Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 130b (קל:) — le Talmud en français

Chabbat 130b (שבת קל:): Et cela eut lieu contre l’avis de Rabbi Éliézer. Rav Yossef lui objecta : cet événement eut-il vraiment lieu contre l’avis de Rabbi Éliézer ? Pourtant, bien au contraire…

Texte original — Chabbat 130b (קל:)

וזה היה,

שלא ברצון רבי אליעזר.

מתקיף לה רב יוסף

: וכי דבר זה היה

שלא ברצון רבי אליעזר?

הרי

אדרבה, רבי אליעזר הוא דשרי

להביא את הסכין אפילו דרך רשות הרבים.

א. חכמים אסרו לטלטל חפץ בשבת מחצר של אדם אחד לחצר של אדם שני אלא עם כן יעשו עירוב חצירות ביניהם, שיקבעו את מקום שביתתם בשבת במקום אחד, על ידי נתינת מזון משותף של שניהם במקום אחד.

איסור זה נאמר גם ביחס לטלטול מגג של אדם אחד לגג של חבירו.

ב. כמו כן אסור לטלטל [אם לא עשו עירובי חצירות] כלים מן הבית אל חצר משותפת.

ג. כלים ששבתו בכניסת השבת בחצר מותר לטלטלם בחצר. ואם הוצאו בשבת מהבית לחצר בדרך היתר - יתבאר דין טלטולם בחצר, להלן.

ד. כלים שבכניסת השבת שבתו במבוי, נחלקו בגמרא אם מותר לטלטלם במבוי.

ד. קרפף, הוא שטח גדול, השייך לאדם אחד, של שבעים אמה וד' טפחים אורך על שבעים אמה וד' טפחים רוחב, המוקף מחיצות, ומן התורה הוא רשות היחיד.

וכיון שהוא אינו משמש לדירה אלא רק מגדלים בו נטיעות עצים אסרו חכמים לטלטל בו, ונתנו לו דין כרמלית, שאין מטלטלים בו אלא רק תוך ד' אמות.

לקרפף לא מועיל תיקון של עירובי חצירות, שהרי הוא שייך לאדם אחד.

וכי תימא

דהיינו דקאמר

שלא ברצון רבי אליעזר,

משום

ד

הוא

שרי אפילו

להעבירו

ברשות הרבים,

והם העבירוהו דרך רשות היחיד,

אלא

, מה שעשו זאת, עשו

ברצון רבנן, דאסרו

להעביר דרך

רשות הרבים,, ושרו

להעביר רק דרך

חצירות

, ואפילו כשאינן מעורבות ביניהן,

ו

דרך

קרפיפות.

לא יתכן לומר כך.

כי,

ו

לרבנן -

מי שרי

לטלטל את סכין המילה דרך חצירות וקרפיפות?

והתניא

אליבא דרבנן:

כשם שאין מביאין אותו

[את הסכין]

דרך רשות הרבים, כך אין מביאין אותו לא דרך גגות, ולא דרך קרפיפות, ולא דרך חצירות

, שלא עירבו ביניהן, על אף שהאיסור לטלטל בהם אינו אלא מדרבנן.

אלא, אמר רב אשי

: הא דאמרינן שלא ברצון רבי אליעזר, היינו

שלא ברצון רבי אליעזר, ו

שלא ברצון

מחלוקתו

חכמים החולקים עליו.

אלא

עשו זאת

ברצון רבי שמעון

, שמתיר לטלטל דרך חצירות וגגות, אף לדבר הרשות כלים ששבתו בחצר ובגג. ואף איזמל זה היה מקום שביתתו בכניסת השבת בחצר [תוס'].

דתנן: רבי שמעון אומר: אחד גגות, ואחד חצירות, ואחד קרפיפות,

אפילו אם הם של כמה אנשים,

כולן

-

רשות אחת הן

ביחס

לכלים ששבתו בתוכן

בכניסת השבת.

שאפילו אם לא עירבו דייריהם יחד, מותר לטלטל אותם מחצר לחצר ומגג לגג.

כיון שהכלים, אשר מקום שביתתן הוא בגגות ובחצירות, אין תשמישן מיוחד ותדיר, לפיכך לא נאמר בהן דין "חילוק רשויות", אלא מותר לטלטל אותם ממקום אחד למקום אחר בלי עירוב חצירות.

[וביחס לקרפיפות, לא התיר רבי שמעון לטלטל ארבע אמות בקרפף, אלא הכונה שהתיר לטלטל מחצר של אדם אחד לקרפף של אדם אחר].

בעא מיניה רבי זירא מרבי אסי: מבוי שלא נשתתפו בו,

שלא עשו בו בני המבוי "שיתוף מבואות" [כי אילו היו עושים בו שיתוף מבואות היה מותר לטלטל מהבתים ומהחצרות למבוי] -

מהו לטלטל

במבוי עצמו

בכולו

[מבלי להכניס לחצרות ולבתים]?

מי אמרינן,

האי מבוי

כחצר דמי: מה חצר, אף על גב דלא ערבו

ואסור להוציא מהבתים לחצר, ומהחצר לבתים, בכל זאת

מותר לטלטל

בחצר עצמו

בכולו,

כמו כן

האי

מבוי

נמי, אף על גב שלא נשתתפו בו

-

מותר לטלטל בכולו.

או דילמא לא דמי

מבוי לחצר.

כיון

דחצר אית ליה ד' מחיצות

, ולכן הרי היא רשות היחיד גמורה, ולכן מטלטלים בכולה.

אבל

האי

מבוי, הא

לית ליה ד' מחיצות

, אלא שלש מחיצות, והצד הרביעי פרוץ במלואו לרשות הרבים, ויש מקום לגזור שלא לטלטל בו.

אי נמי,

טעם נוסף לחלק ביניהם:

חצר, אית ליה דיורין,

שהיא עשויה להשתמש בה לדייריה בקביעות. ואילו

האי

מבוי,

לית ביה דיורין.

שאין דרך בני אדם לעשות שימושים של דיור במבוי אלא הם גרים בבתים ומשם יוצאים לחצרות, ומשתמשים בחצירות, ומהחצרות יוצאים למבוי.

שתיק

רב אסי,

ולא אמר ליה מידי.

זימנין, אשכחיה

רבי זירא לרב אסי,

דיתיב וקאמר

:

אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה הנשיא: פעם אחת, שכחו ולא הביאו איזמל מערב שבת, והביאוהו בשבת

דרך רשות הרבים.

והיה הדבר קשה לחכמים, האיך מניחין דברי חכמים ועושין כרבי אליעזר.

ומשני טעמים היה הדבר קשה לחכמים:

חדא, דרבי אליעזר שמותי

מתלמידי בית שמאי

הוא

[רש"י בשם הירושלמי. ובפירוש הראשון ביאר רש"י שנקרא כן מפני המעשה שהיה בתנור של עכנאי, בבא מציעא נט ב "ושמותי" הוא מלשון שמתא, שנידוהו. ורשב"א וריטב"א הקשו על זה].

ועוד, הא

קיימא לן:

יחיד ורבים, הלכה כרבים.

ואמר רבי אושעיא: שאילית את רבי יהודה הגוזר,

המל את התינוקות: מה היה באותו מעשה?

ואמר לי: מבוי שלא נשתתפו בו

בני המבוי ב"שיתופי מבואות"

הוה

.

ואייתוהו

לסכין

מהאי רישא,

מבית שהיה בקצה אחד של המבוי,

להאי רישא,

לבית שהיה בקצה השני שבו היה התינוק.

כל זה מדברי רבי אסי.

אמר ליה

רבי זירא לרבי אסי: האם אפשר להוכיח מזה שלא קשה לך קושיא על מעשה זה, ד

סבירא ליה למר

כי

מבוי שלא נשתתפו בו מותר לטלטל בכולו?

ואמר לי: אין,

הכי סבירא לי.

א

מרתי

ל

ו:

והא זימנין,

פעם אחת,

בעאי מינך

האי מילתא,

ולא אמרת לי

.

דילמא, אגב שיטפך

, במרוצת גרסתך שחזרת על דברי ריש לקיש,

רהיט לך גמרך,

התבררה לך שמועה זו של רבי אושעיא.

אמר ליה: אין,

אכן

אגב שיטפא רהיטא לי גמרי.

איתמר אמר רבי זירא אמר רב: מבוי שלא נשתתפו בו

-

אין מטלטלין בו אלא בד' אמות.

אמר אביי: הא מילתא, אמרה רבי זירא ולא פירשה

מתי מותר לטלטל, ומתי אסור.

עד דאתא רבה בר אבוה, ופירשה.

דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: מבוי שלא נשתתפו בו,

אם

עירבו חצירות

שבמבוי

עם בתים

-

אין מטלטלין בו

במבוי

אלא בד' אמות.

לא עירבו חצירות

שבמבוי

עם בתים,

שאסורים הם להוציא מביתם לחצריהם -

מותר לטלטל ב

מבוי

כולו,

כלים ששבתו בתוכו.

אמר ליה רב חנינא חוזאה לרבה: מאי שנא כי עירבו חצירות

שבמבוי

עם בתים ד

אמרינן:

ניתקו חצירות,

מדין חצר שאינה מעורבת שאסור לטלטל בה,

ונעשו

כדין

בתים

, היינו שבטלו לגבי בתים, ומותר לטלטל בהן.

Traduction française

Et cela eut lieu

contre l’avis de Rabbi Éliézer.

Rav Yossef lui objecta :

cet événement eut-il vraiment lieu

contre l’avis de Rabbi Éliézer ?

Pourtant,

bien au contraire, c’est Rabbi Éliézer qui permet

d’apporter le couteau même par le domaine public.

a) Les Sages ont interdit de déplacer un objet le Chabbat de la cour d’un homme vers la cour d’un autre, à moins qu’ils n’aient établi entre eux un érouv de cours, en fixant le lieu de leur résidence sabbatique en un seul endroit, au moyen du dépôt en un même endroit d’une nourriture commune aux deux.

Cette interdiction s’applique également au déplacement d’un toit appartenant à un homme vers le toit de son prochain.

b) De même, il est interdit de déplacer [s’ils n’ont pas établi d’érouv de cours] des ustensiles de la maison vers une cour commune.

c) Les ustensiles qui se trouvaient dans la cour à l’entrée du Chabbat peuvent être déplacés dans la cour. Et s’ils ont été sortis le Chabbat de la maison vers la cour d’une manière permise, la loi concernant leur déplacement dans la cour sera exposée plus loin.

d) Concernant les ustensiles qui se trouvaient dans une ruelle à l’entrée du Chabbat, les avis de la Guemara divergent quant à savoir s’il est permis de les déplacer dans la ruelle.

d) Un karef est une grande surface appartenant à un seul homme, de soixante-dix coudées et quatre empans de longueur sur soixante-dix coudées et quatre empans de largeur, entourée de cloisons ; selon la Torah, c’est un domaine privé.

Puisqu’il ne sert pas d’habitation mais uniquement à faire pousser des plantations d’arbres, les Sages ont interdit d’y déplacer des objets et lui ont donné le statut de karmelit, où l’on ne déplace des objets que dans un rayon de quatre coudées.

La réparation de l’érouv de cours ne sert pas pour un karef, puisqu’il appartient à un seul homme.

Et si tu dis,

c’est-à-dire que c’est ce qu’il dit :

« contre l’avis de Rabbi Éliézer »,

parce

qu’

il

permet même

de le transporter

dans le domaine public,

tandis qu’eux l’ont transporté par le domaine privé,

mais ce qu’ils ont fait, ils l’ont fait

selon l’avis des Rabbaniens, qui ont interdit

de le transporter par

le domaine public, et permis

de le transporter seulement par

les cours,

même lorsqu’elles ne sont pas reliées entre elles par un érouv,

et par

les

karef.

Il n’est pas possible de dire ainsi.

Car,

et

selon les Rabbins,

est-il permis

de transporter le couteau de la circoncision par des cours et des carpéfotes ?

Et pourtant, n’est-il pas enseigné

selon l’opinion des Rabbins :

de même qu’on ne l’apporte pas [le couteau]

par le domaine public, de même on ne l’apporte ni par les toits, ni par les carpéfotes, ni par les cours,

lorsqu’ils n’ont pas établi entre eux d’association, bien que l’interdiction d’y transporter ne soit que rabbinique.

Mais Rav Achi dit :

ce que nous disons : « non selon l’opinion de Rabbi Éliézer », signifie

non selon l’opinion de Rabbi Éliézer, et

non selon l’opinion de

sa controverse

— les Sages qui s’opposent à lui.

Mais

ils ont fait cela

selon l’opinion de Rabbi Chimon,

qui permet de transporter par les cours et les toits, même pour une chose facultative, des objets qui ont passé le Chabbat dans la cour et sur le toit. Et ce couteau aussi avait pour lieu de résidence, à l’entrée du Chabbat, la cour [Tosafot].

Car nous avons appris : Rabbi Chimon dit : les toits, les cours et les carpéfotes,

même s’ils appartiennent à plusieurs personnes,

tous

constituent un seul domaine

à l’égard

des objets qui ont passé le Chabbat en leur sein

à l’entrée du Chabbat.

Même si leurs habitants n’ont pas établi d’association entre eux, il est permis de les transporter d’une cour à l’autre et d’un toit à l’autre.

Puisque les objets dont le lieu de résidence est sur les toits et dans les cours ne servent pas à un usage particulier et fréquent, la règle de la « division des domaines » ne leur est donc pas appliquée ; il est au contraire permis de les transporter d’un endroit à un autre sans association des cours.

[Quant aux carpéfotes, Rabbi Chimon n’a pas permis d’y transporter sur quatre coudées ; l’intention est qu’il a permis de transporter de la cour d’un homme à la carpéfa d’un autre homme.]

Rabbi Zeïra demanda à Rabbi Assi : une ruelle dans laquelle on n’a pas établi d’association,

c’est-à-dire que les habitants de la ruelle n’y ont pas fait d’« association des ruelles » [car s’ils y avaient fait une association des ruelles, il aurait été permis de transporter des maisons et des cours vers la ruelle] —

qu’en est-il de transporter

dans la ruelle elle-même

dans toute son étendue [sans faire entrer [les objets] dans les cours et les maisons] ?

Dirons-nous :

cette ruelle

est comparable à une cour : de même qu’une cour, bien qu’on n’y ait pas établi d’association,

et qu’il soit interdit de sortir des maisons vers la cour et de la cour vers les maisons,

il est permis de transporter

dans la cour elle-même

dans toute son étendue,

de même

cette

ruelle

aussi, bien qu’on n’y ait pas établi d’association,

il est permis d’y transporter dans toute son étendue.

Ou bien cela ne ressemble pas

à une cour.

Puisque

la cour possède quatre clôtures,

elle constitue donc un véritable domaine privé, et c’est pourquoi on y transporte dans toute son étendue.

Mais

cette

ruelle, elle,

ne possède pas quatre clôtures,

mais trois clôtures, et son quatrième côté est entièrement ouvert sur le domaine public ; il y a donc lieu de décréter qu’on n’y transporte pas.

Ou encore,

il existe une autre raison de les distinguer :

Une cour possède des habitations,

car elle est destinée à être utilisée de façon permanente par ses habitants. Tandis que

cette

ruelle

ne possède pas d’habitations.

Les hommes n’ont pas l’usage d’accomplir dans la ruelle des usages liés à l’habitation ; ils habitent dans les maisons, d’où ils sortent vers les cours et utilisent les cours, puis des cours ils sortent vers la ruelle.

Rabbi Assi se tut,

Rav Assi,

et ne lui répondit rien.

Une fois, il le trouva

— Rabbi Zeïra trouva Rav Assi —

assis et disant :

Rabbi Chimon ben Lakich dit au nom de Rabbi Juda le Prince : une fois, ils oublièrent et n’apportèrent pas le couteau de la circoncision avant le Chabbat, et ils l’apportèrent pendant le Chabbat

par le domaine public.

Et la chose fut difficile aux Sages : comment délaissent-ils les paroles des Sages et agissent-ils selon Rabbi Éliézer ?

La chose fut difficile aux Sages pour deux raisons :

Premièrement, Rabbi Éliézer est chamouti

— il est des disciples de l’école de Chammaï

lui-même [Rachi au nom du Talmud de Jérusalem. Dans sa première explication, Rachi explique qu’il est ainsi appelé à cause de l’événement du four d’Akhnaï, dans Baba Metsia 59b ; « chamouti » vient du terme chamta, l’excommunication dont il fut frappé. Le Rachba et le Ritba ont objecté à cela].

Et de plus,

nous avons établi :

lorsqu’un particulier et une majorité sont en désaccord, la halakha suit la majorité.

Et Rabbi Ochaïa dit : j’ai interrogé Rabbi Juda le Circonciseur,

celui qui circoncisait les enfants : que s’était-il passé dans cet événement ?

Et il me dit : c’était une ruelle dans laquelle on n’avait pas établi d’association

les habitants de la ruelle dans le cadre d’« associations des ruelles »

— c’était le cas.

Et ils l’apportèrent

— le couteau —

d’une extrémité,

d’une maison qui se trouvait à l’une des extrémités de la ruelle,

à cette extrémité,

à une maison qui se trouvait à l’autre extrémité, où se trouvait l’enfant.

Tout cela relève des paroles de Rabbi Assi.

Il lui dit

— Rabbi Zeïra dit à Rabbi Assi : est-il possible de déduire de cela que cette affaire ne te pose aucune difficulté, car

vous estimez

que

dans une ruelle où aucune association n’a été établie, il est permis de transporter dans toute son étendue ?

Et il me dit : oui,

c’est ainsi que je l’estime.

Je

lui

d

is :

mais une fois,

une fois,

je t’ai demandé

cette question,

et tu ne me l’as pas dit.

Peut-être qu’en raison de ton empressement,

dans le cours précipité de ta récitation, lorsque tu répétais les paroles de Rabbi Chimon ben Lakich,

ton étude a couru pour toi,

et cette tradition de Rabbi Ochaïa t’est apparue clairement.

Il lui dit : oui,

en effet,

en raison de la précipitation, mon étude a couru pour moi.

Il a été dit : Rabbi Zeïra dit au nom de Rav : dans une ruelle où aucune association n’a été établie —

on n’y transporte que sur quatre coudées.

Abayé dit : cette parole, Rabbi Zeïra l’a dite sans l’expliquer,

à savoir quand il est permis de transporter et quand il est interdit.

Jusqu’à ce que רבה בר אבוה vint et l’expliqua.

Car Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha au nom de Rav : dans une ruelle où aucune association n’a été établie,

si

les cours ont établi une association

de la ruelle

avec les maisons,

on n’y transporte pas

dans la ruelle

si ce n’est sur quatre coudées.

Si les cours n’ont pas établi d’association

de la ruelle

avec les maisons,

car il leur est interdit de sortir de leurs maisons vers leurs cours,

il est permis de transporter dans la

ruelle

dans toute son étendue,

les objets qui y ont passé le Chabbat.

Rav Hanina de Hozéa dit à Rabba : en quoi est-ce différent lorsque les cours ont établi une association

de la ruelle

avec les maisons, où

nous

disons : les cours ont été détachées,

de la règle d’une cour qui n’est pas associée, dans laquelle il est interdit de transporter,

et sont devenues

comme le statut des

maisons,

c’est-à-dire qu’elles sont devenues secondaires par rapport aux maisons, et qu’il est permis d’y transporter ?

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