Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 123a (קכג.) — le Talmud en français
Chabbat 123a (שבת קכג.): Il considère le tan na de notre Michna qu’une chose dont le travail est interdit peut être déplacée pour son usage propre. . Abbayé objecta à Rabba : Nous avons appris dans…
Texte original — Chabbat 123a (קכג.)
קסבר
תנא דמשנתינו
דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו מותר
.
איתיביה אביי לרבה
: שנינו בתוספתא,
מדוכה
שדכין בה שום [והוי כלי שמלאכתו לאיסרו שהדך שום עובר על איסור טחינה].
אם יש בה שום, מטלטלין אותה
את המדוכה אגב השום.
ואם לאו, אין מטלטלין אותה
אפילו לישב עליה, דהוי כלי שמלאכתו לאיסור. וחזינן שכלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטלו לצורך גופו.
אמר ליה רבה: הא מני
האי ברייתא,
רבי נחמיה היא, דאמר אין כלי
ואפילו שמלאכתו להיתר
ניטל אלא לצורך תשמישו
המיוחד לו. ולכן אסרה לטלטל את המדוכה אפילו לצורך גופו.
איתיביה
: שנינו במשנה בביצה,
בית שמאי אומרים אין נוטלין את העלי
[כלי שמיועד לכתישת דברים שאסור לכותשם ביום טוב] אפילו
לקצב עליו בשר. ובית הלל מתירין
מטעם שמחת יו"ט.
ושנינו בברייתא
ושוין
בית שמאי ובית הלל,
שאם קצב עליו בשר שאסור לטלטלו
אפילו לצורך גופו כיון שאין בזה צורך שמחת יו"ט. וחזינן שכלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטלו לצורך גופו.
ומבארינן:
סבר
רבה
לשנויי ליה
לאביי, שהברייתא סבירא ליה
כרבי נחמיה
שאין כלי ניטל אלא צורך תשמישו המיוחד, ולכן אסור לטלטל את העלי.
כיון דשמעה רבה להא דאמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב: הכל
ואפילו רבנן החולקים על רבי נחמיה
מודין בסיכי זיירי ומזורי
כלי צבעים. [ויש אומרים כלי אריגה].
דכיון
דקפיד עלייהו
האומן שלא יתלכלכו ולא יתקלקלו,
מייחד
הוא
להו מקום
מיוחד ומקצה אותם שלא ישתמשו בהם שמושים אחרים. [והוי ליה מוקצה מחמת חסרון כיס].
הכי נמי
בעלי ומדוכה,
מייחד להו מקום
מקצה הוא אותם משמושים אחרים. ואפילו רבנן מודים שאסור לטלטלם ואפילו לצורך גופם, דהוו להו מוקצה מחמת חסרון כיס.
איתמר, רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: קורנס של זהבים שנינו
במשנתינו שמותר לפצע בו אגוזים. ואפילו שאדם מקפיד עליו, מכל מקום כיון ששמושו על ידי הכאה על הסדן אינו מקצה אותו משמושים אחרים, וכל שכן שקורנס של נפחים מותר לפצע בו אגוזים.
רב שמן בר אבא אמר: קורנס של בשמים
ששוחקין בו בשמים
שנינו. מאן דאמר דבשמים
שנינו
כל שכן
קורנס
דזהבים
שמותר לפצע בו אגוזים שפחות הוא מקפיד עליו.
מאן דאמר
דמשנתינו איירי ב
של זהבים אבל
קורנס
דבשמים
אסור לפצע בו אגוזים ד
קפיד עלייהו
שלא ימאס על ידי שמושים אחרים.
שנינו במשנה:
ואת הכוש ואת הכרכר
וכו'.
תנו רבנן! פגה
[תאנה שלא בשלה כל צורכה]
שטמנה בתבן
בערב בשבת כדי לגמור את בשולה.
וחררה
[עוגה שחציה נאפתה].
שטמנה בגחלים
בערב שבת כדי לגמור את אפייתה. והתבן הוי מוקצה שסתמו קאי לעשיית טיט, וכן הגחלים הוו מוקצה.
אם מגולה
הפגה או החררה
מקצתה, מותר לטלטלה
בשבת. כיון שיכול לאוחזה במקום המגולה שלהן אין בזה אפילו טלטול מן הצד, שהרי הוא מגביה את החררה או הפגה במקום המגולה והתבן או הגחלים נשמטים מאליהם.
ואם לאו
שאין הפגה והחררה מגולין
אסור לטלטלה
דאפילו טלטול מוקצה מן הצד אסור בשבת.
רבי אלעזר בן תדאי אומר: תוחבין בכוש או בכרכר והן מנערות מאליהן.
ואין זה אלא טלטול מן הצד ולא טלטול ישיר של המוקצה, ושרי.
אמר רב נחמן: הלכה כרבי אלעזר בן תדאי.
ומקשינן:
למימרא דסבר רב נחמן טלטול מן הצד, לא שמיה טלטול?
והאמר רב נחמן: האי פוגלא
צנון תלוש שהטמינו בארץ וחלקו מגולה:
מלמעלה למטה
אם חלקו העליון של הצנון שהוא החלק הרחב מגולה,
שרי
מותר למשוך את הצנון בחלקו העליון ולהוציא את כולו. שהרי אין כאן בכלל טלטול של העפר.
אבל
ממטה למעלה
אם צדו העליון של הצנון שהוא הרחב נמצא למטה ומכוסה בחול
אסור.
לפי שהוא מזיז את העפר כשהוא מושך את כל הצנון, אף על פי שאינו מטלטל את העפר אלא ע"י טלטול מן הצד על ידי טלטול הצנון. ושמע מינה דסבירא ליה לרב נחמן דטלטול מן הצד שמיה טלטול.
ומשנינן:
הדר ביה
חזר בו
רב נחמן מההיא.
ואפילו ממטה למעלה מותר, דטלטול מן הצד לאו שמיה טלטול.
שנינו במשנה:
מחט של יד ליטול בה
וכו'.
שלח ליה רבא בריה דרבה לרב יוסף: ילמדנו רבינו, מחט שניטל חררה
החור שבו משחילים את החוט
או עוקצה
הצד החד שלה
מהו
לטלטלה האם בטל ממנה תורת כלי?
אמר ליה: תניתוה
במשנה דידן -
מחט של יד
מותר לטלטלה כדי
ליטול בה את הקוץ.
וכי מה איכפת ליה לקוץ בין
מחט
נקובה לבין שאינה נקובה?
וכיון דחזינן שהמחט משמשת ליטול בה את הקוץ, אם כן אפילו מחט שניטל חורה יש לה תורת כלי.
איתיביה: מחט שניטל חררה או עוקצה, טהורה.
אלמא חזינן דבטל ממנה תורת כלי ולכן היא טהורה. והוא הדין לענין טלטול דבטל מהמחט תורת כלי, ואסור לטלטלה.
אמר אביי: טומאה אשבת קרמית!?
אין לדמות בין טומאה לשבת.
טומאה
-
כלי מעשה בעינן
שהשמוש של הכלי יהיה קיים, וכיון שניטל חררה או עוקצה ואי אפשר להשתמש בה לתפירה שלכך המחט עומדת, בטל ממנו תורת כלי.
אבל
לענין שבת מידי דחזי
לשמוש
בעינן. והא
שניטל עוקצה
נמי
אפילו שאינה ראויה לתפירה, מכל מקום היא
חזיא למשקלא בה קוץ.
אמר רבא: מאן דקמותיב
שהקשה מטומאה על שבת,
שפיר קמותיב!
מדלענין טומאה לאו מנא
כלי הוא היכא דניטל עוקצה או חררה,
לענין שבת נמי לאו מנא
הוא ואסור לטלטלה, אפילו שהיא ראויה לנטילת הקוץ.
מיתיבי: מחט בין נקובה בין שאינה נקובה
שאין בה חור
מותר לטלטלה בשבת. ולא אמרו
דבעינן
נקובה אלא לענין
קבלת
טומאה בלבד.
וחזינן דלא משוינן בין טומאה לשבת.
תרגמא אביי אליבא
לדברי
דרבא
[שלא שחלק בין טומאה לשבת]: דהאי ברייתא
בגולמי
מחטין העומדות לינקב
עסקינן
דעדיין לא נגמרה מלאכת המחט עד שינקבו אותה. ולכן לענין טומאה כיון שלא נגמר הכלי אין המחט מקבלת טומאה. אבל לענין שבת
זימנין דמימלך
שהוא נמלך בדעתו
עלייהו
להשאירם כמות שהן ולא לנקבן
ומשוי להו מנא
ועושה אותם לכלי לנטילת קוץ ולכן מותר לטלטלם. [דכל היכא דעל ידי מחשבתו יכול הוא לעשותם כלי, סגי בזה לענין טלטול בשבת] תוספות.
אבל
במחט שלימה שנשברה
היכא דניטל חררה או עוקצה, אדם
לא משאירה כדי להוציא בה קוץ. אלא
זורקה לבין גרוטאות
ובטל ממנה שם כלי אפילו לענין שבת, ואסור לטלטלה.
אסובי ינוקא
סידור ותיקון איברי התינוק אחר שנולד.
רב נחמן אוסר
בשבת דדמי למתקן.
ורב ששת שרי.
Traduction française
Il considère
le tan na de notre Michna
qu’une chose dont le travail est interdit peut être déplacée pour son usage propre.
Abbayé objecta à Rabba :
Nous avons appris dans la Tosefta :
un mortier
dans lequel on pile de l’ail [et c’est un ustensile dont le travail est interdit, car piler de l’ail fait transgresser l’interdiction de moudre].
S’il contient de l’ail, on le déplace
le mortier avec l’ail.
Et s’il n’en contient pas, on ne le déplace pas
même pour s’asseoir dessus, car c’est un ustensile dont le travail est interdit. Nous voyons donc qu’un ustensile dont le travail est interdit ne peut pas être déplacé pour son usage propre.
Rabba lui dit : de qui est cette baraïta
?
Elle est de Rabbi Ne hémia, qui dit qu’aucun ustensile
même dont le travail est permis
n’est déplacé, si ce n’est pour l’usage
qui lui est propre. C’est pourquoi elle a interdit de déplacer le mortier même pour son usage propre.
Il lui objecta :
Nous avons appris dans la Michna de Beitsa :
« Beit Chammaï disent : on ne prend pas le pilon » - [
ustensile destiné à piler des choses qu’il est interdit de piler pendant Yom Tov] même
« pour y couper de la viande. Et Beit Hillel permettent »
au titre de la joie de Yom Tov.
Et nous avons appris dans une baraïta :
« Et ils sont d’accord »,
Beit Chammaï et Beit Hillel,
que si l’on y a coupé de la viande, il est interdit de le déplacer,
même pour son usage propre, puisque cela ne répond pas à un besoin de la joie de Yom Tov. Nous voyons donc qu’un ustensile dont le travail est interdit ne peut pas être déplacé pour son usage propre.
Et nous expliquons :
Rabba pensait
lui répondre
ainsi
, à Abbayé : la baraïta serait d’avis
de Rabbi Ne hémia,
selon lequel aucun ustensile n’est déplacé si ce n’est pour son usage propre ; c’est pourquoi il est interdit de déplacer le pilon.
Lorsque Rabba entendit ce que Rav ‘Hinana bar Chelamya avait dit au nom de Rav : tous
et même les rabbins qui s’opposent à Rabbi Ne hémia
reconnaissent le cas des siké zayéri et mazoré
des ustensiles de teinturiers. [Et certains disent : des ustensiles de tissage].
Puisque
l’artisan veille sur eux
afin qu’ils ne se salissent pas et ne se détériorent pas,
il leur destine
un
emplacement particulier
et les met à part afin qu’on ne les utilise pas pour d’autres usages. [Et ils sont donc des objets mis à part en raison de leur valeur].
Il en va de même
pour le pilon et le mortier :
il leur destine un emplacement particulier,
il les met à part pour d’autres usages. Même les rabbins reconnaissent qu’il est interdit de les déplacer, même pour leur usage propre, car ils sont des objets mis à part en raison de leur valeur.
Il a été dit : Rav ‘Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : c’est un marteau d’orfèvre que nous avons appris
dans notre Michna, dont il est permis de se servir pour casser des noix. Même si son propriétaire y est attentif, néanmoins, puisque son usage consiste à frapper sur l’enclume, il ne le met pas à part pour d’autres usages ; et a fortiori un marteau de forgeron peut servir à casser des noix.
Rav Chémane bar Abba a dit : c’est un marteau de parfumeur
avec lequel on broie les épices
que nous avons appris. Celui qui dit : « de parfumeur »
que nous avons appris
dit a fortiori
qu’un marteau
d’orfèvre
peut servir à casser des noix, car on y veille moins.
Celui qui dit
que notre Michna traite d’un marteau
d’orfèvre, mais
qu’un marteau
de parfumeur
ne peut pas servir à casser des noix, car on
veille sur lui
afin qu’il ne soit pas endommagé par d’autres usages.
Nous avons appris dans la Michna :
« et le fuseau et la navette
etc. »
Les Maîtres ont enseigné : une figue verte - [
une figue qui n’est pas entièrement mûre]
que l’on a enfouie dans la paille
la veille de Chabbat afin d’achever sa maturation.
Et une galette - [
une galette dont la moitié a été cuite]
que l’on a enfouie dans des braises
la veille de Chabbat afin d’achever sa cuisson. Or la paille est un objet mis à part, car, en général, elle est destinée à la fabrication de l’argile ; et les braises sont également des objets mis à part.
Si une partie
de la figue verte ou de la galette
est découverte, il est permis de la déplacer
pendant Chabbat. Puisqu’il peut la saisir par l’endroit qui est découvert, il n’y a même pas ici de déplacement indirect, car il soulève la galette ou la figue verte par l’endroit découvert, tandis que la paille ou les braises tombent d’elles-mêmes.
Mais si ce n’est pas le cas,
si la figue verte et la galette ne sont pas découvertes,
il est interdit de la déplacer
car même le déplacement indirect d’un objet mis à part est interdit pendant Chabbat.
Rabbi Éléazar ben Tadaï dit : on les transperce avec le fuseau ou la navette, et elles se dégagent d’elles-mêmes.
Il ne s’agit là que d’un déplacement indirect, et non du déplacement direct de l’objet mis à part ; cela est permis.
Rav Na’hman a dit : la halakha est comme Rabbi Éléazar ben Tadaï.
Et nous objectons :
Cela signifie-t-il que Rav Na’hman considère que le déplacement indirect n’est pas appelé un déplacement ?
Rav Na’hman n’a-t-il pas dit : ce radis
un radis détaché que l’on a enfoui dans la terre, dont une partie est découverte :
de haut en bas,
si sa partie supérieure, qui est la partie large, est découverte,
c’est permis
de tirer le radis par sa partie supérieure et de le sortir entièrement. En effet, il n’y a ici aucun déplacement de la terre.
Mais
de bas en haut,
si le côté supérieur du radis, qui est le côté large, se trouve en bas et est recouvert de sable,
c’est interdit.
Car il déplace la terre lorsqu’il tire tout le radis, bien qu’il ne déplace la terre qu’au moyen du déplacement indirect provoqué par le déplacement du radis. Nous en déduisons que Rav Na’hman considère que le déplacement indirect est appelé un déplacement.
Et nous répondons :
il est revenu sur son avis -
il s’est rétracté
de cette parole, Rav Na’hman.
Même de bas en haut, cela est permis, car le déplacement indirect n’est pas appelé un déplacement.
Nous avons appris dans la Michna :
« une aiguille à main, pour en retirer »
etc.
Rava, fils de Rabba, envoya dire à Rav Yossef : Que notre maître nous enseigne : une aiguille dont le chas
le trou dans lequel on enfile le fil
ou la pointe
son côté pointu
a été retiré,
est-il permis de la déplacer ? Le statut d’ustensile a-t-il disparu ?
Il lui dit : vous l’avez apprise
dans notre Michna -
« une aiguille à main
il est permis de la déplacer afin
d’en retirer l’épine. »
Et qu’importe à l’épine qu’il y ait entre
une aiguille
percée et une aiguille non percée ?
Et puisque nous voyons que l’aiguille sert à retirer l’épine, si bien que même une aiguille dont le chas a été retiré conserve le statut d’un ustensile.
Il lui objecta : « Une aiguille dont le chas ou la pointe ont été retirés est pure. »
Nous voyons donc que le statut d’ustensile a disparu d’elle et qu’elle est, de ce fait, pure. Il en va de même concernant le déplacement : le statut d’ustensile a disparu de l’aiguille, et il est interdit de la déplacer.
Abbayé a dit : « Compare-t-on l’impureté au Chabbat !? »
Il n’y a pas lieu de comparer l’impureté au Chabbat.
Impureté —
nous avons besoin d’un ustensile effectif,
afin que l’usage de l’ustensile subsiste ; et puisque son œillet ou sa pointe a été retiré et qu’il est impossible de l’utiliser pour coudre, usage auquel l’aiguille est destinée, le statut d’ustensile lui est retiré.
Mais
en ce qui concerne le Chabbat, nous avons besoin de quelque chose qui soit propre
à l’usage.
Or
la pointe qui a été retirée
aussi,
même si elle ne convient pas à la couture, demeure néanmoins
apte à en retirer une épine.
Rava a dit : « Celui qui objecte
en tirant argument de l’impureté contre le Chabbat
objecte à juste titre ! »
Puisqu’en matière d’impureté ce n’est pas un ustensile
— il n’est pas un ustensile lorsque sa pointe ou son œillet a été retiré —
en matière de Chabbat non plus ce n’est pas un ustensile,
et il est interdit de le déplacer, même s’il est apte à retirer une épine.
Meytivi : « Une aiguille, qu’elle soit percée ou qu’elle ne soit pas percée,
c’est-à-dire qu’elle n’ait pas de trou,
il est permis de la déplacer pendant le Chabbat. Et ils n’ont dit
qu’il faut qu’elle soit
percée que pour ce qui concerne
la réception de
l’impureté seulement. »
Et nous voyons que l’on ne rend pas identiques l’impureté et le Chabbat.
Abbayé l’expliqua selon
les paroles de
Rava
[qui n’a pas distingué entre l’impureté et le Chabbat] : cette baraïta
traite d’aiguilles brutes,
destinées à être percées ;
c’est de cela qu’il s’agit,
car le travail de l’aiguille n’est pas encore achevé tant qu’on ne l’a pas percée. C’est pourquoi, en matière d’impureté, puisque l’ustensile n’est pas achevé, l’aiguille ne reçoit pas l’impureté. Mais en matière de Chabbat,
il arrive qu’il se ravise,
qu’il se ravise dans son esprit
à leur sujet,
pour les laisser telles qu’elles sont et ne pas les percer,
et qu’il en fasse des ustensiles,
pour retirer une épine ; c’est pourquoi il est permis de les déplacer. [Car partout où, par sa pensée, il peut en faire un ustensile, cela suffit pour ce qui est de les déplacer pendant le Chabbat.] Tossafot.
Mais
pour une aiguille intacte qui s’est brisée,
lorsque son œillet ou sa pointe a été retiré, un homme
ne la conserve pas pour retirer une épine avec elle. Au contraire,
il la jette parmi les rebuts,
et le statut d’ustensile lui est retiré, même en matière de Chabbat ; il est donc interdit de la déplacer.
Assouvei yanouqa
: disposition et remise en place des membres du nourrisson après sa naissance.
Rav Na’hman l’interdit
pendant le Chabbat, car cela ressemble à une réparation.
Et Rav Chéchet le permet.