אחד מבני החצר ששכח ולא עירב עם אחרים הרי הוא אוסר על כל בני החצר לטלטל מבתיהם לחצר. והעצה היא, שיבטל [זה שלא עירב] להם את רשותו, ויאמר: רשותי מבוטלת או קנויה לכם. ומועיל אף ללא קנין, מפני שאין זו "הקנאה" אלא "סילוק רשות", ומטעם זה אפשר לסלק רשות אף משתחשך [שו"ע סי' ש"פ ומשנה ברורה].

וקא קשיא לן: כי לא ערבו נמי ליחזינהו לבתים כמאן דסתימי, ובתים ליכא.

ומתרצינן: גם אם לא עירבו יש אפשרות לטלטל מבתים לחצר. כי

אפשר ד

בני הבתים

מבטלי ליה רשותא דכולהו לגבי חד

מהם. ומכיון שהם יסלקו את רשותם אליו, ייחשב הכל כרשות אחת, ותחשב אז כל החצר שלו. ומותר אז להוציא מביתו לחצר. הילכך לא אמרינן "בתים כמאן דסתימי ולייתניהו".

ופרכינן: גם אי ביטלו רשותם אל אחד, והוא רשאי להוציא מביתו לחצר, הרי

סוף סוף,

רק

בית

אחד

איכא

שאפשר להוציא ממנו לחצר. אבל שני

בתים

שאפשר להוציא מהם לחצר

ליכא

. והרי רב אמר שצריך שיהיו פתוחים למבוי, לפחות שני בתים שפתוחים לשתי חצירות?

ומתרצינן: כיון שאת "סילוק הרשות" אפשר לעשות אפילו בשבת עצמה. ואם כן,

אפשר דמצפרא,

מהבוקר,

ועד פלגא דיומא,

יסלקו רשותם

לגבי חד

. ו

מפלגא דיומא, ולפניא,

עד לצאת השבת, יסלקו רשותם

לגבי חד

אחר. ונמצא שהיתה רשות לשנים להוציא לחצרותיהם במשך השבת, והרי לנו שני בתים שאפשר להוציא מהם.

ותמהינן:

סוף סוף,

הא

בעידנא דאיתיה להאי, ליתיה להאי

. שהרי אין לך בו זמנית שתי חצירות שמותר להוציא אליהן, אלא רק זו אחר זו?

אלא אמר רב אשי

: ההסבר מדוע יש חילוק בין אם עירבו או לא, שהרי

מי גרם לחצירות שיאסרו

להוציא מהן למבוי -

בתים

הם שגרמו.

כי לולי "עירובי חצירות" שעשו יושבי הבתים, היה מותר לטלטל במבוי, משום שרב סובר כשיטת רבי שמעון, שגג חצר וקרפף ומבוי כולן רשות אחת הן, ומותר לטלטל מזה לזה כלים ששבתו בהם, ולא בבית. אך כשהבתים מעורבים עם החצר ומצויים כלים של בתים בחצר, גזרו רבנן שלא יוציאו מן החצר למבוי, שמא יבואו להוציא כלים ששבתו בבית.

אך אם לא עירבו את הבתים עם החצירות, אסור להוציא כלים מהבית לחצר.

ו

אם כן, עתה

ליכא

לבתים, ולכן אין עוד טעם לאיסור ההוצאה מן החצר למבוי. ונחשב המבוי כאילו נשתתפו בו כולם, ופשיטא שמותר לטלטל בו.

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: לא לכל

הדברים

אמר רבי אליעזר מכשירי מצוה דוחין את השבת.

והראיה:

שהרי

הבאת קרבן

שתי הלחם

בחג העצרת

חובת היום הן,

ואינם קרבים אלא בו ביום.

ולא למדן רבי אליעזר

שאפייתן דוחה את השבת,

אלא מגזירה שוה,

ואילו היה סובר שכל מכשירי מצוה שמצותן בשבת דוחים את השבת, גזירה שוה למה לי?

דתניא: רבי אליעזר אומר: מניין למכשירי

[אפיית]

שתי הלחם, ש

הם

דוחין את השבת?

נאמרה "הבאה" ב

קרבן ה

עומר,

דכתיב: [ויקרא כג י] "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה".

ונאמרה "הבאה" ב

קרבן

שתי הלחם,

דכתיב: [שם יז] "ממושבותיכם תביאו לחם תנופה".

וילפינן בגזירה שוה:

מה "הבאה" האמורה בעומר, מכשירין

של המצוה, דהיינו קצירה טחינה והרקדה,

דוחין את השבת,

כדילפינן בגמרא מנחות מקרא דכתיב: [שמות לד כא] "ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבת, בחריש ובקציר תשבת". מה חריש הוא רשות אף קציר הוא רשות, יצא קצירת העומר שהוא מצוה.

אף "הבאה" האמורה בשתי הלחם, מכשירין

שלהם, היינו אפייתם, הם

דוחין את השבת.

ומבארינן: האי גזרה שוה היא

מופני

. שהפסוק הוא מיותר, והוא בא ללמדנו רק את זה.

דאי לא מופני,

והוא לא מיותר, אלא הוא מלמדנו דין נוסף,

איכא למיפרך

על הגזרה שוה:

מה לעומר, שכן

אף

אם מצא קצור,

שלא נקצר לשם מצות עומר, הרי הוא

קוצר,

משום שקצירה גופא מצוה היא. דכתיב: "וקצרתם - והבאתם",

תאמר בשתי הלחם,

שלא נאמרה בצווים "קצירה",

שאם מצא קצור, אינו קוצר,

אלא מביא מן הקצור.

והוינן בה:

לאי אפנויי מופני?

באמת איזה פסוק הוא מיותר.

ומבארינן:

מכדי

, הרי

כתיב

בקרא:

"והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן".

ואם כן, האי קרא אחרינא דכתיב: [ויקרא כג טו]

"מיום הביאכם"

-

למה לי?

הא אייתר.

אלא,

שמע מינה

דקרא אתי

לאפנויי

, ולמילף גזירה שוה.

ופרכינן:

ואכתי

הך גזרה שוה,

מופנה

רק

מצד אחד הוא

. שרק בצד אחד של הגזרה שוה [והיינו בעומר] ישנו פסוק מיותר, אולם בצד השני [בשתי הלחם] הוא אינו מיותר.

ושמעינן ליה

לרבי אליעזר

דאמר

: גזירה שוה שהיא

מופנה

רק

מצד אחד

-

למידין

ממנה,

ו

גם

משיבין

עליה, לפרוך אותה.

ומתרצינן: קרא דכתיב "ממושבותיכם

תביאו",

הוא מיותר, שהרי לפניו נאמר "והקרבתם מנחה חדשה לה'" - "תביאו" למה לי? אלא

ריבויא הוא

.

וכיון דאייתר מצי למילף גזירה שוה.

והוינן בה: הא דאמר רבי יוחנן: לא לכל אמר רבי אליעזר -

למעוטי מאי?

איזה מכשירי מצוה סובר רבי אליעזר שאינם דוחים את השבת?

אילימא למעוטי לולב,

שקציצתו ממחובר לא תדחה את השבת.

והתניא: לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר.

ואלא

, שמא תאמר דקאתי

למעוטי

שמכשירי

סוכה,

לא ידחו את השבת.

לא יתכן. כי

והתניא: סוכה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר.

ואלא

שמא תאמר דקאתי

למעוטי

מכשירי

מצה.

לא יתכן. כי

והתניא: מצה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר.

ואלא למעוטי שופר,

שהכשרתו לא תדחה את השבת.

נמי לא יתכן. כי

והתניא: שופר וכל מכשיריו דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר.

אמר רב אדא בר אהבה

: רבי יוחנן קאתי

למעוטי

מכשירי מצוה, כגון להטיל

ציצית לטליתו, ו

לקבוע

מזוזה לפתחו.

דבהנהו מודה רבי אליעזר שאינם דוחים את השבת.

ומביאה הגמרא ראיה:

תניא נמי הכי

, שאם עשאם למכשירים אלו בשבת שחייב חטאת.

דתניא:

ושוין,

חכמים ורבי אליעזר השוו דעתם בעניין זה,

שאם צייץ טליתו, ועשה מזוזה לפתחו שהוא חייב.

מאי טעמא

מודה כאן רבי אליעזר?

אמר רב יוסף: לפי שאין קבוע להם

למצות ציצית ומזוזה

זמן.

Traduction française

Et Rav

va

selon son opinion, car il dit :

le mevוי n'est rendu permis

par

la confection d'un

lehi et d'une poutre que s'il y a

des maisons et des cours,

à savoir deux maisons ouvertes sur chacune des deux cours, et ces cours seront

ouvertes sur lui,

sur le mevוי.

La raison de Rav est que ce qu'ils ont permis dans un mevוי, pour le rendre conforme au moyen d'un lehi et d'une poutre, c'est parce qu'il s'y trouve un grand nombre d'habitations et qu'on n'y fait pas ses usages avec autant de discrétion ; c'est pourquoi une petite correction de ce genre suffit.

Il n'en est pas de même pour une cour, où l'on ne trouve pas autant d'habitations et où l'on fait ses usages avec discrétion : les Sages ont donc exigé qu'elle soit rendue conforme au moyen de deux bandes, placées de part et d'autre de l'entrée, ou d'une seule bande de quatre tefa'him.

Et un mevוי sur lequel des cours ne sont pas ouvertes, et où l'on ne trouve pas autant d'habitations, et où l'on fait des usages avec discrétion, doit être rendu conforme selon la règle d'une cour [Michna Beroura, paragraphe 366, petit alinéa 102].

Or ici,

après que les cours ont fait un erouv avec les maisons, il n'y a donc plus que

des maisons

dans ce mevוי, mais

il n'y a pas de cours,

car les cours ont été annulées par rapport aux maisons.

Et nous objectons : si Rav parle pour cette raison,

même lorsqu'ils n'ont pas fait d'erouv

entre les cours et les maisons,

considérons donc ces maisons comme si elles étaient fermées.

En effet, puisqu'ils n'ont pas fait d'erouv, ils ne transportent pas de la maison à la cour ; il se trouve donc que les cours interrompent le passage entre les maisons et le mevוי.

Et

si tel est le cas, dans ce mevוי, il n'y a donc que

des cours, et

s'il n'y a

pas de maisons,

pour quelle raison, lorsqu'ils n'ont pas fait d'erouv, est-il permis de transporter dans tout son espace ?

L'un des membres de la cour qui a oublié et n'a pas fait d'erouv avec les autres interdit à tous les membres de la cour de transporter de leurs maisons vers la cour. La solution consiste à ce que celui [qui n'a pas fait d'erouv] leur annule son domaine, et dise : « Mon domaine est annulé ou vous est acquis. » Cela est valable même sans acquisition, car il ne s'agit pas d'une « transmission », mais d'un « retrait de domaine » ; c'est pour cette raison qu'il est possible de retirer son domaine même après la tombée de la nuit [Choul'han Aroukh, paragraphe 380, et Michna Beroura].

Et nous avons encore une difficulté : même lorsqu'ils n'ont pas fait d'erouv, considérons les maisons comme si elles étaient fermées, et il n'y a donc pas de maisons.

Et nous répondons : même s'ils n'ont pas fait d'erouv, il existe une possibilité de transporter des maisons vers la cour. En effet,

il est possible que

les habitants des maisons

annulent le domaine de tous au profit d'un seul

d'entre eux. Et puisqu'ils lui retireront leur domaine, tout sera considéré comme un seul domaine, et toute la cour sera alors considérée comme étant la sienne. Il lui sera alors permis de sortir de sa maison vers la cour. C'est pourquoi nous ne disons pas : « Les maisons sont comme fermées et qu'on les considère comme absentes. »

Et nous réfutons : même s'ils ont annulé leur domaine au profit de l'un d'entre eux, et que celui-ci est autorisé à sortir de sa maison vers la cour,

en fin de compte,

il n'y a que

une maison

qui existe

et dont il est possible de sortir vers la cour. Mais il n'y a

pas

deux

maisons

dont il est possible de sortir vers la cour. Or Rav a dit qu'il fallait qu'au moins deux maisons, ouvertes sur deux cours, soient ouvertes sur le mevוי ?

Et nous répondons : puisque le « retrait du domaine » peut être effectué même le Chabat lui-même,

il est possible que, dès le matin,

le matin,

et jusqu'à la moitié du jour,

ils retirent leur domaine

au profit d'un seul.

Et

à partir de la moitié du jour et l'après-midi,

jusqu'à la fin du Chabat, ils retirent leur domaine

au profit d'un seul

autre. Il se trouve donc que deux personnes ont eu le domaine leur permettant de sortir vers leurs cours pendant le Chabat, et nous avons ainsi deux maisons dont il est possible de sortir.

Et nous nous étonnons :

en fin de compte,

voici que

au moment où celui-ci est présent, celui-là ne l'est pas.

En effet, il n'y a pas simultanément deux cours vers lesquelles il soit permis de sortir, mais seulement l'une après l'autre ?

Mais Rav Achi a dit :

l'explication de la différence entre le cas où ils ont fait un erouv et celui où ils n'en ont pas fait est la suivante :

qui a causé aux cours d'interdire

d'en sortir vers le mevוי ?

Les maisons

sont celles qui l'ont causé.

Car s'il n'y avait pas eu l'« erouv des cours » qu'ont fait les habitants des maisons, il aurait été permis de transporter dans le mevוי, parce que Rav suit l'opinion de Rabbi Chimon, selon laquelle le toit, la cour, le terrain découvert et le mevוי constituent tous un seul domaine, et qu'il est permis de transporter de l'un à l'autre les objets qui y ont passé le Chabat, mais non ceux qui ont passé le Chabat dans la maison. Toutefois, lorsque les maisons sont associées à la cour et que des objets appartenant aux maisons se trouvent dans la cour, les rabbins ont décrété qu'on ne sortirait pas de la cour vers le mevוי, de peur qu'on en vienne à sortir des objets qui ont passé le Chabat dans la maison.

Mais si les maisons n'ont pas fait d'erouv avec les cours, il est interdit de sortir des objets de la maison vers la cour.

Et

si tel est le cas, maintenant

il n'y a pas

de maisons ; il n'y a donc plus de raison d'interdire de sortir de la cour vers le mevוי. Le mevוי est considéré comme si tous y avaient établi une association, et il est évident qu'il est permis d'y transporter.

Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi Eliezer n'a pas dit, pour toutes

les choses,

que les préparatifs d'une mitsva repoussent le Chabat.

La preuve en est

que

l'apport du sacrifice des

deux pains

à la fête de Chavouot

est une obligation du jour,

et ils ne sont offerts que ce jour même.

Et Rabbi Eliezer ne lui a pas appris

que leur cuisson repousse le Chabat

au moyen d'une gzera chava,

car s'il estimait que tous les préparatifs d'une mitsva dont la mitsva a lieu le Chabat repoussent le Chabat, à quoi servirait la gzera chava ?

Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Eliezer dit : D'où savons-nous que les préparatifs de la

cuisson des

deux pains, qui

sont

repoussent le Chabat ?

Le terme « apport » est employé à propos de

l'offrande de

l'Omer,

comme il est écrit : [Lévitique 23, 10] « Vous apporterez au cohen l'Omer, prémices de votre récolte. Vous compterez pour vous le lendemain du Chabat, à partir du jour où vous apporterez l'Omer balancé. »

Et le terme « apport » est employé à propos de

l'offrande des

deux pains,

comme il est écrit : [ibid., 17] « De vos habitations, vous apporterez un pain balancé. »

Et nous l'apprenons par une gzera chava :

de même que, dans l'expression « apport » dite à propos de l'Omer, les préparatifs

de la mitsva, à savoir la moisson, la mouture et le vannage,

repoussent le Chabat,

comme nous l'apprenons dans la Guemara, traité Mena'hot, du verset qui dit : [Exode 34, 21] « Six jours tu travailleras, et le septième jour tu chômeras ; au temps des labours et de la moisson, tu chômeras. » De même que le labour est facultatif, de même la moisson est facultative ; la moisson de l'Omer, qui est une mitsva, fait exception.

De même, dans l'expression « apport » dite à propos des deux pains, les préparatifs

qui les concernent, c'est-à-dire leur cuisson,

repoussent le Chabat.

Et nous expliquons : cette gzera chava est

moufné.

Le verset est superflu, et il vient nous enseigner uniquement cela.

Si elle n'était pas moufné,

et qu'il ne fût pas superflu, mais qu'il nous enseignât une loi supplémentaire,

il y aurait matière à réfuter

la gzera chava :

qu'a l'Omer, puisque

même

s'il trouve de la moisson déjà coupée,

qui n'a pas été coupée en vue de la mitsva de l'Omer, il

moissonne,

parce que la moisson elle-même est une mitsva. Comme il est écrit : « Vous moissonnerez, puis vous apporterez » ;

diras-tu la même chose des deux pains,

alors que la « moisson » n'a pas été ordonnée à leur sujet,

si donc il trouve de la moisson déjà coupée, il ne moissonne pas,

mais il apporte de ce qui a déjà été coupé.

Et nous discutons à ce sujet :

N'est-elle donc pas moufné ?

Quel verset est réellement superflu ?

Et nous expliquons :

puisque

voici qu'il est

écrit

dans le verset :

« Vous apporterez au cohen l'Omer, prémices de votre récolte. »

Et alors, cet autre verset qui est écrit : [Lévitique 23, 15]

« À partir du jour où vous apporterez » —

à quoi sert-il ?

Il est donc superflu.

Mais

déduis-en

que le verset vient

pour être moufné

et pour permettre d'apprendre une gzera chava.

Et nous réfutons :

pourtant,

cette gzera chava

est moufné

seulement

d'un seul côté.

Car seul, d'un côté de la gzera chava [à savoir du côté de l'Omer], il y a un verset superflu, tandis que de l'autre côté [celui des deux pains], il n'est pas superflu.

Et nous savons à son sujet

que Rabbi Eliezer

dit : une gzera chava qui est

moufné

seulement

d'un côté

—

on en déduit

une loi,

et

l'on peut également

y répondre et la réfuter.

Et nous répondons : le verset qui dit : « De vos habitations,

vous apporterez,

est superflu, car il est dit auparavant : « Vous offrirez une offrande nouvelle à l'Éternel » — à quoi sert « vous apporterez » ? C'est donc

un ajout.

Et puisqu'il est superflu, il est possible d'en apprendre une gzera chava.

Et nous discutons à ce sujet : ce que Rabbi Yo'hanan a dit : Rabbi Eliezer n'a pas dit « pour toutes » —

pour exclure quoi ?

Quels préparatifs de mitsva Rabbi Eliezer estime-t-il ne pas repousser le Chabat ?

S'il faut dire que c'est pour exclure le loulav,

à savoir que le fait de le couper d'un arbre ne repousserait pas le Chabat,

or il est enseigné dans une baraïta : le loulav et tous ses préparatifs repoussent le Chabat, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer.

Mais alors,

peut-être vient-il

exclure

les préparatifs de la

souka,

qui ne repousseraient pas le Chabat.

Cela ne peut pas être. Car

il est enseigné dans une baraïta : la souka et tous ses préparatifs repoussent le Chabat, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer.

Mais alors,

peut-être vient-il

exclure

les préparatifs de la

matsa.

Cela ne peut pas être. Car

il est enseigné dans une baraïta : la matsa et tous ses préparatifs repoussent le Chabat, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer.

Mais alors, pour exclure le cho far,

à savoir que sa préparation ne repousserait pas le Chabat.

Cela non plus ne peut pas être. Car

il est enseigné dans une baraïta : le cho far et tous ses préparatifs repoussent le Chabat, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer.

Rav Adda bar Ahava a dit :

Rabbi Yo'hanan vient

exclure

les préparatifs d'une mitsva, tels que mettre

les tsitsit à son talit, et

fixer

une mezouza à sa porte.

Dans ces cas, Rabbi Eliezer reconnaît qu'ils ne repoussent pas le Chabat.

Et la Guemara apporte une preuve :

il est également enseigné ainsi dans une baraïta,

à savoir que s'il accomplit ces préparatifs le Chabat, il est passible d'un sacrifice expiatoire.

Comme il est enseigné dans une baraïta :

et ils sont d'accord,

les Sages et Rabbi Eliezer étant du même avis à ce sujet,

que s'il a mis les tsitsit à son talit et posé une mezouza à sa porte, il est passible.

Pour quelle raison

Rabbi Eliezer reconnaît-il ici ?

Rav Yossef a dit : parce qu'un temps fixe ne leur est pas assigné

aux mitsvot des tsitsit et de la mezouza

.

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