Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 126b (קכו:) — le Talmud en français
Chabbat 126b (שבת קכו:): Or pourtant, n’avons-nous pas enseigné plus loin, dans la Michna : tous les couvercles des ustensiles qui ont une prise peuvent être déplacés le Chabbat ? . Et Rav Yéhouda…
Texte original — Chabbat 126b (קכו:)
והתנן
לקמן במתניתין,
כל כסויי הכלים
שיש להם בית אחיזה ניטלין בשבת
.
ואמר רב יהודה בר שילא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: והוא שיש תורת כלי עליהן
. דבעינן שהכסוי של הכלי יהיה ראוי לתשמיש בפני עצמו. ואם אינו ראוי לתשמיש כשהוא לעצמו, לא אמרינן דכיסוי כלי הוי ככלי.
וחזינן מדברי רבי יוחנן, שדבר אשר אין עליו תורת כלי אסור לטלטלו.
והאי קנה נמי, אין עליו תורת כלי, ומדוע מותר לטלטלו?
[ומה שהוא ראוי לפתוח ולנעול את הדלת, אין זה נותן לו תורת כלי, אלא תורת בנין עליו. שהרי הדלת מחוברת לקרקע.
ובתוספות פירשו, ד"תורת כלי" היינו, שתיקנו והכינו לכך. ולא בעינן שיהיה ראוי לשמוש אחר].
וכי תימא הכא נמי
האי קנה איירי
דאיכא תורת כלי עליו
, כיון שראוי להפוך בו זיתים או לפצע בו אגוזים.
אי אפשר לומר כן. כי:
ומי בעי רבן שמעון בן גמליאל "תורת כלי
" כדי להתיר את הטלטול?
והתניא: חריות של דקל שגדרן
, שחתכן
לשם עצים
להסקה,
ונמלך עליהן
להשתמש בהם
לישיבה
עליהם -
צריך לקשור
אותן בערב שבת כדי לייחדן לישיבה.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין צריך לקשר
.
ומוכח, דרבן שמעון בן גמליאל לא בעי תורת כלי כדי להתיר טלטול. שהרי לחריות של דקל אין תורת כלי.
ומשנינן:
רבי יוחנן סבירא ליה כוותיה
דרשב"ג
בחדא
, דסגי במתוקן ומיוחד לכך אף על פי שאינו קשור.
ופליג עליה
דרשב"ג
בחדא
. דרבי יוחנן בעי שיהיה עליו תורת כלי.
דרש רבי יצחק נפחא אפתחא דריש גלותא: הלכה כרבי אליעזר
דבעינן בפקק החלון קשור ותלוי.
מתיב רב עמרם
לרבי יצחק נפחא מהא דשנינו במשנה, בפרק מי שהחשיך:
ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן בטנית שפקקו את המאור בטפיח, וקשרו את המקידה בגמי, לידע אם יש בגיגית פותח טפח אם לאו.
ומדבריהם למדנו שפוקקין
את החלון,
ומודדין
מקוה בשבת,
וקושרין בשבת
קשר שאינו של קיימא.
ומוכח שפסקינן שמותר לשים את פקק החלון אף על פי שאינו קשור. ודלא כדברי רבי אליעזר.
אמר ליה אביי
לרב עמרם:
מאי דעתיך
שהקשית על רבי יצחק נפחא?
הרי הוא יכול לתרץ לך שהמשנה הזאת סוברת כדעת רבנן, אבל להלכה פסקינן כרבי אליעזר.
אלא, קושייתך היא
משום דקתני
משנה
סתמא
. וכיון שהתנא סתם לנו במשנה שם כרבנן ממילא הלכה כסתם משנה, וכרבנן.
אין זה קושיה. כי הלא גם המשנה ד
נגר הנגרר
-
נמי סתמא היא
. ושם סתמה המשנה כדעת רבי אליעזר, דאסר.
ואם כן, אינך יכול להקשות על רבי אליעזר.
ודחינן:
ואפילו הכי
, אית לן למימר דהלכה כסתם משנה דפרק מי שהחשיך, שסתמה כדעת רבנן. היות ויש לנו
"מעשה רב
".
דכיון דעשו מעשה כרבנן, שמע מינה דהכי הלכתא, ולא כדעת רבי אליעזר.
מתניתין:
כל כיסוי הכלים שיש להם בית אחיזה
לאוחזם בו,
ניטלין בשבת
.
אמר רבי יוסי: במה דברים אמורים
, דבעינן בית אחיזה,
בכיסוי קרקעות
. כגון כיסוי בור ודות, שאם אין להם בית אחיזה, שבאמצעותו נראה שהם עשויים להניח ולהרים, נראה הדבר כבונה.
אבל בכיסוי הכלים, בין כך
שיש להם בית אחיזה,
ובין כך
שאין להם בית אחיזה,
ניטלין בשבת
.
גמרא:
אמר רב יהודה בר שילא אמר רב אסי אמר רב יוחנן
: הני כיסויים שמותר לטלטלם,
והוא, שיש תורת כלי עליהן
. שראויים הם לשמושים אחרים. אבל זה שהם משמשים לכסוי כלים לא נותן להם שם כלי.
ומבאר רב יהודה בר שילא את דבריו:
דכולי עלמא, כסוי קרקעות
, רק
אם יש להם בית אחיזה, אין
, אז מותר לטלטלם.
אי לא
, ואם אין להם בית אחיזה,
לא
. אז אסור לטלטלם.
כסוי הכלים, אף על גב דאין להם בית אחיזה
שרי לטלטלם. דכיון שיש עליהם תורת כלי אין נפקא מינה אם יש להם בית אחיזה או אין להם.
כי פליגי
רבנן ורבי יוסי,
בכלים דחברינהו בארעא
בקרקע, כגון תנור וכיריים.
מר
תנא קמא,
סבר
כיון שהם מחוברים לקרקע
גזרינן
שלא לטלטלן אטו כיסויי קרקעות, ובעו בית אחיזה.
ומר
רבי יוסי,
סבר לא גזרינן
אטו כסויי קרקעות. ולא בעו בית אחיזה.
לישנא אחרינא
:
כי פליגי
-
בכיסוי תנור
.
מר
רבי יוסי,
מדמי ליה לכסוי קרקע
, ובעי בית אחיזה.
ומר
תנא קמא,
מדמי ליה לכסוי כלים
, ולא בעי בית אחיזה.
הדרן עלך פרק כל הכלים
--- title: "חברותא - שבת — פרק שמונה עשרה - מפנין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02338.html#HtmpReportNum0017L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0017L5" --- פרק שמונה עשרה - מפנין
Оригинал главы פרק שמונה עשרה - מפנין
מתניתין:
מפנין
בשבת מהבית,
אפילו ארבע וחמש קופות
של תבן ושל תבואה,
אם הוא צריך את מקומם,
מפני
שרוצה להושיב שם את
האורחים
.
או
שצריך לפנותן מבית המדרש,
מפני ביטול בית המדרש,
כדי שיהיה לכולם מקום לשבת.
אבל לא
מפנין
את האוצר
, מחסן של תבואה. וטעם הדבר יבואר בגמרא.
ומבאר התנא איזה דברים הוא רשאי לפנות:
מפנין תרומה טהורה,
מפני שהיא ראויה לאכילת כהן, או להאכילה לבהמתו.
אבל תרומה טמאה אסור לטלטלה, לפי שאין היא ראויה לא לאכילת אדם, ולא להאכלת בהמה בשבת, היות ואין מבערין תרומה טמאה בשבת, והאכלת תרומה טמאה לבהמה נחשבת כביעור [עיין רש"י.].
ו
מפנין את ה
דמאי,
ואף שהוא ספק מעושר. כיון שאילו יפקיר את נכסיו ויהיה עני יהיה הדמאי ראוי לו לאכילה [שלא גזרו איסור אכילת דמאי על העניים], לכן רשאי לטלטלו.
ו
כן מפנין
מעשר ראשון שנטלה
ממנו
תרומתו,
היינו תרומת מעשר.
ו
כן
מעשר שני והקדש
לאחר
שנפדו
.
ובגמרא מבואר מהו החידוש באלו האחרונים.
ו
מפנין
את התורמוס,
מין קטנית,
היבש, מפני שהוא מאכל לעזים
[יש גורסין
לעניים
].
אבל לא
מפנין
את הטבל
הודאי, שידוע שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות.
ולא
מפנין את
מעשר
[
ראשון
]
שלא נטלה תרומתו
, שאינו ראוי לאכילה והרי הוא מוקצה.
ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו
, שגם הם מוקצים.
ו
כמו כן
לא
מפנין
את הלוף,
מין קטנית שאינה ראויה לאכילה ללא בישול, אפילו לא לבהמה.
ולא את החרדל.
רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף,
לטלטלו בשבת,
מפני שהוא מאכל עורבין.
ובגמרא מבואר שהוא סובר שאף אדם שאין לו עורבין רשאי לטלטלו, כי הואיל ודרך העשירים לגדלו הוא חשיב "אוכל", ואינו בתורת מוקצה.
חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים,
קנים רכים, הרי רק
אם התקינן,
הזמינן [רש"י לקמן קכח א] שיהיו עומדים
למאכל בהמה
-
מטלטלין אותן
בשבת.
ואם לאו,
שלא הזמינן -
אין מטלטלין אותן.
משום שבדרך כלל עצים להסקה הם עומדים, וכיון שאין מסיקים בשבת הרי הם מוקצים. הילכך, בעי הזמנה [קרבן נתנאל קכח א אות א].
גמרא:
שנינו במשנה: מפנין אפילו ארבע וחמש קופות.
והוינן בה:
השתא חמש
קופות
מפנין
-
ארבע
קופות
מבעיא
למימר?
ומבארינן:
אמר רב חסדא
: הכי פירושא דמתניתין:
מפנין
רק
ארבע
קופות
מ
תוך
חמש
קופות שבבית או מאוצר קטן, שאין בו אלא חמש קופות. לפי שאינו רשאי לפנות את מקום הקופות לגמרי, שמא יבחין בגומות בקרקע שתחתן, ויבא אז להשוות את גומות שבקרקע.
ו
רשאי לפנות אפילו
חמש
קופות
מאוצר
שהוא
גדול
, ונשארים בו קופות נוספות.
אך לא יפנה אלא חמש, ולא יותר, משום טרחא.
ומאי
קאמר תנא
"אבל לא את האוצר
"? והא ליכא לפרושי שלא יגמור לפנות את כל הקופות שבאוצר, דזה כבר שמעינן לה מרישא, דתני "ארבע מחמש".
ללמדנו דין נוסף,
ש
אם לא התחיל להסתפק מאוצר זה למאכלו או למאכל בהמתו לפני שבת -
לא יתחיל
להסתפק ממה שנמצא
באוצר תחלה
.
דהיינו, שלא יתחיל להסתפק ממנו בשבת, משום איסור מוקצה, כיון שהיתה התבואה מאוחסנת באוצר.
ו
הך מתניתין,
מני
-
רבי יהודה היא, דאית ליה
לאיסור
מוקצה
גם בדבר הראוי למאכל אדם, אם הקצהו מדעתו, בכך שלא היתה דעתו בכניסת השבת לאכול ממנו.
Traduction française
Or pourtant, n’avons-nous pas enseigné
plus loin, dans la Michna :
tous les couvercles des ustensiles
qui ont une prise peuvent être déplacés le Chabbat ?
Et Rav Yéhouda bar Chéla a dit au nom de Rav Assi, au nom de Rabbi Yo'hanan : c’est à condition qu’ils aient le statut d’un ustensile.
Car nous exigeons que le couvercle de l’ustensile soit apte à un usage par lui-même. Et s’il n’est pas apte à un usage en lui-même, nous ne disons pas que le couvercle d’un ustensile est considéré comme un ustensile.
Et nous voyons des paroles de Rabbi Yo'hanan que toute chose qui n’a pas le statut d’un ustensile, il est interdit de la déplacer.
Et ce roseau également n’a pas le statut d’un ustensile ; pourquoi est-il permis de le déplacer ?
Et ce qui est apte à ouvrir et à fermer la porte ne lui confère pas le statut d’un ustensile, mais celui d’un élément de construction. Car la porte est reliée au sol.
Et les Tossafot ont expliqué que « le statut d’un ustensile » signifie qu’on l’a aménagé et préparé à cet effet. Il n’est pas nécessaire qu’il soit apte à un autre usage.
Et si tu dis : ici aussi,
ce roseau est traité comme un roseau
qui a le statut d’un ustensile,
puisqu’il est apte à retourner des olives ou à casser des noix avec lui.
Il est impossible de dire cela. Car :
Rabban Chimon ben Gamlié al exige-t-il donc « le statut d’un ustensile »
pour permettre de le déplacer ?
Et n’a-t-on pas enseigné : les branches de palmier qu’il a coupées,
c’est-à-dire qu’il a tranchées
pour en faire du bois,
pour alimenter le feu,
et sur lesquelles il a changé d’avis
pour les utiliser
pour s’asseoir
dessus :
il faut les attacher
la veille du Chabbat afin de les destiner à être utilisées pour s’asseoir.
Rabban Chimon ben Gamlié al dit : il n’est pas nécessaire de les attacher.
Il est démontré que Rabban Chimon ben Gamlié al n’exige pas le statut d’un ustensile pour permettre le déplacement. En effet, les branches de palmier n’ont pas le statut d’un ustensile.
Et nous répondons :
Rabbi Yo'hanan est d’accord avec lui,
avec Rabban Chimon ben Gamlié al,
sur un point,
à savoir qu’il suffit que la chose soit aménagée et destinée à cet usage, même si elle n’est pas attachée.
Mais il diverge de lui
sur ce point,
sur un point :
Rabbi Yo'hanan exige qu’elle ait le statut d’un ustensile.
Rabbi Its'hak Naf'ha a enseigné à l’entrée de la maison du chef de l’exil : la halakha suit Rabbi Éliézer,
car, pour le bouchon de la fenêtre, nous exigeons qu’il soit attaché et suspendu.
Rav Amram objecta
à Rabbi Its'hak Naf'ha à partir de ce que nous avons enseigné dans la Michna, au chapitre « Celui qui fut pris par l’obscurité » :
Il arriva, à l’époque du père de Rabbi Tsadok et à l’époque d’Abba Chaoul ben Botnit, qu’ils bouchèrent la lucarne avec un vase en terre cuite et attachèrent la cuillère à mesurer avec du jonc, afin de savoir si la cuve comportait une ouverture d’un empan ou non.
Et de leurs paroles, nous avons appris que l’on bouche
la fenêtre,
que l’on mesure
un mikvé le Chabbat,
et que l’on attache le Chabbat
un nœud qui n’est pas durable.
Il est démontré que nous avons tranché qu’il est permis de placer le bouchon de la fenêtre, même s’il n’est pas attaché, et que ce n’est pas conforme aux paroles de Rabbi Éliézer.
Abbayé lui dit
à Rav Amram :
quelle est ton opinion,
pour avoir objecté à Rabbi Its'hak Naf'ha ?
Il pouvait certes te répondre que cette Michna suit l’opinion des Sages, mais que, pour la halakha, nous avons tranché conformément à Rabbi Éliézer.
Mais ton objection vient
du fait qu’il est enseigné
dans la
Michna anonyme.
Et puisque le tan[n]a nous a enseigné là-bas une Michna anonyme conformément aux Sages, il s’ensuit que la halakha suit la Michna anonyme et les Sages.
Ce n’est pas une objection. Car la Michna du
loquet traîné également
est une Michna anonyme.
Et là-bas, la Michna a formulé anonymement l’opinion de Rabbi Éliézer, qui interdit.
Dès lors, tu ne peux pas objecter contre Rabbi Éliézer.
Et nous repoussons :
même ainsi,
nous devons dire que la halakha suit la Michna anonyme du chapitre « Celui qui fut pris par l’obscurité », qui a formulé anonymement l’opinion des Sages, puisque nous avons
un « acte faisant autorité ».
Car puisqu’ils ont accompli un acte conformément aux Sages, déduis-en que telle est la halakha, et non conformément à l’opinion de Rabbi Éliézer.
Michna :
Tous les couvercles des ustensiles qui ont une prise
pour les saisir par elle
peuvent être déplacés le Chabbat.
Rabbi Yossi dit : dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,
lorsque nous exigeons une prise,
aux couvercles des sols,
tels que le couvercle d’une fosse ou d’une citerne : s’ils n’ont pas de prise, au moyen de laquelle il apparaît qu’ils sont faits pour être posés et soulevés, la chose a l’apparence d’une construction.
Mais pour les couvercles des ustensiles, dans un cas comme dans l’autre
— qu’ils aient une prise —
et dans un cas comme dans l’autre
— qu’ils n’aient pas de prise —
ils peuvent être déplacés le Chabbat.
Guemara :
Rav Yéhouda bar Chéla a dit au nom de Rav Assi, au nom de Rav Yo'hanan :
ces couvercles qu’il est permis de déplacer,
c’est à condition qu’ils aient le statut d’un ustensile.
En effet, ils sont aptes à d’autres usages. Mais le fait qu’ils servent à couvrir des ustensiles ne leur confère pas le statut d’un ustensile.
Et Rav Yéhouda bar Chéla explique ses paroles :
Selon tous, pour les couvercles des sols,
seulement
s’ils ont une prise, c’est oui,
alors il est permis de les déplacer.
Sinon,
et s’ils n’ont pas de prise,
non :
alors il est interdit de les déplacer.
Quant aux couvercles des ustensiles, bien qu’ils n’aient pas de prise,
il est permis de les déplacer. Puisqu’ils ont le statut d’un ustensile, il n’y a aucune différence entre le fait qu’ils aient une prise ou qu’ils n’en aient pas.
Ils divergent
les Sages et Rabbi Yossi
au sujet des ustensiles qu’ils ont reliés au sol,
dans le sol, tels qu’un four et une cuisinière.
L’un,
le premier tan[n]a,
estime
que puisqu’ils sont reliés au sol,
nous décrétons
de ne pas les déplacer, par crainte que l’on en vienne à déplacer les couvercles des sols ; ils exigent donc une prise.
Et l’autre,
Rabbi Yossi,
estime que nous ne décrétons pas
par crainte des couvercles des sols ; ils n’exigent donc pas de prise.
Autre formulation :
Ils divergent
au sujet du couvercle d’un four.
L’un,
Rabbi Yossi,
le compare au couvercle d’un sol,
et exige une prise.
Et l’autre,
le premier tan[n]a,
le compare au couvercle d’un ustensile,
et n’exige pas de prise.
Nous avons achevé le chapitre « Tous les ustensiles ».
Michna :
On débarrasse
de la maison, le Chabbat,
même quatre ou cinq caisses
de paille et de céréales,
s’il a besoin de leur emplacement,
parce que
il veut y faire asseoir
les invités.
Ou
s’il a besoin de les débarrasser du bейт-mидраш,
en raison de l’interruption du bейт-mидраш,
afin que tous aient une place pour s’asseoir.
Mais pas
on ne débarrasse
le grenier,
un entrepôt de céréales. La raison en sera expliquée dans la Guemara.
Et le таннай explique quelles choses il lui est permis de débarrasser :
On débarrasse de la terouma pure,
parce qu’elle peut servir à la nourriture d’un koэн, ou à nourrir son animal.
Mais il est interdit de déplacer une terouma impure, car elle n’est propre ni à la consommation humaine ni à l’alimentation d’un animal le Chabbat, puisqu’on ne fait pas disparaître la terouma impure le Chabbat, et que donner de la terouma impure à l’animal est considéré comme sa disparition [voir Rachi].
Et
on débarrasse de la
demaï,
bien qu’elle soit un produit dont le prélèvement est incertain. Puisque, s’il abandonnait ses biens et devenait pauvre, la demaï lui serait propre à la consommation [car l’interdiction de consommer de la demaï n’a pas été instituée pour les pauvres], il lui est donc permis de la déplacer.
Et
de même, on débarrasse le
premier prélèvement dont a été retirée
la
terouma,
c’est-à-dire la teroumat-maasser.
Et
de même, le
second prélèvement et le bien consacré
après avoir été
rachetés.
Et dans la Guemara, il est expliqué quelle est la nouveauté concernant ces derniers.
Et
on débarrasse
le tర్మous,
une espèce de légumineuse,
sec, parce qu’il sert de nourriture aux chèvres [
certains lisent
aux pauvres].
Mais pas
on ne débarrasse
le tevel
certain, dont on sait que les teroumot et les maasserot n’ont pas été prélevés.
Et ne
débarrasse-t-on pas le
maasser
premier
dont la terouma n’a pas été retirée,
car il n’est pas propre à la consommation et il est donc mouktsé.
Ni le second prélèvement et le bien consacré qui n’ont pas été rachetés,
car eux aussi sont mouktsé.
Et
de même
pas
on ne débarrasse
le leuf,
une espèce de légumineuse qui n’est pas propre à la consommation sans cuisson, même pas pour l’animal.
Ni la moutarde.
Rabban Chimon ben Gamiel permet concernant le leuf,
de le déplacer le Chabbat,
parce qu’il sert de nourriture aux corbeaux.
Et dans la Guemara il est expliqué qu’il considère que même un homme qui n’a pas de corbeaux a le droit de le déplacer, car puisque les riches ont coutume de le cultiver, il est considéré comme une « nourriture » et ne relève pas de la catégorie du mouktsé.
Les bottes de paille, les bottes de bois et les bottes de brindilles,
des roseaux tendres,
si seulement il les a préparées,
les a destinées [Rachi ci-dessous, 128a] à être
de la nourriture pour l’animal —
on peut les déplacer
le Chabbat.
Et sinon,
s’il ne les a pas destinées à cela —
on ne peut pas les déplacer.
Car, habituellement, le bois est destiné au chauffage ; et puisqu’on ne fait pas de feu le Chabbat, il est mouktsé. C’est pourquoi une destination préalable est nécessaire [Korban Netanel, 128a, paragraphe 1].
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : on débarrasse même quatre ou cinq caisses.
Et nous avons objecté :
à présent, cinq
caisses,
on débarrasse —
quatre
caisses,
est-il nécessaire de le dire
?
Et nous expliquons :
Rav Hisda a dit :
voici l’explication de la Michna :
On débarrasse
seulement
quatre
caisses
sur
les
cinq
caisses qui se trouvent dans la maison, ou d’un petit grenier qui ne contient que cinq caisses. Car il ne lui est pas permis de débarrasser entièrement l’emplacement des caisses, de peur qu’il ne remarque des creux dans le sol sous celles-ci et ne vienne alors égaliser les creux du sol.
Et
il lui est permis de débarrasser même
cinq
caisses
d’un grenier
qui est
grand,
et dans lequel restent d’autres caisses.
Mais il ne débarrassera que cinq caisses, et pas davantage, en raison de la peine que cela occasionne.
Et que
« mais pas le grenier » ?
On ne peut pas expliquer qu’il ne doit pas achever de débarrasser toutes les caisses du grenier, car cela, nous l’avons déjà appris au début, puisqu’il enseigne : « quatre sur cinq ».
Pour nous enseigner une loi supplémentaire :
que
s’il n’a pas commencé à prendre dans ce grenier de quoi manger, pour lui ou pour son animal, avant le Chabbat,
il ne commencera pas
à prendre ce qui se trouve
d’abord dans le grenier.
C’est-à-dire qu’il ne commencera pas à y prendre le Chabbat, en raison de l’interdiction du mouktsé, puisque les céréales étaient entreposées dans un grenier.
Et
cette Michna,
de qui est-elle ?
Elle est de Rabbi Yehouda, qui considère
qu’il y a une interdiction de
mouktsé
même pour une chose propre à la consommation humaine, si l’homme l’a écartée de son esprit, en ce sens qu’au moment où le Chabbat est entré, il n’avait pas l’intention d’en manger.